La généralisation de la couverture complémentaire santé

Transcription

La généralisation de la couverture complémentaire santé
La généralisation de la couverture
Complémentaire santé
Introduction............................................................................................................................................. 1
La généralisation de la couverture complémentaire santé..................................................................... 2
Les cas de dispenses d’affiliation existants depuis 2012 ........................................................................ 3
Le cas des SIAE......................................................................................................................................... 4
La portabilité de la couverture ................................................................................................................ 4
Introduction
La mise en place d’une complémentaire santé, au sein de l’entreprise, présente certains intérêts pour
l’employeur. Pour bénéficier du régime de faveur en matière de réglementation fiscale et sociale, il
faut que la complémentaire santé soit obligatoire pour tous les salariés, passer un contrat avec un
organisme habilité et adhérer à un contrat responsable (loi Fillon du 30 janvier 2009 - circulaire
sociale DSS/5B/2009/32).
Ses intérêts sont :
 une meilleure santé des travailleurs donc moins d’absentéisme du fait de maladies non soignées
à cause des coûts trop chers
 une bonne image et une façon de fidéliser ses salariés
 une réglementation fiscale avantageuse : l’employeur verra sa part de contributions au
financement de cette complémentaire santé déductible du bénéfice imposable de son
entreprise. Dans le cas où l'entreprise dispose d'un effectif supérieur à 9 salariés, les cotisations
sont soumises à une taxe de 8% sauf, sous certaines conditions, pour la part des cotisations
patronales versées pour maintenir la rémunération d'un salarié dans le cadre d'un arrêt de
travail.
 une réglementation sociale favorable : les contributions patronales bénéficient d'une
exonération des charges sociales à hauteur maximum de 6% du plafond annuel de la Sécurité
sociale et de 1,5% de la rémunération soumise à cotisations du régime général. Cette
exonération ne peut dépasser au total les 12% du plafond. Les contributions patronales sont
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cependant assujetties au paiement de la CSG et de la CRDS au même taux que pour les salaires,
après abattement de 3%.
Il existe trois façons de mettre en place une complémentaire santé d’entreprise (art L.911-1 du code
de la sécurité sociale) :
 par voie de conventions ou accords collectifs
 par ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise
(organisation d’un référendum)
 soit par décision unilatérale du chef d’entreprise (dans ce cas, il n’y a pas de force obligatoire de
ce dispositif cass soc 5 juin 1996 car l’employeur ne peut imposer aux salariés déjà présent le
précompte de la part salariale des cotisations).
La généralisation de la couverture complémentaire santé
L’article 1er de la loi de sécurisation pour l’emploi du 14 juin 2013 généralise à toutes les
entreprises, la couverture complémentaire santé.
Afin d’aboutir à la mise en place de cette complémentaire, des négociations doivent être engagées,
dès le 1er juin 2013, au sein des branches.
A compter du 1er juillet 2014, les entreprises, disposant d’un délégué syndical, doivent engager des
négociations avec eux.
Si ces négociations n’ont pas abouti, les entreprises auront l’obligation de proposer à leurs salariés,
à partir du 1er janvier 2016, un panier de soins minimal de 125% du tarif de la Sécurité sociale pour
les prothèses dentaires et 100 euros par an pour l’optique et sera financé à minima, à hauteur de
50%, par l’employeur.
La loi du 14 juin 2013 créé l’article L911-7 du code de la sécurité sociale, précise que « I. ― Les
entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en
matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité
ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune
des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi
favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs
salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de
l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des
dépenses suivantes :
1. La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de
sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes
obligatoires ;
2. Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
3. Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou
d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au
remboursement.
Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs
médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de
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salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou
aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture
complémentaire.
Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions
prévues à l'article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les
modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps
très partiel sont déterminés par décret ».
Les cas de dispenses d’affiliation existants depuis 2012
Dès 2012, un décret a prévu des dispenses d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et
obligatoires mis en place dans les entreprises.
Ces dispenses d’adhésion peuvent être mises en œuvre que si le salarié le désire et sous réserve de
certaines conditions.
L’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif
prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accord collectif ou ratification à la
majorité des intéressés, dans les conditions fixées à l'article L. 911-1, et que le dispositif prévoit,
quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à
condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite
par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même
s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à
s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
3° Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises en place dans les
conditions fixées à l'article L. 911-1 et où l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit
leur date d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou
d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des
salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des
garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que
jusqu'à échéance du contrat individuel ;
b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en
tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance
complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des
salariés concernés ».
Ces dispenses d’adhésion choisies par le salarié, sont applicables pour la couverture minimale
obligatoire prévue par la loi du 14 juin 2013. Pour pouvoir être appliquées, ces dispenses doivent
être prévues dans l’acte juridique créant la couverture santé dans l’entreprise.
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Le cas des SIAE
En l’état actuel du droit, toutes les SIAE, quelque soit leur statut juridique, doivent mettre en place
une couverture santé minimale. S’il n’y a pas eu de négociation au niveau de la branche sur ce sujet,
à compter du 1er juillet 2014, les SIAE pourvues d’un délégué syndical, devront mettre en place des
négociations d’entreprise sur ce sujet. A compter du 1er janvier 2016, les entreprises dont les salariés
ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements
complémentaires de frais de santé sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture
minimale par décision unilatérale de l’employeur.
Toutefois, pour tenir compte des spécificités de certaines structures, un décret en cours de
préparation doit déterminer la liste des cas de dispense d’adhésion que les partenaires sociaux ou
l’employeur pourront prévoir dans l’acte juridique (convention de branche, accord d’entreprise ou
acte unilatéral de l’employeur) qui instaure les garanties. Parmi cette liste devrait figurer les cas des
salariés en CDD d’une durée inférieure à 12 mois.
Si cette disposition est confirmée, les salariés en CDD d’usage des AI pourront être dispensés de la
couverture complémentaire collective santé à la condition que l’acte juridique qui instaure les
garanties prévoie que les salariés en CDD inférieur à 12 mois peuvent être dispensés. Il semble que
ce serait la même chose pour les CDDI dans les ACI et les EI.
Les SIAE devront mettre en place une couverture complémentaire santé pour les autres salariés :
CDD plus de 12 mois et CDI, avant le 1er janvier 2016. En effet, à partir de cette date, elles auront
l’obligation de proposer à leurs salariés un panier de soins minimal.
L’obligation de proposer cette couverture minimale est fixée au 1er janvier 2016. Cependant, pour
pouvoir proposer cette couverture santé d’entreprise, il aura fallu avant la mettre en place par
décision unilatérale, si les négociations ont échouées. Ainsi, il faudra faire un travail en amont.
La portabilité de la couverture
En l’absence de dispense ou d’exclusion des SIAE, la portabilité de la couverture complémentaire
santé et prévoyance prévue par l’article 1er de la loi de sécurisation pour l’emploi s’appliquera. Il
ouvre aux salariés qui quittent l’entreprise, le droit au maintien des garanties des couvertures
complémentaires applicables dans l’entreprise, pendant une durée de 12 mois à titre gratuit.
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er juin 2014 pour les garanties liées aux frais de santé
et à compter du 1er juin 2015 pour la prévoyance.
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