Vente de boissons alcoolisées dans une enceinte sportive

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Vente de boissons alcoolisées dans une enceinte sportive
LA VENTE DE BOISSONS ALCOOLISEES DANS UNE ENCEINTE SPORTIVE
I.- Le principe d’interdiction et ses dérogations :
A.- Le principe :
Selon la loi du 10 janvier 1991, dite loi Evin, la vente de boissons alcoolisés est interdite dans les
stades, les salles d’éducation physique, les gymnases et, d’une manière générale, dans tous les
établissements d’activités physiques et sportives (c.déb.boissons, art. L49-1-2).
Pour le ministère de la jeunesse et des sports, un établissement d’activités physiques et sportives
s’entend de la mise à disposition d’équipements sportifs, même mobiles, le cas échéant d’un
enseignement ou de l’animation, de l’entraînement ou de l’accompagnement en vue de la pratique
régulière ou occasionnelle d’une activité physique ou sportive (instruction du 4 mars 1997).
Cette réglementation a été renforcée par l’interdiction d’introduire des boissons alcoolisées sur les
lieux où se déroule une manifestation sportive, sous peine d’une amende de 50 000 F et d’un an
d’emprisonnement (loi du 16 juillet 1984 modifiée, art.42-5).
En tout état de cause, il est possible d’installer, dans une enceinte sportive, une buvette permanente
dotée d’une licence de première catégorie qui permet de vendre des boissons sans alcool à
consommer sur place.
B.- Les dérogations :
1.- Dérogations temporaires :
Selon la loi de finances pour 2001, le maire peut accorder des autorisations dérogatoires d’une durée
de 48 heures au plus, permettant de vendre, pour consommer sur place ou pour emporter, des
boissons correspondant à une licence de deuxième catégorie (boissons de première catégorie, ainsi
que les boissons fermentées non distillées telles que le vin, la bière, le cidre…) et/ou de troisième
catégorie (boissons de première et deuxième catégories, ainsi que les vins de liqueur, apéritifs et
liqueurs ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur).
Ces autorisations temporaires d’ouverture d’un débit de boissons dans une enceinte sportives peuvent
être accordées en faveur de tout groupement sportif visé par la loi du 16 juillet 1984, dans la limite de
dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande (c.déb.boissons,
art.49-1-2 ; décret du 26 août 1992 modifié).
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Les autorisations dérogatoires ne sont pas comptabilisées par stade mais par groupement sportif. En
conséquence, si une même enceinte sportive est utilisée par plusieurs clubs, chacun de ces clubs peut
bénéficier de dix dérogations par an.
En ce qui concerne les clubs omnisports, les autorisations octroyant les dérogations s’entendent de
celles accordées aux clubs eux-mêmes et non pas à chaque section, à charge pour chaque club
omnisports de les répartir entre ses différentes sections (Rép. PARRENIN, JO AN du 31 juillet 2000,
page 4565).
Si une dérogation est octroyée à une association, celle-ci peut, soit ouvrir elle-même un débit de
boissons et en percevoir des revenus, soit permettre à la structure commerciale du groupement dont
elle est partie (SAOS, SEMSL) de l’exploiter sous le nom de ladite association, sous réserve que cette
structure lui reverse la recette ou, à tout le moins, une rémunération pour l’usage de son nom auquel
est attaché ladite dérogation (instruction jeunesse et sports du 4 mars 1997).
Concernant la procédure d’obtention des dérogations, les associations doivent présenter leurs
demandes au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes doivent
préciser :
-
la date et la nature des évènements pour lesquels une dérogation est sollicitée ;
-
les conditions de fonctionnement de la buvette, les horaires d’ouverture souhaités, et les
catégories de boissons concernées.
Une fois la dérogation accordée, l’administration permet qu’un additif soit délivré aux fins de modifier
la date de la manifestation au regard des contraintes qu’impose l’établissement d’un calendrier
d’épreuves sportives dont la maîtrise n’appartient pas toujours à l’établissement organisateur
(instruction jeunesse et sports du 4 mars 1997).
Dans le cas de manifestations exceptionnelles, le délai imposé pour le dépôt de la demande est
ramené à 15 jours (décret du 26 août 1992 modifié) ; tel serait le cas pour des manifestations ayant
des retombées régionales, nationales ou internationales, dont les dates n’auraient pas été connues
dans les délais normaux de dépôt de demandes (Rép. Vinçon : Sén. 4 septembre 1997).
2.- Dérogation permanente :
Une association sportive peut déroger à l’interdiction de vendre de l’alcool dans une enceinte sportive
en sollicitant auprès de la recette des douanes l’obtention d’une « licence restaurant ». Il est toutefois
indispensable que l’association souhaite réellement exercer une activité de restauration. En effet, la
délivrance des licences restaurant est réservée aux établissements, permanents ou saisonniers, qui ne
servent des boissons qu’à l’occasion des repas et qui ne sont pas titulaires d’une licence de débits de
boissons à consommer sur place (c.déb.boissons, art. L23).
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Un club qui veut ouvrir un restaurant dans son enceinte sportive doit donc demander une autorisation
à la direction régionale des douanes, afin d’obtenir une « licence restaurant ». Même s’il est prévu que
ce restaurant soit tenu par un professionnel de la restauration, l’obtention de la licence adéquate
demeure indispensable, celle-ci étant attachée au fonds et non à la personne de l’exploitant.
Il existe deux types de « licence restaurant » :
-
une petite licence, qui permet de servir à l’occasion des repas des boissons non alcoolisées, du
vin, du cidre et de la bière ;
-
et une grande licence, qui permet de servir, toujours à l’occasion des repas, toutes les boissons
dont la consommation est autorisée.
Il est important de noter qu’avec une licence restaurant, on ne peut en aucun cas servir une boisson
seule, la consommation de celle-ci devant toujours avoir lieu au cours d’un repas. Mais cela peut être
avant (apéritif) ou après (digestif). Le repas est la prestation principale, la boisson son accessoire.
Il convient enfin de signaler qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir une dérogation permanente. En
effet, la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ne permet des autorisations dérogatoires qu’en ce qui
concerne les boissons des 2e et 3e groupes, excluant toutes les boissons des 4e et 5e groupes
généralement vendues sous les licences de IVeme catégorie.
II.- La déclaration fiscale attachée à l’ouverture d’un débit de boissons :
L’ordonnance de simplification en matière fiscale dispense désormais les organisateurs d’activités
physiques et sportives de déclarer la vente temporaire de boissons des trois premiers groupes au
Service des Douanes (Ord. n° 2004-281 du 25 mars 2004 ; JO du 27 mars 2004) dès lors que
l’ouverture d’un débits de boisson temporaire résulte d’une autorisation municipale ou du Préfet de
Police de Paris, délivrée au titre de l’article L.3335-4 du Code de la Santé Publique pour vendre des
boissons relevant du troisième groupe.
Par ailleurs, ne sont pas soumises à l’obligation déclarative :
-
pour vendre des boissons des deux premiers groupes : les personnes ou associations qui, à
l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des débits de boissons
temporaires en vertu d’une autorisation municipale ou du Préfet de Police de Paris, délivrée au
titre de l’article L.3334-2 du Code de la Santé Publique ;
-
pour vendre des boissons de toute nature : les personnes qui, à l’occasion d’une foire ou d’une
exposition organisée par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme
établissements d’utilité publique, établissent des débits de boissons temporaires à consommer sur
place en vertu d’une déclaration administrative déposée auprès de l’autorité municipale ou du
Préfet de Police de Paris, au titre de l’article L.3334-1 du Code de la Santé Publique.
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