LA CRÉATION D`UN EMPLOI À TEMPS NON COMPLET - Cdg-64

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LA CRÉATION D`UN EMPLOI À TEMPS NON COMPLET - Cdg-64
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 LA CRÉATION D’UN EMPLOI À TEMPS NON COMPLET
Les
collectivités et établissements publics territoriaux peuvent créer des emplois
permanents à temps non complet et recruter sur ces emplois des fonctionnaires lorsque les besoins
de fonctionnement des services ne nécessitent pas la création d'un emploi à temps complet.
La durée de travail de l'emploi ainsi déterminée s'impose au fonctionnaire.
Les articles 104 et 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique
Territoriale ainsi que le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet
précisent les règles de création des emplois à temps non complet.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
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I. DÉFINITION D’UN EMPLOI À TEMPS NON COMPLET
Un emploi à temps non complet se définit par la fraction de la durée hebdomadaire de travail à
temps complet auquel correspond le nombre d’heures pour lequel il est créé (ex : 20/35ème). La durée du travail
est alors imposée au fonctionnaire.
Les fonctionnaires territoriaux (stagiaires et titulaires) relèvent de la Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales (CNRACL) lorsqu’ils sont nommés sur une durée hebdomadaire au moins égale à
28 heures.
La notion de temps non complet est distincte de celle de temps partiel. Dans la fonction publique,
le temps partiel est un temps de travail choisi par l'agent, sur une période définie. Le temps partiel s'exprime en
pourcentage du temps complet (ex : temps partiel 80%) mais l'agent continue à occuper un emploi à temps complet.
Le travail à temps partiel permet, à l’initiative du fonctionnaire, de le dégager d’une partie de ses obligations de
service pour une durée limitée mais renouvelable.
II. INTĖGRATION DES FONCTIONNAIRES
Si la création des emplois à temps non complet est laissée à la libre appréciation des collectivités,
le recrutement des fonctionnaires est encadré en fonction de critères démographiques et de temps de travail.
La liberté de création des emplois sera plus ou moins large selon que le fonctionnaire recruté
sera ou non intégré dans un cadre d'emplois.
1. Emplois dont la durée hebdomadaire ≥ 17h30 : fonctionnaire intégré dans un cadre d’emplois
Tous les établissements et collectivités peuvent créer des emplois permanents à temps non
complet dès lors que la durée de travail est au moins égale à 17h30 par semaine et ce, quels que soient la filière et le
grade retenus. Le seuil d'intégration est fixé à 10 heures et 8 heures respectivement pour les professeurs et
assistants d’enseignement artistique pour lesquels la durée du temps complet est égale à 20 et 16 heures
hebdomadaires.
Les fonctionnaires intégrés dans un cadre d’emplois bénéficient de l’ensemble des garanties de
carrière des fonctionnaires. Au titre de ces garanties, ils bénéficient notamment de la garantie d’emploi : lorsque
leur emploi est supprimé, il est fait application des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Le
fonctionnaire est maintenu en surnombre dans la collectivité pendant un an maximum puis pris en charge par le
Centre de Gestion. La collectivité doit rembourser au Centre de Gestion la rémunération et les charges sociales (avec
majoration les premières années).
2. Emplois dont la durée hebdomadaire < 17h30 : fonctionnaire NON intégré dans un cadre
d’emplois
Les nominations de fonctionnaires dans des emplois comportant une durée hebdomadaire de
service inférieure à 17h30 (ou 10 h ou 8 h pour l'enseignement artistique) sur un ou plusieurs emplois relevant du
même cadre d'emplois sont encadrées par les dispositions du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 qui les autorisent
pour certaines catégories de collectivités et pour des fonctions correspondant à certains cadres d'emplois.
Ces fonctionnaires sont recrutés dans un emploi, selon les dispositions du statut particulier du
cadre d'emplois correspondant dont il prend la dénomination.
Leur sort est lié à celui de l'emploi ; si celui-ci est supprimé, ils sont licenciés et perçoivent une
indemnité de licenciement ainsi que les allocations pour perte d'emploi.
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CDG 64La création d’emploi à temps non completJANVIER 2017
III. RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI À TEMPS NON COMPLET
1. Emplois dont la durée hebdomadaire ≥ 17h30
Les collectivités locales et établissements publics, quelle que soit leur importance démographique
peuvent librement créer les emplois à temps non complet d'une durée au moins égale à un mi-temps.
La création des emplois à temps non complet et le recrutement des fonctionnaires sur ces
emplois peut concerner l’ensemble des grades de la Fonction Publique Territoriale. Le fonctionnaire recruté sur cet
emploi est intégré dans son cadre d’emplois.
Exemples :
Une collectivité de 250 habitants peut recruter un adjoint technique de 2ème classe fonctionnaire
sur un emploi représentant en moyenne 25 h de travail par semaine.
Une collectivité de 10 000 habitants peut recruter un fonctionnaire sur un poste de professeur
d’enseignement artistique d’une durée 12 heures hebdomadaire (temps complet = 16 heures)
2. Emplois dont la durée hebdomadaire < 17h30
Les emplois représentant une durée hebdomadaire de travail inférieure à 17 h 30 peuvent être
créés librement par les collectivités locales et leurs établissements publics à condition que le fonctionnaire recruté
soit intégré dans un cadre d'emplois ; à défaut la création des emplois à temps non complet est encadrée.
2.1. Le recrutement d'un fonctionnaire intégré dans un cadre d'emplois
Lorsque le temps de travail est inférieur à 17h30, le recrutement sera possible quelque soit le
grade uniquement si le fonctionnaire postulant à cet emploi est ou sera (suite à ce recrutement) intégré dans son
cadre d’emplois car, au total, il effectuera au moins un mi-temps.
Exemple :
Une collectivité pourra créer un emploi à temps non complet de rédacteur représentant 15 heures de
travail hebdomadaires à condition de recruter sur cet emploi un rédacteur titulaire occupant dans une
ou plusieurs autres collectivités un emploi de rédacteur lui permettant d'atteindre au total au moins
17 h 30 de travail par semaine (le fonctionnaire sera intégré dans son cadre d’emplois au moment du
recrutement).
2.2. Le recrutement d'un fonctionnaire non intégré dans un cadre d'emplois
Les conditions de création des emplois destinés à être pourvus par des fonctionnaires à temps
non complet non intégrés dans le cadre d’emplois sont déterminées par décret.
Il convient de continuer à se référer au décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (articles 4, 5, 5-1) qui
détermine les catégories et la taille de la collectivité susceptible de recruter l’agent, ainsi que le nombre et le type
des emplois pouvant être créés. Ces listes (emplois et collectivités) sont limitatives.
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CDG 64La création d’emploi à temps non completJANVIER 2017
Trois limites sont posées :



seules certaines catégories de collectivités et d’établissements peuvent recruter ces fonctionnaires,
ils ne peuvent être recrutés que pour exercer des fonctions correspondant à certains cadres d’emplois,
le nombre d’emplois pouvant être créés est limité.
Ce décret devrait cependant être actualisé pour tenir compte d'évolutions statutaires : création
de nouveaux cadres d'emplois (animation par exemple), réformes entraînant des fusions de cadres d'emplois et de
nouvelles dénominations de grades ainsi que des nouvelles dénominations de collectivités.
Les règles de création des emplois et de recrutement sont résumées dans le tableau annexé qui
prend en compte les évolutions de dénominations mentionnées ci-dessus.
IV. RÔLE DE L'ASSEMBLÉE DÉLIBERANTE
La délibération créant l’emploi doit intervenir dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi
du 26 janvier 1984 : l’assemblée délibérante créé l’emploi et précise le ou les grades correspondant à l’emploi.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 3 du décret du 20 mars 1991, l’assemblée
délibérante doit fixer la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée
en heures (ex : 20/35ème).
Le comité technique doit être informé annuellement des créations des emplois à temps non
complet (décr. 91-298 du 20 mars 1991 art.3).
Ils sont soumis aux mêmes obligations de déclaration et de publicité que les emplois à temps
complet.
L'assemblée peut supprimer deux emplois à temps incomplet pour créer un emploi à temps
complet (CE, 20 juill. 1971, Lecutiez).
V. MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS À TEMPS NON COMPLET
1. La modulation du temps de travail à l’initiative de l’employeur
1.1. La procédure
L'Assemblée délibérante peut modifier par délibération la durée de travail applicable à un emploi
à temps non complet selon les nécessités et dans l'intérêt du service. Les nécessités de services sont librement
appréciées ; en cas de difficulté (pouvant aller jusqu'au contentieux), la collectivité doit pourvoir apporter la preuve
que ses choix sont dictés uniquement par les nécessités de fonctionnement des services et non par la situation
personnelle des agents.
La modification du nombre d’heures s’analyse comme une suppression d’emploi et la création
d'un autre emploi comportant le nouveau temps de travail lorsqu’il y a une modification, à la baisse ou à la hausse,
de la durée de service d’un emploi à temps non complet sauf si elle est inférieure à 10% du temps de travail initial et
qu’elle ne fait pas perdre le bénéfice de l’affiliation à la CNRACL) (art.97 de la loi du 26 janvier 1984).
La modification du temps de travail intervient par délibération, après avis du comité technique
(sauf si la modification n’excède pas 10 % du temps de travail initial et ne fait pas perdre à l’agent son affiliation à la
CNRACL).
Formule de calcul du pourcentage de modification de la durée de travail :
Nouvelle durée de travail-Ancienne durée de travail x 100
Ancienne durée de travail
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1.2. Le règlement de la situation de l’agent

Les emplois < 17h30 hebdomadaire : si le fonctionnaire refuse la modification du temps de travail de son
emploi, il est licencié et perçoit une indemnité de licenciement.

Les emplois ≥ 17h30 hebdomadaire : si le fonctionnaire refuse la modification, il bénéficie du dispositif de
l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 :
maintien en surnombre pendant un an dans la collectivité ; l'agent est rémunéré à temps complet,
mais il est sans affectation. Au cours de la période de surnombre, la collectivité et l'agent doivent
rechercher des postes permettant le reclassement.
puis, si l’agent n’a pu être reclassé, prise en charge par le centre de gestion avec remboursement par
la commune au centre de gestion de la rémunération et des charges : 150% les deux premières
années, 100% la troisième année et 75 % au-delà. Durant cette période, le centre de gestion et
l'agent engagent des recherches d'emploi en vue du reclassement de l'agent.
2. La modulation du temps de travail à l’initiative de l’agent
Les fonctionnaires à temps non complet nommés sur un ou plusieurs emplois, peuvent bénéficier
du temps partiel de droit selon les quotités 50, 60, 70 et 80 % (art. 60 bis loi n°84-53 du 26 janv. 1984), pour les
motifs suivants (a disparu le motif de création ou de reprise d’une entreprise depuis la publication de la loi
déontologie) :



à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à l'expiration
d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant,
pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant
la présence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave,
lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis
du service de médecine préventive. Lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de 2 mois
à compter de sa saisine, son avis est réputé rendu (art. 5 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004).
Les quotités du temps partiel de droit s’appliquent au temps de travail de l’agent tel que défini
par la délibération de la collectivité territoriale.
Les fonctionnaires à temps non complet sont exclus du bénéfice du temps partiel sur autorisation.
Cette exclusion est valable pour les agents occupant plusieurs emplois à temps non complet, même si leur durée
totale d'activité est égale ou supérieure à un temps complet (quest. écr. AN n°18251 du 19 sept. 1994).
CONTACTS

Direction Expertise juridique et instances
consultatives
Pôle Expertise juridique

 05 59 84 59 44 –  05 59 90 03 94

[email protected]
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ANNEXE : CRÉATION D’EMPLOIS DE DURÉE INFÉRIEURE AU MI-TEMPS : TABLEAU RÉCAPITULATIF AVEC LES QUOTAS DE RECRUTEMENT, ET LA
LISTE DES COLLECTIVITÉS CONCERNÉES
Collectivités & Établissements




Communes de 5 000 habitants au plus et leurs
établisse-ments publics (C.C.A.S., Caisses des
écoles, …..),
Établissements publics de coopération
intercommunale, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, syndicats
intercommunaux regroupant des communes
dont la population cumulée n'excède pas
5 000 habitants,
Offices publics d'habitations à loyer modéré
(remplacés par les offices publics de l’habitat)
dont le nombre de logements n'excède pas
800
Centres de gestion départementaux.
(art. 4 décr. n°91-298 du 20 mars 1991)
Cadres d’emplois concernés
 Filière administrative :
adjoints administratifs territoriaux,
secrétaires de mairie.
 Filière technique : adjoints techniques,
 Filière culturelle :
professeurs d'enseignement artistique,
assistants
spécialisés
d'enseignement
artistique,
assistants d'enseignement artistique,
agents qualifiés du patrimoine, agents du
patrimoine.
 Filière médico-sociale :
agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles,
agents sociaux territoriaux,
auxiliaires de puériculture
auxiliaires de soins territoriaux.
Nombre d’emplois maximum
pouvant être créés
Le nombre d’emplois à temps non
complet créé par grade ne peut être
supérieur à 5.
(art. 5 décr. n°91-298 du 20 mars 1991)
NB : La possibilité de création des emplois à temps non complet
dans le grade de garde champêtre était prévue jusqu’à la
publication du statut particulier, publication intervenue en
1994. La création de ces emplois à temps non complet n'est
donc plus possible.
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Collectivités & Établissements
 Communes de plus de 5000 habitants,
 Établissements
publics
de
coopération
intercommunale regroupant des communes de
plus
de
5000
habitants
–
syndicats
intercommunaux, communauté de communes,
 Départements quelle que soit la population.
(art. 5-1 décr. n°91-298 du 20 mars 1991)
Cadres d’emplois concernés
 Filière technique : adjoints techniques
 Filière médico-sociale :
agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles,
agents sociaux,
auxiliaires de soins,
 Filière culturelle :
professeurs d’enseignement artistique,
assistants
spécialisés
d’enseignement
artistique,
assistants d’enseignement artistique,
adjoints du patrimoine.
(art. 5-1 décr. n°91-298 du 20 mars 1991)

Centres communaux d’action sociale de
communes de plus de 5000 habitants et centres
intercommunaux d’action sociale dont la
population excède 5000 habitants
 Offices publics d’habitation à loyer modéré dont
le nombre de logements gérés est supérieur à
800.
(art. 5-1 décr. n°91-298 du 20 mars 1991)
 Services d’incendies et de secours
(art. 5-2 décr. n°91-298 du 20 mars 1991)
 Filière technique : adjoints techniques,
 Filière médico-sociale :
agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles,
agents sociaux,
auxiliaires de soins.
(art. 5-1 décr. n°91-298 du 20 mars 1991)
 médecins et pharmaciens de sapeurs pompiers
professionnels,
 infirmier de sapeurs pompiers professionnels.
Nombre d’emplois maximum
pouvant être créés
Le nombre d'emplois à temps non
complet créés pour l'exercice des
fonctions relevant d'un cadre
d'emplois ne peut être supérieur :
 à l'effectif budgétaire des
emplois à temps complet, si
cet effectif est supérieur ou
égal à 5,
 à cinq, si cet effectif est
inférieur à 5.
Par extension, cette disposition
s'applique lorsqu'un grade ne
compte aucun emploi à temps
complet.
Le nombre d’emplois à temps non
complet ne peut être supérieur à 5.
(art. 5-2 décr. n°91-298 du 20 mars 1991)

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