Philippe Pichon - Combats pour les droits de l`homme

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Philippe Pichon - Combats pour les droits de l`homme
Tribunal administratif de Melun, 08 décembre 2011, Philippe Pichon, n° 0807648
Vu, I, la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 sous le n° 0807648/6, présentée pour M. Philippe PICHON
[...] par Me Baloup, avocat à la cour ;
M. PICHON demande au tribunal :
1°) d'annuler la note de service n° 20/2008 en date du 30 mai 2008 par laquelle le commissaire central de la
circonscription de sécurité publique de Meaux lui a confié les fonctions de chef de l'unité d'assistance
administrative et judiciaire de ladite circonscription ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir dans ses fonctions de chef de l'unité de sécurité publique et de proximité
de la circonscription de Meaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision litigieuse, qui a été prise en dehors de toute procédure disciplinaire, en
méconnaissance de l'article 113-23 du règlement général de la police nationale, n'est pas justifiée par l'intérêt
du service et semble être motivée par l'intention de nuire à sa carrière ; qu'elle méconnait les dispositions de
l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que l'étude à
laquelle il a participé, indirectement et hors service, est une étude sociologique sur la performance des
services de sécurité publique menée par un directeur de recherches au CNRS ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; qu'en effet, l'intéressé ayant formé un
recours hiérarchique le 18 juin 2008 à l'encontre de la décision litigieuse, une décision implicite de rejet est
née le 18 août 2008 ; qu'en conséquence, et par application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de
justice administrative, le requérant avait jusqu'au 18 octobre 2008 pour introduire sa requête devant le
tribunal ; que la requête n'a été enregistrée que le 27 octobre 2008 ; que la requête est par ailleurs irrecevable
dès lors que la décision attaquée, qui ne constitue qu'un changement d'affectation interne au sein de la
circonscription de sécurité publique de Meaux et ne porte pas atteinte aux garanties statutaires de l'intéressé,
relève du seul pouvoir d'organisation du chef de service et constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur prise
dans l'intérêt du service insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'en vertu des dispositions de
l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, aucun principe général du droit n'interdit de placer un fonctionnaire
sous l'autorité d'un agent de grade inférieur dès lors que l'intérêt du service l'exige ; que l'intention de nuire
à la carrière du requérant n'est pas établie ; que la dissimulation d'une quelconque rétrogradation n'est pas
davantage établie ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins
par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les pièces, enregistrées le 27 juin 2011, présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une dénaturation des faits qui sont par ailleurs
matériellement inexacts ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens ;
M. PICHON demande au tribunal, en outre, de surseoir à statuer par application des articles 226-13 et 22614 du code pénal ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 17 février 2009 sous le n° 0901179/6, présentée pour M. Philippe PICHON
[...], par Me Bourdon, avocat à la cour ;
M. PICHON demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement avec effet pécuniaire fixé au
lendemain de la date de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Il soutient que la décision attaquée a été prise sans qu'il n'ait obtenu communication de son dossier et sans
qu'il n'ait pu être entendu sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle
méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'à la date de son édiction,
aucune poursuite disciplinaire ou pénale n'avait été engagée à son encontre ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision attaquée n'est pas une mesure disciplinaire mais une mesure conservatoire prise
dans l'intérêt du service et n'a pas, en conséquence, à être précédée de la communication du dossier
administratif à l'intéressé ; que la décision attaquée n'a pas davantage à faire l'objet d'une motivation ; que
l'existence de poursuites disciplinaires ou pénales n'est aucunement un préalable à la mesure de suspension
; qu'en effet, la seule condition de fond pour que la mesure de suspension puisse être prononcée est que le
fonctionnaire ait commis une faute grave de caractère professionnel ou pénal ; que l'ampleur des
manquements professionnels de l'intéressé a été révélée au cours de l'enquête menée par l'inspection
générale de la police nationale à la suite de la diffusion sur le site www.bakchich.info, le 6 octobre 2008, d'un
article dénonçant le fichage de personnalités ; qu'auditionné le 15 décembre 2008, et après avoir d'abord
démenti avoir eu accès à la consultation des fiches confidentielles du STIC, l'intéressé a reconnu avoir
transmis à un journaliste les fiches de MM. Smet et Debbouze ainsi que les notes de service émanant de la
direction centrale de la sécurité publique ; que de tels actes sont contraires aux dispositions de l'article 29 du
décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police
nationale ; qu'en outre, le comportement de l'intéressé a contrevenu aux obligations déontologiques
d'intégrité et de dignité prévues notamment par le décret du 18 mars 1986 modifié portant code de
déontologie de la police nationale ; que le fait pour un fonctionnaire de police, au demeurant chargé de
fonctions d'encadrement, de contrevenir à son devoir de réserve est susceptible de constituer une faute
grave de nature à justifier sa suspension ; qu'il est établi que l'intéressé a consulté à de nombreuses reprises
le fichier STIC afin d'en extraire des fiches sur des personnalités, notamment des journalistes, des artistes
ou des femmes et hommes politiques ; que certaines ont été transmises à un journaliste et d'autres éditées
dans le cadre d'un litige familial ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une dénaturation des faits qui sont par ailleurs
matériellement inexacts ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens ;
M. PICHON demande au tribunal, en outre, de surseoir à statuer par application des articles 226-13 et 22614 du code pénal ;
Vu, III, la requête, enregistrée le 10 avril 2009 sous le n° 0902816/6, présentée pour M. Philippe PICHON,
demeurant 36 Hameau de Villiers à Aulnoy (77120), par Me Bourdon, avocat à la cour ;
M. PICHON demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration dans les cadres de la police nationale dans
le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 € en réparation des préjudices matériel et
moral qu'il a subis à la suite de l'intervention de l'arrêté attaqué, montant à parfaire en fonction de la durée
de la procédure ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la sanction prononcée à son encontre n'est pas proportionnelle à l'importance de la faute
qu'il a commise ; qu'antérieurement aux faits qui font l'objet de la sanction litigieuse, son comportement n'a
pas été la source de mécontentement ou de sanction disciplinaire ; qu'il a reçu 112 lettres de félicitations et
témoignages de satisfaction entre août 1991 et juin 2008 ainsi que la médaille de la jeunesse et des sports le
25 novembre 1995 ; que l'évolution de sa carrière atteste de ses compétences professionnelles et de sa
capacité à tirer profit de son expérience pour faire face à de plus en plus de responsabilités ; que ses
supérieurs ont toujours reconnu et souligné ses connaissances procédurales, sa capacité à gérer ses équipes,
son sérieux et son engagement dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il n'a pas reçu la moindre rémunération
en échange de la production des fiches STIC ; qu'il n'avait aucun intérêt personnel à dénoncer les
dysfonctionnements dans l'utilisation du fichier et n'a pas cherché à attirer une quelconque attention
médiatique vers lui ; qu'il avait pour seul et unique objectif de donner l'impulsion médiatique nécessaire à
l'amélioration de la mise en pratique dudit fichier ; que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, aucune
interdiction ne lui est faite de stigmatiser le dysfonctionnement d'un fichier ou d'un outil mis à la disposition
des services de police dès lors qu'un tel dysfonctionnement est de nature à affaiblir la légitimité de l'Etat de
droit dont il est, par l'effet de ses fonctions, le gardien ; que le droit international et le droit européen n'ont
cessé ces dernières années de consacrer le droit d'un citoyen et particulièrement d'un fonctionnaire de révéler
l'existence de conduites ou d'actes illégaux ; que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement sa
réintégration ; qu'il est fondé, en outre, à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale
de 30 000 € en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention
de l'arrêté attaqué, montant à parfaire en fonction de la durée de la procédure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du
requérant le versement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Il soutient que les conclusions indemnitaires de la requête présentée par M. PICHON sont irrecevables dès
lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration, en méconnaissance des
dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que l'argumentation développée à l'appui
du moyen tiré de l'absence de proportionnalité de la sanction prononcée ne peut être accueillie ; qu'en effet,
le comportement antérieur d'un fonctionnaire est un élément d'appréciation de sa situation mais n'enlève
pas à celui-ci la responsabilité de ses actes ; que l'intéressé s'est déjà fait défavorablement remarquer, à
plusieurs reprises, par ses supérieurs hiérarchiques, du fait de son attitude de dénonciation et de dénigrement
du corps auquel il appartient ; qu'en outre, si la finalité pécuniaire d'un acte est susceptible de caractériser
une faute d'une gravité plus importante, elle ne constitue qu'un élément de l'appréciation et de la qualification
des actes commis par l'intéressé ; que si en sa qualité de fonctionnaire de police, M. PICHON dispose d'une
certaine liberté d'expression pour dénoncer des dysfonctionnements, à aucun moment ceci ne l'autorise à
agir de manière illégale ; que les dysfonctionnements liés à l'utilisation du fichier STIC étant connus,
l'intéressé ne peut se prévaloir du fait que la divulgation d'informations confidentielles aurait été effectuée
car il aurait été le seul à en avoir connaissance et n'aurait disposé d'aucun autre moyen que celui de rompre
son devoir de réserve et son obligation de discrétion professionnelle ; qu'en conséquence, M. PICHON ne
peut se prévaloir du « droit à protection » dégagé par la Cour européenne des droits de l'homme ; que les
actes commis par l'intéressé, qui n'en conteste pas la matérialité, sont d'une gravité telle qu'ils justifient la
sanction de mise à la retraite d'office ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens ;
Vu les pièces, enregistrées les 18, 21, 22 et 26 janvier 2010 ainsi que le 18 octobre 2010, présentées pour M.
PICHON ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour M. PICHON qui demande au tribunal
de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question de la conformité
aux droits et libertés garantis par la Constitution, à titre principal, des dispositions de l'article 21 de la loi n°
2003-239 du 18 mars 2003 et, à titre subsidiaire, celles du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 modifié par
le décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 portant création du système de traitement des infractions
constatées dénommé « STIC » ;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2011 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif de céans
a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée
par M. PICHON, en application des articles 61-1 de la Constitution et 23-1 de la loi organique n° 20091523 du 10 décembre 2009 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins
par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une dénaturation des faits qui sont par ailleurs
matériellement inexacts ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens ;
M. PICHON demande au tribunal, en outre, de surseoir à statuer par application des articles 226-13 et 22614 du code pénal ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens ;
Vu, IV, la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 sous le n° 0905530/6, présentée pour M. Philippe PICHON,
demeurant chez M. Gaston Corbin [...], par Me Bourdon, avocat à la cour ;
M. PICHON demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales en tant que celui-ci l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement à compter du 29 mai 2009 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au rétablissement dans ses fonctions dans le délai d'un mois à
compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 € en réparation des préjudices matériel et
moral qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention de l'arrêté attaqué, montant à parfaire en fonction
de la durée de la procédure ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il est victime d'un acharnement de la part du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales ; qu'antérieurement aux faits qui font l'objet de la sanction litigieuse, son
comportement n'a pas été la source de mécontentement ou de sanction disciplinaire ; qu'il a reçu 112 lettres
de félicitations et témoignages de satisfaction entre août 1991 et juin 2008 ainsi que la médaille de la jeunesse
et des sports le 25 novembre 1995 ; que l'évolution de sa carrière atteste de ses compétences professionnelles
et de sa capacité à tirer profit de son expérience pour faire face à de plus en plus de responsabilités ; que ses
supérieurs ont toujours reconnu et souligné ses connaissances procédurales, sa capacité à gérer ses équipes,
son sérieux et son engagement dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il n'a pas reçu la moindre rémunération
en échange de la production des fiches STIC ; qu'il n'avait aucun intérêt personnel à dénoncer les
dysfonctionnements dans l'utilisation du fichier et n'a pas cherché à attirer une quelconque attention
médiatique vers lui ; qu'il avait pour seul et unique objectif de donner l'impulsion médiatique nécessaire à
l'amélioration de la mise en pratique dudit fichier ; que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, aucune
interdiction ne lui est faite de stigmatiser le dysfonctionnement d'un fichier ou d'un outil mis à la disposition
des services de police dès lors qu'un tel dysfonctionnement est de nature à affaiblir la légitimité de l'Etat de
droit dont il est, par l'effet de ses fonctions, le gardien ; que le droit international et le droit européen n'ont
cessé ces dernières années de consacrer le droit d'un citoyen et particulièrement d'un fonctionnaire de révéler
l'existence de conduites ou d'actes illégaux ; que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement le
rétablissement dans ses fonctions ; qu'il est fondé, en outre, à demander la condamnation de l'Etat à lui
verser la somme totale de 30 000 € en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à
la suite de l'intervention de l'arrêté attaqué, montant à parfaire en fonction de la durée de la procédure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du
requérant le versement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Il soutient que les conclusions indemnitaires de la requête présentée par M. PICHON sont irrecevables dès
lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration, en méconnaissance des
dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que l'ampleur des manquements
professionnels de l'intéressé a été révélée au cours de l'enquête menée par l'inspection générale de la police
nationale à la suite de la diffusion sur le site www.bakchich.info, le 6 octobre 2008, d'un article dénonçant
le fichage de personnalités ; qu'auditionné le 15 décembre 2008, et après avoir d'abord démenti avoir eu
accès à la consultation des fiches confidentielles du STIC, l'intéressé a reconnu avoir transmis à un journaliste
les fiches de MM. Smet et Debbouze ainsi que les notes de service émanant de la direction centrale de la
sécurité publique ; que de tels actes sont contraires aux dispositions de l'article 29 du décret du 9 mai 1995
fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; qu'en outre,
le comportement de l'intéressé a contrevenu aux obligations déontologiques d'intégrité et de dignité prévues
notamment par le décret du 18 mars 1986 modifié portant code de déontologie de la police nationale ; que
le fait pour un fonctionnaire de police, au demeurant chargé de fonctions d'encadrement, de contrevenir à
son devoir de réserve est susceptible de constituer une faute grave de nature à justifier sa suspension ; qu'il
est établi que l'intéressé a consulté à de nombreuses reprises le fichier STIC afin d'en extraire des fiches sur
des personnalités, notamment des journalistes, des artistes ou des femmes et hommes politiques ; que
certaines ont été transmises à un journaliste et d'autres éditées dans le cadre d'un litige familial ; que le
comportement antérieur d'un fonctionnaire est un élément d'appréciation de sa situation mais n'enlève pas
à celui-ci la responsabilité de ses actes ; que l'intéressé s'est déjà fait défavorablement remarquer, à plusieurs
reprises, par ses supérieurs hiérarchiques, du fait de son attitude de dénonciation et de dénigrement du corps
auquel il appartient ; qu'en outre, si la finalité pécuniaire d'un acte est susceptible de caractériser une faute
d'une gravité plus importante, elle ne constitue qu'un élément de l'appréciation et de la qualification des
actes commis par l'intéressé ; que si en sa qualité de fonctionnaire de police, M. PICHON dispose d'une
certaine liberté d'expression pour dénoncer des dysfonctionnements, à aucun moment ceci ne l'autorise à
agir de manière illégale ; que les dysfonctionnements liés à l'utilisation du fichier STIC étant connus,
l'intéressé ne peut se prévaloir du fait que la divulgation d'informations confidentielles aurait été effectuée
car il aurait été le seul à en avoir connaissance et n'aurait disposé d'aucun autre moyen que celui de rompre
son devoir de réserve et son obligation de discrétion professionnelle ; qu'en conséquence, M. PICHON ne
peut se prévaloir du « droit à protection » dégagé par la Cour européenne des droits de l'homme ; que les
actes commis par l'intéressé, qui n'en conteste pas la matérialité, sont d'une gravité telle qu'ils justifient la
sanction de mise à la retraite d'office ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er février 2010, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le comportement de l'administration révèle un
détournement de procédure, qu'il est dans une position administrative inexistante au regard du droit positif
et que l'administration contourne les décisions de justice qui lui sont favorables ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 août 2010, par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour M. PICHON qui demande au tribunal
de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question de la conformité
aux droits et libertés garantis par la Constitution, à titre principal, des dispositions de l'article 21 de la loi n°
2003-239 du 18 mars 2003 et, à titre subsidiaire, celles du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 modifié par
le décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 portant création du système de traitement des infractions
constatées dénommé « STIC » ;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2011 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif de céans
a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée
par M. PICHON, en application des articles 61-1 de la Constitution et 23-1 de la loi organique n° 20091523 du 10 décembre 2009 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une dénaturation des faits qui sont par ailleurs
matériellement inexacts ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens ;
M. PICHON demande au tribunal, en outre, de surseoir à statuer par application des articles 226-13 et 22614 du code pénal ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes
fins par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer,
des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
Constitutionnel ;
Vu la loi modifiée n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 modifié portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
de la police nationale ;
Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 modifié pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa
de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et
portant création du système de traitement des infractions constatées ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police
nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Badissi, conseiller,
- les observations de Me Bourdon, avocat de M. PICHON, ainsi que celles de M. PICHON ;
- les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration ;
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bourdon, à M. Pichon et à la représentante du ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Connaissance prise des notes en délibéré présentées pour M. PICHON et enregistrées les 25 octobre, 9, 14,
17 et 24 novembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
Considérant que lorsqu'un agent de l'Etat est l'objet de poursuites pénales, à raison de fautes commises dans
l'exercice de ses fonctions, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit
n'oblige l'autorité ou la juridiction administrative à surseoir à statuer sur l'instance disciplinaire dans l'attente
qu'il ait été statué par la juridiction répressive ; que M. PICHON ne saurait donc valablement demander au
tribunal d'attendre l'issue de la procédure pénale engagée à son encontre pour violation du secret
professionnel ou de celle qu'il a engagée à l'encontre de sa hiérarchie pour harcèlement moral et
discrimination ; qu'il ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 226-14 du code pénal aux termes duquel : « Le signalement aux autorités compétentes effectué
dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire », ces
dispositions étant issues de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance
et insérées dans son titre IV relatif au signalement des actes de maltraitance, et étant donc inapplicables en
l'espèce ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées nos 0807648/6, 0901179/6, 0902816/6 et 0905530/6 se rapportent
à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. PICHON, officier de police depuis le 1er juillet
1992, promu au grade de commandant de la police nationale par arrêté du 29 décembre 2005 du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a été chargé des fonctions d'adjoint au chef
de la circonscription de sécurité publique de Coulommiers à compter du 1er septembre 2005 ; que, toutefois,
par la note de service attaquée n° 20/2008 en date du 30 mai 2008, le commissaire central de la
circonscription de sécurité publique de Meaux lui a confié les fonctions de chef de l'unité d'assistance
administrative et judiciaire de ladite circonscription ; que, par la suite, et par une décision en date du 16
décembre 2008, également attaquée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement avec effet pécuniaire fixé au lendemain de la date de sa
notification ; que par l'arrêté en date du 24 mars 2009, dont il est également demandé l'annulation, le ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a infligé à M. PICHON la sanction de la mise à
la retraite d'office ; que, saisi par ce dernier, le juge des référés du tribunal de céans a, par une ordonnance
n° 0902814/2 en date du 5 mai 2009, suspendu l'exécution du dernier arrêté ; que par un arrêté en date du
7 mai 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a suspendu la sanction
de la mise à la retraite d'office de M. PICHON à compter du 5 mai 2009, réintégré ce dernier dans les cadres
de la police nationale à compter de la même date, suspendu toutes les dispositions contraires à cette nouvelle
situation et privé l'intéressé de traitement pour service non fait à compter de ladite date compte tenu de son
placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer les fonctions de policier ; qu'enfin, par arrêté
en date du 4 juin 2009, vis-à-vis duquel le requérant doit être regardé comme sollicitant une annulation
partielle, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notamment rétabli M.
PICHON dans ses droits à traitement à compter du 29 mai 2009 et l'a suspendu de ses fonctions à plein
traitement à compter de la même date ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la note de service n° 20/2008 en date du 30 mai 2008 du
commissaire central de la circonscription de sécurité publique de Meaux :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant que si l'administration fait valoir que M. PICHON ayant formé un recours hiérarchique le 18
juin 2008 à l'encontre de la décision litigieuse, une décision implicite de rejet est née le 18 août 2008 et, qu'en
conséquence, et par application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative,
l'intéressé avait jusqu'au 18 octobre 2008 pour introduire sa requête devant le tribunal de céans, alors qu'elle
n'a été enregistrée que le 27 octobre 2008, une telle circonstance est sans incidence dés lors qu'en application
des dispositions de l'article R. 421-5 du même code, l'opposabilité des délais de recours contentieux est
subordonnée à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision initiale, qui ne
ressort pas des pièces du dossier ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir susvisée ne peut être accueillie ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, tirée de ce que la note de service litigieuse constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible
de recours :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit, par la note de service attaquée n° 20/2008 en date du 30 mai 2008, le
commissaire central de la circonscription de sécurité publique de Meaux a affecté M. PICHON,
commandant de la police nationale, alors chargé des fonctions d'adjoint au chef de la circonscription de
sécurité publique de Coulommiers, à la tête de l'unité d'assistance administrative et judiciaire de la
circonscription de Meaux ; que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, cette décision n'a
pas eu pour effet de mettre fin à un détachement de M. PICHON dès lors que son affectation à la
circonscription de sécurité publique de Coulommiers, faisant suite à une précédente affectation à la
circonscription de sécurité publique de Meaux, ne constituait pas une affectation en dehors de son corps
d'origine ; que cette décision doit être regardée comme constituant une mutation comportant modification
de la situation de l'intéressé dès lors qu'elle a eu pour effet, outre un changement de lieu de travail, de mettre
un terme à sa qualité d'adjoint au chef d'une circonscription de sécurité publique pour lui confier les
fonctions de chef d'une unité de la circonscription de Meaux, poste placé sous les ordres d'un agent
disposant d'un grade inférieur au sien et impliquant une diminution de ses responsabilités ; que cette décision
présente ainsi le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours ; qu'il suit de là que la fin de
non-recevoir susvisée ne peut davantage être accueillie ;
Sur le fond :
Considérant qu'une mutation d'office peut légalement être prononcée en raison des dissensions existant
entre un agent et son chef de service ou entre cet agent et ses collègues et ne pas constituer, en conséquence,
une sanction disciplinaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et des écritures mêmes de
l'administration que la décision litigieuse a principalement été édictée, si ce n'est exclusivement, à la demande
du supérieur hiérarchique, de M. PICHON, se plaignant de la participation de ce dernier à l'élaboration
d'une étude sociologique intitulée « La sécurité publique à l'épreuve de la LOLF : l'exemple de la DDSP de
Seine-et-Marne et de la CSP de Coulommiers - 2006-2007 » comportant des critiques, jugées par lui
excessives, quant au fonctionnement de la CSP qu'il dirigeait, et constituant, toujours selon lui, un
manquement de M. PICHON à son devoir de réserve et de loyauté ; que, dans ces conditions, et sans qu'il
soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la mesure litigieuse ne saurait être regardée comme
ayant été prise dans le seul intérêt du service ; que, prise sur une procédure irrégulière, cette décision,
constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, est entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que M. PICHON
est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de suspension du 16 décembre 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un
manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute
peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983 que la mesure de
suspension est une mesure conservatoire ne présentant pas par elle-même un caractère disciplinaire ;
qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'avait pas à être précédé de la communication à l'intéressé de son dossier, ni à être
pris à la suite d'une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire, et n'est pas au nombre
des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11
juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, que la mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions législatives
précitées ne présente pas par elle-même, ainsi qu'il a été dit, un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement
destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou
pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure
d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui
permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ; que, pour prononcer une suspension qui
écarte l'intéressé de toute activité, l'administration ne peut, en conséquence, légalement se fonder que sur
des griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant, tirés soit des constatations faites par le juge
judiciaire, soit de ses propres informations, et permettant de penser que l'intéressé avait commis une faute
grave ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition de M.
PICHON, établis à la suite de l'ouverture d'une enquête administrative confiée à l'inspection générale de la
police nationale, que l'intéressé a alors reconnu avoir interrogé à de nombreuses reprises le fichier de
traitement des infractions constatées à des fins non professionnelles ; que M. PICHON n'a pas contesté
avoir ainsi consulté les fiches de diverses personnalités et en avoir transmis certaines, ou à tout le moins les
informations qu'elles contenaient, à des tiers, et notamment à un site internet d'informations, soit
spontanément soit, le plus souvent, sur la demande de ceux-ci ; que M. PICHON n'a pas davantage contesté
avoir consulté les fiches correspondant à des personnes qu'il était amené à rencontrer dans l'exercice de ses
fonctions et en dehors de celles-ci ; que, dans ces conditions, quels qu'aient pu être les motifs de ses
agissements et les appréciations antérieurement portées par sa hiérarchie sur sa manière de servir, et alors
même qu'aucune poursuite disciplinaire ou pénale n'avait été engagée à son encontre à la date d'édiction de
la mesure litigieuse, les moyens tirés de ce que la mesure de suspension contestée n'aurait pas reposé sur des
griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant, ou matériellement inexacts, et de nature à permettre de
penser que l'intéressé avait commis une faute grave doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PICHON n'est pas fondé à demander l'annulation
de l'arrêté attaqué du 16 décembre 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 portant mise à la retraite d'office :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour
tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur,
notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être
déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils
dépendent » et qu'en vertu de l'article 11 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police
nationale : « Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de
l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels
»;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de
la police nationale : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une
sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » et qu'aux termes
de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / [...] / Quatrième groupe
: / [...] - la mise à la retraite d'office [...] ;
Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. PICHON la sanction de la mise à la retraite d'office, le
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retenu que ce dernier a, à de très
nombreuses reprises, pour des raisons étrangères au besoin du service, consulté un fichier de police (le
STIC) comportant des informations nominatives confidentielles, a imprimé certaines des fiches y figurant
et a communiqué une partie des informations recueillies et certaines des fiches imprimées à des tiers non
habilités pour les recevoir ; que le ministre a notamment évoqué dans sa décision deux fiches concernant
des artistes de variétés communiquées à un journaliste et diffusées sur Internet en octobre 2008 à l'appui
d'un article de presse, deux autres fiches extraites dans le cadre d'un litige familial, communiquées à un
avocat et d'autres fiches extraites sans communication concernant des journalistes, des personnalités
politiques ou des personnes de sa connaissance ; que le ministre a également relevé qu'à la demande de
plusieurs tiers de sa connaissance et de proches, M. PICHON a consulté le même fichier confidentiel et a
communiqué les informations recueillies ; que la matérialité de ces faits n'est pas contestée par M. PICHON
; que M. PICHON a ainsi manqué à ses obligations de discrétion et de secret professionnels ;
Considérant que M. PICHON, invoquant les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles « 1. Toute personne
a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière [...] », lesquelles protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou
d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail, fait valoir que son comportement ne revêt aucun caractère
fautif ; que, toutefois, cette protection ne s'impose, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de
l'homme, que lorsque l'agent concerné est seul à savoir, ou fait partie d'un petit groupe dont les membres
sont les seuls à savoir, ce qui se passe sur son lieu de travail et est donc le mieux placé pour agir dans l'intérêt
général en avertissant son employeur ou l'opinion publique ; que s'il est constant que le fichier STIC, qui
concerne environ la moitié de la population française, comporte un nombre d'erreurs d'autant moins
acceptables qu'elles sont susceptibles d'entraîner de graves conséquences pour les personnes concernées, au
risque d'attenter aux libertés fondamentales, et que l'administration s'est affranchie depuis de nombreuses
années des règles de gestion de ce fichier, notamment celles relatives à l'effacement des données, ceci sans
qu'aucune mesure ne soit prise par les autorités concernées, il est tout aussi constant que ces
dysfonctionnements étaient, à la date des faits reprochés, connus d'un nombre important de personnes et
étaient, d'ailleurs, l'objet d'un contrôle de la Commission nationale informatique et libertés, laquelle a remis
un rapport au Premier ministre le 20 janvier 2009 ; qu'au surplus, le chef de la circonscription de
Coulommiers, alerté par M. PICHON, avait rappelé dans une note interne les dysfonctionnements de ce
fichier et les obligations légales pesant sur les agents habilités à le consulter ; qu'enfin, à supposer même que
M. PICHON ait saisi le Procureur de la République de Meaux de ces dysfonctionnements sur le fondement
de l'article 40 du code de procédure pénale sans qu'aucune suite ne soit donnée à son intervention, cette
circonstance ne pouvait l'affranchir de ses devoirs de discrétion et de secret professionnels, notamment
envers la presse ; que, dès lors, les faits reprochés justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
Considérant que si M. PICHON fait valoir la qualité de sa carrière au sein de la police nationale, illustrée
par ses notations et les nombreuses lettres de félicitations reçues, le caractère illicite des actes auxquels il a
été confronté et la dénonciation publique dont ceux-ci devaient, selon lui, faire l'objet, ainsi que les graves
déficiences dans la manière de servir de ses supérieurs hiérarchiques directs, il ressort des pièces du dossier
que son attention avait été attirée d'une part, sur la méconnaissance de son devoir de réserve à l'occasion de
plusieurs entretiens qu'il avait accordés à la presse après la parution d'un livre en 2007 et, d'autre part, sur
les risques qu'il prenait en adoptant le comportement qui a finalement fait l'objet de la sanction litigieuse ;
qu'en outre, sa volonté de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne peut en aucun
cas expliquer les nombreuses consultations effectuées à titre personnel qui lui sont également reprochées ;
qu'eu égard à la gravité des faits, à leur caractère réitéré, et aux fonctions d'encadrement exercées par
l'intéressé, la sanction prononcée à l'encontre de M. PICHON n'est pas entachée d'une erreur manifeste
d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PICHON n'est pas fondé à demander l'annulation
de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de suspension du 4 juin 2009 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un
manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute
peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire » ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions
législatives précitées ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement
destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou
pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure
d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui
permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ; que, pour prononcer une suspension qui
écarte l'intéressé de toute activité, l'administration ne peut, en conséquence, légalement se fonder que sur
des griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant, tirés soit des constatations faites par le juge
judiciaire, soit de ses propres informations, et permettant de penser que l'intéressé avait commis une faute
grave ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition de M.
PICHON, établis à la suite de l'ouverture d'une enquête administrative confiée à l'inspection générale de la
police nationale, que l'intéressé a alors reconnu avoir interrogé à de nombreuses reprises le fichier de
traitement des infractions constatées à des fins non professionnelles ; que M. PICHON n'a pas contesté
avoir ainsi consulté les fiches de diverses personnalités et en avoir transmis certaines, ou à tout le moins les
informations qu'elles contenaient, à des tiers, et notamment à un site internet d'informations, soit
spontanément soit sur la demande de ceux-ci ; que M. PICHON n'a pas davantage contesté avoir consulté
les fiches correspondants à des personnes qu'il était amené à rencontrer dans l'exercice de ses fonctions et
en dehors de celles-ci ; que, quels qu'aient pu être les motifs de ses agissements et les appréciations
antérieurement portées par sa hiérarchie sur sa manière de servir, compte tenu du fait qu'il a été mis en
examen des chefs de violation du secret professionnel, d'accès frauduleux à un système automatisé de
données et de détournement d'information à caractère personnel de leur finalité et placé sous contrôle
judiciaire par une ordonnance du 17 septembre 2008 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Paris, avec interdiction d'exercer toute activité de police, modifiée par une ordonnance du 29 mai 2009 du
même juge l'autorisant à exercer des fonctions de police administrative et judiciaire avec toutefois
l'interdiction de consulter le fichier dit « S.T.I.C », le moyen tiré de ce que la mesure de suspension contestée
n'aurait pas reposé sur des griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et de nature à permettre de
penser que l'intéressé avait commis une faute grave doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. PICHON aurait fait l'objet
d'un acharnement de la part du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou que
l'administration aurait contourné les décisions de justice qui lui sont favorables, ce qui révélerait un
détournement de procédure ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient M. PICHON, par
l'ordonnance n°0902814/2 du 5 mai 2009, le juge des référés du tribunal de céans n'a pas retenu l'existence
d'un doute sérieux quant à la matérialité des faits reprochés à l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier
que M. PICHON était, à la date de la décision attaquée, dans une position administrative inexistante au
regard du droit positif ; que, par ailleurs, les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983
permettent à l'administration de maintenir un fonctionnaire en suspension au-delà du délai de quatre mois
qu'elles prévoient dès lors qu'il est l'objet de poursuites pénales, ce qui était le cas en l'espèce à la date de la
décision litigieuse ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. PICHON a demandé au tribunal, par mémoire distinct, de transmettre
au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et
libertés garantis par la Constitution, à titre principal, des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 et, à titre subsidiaire, celles du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 modifié par le décret n°
2006-1258 du 14 octobre 2006 portant création du système de traitement des infractions constatées
dénommé « STIC », cette demande a été rejetée par une ordonnance du 16 mai 2011 du président de la 6e
chambre du tribunal administratif de céans ; qu'il n'appartient au juge administratif d'examiner la
constitutionnalité d'une disposition législative que dans le cadre prévu à l'article 61-1 de la Constitution du
4 octobre 1958 ; qu'en outre, M. PICHON ne peut utilement critiquer la constitutionnalité des dispositions
législatives et réglementaires précitées dès lors que celles-ci ne servent pas de fondement à la mesure
litigieuse ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PICHON n'est pas fondé à demander l'annulation
de l'arrêté attaqué du 4 juin 2009 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si M. PICHON demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de
30 000 € en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention de
l'arrêté du 24 mars 2009 décidant sa mise à la retraite d'office et la même somme en réparation des mêmes
préjudices résultant de l'intervention de l'arrêté du 4 juin 2009 en tant que celui-ci l'a suspendu de ses
fonctions à plein traitement, montants à parfaire en fonction de la durée de la procédure, ces conclusions
n'ont été précédées d'aucune demande préalable à l'administration qui, défendant au fond à titre subsidiaire,
n'a pas lié le contentieux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. PICHON aurait lié le contentieux en
cours d'instance en adressant une demande indemnitaire préalable à l'administration ; que les conclusions
indemnitaires des trois requêtes susvisées de M. PICHON tendant à l'indemnisation de ses préjudices
matériel et moral sont ainsi irrecevables ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être accueillie ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision
implique nécessairement qu'une personne morale de droit public [...] prenne une mesure d'exécution dans
un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette
mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que le présent jugement, qui annule la note de service en date du 30 mai 2008 nommant M.
PICHON chef de l'unité d'assistance administrative et judiciaire de la circonscription de sécurité publique
de Meaux mais qui rejette les autres conclusions aux fins d'annulation présentées par M. PICHON, n'appelle
aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant
ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances,
le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme
qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des
mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante
dans l'instance n° 087648/6, le versement d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. PICHON
et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui
n'est pas la partie perdante dans les instances nos 0901179/6, 0902816/6 et 0905530/6, soit condamné à
verser à M. PICHON les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les
dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. PICHON le
versement à l'Etat des sommes que celui-ci demande dans les instances nos 0902816/6 et 0905530/6 au
titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les dépens :
Considérant que l'instance n° 0901179/6 n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions présentées à
ce titre par M. PICHON ne peuvent qu'être rejetées ;
Décide :
Article 1er : La note de service n° 20/2008 en date du 30 mai 2008 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. PICHON une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 0807648/6 est rejeté.
Article 4 : Les requêtes enregistrées sous les nos 0901179/6, 0902816/6 et 0905530/6 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les instances
nos 0902816/6 et 0905530/6, sont rejetées.