Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — TF1

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Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — TF1
16.5.2009
FR
Journal officiel de l’Union européenne
C 113/31
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2009
— TF1/Commission
Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 2009
— Laytoncrest/OHMI — Erico (TRENTON)
(Affaire T-354/05) (1)
(Affaire T-171/06) (1)
(«Aides d’État — Financement de France Télévisions par la
redevance audiovisuelle — Examen permanent des aides
existantes — Recommandation proposant l’adoption de
mesures utiles — Engagements de l’État membre acceptés
par la Commission — Décision déclarant l’aide compatible
avec le marché commun — Recours en annulation — Délai
de recours — Nature de l’acte attaqué — Intérêt à agir —
Recevabilité — Droits de la défense — Obligation de motiva­
tion — Arrêt Altmark»)
[«Marque communautaire — Procédure d’opposition —
Demande de marque communautaire verbale TRENTON —
Marque communautaire verbale antérieure LENTON — Droit
d’être entendu — Article 73 du règlement (CE) no 40/94 et
règle 54 du règlement (CE) no 2868/95 — Absence de retrait
de la demande de marque — Article 44, paragraphe 1, du
règlement no 40/94 — Obligation de statuer en se fondant
sur les preuves disponibles — Règle 20, paragraphe 3, et règle
50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95»]
(2009/C 113/62)
(2009/C 113/63)
Langue de procédure: le français
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties
Partie requérante: Télévision française 1 SA (TF1) (BoulogneBillancourt, France) (représentants: J.-P. Hordies et C. Smits,
avocats)
Partie requérante: Laytoncrest Ltd (Londres, Royaume-Uni) (repré­
sentants: N. Dontas et P. Georgopoulou, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentant: C. Giolito, agent)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République
française (représentants: G. de Bergues et A.-L. Vendrolini,
agents); et France Télévisions S.A. (Paris, France) (représentants:
J.-P. Gunther et D. Tayar, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2005) 1166 final de la
Commission, du 20 avril 2005, relative à l’aide accordée à
France Télévisions [aide E 10/2005 (ex C 60/1999) — France,
Redevance radiodiffusion].
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché inté­
rieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis,
agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI,
intervenant devant le Tribunal: Erico International Corp. (Solon,
Ohio, États-Unis) (représentants: M. Samer, O. Gillert et F.
Schiwek, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de
recours de l’OHMI du 26 avril 2006 (affaire R 406/2004-2)
relative à une procédure d’opposition entre Erico International
Corp. et Laytoncrest Ltd.
Dispositif
Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Télévision française 1 SA (TF1) est condamnée à supporter ses
propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par
France Télévisions SA.
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI) du 26 avril 2006 (R 406/2004-2) est
annulée.
2) L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les dépens
exposés par Laytoncrest Ltd.
3) La République française supportera ses propres dépens.
3) Erico International Corp. supportera ses propres dépens.
(1) JO C 315 du 10.12.2005.
(1) JO C 212 du 2.9.2006.