Zone naturelle NP - Plan Local d`Urbanisme de Limoges

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Zone naturelle NP - Plan Local d`Urbanisme de Limoges
REGLEMENT
titre 15 – Zone naturelle NP
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
338
REGLEMENT
titre 15 – Zone naturelle NP
DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE NP
La zone correspond :
-
d’une part aux sites et paysages (essentiellement de vallée) qu’il convient de préserver en raison
de leur qualité et de leur rôle à la fois écologique mais aussi comme espaces de détente et de
loisirs, conformément aux grands principes orientant l’urbanisation du territoire.
d’autre part aux espaces naturels qu’il convient de préserver ou de mettre en valeur.
Elle se décompose en trois secteurs :
-
Le secteur NPe correspond aux espaces naturels de la commune situés notamment le long des
rivières et cours d’eaux. Il présente une qualité paysagère et des atouts qui permettent de réaliser
des aménagements et des petits équipements de loisirs et de détente.
Le secteur NPr correspond aux espaces naturels qui comportent des risques ou des nuisances.
Le secteur NPv correspond aux espaces paysagers situés aux abords des grandes
infrastructures routières. Son but est de protéger et (ou) renforcer ces espaces.
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REGLEMENT
titre 15 – Zone naturelle NP
RAPPELS
Sauf caractéristiques particulières, les travaux, constructions, ouvrages et installations sont soumis à
autorisation ou déclaration préalable.
Les dispositions du présent Titre s’appliquent en complément de celles applicables à toutes les zones (Titre 2).
Outre les dispositions du présent titre et celles du Titre 2, sont également applicables et directement
opposables les dispositions générales figurant au titre 1, et notamment :
-
Les prescriptions figurant sur le plan de zonage (chapitre 4) ;
Les définitions précisées dans le lexique (chapitre 5) ;
Les illustrations du règlement écrit (chapitre 6).
En cas d’application d’une contrainte liée à des risques et nuisances, il convient de faire application de la règle
la plus restrictive et contraignante.
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ARTICLE 1
OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Sont interdites les constructions ou utilisations du sol autres que celles prévues à l’article 2 de la
zone NP.
1.2. Sont également interdits :
● 1.2.1. Les défrichements dans les Espaces Boisés Classés reportés
aux documents graphiques réglementaires.
● 1.2.2. L’aménagement de terrains pour le camping et de caravaning et l'habitat léger de loisirs.
● 1.2.3. Les parcs d'attractions, les stands de tir, les pistes pour engins motorisés.
● 1.2.4. Les dépôts de matériaux non liés aux travaux de construction ou d’aménagement
d’une opération soumise à autorisation d’urbanisme.
● 1.2.5. Les dépôts de ferrailles, de déchets de toute nature ainsi que de véhicules hors d’usage.
● 1.2.6. L'ouverture de carrières.
● 1.2.7. Le changement d'affectation, la réaffectation et la suppression non compensée
des aires de stationnement réalisées dans le cadre de l'article A 12.
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ARTICLE 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :
2.1. Secteur NPe
● 2.1.1. Constructions à usage d’habitation et annexes
2.1.1.1. Les constructions à usage d’habitation liées au gardiennage des locaux ou au fonctionnement des
installations
2.1.1.2. L’extension des constructions à usage d’habitation régulièrement édifiées ou réputées régulières par
l’effet de la loi, dans la limite de 150 m² de surface de plancher supplémentaire à celle existant à la 1ère
approbation du PLU.
2.1.1.3. L’habitation de l’exploitant agricole et toutes constructions liées à l’obligation d’une présence humaine
sur l’exploitation.
2.1.1.4. La transformation de bâtiments agricoles en bâtiments d’habitation dans la mesure où ils ne sont plus
nécessaires à l’exploitation.
2.1.1.5. La construction d’abris de jardin et de garages dans la limite de 50 m² par unité foncière supportant
une habitation existante.
● 2.1.2. Constructions à usage agricole
Les constructions, aménagements et extensions à usage agricole y compris les bâtiments soumis à la
législation sur les installations classées dans la mesure où ils sont strictement liés ou nécessaires à l’activité
agricole et ne compromettent pas la vocation de la zone.
● 2.1.3. Constructions à usage commercial ou de services
Les travaux sur les bâtiments existants visant à les pérenniser.
● 2.1.4. Constructions pour équipements collectifs
Les constructions nouvelles ou la transformation ou l’extension de bâtiments existants pour des équipements
publics ou d’intérêt général.
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ARTICLE 2
● 2.1.5. Les équipements techniques
Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux et
voirie dès lors qu’ils s’intègrent à leur environnement.
● 2.1.6. La modification du niveau du sol
La modification du niveau du sol par affouillement ou exhaussement, à condition :
-
qu’elle soit liée à une opération de construction soumise à autorisation d’urbanisme ;
ou qu’elle soit liée à une opération d’urbanisme ou d’aménagement routier ou de gestion des eaux
pluviales ;
ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
Les affouillements du sol doivent se faire dans le respect des règles édictées en matière de protection du
patrimoine archéologique.
2.2. Secteur NPr
● 2.2.1. Constructions pour équipements d’intérêt général
Les constructions nouvelles ou la transformation ou l’extension de bâtiments existants pour des équipements
publics ou d’intérêt général.
● 2.2.2. Les équipements techniques
Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux et
voirie dès lors qu’ils s’intègrent à leur environnement.
● 2.2.3. La modification du niveau du sol
La modification du niveau du sol par affouillement ou exhaussement, à condition :
-
qu’elle soit liée à une opération de construction soumise à autorisation d’urbanisme ;
ou qu’elle soit liée à une opération d’urbanisme ou d’aménagement routier ou de gestion des eaux
pluviales ;
ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
Les affouillements du sol doivent se faire dans le respect des règles édictées en matière de protection du
patrimoine archéologique.
2.3. Secteur NPv
● 2.3.1. Pour les constructions à usage d’habitation et annexes
- Les constructions à usage d’habitation liées au gardiennage des locaux ou au fonctionnement des
installations.
- les piscines.
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ARTICLE 2
● 2.3.2. Constructions existantes
L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes régulièrement édifiées ou réputées
régulières par l’effet de la loi, dans la limite de 150 m² de surface de plancher supplémentaire à celle existant
à la 1ère approbation du PLU.
● 2.3.3. La construction d’abris de jardin et de garages dans la limite de 50 m² par unité foncière supportant
une habitation existante.
● 2.3.4. Constructions pour équipements d’intérêt général
Les constructions nouvelles ou la transformation ou l’extension de bâtiments existants pour des équipements
publics ou d’intérêt général.
● 2.2.5. Les équipements techniques
Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux et
voirie dès lors qu’ils s’intègrent à leur environnement.
● 2.3.6 La modification du niveau du sol
La modification du niveau du sol par affouillement ou exhaussement, à condition :
-
qu’elle soit liée à une opération de construction soumise à autorisation d’urbanisme ;
ou qu’elle soit liée à une opération d’urbanisme ou d’aménagement routier ou de gestion des eaux
pluviales ;
ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
Les affouillements du sol doivent se faire dans le respect des règles édictées en matière de protection du
patrimoine archéologique.
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ARTICLE 2
ARTICLE 3
ACCES ET VOIRIE
Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 3 du Titre
2 « Prescriptions communes à toutes les zones ».
ARTICLE 4
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 4 du Titre
2 « Prescriptions communes à toutes les zones ».
En l’absence de réseau d’assainissement, il sera réalisé un assainissement non collectif agrée par l’autorité
sanitaire de la Communauté d’agglomération de Limoges.
ARTICLE 5
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
La superficie minimale des terrains n’est pas réglementée.
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ARTICLE 2
ARTICLE 6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul soit au moins égale à 10 mètres,
comptés de l’alignement des voies ou emprises publiques existantes ou susceptibles de le devenir.
Toutefois, une implantation différente des constructions peut être imposée ou autorisée :
-
en vertu de la marge de recul définie aux documents graphiques (retrait imposé ou emplacement
réservé…).
pour respecter l’alignement dominant du front bâti ou de la rue.
pour respecter le retrait de la construction contiguë ou intégrée au projet.
pour des ouvrages techniques d’intérêt public.
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ARTICLE 2
ARTICLE 7
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN
7.1. Principes généraux
L’implantation des constructions se détermine par rapport aux limites séparatives :
-
latérales de propriété
de fond de propriété(i)
7.2. Implantation des constructions
● 7.2.1. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives latérales
et de fond de propriété :
Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives latérales et de fond de propriété.
Elles doivent être comprises dans un gabarit délimité à la fois :
-
par un angle de 45 degrés par rapport à l’horizontale à partir du point de référence des limites
séparatives latérales et de fond de propriété.
et à une distance minimale de 3 mètres. Cette distance est comptée horizontalement de tout
point du bâtiment au point de la limite latérale qui en est le plus rapproché.
● 7.2.2. Implantations particulières :
Seront exemptées des marges d’isolement définies à l’article 7.2.1. ci-dessus les équipements techniques des
réseaux d’intérêt public (pylônes de téléphonie etc...) lorsque les conditions techniques l’imposeront et dans le
cas où elles ne porteront pas atteinte au site.
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ARTICLE 2
ARTICLE 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit se faire
conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du Titre 2 « Prescriptions communes à toutes les zones ».
ARTICLE 9
EMPRISE AU SOL
Non réglementé
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ARTICLE 2
ARTICLE 10
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1. Règles générales de la zone
La hauteur des constructions est déterminée par l’application :
-
d’une hauteur maximale de façade, comptée à partir du sol de référence à l’alignement défini à
l’article 6 jusqu’au sommet de la façade de la construction à l’alignement.
d’une hauteur maximale de construction, comptée à partir du sol de référence au point le plus
haut de la construction non compris les éléments techniques tels que cheminées, hottes
d’aspiration...
10.2. Hauteur maximale de façades
La hauteur maximale de la façade est égale à 9 mètres.
10.3. Hauteur maximale de construction
● 10.3.1 Cas général
La hauteur maximale de la construction est égale à 13 mètres.
● 10.3 2. Constructions d’intérêt public
Seront exemptées des dispositions concernant la hauteur maximale les constructions d’intérêt public lorsque
l'aspect architectural et des contraintes techniques ou fonctionnelles l'imposeront.
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REGLEMENT
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ARTICLE 2
ARTICLE 11
ASPECT EXTERIEUR
ET AMENAGEMENT DES ABORDS
11.1. Dispositions générales
Les occupations et utilisations du sol doivent répondre aux prescriptions générales prévues à l’article 11 du
Titre 2 « Prescriptions communes à toutes les zones ».
11.2. Toitures
● 11.2.1. Matériaux
Pour la construction neuve, le matériau de couverture est la tuile canal de teinte « rouge soutenu ». Les tuiles
à emboîtement de terre cuite, à aspect de tuile canal et de teinte « rouge soutenu », peuvent être employées.
Des matériaux de substitution à la tuile canal mais donnant un aspect comparable peuvent être proposés et
sont soumis à l’agrément de l’administration qui apprécie leur rendu. D’autres propositions pourront être
également acceptées, à titre exceptionnel, en fonction de l'intérêt architectural du projet et de son intégration
dans l'environnement.
Les règles de l'alinéa précédent s'appliquent aussi aux réfections et aux changements de couvertures sur les
constructions existantes sauf en cas d'impossibilité technique. Ces règles s’appliquent également à
l’architecture patrimoniale locale. De même, des réparations partielles à l'identique peuvent être autorisées.
Les pentes compatibles avec le matériau de couverture sont déterminées par référence aux pentes des
toitures de la rue ou de l'îlot couvertes avec le même matériau.
11.2.2. Toitures-terrasses
Elles sont interdites
11.2.3. Éléments en saillie
Les fenêtres de toit et les capteurs solaires seront intégrés dans le volume du toit ou dans le plan de la toiture.
Les lucarnes traditionnelles sont autorisées. Les autres types de lucarnes (à toiture rampante, chiens assis…)
sont interdits.
Les conduits de toute nature doivent être apposés de manière à limiter leur impact visuel.
Les antennes et paraboles ainsi que les climatiseurs ne peuvent être implantés sur les façades vues du
domaine public sauf impossibilité technique. Dans ce dernier cas, ils seront alors implantés de façon discrète.
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ARTICLE 11
11.3. Façades
● 11.3.1. Matériaux
Sont interdites les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de
bois, ainsi que l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un
enduit, tels que briques creuses ou agglomérés.
Les murs en pierres de taille ou avec placage de pierres, ne peuvent être peints. Ils ne pourront être enduits
que si le mauvais état manifeste de la pierre l'impose.
● 11.3.2. Couleurs
Les couleurs retenues pour les divers éléments participant à l'architecture de l'immeuble doivent être définies
au titre du projet soumis à l'instruction administrative, en référence au nuancier municipal consultable en
mairie et selon le type architectural de l'immeuble existant ou selon la dominante architecturale de
l'environnement bâti pour une construction neuve.
● 11.3.3. Menuiseries, balcons et loggias
Les dessins de menuiseries et garde-corps doivent figurer sur les plans de façade.
Les balcons et loggias filant sur toute la longueur de la façade d’un immeuble sont interdits.
Les garde-corps et ouvrages assimilables qui relèvent du pastiche de modèles étrangers à la région sont
interdits.
11.4. Clôtures
En l’absence de clôture d’une parcelle, il pourra être demandé de matérialiser par une bordure la limite espace
public/espace privé (à l’exclusion des accès à la parcelle).
Les plantations d’alignement existantes (arbres de hautes tiges) seront conservées (sauf accès).
A. A l'alignement, les clôtures doivent être constituées par des haies vives de différentes essences
locales (thuyas interdits), ou par tout autre dispositif à claire voie, de préférence en bois (mais des
grilles ou grillages peuvent être autorisés, les potelets béton étant interdits), dont la hauteur maximum
est de 2,20 mètres.
Si le dispositif comporte un mur bahut, la hauteur de celui-ci ne doit pas excéder 0,80 mètres.
Des éléments ponctuels de maçonnerie pourront être autorisés à une hauteur supérieure
à 2.20 mètres pour des motifs liés à la nature des constructions (ex : Maison de maître, Maison
bourgeoise…).
Les clôtures pleines peuvent être autorisées si elles répondent à une nécessité tenant à la nature de
l'occupation de la parcelle à clore ou au caractère des constructions qui y sont édifiées ou qui sont
édifiées sur les parcelles voisines. Elles ne peuvent cependant pas avoir une hauteur supérieure à 2
mètres, sauf adaptation mineure dans le cas de situations particulières relevant de la sécurité publique
ou de la protection contre le bruit, après étude phonique.
B. En limite séparative des parcelles, les clôtures doivent être constituées par des haies vives de
différentes essences locales (thuyas interdits), conformes aux prescriptions du code civil, ou par des
grilles, grillages, et tout autre dispositif à claire voie dont la hauteur maximum est de 2,00 mètres.
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REGLEMENT
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ARTICLE 11
Les clôtures pleines peuvent être autorisées si elles répondent à une nécessité tenant à la nature de
l'occupation de la parcelle à clore ou au caractère des constructions qui y sont édifiées ou qui sont
édifiées sur les parcelles voisines. Elles ne peuvent cependant pas avoir une hauteur supérieure à 2
mètres, sauf adaptation mineure dans le cas de situations particulières relevant de la sécurité publique
ou de la protection contre le bruit, après étude phonique.
11.5. Locaux et équipements techniques
Les constructions d’équipements techniques liées aux différents réseaux seront intégrées à l’environnement
naturel et bâti.
Les coffrets, compteurs, dispositifs de conditionnement d’air, boîtes aux lettres, seront intégrés à la
construction ou aux clôtures.
Les antennes et paraboles, ne pourront être implantées sur les façades vues du domaine public, sauf
impossibilité technique. Dans ce cas, elles seront implantées de façon discrète.
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REGLEMENT
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ARTICLE 11
ARTICLE 12
STATIONNEMENT
Conformément à l’article R 111-4 du code de l’urbanisme, le stationnement et l’évolution des véhicules,
correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises
publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public et en dehors des espaces libres prévues à
l’article UF13.
Le nombre et la localisation des places de stationnement doivent être fixés au regard des besoins générés par
les travaux projetés au regard de la nature et de l’importance des constructions, ouvrages ou installations
concernées.
Il n’est pas fixé de normes quantitatives minimales.
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REGLEMENT
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ARTICLE 11
ARTICLE 13
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Espaces libres
Non réglementé
13.2. Espaces protégés
Les espaces verts protégés doivent être réglementés dans les conditions prévues à l’article 13.2 du Titre 2
« Prescriptions communes à toutes les zones ».
13.3. Traitement paysager des aires de stationnement
Toute aire de stationnement doit être plantée à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement, en
disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire.
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REGLEMENT
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ARTICLE 11
ARTICLE 14
COEFFICIENT
D’OCCUPATION DES SOLS
La densité maximale autorisée résulte de l’application des articles 1 à 13 de la zone.
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