CANADA COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile)
Transcription
CANADA COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile)
CANADA COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-17-082216-147 DALILA AWADA Demanderesse c. LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VIGILE.NET Et LOUISE MAILLOUX Et PHILIPPE MAGNAN Défendeurs PLAN D’ARGUMENTATION DE LA DÉFENDERESSE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VIGILE.NET SUR LA REQUÊTE EN REJET SELON ART. 46 ET 54.1 C.P.C. 1. La procédure abusive ou poursuite bâillon : a. Art. 54.1 ss C.p.c. DU POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE « La présente section a été insérée par l'article 2 du chapitre 12 des lois de 2009 (Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens aux débats publics). Le préambule de cette loi se lit ainsi: «CONSIDÉRANT l'importance de favoriser le respect de la liberté d'expression consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne; «CONSIDÉRANT l'importance de prévenir l'utilisation abusive des tribunaux, notamment pour empêcher qu'ils ne soient utilisés pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics; 1 «CONSIDÉRANT l'importance de favoriser l'accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action en justice;». « 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. » 2009, c. 12, a. 2. « 54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire. » 2009, c. 12, a. 2. 54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin. Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l'instance; 2 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe; 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance; 5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. 2009, c. 12, a. 2. « 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. » 2009, c. 12, a. 2. b. Art. 46 C.p.c. : Pouvoir inhérent de la Cour supérieure « 46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique. » 1965 (1re sess.), c. 80, a. 46; 1992, c. 57, a. 422; 2002, c. 7, a. 7. 3 c. La liberté d’expression et le droit de participer aux débats publics « La liberté d’expression comprend le droit d’exprimer tout message politique, économique, artistique, social. Selon la Cour suprême du Canada, « la liberté d’expression a été consacrée par notre Constitution et est garantie dans la Charte québécoise pour assurer que chacun puisse manifester ses pensées, ses opinions, ses croyances, en fait, toutes les expressions du coeur ou de l’esprit, aussi impopulaires, déplaisantes ou contestataires soient-elles». Même des propos diffamatoires « d’une virulence malsaine » sont permis dans une société libre et démocratique . Cette liberté comprend également le droit à l’information et la liberté de presse. Brimer la liberté d’expression des groupes de pression et des individus engagés socialement implique donc aussi une atteinte au droit du public d’être informé et de se forger une opinion critique, libre et éclairée, sur un sujet donné. La démocratie repose sur la libre circulation de l’information, même celle en dehors du courant dominant. Les poursuites bâillons ont un « chilling effect », un effet refroidissant, susceptible d’écarter des citoyens de la prise de décisions collectives et d’entraîner une régression majeure du principe de la démocratie participative. Ces poursuites soulèvent un grave problème d’instrumentalisation du système judiciaire. Ces poursuites stratégiques constituent un détournement des fins de la justice en vue de restreindre l’exercice de droits constitutionnels, la liberté d’expression et la liberté d’association. » Onglet 1 Lucie LEMONDE et Marie Claude P. BÉLAIR, Premières interprétations des nouvelles dispositions sur les poursuites abusives et les poursuites bâillons: la confusion des genres, La Revue du Barreau, tome 70 2. Le Contexte : a. La demanderesse participe au débat public sur le projet de loi 60 et se prononce contre l’interdiction du port de signes religieux (RII par.2). Elle porte elle-même un voile comme couvre-chef, qui peut être identifié comme étant un signe religieux, un hijab, un foulard, un voile islamique (DV-4 pp 57); b. La défenderesse Vigile est un journal de presse électronique publié sur Internet et qui bénéficie de la liberté de presse garantie par les Chartes canadienne et québécoise (Pièce Dv-1); 4 c. La demanderesse a fait de nombreuses interventions dans les medias sur sa position contre l’interdiction du port de signes religieux de février 2012 à avril 2014 (pièce DV-3) d. La demanderesse reproche à Vigile la publication des articles suivants : par.8 RII: l’article P-3 concernant la vidéo # 1 (P-2), publié le 2 octobre 2013 informe le lecteur des faits relatés dans le reportage de la vidéo #1 en relation avec le titre « Ce qu’elle ne nous a pas tout dit à « Tout le monde en parle » L’article contient des hyperliens qui permettent de visionner la video # 1 sur d’autres sites Internet comme YouTube. par. 9 RII: l’article P-4 écrit par Richard LeHir le 30 décembre 2013 indiquant que la présence de la vidéo # 1 a créé une affluence record sur le site de Vigile. par. 35 RII: o L’article P-20 écrit par Robert Barberis-Gervais, publié le 30 septembre 2013 sur Vigile. L’auteur conclut que le voile de la demanderesse fait partie de sa garderobe et qu’on est loin de l’intégrisme islamiste, ce qui à son avis, est une autre forme de manipulation. o L’article paru initialement dans le Huffington Post le 13 octobre 2013 (et encore en ligne) écrit par O. Kaestlé : « Féminisme islamique : quand le masque tombe le hijab reste » repris sur Vigile, mais dont la demanderesse ne se rappelle pas du contenu (DV-4 p. 64) o L’article P-10 publié sur le site www.postedeveille.ca le 16 janvier 2014 et repris sur Vigile (P-10A) : « Pourquoi Amir Khadir s’allie-t-il avec des Khomeinistes? » o L’article P-21 écrit par O. Kaestlé et publié le 30 mars 2014 sur Vigile : « Les islamistes félicitent déjà Couillard » 3. Le déroulement des procédures : a. Aucune mise en demeure préalable ni demande de rétractation ou de rectification à Vigile avant la signification de la RII. b. La RII a été signifiée le 2 mai 2014 pour se plaindre des écrits publiés par Vigile le 2 octobre 2013 (par. 8) et les 16 septembre 2013, 16 janvier 2014 et 30 mars 2014 (par. 35). 5 c. Présentation de la demande de précisions par Vigile le 4 juin 2014; d. Jugement sur les précisions le 31 octobre 2014 : Précisions au paragraphe 37 : o n’indiquent aucun article de Mailloux publié par Vigile; o n’indiquent aucune article publié par Vigile qui contiendrait des propos de Mailloux; o n’indiquent pas quels sont les propos diffamatoires reprochés pour relier les trois défendeurs et rechercher une condamnation solidaire e. Interrogatoire avant défense le 3 décembre 2014 (pièce DV-4); f. Signification le 21 janvier 2015 de la requête en rejet par Vigile; g. Défenses et demandes reconventionnelles des défendeurs Magnan et Mailloux les 27 et 28 janvier 2015. h. Suspension des procédures ordonnées le 30 janvier 2015 jusqu’à jugement sur la requête en rejet; 4. La requête en rejet de la RII en vertu de l’art. 54.1 C.p.c. a. À tout moment et sommairement « [35] La solution du législateur a été de créer une procédure d’intervention du tribunal qui comporte trois aspects innovateurs : - l’intervention est possible « à tout moment », donc dès le début d’un procès, aussitôt l’action signifiée (art. 54.1); - le poursuivi n’a qu’à établir « sommairement » que l’action « peut constituer un abus » pour obliger alors le poursuivant « à démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit » (art. 54.2); - le tribunal peut intervenir, bien sûr si c’est un cas patent d’abus, mais encore, si tout simplement « il paraît y avoir abus » (art. 54.3). » Onglet 2 Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva, 2012 QCCA 431 (CanLII) « [16] Ces dispositions, en effet, sauf exception, sont applicables aux instances introduites avant leur adoption [4] et l'article 54.1, premier al.,C.p.c., énonce expressément que le tribunal peut agir « à tout moment, sur demande et même d'office ». Cet énoncé, qui ne comporte aucune ambiguïté, permet de rejeter à tout stade de l'instance une action (ou une procédure) jugée abusive. Ce n'est pas 6 parce que le second alinéa de l'article 54.2 C.p.c. qualifie la requête visant à faire rejeter la demande de « moyen préliminaire » que cela fait échec à l'habilitation expresse que prévoit l'article 54.1 C.p.c. : le tribunal peut, à tout moment, rejeter l'action, ce qui signifie qu'à tout moment, une partie peut demander pareil rejet. » Onglet 3 F.L. c. Marquette, 2012 QCCA 631 (CanLII) b. Le tribunal doit faire un examen du dossier « [19] En l’espèce, le juge commet une erreur de droit en appliquant à la demande provisionnelle la règle qui ne vaut qu’en matière d’irrecevabilité, soit de tenir les faits allégués en demande pour avérés. Ce serait même une erreur d’appliquer cette règle à l’examen du moyen préliminaire car, là aussi, le juge ne peut se contenter de tenir les faits allégués pour avérés, il doit approfondir son examen et tenir compte de tout le dossier, incluant les allégations de la requête pour rejet et les pièces produites à leur soutien. C’est à partir de l’ensemble du portrait qu’il déterminera s’il y a abus ou apparence d’abus. » Onglet 4 Cooperstock c. United Air Lines Inc., 2013 QCCA 1670 (CanLII) c. Il suffit que le recours paraisse abusif « [58] Les mises en demeure des 8 et 23 décembre 2010 adressées au journal Le Soleil et à Ugo Lapointe, non pas à la journaliste qui aurait participé ou contribué à la diffamation reprochée, ne demandent pas compensation, ces mises en demeure cherchent à expliquer peut-être, mais surtout à justifier l'opinion de Pétrolia sur les enjeux du débat public en cours et à faire taire l'opinion contraire. » « [61] En outre, l'engagement pris par Pétrolia à sa Requête de remettre à un organisme sans but lucratif toutes sommes perçues est fort louable mais révèle une absence de dommage, sauf peut-être ce qui est prétendu comme étant des dommages moraux. » Onglet 5 3834310 Canada inc. c. Pétrolia inc., 2011 QCCS 4014 (CanLII) d. Une poursuite peut être abusive sans être manifestement mal fondée « [92] L’utilisation par le législateur des mots « aussi », « ou » et « ou encore » laisse croire qu’il s’agit des sources d’abus qui ne sont pas cumulatives. Chacune de ces sources représente une espèce d’abus qui peut donner lieu au rejet de l'action. Donc, une poursuite peut être abusive et rejetée sans être manifestement mal fondée. » 7 Onglet _6_ Thériault-Martel c. Savoie, 2013 QCCS 4280 (CanLII) (permission d’appel refusée) 5. Les fondements de la requête en rejet présentée par Vigile a. Vigile publie un journal électronique dont la liberté de presse est garantie par les chartes canadienne et québécoise; b. La RII est un acte de procédure abusif dirigé contre une entreprise médiatique et résultant d’une demande manifestement mal fondée en faits et en droit; c. Les règles en matière de responsabilité civile pour diffamation contre un organe de presse sont bien établies par la jurisprudence : i. Les médias sont tenus à une obligation de diligence et de moyen : « La faute ne se réduit pas à la seule publication d'une information erronée. Elle se rattache à l'inexécution d'une obligation de diligence ou de moyen, comme cela arrive fréquemment en responsabilité professionnelle (voir, par exemple: Roberge c. Bolduc, (1991) 1991 CanLII 83 (CSC), 1 R.C.S. 374, pp. 393 à 396, opinion de madame la juge L'Heureux-Dubé). S'il y a atteinte à la réputation, cette atteinte ne peut être source de responsabilité civile que lorsqu'elle est fautive. Elle n'aura ce caractère que si l'on retrouve une violation des standards professionnels de l'enquête et de l'activité journalistique. On doit ainsi rechercher si les règles de prudence normale dans l'exercice de cette activité ont été respectées par les auteurs d'un reportage. L'appréciation de la responsabilité d'une entreprise médiatique ou de l'un de ses journalistes ne s'arrête pas à la vérification, même minutieuse, de l'exactitude d'une information. Paraît alors appropriée l'approche suggérée par N. Vallières dans l'appréciation de la responsabilité des médias: «Dans chaque cas concret, il s'agit de comparer la conduite de l'auteur du dommage avec la description de ce modèle de prudence. Les tribunaux devraient donc appliquer en matière journalistique ce critère traditionnel d'habileté et de prévoyance...» (N. Vallières, op. cit., p. 58) » Onglet 7 Société Radio-Canada c. Radio Sept-îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC CA) 8 Onglet 8 Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 RCS 95, 2004 CSC 53 (CanLII) La RII ne contient aucune allégation relative au défaut de Vigile d’agir avec prudence dans la publication des articles mentionnés aux paragraphes 8, 9 et 35. ii. Les médias ont le droit de publier un commentaire loyal et honnête « [47] Un commentaire ou une critique de bonne foi sur une question d'intérêt public constitue une opinion qui, face à une action en diffamation, peut faire l'objet de la défense de commentaire loyal et honnête dont le but en droit est la réfutation de la faute. Cette défense est donc l'une des circonstances à prendre en considération dans l'appréciation de l'existence d'une faute12. [48] La défense du commentaire loyal et honnête doit satisfaire à trois conditions : 1) l'existence d'un intérêt public dans la matière au sujet duquel il s'exprime; 2) l'intention honnête de servir une cause juste; 3) une conclusion raisonnablement soutenable à l'égard des faits rapportés13. Par essence, cette défense ne s'applique qu'aux commentaires ». Onglet 9 Fontaine c. Distribution Continental Inc., 2003 CanLII 39016 (QC CS) La demanderesse admet prendre position publiquement sur un sujet d’intérêt public : le projet de loi 60, et faire l’objet de commentaires péjoratifs sur sa démarche (Par. 2 et 35) iii. Les commentaires politiques ne sont pas justiciables : « [27] Certains politiciens et commentateurs politiques ne font pas dans la dentelle, c'est un constat incontournable. Quoi que les membres de la présente formation puissent penser des mots utilisés dans le texte ci-haut, les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût. En conséquence, il n'est pas souhaitable que les juges appliquent le standard de leurs propres goûts pour bâillonner les commentateurs puisque ce serait là marquer la fin de la critique dans notre société. …Ce serait un triste jour pour la liberté que celui où l'on déciderait que les seuls commentaires admissibles pour 9 publication sont ceux avec lesquels les membres d'un jury ou le président d'un Tribunal peuvent être d'accord. » Onglet 10 Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. HervieuxPayette, 2002 CanLII 8266 (QC CA) iv. La défense de commentaire loyal ne devrait pas comprendre une croyance honnête à moins d’alléguer la malveillance : « Juge Rothstein : Les propos en cause sont diffamatoires, mais la défense de commentaire loyal s’applique. Pour bénéficier de la défense de commentaire loyal, il n’est pas nécessaire de prouver la croyance honnête objective. Le défendeur doit seulement prouver que les propos en cause a) constituent un commentaire, b) reposent sur des faits authentiques et c) portent sur une question d’intérêt public. Or, ces éléments ont été démontrés en l’espèce. Bien que la question de la malveillance ne soit pas soulevée dans le pourvoi, il y a accord avec l’analyse effectuée par le juge LeBel en ce qui a trait à la malveillance. » Onglet 11 WIC Radio Ltd. c. Simpson, [2008] 2 RCS 420, 2008 CSC 40 (CanLII) Il n’y a aucune allégation de malveillance à l’égard de Vigile et la bonne foi se présume toujours. v. La présence d’un hyperlien dans un article publié dans un média n’est pas assimilable à la diffusion de la vidéo #1 (pièce P-2) par Vigile : « Les hyperliens constituent essentiellement des renvois, qui diffèrent fondamentalement d’autres actes de « diffusion ». Tant les hyperliens que les renvois signalent l’existence d’une information sans toutefois en communiquer eux-mêmes le contenu. Ils obligent le tiers qui souhaite prendre connaissance du contenu à poser un certain acte avant de pouvoir le faire. Le fait qu’il soit beaucoup plus facile d’accéder au contenu d’un texte par le biais d’hyperliens que par des notes de bas de page ne change rien au fait que l’hyperlien en luimême est neutre sur le plan du contenu. En outre, le seul fait d’incorporer un hyperlien dans un article ne confère pas à l’auteur de celui-ci un quelconque contrôle sur le contenu de l’article secondaire auquel il mène. L’hyperlien, en lui-même, ne devrait jamais être assimilé à la « diffusion » du contenu auquel il renvoie. Lorsqu’une personne se rend, par le biais d’un hyperlien, à une source secondaire qui contient des mots diffamatoires, c’est la personne même qui crée 10 ou affiche les mots diffamatoires dans le contenu secondaire qui se trouve à diffuser le libelle. Ce n’est que lorsque la personne qui crée l’hyperlien présente les propos auxquels ce dernier renvoie d’une façon qui, en fait, répète le contenu diffamatoire, que celui-ci doit être considéré comme ayant été « diffusé » par elle. » Onglet 12 Crookes c. Newton, [2011] 3 RCS 269, 2011 CSC 47 (CanLII) L’hyperlien video dans l’article P-3 ne constitue pas de la diffusion. vi. La certitude judiciaire des faits n’est pas exigée des médias sur des questions d’intérêt public. « Le droit en matière de diffamation n’accorde aucune protection aux énoncés portant sur des questions d’intérêt public publiés sans destinataire précis s’il est impossible d’en prouver la véracité. Exiger que la couverture des questions d’intérêt public atteigne à une certitude judiciaire peut aboutir non seulement à empêcher la communication de faits qu’une personne raisonnable tiendrait pour fiables et qui sont pertinents et importants pour le débat public, mais aussi à entraver le discours et le débat politiques sur des questions importantes pour le public et à empêcher les attaques et ripostes inhérentes aux discussions nécessaires à la découverte de la vérité. Certes, la liberté d’expression n’autorise pas à ternir les réputations, mais l’attribution du poids qui lui revient à la valeur constitutionnelle de la liberté d’expression relativement à des questions d’intérêt public fait pencher la balance pour l’élargissement de la gamme des moyens de défense dont disposent ceux qui communiquent des faits que le public a intérêt à connaître. » Onglet 13 Grant c. Torstar Corp., [2009] 3 RCS 640, 2009 CSC 61 (CanLII) Les quelques faussetés dont se plaint la demanderesse dans l’article P-3 n’ont pas fait l’objet de reproches et elle n’y a pas répliqué publiquement même si cela va à l’encontre de ses positions (DV-4, pp 15-21) 6. L’interrogatoire de la demanderesse démontre qu’elle a fait l’objet commentaires loyaux : de Quant au contenu de l'article P-3, lequel commente la vidéo #1 (P-2) la demanderesse indique : 11 a) qu'elle est en désaccord avec l'auteur de l'article de son interprétation de ses propos (page 12) et de sa participation au sein de divers groupements (pages 9, 15, 16) b) qu'elle conteste le fait qu'elle œuvre au sein d'un réseau islamiste parce que cela « fait référence à de la politique » (page 11) c) qu'elle admet avoir collaboré avec les organismes Québec Inclusif, Bridges, AMAL Québec et avoir fréquenté Le Centre communautaire musulman de Montréal et le Centre Islamique Libanais (engagements U-2 et U3), tel qu'il appert aux listes produites comme pièce DV-5; d) qu'elle n'a pas répliqué à la position sur le voile islamique qu'on lui attribue dans l'article P-3; e) qu'elle n'a jamais transmis de mise en demeure à la défenderesse Vigile ni à l'auteur de la vidéo P-2 de se rétracter ou de rectifier l'interprétation de sa position (pages 20-21); f) qu'elle n'a pas vérifié l'hyperlien sur l'article P-3 au sujet de la vidéo P-2 (pages 22, 24); g) qu'elle admet que la vidéo P-2 est toujours diffusée sur le site de YouTube et qu'elle n'a entrepris aucune procédure pour en faire cesser la diffusion (page 28); Au paragraphe 9 de sa requête introductive, la demanderesse allègue que l'article P-4 publié le 30 décembre 2013 par la défenderesse Vigile mentionne qu'elle a des liens avec le mouvement islamiste et elle n'est pas d'accord avec cette interprétation de l'auteur (page 30); 20. La demanderesse allègue qu'on la dépeint dans ces articles (pièces P-20, P-1OA, P21) comme une manipulatrice, à la solde d'intégristes musulmans : a) Interrogée le 3 décembre 2014 au sujet de l'article de Robert Barberis- Gervais qu'elle produit comme pièce P-20, la demanderesse se plaint : i) d'être associée à Québec Solidaire alors que c'est exact ii) elle reconnaît à l'auteur le droit de penser ce qu'il veut (page 50) 12 iii) d) et personne ne lui a fait un reproche quelconque à la suite de cet article dans lequel elle est incapable de retracer le mot malhonnête qu'elle invoque alors que l'auteur parle plutôt d'une forme de tentative de manipulation par une personne qui porte un voile (pages 50-52) et qu'on est loin de l'intégrisme musulman; b) Quant à l'article « Féminisme islamique: quand le masque tombe, le hijab reste » paru initialement dans le Huffington Post le 13 octobre 2013 et qui aurait été rediffusé par la défenderesse Vigile, la demanderesse est incapable de se rappeler ce qu'elle reproche à cet article qu'elle n'a d'ailleurs pas produit au soutien de sa requête introductive (page 64); c) Quant à l'article P-1OA re-publié sur Vigile, la demanderesse se réfère à un article au sujet du politicien Amir Khadir dans lequel elle se plaint : i) d'être associée à Québec Solidaire alors que c'est exact, ii) elle conteste les qualificatifs donnés à des tiers, soit l'Association Bridges et l'iman Ali Sbeiti (pages 57-58) comme étant d'appartenance khomeiniste, iii) elle reconnaît que le port du voile peut être imposé à des fillettes (pages 59-60) iv) et elle réfute le titre d'ambassadrice islamiste au sein de Québec Solidaire alors qu'elle admet être de religion musulmane chiite. (pages 55, 79) et avoir collaboré ou fréquenté des organismes musulmans ou islamistes; Quant à l'article « Les islamistes félicitent déjà Couillard » par Olivier Kaestlé diffusé le 30 mars 2014 par la défenderesse Vigile, l'interrogatoire de la demanderesse démontre : a) Qu'elle qualifie l'article de problématique (page 52); b) Qu'elle reproche des faussetés au sujet d'un tiers, soit l'iman Ali Sbeiti (page 53); c) Qu'elle ne fait pas de prosélytisme (page 54); 13 d) Qu'elle se plaint d'une démonstration que ses propos seraient faux et fallacieux (page 54) lorsqu'elle affirme porter le voile par choix alors que le port du voile est imposé à des fillettes, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu (pages 59-60); e) Qu'elle n'a transmis aucune mise en demeure pour obtenir de l'auteur ou de la défenderesse Vigile une rectification ou une rétractation (pages 55-56); f) Tout comme en janvier 2014 (pages 61-62), le 30 mars 2014, elle n'avait pas encore jugé que les articles diffusés par la défenderesse Vigile justifiaient d'entreprendre des poursuites (pages 55-56); 7. La demanderesse n’a subi aucun préjudice donnant droit à des dommages moraux. a. La demanderesse n’a jamais transmis à qui que ce soit une demande de rétractation ou de rectification, ni même de cesser de publier les articles et les vidéos publiés par Vigile ni même par les deux autres défendeurs. b. Une seule démarche a été effectuée auprès de YouTube pour retirer la vidéo #1 (P-2), mais sans succès. Aucune procédure n’a été instituée contre YouTube. c. Aucune mise en demeure aux auteurs des articles publiés par Vigile; d. Aucune mise en demeure au Huffington Post au sujet de l’article « Féminisme islamique : quand le masque tombe, le hijab reste » dont l’article est toujours publié; e. La demanderesse n’a pas répliqué publiquement aux commentaires dont elle a fait l’objet dans les articles publiés par Vigile (DV-4 pp. 20-21); f. La demanderesse ne recherche aucune conclusion en injonction provisoire, interlocutoire ou permanente pour faire cesser par Vigile la publication des articles litigieux ni par les autres médias qui diffusent ces mêmes articles, dont Huffington Post. g. La demanderesse n’a donc pas satisfait à son obligation de minimiser ses dommages et Vigile ne peut être tenu responsable de l’aggravation des dommages dont la demanderesse se plaint depuis la diffusion des articles; « De même, la personne victime de propos diffamatoires pourra se voir opposer le fait qu’elle n’a pas réagi publiquement pour se défendre ou encore qu’elle n’a pas demandé à l’auteur des propos 14 de se rétracter. Cette absence de réaction de sa part est de nature à influer sur l’indemnité qu’elle serait en droit de recevoir pour compenser le préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation, compte tenu de l’obligation qu’elle a de minimiser ses dommages. Il appartient au débiteur d’une obligation de réparer le préjudice causé à autrui de prouver que le créancier n’a pas minimisé ses dommages. En présence d’une telle preuve, le tribunal peut soit réduire l’indemnité réclamée par le créancier, soit refuser de l’indemniser pour le préjudice pour lequel il réclame réparation. » Onglet 14 Pierre Deschamps, L’exonération et le partage de responsabilité, École du Barreau du Québec, Responsabilité, Collection de droit 2007-2008, vol. 4, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2007 h. L’analyse objective du témoignage de la demanderesse sur le préjudice qu’elle dit avoir subi démontre que le montant de 75,000.00$ est excessif et déraisonnable (DV-4 pp. 66-70); i. La demanderesse ne fait que décrire les sentiments qui l’ont habitée durant une controverse publique sur le port de signes religieux à laquelle elle a volontairement participé. Elle ne décrit aucun traumatisme sérieux, grave et de longue durée démontrant avoir subi un préjudice indemnisable et autre que celui de ne pouvoir convaincre ses opposants de la justesse de sa position : « [54] …. Néanmoins le ton général de l'éditorial constitue plutôt un réquisitoire sévère qui pulvérise la crédibilité des deux frères, partant, celle du requérant. » « [81] … Il avait quitté l'anonymat relatif du simple citoyen pour devenir un citoyen d'avant-scène se comportant en agent dynamique pour des discussions publiques par des gens publics relativement à des questions d'intérêt public ». « [87] On peut comprendre le déplaisir que peut ressentir celui qui voit ainsi traduite par la caricature une démarche qu'il estimait sérieuse et qu'il se sente diminué par le ridicule. Mais les personnes publiques étant sujettes à raillerie et satire, leur mesure de tolérance à l'injure doit, dans leur cas, être plus large. » « [90] … Il n'y a rien d'illégal dans l'intention des appelants de stigmatiser les intimés puisque, selon le sens courant, «stigmatiser» signifie «flétrir, blâmer avec dureté et publiquement». La liberté d'expression comprend indéniablement ce droit. » 15 Onglet 9 Fontaine c. Distribution Continental Inc., 2003 CanLII 39016 (QC CS) « [9] Cela dit, les troubles psychologiques constituant un préjudice personnel doivent être distingués d’une simple contrariété. En droit, un préjudice personnel suppose l’existence d’un traumatisme sérieux ou d’une maladie grave : voir Hinz c. Berry, [1970] 2 Q.B. 40 (C.A.), p. 42; Page c. Smith, p. 189; Linden et Feldthusen, p. 425-427. Le droit ne reconnaît pas les contrariétés, la répulsion, l’anxiété, l’agitation ou les autres états psychologiques qui restent en deçà d’un préjudice. Je n’entends pas donner ici une définition exhaustive de ce qu’est un préjudice indemnisable, mais seulement dire que le préjudice doit être grave et de longue durée, et qu’il ne doit pas s’agir simplement des désagréments, angoisses et craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, fût-ce à contrecœur. À mon sens, c’est cette nécessité d’accepter de telles contrariétés, au lieu de prendre action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation, qu’évoquait la Cour d’appel lorsqu’elle a cité Vanek c. Great Atlantic & Pacific Co. of Canada (1999), 1999 CanLII 2863 (ON CA), 48 O.R. (3d) 228 (C.A.) : [TRADUCTION] « [E]t la vie continue » (par. 60). Tout bonnement, les contrariétés mineures et passagères n’équivalent pas à un préjudice personnel et, de ce fait, ne constituent pas un dommage. » Onglet 15 Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, [2008] 2 RCS 114, 2008 CSC 27 (CanLII) (Cité dans Cyr c. Ste-Adèle (Ville de), 2009 QCCS 2827 (CanLII), Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Deshaies & Raymond inc., 2013 QCCS 1062 (CanLII), Chartrand c. Ferme DSR Dussault inc., 2013 QCCQ 3935 (CanLII), Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2014 QCCS 4061 (CanLII), Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc., 2011 QCCS 4262 (CanLII) 8. La cession de sa créance litigieuse en faveur d’une Fondation et de ses avocats : a. La demanderesse s’engage à verser à la Fondation Paroles de femmes toute somme qui lui sera attribuée après paiement de ses déboursés et honoraires d’avocats. 16 b. Il s’agit d’un indice sérieux que la demanderesse n’a subi aucun préjudice indemnisable monétairement : «9 On a vu fleurir au cours des dernières années, et particulièrement en matière de diffamation et de dommages exemplaires, de telles intentions philanthropiques montrant avec conviction que la requérant souhaitait bien plus le rétablissement de sa réputation que l'appât du gain. 10 L'intention est chevaleresque, mais on a peine à déceler l'élément générateur de droit qui aidera le tribunal à rendre sa décision. Elle laisse également le tribunal sous la désagréable impression que, rejetant le recours principal, il prive une oeuvre caritative d'une entrée de fonds attendue. 11 On ose à peine imaginer le dilemme de la Cour si le demandeur en diffamation proposait de remettre un éventuel gain à l'association des juges nécessiteux... 12 De même, il est difficile de comprendre comment et pour quel motif, la Cour donnerait acte à la requérante dans son jugement de «son offre et acquiescement» de remettre tout ou partie d'un éventuel gain à des associations à but non lucratif comme les conclusions le demandent. La crainte des intimés que l'opération ne soit assimilée à un exercice de relations publiques n'est pas sans fondement. 13 Bref, ces allégations et conclusions n'ont aucun lien avec le litige qui amène la requérante devant la Cour, n'ont aucune pertinence avec l'affaire et devront être radiées. » Onglet 16 Dubé c. Cogéco Radio-Télévision, 1998 (QC C.S.) 9770 « [55] Traitant du droit à la liberté d'expression et de l'équilibre au niveau des forces économiques des parties, monsieur le juge Grenier écrit : « [48] Afin d'assurer le respect de ces droits, le Tribunal est dorénavant autorisé à regarder au-delà des arguments basés sur la validité ou non du fondement au recours, même dans le cas où il y a une apparence réelle de droit, pour examiner si, cachée derrière cette prétention légitime à l'exercice d'un droit, il n'y a pas là, tapie sous le couvert des meilleures intentions, une volonté de nuire à la personne visée par le recours entrepris, que ce soit par la configuration procédurale du recours en question ou par les effets qu'on tente d'obtenir sur le comportement de la partie adverse, notamment quant à son droit à la liberté d'expression, par le moyen procédural utilisé même s'il est légal. » « [56] C'est l'utilisation de la justice d'une manière excessive ou déraisonnable, un détournement des fins de la justice, non seulement 17 par l'effet de la procédure entreprise, mais dans le but recherché à dessein, qui est condamnable. » « [57] Monsieur le juge Kasirer écrit [49]: [77] […] As the authors of the Macdonald Report indicated, this is the notion at the core of a rule designed to strike at the "strategic" character of lawsuits that seek to deny freedom of speech: "[l]a défense des finalités propres au système judiciaire exige principalement que le recours aux tribunaux ne constitue pas une forme de détournement de la fonction judiciaire en vue de limiter l’exercice d’un droit fondamental".[50] […]. » « [58] Les mises en demeure des 8 et 23 décembre 2010 adressées au journal Le Soleil et à Ugo Lapointe, non pas à la journaliste qui aurait participé ou contribué à la diffamation reprochée, ne demandent pas compensation, ces mises en demeure cherchent à expliquer peut-être, mais surtout à justifier l'opinion de Pétrolia sur les enjeux du débat public en cours et à faire taire l'opinion contraire. » « [59] En s'attaquant au journal Le Soleil et non à la journaliste concernée, on ne veut pas punir ou obtenir de compensation pour la faute alléguée, on tente de faire taire tous les journalistes. » « [60] La réclamation pour un montant de plus de 350 000$ indique aussi le caractère abusif de la procédure entreprise. La jurisprudence établit que les dommages accordés aux personnes morales sont bien en deçà de ceux accordés aux personnes physiques [51]. » « [61] En outre, l'engagement pris par Pétrolia à sa Requête de remettre à un organisme sans but lucratif toutes sommes perçues est fort louable mais révèle une absence de dommage, sauf peut-être ce qui est prétendu comme étant des dommages moraux. » « [62] Les faits et le montant de la réclamation forcent le Tribunal à s'interroger sur le but réel poursuivi par Pétrolia en instituant sa procédure et en réclamant une condamnation solidaire. » Onglet 5 3834310 Canada inc. c. Pétrolia inc., 2011 QCCS 4014 (CanLII) « [84] A further feature of the car dealers’ claim suggests that their real purpose is not to seek compensation for defamation. In paragraph 19 of their motion to institute proceedings, under the heading of "dommages", the car dealers undertake formally to remit the whole of the amounts they would receive as a result of the action, once costs and fees are paid, to a charity. An allegation of this nature is of course irrelevant to whether damages are due and, if they are due, what the 18 extent of those damages should be. And however fine this sentiment, it may suggest a motive less noble. The fact that every single one of the car dealers is prepared to give up the damages they have claimed goes a way to showing that they have taken the action for another purpose than to obtain compensation. There are, of course, circumstances in which a person who suffers a true financial loss following the fault of another will legitimately choose to demand compensation and simultaneously undertake to give the money away. But here the offer to give the money away is more detailed than the allegation of the loss suffered, the whole creating the impression that compensation may well be a secondary concern. There is no reason to fault the appellants for their generosity, but it is not unfair to see in their selfless gesture a sign that restitution is not the primary purpose of their lawsuit. Here is another indication that their action may be an attempt to defeat the ends of justice. » Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037 (CanLII) c. Le refus de la demanderesse de dévoiler sans raison l’entente d’honoraires avec ses procureurs et la cession de sa créance litigieuse pour pourvoir au paiement des honoraires et déboursés indiquent l’intérêt oblique de ses procureurs dans le litige. Onglet 17 Kruger Inc. c. Kruco Inc., 1988 CanLII 962 (QC CA) d. La lettre de Me Goldwater (Pièce DV-7) permet de constater son intérêt personnel de débattre des questions en litige avec la défenderesse Mailloux et d’être payée en retour à même les dommages réclamés. « [44] Me Handelman mentionne qu'il n'y a pas conflit d'intérêts puisqu'il ne détient pas un droit de «propriété», comme le prévoit le du Code de déontologie des avocats [4] : 3.05.08. L'avocat qui exerce ses activités professionnelles dans le cadre d'un litige ne doit pas acquérir, dans ce cadre, un droit de propriété dans un bien litigieux. » « [45] Cette prohibition n'empêche pas que des droits, d'autres natures, puissent faire naître un conflit d'intérêts et ainsi, compromettre le désintérêt de l'avocat. » « [46] Il convient alors d'évaluer l'effet de cet intérêt et l'importance du bien dans l'ensemble des questions en litige. La situation globale doit mener à conclure que l'intérêt en jeu, pour l'avocat, est 19 susceptible de ne pas lui permettre de faire preuve de suffisamment de détachement. » Onglet 18 Deutsch c. Deutsch, 2013 QCCS 1 (CanLII) e. L’article 46 C.p.c permet au tribunal de sanctionner la conduite d’une partie et de son procureur, notamment lorsque la demanderesse abandonne à son procureur et à un tiers la totalité des dommages qu’elle réclame. « [21] De l'avis de la Cour, en effet, le contexte de la présente l'affaire ne se prête pas à l'application des articles 54.1 et s. C.p.c., dispositions qui visent en principe les parties au litige, elles-mêmes, et non leurs avocats, ainsi que le rappelle le paragraphe 8 de l'arrêt N.M. c. P.P.[14]. Peut-être n'est-il pas exclu que, dans certaines circonstances, l'avocat, auteur véritable d'un abus autrement imputable, en apparence, à la partie qu'il représente, puisse être sanctionné en vertu de ces dispositions (ce que laisse entendre notre cour dans Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc.[15]). Toutefois, il n'est pas utile que nous statuions sur ce point, puisque, en l'occurrence, la situation ne répond ni aux conditions d'application du premier alinéa de l'article 54.1 C.p.c. ni à la définition que le second alinéa donne de l'abus : » Onglet 19 Riolo Vaccaro c. Duret, 2015 QCCA 203 (CanLII) Onglet 20 Jean-Denis ARCHAMBAULT, L’exercice anormal du droit d’ester en matière civile et sa sanction judiciaire, Éditions Yvon Blais, 2005, p.137-155 9. La sanction recherchée a. Le rejet de la demande est le remède approprié en matière de poursuite bâillon : Onglet 5 3834310 Canada inc. c. Pétrolia inc., 2011 QCCS 4014 (CanLII) Onglet 6 Thériault-Martel c. Savoie, 2013 QCCS 4280 (CanLII) (permission d’appel refusée) 10. Les dommages prévus par l’article 54.4 C.p.c. a. La défenderesse Vigile est un organisme sans but lucratif dont les activités médiatiques plutôt que judiciaires sont financées seulement par les dons des Amis de Vigile. 20 b. La défenderesse ne réclame pas d’autres dommages ni de dommages punitifs de manière à restreindre le débat à la seule question du rejet d’une demande qui porte atteinte à sa liberté de presse. c. La défenderesse demande d’être indemnisée des frais judiciaires et extrajudiciaires à l’encontre d’un recours abusif à son égard. d. Vu la prise en charge du dossier par les procureurs de la demanderesse et leur intérêt dans les dommages réclamés, ils devraient être condamnés solidairement avec la demanderesse à payer les frais extrajudiciaires établis par le dépôt des comptes d’honoraires du procureur de la défenderesse. « [59] Le deuxième paragraphe de l’article 54.4 C.p.c. permet au tribunal de scinder le débat quant à la déclaration du caractère abusif de la demande en justice ou d'un acte de procédure et l’octroi de dommagesintérêts, mais en limite l'exercice : 54.4 […] Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, il peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu’il détermine. (nos soulignements) » « [60] Standard Life n’explique pas en quoi elle ne pouvait établir aisément le montant des dommages-intérêts qu’elle entend réclamer. » « [61] Au moment où elle dépose sa requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c., elle connaît le montant des honoraires extrajudiciaires déjà encourus. Ceux-ci peuvent être établis aisément, par le dépôt des comptes d’honoraires. » Onglet 21 Standard Life Insurance Company of Canada c. Corporation des praticiens en médecine douce du Québec, 2011 QCCS 5271 (CanLII) Montréal le 9 mars 2015 ____________________________ Alarie Legault Procureurs de la défenderesse La Société des Amis de Vigile.net 21