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4-6, avenue d’Alsace
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
92982 – Paris La Défense Cedex
N°84 – Mai 2014
Tél. : 01 46 24 30 30
Fax : 01 46 24 30 32
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DOSSIER
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Les derniers apports de la loi « Hamon » en matière de propriété industrielle
La loi n° 2014-334 du 17 mars 2014 relative à la consommation (JORF du 18 mars
2014), dite « loi Hamon », apporte des nouveautés notables en matière de propriété
industrielle.
Tout d’abord, le législateur a renforcé la protection du nom des collectivités
territoriales en mettant en place, à leur attention, une procédure d’alerte en cas de
dépôt par un tiers d’une demande d’enregistrement de marque reprenant leur nom.
Le nouvel article L. 712-2-1 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après, « CPI »)
prévoit en effet que « toute collectivité territoriale ou tout établissement public de
coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété
industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une
marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret ».
D’ailleurs, l’article L. 712-4 du même code permet désormais aux collectivités
territoriales de former opposition à la demande d’enregistrement d’une marque
portant atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée, ou encore à une
« indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux »
comportant son nom (dans les deux mois à compter de la publication au BOPI de
cette demande d’enregistrement). Avant cette réforme et sans marque enregistrée,
les collectivités ne pouvaient qu’exercer une action judiciaire en nullité de la marque
déjà enregistrée, bien plus longue et onéreuse que ne l’est la procédure d’opposition
devant l’INPI (V., N. Moya Fernandez, « La loi Hamon : renforcement de la
protection des noms de collectivités territoriales et création des indications
géographiques nationales pour les produits manufacturés », www. http://www.fidalavocats-leblog.fr).
Le législateur a ensuite étendu les indications géographiques aux produits
industriels et artisanaux, « dans l’attente de la création de l’indication
géographique communautaire pour les produits industriels et artisanaux »
(V. exposé des motifs de la loi Hamon). Ainsi, « constitue une indication
géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé
servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer,
qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou
d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine
géographique » (art. L. 721-2, CPI). Ce dispositif permet de mettre en avant, dans
une économie mondialisée, les productions industrielles et artisanales locales,
comme cela est déjà le cas pour les produits alimentaires.
Le décret d’application des dispositions relatives à la procédure d’alerte et aux
indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux est donc
attendu.
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EN BREF
Le montant de la redevance
pour copie privé ne doit pas
tenir compte du dommage
résultant de copies réalisées à
partir d’une source illicite
e
Cour de justice, 4 chambre,
10 avril 2014, C-435/12, ACI
Adam et a. c./ Stichting de
Thuiskopie et a.
La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du
droit d’auteur et des droits
voisins dans la société de
l’information, s’oppose à une
législation nationale qui ne
distingue pas la situation où la
source à partir de laquelle une
reproduction pour un usage privé
est réalisée est licite de celle où
cette source est illicite.
En outre, le législateur a modifié le Code de la propriété intellectuelle en y insérant
des dispositions relatives aux indications relatives aux services publics en
matière de publicité et pratiques commerciales portant sur les prestations de
dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement
de la maison. L’article L. 731-2 nouveau précise que « toute utilisation, dans les
publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées,
références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à
l'autorisation préalable du service concerné ». Tout manquement à cette disposition
est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder
100 000 €.
ACTUALITES
La rémunération supplémentaire dépend de l’apport effectif du salarié à
l’invention
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 28 mars 2014, RG n° 13/11578, Fimurex
Planchers c./ M. X
Un ancien salarié invoquant sa participation active au développement et à la
conception d’un produit ayant fait l’objet d’un dépôt de brevets français et européen
par son employeur, avait revendiqué un droit à rémunération supplémentaire et
réclamé la somme de 45 000 euros. Considérant que ce salarié était bien coinventeur de l’invention, le tribunal de première instance lui avait alloué la somme de
25 000 euros. Appel a été interjeté.
La cour confirme le jugement mais réduit le montant de la rémunération
supplémentaire. Certes, le processus inventif s’est déroulé au sein d’un groupe de
travail mobilisant les « compétences techniques de divers intervenants » sur une
période de temps importante. Toutefois, la « mission inventive occasionnelle [de
modélisation] explicitement confiée » au demandeur, « possédant les compétences
nécessaires pour la réaliser », a été menée à bien. Il est à cet égard indifférent que
« l’approche des solutions techniques ait, par la suite, évolué[e] » sous l’égide d’un
autre salarié qui se préoccupait de l’application industrielle de l’invention et de
l’avantage concurrentiel susceptible d’être procuré par le produit. Pour autant, la
contribution du demandeur, évaluée « à l’aune de son apport effectif à l’invention »,
est ramenée à la somme de 15 000 euros.
L’aspect ornemental de la reproduction ou de l’imitation d’une marque
figurative n’exclut pas la contrefaçon
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 5 mars 2014, RG n° 12/16811, Swarovski
France et a. c./ Agatha Diffusion
La société titulaire de la marque figurative française constituée par la représentation
stylisée d’un chien de race scottish-terrier avait agi en contrefaçon à l’encontre d’un
concurrent ayant commercialisé un « minipendentif chien ». L’arrêt d’appel, qui avait
confirmé le jugement de première instance ayant fait droit à cette demande, avait été
cassé et annulé par la Cour de cassation au motif qu’elle n’avait pas procédé à
l’examen de l’impression d’ensemble produite par la marque et le bijou.
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EN BREF
La Cnil dévoile son programme des contrôles pour
l’année 2014
Cnil, communiqué, 29 avril 2014,
www.cnil.fr
La Cnil, qui a réalisé 414 contrôles en 2013, prévoit d’effectuer environ 550 contrôles au
cours de l’année 2014, avec
pour thématiques prioritaires,
notamment, le paiement en ligne
et les modalités de gestion des
violations de données personnelles par les opérateurs de
communications électroniques.
La cour d’appel de renvoi confirme à son tour le jugement entrepris. Au plan visuel,
le bijou, bien que présentant une petite épaisseur, une face en cristal éclatante à la
couleur changeante et une face métallisée inversant la représentation du chien,
confère globalement une impression très proche de celle résultant de la marque. Le
consommateur français d’attention moyenne « déduira bien immédiatement, en cas
d’imitation de la marque, que les entreprises ont un lien matériel dans la vie des
affaires, cette reproduction exerçant ainsi, nonobstant son aspect ornemental,
directement ou indirectement la fonction d’une marque ».
Concordances de parfums : une odeur de contrefaçon
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3e section, 11 avril 2014, RG
n° 12/02594, Lancôme Parfums et Beauté & Cie et a. c./ Pin
Les titulaires de célèbres marques de parfum avaient assigné en contrefaçon la
société exploitant le site internet « www.pirate-parfums.fr » pour avoir offert à la
vente ses propres produits de parfumerie en permettant à l’internaute de faire son
choix selon le nom des parfums authentiques imités. En l’espèce, le consommateur
pouvait accéder à ces concordances directement sur les pages du site internet ou
utiliser un moteur de recherche interne à celui-ci.
Le tribunal condamne le défendeur. Certes, il n’existe pas de confusion entre les
parfums litigieux et ceux commercialisés par les demanderesses, les flacons et
noms des premiers étant nettement différents de ceux des seconds, et les produits
des demanderesses étant clairement identifiés comme concurrents. Toutefois, la
défenderesse réalise une publicité comparative illicite en tirant indûment profit de la
notoriété attachée aux marques citées et en présentant ses biens comme des
imitations de biens couverts par une marque. « Par ces mêmes actes, elle a porté
atteinte à la fonction de communication, d’investissement ou de publicité attachée
aux marques en cause, laquelle est particulièrement importante s’agissant de
marques de grande renommée associées au luxe par le public ».
Un lien hypertexte renvoyant à une œuvre librement accessible sur Internet ne
porte pas atteinte au droit d’auteur
Cour de justice, 4e chambre, 13 février 2014, C-466/12, M. X. et a. c./ Retriever
Sverge AB
La Cour de justice a été saisie, à l’occasion d’un litige entre des journalistes et une
société ayant publié, sur son site internet, des liens hypertextes renvoyant vers le
site internet de leur employeur et à leurs articles, d’une demande de décision
préjudicielle portant sur l’interprétation de la notion d’« acte de communication au
public » telle que visée par le droit communautaire.
Selon la Cour, ne constitue pas un acte de communication au public « la fourniture
sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un
autre site Internet ». Faute de « public nouveau », l’autorisation des titulaires du droit
d’auteur n’est pas nécessaire. Elle le serait en revanche, précise la Cour, si le lien
permettait aux utilisateurs de « contourner des mesures de restriction prises par le
site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses
seuls abonnés. »
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Les « backlinks » ne doivent pas avoir pour effet de tromper les moteurs de
recherche
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 28 mars 2014, Sofrigam c./ Softbox
Systems et a.
Le titulaire de la marque « Sofrigam » s’était aperçu que la saisie de sa marque sur
les moteurs de recherche Google.com et Google.fr faisait apparaitre, dans la liste
des résultats naturels, l’adresse du site internet d’un concurrent en troisième et
cinquième position après le sien. Ce positionnement était la conséquence d’une
campagne de « backlinks », c’est-à-dire de liens hypertextes associés au mot-clé
« Sofrigam » situés sur de très nombreux sites tiers et pointant vers le site du
concurrent. Le titulaire avait assigné son concurrent en contrefaçon et concurrence
déloyale et parasitaire. Le tribunal ayant rejeté l’ensemble des demandes, appel a
été interjeté.
La cour confirme le jugement sur la contrefaçon mais l’infirme sur le reste. L’usage
du signe litigieux n’est en effet pas effectué « pour des produits et des services » et
« les liens associés à ce mot sont pour l’essentiel invisibles (…) de sorte qu’ils ne
sont pas susceptibles de générer une confusion ». Toutefois, l’utilisation de la
dénomination sociale et du nom de domaine du titulaire sous la forme d'un mot clé,
« utilisé de façon intense dans le cadre de création de backlinks (…) à l'effet de
tromper les moteurs de recherche a provoqué de ce seul fait un détournement
déloyal de clientèle (…), ainsi qu’une utilisation parasitaire de l’investissement
effectué par [le titulaire] ».
Retrouvez la lettre d’information Propriété intellectuelle - Technologies de l’information
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