Rémunération du sous-traitant et contrôle de la créance du sous

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Rémunération du sous-traitant et contrôle de la créance du sous
Rémunération du sous-traitant et contrôle de la
créance du sous-traitant par le maître de l’ouvrage
CAA Lyon 27 août 2015 société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, req. n° 14LY03605
La société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) a conclu, en janvier 2004, un marché de travaux
publics avec le groupement constitué des sociétés Bouygues TP, Eiffage TP, Screg Pertu et Transroute, en
vue de la rénovation du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines.
La société Eiffage TP a sous-traité les travaux d’évacuation des remblais à la société Bari – Bollinger –
Colmar, laquelle a été acceptée et ses conditions de paiement agréées.
La société sous-traitante a été cédée, en janvier 2007, à la société BBC Entreprise, aujourd’hui société
Alter SAS.
A la suite d’un désaccord sur le montant du solde des travaux réalisés pour l’exécution du marché confié
au groupement, cette dernière a assigné la SAPRR, à titre principal, et la société Eiffage TP, à titre
subsidiaire, en paiement direct devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s’est déclaré incompétent
pour statuer sur l’action dirigée contre la SAPRR et a sursis à statuer sur l’action dirigée contre la société
Eiffage TP.
La société Alter SAS a alors saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant à la
condamnation de la SAPRR au paiement du solde des travaux réalisés, d’indemnités de retard et de
dommages et intérêts.
Confirmant le tribunal, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté ces conclusions, rappelant que :
« (…) les procédures instituées par les dispositions précitées de l’article 8 de la loi du 31 décembre
1975 et de l’article 116 du code des marchés publics alors applicable, ne font pas obstacle au
contrôle par le maître de l’ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des
travaux qu’il a exécutés et des prix stipulés par le marché » (( CAA Nancy 2 mai 1996 syndicat
intercommunal pour la gestion du collège de Pont-Sainte-Maxence, req. n° 95NC00809 ; CE 28 avril
2000 société Peinture Normandie, req. n° 181604.)).
En l’occurrence, la cour a jugé que la société Alter SAS n’apportait aucun élément de nature à établir
qu’elle avait effectivement réalisé les travaux dont elle sollicitait le paiement pour le marché confié au
groupement.