COMITÉ DE DISCIPLINE DU CONSEIL DE

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COMITÉ DE DISCIPLINE DU CONSEIL DE
COMITÉ DE DISCIPLINE DU CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU
CANADA
Jury :
Georges Boissé, représentant du public, président
Roman Danilov, membre
Daniela Lima, membre
Entre :
Le Conseil de réglementation des consultants
en immigration du Canada
Ross Morrison pour le
Conseil de réglementation des consultants
en immigration du Canada
Conseil de réglementation (Demandeur)
Et
Yvon Guérin; R411407
No du dossier du CRCIC : CD.2014.307
Date de l’audience :
Carl-Olivier Rouleau,
Conseil pour le membre (Intimé)
Le 29 novembre 2016
Date des motifs de décision :
Le 19 décembre 2016
_______________________________________________________
Motifs de la décision
Introduction
L'affaire a été entendue par conférence téléphonique le 29 novembre 2016 par un jury du comité de
discipline constitué des trois membres susnommés. Le jury a étudié et discuté des arguments écrits des
parties qui avaient été communiqués aux membres du jury avant la tenue de l'audience.
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Décision et motifs du comité de discipline
No de dossier du
CRCIC : 2014.307
Outre les membres du jury, les personnes suivantes ont pris part à la conférence téléphonique :
Ross Morrison pour le Conseil de réglementation des consultants et Carla Gelbloom qui a rédigé le
procès-verbal.
Exposé conjoint des faits
Les parties ont présenté un exposé conjoint des faits, énonçant ce qui suit :
1. Le plaignant est un membre du CRCIC.
2. En 2014, le plaignant a visité un consultant en immigration à New Delhi, en Inde.
3. Il a informé le consultant en immigration qu’il souhaitait immigrer au Canada.
4. Le consultant en immigration, M. A. S. de Abhinav Outsourcings PVT Ltd. (« Abhinav ») est un
consultant sans permis qui fait affaires à New Delhi, en Inde.
5. M. A. S. est l’agent officiel en Inde de M. Yvon Guérin (« le membre »).
6. M. A. S. est un associé du membre.
7. Le membre n’a pas inscrit le nom de M. A. S. auprès du CRCIC, ou le nom d’Abhinav comme
agent du membre, ce qui enfreint l’article 6.4 du Code d’éthique professionnelle.
8. Le membre et M. A. S. sont copropriétaires d’Abhinav. M. A. S. est le directeur général
d’Abhinav.
9. Le membre est responsable des actes de son agent.
Procès-verbal du règlement
En plus de l’énoncé conjoint sur les faits, duquel le Comité de discipline a déterminé la véracité des
allégations, les parties ont soumis conjointement une recommandation de sanction, à savoir :

le membre doit suivre le cours de formation en pratique professionnelle (« FPP ») sur les
Agents; ce cours doit être achevé avant le 31 décembre 2016.

la présentation par le membre au registraire du CRCIC, au plus tard le 15 janvier 2017, d’une
déclaration assermentée à l’effet qu’il a suivi le cours de FPP décrit à l’alinéa c), ci-dessus;

Le Comité de discipline doit imposer une réprimande au membre.

Le Comité de discipline ordonne que la présente ordonnance soit publiée sur le site Web du
CRCIC.
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Décision et motifs du comité de discipline
No de dossier du
CRCIC : 2014.307
Décision
Après avoir dûment examiné les arguments écrits des parties, le jury a entériné à l'unanimité la
recommandation conjointe quant à la sanction.
Le jury a conclu que la sanction proposée était convenable au titre de la dissuasion générale en regard
de l'ensemble des membres de la profession ainsi qu'au titre de la dissuasion spécifique en regard du
membre visé. Le jury est d'avis que la sanction proposée en l'espèce est raisonnable et dans l'intérêt
public.
Le jury a également félicité les parties d'être parvenues à une entente tant sur l'exposé des faits qu'en
ce qui a trait à la sanction proposée.
Le jury donne instruction à l'administrateur du service des plaintes et des normes professionnelles du
CRCIC d'insérer la signature électronique respective des membres du jury dans le bloc-signatures à la fin
des présents motifs de décision.
Georges Boissé, représentant du public, président
Roman Danilov, membre
Daniela Lima, membre
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