6.Zone Ucb - Sassenage
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6.Zone Ucb - Sassenage
ZONE Ucb Il s'agit d'une zone correspondant principalement aux quartiers d’habitat individuel isolé ou groupé réalisés sous formes de copropriétés horizontales ou d’ensembles immobiliers. L’organisation urbaine de ces quartiers, notamment parcellaire, justifie une réglementation d’urbanisme adaptée. Rappels : La zone Ucb est soumise à des risques naturels qui font l’objet du plan de prévention des risques naturels et d'un plan de prévention du risque inondation. Ces plans ont valeur de servitudes d’utilité publique et sont annexés au PLU ; La définition de certains termes ou l’application de certaines règles sont précisées dans les « Dispositions générales » du présent règlement auxquelles il y lieu de se référer. Lorsque le terrain se trouve soumis au régime juridique de la copropriété, les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur des immeubles sont soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété. ARTICLE Ucb1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES * L’implantation et l’extension des installations commerciales, artisanales ou industrielles, à l’exception des cas visés à l’article Ucb2. * les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, ainsi que les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération, * les dépôts d’ordures ménagères, de résidus urbains ou de déchets de matériaux, * les terrains de camping ou de caravanes, * les carrières, * les entrepôts * les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. ARTICLE Ucb 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1 - Les constructions et extensions à usage artisanal et les commerces exceptionnels et occasionnels de biens lourds nécessaires à la vie du quartier ou de la commune si elles n'en compromettent pas le bon fonctionnement, l’environnement urbain et la tranquillité, notamment en présentant une émergence sonore conforme à l’article R.48-4 du Code de la santé publique : 5 dBA en période diurne et 3 dBA en période nocturne (valeurs corrigées si besoin selon le tableau annexé à cet article) . Sont également autorisés les commerces du quotidien d’une surface de vente inférieure à 300 m² et nécessaires à la vie du quartier s’ils n'en compromettent pas le bon fonctionnement, l’environnement urbain et la tranquillité, notamment en présentant une émergence sonore telle qu’indiquée ci-dessus. 2 - La transformation sans modification de volume des établissements industriels ou dépôts existants si les aménagements projetés ont pour effet de réduire les nuisances engendrées par ces constructions. 3 - les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve des dispositions du plan de prévention des risques, à la double condition suivante : - qu’ils soient liés à la réalisation des autres occupations et utilisations du sol autorisées, - qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et du paysage, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article Ucb11, 4 - le stationnement des caravanes isolées sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique, au paysage urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. PLU - Règlement ZONE Ucb. 63 ARTICLE Ucb 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 - Accès 1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès privatif en bon état de viabilité à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n’a pas obtenu un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. 1.2 - Le nombre et les caractéristiques des accès doivent répondre aux exigences de l’article R.1114 du Code de l’urbanisme (cf. Dispositions Générales). 1.3 - Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail,…), celui-ci sera situé en retrait, afin de ne pas entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Toutefois, dans les quartiers anciens et si les contraintes de circulation le permettent, une implantation des portails en limite de propriété pourra être admise pour conserver un alignement bâti caractéristique. 2 - Voirie 2.1 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 2.2 - Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (secours, …) de faire aisément demi-tour. 2.3 - D'autres caractéristiques de voies peuvent être : * acceptées, si elles répondent au vu du projet, à la volonté de maintenir le caractère de l'espace urbain ou à une meilleure conception de celui-ci, * exigées, si la voie est susceptible de remplir d'autres fonctions que la desserte directe des constructions objet du projet (voie destinée à des liaisons entre quartiers ...). 3 - Pistes cyclables et chemins piétonniers La création de pistes cyclables ou de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour tenir compte de l'amélioration du maillage des itinéraires existants ou de la réalisation de nouveaux cheminements. ARTICLE Ucb 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU , D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Tout forage, captage et prise d’eau autonome est interdit sans autorisation du service de contrôle. 2 - Eaux usées - Eaux usées domestiques : Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation, dans la mesure ou le terrain est desservi par le réseau. Ce branchement respectera le règlement du service public d’assainissement collectif de Grenoble Alpes Métropole. PLU - Règlement ZONE Ucb. 64 Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence de réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d’assainissement individuel sans épuration par le sol, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. La construction doit pouvoir être directement raccordée au réseau public d’assainissement lorsque celui-ci sera réalisé. - Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 03.01.1992 et à son décret d’application n° 93-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux usées. Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe 3. ci-dessous. Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de Grenoble Alpes Métropole, conformément à l’article L.1331-10 du Code de la santé publique. Leur déversement dans le réseau et en station d’épuration doit donner lieu à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/ou une convention de déversement. 3 - Eaux pluviales Dans le cas de construction nouvelle ou d’extension supérieure à 20 m² de SHOB au sol, la totalité des eaux pluviales liée à cette construction ou à cette extension devra être conservée sur le terrain d’assiette de l’opération de manière à ne pas aggraver la situation hydrologique des sols et des cours d’eaux existants. Les bassins d’infiltration à ciel ouvert devront être conçus de manière à éviter les eaux résiduelles en dehors des évènements pluvieux, conformément à l’article 92 du règlement sanitaire départemental. Les réservoirs tampons enterrés sont autorisés en cas de mauvaises caractéristiques d’infiltration. Le branchement au réseau public d’eau pluviale sera accepté uniquement de manière dérogatoire pour les rejets excédant une pluie décennale ou dans le cas où l’usager démontrera que l’infiltration sur son terrain, n’est techniquement pas possible ou insuffisante. Les eaux pluviales ayant transité sur les voies ou les parkings devront, en fonction des débits, être traitées par un système de récupération des hydrocarbures, préalablement à leur rejet dans le sol. En tout état de cause, l’ensemble des prescriptions du règlement du service public d’assainissement collectif devront être respectées. Il est rappelé par ailleurs que les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 4 - Electricité Toute construction ou installation nouvelles devra être raccordée au réseau éléctrique par des câbles en souterrain, sauf impossibilité technique. 5 - Télécommunication L'ensemble des réseaux téléphoniques devra être enterré sauf en cas d'impossibilité technique. Cf. définition à l’article 9 du chapitre « Dispositions générales ». PLU - Règlement ZONE Ucb. 65 ARTICLE Ucb 5 – SURFACE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementé. ARTICLE Ucb 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES Sont considérées comme voies pour l’application du présent article, les voies privées qui appartiennent à des personnes privées et qui desservent plus de 6 constructions (annexes non comprises) appartenant à des propriétaires distincts. Sauf dispositions particulières contenues dans les documents graphiques : 1 - CAS GENERAL : Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux à plus de 4 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur, ou à la limite en tenant lieu. Toutefois, des décrochements dans la façade ou des retraits peuvent être admis ou imposés pour permettre une adaptation au parcellaire, rompre la monotonie d’un linéaire, assurer un meilleur ensoleillement. A l'intérieur de la marge de retrait définie au premier alinéa ci-dessus, pourront être admis dans une limite de un mètre les passées de toiture, les balcons, les éléments architecturaux d'accompagnement tels que : jardinières, poutres .… 2 - CAS PARTICULIERS : 2.1 Les extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLU pourront se situer à une distance moindre de la distance mentionnée cidessus sous les réserves suivantes : . que l’augmentation de l’emprise au sol se fasse dans le prolongement d’un ou plusieurs murs existants, . que les travaux respectent l’architecture d’origine ou s’inscrivent en harmonie avec elle, . que les autres articles du règlement soient respectées. 2.2 Les annexes, les locaux destinés au stockage des ordures ménagères ainsi que les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’à l’alignement existant ou futur, ou à la limite en tenant lieu, sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine. Dans ce cas, la construction nouvelle ne devra pas dépasser 3 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur sur la dite limite et sa pente de toiture ne devra pas excéder 45 %. En l’absence d’indications particulières portées au plan, les constructions situées à l’angle de 2 voies devront observer un pan coupé bâti ou non d’une largeur d’au moins 5 mètres, perpendiculaire à la bissectrice de l’angle des 2 voies. Cf. définition à l’article 9 du chapitre « Dispositions générales ». PLU - Règlement ZONE Ucb. 66 ARTICLE Ucb 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. 7.1 Cas général : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Illustration des articles 7.1 et 7.2.1 : H≤ 3m. 7.2 Cas particuliers: 7.2.1 Constructions annexes : A l’exception des piscines, les constructions annexes pourront être implantées jusqu’en limite séparative sous les réserves suivantes : . que leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres sur limite, . que, dans une bande de 4 mètres comptée depuis la limite séparative, leur hauteur maximum s’inscrive dans un prospect défini par une hauteur de 3 mètres sur limite puis une pente ne dépassant pas 45%. 7.2.2 Construction sur fond voisin édifiée sur limite séparative : Lorsqu'une construction existe sur un fonds voisin et est implantée sur une partie de la limite séparative, la construction projetée peut être édifiée sur ladite partie de la limite à condition que sa hauteur sur cette limite soit inférieure ou égale à celle de la construction déjà implantée sur le fonds voisin. 7.2.3 Extension d’une construction existante à usage d’habitation : Les extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU pourront se situer à une distance moindre de la distance mentionnée à l’article 7.1 sous les réserves suivantes : . que l’augmentation de l’emprise au sol se fasse dans le prolongement d’un ou plusieurs murs existants, . que les travaux respectent l’architecture d’origine ou s’inscrivent en harmonie avec elle, . que la hauteur de l’extension ne dépasse pas 3 mètres sur limite et que, dans une bande de 4 mètres comptée depuis la limite séparative, la hauteur maximum s’inscrive dans un prospect défini par une hauteur de 3 mètres sur limite puis une pente ne dépassant pas 45%. Lorsque la construction pré-existante présente un rez-de-chaussée surélevé, cette hauteur de 3 mètres pourra PLU - Règlement ZONE Ucb. 67 être majorée de la différence entre le niveau du terrain naturel et de la hauteur constatée du rezde-chaussée dans la limite de un mètre. . que les autres articles du règlement soient respectés. 7.2.4 Eléments de construction en saillie : A l'intérieur de la marge de retrait définie au premier alinéa ci-dessus, pourront être admis dans une limite de un mètre les passées de toiture, les balcons, les éléments architecturaux d'accompagnement tels que : jardinières, poutres .… ARTICLE Ucb 8 - IMPLANTATION DES CONSTUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1 CAS GENERAL Deux constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent l'être de façon telle que la distance (L) comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au bâtiment qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude (H/2) entre ces deux points et jamais inférieure à 4 mètres. Cas général : Balcon ou terrasse en façade : L=H /2 /2 L=H /2 L=H 1 m. 1 m. /2 L=H balcon 1 m. 1 m. balcon L>4 m. L>4 m. Cette disposition ne s’applique pas à l’implantation d’une construction annexe par rapport à une construction principale. A l'intérieur de la marge de retrait définie au premier alinéa ci-dessus, pourront être admis dans une limite de un mètre les passées de toiture, les éléments architecturaux d'accompagnement tels que : jardinières, poutres .… 8.2 CAS PARTICULIERS Extension d’une construction existante à usage d’habitation : Les extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU pourront se situer à une distance moindre de la distance mentionnée à l’article 8.1 sous les réserves suivantes : . que l’augmentation de l’emprise au sol se fasse dans le prolongement d’un ou plusieurs murs existants, . que les travaux s’inscrivent en harmonie avec l’architecture d’origine de la construction existante et avec la composition d’ensemble de l’opération, . que les autres articles du règlement soient respectés. Eléments de construction en saillie : A l'intérieur de la marge de retrait définie au 8.1, pourront être admis dans une limite de un mètre les passées de toiture, les balcons, les éléments architecturaux d'accompagnement tels que : jardinières, poutres .… PLU - Règlement ZONE Ucb. 68 ARTICLE Ucb 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementée. ARTICLE Ucb 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions est limitée à Rez de chaussée + 1 niveau + comble et à 9 mètres. Par ailleurs, dans les secteurs bâtis qui présentent une unité d'aspect dont la sauvegarde ne s'accorderait pas de l'application des règles ci-dessus, la hauteur des immeubles restant à édifier ou d'un immeuble destiné à remplacer un bâtiment vétuste peut être alignée sur celle d'un immeuble existant voisin. Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à ces règles de hauteur. ARTICLE Ucb 11 - ASPECT EXTERIEUR AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS DES CONSTRUCTIONS ET 11.1 DISPOSITIONS GENERALES AUX CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXISTANTES Rappel (article R.111-21 C. urb.) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 11.1.1 Traitement des façades : Pour toutes les constructions, les matériaux bruts destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de béton,…) devront être enduits et exclusivement d’aspect lissé fin, gratté ou projeté écrasé. Tout enduit au mortier de ciment non teinté ou souligné de manière excessive est proscrit. Pour les murs en pierre, les joints devront être réalisés dans les règles de l’art au moyen d’un grattage ou d’un brossage de préférence à la chaux, et dans des teintes en harmonie avec les pierres existantes. Il est interdit d'incorporer des pierres dans les façades, à l'exception éventuellement d'éléments tels que chaînages, linteaux et pièces d'appui qui soulignent discrètement l'architecture. Les bardages bois ne pourront être autorisés que s’ils s’intègrent esthétiquement, par le choix des matériaux et des couleurs, dans l’environnement urbain. Les ouvertures dans les façades doivent être en harmonie (proportion, disposition, modénature) avec l'ensemble architectural. Les garde-corps des balcons, terrasses, montées d'escaliers doivent être de conception simple. L’usage de balustres galbées sera notamment proscrit sauf s’il s’agit d’un élément d’architecture existant dont le maintien est justifié par le caractère architectural de la construction. Les huisseries (fenêtres, volets, portes d’entrée, de garage…) présenteront des coloris garantissant leur intégration avec les constructions environnantes. Les volets seront pleins ou persiennés. Sont Cf. définition de la hauteur à l’article 9 du chapitre « Dispositions générales ». PLU - Règlement ZONE Ucb. 69 autorisés les volets roulants sous réserve qu’ils préservent l’unité architecturale de la façade et que les caissons des volets ne soient pas en saillie de façade. Pour les annexes telles que les vérandas, les auvents, les abris de jardin de moins de 12 m2 de surface au sol, des matériaux différents de ceux utilisés pour la construction principale pourront être autorisés, sous réserve de la création d'un écran végétal destiné à en masquer la vue, tant sur les limites séparatives que sur l'alignement. 11.1.2 Toitures : Pente des toits : . Dans le cas des constructions nouvelles, sont autorisées les toitures à pentes. Celles-ci doivent présenter deux ou plusieurs pans qui ne doivent pas être inférieurs à 40 %, ni supérieurs à 50 %. . En l’absence d’alignement sur une voie ou un espace public, les constructions nouvelles devront présenter un faîtage réalisé dans le plus grand axe du bâtiment. . Il peut être dérogé aux dispositions des alinéas ci-dessus lorsque cela est justifié par le caractère emblématique de certaines constructions notamment à vocation publique ou lorsqu’il s’agit de s’intégrer dans un ensemble de constructions existantes présentant une homogénénité architecturale. . Les constructions annexes, ainsi que les extensions de constructions existantes pourront présenter des pentes de toiture inférieures à celles indiquées au premier alinéa ci-dessus sous réserve de présenter une bonne intégration architecturale avec la construction principale ou existante. . Les locaux à ordures ménagères devront être conçus sans toiture. Aspect : Les couvertures des toitures devront présenter une unité d’aspect avec celles déjà existantes dans l’opération dans laquelle elle s’inscrivent. Les couvertures en tôle ondulée sont interdites. La pose des dispositifs solaires en toiture est autorisée sous les conditions suivantes : - Pour les constructions nouvelles, seule la pose encastrée dans la couverture est autorisée. - Pour les constructions existantes, la pose devra rechercher la meilleure intégration possible au volume de toiture, en épousant notamment la pente du toit. Dans le cas particulier des toitures terrasses, ces dispositifs pourront néanmoins être autorisés en saillie de toiture à condition que leur volumétrie s'insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Des matériaux différents en toiture pourront être acceptés pour les annexes tels que les vérandas, auvents, les abris de jardin de moins de 12 m2 de surface au sol, à condition d’en justifier le parti d’aménagement et d’assurer leur bonne intégration par rapport au bâti existant. Fenêtres de toit : Les fenêtres de toit (type vélux et autres) à créer devront être encastrés dans les rampants de la couverture, sauf impossibilité technique avérée. 11.1.3 Edicules et gaines techniques : Les édicules techniques (machinerie d’ascenseurs, systèmes de climatisation et de ventilation,…) devront, par le choix de l’architecture, des matériaux et des couleurs, être intégrées aux constructions où ils se trouvent. Les édicules et les gaines seront proscrits en saillie sur les façades principales. 11.1.4 Antennes : Lorsqu’elles s’implanteront en toiture, les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles,…) devront l’être de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implanteront en terrasse, elles devront être situées le plus en retrait possible de la construction et présenter une couleur en harmonie avec la façade. Pour les ensembles immobiliers (habitat individuel ou collectif), une seule antenne devra être prévue, la distribution étant assurée par un réseau cablé commun. En cas d'impossibilité PLU - Règlement ZONE Ucb. 70 technique justifiée, des exceptions peuvent être tolérées à condition de rechercher la meilleure intégration possible. 11.1.5 Façades commerciales : On entend par façade commerciale toute devanture établie dans un but commercial, et entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre. Les créations ou modifications de façades devront respecter les prescriptions suivantes : - les percements destinés à recevoir des vitrines devront s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné ; - lorsqu’un même commerce sera établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines devront en respecter les limites séparatives ; - l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; - lorsqu’une façade commerciale existante présentera un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci devra être, sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; - le rez-de-chaussée des constructions nouvelles destiné à des commerces, des activités ou des services, devra comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir leur enseigne. Il devra être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits,...). Il devra également être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue ; - lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons devront être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux seront de préférence ajourés. 11.2 CLÔTURES Les clôtures doivent être discrètes et composées en harmonie avec les constructions principales. Les clôtures donnant sur voie publique ou privée comporteront obligatoirement un muret enduit d’une hauteur de 0,50 mètre. L'emploi de clôtures pleines, d'une hauteur supérieure à 0,50 m et de toute autre clôture dont la hauteur totale dépasserait de 1,70 m le niveau du sol naturel est interdit . Cette règle peut néanmoins faire l'objet d'adaptations justifiées notamment par la topographie des lieux et en particulier : * dans les zones où les murs traditionnels existent, il est nécessaire de les conserver, de les restaurer et de les compléter par des grilles, * dans le périmètre de protection des monuments historiques, il est possible de créer des murs traditionnels en pierres, sous réserve que l'aspect soit en harmonie avec l'environnement immédiat. Les clôtures seront constituées par un grillage ou par un dispositif à claire-voie aussi simple que possible. L’ensemble gagnera à être complété d’une haie vive composée d’essences locales. Sont interdits les clôtures pleines ou ajourés en béton, tout panneau occultant, palplanches, plaques de fibrociment, grillages à poule, cannisses naturels ou plastiques, les associations de matériaux hétéroclites et les matériaux d’imitation. Sont autorisés à titre précaire pour une période de deux ans à compter de l’édification de la clôture, les brise-vues de couleur exclusivement verte, en polyéthylène ou équivalent. Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger, etc...). Sur les parcelles d’angle au droit du croisement de deux voies ouvertes à la circulation publique, des hauteurs inférieures pourront être exigées afin d’assurer la visibilité. Les portails et portillons ne devront pas dépasser une hauteur totale de 2,00 mètres. Cette hauteur pourra être supérieure si ceux-ci s’inscrivent dans un mur de clôture en pierres d’une hauteur similaire ou participent à la monumentalité d’une entrée existante et qu’il s’agit de mettre en valeur. PLU - Règlement ZONE Ucb. 71 11.3 MOUVEMENT DE TERRE Les modifications de terrain naturel devront être limitées à la bonne intégration des projets par rapport aux sites ou à une amélioration de la qualité de ceux-ci. Toutefois, dans le respect du plan de prévention des risques naturels, ces mouvements de terre ne devront pas engendrer de modification de la situation hydrogéologique des propriétés limitrophes, ni altérer la qualité du paysage urbain environnant. Il est interdit de surélever le terrain naturel à moins de 1 mètre d’une limite séparative (hors accès). 11.4 MURS DE SOUTENEMENT Les projets d'aménagement ou de construction devront être adaptés à la situation topographique des lieux. La réalisation de murs de soutènement ne sera admise de manière dérogatoire que si elle n'altère pas la qualité du paysage urbain environnant. Ceux-ci devront être réalisés avec des matériaux choisis à cet effet et respecter les dispositions techniques de bonne exécution. 11.5 DIVERS Les locaux à poubelles réalisés à l’extérieur des bâtiments devront présenter une homogénéité de matériaux et de couleurs avec ces derniers. Le cas échéant ils pourront être masqués par un dispositif approprié au lieu : mur en pierres jointoyées, claustras en bois, haies végétales. ARTICLE Ucb 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Cet article ne concerne pas les extensions de constructions existantes à la date du 30 mars 1999 lorsque la ou les extensions successives restent inférieures à 50 m² de SHON et ne s’accompagnent pas d’un changement de destination. 12.1. PRINCIPES 12.1.1 Construction nouvelle : * Les places doubles sont autorisées uniquement pour les logements, à condition que le nombre de places directement accessibles soit au moins égal au nombre de logements. * A l'exception des logements individuels, il devra être réalisé, en sous-sol ou à rez-dechaussée, un ou plusieurs locaux fermés ou au moins couverts, aménagés pour recevoir des véhicules à deux roues et des voitures d’enfants sur la base de : - 3 m² au minimum + 1,50 m² par logement supplémentaire - 5 m² au minimum + 1 m² par 50 m² de SHON supplémentaire pour les constructions à usage d’activités. - pour les autres destinations, la surface de ces locaux devra correspondre aux besoins de la construction à édifier. * En vertu de l’article L.123-1-3 du C.U., il est exigé la réalisation d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 12.1.2. Transformation, amélioration ou extension de logements sociaux : L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de SHON, dans la limite d’un plafond de 50% de la SHON existante avant le commencement des travaux. 12.1.3 Exceptions : Si pour des raisons techniques, le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations du présent article, il pourra solliciter la mobilisation d’une ou plusieurs des dispositions suivantes : PLU - Règlement ZONE Ucb. 72 1. justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres, 2. acquérir ou réaliser, sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 mètres, les places de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur acquisition ou de leur réalisation. 3. à défaut de pouvoir mettre en œuvre les solutions des alinéas 1. et 2. ci-dessus, verser la participation mentionnée pour non réalisation de places de stationnement, dont le montant est fixé par le conseil municipal dans les conditions de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme. 12.2. DIMENSIONS DES PLACES ET DES RAMPES D’ACCÈS AU SOUS-SOL Les dimensions des places et des rampes d’accès au sous-sol ont définies aux « Dispositions générales » du présent règlement auxquelles il convient de se référer. 12.3. NOMBRE D’EMPLACEMENTS Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les dispositions relatives au nombre d'emplacements à réaliser en fonction de la nature du projet sont définies aux « Dispositions générales » du présent règlement auxquelles il convient de se référer. ARTICLE Ucb 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 1 - Espaces boisés et plantations existantes Les espaces boisés bénéficiant ou non d’un régime de classement, les arbres isolés ou d’alignement notamment ceux répertoriés au document graphique du PLU sont à conserver et à protéger. Les arbres non soumis à un régime de classement ou non répertoriés au document graphique devront, en cas de supression à l’ocassion d’une construction, être remplacés, le cas échéant à un autre emplacement sur le terrain. 2 - Plantations sur les parcs de stationnement Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre pour 4 emplacements, disposé harmonieusement à proximité immédiate des emplacements. 3 - Espaces libres et espaces verts à créer Devront être traité en espaces verts 30% de la superficie du terrain, ou si il s’agit d’une copropriété horizontale ou d’un ensemble immobilier, 30% de la superficie de chaque lot bâti, hors lots annexes (local poubelle,…) Les plantations nouvelles devront respecter les prescriptions de l’article 671 du Code civil : - les plantations d’une hauteur supérieure à 2 mètres devront être situées à plus de 2 mètres de la limite séparative ; - les plantations inférieures à 2 mètres devront être situées à plus de 50 cm de la limite séparative. Les plantations sont à choisir de préférence parmi les essences localement adaptées : . arbres à haute tige : érable plane, érable sycomore, févier, frêne commun, frêne oxyphylle, hêtre, merisier, noyer commun, orme commun, peuplier, platane, tilleul à grandes feuilles, tremble ; . arbres de taille moyenne : alisier torminal, allouchier, aulne blanc, charme commun, érable champêtre, frêne à fleurs, grisard, osier des vanniers, poirier sauvage, robinier sauvage, saule blanc ; PLU - Règlement ZONE Ucb. 73 . arbustes : abricotier, aubépine épineuse, aubépine monogyne,, baguedaunier, cerisier de saintelucie, lilas, coudier, noisetiers à fruits, prunier mirobolan, sudreau noir, troènes, cornouiller sanguin, coronille, fusain à larges feuilles, nerprun purgatif, prunelier, fragon. D’autres espèces peuvent également convenir selon la nature du sol et les conditions naturelles propres au terrain. Les espèces exotiques peuvent également faire l’objet de composition avec des espèces locales. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale sera de préférence réalisée avec plusieurs espèces d’arbustes disposés irrégulièrement, dont une majorité de plantes à feuilles caduques (par exemple : noisetiers, érables, saules, cornouillers…). ARTICLE Ucb 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé. PLU - Règlement ZONE Ucb. 74