Rap_SDC58_Annexes_IX_VF

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Rap_SDC58_Annexes_IX_VF
SDC 58 – 2015
Annexe IX - Détermination du volume global Vg utilisé pour le
suivi de l’objectif de réduction des extractions
alluvionnaires en eau en lit majeur
Le volume global Vg que les prélèvements totaux sur la durée du schéma des nouvelles
autorisations de carrières d’alluvionnaires en eau s’efforceront pas dépasser, est déterminé de la
manière suivante (le schéma joint illustre le propos) :
•
Le tonnage total moyen annuel autorisé 20131 (TTMAA2015), point de départ du
processus, est égal à la somme des tonnages moyens autorisés pour l’ensemble des
carrières autorisées à la date du 31 décembre 2013 pour l’extraction d’alluvionnaires en
eau en lit majeur dans le département.
•
On note V la somme sur la durée du schéma de cette valeur minorée chaque année du même
taux.
V= Σ1 10 0,98n xTTMAA2013
•
Ce volume V représente ainsi le volume extractible global sur la période de validité du schéma
dans le respect de la baisse préconisée par le schéma.
•
Par ailleurs, les carrières d’alluvionnaires en eau en activité sur la durée du schéma ont déjà un
volume d’extraction prévu Vp correspondant à la somme des tonnages annuels moyens
autorisés pour l’ensemble des carrières autorisées ou l’ayant été au cours de la période
2015 - 2024.
•
La différence Vg =V-Vp détermine le volume global pour la durée du schéma disponible pour de
nouvelles carrières, et qui permet de respecter l’objectif de baisse défini.
•
Le suivi du cumulé des quantités d’extraction prévues sur la durée du schéma des nouvelles
carrières au regard de Vg permet de connaître l’écart éventuel par rapport à l’objectif visé à
l’occasion de la délivrance des autorisations.
De façon plus globale, le suivi de cet objectif de réduction pourra être apprécié à l’occasion des
délivrances des autorisations des ouvertures ou extension de carrières, par le biais d’un indicateur,
le « disponible », défini de la façon suivante :
-Un volume global Vg initial est fixé, qui correspond au tonnage que les prélèvements totaux sur la
période 2015-2024 de toutes les nouvelles autorisations de carrières d’alluvionnaires en eau
devraient s’efforcer de ne pas dépasser pour respecter globalement la baisse de 2%. Le principe
de détermination de ce tonnage est précisé ci-après, et sa valeur est fixée à 7 088 429 tonnes
pour la période 2015-2024.
À tout moment, le cumulé des volumes moyens annuels autorisés de toutes ces nouvelles
carrières, sommés sur la durée du schéma, y compris celle dont l’autorisation est sollicitée 2, sera
comparé à ce volume Vg. Le « disponible » correspond à la différence entre ces deux valeurs.
Les volumes résultant d’un renouvellement3 ne sont pas pris en compte dans le décompte
1 2013 correspond aux derniers chiffres consolidés disponible avant les consultations ayant abouties à
l’approbation du présent document.
2 Ne sont pris en compte que les volumes correspondant aux années restant à courir jusqu’à la fin du
schéma. Les volumes au-delà de la fin du schéma ne sont pas pris en compte.
3 Volume résultant de la moindre exploitation du gisement existant (différence entre le volume autorisé au
titre de l’ancienne autorisation et le volume effectivement extrait pendant la période d’autorisation
Rapport_SDC58_05/11/15
Annexe IX -
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SDC 58 – 2015
du disponible de manière à intégrer les économies de matériau réalisées pendant la période de
l’autorisation précédente.
Pour permettre à la Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages réunie
dans sa formation « carrières » et à l’observatoire des matériaux (une fois celui-ci créé) d’apprécier
l’évolution de cet indicateur, le « disponible » sera communiqué à l’occasion de l’instruction de
chaque carrière contribuant à le diminuer.
La prise en compte des enjeux économiques, la localisation des gisements au regard des secteurs
de consommation dans le département, la préoccupation de ne pas aboutir à des situations de
pénurie, les écarts entre l’exploitation envisagée et les tonnages effectivement extraits pour les
carrières déjà autorisées confèrent à ce « disponible » un caractère indicatif qui ne peut à lui seul
conduire à refuser une autorisation.
Le suivi de cet indicateur sera communiqué à l’observatoire des matériaux, une fois ce dernier mis
en place. Il sera également communiqué à tout pétitionnaire en faisant la demande auprès des
services compétents.
Le schéma ci-après illustre le principe de suivi de la baisse des prélèvements
alluvionnaires.
antérieure)
Rapport_SDC58_05/11/15
Annexe IX -
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2024
N+9
2025
N+10
TTMAA année N +9
2023
N+8
TTMAA année N +8
2022
N+7
TTMAA année N +7
2021
N+6
TTMAA année N +6
Max
2020
N+5
TTMAA année N +5
Max
Max
2019
N+4
TTMAA année N +4
Max
Max
2018
N+3
TTMAA année N +3
TTMAA année N +1
Max
2017
N+2
TTMAA année N +2
TTMAA année N
Max
Volume moyen
autorisé
Baisse -2%
chaque année
Max
Volume moyen
autorisé
2016
N+1
Volume moyen
autorisé
Somme des volumes moyens de toutes les
autorisations valide année N-1
2015
N
Max
Vp
V1
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Vp = Volume
d'extraction déjà
autorisé sur la durée
du schéma, dans le
cadre des
autorisations
existantes
V2
Pas de prise en compte des
volumes autorisés au-delà) de
la durée du schéma
Max
Max
Max
Volume moyen
autorisé
Max
Max
Max
Max
V3
V
Bilan :
Différence entre
V et Vp
Ce qui donne Vg
V3
Vg
V1
V2
Max
Nouvelle
demande
2027
N+12
Max
Max
Entreprise 3
Autorisation
N-1 à N+7
2026
N+11
V = Volume
d'extraction total sur la
durée du schéma
permettant de
respecter la baisse
souhaitée
V
Volume
moyen
autorisé
Entreprise 2
Autorisation
N-2 à N+15
2014
N-1
Max
Volume
moyen
autorisé
Entreprise 1
Autorisation
N-3 à N+4
Durée du Schéma
2013
N-2
Somme des volumes moyens de toutes les
autorisations valide année N-2
Bilan
La nouvelle demande doit vérifier
- Baisse des volumes de -2% par an
Max
Baisse- 2x% chaque année
Vg = Volume
« disponible » au
début du schéma
pour de nouvelles
autorisations dans le
respect de l'objectif
Tonnages non pris en compte
dans l'examen de l'objecif
Max
Max
Max
Max
V4
Si la nouvelle demande vérifie
V4 ≤ Vg avec Vg = V- [(V1+V2+V3) + Ve]
Vp
V4
Alors, l'objectif de baisse est respecté.
Illustration 1 : Illustration du principe de suivi de la baisse des prélèvements alluvionnaires
Disponible restant à l'issue
de l'instruction du dossier
Cas des carrières situées dans l’emprise du SDAGE Loire-Bretagne :
En ce qui concerne les carrières situées dans l’emprise du SDAGE Loire-Bretagne, celles-ci
doivent en outre obligatoirement respecter une baisse de 4% par an du tonnage maximum
annuel.
La détermination du respect de cette disposition est assurée de la manière suivante :
Le volume total Vt que les prélèvements totaux sur la durée du schéma des nouvelles
autorisations de carrières d’alluvionnaires en eau ne devront pas dépasser, est déterminé de la
manière suivante (le schéma joint illustre le propos) :
• Le tonnage total maximum annuel autorisé 2005 4 (TTMaxAA2005), point de départ du
processus, est égal à la somme des tonnages moyens autorisés pour l’ensemble des
carrières autorisées à la date du 1er janvier 2005 pour l’extraction d’alluvionnaires en eau
en lit majeur dans le département.
•
On note Vmax la somme sur la durée du schéma de cette valeur minorée chaque année du
même taux.
Vmax= Σ1 10 0,96n xTTMaxAA2005
4
•
Ce volume Vmax représente ainsi le volume extractible global sur la période de validité du
schéma dans le respect de la baisse préconisée par le schéma.
•
Par ailleurs, les carrières d’alluvionnaires en eau en activité sur la durée du schéma ont déjà un
volume d’extraction prévu Vpmax correspondant à la somme des tonnages annuels moyens
autorisés pour l’ensemble des carrières autorisées ou l’ayant été au cours de la période 2015
-2024.
•
La différence Vt =Vmax-Vpmax détermine le volume total pour la durée du schéma disponible
pour de nouvelles carrières, et qui permet de respecter l’objectif de baisse défini.
•
Le suivi du cumulé des quantités d’extraction prévues sur la durée du schéma des nouvelles
carrières au regard de Vt permet de connaître l’écart éventuel par rapport à l’objectif visé à
l’occasion de la délivrance des autorisations.
conformément au SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 (Disposition 1D-2 p24).
Rapport_SDC58_20/11/15
Annexe IX -
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Bilan
Baisse -4%
chaque année
2017
N+2
2018
N+3
2019
N+4
2020
N+5
2021
N+6
2022
N+7
2023
N+8
2024
N+9
2023
N+10
Max
Max
Max
Max
Max
Max
valeur année N +9
valeur année N +8
valeur année N +7
valeur année N +6
valeur année N +5
valeur année N +4
Volume moy en
autorisé
valeur année N +3
Volume moy en
autorisé
valeur année N +2
Max
Volume moy en
autorisé
valeur année N +1
Max
Volume moy en
autorisé
valeur année N
Max
Volume moy en
autorisé
Somme des volumes maximum de toutes les
autorisations valide année N-1 (2012)
Max
Max
Vmax total
Volume moyen
autorisé
2025
N+12
Max
Max
Max
Max
Vmax total = Volume
maximum d'extraction total
sur la durée du schéma
permettant de respecter la
baisse souhaitée
Vpmax = Volume
d'extraction
maximumdéjà autorisé
sur la durée du schéma,
dans le cadre des
autorisations existantes
Vmax1
Max
Max
Max
Max
Vpmax
Vmax2
Pas de prise en compte des
Max
volumes autorisés au-delà de
Max
Max
Entreprise 3
Autorisation
N-1 à N+7
2024
N+11
Baisse -4% chaque année
Volume
moyen
autorisé
Entreprise 2
Autorisation
N-2 à N+15
2016
N+1
Max
Max
Entreprise 1
Autorisation
N-3 à N+4
Durée du Schéma
2015
N
Volume
moyen
autorisé
Somme des volumes maximum de toutes les
autorisations valide année 2005
2005
la durée du schéma
Max
Max
Max
Max
Max
Vmax3
V
Légende
Volume moyen annuel autorisé
Vmax3
Volume maximum annuel autorisé
Vt
Vmax1
Vt = Volume
« restant » au début
du schéma pour de
nouvelles
autorisations dans le
respect de l'objectif
Vmax2
Nouvelle
demande
La nouvelle demande doit vérifier
- Baisse des volumes max de -4% par
an
- Vmax4 ≤ « Volume restant »
Baisse- 4% chaque année
Max
Max
Max
Max
Max
Vmax4
Vmax4
Tonnages non pris en
compte dans l'examen
de l'objecif
« Volume Restant » à l'issue
de l'instruction du dossier
Illustration 2 : Illustration du principe de suivi de la règle de -4% des prélèvements alluvionnaires Bassin LoireBretagne
Le principe de détermination de ce tonnage est similaire à ce qui est proposé pour le Vg (cf supra),
à ceci près qu’il porte sur le tonnage maximum et que la valeur de référence est 2005 (en
application de la disposition 1D-2) ;
Sa valeur est ainsi fixée à 8 161 156 tonnes pour la période 2015-2024.
À tout moment, le cumulé des volumes maxima annuels autorisés de toutes ces nouvelles
carrières, sommés sur la durée du schéma, y compris celle dont l’autorisation est sollicitée 5, sera
comparé à ce volume Vt. Le « volume restant » correspond à la différence entre ces deux
valeurs. Ce dernier ne peut être négatif.
Tout comme l’indicateur précédent, ce volume sera communiqué à l’observatoire des matériaux,
une fois ce dernier mis en place. Il sera également communiqué à tout pétitionnaire en faisant la
demande auprès services compétents.
Une vérification annuelle sera effectuée afin de vérifier que les autorisations s’inscrivent
dans la diminution souhaitée. Dans le cas contraire, en cas de dérive annuelle importante
par rapport aux objectifs, il pourra être procédé à un ajustement des autorisations
accordées6.
5
Ne sont pris en compte que les volumes correspondant aux années restant à courir jusqu’à la fin du
schéma. Les volumes au-delà de la fin du schéma ne sont pas pris en compte.
6 Il pourra notamment s’agir de la mise en conformité des volumes maximum autorisés avec les extractions
réelles
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Annexe IX -
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