Rap_SDC58_Annexes_IX_VF
Transcription
Rap_SDC58_Annexes_IX_VF
SDC 58 – 2015 Annexe IX - Détermination du volume global Vg utilisé pour le suivi de l’objectif de réduction des extractions alluvionnaires en eau en lit majeur Le volume global Vg que les prélèvements totaux sur la durée du schéma des nouvelles autorisations de carrières d’alluvionnaires en eau s’efforceront pas dépasser, est déterminé de la manière suivante (le schéma joint illustre le propos) : • Le tonnage total moyen annuel autorisé 20131 (TTMAA2015), point de départ du processus, est égal à la somme des tonnages moyens autorisés pour l’ensemble des carrières autorisées à la date du 31 décembre 2013 pour l’extraction d’alluvionnaires en eau en lit majeur dans le département. • On note V la somme sur la durée du schéma de cette valeur minorée chaque année du même taux. V= Σ1 10 0,98n xTTMAA2013 • Ce volume V représente ainsi le volume extractible global sur la période de validité du schéma dans le respect de la baisse préconisée par le schéma. • Par ailleurs, les carrières d’alluvionnaires en eau en activité sur la durée du schéma ont déjà un volume d’extraction prévu Vp correspondant à la somme des tonnages annuels moyens autorisés pour l’ensemble des carrières autorisées ou l’ayant été au cours de la période 2015 - 2024. • La différence Vg =V-Vp détermine le volume global pour la durée du schéma disponible pour de nouvelles carrières, et qui permet de respecter l’objectif de baisse défini. • Le suivi du cumulé des quantités d’extraction prévues sur la durée du schéma des nouvelles carrières au regard de Vg permet de connaître l’écart éventuel par rapport à l’objectif visé à l’occasion de la délivrance des autorisations. De façon plus globale, le suivi de cet objectif de réduction pourra être apprécié à l’occasion des délivrances des autorisations des ouvertures ou extension de carrières, par le biais d’un indicateur, le « disponible », défini de la façon suivante : -Un volume global Vg initial est fixé, qui correspond au tonnage que les prélèvements totaux sur la période 2015-2024 de toutes les nouvelles autorisations de carrières d’alluvionnaires en eau devraient s’efforcer de ne pas dépasser pour respecter globalement la baisse de 2%. Le principe de détermination de ce tonnage est précisé ci-après, et sa valeur est fixée à 7 088 429 tonnes pour la période 2015-2024. À tout moment, le cumulé des volumes moyens annuels autorisés de toutes ces nouvelles carrières, sommés sur la durée du schéma, y compris celle dont l’autorisation est sollicitée 2, sera comparé à ce volume Vg. Le « disponible » correspond à la différence entre ces deux valeurs. Les volumes résultant d’un renouvellement3 ne sont pas pris en compte dans le décompte 1 2013 correspond aux derniers chiffres consolidés disponible avant les consultations ayant abouties à l’approbation du présent document. 2 Ne sont pris en compte que les volumes correspondant aux années restant à courir jusqu’à la fin du schéma. Les volumes au-delà de la fin du schéma ne sont pas pris en compte. 3 Volume résultant de la moindre exploitation du gisement existant (différence entre le volume autorisé au titre de l’ancienne autorisation et le volume effectivement extrait pendant la période d’autorisation Rapport_SDC58_05/11/15 Annexe IX - 1/6 SDC 58 – 2015 du disponible de manière à intégrer les économies de matériau réalisées pendant la période de l’autorisation précédente. Pour permettre à la Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages réunie dans sa formation « carrières » et à l’observatoire des matériaux (une fois celui-ci créé) d’apprécier l’évolution de cet indicateur, le « disponible » sera communiqué à l’occasion de l’instruction de chaque carrière contribuant à le diminuer. La prise en compte des enjeux économiques, la localisation des gisements au regard des secteurs de consommation dans le département, la préoccupation de ne pas aboutir à des situations de pénurie, les écarts entre l’exploitation envisagée et les tonnages effectivement extraits pour les carrières déjà autorisées confèrent à ce « disponible » un caractère indicatif qui ne peut à lui seul conduire à refuser une autorisation. Le suivi de cet indicateur sera communiqué à l’observatoire des matériaux, une fois ce dernier mis en place. Il sera également communiqué à tout pétitionnaire en faisant la demande auprès des services compétents. Le schéma ci-après illustre le principe de suivi de la baisse des prélèvements alluvionnaires. antérieure) Rapport_SDC58_05/11/15 Annexe IX - 2/6 2024 N+9 2025 N+10 TTMAA année N +9 2023 N+8 TTMAA année N +8 2022 N+7 TTMAA année N +7 2021 N+6 TTMAA année N +6 Max 2020 N+5 TTMAA année N +5 Max Max 2019 N+4 TTMAA année N +4 Max Max 2018 N+3 TTMAA année N +3 TTMAA année N +1 Max 2017 N+2 TTMAA année N +2 TTMAA année N Max Volume moyen autorisé Baisse -2% chaque année Max Volume moyen autorisé 2016 N+1 Volume moyen autorisé Somme des volumes moyens de toutes les autorisations valide année N-1 2015 N Max Vp V1 Max Max Max Max Max Max Max Max Max Vp = Volume d'extraction déjà autorisé sur la durée du schéma, dans le cadre des autorisations existantes V2 Pas de prise en compte des volumes autorisés au-delà) de la durée du schéma Max Max Max Volume moyen autorisé Max Max Max Max V3 V Bilan : Différence entre V et Vp Ce qui donne Vg V3 Vg V1 V2 Max Nouvelle demande 2027 N+12 Max Max Entreprise 3 Autorisation N-1 à N+7 2026 N+11 V = Volume d'extraction total sur la durée du schéma permettant de respecter la baisse souhaitée V Volume moyen autorisé Entreprise 2 Autorisation N-2 à N+15 2014 N-1 Max Volume moyen autorisé Entreprise 1 Autorisation N-3 à N+4 Durée du Schéma 2013 N-2 Somme des volumes moyens de toutes les autorisations valide année N-2 Bilan La nouvelle demande doit vérifier - Baisse des volumes de -2% par an Max Baisse- 2x% chaque année Vg = Volume « disponible » au début du schéma pour de nouvelles autorisations dans le respect de l'objectif Tonnages non pris en compte dans l'examen de l'objecif Max Max Max Max V4 Si la nouvelle demande vérifie V4 ≤ Vg avec Vg = V- [(V1+V2+V3) + Ve] Vp V4 Alors, l'objectif de baisse est respecté. Illustration 1 : Illustration du principe de suivi de la baisse des prélèvements alluvionnaires Disponible restant à l'issue de l'instruction du dossier Cas des carrières situées dans l’emprise du SDAGE Loire-Bretagne : En ce qui concerne les carrières situées dans l’emprise du SDAGE Loire-Bretagne, celles-ci doivent en outre obligatoirement respecter une baisse de 4% par an du tonnage maximum annuel. La détermination du respect de cette disposition est assurée de la manière suivante : Le volume total Vt que les prélèvements totaux sur la durée du schéma des nouvelles autorisations de carrières d’alluvionnaires en eau ne devront pas dépasser, est déterminé de la manière suivante (le schéma joint illustre le propos) : • Le tonnage total maximum annuel autorisé 2005 4 (TTMaxAA2005), point de départ du processus, est égal à la somme des tonnages moyens autorisés pour l’ensemble des carrières autorisées à la date du 1er janvier 2005 pour l’extraction d’alluvionnaires en eau en lit majeur dans le département. • On note Vmax la somme sur la durée du schéma de cette valeur minorée chaque année du même taux. Vmax= Σ1 10 0,96n xTTMaxAA2005 4 • Ce volume Vmax représente ainsi le volume extractible global sur la période de validité du schéma dans le respect de la baisse préconisée par le schéma. • Par ailleurs, les carrières d’alluvionnaires en eau en activité sur la durée du schéma ont déjà un volume d’extraction prévu Vpmax correspondant à la somme des tonnages annuels moyens autorisés pour l’ensemble des carrières autorisées ou l’ayant été au cours de la période 2015 -2024. • La différence Vt =Vmax-Vpmax détermine le volume total pour la durée du schéma disponible pour de nouvelles carrières, et qui permet de respecter l’objectif de baisse défini. • Le suivi du cumulé des quantités d’extraction prévues sur la durée du schéma des nouvelles carrières au regard de Vt permet de connaître l’écart éventuel par rapport à l’objectif visé à l’occasion de la délivrance des autorisations. conformément au SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 (Disposition 1D-2 p24). Rapport_SDC58_20/11/15 Annexe IX - Page 4/6 Bilan Baisse -4% chaque année 2017 N+2 2018 N+3 2019 N+4 2020 N+5 2021 N+6 2022 N+7 2023 N+8 2024 N+9 2023 N+10 Max Max Max Max Max Max valeur année N +9 valeur année N +8 valeur année N +7 valeur année N +6 valeur année N +5 valeur année N +4 Volume moy en autorisé valeur année N +3 Volume moy en autorisé valeur année N +2 Max Volume moy en autorisé valeur année N +1 Max Volume moy en autorisé valeur année N Max Volume moy en autorisé Somme des volumes maximum de toutes les autorisations valide année N-1 (2012) Max Max Vmax total Volume moyen autorisé 2025 N+12 Max Max Max Max Vmax total = Volume maximum d'extraction total sur la durée du schéma permettant de respecter la baisse souhaitée Vpmax = Volume d'extraction maximumdéjà autorisé sur la durée du schéma, dans le cadre des autorisations existantes Vmax1 Max Max Max Max Vpmax Vmax2 Pas de prise en compte des Max volumes autorisés au-delà de Max Max Entreprise 3 Autorisation N-1 à N+7 2024 N+11 Baisse -4% chaque année Volume moyen autorisé Entreprise 2 Autorisation N-2 à N+15 2016 N+1 Max Max Entreprise 1 Autorisation N-3 à N+4 Durée du Schéma 2015 N Volume moyen autorisé Somme des volumes maximum de toutes les autorisations valide année 2005 2005 la durée du schéma Max Max Max Max Max Vmax3 V Légende Volume moyen annuel autorisé Vmax3 Volume maximum annuel autorisé Vt Vmax1 Vt = Volume « restant » au début du schéma pour de nouvelles autorisations dans le respect de l'objectif Vmax2 Nouvelle demande La nouvelle demande doit vérifier - Baisse des volumes max de -4% par an - Vmax4 ≤ « Volume restant » Baisse- 4% chaque année Max Max Max Max Max Vmax4 Vmax4 Tonnages non pris en compte dans l'examen de l'objecif « Volume Restant » à l'issue de l'instruction du dossier Illustration 2 : Illustration du principe de suivi de la règle de -4% des prélèvements alluvionnaires Bassin LoireBretagne Le principe de détermination de ce tonnage est similaire à ce qui est proposé pour le Vg (cf supra), à ceci près qu’il porte sur le tonnage maximum et que la valeur de référence est 2005 (en application de la disposition 1D-2) ; Sa valeur est ainsi fixée à 8 161 156 tonnes pour la période 2015-2024. À tout moment, le cumulé des volumes maxima annuels autorisés de toutes ces nouvelles carrières, sommés sur la durée du schéma, y compris celle dont l’autorisation est sollicitée 5, sera comparé à ce volume Vt. Le « volume restant » correspond à la différence entre ces deux valeurs. Ce dernier ne peut être négatif. Tout comme l’indicateur précédent, ce volume sera communiqué à l’observatoire des matériaux, une fois ce dernier mis en place. Il sera également communiqué à tout pétitionnaire en faisant la demande auprès services compétents. Une vérification annuelle sera effectuée afin de vérifier que les autorisations s’inscrivent dans la diminution souhaitée. Dans le cas contraire, en cas de dérive annuelle importante par rapport aux objectifs, il pourra être procédé à un ajustement des autorisations accordées6. 5 Ne sont pris en compte que les volumes correspondant aux années restant à courir jusqu’à la fin du schéma. Les volumes au-delà de la fin du schéma ne sont pas pris en compte. 6 Il pourra notamment s’agir de la mise en conformité des volumes maximum autorisés avec les extractions réelles Rapport_SDC58_20/11/15 Annexe IX - Page 6/6