Les institutions de l`assurance

Transcription

Les institutions de l`assurance
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Titre
Objet
CESSIONS DE CREANCES
Origine
Direction des Affaires Juridiques
INSG0011
RESUME : § Les institutions de l'assurance chômage sont susceptibles d'être
concernées par les dispositions relatives aux cessions de créances en qualité
de débitrices d'un allocataire, d'un employeur ou d'un organisme de
formation.
§ Lorsqu'elles ont connaissance d'une cession de créances réalisée dans les
formes prévues par les dispositions légales, les institutions sont tenues de
s'acquitter de leur dette auprès du nouveau créancier. A défaut, elles
s'exposeraient à payer une seconde fois.
§ La créance cédée est transmise avec toutes ses caractéristiques. Les
institutions ne doivent jamais s'engager à payer par un "acte d'acceptation
de la cession d'une créance professionnelle".
Direction des Affaires Juridiques
Paris, le
CESSIONS DE CREANCES
Madame, Monsieur le Directeur,
Plusieurs institutions nous ont récemment interrogé sur le point de savoir si elles sont
susceptibles d'être concernées par les dispositions relatives à la cession de créances, qu'elle soit
fondée sur le droit commun des articles 1689 et suivants du code civil ou sur la loi n° 81-1 du
2 janvier 1981, dite loi Dailly.
Nous joignons donc à la présente lettre une note technique ayant pour objet d'exposer :

les cas dans lesquels les institutions de l'assurance chômage sont susceptibles d'être
concernées par ces dispositions,

les conditions d'application et les effets d'une cession de créances fondée sur le droit commun
des articles 1689 et suivants du code civil,

les conditions d'application et les effets d'une cession de créances professionnelles opérée sur
le fondement de la loi Dailly.
Il convient de relever que la présente instruction et la note technique annexée ne traitent pas
de la question de la cession des prestations versées par le régime d'assurance chômage, celleci ayant déjà fait l'objet de plusieurs directives (n° 17-93 du 29 avril 1993, n° 37-93 du 6
août 1993, n° 05-98 du 21 janvier 1998).
Nous vous remercions de bien vouloir informer la Direction des Affaires Juridiques des
difficultés qui pourraient être rencontrées à l'occasion de l'application des articles 1689 et suivants du
code civil et de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 et, le cas échéant, des dispositions de la présente
instruction.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués
Le Directeur général adjoint,
Jean-Pierre REVOIL
P.J. : Note technique
NOTE TECHNIQUE
1
CAS DANS LESQUELS LES INSTITUTIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE
SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE CONCERNEES
1.1
Principes
Une cession de créances est un contrat par lequel une créance est transmise par son actuel
titulaire (le "cédant") à une personne (le "cessionnaire"). Le débiteur du cédant est ainsi "cédé" au
cessionnaire (articles 1689 et suivants du code civil).
La loi Dailly permet à un établissement de crédit d'utiliser un procédé simplifié pour
bénéficier d'une cession de créances en garantie d'un crédit qu'il accorde.
1.2
Application aux institutions
1.2.1
Les institutions ne peuvent avoir la qualité de cédant
Il n'est, en effet, pas envisageable qu'une institution puisse transférer à un tiers (par exemple,
à une banque) une créance de contributions ou de cotisations qu'elle détient sur un employeur.
1.2.2
Les institutions ne peuvent avoir la qualité de cessionnaire
Les employeurs sont tenus de verser des contributions qui obéissent à un régime particulier
organisé par les lois, conventions et règlements relatifs à l'assurance chômage.
Ainsi, sont-ils notamment tenus de prélever la part salariale des contributions dues à
l'assurance chômage ou à la Structure financière sur la rémunération servie au salarié (première
obligation) et de la reverser aux institutions de l'assurance chômage (seconde obligation).
S'ils ont, à ce titre, la qualité de débiteurs à l'égard des institutions, ils sont débiteurs d'une
double obligation de faire et non d'une obligation de payer.
La cession de la part salariale des contributions susvisées n'est donc pas juridiquement
possible.
Concernant les contributions et cotisations patronales, si elle était admise par le régime, la
cession de créance aurait pour effets :

de rendre l'institution cessionnaire titulaire d'une créance nouvelle, n'ayant donc pas la nature
juridique de contribution,

généralement non encore exigible,

à l'égard d'une personne qui ne serait pas débitrice de l'institution en qualité d'employeur.
L'institution devrait donc supporter les difficultés liées au recouvrement de cette créance sans
pouvoir, notamment, exiger le paiement des majorations de retard et pénalités prévues par les textes
applicables.
Pour ces raisons, les institutions ne peuvent avoir la qualité de cessionnaire.
Il convient, toutefois, de ne pas confondre cession de créance et paiement pour autrui : il va
de soi que le paiement par un tiers effectué pour le compte de l'employeur est possible.
1.2.3
Les institutions peuvent être débitrices cédées
En conséquence, les textes précités excluant qu'elles puissent avoir la qualité de cédant ou de
cessionnaire, les institutions ne sont susceptibles d'être concernées par les dispositions relatives aux
cessions de créances qu'en qualité de cédées.
Tel peut être le cas lorsque l'institution est débitrice :
 à l'égard d'un employeur créancier :

de contributions indûment versées,

d'une aide au reclassement, dans le cadre d'une convention de coopération,

d'une quote-part de la contribution versée dans le cadre d'une convention de
conversion, en vertu de l'article 13 du règlement annexé à la Convention du
1er janvier 1997 relative à l'assurance conversion,

de la contribution supplémentaire versée alors que le salarié licencié a été reclassé
(article L. 321-13 du code du travail).
 d'un organisme de formation, dans le cadre des conventions de conversion.
2
LA CESSION DE CREANCES DE DROIT COMMUN OPEREE SUR LE
FONDEMENT DES ARTICLES 1689 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL
2.1
Conditions de la cession
La validité de la cession repose uniquement sur l'accord du cédant (le créancier initial) et du
cessionnaire (le nouveau créancier).
La rédaction d'un écrit n'est pas imposée par les textes mais reste très souhaitable pour des
raisons de preuve.
L'accord de l'institution débitrice cédée n'est pas non plus requis et elle ne peut donc pas
s'opposer à cette cession.
Enfin, aucune condition particulière n'est exigée par le code civil quant aux créances pouvant
faire l'objet d'une cession.
2.2
Effets de la cession
Une cession de créances produit ses effets à l'égard de l'institution débitrice cédée à partir du
moment où elle en a connaissance.
L'article 1690 du code civil impose la forme que doit prendre cette information :

soit la cession est signifiée au débiteur cédé,

soit il l'accepte par acte authentique.
La jurisprudence admet, toutefois, que l'acceptation puisse résulter d'un acte sous seing privé,
ou même être tacite.
A partir de ce moment, l'institution ne peut valablement s'acquitter de sa dette qu'à l'égard du
nouveau créancier. Un paiement effectué auprès du créancier initial l'exposerait à payer une seconde
fois.
La créance étant cédée avec ses caractéristiques, l'institution peut opposer au nouveau
créancier les exceptions qu'elle aurait pu opposer au premier.
Ainsi, à titre d'exemples, l'institution peut opposer au nouveau créancier l'irrespect de ses
obligations par l'employeur ou l'acquisition d'une prescription.
3
LA CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES OPEREE SUR LE
FONDEMENT DE LA LOI DAILLY
3.1
Conditions de la cession de créances professionnelles
L'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est subordonnée au respect :

de quelques conditions relatives aux personnes concernées et aux créances cédées,

d'un formalisme simplifié.
3.1.1
Personnes concernées par la loi Dailly
L'article 1, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1981 dispose que :
"Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé
ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité
professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un
bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance
que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé
ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle."
Le cessionnaire, c'est à dire le nouveau titulaire de la créance, est donc un établissement de
crédit.
Ceci étant, le domaine d'application de la loi Dailly est beaucoup plus étendu que le domaine
d'application des dispositions relatives à la cession de droit commun en ce qui concerne le cédant
(l'actuel créancier) et le cédé (le débiteur).
En effet, le cédant et le cédé peuvent être :

soit une personne physique si la créance est née dans l'exercice de son activité
professionnelle,

soit une personne morale, quelle que soit la nature de son activité.
Une institution de l'assurance chômage, personne morale de droit privé, peut donc, en théorie,
être cédante ou cédée dans le cadre de cette loi.
Mais pour les raisons exposées au point 1-2 ci-dessus, elle ne peut être que le débiteur cédé,
lorsqu'une créance dont est titulaire un tiers à son encontre est cédée par celui-ci à un établissement
de crédit.
3.1.2
Créances concernées par la loi Dailly
L'article 1, alinéa 2, de la loi dispose que :
"Peuvent être cédées (...) les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent
également être cédées (...) les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir
mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés."
Le champ d'application de la loi est donc très étendu :

il est bien sûr possible de céder une créance dont le montant est connu ("liquide") et exigible
immédiatement,

une créance liquide mais non exigible (créance "à terme") peut aussi faire l'objet d'une
cession,

il est même admis de céder une créance dont ni le montant, ni l'exigibilité ne sont connus, à
condition, toutefois, qu'elle provienne d'un acte certain ("déjà intervenu ou à intervenir").
En conséquence, toute créance née, quelles que soient ses caractéristiques, est susceptible
d'être cédée.
3.1.3
Mentions exigées dans le bordereau par la loi Dailly
Le formalisme exigé par l'article 1, alinéa 3, de la loi est très simple.
Le bordereau de cession, signé par le cédant, doit :

indiquer qu'il s'agit d'un "acte de cession de créances professionnelles",

faire référence à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981,

mentionner le nom de l'établissement de crédit concerné,

préciser les créances cédées en les identifiant, ou, lorsqu'elles sont constatées par un procédé
informatique permettant de les identifier, en indiquant leur nombre et leur montant global.
3.2
Effets de la cession de créances professionnelles
La cession d'une créance est effective à la date du bordereau mais sa notification à
l'institution débitrice cédée ou son acceptation par celle-ci emporte des effets supérieurs.
3.2.1
Effet de la cession à la date du bordereau
La cession produit ses effets à la date indiquée sur le bordereau (article 4 de la loi) et la
propriété de la créance cédée est alors transférée à l'établissement de crédit cessionnaire.
Même si la loi est silencieuse sur ce point, la jurisprudence considère logiquement que le
défaut de mention de la date prive la cession d'effet.
A compter de la date inscrite sur le bordereau, l'établissement de crédit est titulaire de la
créance cédée, donc nouveau créancier de l'institution débitrice cédée.
Cependant :

la créance est cédée avec l'ensemble de ses caractéristiques, ce qui signifie notamment que le
débiteur (institution) peut opposer au cessionnaire (l'établissement de crédit) les exceptions
qu'il aurait opposées au cédant (l'employeur) ;

tant que l'institution débitrice ignore l'existence de la cession, elle peut valablement payer le
créancier initial.
3.2.2
Notification de la cession à l'institution débitrice cédée
L'article 5 de la loi dispose que :
"L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée
(...) de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification,
(...), le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.
La notification de la cession a donc un effet très important à l'égard de l'institution débitrice
cédée.
Désormais, elle ne peut valablement payer sa dette qu'à l'établissement de crédit. Un
paiement effectué auprès du cédant, créancier initial, ne serait pas libératoire et exposerait
l'institution débitrice cédée à payer une seconde fois.
3.2.3
Acceptation de la cession par l'institution débitrice cédée
Pour être valable, l'acceptation de la cession résulte nécessairement d'un écrit intitulé "acte
d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle".
Ce formalisme doit permettre au débiteur cédé de prendre conscience qu'il s'engage à payer
l'établissement de crédit et que, dès lors, il lui est interdit "d'opposer à l'établissement de crédit les
exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau (article 6 de la loi).
En raison de la portée d'un tel engagement, une institution doit toujours refuser d'accepter de
s'engager par un tel acte.