6.Zone Ucb - Sassenage

Transcription

6.Zone Ucb - Sassenage
ZONE Ucb
Il s'agit d'une zone correspondant principalement aux quartiers d’habitat individuel isolé ou groupé
réalisés sous formes de copropriétés horizontales ou d’ensembles immobiliers. L’organisation urbaine de
ces quartiers, notamment parcellaire, justifie une réglementation d’urbanisme adaptée.
Rappels :
La zone Ucb est soumise à des risques naturels qui font l’objet du plan de prévention des risques
naturels et d'un plan de prévention du risque inondation. Ces plans ont valeur de servitudes
d’utilité publique et sont annexés au PLU ;
La définition de certains termes ou l’application de certaines règles sont précisées dans les
« Dispositions générales » du présent règlement auxquelles il y lieu de se référer.
Lorsque le terrain se trouve soumis au régime juridique de la copropriété, les travaux affectant
les parties communes ou l’aspect extérieur des immeubles sont soumis à l’autorisation de
l’assemblée générale des copropriétaires, complétée le cas échéant par les stipulations du
règlement de copropriété.
ARTICLE Ucb1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
* L’implantation et l’extension des installations commerciales, artisanales ou industrielles, à l’exception
des cas visés à l’article Ucb2.
* les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, ainsi que les entreprises de cassage de
voitures et de transformation de matériaux de récupération,
* les dépôts d’ordures ménagères, de résidus urbains ou de déchets de matériaux,
* les terrains de camping ou de caravanes,
* les carrières,
* les entrepôts
* les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
ARTICLE Ucb 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Les constructions et extensions à usage artisanal et les commerces exceptionnels et occasionnels de
biens lourds nécessaires à la vie du quartier ou de la commune si elles n'en compromettent pas le bon
fonctionnement, l’environnement urbain et la tranquillité, notamment en présentant une émergence
sonore conforme à l’article R.48-4 du Code de la santé publique : 5 dBA en période diurne et 3 dBA
en période nocturne (valeurs corrigées si besoin selon le tableau annexé à cet article) .
Sont également autorisés les commerces du quotidien d’une surface de vente inférieure à 300 m² et
nécessaires à la vie du quartier s’ils n'en compromettent pas le bon fonctionnement, l’environnement
urbain et la tranquillité, notamment en présentant une émergence sonore telle qu’indiquée ci-dessus.
2 - La transformation sans modification de volume des établissements industriels ou dépôts existants si
les aménagements projetés ont pour effet de réduire les nuisances engendrées par ces constructions.
3 - les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve des dispositions du plan de prévention des
risques, à la double condition suivante :
- qu’ils soient liés à la réalisation des autres occupations et utilisations du sol autorisées,
- qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et du paysage, le cas échéant dans les
conditions prévues à l’article Ucb11,
4 - le stationnement des caravanes isolées sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la
sécurité, à la tranquillité publique, au paysage urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
PLU - Règlement ZONE Ucb.
63
ARTICLE Ucb 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 - Accès
1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès privatif en bon état de viabilité à une
voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds
voisins. Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n’a pas obtenu un
passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du
Code civil.
1.2 - Le nombre et les caractéristiques des accès doivent répondre aux exigences de l’article R.1114 du Code de l’urbanisme (cf. Dispositions Générales).
1.3 - Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail,…), celui-ci sera situé en
retrait, afin de ne pas entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois,
dans les quartiers anciens et si les contraintes de circulation le permettent, une implantation
des portails en limite de propriété pourra être admise pour conserver un alignement bâti
caractéristique.
2 - Voirie
2.1 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées
aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
2.2 - Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux
véhicules privés et à ceux des services publics (secours, …) de faire aisément demi-tour.
2.3 - D'autres caractéristiques de voies peuvent être :
* acceptées, si elles répondent au vu du projet, à la volonté de maintenir le caractère de
l'espace urbain ou à une meilleure conception de celui-ci,
* exigées, si la voie est susceptible de remplir d'autres fonctions que la desserte directe des
constructions objet du projet (voie destinée à des liaisons entre quartiers ...).
3 - Pistes cyclables et chemins piétonniers
La création de pistes cyclables ou de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour tenir
compte de l'amélioration du maillage des itinéraires existants ou de la réalisation de nouveaux
cheminements.
ARTICLE Ucb 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU , D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau
potable.
Tout forage, captage et prise d’eau autonome est interdit sans autorisation du service de contrôle.
2 - Eaux usées
- Eaux usées domestiques :
Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou
installation, dans la mesure ou le terrain est desservi par le réseau. Ce branchement respectera le
règlement du service public d’assainissement collectif de Grenoble Alpes Métropole.
PLU - Règlement ZONE Ucb.
64
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux
usées.
En l’absence de réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d’assainissement
individuel sans épuration par le sol, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et conforme aux
dispositions réglementaires en vigueur. La construction doit pouvoir être directement raccordée au
réseau public d’assainissement lorsque celui-ci sera réalisé.
- Eaux usées non domestiques :
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des
déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à
déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 03.01.1992 et à son décret
d’application n° 93-743.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux
usées.
Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur,…)
seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe 3. ci-dessous.
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public
d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de Grenoble Alpes Métropole, conformément à
l’article L.1331-10 du Code de la santé publique. Leur déversement dans le réseau et en station
d’épuration doit donner lieu à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/ou une
convention de déversement.
3 - Eaux pluviales
Dans le cas de construction nouvelle ou d’extension supérieure à 20 m² de SHOB au sol, la totalité
des eaux pluviales liée à cette construction ou à cette extension devra être conservée sur le terrain
d’assiette de l’opération de manière à ne pas aggraver la situation hydrologique des sols et des cours
d’eaux existants.
Les bassins d’infiltration à ciel ouvert devront être conçus de manière à éviter les eaux résiduelles en
dehors des évènements pluvieux, conformément à l’article 92 du règlement sanitaire départemental.
Les réservoirs tampons enterrés sont autorisés en cas de mauvaises caractéristiques d’infiltration.
Le branchement au réseau public d’eau pluviale sera accepté uniquement de manière dérogatoire
pour les rejets excédant une pluie décennale ou dans le cas où l’usager démontrera que l’infiltration
sur son terrain, n’est techniquement pas possible ou insuffisante.
Les eaux pluviales ayant transité sur les voies ou les parkings devront, en fonction des débits, être
traitées par un système de récupération des hydrocarbures, préalablement à leur rejet dans le sol.
En tout état de cause, l’ensemble des prescriptions du règlement du service public d’assainissement
collectif devront être respectées.
Il est rappelé par ailleurs que les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle
au libre écoulement des eaux pluviales.
4 - Electricité
Toute construction ou installation nouvelles devra être raccordée au réseau éléctrique par des câbles
en souterrain, sauf impossibilité technique.
5 - Télécommunication
L'ensemble des réseaux téléphoniques devra être enterré sauf en cas d'impossibilité technique.
Cf. définition à l’article 9 du chapitre « Dispositions générales ».
PLU - Règlement ZONE Ucb.
65
ARTICLE Ucb 5 – SURFACE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
ARTICLE Ucb 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Sont considérées comme voies pour l’application du présent article, les voies privées qui appartiennent à
des personnes privées et qui desservent plus de 6 constructions (annexes non comprises) appartenant à
des propriétaires distincts.
Sauf dispositions particulières contenues dans les documents graphiques :
1 - CAS GENERAL :
Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux à plus de 4 mètres par rapport
à l’alignement existant ou futur, ou à la limite en tenant lieu.
Toutefois, des décrochements dans la façade ou des retraits peuvent être admis ou imposés pour
permettre une adaptation au parcellaire, rompre la monotonie d’un linéaire, assurer un meilleur
ensoleillement.
A l'intérieur de la marge de retrait définie au premier alinéa ci-dessus, pourront être admis dans une
limite de un mètre les passées de toiture, les balcons, les éléments architecturaux d'accompagnement
tels que : jardinières, poutres .…
2 - CAS PARTICULIERS :
2.1 Les extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU pourront se situer à une distance moindre de la distance mentionnée cidessus sous les réserves suivantes :
. que l’augmentation de l’emprise au sol se fasse dans le prolongement d’un ou plusieurs murs
existants,
. que les travaux respectent l’architecture d’origine ou s’inscrivent en harmonie avec elle,
. que les autres articles du règlement soient respectées.
2.2 Les annexes, les locaux destinés au stockage des ordures ménagères ainsi que les constructions
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’à
l’alignement existant ou futur, ou à la limite en tenant lieu, sous réserve d’une bonne
intégration architecturale et urbaine. Dans ce cas, la construction nouvelle ne devra pas
dépasser 3 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur sur la dite limite et sa pente de toiture ne
devra pas excéder 45 %.
En l’absence d’indications particulières portées au plan, les constructions situées à l’angle de 2 voies
devront observer un pan coupé bâti ou non d’une largeur d’au moins 5 mètres, perpendiculaire à la
bissectrice de l’angle des 2 voies.
Cf. définition à l’article 9 du chapitre « Dispositions générales ».
PLU - Règlement ZONE Ucb.
66
ARTICLE Ucb 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES.
7.1 Cas général :
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite du terrain qui en est
le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points,
sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Illustration des articles 7.1 et 7.2.1 :
H≤ 3m.
7.2 Cas particuliers:
7.2.1 Constructions annexes :
A l’exception des piscines, les constructions annexes pourront être implantées jusqu’en limite
séparative sous les réserves suivantes :
. que leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres sur limite,
. que, dans une bande de 4 mètres comptée depuis la limite séparative, leur hauteur maximum
s’inscrive dans un prospect défini par une hauteur de 3 mètres sur limite puis une pente ne
dépassant pas 45%.
7.2.2 Construction sur fond voisin édifiée sur limite séparative :
Lorsqu'une construction existe sur un fonds voisin et est implantée sur une partie de la limite
séparative, la construction projetée peut être édifiée sur ladite partie de la limite à condition que sa
hauteur sur cette limite soit inférieure ou égale à celle de la construction déjà implantée sur le fonds
voisin.
7.2.3 Extension d’une construction existante à usage d’habitation :
Les extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation
du présent PLU pourront se situer à une distance moindre de la distance mentionnée à l’article 7.1
sous les réserves suivantes :
. que l’augmentation de l’emprise au sol se fasse dans le prolongement d’un ou plusieurs murs
existants,
. que les travaux respectent l’architecture d’origine ou s’inscrivent en harmonie avec elle,
. que la hauteur de l’extension ne dépasse pas 3 mètres sur limite et que, dans une bande de 4
mètres comptée depuis la limite séparative, la hauteur maximum s’inscrive dans un prospect
défini par une hauteur de 3 mètres sur limite puis une pente ne dépassant pas 45%. Lorsque la
construction pré-existante présente un rez-de-chaussée surélevé, cette hauteur de 3 mètres pourra
PLU - Règlement ZONE Ucb.
67
être majorée de la différence entre le niveau du terrain naturel et de la hauteur constatée du rezde-chaussée dans la limite de un mètre.
. que les autres articles du règlement soient respectés.
7.2.4 Eléments de construction en saillie :
A l'intérieur de la marge de retrait définie au premier alinéa ci-dessus, pourront être admis dans
une limite de un mètre les passées de toiture, les balcons, les éléments architecturaux
d'accompagnement tels que : jardinières, poutres .…
ARTICLE Ucb 8 - IMPLANTATION DES CONSTUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1 CAS GENERAL
Deux constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent l'être de façon telle que la
distance (L) comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au bâtiment qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude (H/2) entre ces deux points et jamais
inférieure à 4 mètres.
Cas général :
Balcon ou terrasse en façade :
L=H
/2
/2
L=H
/2
L=H
1 m.
1 m.
/2
L=H
balcon
1 m.
1 m.
balcon
L>4 m.
L>4 m.
Cette disposition ne s’applique pas à l’implantation d’une construction annexe par rapport à une
construction principale.
A l'intérieur de la marge de retrait définie au premier alinéa ci-dessus, pourront être admis dans une
limite de un mètre les passées de toiture, les éléments architecturaux d'accompagnement tels que :
jardinières, poutres .…
8.2 CAS PARTICULIERS
Extension d’une construction existante à usage d’habitation :
Les extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation
du présent PLU pourront se situer à une distance moindre de la distance mentionnée à l’article 8.1
sous les réserves suivantes :
. que l’augmentation de l’emprise au sol se fasse dans le prolongement d’un ou plusieurs murs
existants,
. que les travaux s’inscrivent en harmonie avec l’architecture d’origine de la construction existante
et avec la composition d’ensemble de l’opération,
. que les autres articles du règlement soient respectés.
Eléments de construction en saillie :
A l'intérieur de la marge de retrait définie au 8.1, pourront être admis dans une limite de un mètre
les passées de toiture, les balcons, les éléments architecturaux d'accompagnement tels que :
jardinières, poutres .…
PLU - Règlement ZONE Ucb.
68
ARTICLE Ucb 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.
ARTICLE Ucb 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est limitée à Rez de chaussée + 1 niveau + comble et à 9
mètres.
Par ailleurs, dans les secteurs bâtis qui présentent une unité d'aspect dont la sauvegarde ne s'accorderait
pas de l'application des règles ci-dessus, la hauteur des immeubles restant à édifier ou d'un immeuble
destiné à remplacer un bâtiment vétuste peut être alignée sur celle d'un immeuble existant voisin.
Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à ces règles
de hauteur.
ARTICLE Ucb 11 - ASPECT EXTERIEUR
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
DES
CONSTRUCTIONS
ET
11.1 DISPOSITIONS GENERALES AUX CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXISTANTES
Rappel (article R.111-21 C. urb.) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales. »
11.1.1 Traitement des façades :
Pour toutes les constructions, les matériaux bruts destinés à être recouverts (carreaux de plâtre,
briques creuses, agglomérés de béton,…) devront être enduits et exclusivement d’aspect lissé fin,
gratté ou projeté écrasé. Tout enduit au mortier de ciment non teinté ou souligné de manière
excessive est proscrit.
Pour les murs en pierre, les joints devront être réalisés dans les règles de l’art au moyen d’un
grattage ou d’un brossage de préférence à la chaux, et dans des teintes en harmonie avec les
pierres existantes.
Il est interdit d'incorporer des pierres dans les façades, à l'exception éventuellement d'éléments
tels que chaînages, linteaux et pièces d'appui qui soulignent discrètement l'architecture. Les
bardages bois ne pourront être autorisés que s’ils s’intègrent esthétiquement, par le choix des
matériaux et des couleurs, dans l’environnement urbain.
Les ouvertures dans les façades doivent être en harmonie (proportion, disposition, modénature)
avec l'ensemble architectural.
Les garde-corps des balcons, terrasses, montées d'escaliers doivent être de conception simple.
L’usage de balustres galbées sera notamment proscrit sauf s’il s’agit d’un élément d’architecture
existant dont le maintien est justifié par le caractère architectural de la construction.
Les huisseries (fenêtres, volets, portes d’entrée, de garage…) présenteront des coloris garantissant
leur intégration avec les constructions environnantes. Les volets seront pleins ou persiennés. Sont
Cf. définition de la hauteur à l’article 9 du chapitre « Dispositions générales ».
PLU - Règlement ZONE Ucb.
69
autorisés les volets roulants sous réserve qu’ils préservent l’unité architecturale de la façade et
que les caissons des volets ne soient pas en saillie de façade.
Pour les annexes telles que les vérandas, les auvents, les abris de jardin de moins de 12 m2 de
surface au sol, des matériaux différents de ceux utilisés pour la construction principale pourront
être autorisés, sous réserve de la création d'un écran végétal destiné à en masquer la vue, tant sur
les limites séparatives que sur l'alignement.
11.1.2 Toitures :
Pente des toits :
. Dans le cas des constructions nouvelles, sont autorisées les toitures à pentes. Celles-ci doivent
présenter deux ou plusieurs pans qui ne doivent pas être inférieurs à 40 %, ni supérieurs à 50 %.
. En l’absence d’alignement sur une voie ou un espace public, les constructions nouvelles devront
présenter un faîtage réalisé dans le plus grand axe du bâtiment.
. Il peut être dérogé aux dispositions des alinéas ci-dessus lorsque cela est justifié par le caractère
emblématique de certaines constructions notamment à vocation publique ou lorsqu’il s’agit de
s’intégrer dans un ensemble de constructions existantes présentant une homogénénité
architecturale.
. Les constructions annexes, ainsi que les extensions de constructions existantes pourront
présenter des pentes de toiture inférieures à celles indiquées au premier alinéa ci-dessus sous
réserve de présenter une bonne intégration architecturale avec la construction principale ou
existante.
. Les locaux à ordures ménagères devront être conçus sans toiture.
Aspect :
Les couvertures des toitures devront présenter une unité d’aspect avec celles déjà existantes dans
l’opération dans laquelle elle s’inscrivent. Les couvertures en tôle ondulée sont interdites.
La pose des dispositifs solaires en toiture est autorisée sous les conditions suivantes :
- Pour les constructions nouvelles, seule la pose encastrée dans la couverture est autorisée.
- Pour les constructions existantes, la pose devra rechercher la meilleure intégration possible au
volume de toiture, en épousant notamment la pente du toit.
Dans le cas particulier des toitures terrasses, ces dispositifs pourront néanmoins être autorisés en
saillie de toiture à condition que leur volumétrie s'insère harmonieusement dans le cadre bâti
environnant.
Des matériaux différents en toiture pourront être acceptés pour les annexes tels que les vérandas,
auvents, les abris de jardin de moins de 12 m2 de surface au sol, à condition d’en justifier le parti
d’aménagement et d’assurer leur bonne intégration par rapport au bâti existant.
Fenêtres de toit :
Les fenêtres de toit (type vélux et autres) à créer devront être encastrés dans les rampants de la
couverture, sauf impossibilité technique avérée.
11.1.3 Edicules et gaines techniques :
Les édicules techniques (machinerie d’ascenseurs, systèmes de climatisation et de ventilation,…)
devront, par le choix de l’architecture, des matériaux et des couleurs, être intégrées aux
constructions où ils se trouvent. Les édicules et les gaines seront proscrits en saillie sur les
façades principales.
11.1.4 Antennes :
Lorsqu’elles s’implanteront en toiture, les antennes d’émission ou de réception de signaux
radioélectriques (antennes, paraboles,…) devront l’être de la façon la moins visible possible
depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implanteront en terrasse, elles devront être situées le plus
en retrait possible de la construction et présenter une couleur en harmonie avec la façade.
Pour les ensembles immobiliers (habitat individuel ou collectif), une seule antenne devra être
prévue, la distribution étant assurée par un réseau cablé commun. En cas d'impossibilité
PLU - Règlement ZONE Ucb.
70
technique justifiée, des exceptions peuvent être tolérées à condition de rechercher la meilleure
intégration possible.
11.1.5 Façades commerciales :
On entend par façade commerciale toute devanture établie dans un but commercial, et entraînant
la modification ou le recouvrement du gros œuvre.
Les créations ou modifications de façades devront respecter les prescriptions suivantes :
- les percements destinés à recevoir des vitrines devront s’adapter à l’architecture de l’immeuble
concerné ;
- lorsqu’un même commerce sera établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de
vitrines devront en respecter les limites séparatives ;
- l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ;
- lorsqu’une façade commerciale existante présentera un intérêt patrimonial ou architectural
(modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci devra être, sauf
impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ;
- le rez-de-chaussée des constructions nouvelles destiné à des commerces, des activités ou des
services, devra comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir leur enseigne. Il
devra être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels
(corniches, retraits,...). Il devra également être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et
de la rue ;
- lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons devront être intégrés dans le gros
œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux seront de préférence ajourés.
11.2 CLÔTURES
Les clôtures doivent être discrètes et composées en harmonie avec les constructions principales.
Les clôtures donnant sur voie publique ou privée comporteront obligatoirement un muret enduit
d’une hauteur de 0,50 mètre. L'emploi de clôtures pleines, d'une hauteur supérieure à 0,50 m et de
toute autre clôture dont la hauteur totale dépasserait de 1,70 m le niveau du sol naturel est interdit
. Cette règle peut néanmoins faire l'objet d'adaptations justifiées notamment par la topographie des
lieux et en particulier :
* dans les zones où les murs traditionnels existent, il est nécessaire de les conserver, de les restaurer
et de les compléter par des grilles,
* dans le périmètre de protection des monuments historiques, il est possible de créer des murs
traditionnels en pierres, sous réserve que l'aspect soit en harmonie avec l'environnement
immédiat.
Les clôtures seront constituées par un grillage ou par un dispositif à claire-voie aussi simple que
possible. L’ensemble gagnera à être complété d’une haie vive composée d’essences locales.
Sont interdits les clôtures pleines ou ajourés en béton, tout panneau occultant, palplanches, plaques
de fibrociment, grillages à poule, cannisses naturels ou plastiques, les associations de matériaux
hétéroclites et les matériaux d’imitation.
Sont autorisés à titre précaire pour une période de deux ans à compter de l’édification de la clôture,
les brise-vues de couleur exclusivement verte, en polyéthylène ou équivalent.
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une
utilité tenant à la nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger, etc...).
Sur les parcelles d’angle au droit du croisement de deux voies ouvertes à la circulation publique, des
hauteurs inférieures pourront être exigées afin d’assurer la visibilité.
Les portails et portillons ne devront pas dépasser une hauteur totale de 2,00 mètres. Cette hauteur
pourra être supérieure si ceux-ci s’inscrivent dans un mur de clôture en pierres d’une hauteur
similaire ou participent à la monumentalité d’une entrée existante et qu’il s’agit de mettre en valeur.
PLU - Règlement ZONE Ucb.
71
11.3 MOUVEMENT DE TERRE
Les modifications de terrain naturel devront être limitées à la bonne intégration des projets par
rapport aux sites ou à une amélioration de la qualité de ceux-ci.
Toutefois, dans le respect du plan de prévention des risques naturels, ces mouvements de terre ne
devront pas engendrer de modification de la situation hydrogéologique des propriétés limitrophes, ni
altérer la qualité du paysage urbain environnant.
Il est interdit de surélever le terrain naturel à moins de 1 mètre d’une limite séparative (hors accès).
11.4 MURS DE SOUTENEMENT
Les projets d'aménagement ou de construction devront être adaptés à la situation topographique des
lieux.
La réalisation de murs de soutènement ne sera admise de manière dérogatoire que si elle n'altère pas
la qualité du paysage urbain environnant. Ceux-ci devront être réalisés avec des matériaux choisis à
cet effet et respecter les dispositions techniques de bonne exécution.
11.5 DIVERS
Les locaux à poubelles réalisés à l’extérieur des bâtiments devront présenter une homogénéité de
matériaux et de couleurs avec ces derniers. Le cas échéant ils pourront être masqués par un dispositif
approprié au lieu : mur en pierres jointoyées, claustras en bois, haies végétales.
ARTICLE Ucb 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE RALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Cet article ne concerne pas les extensions de constructions existantes à la date du 30 mars 1999 lorsque la
ou les extensions successives restent inférieures à 50 m² de SHON et ne s’accompagnent pas d’un
changement de destination.
12.1. PRINCIPES
12.1.1 Construction nouvelle :
* Les places doubles sont autorisées uniquement pour les logements, à condition que le
nombre de places directement accessibles soit au moins égal au nombre de logements.
* A l'exception des logements individuels, il devra être réalisé, en sous-sol ou à rez-dechaussée, un ou plusieurs locaux fermés ou au moins couverts, aménagés pour recevoir
des véhicules à deux roues et des voitures d’enfants sur la base de :
- 3 m² au minimum + 1,50 m² par logement supplémentaire
- 5 m² au minimum + 1 m² par 50 m² de SHON supplémentaire pour les constructions à
usage d’activités.
- pour les autres destinations, la surface de ces locaux devra correspondre aux besoins
de la construction à édifier.
* En vertu de l’article L.123-1-3 du C.U., il est exigé la réalisation d'une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'Etat.
12.1.2. Transformation, amélioration ou extension de logements sociaux :
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de
transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la
création de SHON, dans la limite d’un plafond de 50% de la SHON existante avant le
commencement des travaux.
12.1.3 Exceptions :
Si pour des raisons techniques, le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations du présent
article, il pourra solliciter la mobilisation d’une ou plusieurs des dispositions suivantes :
PLU - Règlement ZONE Ucb.
72
1. justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
2. acquérir ou réaliser, sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 mètres, les places de
stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur
acquisition ou de leur réalisation.
3. à défaut de pouvoir mettre en œuvre les solutions des alinéas 1. et 2. ci-dessus, verser la
participation mentionnée pour non réalisation de places de stationnement, dont le
montant est fixé par le conseil municipal dans les conditions de l’article L.421-3 du
Code de l’urbanisme.
12.2. DIMENSIONS DES PLACES ET DES RAMPES D’ACCÈS AU SOUS-SOL
Les dimensions des places et des rampes d’accès au sous-sol ont définies aux « Dispositions générales »
du présent règlement auxquelles il convient de se référer.
12.3. NOMBRE D’EMPLACEMENTS
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques.
Les dispositions relatives au nombre d'emplacements à réaliser en fonction de la nature du projet sont
définies aux « Dispositions générales » du présent règlement auxquelles il convient de se référer.
ARTICLE Ucb 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
1 - Espaces boisés et plantations existantes
Les espaces boisés bénéficiant ou non d’un régime de classement, les arbres isolés ou d’alignement
notamment ceux répertoriés au document graphique du PLU sont à conserver et à protéger. Les
arbres non soumis à un régime de classement ou non répertoriés au document graphique devront, en
cas de supression à l’ocassion d’une construction, être remplacés, le cas échéant à un autre
emplacement sur le terrain.
2 - Plantations sur les parcs de stationnement
Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre pour 4 emplacements, disposé
harmonieusement à proximité immédiate des emplacements.
3 - Espaces libres et espaces verts à créer
Devront être traité en espaces verts 30% de la superficie du terrain, ou si il s’agit d’une copropriété
horizontale ou d’un ensemble immobilier, 30% de la superficie de chaque lot bâti, hors lots annexes
(local poubelle,…)
Les plantations nouvelles devront respecter les prescriptions de l’article 671 du Code civil :
- les plantations d’une hauteur supérieure à 2 mètres devront être situées à plus de 2 mètres de la
limite séparative ;
- les plantations inférieures à 2 mètres devront être situées à plus de 50 cm de la limite séparative.
Les plantations sont à choisir de préférence parmi les essences localement adaptées :
. arbres à haute tige : érable plane, érable sycomore, févier, frêne commun, frêne oxyphylle, hêtre,
merisier, noyer commun, orme commun, peuplier, platane, tilleul à grandes feuilles, tremble ;
. arbres de taille moyenne : alisier torminal, allouchier, aulne blanc, charme commun, érable
champêtre, frêne à fleurs, grisard, osier des vanniers, poirier sauvage, robinier sauvage, saule
blanc ;
PLU - Règlement ZONE Ucb.
73
. arbustes : abricotier, aubépine épineuse, aubépine monogyne,, baguedaunier, cerisier de saintelucie, lilas, coudier, noisetiers à fruits, prunier mirobolan, sudreau noir, troènes, cornouiller
sanguin, coronille, fusain à larges feuilles, nerprun purgatif, prunelier, fragon.
D’autres espèces peuvent également convenir selon la nature du sol et les conditions naturelles
propres au terrain. Les espèces exotiques peuvent également faire l’objet de composition avec des
espèces locales.
Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale sera de préférence réalisée avec plusieurs
espèces d’arbustes disposés irrégulièrement, dont une majorité de plantes à feuilles caduques (par
exemple : noisetiers, érables, saules, cornouillers…).
ARTICLE Ucb 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
PLU - Règlement ZONE Ucb.
74

Documents pareils