comité de discipline - Ordre des ingénieurs du Québec
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COMITÉ DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC N° : 22-07-0345 DATE : Le 10 décembre 2007 ______________________________________________________________________ LE COMITÉ : Me Jean-Guy Gilbert Président Simon Gagné, ingénieur Membre Pierre Delisle, ingénieur Membre ______________________________________________________________________ Louis Tremblay, ingénieur, en sa qualité de syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec Partie plaignante c. Enrico Bouchard, ingénieur Partie intimée ______________________________________________________________________ Requête pour précisions ______________________________________________________________________ [1] Le 15 mai 2007, le syndic de l’Ordre des ingénieurs, dépose contre l’intimé une plainte ainsi libellée : 1. À Saint-Hilarion, district de Charlevoix, entre le ou vers le 16 août 2006 et le ou vers le 1er décembre 2006, dans le cadre d’un projet de la municipalité dite de la «Paroisse de Saint-Hilarion» portant sur la construction d’un poste de pompier et d’un bureau municipal, l’ingénieur Enrico Bouchard s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts et il a omis de sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle, commettant notamment ainsi un acte dérogatoire à l’honneur et à l’intégrité de la profession, contrevenant en ce faisant à l’article 3.05.03 du Code de déontologie des ingénieurs du Québec et à l’article 59.2 du Code des Professions; DOSSIER : 22-07-0345 PAGE : 2 2. À Saint-Hilarion, district de Charlevoix, entre le ou vers le 16 août 2006 et le ou vers le 1er décembre 2006, dans le cadre d’un projet de la municipalité dite de la «Paroisse de Saint-Hilarion» portant sur la construction d’un poste de pompier et d’un bureau municipal, l’ingénieur Enrico Bouchard a omis de respecter son devoir et/ou son obligation de subordonner son intérêt personnel à celui de son client dans l’exercice de sa profession, commettant notamment ainsi un acte dérogatoire à l’honneur et à l’intégrité de la profession, contrevenant en ce faisant à l’article 3.05.01 du Code de déontologie des ingénieurs du Québec et à l’article 59.2 du Code des Professions; 3. À Saint-Hilarion, district de Charlevoix, entre le ou vers le 16 août 2006 et le ou vers le 1er décembre 2006, dans le cadre d’un projet de la municipalité dite de la «Paroisse de Saint-Hilarion» portant sur la construction d’un poste de pompier et d’un bureau municipal, l’ingénieur Enrico Bouchard s’est prêté à un procédé malhonnête et douteux, et en ce faisant il a omis de s’acquitter à ses obligations professionnelles avec intégrité, commettant notamment ainsi un acte dérogatoire à l’honneur et à l’intégrité de la profession, contrevenant en ce faisant aux articles 3.02.01 et 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs du Québec et à l’article 59.2 du Code des Professions; 4. À Saint-Hilarion, district de Charlevoix, entre le ou vers le16 août 2006 et le ou vers le 1er décembre 2006, dans le cadre d’un projet de la municipalité dite de la «Paroisse de Saint-Hilarion» portant sur la construction d’un poste de pompier et d’un bureau municipal, l’ingénieur Enrico Bouchard a fait preuve de partialité dans ses rapports entre son client et les entrepreneurs faisant affaires avec son client, commettant notamment ainsi un acte dérogatoire à l’honneur et à l’intégrité de la profession, contrevenant en ce faisant à l’article 3.02.10 du Code de déontologie des ingénieurs du Québec et à l’article 59.2 du Code des Professions; [2] L’audition et l’instruction du présent dossier sont fixées aux 23, 24 et 25 janvier 2008. [3] Le 28 septembre 2007, Me Suzie Cloutier fait parvenir par télécopie à la secrétaire du Comité, madame Le Tarte, une requête pour précisions. [4] L’audition de ladite requête est fixée au 15 octobre 2007. DOSSIER : 22-07-0345 [5] PAGE : 3 À cette date les parties sont présentes, Me Cloutier représente l’intimé et Me Dupuis représente le syndic. [6] Me Cloutier demande dans sa requête de préciser les faits, le comportement ou l’acte qui est reproché à l’intimé pour chacun des quatre chefs. [7] Son argumentation principale est basée sur une question de syntaxe. [8] Selon elle, chacun des chefs devrait préciser : [9] Chef 1, comment l’intimé s’est-il placé dans une situation de conflit d’intérêts et comment il a omis de sauvegarder son indépendance professionnelle? Chef 2, comment l’intimé a-t-il omis de respecter son devoir et son obligation de subordonner son intérêt personnel à celui de son client? Chef 3 : Chef 4, quel procédé malhonnête ou douteux l’intimé a-t-il utilisé? comment a-t-il fait preuve de partialité? Me Cloutier soumet que la réponse à chacune de ces questions devrait être inscrite dans le contenu de chacun des chefs ce qui lui permettrait de défendre l’intimé de manière adéquate l’intimé. [10] Me Cloutier souligne le passage suivant d’une décision du Tribunal des professions1 à l’appui de sa position: « Le Code des professions n’édicte pas de règles quant à la formulation exacte d’une plainte, mais son article 129 prévoit qu’elle doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au professionnel. Ce dernier doit connaître, avant la tenue de l’audience, les faits qui lui sont reprochés ainsi que la preuve recueillie par le poursuivant. La plainte doit décrire les faits et les relier à une disposition législative applicable. » 1 Smith c. Vallée et Comité de discipline du Bareau, 500-07-000460-059 DOSSIER : 22-07-0345 [11] PAGE : 4 L’avocate de l’intimé soumet au Comité un autre passage d’une décision du Tribunal des professions2 au même effet : « Ensuite, bien que le droit disciplinaire soit un droit sui generis qui se démarque de la méthodologie, de la rationalisation et de l’ensemble des principes du droit pénal, la rédaction de la plainte disciplinaire nécessite une rigueur qui circonscrive bien le débat judiciaire afin de permettre au professionnel de répondre pleinement à ce qu’on lui reproche véritablement. À défaut de revêtir la précision qu’exige le droit criminel, la plainte disciplinaire doit tout même indiquer la nature et les circonstances de temps et de lieu du manquement reproché. » [12] Me Dupuis soumet au Comité que chacun des chefs respecte l’article 129 du Code des professions. [13] Il ajoute que la preuve a été entièrement divulguée à l’intimé. [14] Il appuie sa position en mentionnant la décision de la Cour d’appel dans un dossier concernant l’Ordre des pharmaciens3où l’on a refusé les précisions concernant la date, l’endroit, le nom du médicament, le nom de l’acquéreur du médicament, en soulignant que l’infraction était constituée de plusieurs ventes de médicaments protégés et que le libellé de la plainte répondait aux exigences de l’article 129 du Code des professions. [15] Il souligne au Comité que celui-ci doit faire une différence entre l’allégation d’un fait et sa démonstration4 : « L’article 129 stipule que la plainte doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au professionnel et l’article 144 stipule que le Comité doit permettre à l’intimé de présenter une défense pleine et entière. 2 Blanchet c. Michaud et Barreau du Québec, 200-07-000078-049 200-09-000584-948 4 CDCPMQ 24-92-00295 3 DOSSIER : 22-07-0345 PAGE : 5 Il est normal que l’intimé connaisse la nature des reproches qu’on lui adresse ainsi que les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée pour être en mesure d’y répondre adéquatement et de présenter une défense pleine et entière…. L’article 129 tel que libellé parle d’indication sommaire quant à la nature et les circonstances de temps et de lieu, ce qui nous incite à rappeler la distinction entre l’allégation d’un fait et la démonstration de celui-ci, l’allégation relève du libellé de la plainte, la démonstration de la preuve. » [16] Me Dupuis souligne au Comité qu’il n’a pas à dévoiler la manière dont ses arguments seront agencés lors de la présentation de la preuve.5 [17] Le procureur du plaignant ajoute que la requête pour précisions doit porter sur les faits et non sur le droit6. [18] 5 6 Me Dupuis remet au Comité une liste d’autorité : Renaud Durand c André Claveau, C.A. 200-09-000415-957; Legros c. Fortas CDCPMQ 24-92-00295; Comité Psychologue 1993 D.D.C.P.139; Alaurent c. Chassé, CDOIQ 22-99-0002; Ward c. opticiens 2002 QCTP 069; Morin c. Terjanian 2002 QCTP 001; Latulippe c. Sturza CDOIQ 22-03-0274; Strurza c. Latulippe 2005 QCTP 004; Tremblay c. Lamarche CDOIQ 22-05-0316; Tremblay c Gilbert CDOIQ 22-06-0331; Alaurent c Desjardins CDOIQ 22-06-0331; 1993 D.D.C.P. 140 540-07-000028-019 DOSSIER : 22-07-0345 PAGE : 6 DÉCISION : [19] Le Comité a pris connaissance et a analysé la jurisprudence citée par les parties. [20] Le Comité énonce que la communication de la preuve constitue l’une des caractéristiques particulières du droit professionnel et disciplinaire qui le distingue du droit civil, quoiqu’il ne soit ni nécessairement judicieux ou opportun d’en importer tous les principes et procédures qui lui sont propres. [21] Chacun des chefs concerne le comportement professionnel de l’intimé en regard des évènements entourant la construction d’un poste de pompiers, suite à un projet d’une municipalité et cela à une période donnée. [22] Le syndic ne pourra produire d’autres documents que ceux divulgués ce qui élimine une grande partie de l’effet surprise soulevé par l’intimé. [23] Concernant l’obligation de la divulgation de la preuve le Comité croit utile de citer le Juge Sopinka7 : « [...] le ministère public a l'obligation générale de divulguer tout ce qu'il envisage d'utiliser au procès, et particulièrement tous les éléments de preuve qui peuvent aider l'accusé, même si le ministère public n'envisage pas de les présenter. » [24] Le Tribunal des professions s’exprimait ainsi sur le même sujet : « Le fait que le professionnel connaisse mieux que quiconque les faits de l'affaire n'a jamais été un argument retenu avec faveur par les Tribunaux pour refuser la communication d'informations'491. En droit disciplinaire, le professionnel étant contraignable, le syndic est en position privilégiée par rapport à la situation de la Couronne en droit criminel. La divulgation vise à assurer au professionnel une connaissance non seulement de la preuve qu'il aura à rencontrer mais également celle de 7 Notaires c Delorme, 1994 D.D.C.P.p 294 DOSSIER : 22-07-0345 PAGE : 7 tous les faits connus du syndic, même de ceux qu'il n'a pas l'intention d'introduire dans sa preuve, sous réserve de la discrétion du syndic et de la pertinence. »8 [25] La divulgation de la preuve n’est rien d’autre que l’attribut direct de l’article 144 du Code des professions. [26] Cet article garantit statutairement le droit au professionnel de présenter une défense pleine et entière. [27] Le Comité souligne la pertinence des propos tenus par le juge Pierre J. Dalphond, alors à la Cour supérieure, 9 en regard de son rôle en tant qu’investigateur : « Lorsqu’il agit comme plaignant devant le Comité de discipline, le syndic ne joue pas un rôle équivalent à celui du procureur de la Couronne dans un dossier criminel on pénal. Un examen sommaire du code fait voir que le rôle du syndic s'apparente plus à celui du policier qui a pour fonction de faire enquête et, s'il y a lieu, de déposer une dénonciation, que le Comité de discipline doit s'instruire luimême des faits allégués dans la plainte (art. 143 du code) et que le comité de discipline suit une procédure dite inquisitoire pouvant assigner de lui-même des témoins, en plus de ceux que les parties, plaignant et intimé, jugent utiles (art. 146 du code) Le rôle du Comité de discipline, comme celui d'un comité d'enquête constitué par le Conseil de la magistrature en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, se veut l’expression de fonctions purement investigatrices et, dans cette perspective, la véritable conduite de l'affaire n'est pas du ressort des parties mais bien du comité lui-même. La plainte n'est qu'un mécanisme de déclenchement. » [28] De plus, le Comité souligne qu’il partage l’opinion de Me Poirier concernant le libellé de la plainte à l’effet que l’esprit de la plainte est plus important que sa lettre : « D’ailleurs, il est de l’essence même des règles déontologiques des professionnels d’être libellées en termes suffisamment généraux pour prévoir l’inclusion de toute situation qui constitue un manquement à l’éthique professionnelle. Ainsi donc, contrairement au droit criminel où une personne ne peut être trouvée coupable que d’une infraction expressément définie, en droit disciplinaire, les obligations prévues aux codes de déontologie doivent être 8 9 idem 1997 R.J.Q. p. 1708 DOSSIER : 22-07-0345 PAGE : 8 comprises dans leur esprit et non dans leur lettre afin d’assurer que les objectifs qu’ils poursuivent puissent être pleinement atteints. 10» [29] Le Comité indique que la demande de précisions doit porter sur des faits et non sur le droit. [30] Le Comité soutient que la requête pour précisions n’a pas pour objet de forcer l’autre partie à dévoiler ses moyens de preuve. [31] Suivant le Comité, l’objectif de la requête est de respecter les exigences de l’article 129 du Code des professions. [32] En résumé, la plainte doit être rédigée de manière à ce que l’intimé sache ce qu’on lui reproche. [33] Le Comité se doit de faire respecter les principes d’équité procédurale et les règles de justice naturelle. [34] Les circonstances de temps et de lieu des infractions, de même qu’une description sommaire des faits reprochés à l’intimé sont décrits dans le libellé de chacun des chefs ce qui constitue l’essence des exigences de l’article 129 du Code des professions. [35] Le Comité croit que de déclarer, un acte dérogatoire ou non, fait partie de ses prérogatives. 10 Discipline professionnelle au Québec, p 41. DOSSIER : 22-07-0345 [36] PAGE : 9 Il n’appartient pas au syndic de déterminer à l’avance la portée de la disposition législative invoquée, et son applicabilité aux faits de l’espèce, cette détermination appartient au Comité. [37] Le syndic devra présenter par prépondérance une preuve claire et convaincante de la culpabilité du requérant. [38] Le Comité croit utile dans les circonstances présentes de reproduire les articles du Code de déontologie qui correspondent aux infractions reprochées : 3.02.01. L'ingénieur doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. 3.02.08. L'ingénieur ne doit pas recourir, ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux, ni tolérer de tels procédés dans l'exercice de ses activités professionnelles. 3.02.10. L'ingénieur doit faire preuve d'impartialité dans ses rapports entre son client et les entrepreneurs, fournisseurs et autres personnes faisant affaires avec son client. 3.05.01. L'ingénieur doit, dans l'exercice de sa profession, subordonner son intérêt personnel à celui de son client. 3.05.03. L'ingénieur doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts. [39] Nous retrouvons trois de ces articles sous le chapitre de l’intégrité et les deux autres sous le chapitre de l’indépendance et du désintéressement, ce qui nous semble particulièrement explicite. [40] Il appartiendra au Comité d’établir, suivant la preuve qui lui sera présentée, si l’intimé a effectivement contrevenu à ces articles qui ne sont pas éloignés de par leur nature intrinsèque. DOSSIER : 22-07-0345 [41] PAGE : 10 L’interprétation que le Comité donnera à chacun de ces articles est une question de droit. [42] Le Comité est conscient que les faits s’étalent sur une période d’environ trois mois. [43] Cependant, le lieu de l’infraction et ses modalités sont énoncés. [44] Le temps, le lieu, la description de l’infraction et le lien de rattachement y sont indiqués. [45] Le Comité croit que la description des infractions, bien que sommaire, est suffisamment claire et précise pour permettre à l’intimé de connaître tous les faits qui lui sont reprochés, afin qu’il puisse préparer sa défense sans être pris par surprise. [46] En regard de l’article 59.2 du Code des professions, le Tribunal des professions écrivait :11 « L’article 59.2 du Code des professions invoqué en regard du premier chef, faut-il le souligner, ne réfère aucunement à une relation professionnel client. L’infraction qui y est prévue vise le comportement général d’un professionnel, un geste posé considéré comme dérogatoire à l’honneur ou la dignité de sa profession ou à la discipline…C’est dans cette optique bien précise que le Comité devait analyser la culpabilité du professionnel à la lumière de la preuve recueillie. » [47] Le Comité estime que ce qui résulte du libellé de la plainte serait que l’intimé aurait manqué à son obligation générale d’agir dans le respect de la morale et de l’éthique. 11 Waid c. Chimistes, 2005 QCTP 40 DOSSIER : 22-07-0345 [48] PAGE : 11 Le Comité indique que cet article trouvera application uniquement en l’absence d’une disposition spécifique régissant les faits reprochés à l’intimé. [49] Le Comité estime que l’intimé est en mesure d’identifier à quelle circonstance il est fait référence dans la plainte. [50] Le Comité partage l’opinion émise par le Tribunal des professions concernant l’étendue des obligations du professionnel12 : « [14] Le Code de déontologie des ingénieurs, comme beaucoup d’autres, prévoit non seulement des obligations en relation directe avec les actes professionnels qu’ils sont souvent les seuls à pouvoir poser, mais également des obligations plus générales se situant dans le cadre de leurs relations avec les autres membres de leur profession et le public. Les gestes posés dans le cadre de l’exercice de la profession ne sont donc pas limités aux actes réservés ou exclusifs à cette profession : en effet, ceux posés à l’occasion de l’exercice de la profession peuvent également être l’objet de plainte disciplinaire en vertu de l’article 116 du Code des professions. » [51] Le Comité souligne que l’allégation d’un fait relève du libellé de la plainte et sa démonstration relève de la preuve. [52] Le Comité estime que le droit à une défense pleine et entière de l’intimé est présentement respecté par le libellé de la plainte. EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : REJETTE la requête pour précisions. Le tout frais à suivre. 12 Guilbault c. Bélanger, 500-07-000348-023,para.14 DOSSIER : 22-07-0345 PAGE : 12 __________________________________ Me Jean-Guy Gilbert __________________________________ Simon Gagné, ingénieur __________________________________ Pierre Delisle, ingénieur Me Charles A. Dupuis Procureur de la partie plaignante Me Suzie Cloutier Procureure de la partie intimée Date d’audience : 15 octobre 2007