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4-6, avenue d’Alsace PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 92982 – Paris La Défense Cedex N°84 – Mai 2014 Tél. : 01 46 24 30 30 Fax : 01 46 24 30 32 www.fidal.fr DOSSIER [email protected] Les derniers apports de la loi « Hamon » en matière de propriété industrielle La loi n° 2014-334 du 17 mars 2014 relative à la consommation (JORF du 18 mars 2014), dite « loi Hamon », apporte des nouveautés notables en matière de propriété industrielle. Tout d’abord, le législateur a renforcé la protection du nom des collectivités territoriales en mettant en place, à leur attention, une procédure d’alerte en cas de dépôt par un tiers d’une demande d’enregistrement de marque reprenant leur nom. Le nouvel article L. 712-2-1 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après, « CPI ») prévoit en effet que « toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret ». D’ailleurs, l’article L. 712-4 du même code permet désormais aux collectivités territoriales de former opposition à la demande d’enregistrement d’une marque portant atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée, ou encore à une « indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux » comportant son nom (dans les deux mois à compter de la publication au BOPI de cette demande d’enregistrement). Avant cette réforme et sans marque enregistrée, les collectivités ne pouvaient qu’exercer une action judiciaire en nullité de la marque déjà enregistrée, bien plus longue et onéreuse que ne l’est la procédure d’opposition devant l’INPI (V., N. Moya Fernandez, « La loi Hamon : renforcement de la protection des noms de collectivités territoriales et création des indications géographiques nationales pour les produits manufacturés », www. http://www.fidalavocats-leblog.fr). Le législateur a ensuite étendu les indications géographiques aux produits industriels et artisanaux, « dans l’attente de la création de l’indication géographique communautaire pour les produits industriels et artisanaux » (V. exposé des motifs de la loi Hamon). Ainsi, « constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique » (art. L. 721-2, CPI). Ce dispositif permet de mettre en avant, dans une économie mondialisée, les productions industrielles et artisanales locales, comme cela est déjà le cas pour les produits alimentaires. Le décret d’application des dispositions relatives à la procédure d’alerte et aux indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux est donc attendu. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION EN BREF Le montant de la redevance pour copie privé ne doit pas tenir compte du dommage résultant de copies réalisées à partir d’une source illicite e Cour de justice, 4 chambre, 10 avril 2014, C-435/12, ACI Adam et a. c./ Stichting de Thuiskopie et a. La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, s’oppose à une législation nationale qui ne distingue pas la situation où la source à partir de laquelle une reproduction pour un usage privé est réalisée est licite de celle où cette source est illicite. En outre, le législateur a modifié le Code de la propriété intellectuelle en y insérant des dispositions relatives aux indications relatives aux services publics en matière de publicité et pratiques commerciales portant sur les prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. L’article L. 731-2 nouveau précise que « toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné ». Tout manquement à cette disposition est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. ACTUALITES La rémunération supplémentaire dépend de l’apport effectif du salarié à l’invention Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 28 mars 2014, RG n° 13/11578, Fimurex Planchers c./ M. X Un ancien salarié invoquant sa participation active au développement et à la conception d’un produit ayant fait l’objet d’un dépôt de brevets français et européen par son employeur, avait revendiqué un droit à rémunération supplémentaire et réclamé la somme de 45 000 euros. Considérant que ce salarié était bien coinventeur de l’invention, le tribunal de première instance lui avait alloué la somme de 25 000 euros. Appel a été interjeté. La cour confirme le jugement mais réduit le montant de la rémunération supplémentaire. Certes, le processus inventif s’est déroulé au sein d’un groupe de travail mobilisant les « compétences techniques de divers intervenants » sur une période de temps importante. Toutefois, la « mission inventive occasionnelle [de modélisation] explicitement confiée » au demandeur, « possédant les compétences nécessaires pour la réaliser », a été menée à bien. Il est à cet égard indifférent que « l’approche des solutions techniques ait, par la suite, évolué[e] » sous l’égide d’un autre salarié qui se préoccupait de l’application industrielle de l’invention et de l’avantage concurrentiel susceptible d’être procuré par le produit. Pour autant, la contribution du demandeur, évaluée « à l’aune de son apport effectif à l’invention », est ramenée à la somme de 15 000 euros. L’aspect ornemental de la reproduction ou de l’imitation d’une marque figurative n’exclut pas la contrefaçon Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 5 mars 2014, RG n° 12/16811, Swarovski France et a. c./ Agatha Diffusion La société titulaire de la marque figurative française constituée par la représentation stylisée d’un chien de race scottish-terrier avait agi en contrefaçon à l’encontre d’un concurrent ayant commercialisé un « minipendentif chien ». L’arrêt d’appel, qui avait confirmé le jugement de première instance ayant fait droit à cette demande, avait été cassé et annulé par la Cour de cassation au motif qu’elle n’avait pas procédé à l’examen de l’impression d’ensemble produite par la marque et le bijou. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION EN BREF La Cnil dévoile son programme des contrôles pour l’année 2014 Cnil, communiqué, 29 avril 2014, www.cnil.fr La Cnil, qui a réalisé 414 contrôles en 2013, prévoit d’effectuer environ 550 contrôles au cours de l’année 2014, avec pour thématiques prioritaires, notamment, le paiement en ligne et les modalités de gestion des violations de données personnelles par les opérateurs de communications électroniques. La cour d’appel de renvoi confirme à son tour le jugement entrepris. Au plan visuel, le bijou, bien que présentant une petite épaisseur, une face en cristal éclatante à la couleur changeante et une face métallisée inversant la représentation du chien, confère globalement une impression très proche de celle résultant de la marque. Le consommateur français d’attention moyenne « déduira bien immédiatement, en cas d’imitation de la marque, que les entreprises ont un lien matériel dans la vie des affaires, cette reproduction exerçant ainsi, nonobstant son aspect ornemental, directement ou indirectement la fonction d’une marque ». Concordances de parfums : une odeur de contrefaçon Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3e section, 11 avril 2014, RG n° 12/02594, Lancôme Parfums et Beauté & Cie et a. c./ Pin Les titulaires de célèbres marques de parfum avaient assigné en contrefaçon la société exploitant le site internet « www.pirate-parfums.fr » pour avoir offert à la vente ses propres produits de parfumerie en permettant à l’internaute de faire son choix selon le nom des parfums authentiques imités. En l’espèce, le consommateur pouvait accéder à ces concordances directement sur les pages du site internet ou utiliser un moteur de recherche interne à celui-ci. Le tribunal condamne le défendeur. Certes, il n’existe pas de confusion entre les parfums litigieux et ceux commercialisés par les demanderesses, les flacons et noms des premiers étant nettement différents de ceux des seconds, et les produits des demanderesses étant clairement identifiés comme concurrents. Toutefois, la défenderesse réalise une publicité comparative illicite en tirant indûment profit de la notoriété attachée aux marques citées et en présentant ses biens comme des imitations de biens couverts par une marque. « Par ces mêmes actes, elle a porté atteinte à la fonction de communication, d’investissement ou de publicité attachée aux marques en cause, laquelle est particulièrement importante s’agissant de marques de grande renommée associées au luxe par le public ». Un lien hypertexte renvoyant à une œuvre librement accessible sur Internet ne porte pas atteinte au droit d’auteur Cour de justice, 4e chambre, 13 février 2014, C-466/12, M. X. et a. c./ Retriever Sverge AB La Cour de justice a été saisie, à l’occasion d’un litige entre des journalistes et une société ayant publié, sur son site internet, des liens hypertextes renvoyant vers le site internet de leur employeur et à leurs articles, d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la notion d’« acte de communication au public » telle que visée par le droit communautaire. Selon la Cour, ne constitue pas un acte de communication au public « la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet ». Faute de « public nouveau », l’autorisation des titulaires du droit d’auteur n’est pas nécessaire. Elle le serait en revanche, précise la Cour, si le lien permettait aux utilisateurs de « contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés. » PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION Les « backlinks » ne doivent pas avoir pour effet de tromper les moteurs de recherche Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 28 mars 2014, Sofrigam c./ Softbox Systems et a. Le titulaire de la marque « Sofrigam » s’était aperçu que la saisie de sa marque sur les moteurs de recherche Google.com et Google.fr faisait apparaitre, dans la liste des résultats naturels, l’adresse du site internet d’un concurrent en troisième et cinquième position après le sien. Ce positionnement était la conséquence d’une campagne de « backlinks », c’est-à-dire de liens hypertextes associés au mot-clé « Sofrigam » situés sur de très nombreux sites tiers et pointant vers le site du concurrent. Le titulaire avait assigné son concurrent en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. Le tribunal ayant rejeté l’ensemble des demandes, appel a été interjeté. La cour confirme le jugement sur la contrefaçon mais l’infirme sur le reste. L’usage du signe litigieux n’est en effet pas effectué « pour des produits et des services » et « les liens associés à ce mot sont pour l’essentiel invisibles (…) de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de générer une confusion ». Toutefois, l’utilisation de la dénomination sociale et du nom de domaine du titulaire sous la forme d'un mot clé, « utilisé de façon intense dans le cadre de création de backlinks (…) à l'effet de tromper les moteurs de recherche a provoqué de ce seul fait un détournement déloyal de clientèle (…), ainsi qu’une utilisation parasitaire de l’investissement effectué par [le titulaire] ». Retrouvez la lettre d’information Propriété intellectuelle - Technologies de l’information sur notre site www.fidal.fr Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous l'indiquer en répondant à ce mail. Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous adressant un mail en retour. © FIDAL 2014 © FIDAL 2012