No de dossier du CRCIC : CD.2012.145 COMITÉ DE DISCIPLINE

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No de dossier du CRCIC : CD.2012.145 COMITÉ DE DISCIPLINE
No de dossier du CRCIC : CD.2012.145
COMITÉ DE DISCIPLINE DU CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU
CANADA/IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL DISCIPLINE COMMITTEE
DANS L’AFFAIRE d’une audience concernant la conduite du membre, no d’adhérent [ ], dont le dossier a
été renvoyé par le comité des plaintes du Conseil de réglementation des consultants en immigration du
Canada/Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (l’« organisme »), audience devant être
tenue conformément à la section E du Règlement administratif de l’organisme et aux Règles de
procédure du comité de discipline de l’organisme.
ENTRE :
Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada/Immigration Consultants of
Canada Regulatory Council
(Demandeur)
-etLe membre
(Intimée)
ORDONNANCE DU COMITÉ DE DISCIPLINE
ATTENDU que le demandeur, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (le
« CRCIC »), et l’intimé, le membre (collectivement appelés « les parties ») ont convenu d’un règlement
(le « règlement ») en ce qui a trait aux questions en litige dans le dossier no CD.2012.145;
ET ATTENDU que le comité de discipline a examiné l’énoncé conjoint sur la sanction présentée par les
parties avec ses annexes;
ET ATTENDU que le comité de discipline entérine le règlement convenu entre les parties en application
de la section E du Règlement administratif du CRCIC et de la règle 14.5 des Règles de procédures du
comité de discipline;
Le comité de discipline rend l’ordonnance qui suit :
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Ordonnance du comité de discipline
No de dossier du
CRCIC : CD.2012.145
1.
Le comité de discipline accepte dans son entièreté le règlement convenu entre les parties et
présenté en détail dans la recommandation conjointe quant à la sanction et l’annexe A qui y est jointe,
l’« Exposé conjoint des faits ».
2.
Le comité de discipline accepte la reconnaissance du membre à l’effet qu’elle a contrevenu au
Code d’éthique professionnelle (le « Code ») formulée à l’annexe B à l’énoncé conjoint, reconnaissant un
manquement à l’article 6.1 du Code.
3.
Par conséquent, la plainte déposée contre le membre, telle qu’énoncée dans le dossier
o
n CD.2012.145 du CRCIC, est réglée et la sanction suivante est imposée :
a)
D’ici au plus tard le 31 décembre 2016, le membre participera à un cours de formation
professionnelle continue d’au moins trois (3) heures portant sur les communications avec les clients;
b)
Le membre est responsable de trouver et de s’inscrire au cours pertinent en satisfaction de
l’obligation énoncée au paragraphe a) précité;
c)
Le cours précité au paragraphe a) ne sera pas comptabilisé au titre de la satisfaction par le
membre des exigences annuelles requises en ce qui a trait à la participation à la formation
professionnelle continue des membres;
d)
Au plus tard le 6 janvier 2017, le membre déposera auprès du registraire du CRCIC une
déclaration sous serment ou solennelle indiquant qu’elle a satisfait à l’obligation de suivre le cours de
formation précité au paragraphe a) des présentes.
4.
Cette ordonnance sera affichée dans le site Web du CRCIC conformément à la Politique en
matière de publication du CRCIC et le nom ainsi que le numéro d’adhérent du membre seront caviardés
lors de cette publication.
L’ordonnance est rendue ce 28e jour de septembre 2016.
Le jury donne instruction à l’administrateur du service des plaintes et des normes professionnelles du
CRCIC d’insérer la signature électronique respective des membres du jury dans le bloc-signatures à la fin
des présents motifs de décision.
Par les membres du jury :
Deborah Song, membre, présidente du jury
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Ordonnance du comité de discipline
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Haile Britu, membre
Louis-René Gagnon, représentant du public
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