Philippe Pichon - Combats pour les droits de l`homme
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Philippe Pichon - Combats pour les droits de l`homme
Tribunal administratif de Melun, 08 décembre 2011, Philippe Pichon, n° 0807648 Vu, I, la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 sous le n° 0807648/6, présentée pour M. Philippe PICHON [...] par Me Baloup, avocat à la cour ; M. PICHON demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service n° 20/2008 en date du 30 mai 2008 par laquelle le commissaire central de la circonscription de sécurité publique de Meaux lui a confié les fonctions de chef de l'unité d'assistance administrative et judiciaire de ladite circonscription ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir dans ses fonctions de chef de l'unité de sécurité publique et de proximité de la circonscription de Meaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision litigieuse, qui a été prise en dehors de toute procédure disciplinaire, en méconnaissance de l'article 113-23 du règlement général de la police nationale, n'est pas justifiée par l'intérêt du service et semble être motivée par l'intention de nuire à sa carrière ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que l'étude à laquelle il a participé, indirectement et hors service, est une étude sociologique sur la performance des services de sécurité publique menée par un directeur de recherches au CNRS ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; qu'en effet, l'intéressé ayant formé un recours hiérarchique le 18 juin 2008 à l'encontre de la décision litigieuse, une décision implicite de rejet est née le 18 août 2008 ; qu'en conséquence, et par application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le requérant avait jusqu'au 18 octobre 2008 pour introduire sa requête devant le tribunal ; que la requête n'a été enregistrée que le 27 octobre 2008 ; que la requête est par ailleurs irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui ne constitue qu'un changement d'affectation interne au sein de la circonscription de sécurité publique de Meaux et ne porte pas atteinte aux garanties statutaires de l'intéressé, relève du seul pouvoir d'organisation du chef de service et constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur prise dans l'intérêt du service insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'en vertu des dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, aucun principe général du droit n'interdit de placer un fonctionnaire sous l'autorité d'un agent de grade inférieur dès lors que l'intérêt du service l'exige ; que l'intention de nuire à la carrière du requérant n'est pas établie ; que la dissimulation d'une quelconque rétrogradation n'est pas davantage établie ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les pièces, enregistrées le 27 juin 2011, présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une dénaturation des faits qui sont par ailleurs matériellement inexacts ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; M. PICHON demande au tribunal, en outre, de surseoir à statuer par application des articles 226-13 et 22614 du code pénal ; Vu, II, la requête, enregistrée le 17 février 2009 sous le n° 0901179/6, présentée pour M. Philippe PICHON [...], par Me Bourdon, avocat à la cour ; M. PICHON demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement avec effet pécuniaire fixé au lendemain de la date de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Il soutient que la décision attaquée a été prise sans qu'il n'ait obtenu communication de son dossier et sans qu'il n'ait pu être entendu sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'à la date de son édiction, aucune poursuite disciplinaire ou pénale n'avait été engagée à son encontre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision attaquée n'est pas une mesure disciplinaire mais une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et n'a pas, en conséquence, à être précédée de la communication du dossier administratif à l'intéressé ; que la décision attaquée n'a pas davantage à faire l'objet d'une motivation ; que l'existence de poursuites disciplinaires ou pénales n'est aucunement un préalable à la mesure de suspension ; qu'en effet, la seule condition de fond pour que la mesure de suspension puisse être prononcée est que le fonctionnaire ait commis une faute grave de caractère professionnel ou pénal ; que l'ampleur des manquements professionnels de l'intéressé a été révélée au cours de l'enquête menée par l'inspection générale de la police nationale à la suite de la diffusion sur le site www.bakchich.info, le 6 octobre 2008, d'un article dénonçant le fichage de personnalités ; qu'auditionné le 15 décembre 2008, et après avoir d'abord démenti avoir eu accès à la consultation des fiches confidentielles du STIC, l'intéressé a reconnu avoir transmis à un journaliste les fiches de MM. Smet et Debbouze ainsi que les notes de service émanant de la direction centrale de la sécurité publique ; que de tels actes sont contraires aux dispositions de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; qu'en outre, le comportement de l'intéressé a contrevenu aux obligations déontologiques d'intégrité et de dignité prévues notamment par le décret du 18 mars 1986 modifié portant code de déontologie de la police nationale ; que le fait pour un fonctionnaire de police, au demeurant chargé de fonctions d'encadrement, de contrevenir à son devoir de réserve est susceptible de constituer une faute grave de nature à justifier sa suspension ; qu'il est établi que l'intéressé a consulté à de nombreuses reprises le fichier STIC afin d'en extraire des fiches sur des personnalités, notamment des journalistes, des artistes ou des femmes et hommes politiques ; que certaines ont été transmises à un journaliste et d'autres éditées dans le cadre d'un litige familial ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une dénaturation des faits qui sont par ailleurs matériellement inexacts ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; M. PICHON demande au tribunal, en outre, de surseoir à statuer par application des articles 226-13 et 22614 du code pénal ; Vu, III, la requête, enregistrée le 10 avril 2009 sous le n° 0902816/6, présentée pour M. Philippe PICHON, demeurant 36 Hameau de Villiers à Aulnoy (77120), par Me Bourdon, avocat à la cour ; M. PICHON demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration dans les cadres de la police nationale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 € en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis à la suite de l'intervention de l'arrêté attaqué, montant à parfaire en fonction de la durée de la procédure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la sanction prononcée à son encontre n'est pas proportionnelle à l'importance de la faute qu'il a commise ; qu'antérieurement aux faits qui font l'objet de la sanction litigieuse, son comportement n'a pas été la source de mécontentement ou de sanction disciplinaire ; qu'il a reçu 112 lettres de félicitations et témoignages de satisfaction entre août 1991 et juin 2008 ainsi que la médaille de la jeunesse et des sports le 25 novembre 1995 ; que l'évolution de sa carrière atteste de ses compétences professionnelles et de sa capacité à tirer profit de son expérience pour faire face à de plus en plus de responsabilités ; que ses supérieurs ont toujours reconnu et souligné ses connaissances procédurales, sa capacité à gérer ses équipes, son sérieux et son engagement dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il n'a pas reçu la moindre rémunération en échange de la production des fiches STIC ; qu'il n'avait aucun intérêt personnel à dénoncer les dysfonctionnements dans l'utilisation du fichier et n'a pas cherché à attirer une quelconque attention médiatique vers lui ; qu'il avait pour seul et unique objectif de donner l'impulsion médiatique nécessaire à l'amélioration de la mise en pratique dudit fichier ; que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, aucune interdiction ne lui est faite de stigmatiser le dysfonctionnement d'un fichier ou d'un outil mis à la disposition des services de police dès lors qu'un tel dysfonctionnement est de nature à affaiblir la légitimité de l'Etat de droit dont il est, par l'effet de ses fonctions, le gardien ; que le droit international et le droit européen n'ont cessé ces dernières années de consacrer le droit d'un citoyen et particulièrement d'un fonctionnaire de révéler l'existence de conduites ou d'actes illégaux ; que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement sa réintégration ; qu'il est fondé, en outre, à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 € en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention de l'arrêté attaqué, montant à parfaire en fonction de la durée de la procédure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les conclusions indemnitaires de la requête présentée par M. PICHON sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que l'argumentation développée à l'appui du moyen tiré de l'absence de proportionnalité de la sanction prononcée ne peut être accueillie ; qu'en effet, le comportement antérieur d'un fonctionnaire est un élément d'appréciation de sa situation mais n'enlève pas à celui-ci la responsabilité de ses actes ; que l'intéressé s'est déjà fait défavorablement remarquer, à plusieurs reprises, par ses supérieurs hiérarchiques, du fait de son attitude de dénonciation et de dénigrement du corps auquel il appartient ; qu'en outre, si la finalité pécuniaire d'un acte est susceptible de caractériser une faute d'une gravité plus importante, elle ne constitue qu'un élément de l'appréciation et de la qualification des actes commis par l'intéressé ; que si en sa qualité de fonctionnaire de police, M. PICHON dispose d'une certaine liberté d'expression pour dénoncer des dysfonctionnements, à aucun moment ceci ne l'autorise à agir de manière illégale ; que les dysfonctionnements liés à l'utilisation du fichier STIC étant connus, l'intéressé ne peut se prévaloir du fait que la divulgation d'informations confidentielles aurait été effectuée car il aurait été le seul à en avoir connaissance et n'aurait disposé d'aucun autre moyen que celui de rompre son devoir de réserve et son obligation de discrétion professionnelle ; qu'en conséquence, M. PICHON ne peut se prévaloir du « droit à protection » dégagé par la Cour européenne des droits de l'homme ; que les actes commis par l'intéressé, qui n'en conteste pas la matérialité, sont d'une gravité telle qu'ils justifient la sanction de mise à la retraite d'office ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les pièces, enregistrées les 18, 21, 22 et 26 janvier 2010 ainsi que le 18 octobre 2010, présentées pour M. PICHON ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour M. PICHON qui demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, à titre principal, des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et, à titre subsidiaire, celles du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 modifié par le décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 portant création du système de traitement des infractions constatées dénommé « STIC » ; Vu l'ordonnance du 16 mai 2011 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif de céans a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. PICHON, en application des articles 61-1 de la Constitution et 23-1 de la loi organique n° 20091523 du 10 décembre 2009 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une dénaturation des faits qui sont par ailleurs matériellement inexacts ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; M. PICHON demande au tribunal, en outre, de surseoir à statuer par application des articles 226-13 et 22614 du code pénal ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu, IV, la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 sous le n° 0905530/6, présentée pour M. Philippe PICHON, demeurant chez M. Gaston Corbin [...], par Me Bourdon, avocat à la cour ; M. PICHON demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant que celui-ci l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement à compter du 29 mai 2009 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au rétablissement dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 € en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention de l'arrêté attaqué, montant à parfaire en fonction de la durée de la procédure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est victime d'un acharnement de la part du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'antérieurement aux faits qui font l'objet de la sanction litigieuse, son comportement n'a pas été la source de mécontentement ou de sanction disciplinaire ; qu'il a reçu 112 lettres de félicitations et témoignages de satisfaction entre août 1991 et juin 2008 ainsi que la médaille de la jeunesse et des sports le 25 novembre 1995 ; que l'évolution de sa carrière atteste de ses compétences professionnelles et de sa capacité à tirer profit de son expérience pour faire face à de plus en plus de responsabilités ; que ses supérieurs ont toujours reconnu et souligné ses connaissances procédurales, sa capacité à gérer ses équipes, son sérieux et son engagement dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il n'a pas reçu la moindre rémunération en échange de la production des fiches STIC ; qu'il n'avait aucun intérêt personnel à dénoncer les dysfonctionnements dans l'utilisation du fichier et n'a pas cherché à attirer une quelconque attention médiatique vers lui ; qu'il avait pour seul et unique objectif de donner l'impulsion médiatique nécessaire à l'amélioration de la mise en pratique dudit fichier ; que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, aucune interdiction ne lui est faite de stigmatiser le dysfonctionnement d'un fichier ou d'un outil mis à la disposition des services de police dès lors qu'un tel dysfonctionnement est de nature à affaiblir la légitimité de l'Etat de droit dont il est, par l'effet de ses fonctions, le gardien ; que le droit international et le droit européen n'ont cessé ces dernières années de consacrer le droit d'un citoyen et particulièrement d'un fonctionnaire de révéler l'existence de conduites ou d'actes illégaux ; que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement le rétablissement dans ses fonctions ; qu'il est fondé, en outre, à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 € en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention de l'arrêté attaqué, montant à parfaire en fonction de la durée de la procédure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les conclusions indemnitaires de la requête présentée par M. PICHON sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que l'ampleur des manquements professionnels de l'intéressé a été révélée au cours de l'enquête menée par l'inspection générale de la police nationale à la suite de la diffusion sur le site www.bakchich.info, le 6 octobre 2008, d'un article dénonçant le fichage de personnalités ; qu'auditionné le 15 décembre 2008, et après avoir d'abord démenti avoir eu accès à la consultation des fiches confidentielles du STIC, l'intéressé a reconnu avoir transmis à un journaliste les fiches de MM. Smet et Debbouze ainsi que les notes de service émanant de la direction centrale de la sécurité publique ; que de tels actes sont contraires aux dispositions de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; qu'en outre, le comportement de l'intéressé a contrevenu aux obligations déontologiques d'intégrité et de dignité prévues notamment par le décret du 18 mars 1986 modifié portant code de déontologie de la police nationale ; que le fait pour un fonctionnaire de police, au demeurant chargé de fonctions d'encadrement, de contrevenir à son devoir de réserve est susceptible de constituer une faute grave de nature à justifier sa suspension ; qu'il est établi que l'intéressé a consulté à de nombreuses reprises le fichier STIC afin d'en extraire des fiches sur des personnalités, notamment des journalistes, des artistes ou des femmes et hommes politiques ; que certaines ont été transmises à un journaliste et d'autres éditées dans le cadre d'un litige familial ; que le comportement antérieur d'un fonctionnaire est un élément d'appréciation de sa situation mais n'enlève pas à celui-ci la responsabilité de ses actes ; que l'intéressé s'est déjà fait défavorablement remarquer, à plusieurs reprises, par ses supérieurs hiérarchiques, du fait de son attitude de dénonciation et de dénigrement du corps auquel il appartient ; qu'en outre, si la finalité pécuniaire d'un acte est susceptible de caractériser une faute d'une gravité plus importante, elle ne constitue qu'un élément de l'appréciation et de la qualification des actes commis par l'intéressé ; que si en sa qualité de fonctionnaire de police, M. PICHON dispose d'une certaine liberté d'expression pour dénoncer des dysfonctionnements, à aucun moment ceci ne l'autorise à agir de manière illégale ; que les dysfonctionnements liés à l'utilisation du fichier STIC étant connus, l'intéressé ne peut se prévaloir du fait que la divulgation d'informations confidentielles aurait été effectuée car il aurait été le seul à en avoir connaissance et n'aurait disposé d'aucun autre moyen que celui de rompre son devoir de réserve et son obligation de discrétion professionnelle ; qu'en conséquence, M. PICHON ne peut se prévaloir du « droit à protection » dégagé par la Cour européenne des droits de l'homme ; que les actes commis par l'intéressé, qui n'en conteste pas la matérialité, sont d'une gravité telle qu'ils justifient la sanction de mise à la retraite d'office ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er février 2010, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le comportement de l'administration révèle un détournement de procédure, qu'il est dans une position administrative inexistante au regard du droit positif et que l'administration contourne les décisions de justice qui lui sont favorables ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 août 2010, par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour M. PICHON qui demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, à titre principal, des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et, à titre subsidiaire, celles du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 modifié par le décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 portant création du système de traitement des infractions constatées dénommé « STIC » ; Vu l'ordonnance du 16 mai 2011 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif de céans a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. PICHON, en application des articles 61-1 de la Constitution et 23-1 de la loi organique n° 20091523 du 10 décembre 2009 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une dénaturation des faits qui sont par ailleurs matériellement inexacts ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; M. PICHON demande au tribunal, en outre, de surseoir à statuer par application des articles 226-13 et 22614 du code pénal ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour M. PICHON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ; Vu la loi modifiée n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 modifié portant code de déontologie de la police nationale ; Vu décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 modifié pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Badissi, conseiller, - les observations de Me Bourdon, avocat de M. PICHON, ainsi que celles de M. PICHON ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; - et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public, La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bourdon, à M. Pichon et à la représentante du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Connaissance prise des notes en délibéré présentées pour M. PICHON et enregistrées les 25 octobre, 9, 14, 17 et 24 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : Considérant que lorsqu'un agent de l'Etat est l'objet de poursuites pénales, à raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'oblige l'autorité ou la juridiction administrative à surseoir à statuer sur l'instance disciplinaire dans l'attente qu'il ait été statué par la juridiction répressive ; que M. PICHON ne saurait donc valablement demander au tribunal d'attendre l'issue de la procédure pénale engagée à son encontre pour violation du secret professionnel ou de celle qu'il a engagée à l'encontre de sa hiérarchie pour harcèlement moral et discrimination ; qu'il ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 226-14 du code pénal aux termes duquel : « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire », ces dispositions étant issues de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance et insérées dans son titre IV relatif au signalement des actes de maltraitance, et étant donc inapplicables en l'espèce ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées nos 0807648/6, 0901179/6, 0902816/6 et 0905530/6 se rapportent à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. PICHON, officier de police depuis le 1er juillet 1992, promu au grade de commandant de la police nationale par arrêté du 29 décembre 2005 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a été chargé des fonctions d'adjoint au chef de la circonscription de sécurité publique de Coulommiers à compter du 1er septembre 2005 ; que, toutefois, par la note de service attaquée n° 20/2008 en date du 30 mai 2008, le commissaire central de la circonscription de sécurité publique de Meaux lui a confié les fonctions de chef de l'unité d'assistance administrative et judiciaire de ladite circonscription ; que, par la suite, et par une décision en date du 16 décembre 2008, également attaquée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement avec effet pécuniaire fixé au lendemain de la date de sa notification ; que par l'arrêté en date du 24 mars 2009, dont il est également demandé l'annulation, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a infligé à M. PICHON la sanction de la mise à la retraite d'office ; que, saisi par ce dernier, le juge des référés du tribunal de céans a, par une ordonnance n° 0902814/2 en date du 5 mai 2009, suspendu l'exécution du dernier arrêté ; que par un arrêté en date du 7 mai 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a suspendu la sanction de la mise à la retraite d'office de M. PICHON à compter du 5 mai 2009, réintégré ce dernier dans les cadres de la police nationale à compter de la même date, suspendu toutes les dispositions contraires à cette nouvelle situation et privé l'intéressé de traitement pour service non fait à compter de ladite date compte tenu de son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer les fonctions de policier ; qu'enfin, par arrêté en date du 4 juin 2009, vis-à-vis duquel le requérant doit être regardé comme sollicitant une annulation partielle, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notamment rétabli M. PICHON dans ses droits à traitement à compter du 29 mai 2009 et l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement à compter de la même date ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la note de service n° 20/2008 en date du 30 mai 2008 du commissaire central de la circonscription de sécurité publique de Meaux : Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, tirée de la tardiveté de la requête : Considérant que si l'administration fait valoir que M. PICHON ayant formé un recours hiérarchique le 18 juin 2008 à l'encontre de la décision litigieuse, une décision implicite de rejet est née le 18 août 2008 et, qu'en conséquence, et par application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, l'intéressé avait jusqu'au 18 octobre 2008 pour introduire sa requête devant le tribunal de céans, alors qu'elle n'a été enregistrée que le 27 octobre 2008, une telle circonstance est sans incidence dés lors qu'en application des dispositions de l'article R. 421-5 du même code, l'opposabilité des délais de recours contentieux est subordonnée à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision initiale, qui ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir susvisée ne peut être accueillie ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, tirée de ce que la note de service litigieuse constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours : Considérant que, ainsi qu'il a été dit, par la note de service attaquée n° 20/2008 en date du 30 mai 2008, le commissaire central de la circonscription de sécurité publique de Meaux a affecté M. PICHON, commandant de la police nationale, alors chargé des fonctions d'adjoint au chef de la circonscription de sécurité publique de Coulommiers, à la tête de l'unité d'assistance administrative et judiciaire de la circonscription de Meaux ; que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, cette décision n'a pas eu pour effet de mettre fin à un détachement de M. PICHON dès lors que son affectation à la circonscription de sécurité publique de Coulommiers, faisant suite à une précédente affectation à la circonscription de sécurité publique de Meaux, ne constituait pas une affectation en dehors de son corps d'origine ; que cette décision doit être regardée comme constituant une mutation comportant modification de la situation de l'intéressé dès lors qu'elle a eu pour effet, outre un changement de lieu de travail, de mettre un terme à sa qualité d'adjoint au chef d'une circonscription de sécurité publique pour lui confier les fonctions de chef d'une unité de la circonscription de Meaux, poste placé sous les ordres d'un agent disposant d'un grade inférieur au sien et impliquant une diminution de ses responsabilités ; que cette décision présente ainsi le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir susvisée ne peut davantage être accueillie ; Sur le fond : Considérant qu'une mutation d'office peut légalement être prononcée en raison des dissensions existant entre un agent et son chef de service ou entre cet agent et ses collègues et ne pas constituer, en conséquence, une sanction disciplinaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et des écritures mêmes de l'administration que la décision litigieuse a principalement été édictée, si ce n'est exclusivement, à la demande du supérieur hiérarchique, de M. PICHON, se plaignant de la participation de ce dernier à l'élaboration d'une étude sociologique intitulée « La sécurité publique à l'épreuve de la LOLF : l'exemple de la DDSP de Seine-et-Marne et de la CSP de Coulommiers - 2006-2007 » comportant des critiques, jugées par lui excessives, quant au fonctionnement de la CSP qu'il dirigeait, et constituant, toujours selon lui, un manquement de M. PICHON à son devoir de réserve et de loyauté ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la mesure litigieuse ne saurait être regardée comme ayant été prise dans le seul intérêt du service ; que, prise sur une procédure irrégulière, cette décision, constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, est entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que M. PICHON est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de suspension du 16 décembre 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire » ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983 que la mesure de suspension est une mesure conservatoire ne présentant pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'avait pas à être précédé de la communication à l'intéressé de son dossier, ni à être pris à la suite d'une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire, et n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que la mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions législatives précitées ne présente pas par elle-même, ainsi qu'il a été dit, un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ; que, pour prononcer une suspension qui écarte l'intéressé de toute activité, l'administration ne peut, en conséquence, légalement se fonder que sur des griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant, tirés soit des constatations faites par le juge judiciaire, soit de ses propres informations, et permettant de penser que l'intéressé avait commis une faute grave ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition de M. PICHON, établis à la suite de l'ouverture d'une enquête administrative confiée à l'inspection générale de la police nationale, que l'intéressé a alors reconnu avoir interrogé à de nombreuses reprises le fichier de traitement des infractions constatées à des fins non professionnelles ; que M. PICHON n'a pas contesté avoir ainsi consulté les fiches de diverses personnalités et en avoir transmis certaines, ou à tout le moins les informations qu'elles contenaient, à des tiers, et notamment à un site internet d'informations, soit spontanément soit, le plus souvent, sur la demande de ceux-ci ; que M. PICHON n'a pas davantage contesté avoir consulté les fiches correspondant à des personnes qu'il était amené à rencontrer dans l'exercice de ses fonctions et en dehors de celles-ci ; que, dans ces conditions, quels qu'aient pu être les motifs de ses agissements et les appréciations antérieurement portées par sa hiérarchie sur sa manière de servir, et alors même qu'aucune poursuite disciplinaire ou pénale n'avait été engagée à son encontre à la date d'édiction de la mesure litigieuse, les moyens tirés de ce que la mesure de suspension contestée n'aurait pas reposé sur des griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant, ou matériellement inexacts, et de nature à permettre de penser que l'intéressé avait commis une faute grave doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PICHON n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 portant mise à la retraite d'office : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent » et qu'en vertu de l'article 11 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : « Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels »; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » et qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / [...] / Quatrième groupe : / [...] - la mise à la retraite d'office [...] ; Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. PICHON la sanction de la mise à la retraite d'office, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retenu que ce dernier a, à de très nombreuses reprises, pour des raisons étrangères au besoin du service, consulté un fichier de police (le STIC) comportant des informations nominatives confidentielles, a imprimé certaines des fiches y figurant et a communiqué une partie des informations recueillies et certaines des fiches imprimées à des tiers non habilités pour les recevoir ; que le ministre a notamment évoqué dans sa décision deux fiches concernant des artistes de variétés communiquées à un journaliste et diffusées sur Internet en octobre 2008 à l'appui d'un article de presse, deux autres fiches extraites dans le cadre d'un litige familial, communiquées à un avocat et d'autres fiches extraites sans communication concernant des journalistes, des personnalités politiques ou des personnes de sa connaissance ; que le ministre a également relevé qu'à la demande de plusieurs tiers de sa connaissance et de proches, M. PICHON a consulté le même fichier confidentiel et a communiqué les informations recueillies ; que la matérialité de ces faits n'est pas contestée par M. PICHON ; que M. PICHON a ainsi manqué à ses obligations de discrétion et de secret professionnels ; Considérant que M. PICHON, invoquant les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière [...] », lesquelles protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail, fait valoir que son comportement ne revêt aucun caractère fautif ; que, toutefois, cette protection ne s'impose, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, que lorsque l'agent concerné est seul à savoir, ou fait partie d'un petit groupe dont les membres sont les seuls à savoir, ce qui se passe sur son lieu de travail et est donc le mieux placé pour agir dans l'intérêt général en avertissant son employeur ou l'opinion publique ; que s'il est constant que le fichier STIC, qui concerne environ la moitié de la population française, comporte un nombre d'erreurs d'autant moins acceptables qu'elles sont susceptibles d'entraîner de graves conséquences pour les personnes concernées, au risque d'attenter aux libertés fondamentales, et que l'administration s'est affranchie depuis de nombreuses années des règles de gestion de ce fichier, notamment celles relatives à l'effacement des données, ceci sans qu'aucune mesure ne soit prise par les autorités concernées, il est tout aussi constant que ces dysfonctionnements étaient, à la date des faits reprochés, connus d'un nombre important de personnes et étaient, d'ailleurs, l'objet d'un contrôle de la Commission nationale informatique et libertés, laquelle a remis un rapport au Premier ministre le 20 janvier 2009 ; qu'au surplus, le chef de la circonscription de Coulommiers, alerté par M. PICHON, avait rappelé dans une note interne les dysfonctionnements de ce fichier et les obligations légales pesant sur les agents habilités à le consulter ; qu'enfin, à supposer même que M. PICHON ait saisi le Procureur de la République de Meaux de ces dysfonctionnements sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale sans qu'aucune suite ne soit donnée à son intervention, cette circonstance ne pouvait l'affranchir de ses devoirs de discrétion et de secret professionnels, notamment envers la presse ; que, dès lors, les faits reprochés justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire ; Considérant que si M. PICHON fait valoir la qualité de sa carrière au sein de la police nationale, illustrée par ses notations et les nombreuses lettres de félicitations reçues, le caractère illicite des actes auxquels il a été confronté et la dénonciation publique dont ceux-ci devaient, selon lui, faire l'objet, ainsi que les graves déficiences dans la manière de servir de ses supérieurs hiérarchiques directs, il ressort des pièces du dossier que son attention avait été attirée d'une part, sur la méconnaissance de son devoir de réserve à l'occasion de plusieurs entretiens qu'il avait accordés à la presse après la parution d'un livre en 2007 et, d'autre part, sur les risques qu'il prenait en adoptant le comportement qui a finalement fait l'objet de la sanction litigieuse ; qu'en outre, sa volonté de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne peut en aucun cas expliquer les nombreuses consultations effectuées à titre personnel qui lui sont également reprochées ; qu'eu égard à la gravité des faits, à leur caractère réitéré, et aux fonctions d'encadrement exercées par l'intéressé, la sanction prononcée à l'encontre de M. PICHON n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PICHON n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de suspension du 4 juin 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire » ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions législatives précitées ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ; que, pour prononcer une suspension qui écarte l'intéressé de toute activité, l'administration ne peut, en conséquence, légalement se fonder que sur des griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant, tirés soit des constatations faites par le juge judiciaire, soit de ses propres informations, et permettant de penser que l'intéressé avait commis une faute grave ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition de M. PICHON, établis à la suite de l'ouverture d'une enquête administrative confiée à l'inspection générale de la police nationale, que l'intéressé a alors reconnu avoir interrogé à de nombreuses reprises le fichier de traitement des infractions constatées à des fins non professionnelles ; que M. PICHON n'a pas contesté avoir ainsi consulté les fiches de diverses personnalités et en avoir transmis certaines, ou à tout le moins les informations qu'elles contenaient, à des tiers, et notamment à un site internet d'informations, soit spontanément soit sur la demande de ceux-ci ; que M. PICHON n'a pas davantage contesté avoir consulté les fiches correspondants à des personnes qu'il était amené à rencontrer dans l'exercice de ses fonctions et en dehors de celles-ci ; que, quels qu'aient pu être les motifs de ses agissements et les appréciations antérieurement portées par sa hiérarchie sur sa manière de servir, compte tenu du fait qu'il a été mis en examen des chefs de violation du secret professionnel, d'accès frauduleux à un système automatisé de données et de détournement d'information à caractère personnel de leur finalité et placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 17 septembre 2008 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, avec interdiction d'exercer toute activité de police, modifiée par une ordonnance du 29 mai 2009 du même juge l'autorisant à exercer des fonctions de police administrative et judiciaire avec toutefois l'interdiction de consulter le fichier dit « S.T.I.C », le moyen tiré de ce que la mesure de suspension contestée n'aurait pas reposé sur des griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et de nature à permettre de penser que l'intéressé avait commis une faute grave doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. PICHON aurait fait l'objet d'un acharnement de la part du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou que l'administration aurait contourné les décisions de justice qui lui sont favorables, ce qui révélerait un détournement de procédure ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient M. PICHON, par l'ordonnance n°0902814/2 du 5 mai 2009, le juge des référés du tribunal de céans n'a pas retenu l'existence d'un doute sérieux quant à la matérialité des faits reprochés à l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. PICHON était, à la date de la décision attaquée, dans une position administrative inexistante au regard du droit positif ; que, par ailleurs, les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 permettent à l'administration de maintenir un fonctionnaire en suspension au-delà du délai de quatre mois qu'elles prévoient dès lors qu'il est l'objet de poursuites pénales, ce qui était le cas en l'espèce à la date de la décision litigieuse ; Considérant, en dernier lieu, que si M. PICHON a demandé au tribunal, par mémoire distinct, de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, à titre principal, des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et, à titre subsidiaire, celles du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 modifié par le décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 portant création du système de traitement des infractions constatées dénommé « STIC », cette demande a été rejetée par une ordonnance du 16 mai 2011 du président de la 6e chambre du tribunal administratif de céans ; qu'il n'appartient au juge administratif d'examiner la constitutionnalité d'une disposition législative que dans le cadre prévu à l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'en outre, M. PICHON ne peut utilement critiquer la constitutionnalité des dispositions législatives et réglementaires précitées dès lors que celles-ci ne servent pas de fondement à la mesure litigieuse ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PICHON n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 juin 2009 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. PICHON demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 € en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention de l'arrêté du 24 mars 2009 décidant sa mise à la retraite d'office et la même somme en réparation des mêmes préjudices résultant de l'intervention de l'arrêté du 4 juin 2009 en tant que celui-ci l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement, montants à parfaire en fonction de la durée de la procédure, ces conclusions n'ont été précédées d'aucune demande préalable à l'administration qui, défendant au fond à titre subsidiaire, n'a pas lié le contentieux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. PICHON aurait lié le contentieux en cours d'instance en adressant une demande indemnitaire préalable à l'administration ; que les conclusions indemnitaires des trois requêtes susvisées de M. PICHON tendant à l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral sont ainsi irrecevables ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être accueillie ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public [...] prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent jugement, qui annule la note de service en date du 30 mai 2008 nommant M. PICHON chef de l'unité d'assistance administrative et judiciaire de la circonscription de sécurité publique de Meaux mais qui rejette les autres conclusions aux fins d'annulation présentées par M. PICHON, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans l'instance n° 087648/6, le versement d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. PICHON et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les instances nos 0901179/6, 0902816/6 et 0905530/6, soit condamné à verser à M. PICHON les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. PICHON le versement à l'Etat des sommes que celui-ci demande dans les instances nos 0902816/6 et 0905530/6 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les dépens : Considérant que l'instance n° 0901179/6 n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. PICHON ne peuvent qu'être rejetées ; Décide : Article 1er : La note de service n° 20/2008 en date du 30 mai 2008 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. PICHON une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 0807648/6 est rejeté. Article 4 : Les requêtes enregistrées sous les nos 0901179/6, 0902816/6 et 0905530/6 sont rejetées. Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les instances nos 0902816/6 et 0905530/6, sont rejetées.