Cour de cassation de Belgique Arrêt

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Cour de cassation de Belgique Arrêt
6 JANVIER 2011
C.09.0624.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.09.0624.F
PHOTOLINEA, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège
social est établi à Ixelles, rue du Bailli, 57,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de
domicile,
contre
NOUVELLES GALERIES DU BOULEVARD ANSPACH, société
anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, boulevard
Saint-Lazare, 4 - 10,
défenderesse en cassation,
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C.09.0624.F/2
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de
domicile.
I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 juillet
2009 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
-
articles 1134, alinéas 1er et 3, 1149, 1150, 1184, particulièrement
alinéa 2, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1719 et 1723 du Code civil ;
-
principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son
droit.
Décisions et motifs critiqués
Le tribunal déclare non fondé l'appel principal de la demanderesse et
confirme la décision du premier juge en ce qu'il l'avait déboutée de sa
demande en paiement de 75.561,90 euros à titre de dommages et intérêts aux
motifs que :
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« L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède
manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne
prudente et diligente. Tel est le cas notamment lorsqu'une partie agit dans son
seul intérêt, en vue de retirer un avantage disproportionné par rapport aux
inconvénients que subit son cocontractant. Dans l'appréciation des intérêts en
présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause [...].
En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que
l'attitude adoptée par [la demanderesse] était abusive ».
Le premier juge, dont le tribunal adopte ainsi les motifs, avait
considéré :
« En l'espèce, la défenderesse a proposé une résiliation à la
demanderesse moyennant une indemnité raisonnable. Celle-ci a préféré exiger
l'exécution forcée de la convention en sachant pertinemment qu'eu égard aux
circonstances, cette exécution n’était simplement plus possible pour la
défenderesse.
La défenderesse n'a commis aucune faute : impliquée dans un très vaste
projet à l'origine duquel se trouve la ville de Bruxelles (donc l'autorité
publique), elle n'avait pas d'autre choix raisonnable que d'agir comme elle l'a
fait en fermant la galerie et en mettant fin à tous les baux de façon à pouvoir
faire les travaux requis.
Se mettre en travers de ces projets et exiger de poursuivre malgré tout,
pour 10 mètres carrés de commerce, l'ensemble des charges et dépenses de
toute la galerie, c'était vraiment faire le choix le plus dommageable possible
pour la défenderesse. Tout cela sans aucun avantage dans le chef de la
demanderesse, puisque de toute façon le bail se terminait dans les deux ans et
que les conditions d'exploitation pour la période restante ne pouvaient que se
détériorer.
Ce choix est constitutif d'un abus de droit, d'autant plus que le but
poursuivi par la demanderesse était manifestement de faire pression sur la
défenderesse pour qu'elle majore son indemnité.
La demanderesse n'a qu'à s'en prendre à elle-même de ce choix et de
ses conséquences dommageables pour elle.
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D'autant plus que la défenderesse a fait ce qu'elle a pu pour limiter le
dommage de son locataire durant cette dernière période de deux ans.
La demanderesse n’est donc pas fondée à demander quelque
indemnisation que ce soit à la défenderesse pour les inconvénients subis durant
les deux dernières années de son occupation des lieux ».
Le jugement attaqué poursuit :
« Il convient de rappeler que, face à la décision du propriétaire des
lieux de reconstruire le site et aux inévitables conséquences engendrées par
cette décision sur la situation des locataires, [la défenderesse] a proposé de
résilier de manière anticipée le bail litigieux moyennant le versement d'une
indemnité de 25.000 euros, ce qui correspondait à un peu plus de cinq années
de loyers et de redevances.
Comme l'a relevé le premier juge, [la demanderesse] a préféré, en
connaissance de cause des projets de rénovation et de leurs implications en
termes d'exploitation, exiger l'exécution des conventions, optant ainsi pour le
choix le plus préjudiciable pour [la défenderesse] alors même que l'intérêt de
rester dans les lieux s'avérait pour le moins ténu compte tenu du fait que le bail
se terminait dans les deux ans et que les conditions d'exploitation pour la
période restante ne pouvaient que se détériorer [...].
[La demanderesse] perd (cependant) de vue que, compte tenu de
l'échéance de son bail le 28 février 2007 et du fait que, quoi qu'elle en dise, le
renouvellement de celui-ci s'avérait utopique au vu des travaux entrepris, son
fonds de commerce allait inexorablement être perdu à brève échéance.
Elle n’établit au demeurant pas que l'indemnité qu'elle aurait pu
revendiquer à l'époque au regard des articles 1149 et suivants du Code civil
aurait été sensiblement supérieure. À cet égard, il convient de rappeler que le
dommage réparable consiste dans les pertes et les gains manqués qui sont une
suite immédiate et directe de l’inexécution et que sauf dol, seul le dommage
prévu ou prévisible par les parties lors de la formation du contrat doit être
réparé. Contrairement à ce que [la demanderesse] soutient, l'indemnisation à
laquelle elle aurait pu prétendre n'impliquait donc pas de pouvoir transférer
ses activités dans un commerce similaire situé à proximité immédiate.
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Le jugement dont appel ne comporte donc pas de contradiction lorsqu'il
énonce que l'indemnité proposée était raisonnable tout en admettant que celleci ne permettait pas à [la demanderesse] de retrouver un commerce similaire
dans le centre ville. »
Griefs
Première branche
La demanderesse reprochait à (la) défenderesse d'avoir, du fait de
l'exécution des travaux, cessé de prester les services qui lui incombaient en
vertu de la convention de prestation de services qui liait les parties et d'avoir
finalement complètement fermé la galerie au préjudice de ses activités
commerciales et de ses possibilités d'exploitation.
Elle invoquait à l'appui de ses affirmations plusieurs constats d'huissier
qu'elle avait fait dresser.
Son action était fondée sur l'article 1719 du Code civil, en vertu duquel
le bailleur doit assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux, ainsi
que sur l'article 1723 qui interdit au bailleur de changer la forme de la chose
louée.
Contrairement à ce que décide le tribunal, la demanderesse ne
réclamait pas devant lui l'exécution en nature des obligations de la
défenderesse, même si elle s'était maintenue dans les lieux loués, mais la
réparation par équivalent du préjudice causé par les travaux du 2 mars 2005
(date de la mise en demeure adressée à la défenderesse) à la fin de son bail
(certes, initialement, [la demanderesse] avait assigné [la défenderesse] pour
l'entendre condamner à exécuter ses obligations contractuelles, mais devant le
premier juge déjà elle avait substitué à cette demande une demande de
dommages et intérêts). Elle calculait ce préjudice sur la base de la différence
entre le chiffre d'affaires avant et après cette mise en demeure.
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En considérant que la demanderesse exigeait la réparation en nature
de son préjudice et que celle-ci commettait, pour cette raison, un abus de droit
justifiant que sa demande soit déclarée non fondée, alors que la demande
formulée devant lui tendait à une réparation par équivalent, le jugement
attaqué viole la foi due aux conclusions de la demanderesse (violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Deuxième branche
Si le jugement attaqué doit être interprété comme considérant qu'en
demandant l'exécution du contrat et en assignant en un premier temps sur cette
base, la demanderesse ne pouvait par la suite opter pour la réparation par
équivalent, le jugement attaqué viole l'article 1184 du Code civil qui ouvre à ce
propos une option au créancier de l'obligation inexécutée.
Cette option est en effet révocable même après l'introduction de l'action
(Cass., 1er octobre 1934, Pas., 1934, I, 399 ; Cass., 24 juin 1920, Pas., 1921, I,
24 ; M. Vanwijck Alexandre, « Les modalités de l'exercice de l'option conférée
par l'article 1184 du Code civil », R.C.J.B., 1994, 382 et suiv. et réf. cit.)
(violation de l'article 1184, particulièrement alinéa 2, du Code civil).
Troisième branche
La réparation en nature est le mode normal de réparation de la
violation d'une obligation, notamment de faire ou de ne pas faire.
À supposer qu'en se maintenant dans les lieux loués, la demanderesse
aurait opté pour l'exécution en nature des obligations de la défenderesse, il
s'agissait d'un droit dont elle ne pouvait être privée dans la mesure où elle était
encore possible.
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Le débiteur d'une obligation de faire doit en principe exécuter le
contrat et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il sera éventuellement forcé de
payer des dommages et intérêts. Autrement dit, ce débiteur ne dispose pas du
choix entre l'exécution directe et le payement de dommages et intérêts (Cass.,
23 décembre 1977, Pas., 1978, I, 477 et réf. sub note (3) ; Cass., 26 juin 1980,
Pas., 1980, I, 1341 et conclusions de Monsieur le procureur général Velu,
alors avocat général ; Cass., 30 janvier 2003, R.G., n° C000632F et réf. cit. ;
Cass., 16 janvier 1986, R.C.J.B., 1991, 5 et note M. Fontaine, « La mise en
oeuvre de la résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution
fautive »).
Certes, outre le fait qu'elle peut être écartée lorsqu'elle est devenue
impossible, l'exécution en nature peut être refusée si elle est constitutive d'un
abus de droit.
En principe, la victime de l'inexécution d'une obligation contractuelle
n'abuse pas de son droit si elle en réclame l'exécution en nature (voy. en
particulier les conclusions précitées de M. Velu).
Ni le tribunal ni le premier juge n'ont considéré que l'exécution en
nature des obligations résultant du bail et de la convention de prestation de
services était impossible pour la défenderesse.
En considérant que la demanderesse aurait abusé de son droit en
demandant dans un premier temps l'exécution en nature des obligations
résultant de son bail et de la convention de prestation de services, l'arrêt viole
-
l'article 1134, alinéas 1er et 3, du Code civil en méconnaissant la
force obligatoire des conventions régulièrement conclues entre parties et la
règle de l'exécution de bonne foi des conventions et en méconnaissant le
principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit et plus
particulièrement la notion d'abus de droit au sens de ce principe général,
-
l'article 1184 et particulièrement l'article 1184, alinéa 2, en
privant la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté du droit
d'exiger l'exécution de la convention,
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-
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les articles 1719 et 1723 du Code civil en refusant à la
demanderesse [le droit] d'exiger le respect de ces dispositions par la
défenderesse.
Quatrième branche
L'abus de droit peut consister dans l'exercice de ce droit d'une manière
qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une
personne prudente et diligente (not. Cass., 10 juin 2004, Pas., 2004, I, 996).
Outre le cas de l'intention de nuire, l'abus de droit se définit par
rapport à des critères de proportionnalité :
-
l'exercice d'un droit sans intérêt ou motif légitime en causant ainsi
à un tiers un préjudice que l'on aurait pu éviter,
-
l'exercice d'un droit lorsque l'avantage que l'on en retire est hors
de toute proportion avec le préjudice que l'on cause à autrui,
-
le choix, entre plusieurs manières d'exercer son droit, de la
manière la plus dommageable pour autrui sans que ce choix soit justifié par un
intérêt (ou par un intérêt suffisant) dans le chef du titulaire du droit,
-
l'exercice d'un droit dans des conditions de nature à causer à la
collectivité un dommage hors de toute proportion avec l'avantage recherché
par le titulaire du droit.
La Cour [de cassation] est habilitée, dans ce cadre, à vérifier si les
constatations concrètes contenues dans la décision autorisent l'application,
soit de la définition générale, soit de l'une ou l'autre hypothèse caractérisant
l'abus de droit.
Les constatations du jugement attaqué en l'espèce ne suffisent pas à
caractériser l'existence d'un abus de droit.
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En effet, le tribunal constate que l'intérêt de la demanderesse était
« pour le moins ténu », ce qui ne saurait impliquer qu'elle aurait
manifestement excédé l'exercice normal de son droit.
En outre, si le tribunal affirme que la demanderesse aurait opté pour le
choix le plus préjudiciable pour la défenderesse, il ne définit pas quel était le
préjudice que celle-ci aurait concrètement subi.
Pour ces raisons, en considérant que la demanderesse devait être
déboutée de sa demande de dommages et intérêts sans constater que la
demanderesse aurait manifestement excédé l'exercice normal de son droit et
sans constater concrètement qu'elle aurait agi en choisissant la voie d'exercice
de son droit la plus préjudiciable à la défenderesse, le jugement attaqué viole
les articles 1382, 1383 et 1134, spécialement alinéa 3, du Code civil et le
principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit.
Cinquième branche
Par les motifs reproduits au moyen, le jugement attaqué considère que
l'attitude de la demanderesse était constitutive d'un abus de droit et qu'elle
n'avait dès lors pas droit à l'indemnisation qu'elle réclamait parce qu'elle
n'établissait pas qu'elle aurait pu obtenir une indemnisation supérieure à celle
de 25.000 euros qui lui avait été proposée par la défenderesse le 4 avril 2005
car le montant réclamé ne constituait pas un dommage prévisible au sens de
l'article 1150 du Code civil. Il refuse ainsi, sous couvert de la théorie de l'abus
de droit, le droit de la demanderesse à la réparation intégrale de son dommage
au sens de l'article 1149 du Code civil.
Si, en matière de responsabilité contractuelle, seul le dommage
prévisible au moment de la conclusion du contrat doit être réparé (article 1150
du Code civil), cette règle ne concerne que le principe du dommage et non son
étendue (Cass., 23 février 1928, Pas., 1928, I, 85 ; Cass., 5 janvier 1962, Pas.,
1962, I, 531 ; Cass., 11 avril 1986, Pas., 1986, I, 986 ; L. Cornelis, « Le sort
imprévisible du dommage prévisible », R.C.J.B., 1990, pp. 81 et suiv. ; I.
Durant et N. Verheyden Jeanmart, « Les dommages et intérêts accordés au
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titre de la réparation d'un dommage contractuel », in Les sanctions de
l'inexécution des obligations contractuelles, Bruylant, 2001, pp. 311 et suiv.).
Le tribunal, par la motivation reproduite au moyen, admet que la
demanderesse avait droit en son principe à une indemnité à concurrence de
l'indemnisation proposée en son temps par la défenderesse. En considérant que
cette indemnité était « raisonnable » et que le surplus réclamé par la
demanderesse ne constituait pas un dommage réparable parce qu'il n'était pas
prévisible au moment de la conclusion du contrat et qu'en réclamant ce
montant, la demanderesse commettait un abus de droit, le tribunal viole les
articles 1149 et 1150 du Code civil, ainsi que les autres dispositions du Code
civil visées au moyen (à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 de ce
Code) et le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son
droit.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
-
articles 1134, spécialement alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil ;
-
principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son
droit.
Décisions et motifs critiqués
Par les motifs reproduits au premier moyen, le tribunal déclare non
fondé l'appel principal de la demanderesse et confirme la décision du premier
juge en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande en paiement de 75.561,90
euros à titre de dommages et intérêts parce qu'elle aurait commis un abus de
droit en réclamant cette indemnisation.
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Griefs
La sanction de l'abus de droit n'est pas la déchéance totale de ce droit
mais sa réduction à son usage normal ou encore la réparation du préjudice
que son abus a causé ( Cass., 16 décembre 1982, Pas., 1983, I, 472 ; Cass., 18
février 1988, Pas., 1988, I, 728 ; Cass., 11 juin 1992, Pas., 1992, I, 898 ;
Cass., 8 février 2001, Pas., 2001, I, 244).
Le jugement attaqué ne pouvait dès lors légalement décider que l'abus
de droit que la demanderesse aurait par hypothèse commis justifiait que sa
demande de dommages et intérêts devait être déclarée non fondée pour le tout
(en ce compris le montant qui lui avait été proposé par la défenderesse). Le
tribunal viole ainsi les articles 1382, 1383, 1134, spécialement alinéa 3, du
Code civil et le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de
son droit.
III.
La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Après avoir constaté que, dans ses dernières conclusions prises devant
le premier juge et en degré d’appel, la demanderesse « poursuivait la
condamnation de [la défenderesse] à lui payer la somme principale de
77.561,90 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison
des manquements commis par [la défenderesse] à la suite des travaux de
rénovation du site », le jugement attaqué relève que la demanderesse
« reproche au premier juge d’avoir considéré qu’en se maintenant dans les
lieux et en exigeant l’exécution forcée des obligations résultant du bail et de la
convention de prestation de services, elle aurait abusé de son droit » et déclare
ce grief non fondé.
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Le jugement attaqué ne considère pas ainsi que la demanderesse
exigeait la réparation en nature de son préjudice et qu’elle commettait, pour
cette raison, un abus de droit.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
Le jugement attaqué ne considère pas qu’en demandant l’exécution du
contrat et en assignant en un premier temps sur cette base, la demanderesse ne
pouvait par la suite opter pour la réparation par équivalent.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Le jugement attaqué, qui se borne à déclarer abusive la demande de la
demanderesse tendant à l’exécution forcée du bail et de la convention de
prestation de services liant les parties, ne considère pas que la demanderesse
aurait abusé de son droit en demandant dans un premier temps l’exécution en
nature de ces contrats.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la quatrième branche :
L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède
manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne
prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est
sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit.
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C.09.0624.F/13
Dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes
les circonstances de la cause.
Le jugement attaqué constate que, « face à la décision du propriétaire
des lieux de reconstruire le site et aux inévitables conséquences engendrées par
cette décision sur la situation des locataires, [la défenderesse] a proposé de
résilier de manière anticipée le bail litigieux moyennant le versement d’une
indemnité de 25.000 euros, ce qui correspondait à un peu plus de cinq années
de loyers et de redevances » et que la demanderesse « a préféré, en
connaissance de cause des projets de rénovation et de leurs implications en
termes d’exploitation, exiger l’exécution des conventions ».
Le jugement attaqué considère que la demanderesse a « [opté] ainsi
pour le choix le plus préjudiciable pour [la défenderesse] alors même que
l’intérêt de rester dans les lieux s’avérait pour le moins ténu compte tenu du
fait que le bail se terminait dans les deux ans et que les conditions
d’exploitation pour la période restante ne pouvaient que se détériorer ».
À propos de l’avantage recherché par la demanderesse, le jugement
attaqué relève, plus précisément, que, « compte tenu de l’échéance de son bail
au 28 février 2007 et du fait que […] le renouvellement de celui-ci s’avérait
utopique au vu des travaux entrepris, son fonds de commerce allait
inexorablement être perdu à brève échéance » et qu’elle avait « pris la décision
de demeurer dans les lieux en parfaite connaissance des travaux entrepris et de
leurs conséquences négatives sur l’attractivité du site et en particulier de son
commerce, [qu’] en effet, [elle s’était] plainte dès mars 2005 de la fermeture de
la galerie, du départ des autres commerçants et des conséquences résultant pour
elle de cette situation », alors que l’indemnité qui lui était proposée par la
défenderesse était « raisonnable » et qu’elle n’avait en tout cas « entrepris
aucune démarche afin d’obtenir la juste indemnité […] qui aurait dû, selon elle,
lui revenir, le tribunal constat[ant] à cet égard [qu’elle n’établissait] pas avoir
formulé une quelconque proposition raisonnable d’indemnisation alors qu’elle
[reconnaissait] avoir à un moment exigé des montants excessifs et que
l’examen du dossier [révélait] qu’elle n’[avait] eu de cesse de revendiquer
l’exécution du contrat jusqu’à son terme ».
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C.09.0624.F/14
S’agissant du préjudice résultant pour la défenderesse de l’option
choisie par la demanderesse, il ressort des énonciations du jugement attaqué
qu’il consistait dans l’obligation pour la défenderesse, dont la demanderesse
demandait l’exécution par équivalent, « de poursuivre, pour moins de 10 m2 de
commerce, l’ensemble des dépenses et charges de toute la galerie »
commerçante et « l’ensemble des obligations prévues par la convention de
prestation de services ».
Sur la base de ces considérations, le jugement attaqué examine à la
lumière de toutes les circonstances de la cause si la défenderesse ne retirerait
pas de l’usage de son droit de demander l’exécution des conventions liant les
parties un avantage sans proportion avec la charge corrélative de la
défenderesse et justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche :
Le jugement attaqué déclare non fondée, comme relevant d’un abus de
droit, la demande de la demanderesse tendant à l’octroi de dommages et
intérêts en raison du manquement de la défenderesse à ses obligations
contractuelles.
Il ne considère pas que l’indemnité litigieuse constitue « le surplus » de
l’indemnité de résolution, qu’il qualifie de raisonnable, proposée par la
défenderesse à la demanderesse ni que ce surplus ne peut lui être alloué parce
qu’il s’agit de la réparation d’un dommage qui n’était pas prévisible au
moment de la conclusion du contrat.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le second moyen :
La sanction de l’abus d’un droit consiste en la réduction de celui-ci à
son usage normal ou en la réparation du dommage que son abus a causé.
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C.09.0624.F/15
Lorsque, exerçant l’option que lui confère l’article 1184 du Code civil,
une partie choisit abusivement de forcer l’autre partie à l’exécution d’une
convention au lieu d’en demander ou d’en accepter la résolution avec
dommages et intérêts, la réparation de cet abus peut consister en la privation du
droit pour cette partie d’obtenir l’exécution forcée.
Le jugement attaqué énonce que la demanderesse doit « supporter les
conséquences dommageables qui ont résulté pour elle de son attitude abusive »
et lui refuse une indemnité équivalente à celle qui lui avait été proposée par la
défenderesse dans le cadre d’une résolution des conventions au motif qu’elle
« a fait le choix de l’exécution forcée des conventions en manière telle qu’elle
n’est pas fondée à en réclamer les conséquences préjudiciables » à la
défenderesse.
Le jugement attaqué a pu légalement considérer que l’abus de droit
commis par la demanderesse appelait cette sanction. En décidant pour ces
motifs de déclarer totalement non fondée la demande de la demanderesse
tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison de l’inexécution par la
défenderesse de ses obligations, il ne méconnaît pas le principe général du droit
suivant lequel nul ne peut abuser de son droit ni ne viole les dispositions
légales visées par le moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
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C.09.0624.F/16
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt et un euros trente-six centimes
envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent douze euros
cinquante-quatre centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé,
Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience
publique du six janvier deux mille onze par le président de section Paul
Mathieu, en présence de l’avocat général André Henkes, avec l’assistance du
greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont
M. Regout
S. Velu
A. Fettweis
D. Batselé
P. Mathieu

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