Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — TF1
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Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — TF1
16.5.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne C 113/31 Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — TF1/Commission Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 2009 — Laytoncrest/OHMI — Erico (TRENTON) (Affaire T-354/05) (1) (Affaire T-171/06) (1) («Aides d’État — Financement de France Télévisions par la redevance audiovisuelle — Examen permanent des aides existantes — Recommandation proposant l’adoption de mesures utiles — Engagements de l’État membre acceptés par la Commission — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun — Recours en annulation — Délai de recours — Nature de l’acte attaqué — Intérêt à agir — Recevabilité — Droits de la défense — Obligation de motiva tion — Arrêt Altmark») [«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale TRENTON — Marque communautaire verbale antérieure LENTON — Droit d’être entendu — Article 73 du règlement (CE) no 40/94 et règle 54 du règlement (CE) no 2868/95 — Absence de retrait de la demande de marque — Article 44, paragraphe 1, du règlement no 40/94 — Obligation de statuer en se fondant sur les preuves disponibles — Règle 20, paragraphe 3, et règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95»] (2009/C 113/62) (2009/C 113/63) Langue de procédure: le français Langue de procédure: le grec Parties Parties Partie requérante: Télévision française 1 SA (TF1) (BoulogneBillancourt, France) (représentants: J.-P. Hordies et C. Smits, avocats) Partie requérante: Laytoncrest Ltd (Londres, Royaume-Uni) (repré sentants: N. Dontas et P. Georgopoulou, avocats) Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: C. Giolito, agent) Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et A.-L. Vendrolini, agents); et France Télévisions S.A. (Paris, France) (représentants: J.-P. Gunther et D. Tayar, avocats) Objet Demande d’annulation de la décision C (2005) 1166 final de la Commission, du 20 avril 2005, relative à l’aide accordée à France Télévisions [aide E 10/2005 (ex C 60/1999) — France, Redevance radiodiffusion]. Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché inté rieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent) Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Erico International Corp. (Solon, Ohio, États-Unis) (représentants: M. Samer, O. Gillert et F. Schiwek, avocats) Objet Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 avril 2006 (affaire R 406/2004-2) relative à une procédure d’opposition entre Erico International Corp. et Laytoncrest Ltd. Dispositif Dispositif 1) Le recours est rejeté. 2) Télévision française 1 SA (TF1) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par France Télévisions SA. 1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 avril 2006 (R 406/2004-2) est annulée. 2) L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Laytoncrest Ltd. 3) La République française supportera ses propres dépens. 3) Erico International Corp. supportera ses propres dépens. (1) JO C 315 du 10.12.2005. (1) JO C 212 du 2.9.2006.