Alain Peyrefitte : Les Chevaux du lac Ladoga - Devoir
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Alain Peyrefitte : Les Chevaux du lac Ladoga - Devoir
Alain Peyrefitte : Les Chevaux du lac Ladoga Nous devions à M. Alain Peyrefitte des ouvrages qui ont produit un intérêt salutaire. Quand la Chine s'éveillera et le Mal Français ont accru sa notoriété. Le brillant normalien auteur de Rue d'Ulm, l'élève de l'Ecole Nationale d'Administration, le diplomate et le ministre du général de Gaulle, qui a connu 1968 à l'Education nationale, l'actuel Garde des sceaux est un humaniste qui a étudié la philosophie, le droit, la littérature et qui fait fond sur ces disciplines et sur son expérience variée pour nous proposer ce qu'il juge le meilleur pour notre société. Lui qui a voulu faire de la justice une réalité équilibrée et humaine par la loi Sécurité et Liberté, il nous livre le processus de la sa pensée et de son action dans ce nouveau livre dont le titre peut surprendre : les Chevaux du lac Ladoga. Nous devons nous reporter au Kaputt de Curzio Malaparte, à cette scène terrible de l'hiver 1942 quand des soldats,finlandais incendièrent la forêt de Raikkola dans l'isthme de Carélie pour chasser ou anéantir l'artillerie soviétique. Les chevaux pris de panique et pour échapper au feu se jetèrent dans le lac, mais l'entrée massive d'un millier de corps dans l'eau la gela et l'on put voir le lendemain les têtes blanchies de givre des montures émerger et briller sur la surface du lac. M. Peyrefitte fait de cette scène un symbole, celui de notre vieux continent, celui " d'un mal plus permanent qui guette tout homme et toute société : le saut d'un excès à l'autre ».Nous aussi en voulant éviter la mort par le feu, nous pouvons trouver la mort par le gel. Il nous faut parcourir une route étroite mais sûre entre la forêt et le lac, sans nous apeurer, sans perdre le contrôle de nous-mêmes pour sortir du danger. C'est donc le problème de la justice qui doit faire face à la violence, à la subversion, aux déséquilibres de toute sorte qu'aborde avec maîtrise l'auteur du Mal Français, en proposant les remèdes et les solutions qui lui paraissent les plus raisonnables. Il reprend pour ce faire l'ensemble de notre système judiciaire dans un exposé à la fois historique et critique qui combat les idées fausses, les préjugés et les préventions d'un public qui se croit averti. Il montre la distinction qui doit exister entre les différents corps de juges et de magis- trats, entre les auxiliaires de la justice. ·La magistrature assise, la magistrature debout du parquet, les tribunaux d'instance, ceux de grande instance, les tribunaux correctionnels, les cours d'appel, les cours d'assises, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, la Cour de Sûreté de l'Etat, le Conseil constitutionnel sont présentés avec clarté dans leur histoire, dans leurs attributions respectives, dans leur fonctionnement. Le Garde des sceaux les connaît, par ses visites, en France et Outre-mer, il en connaît le personnel, les qualités et les défauts. Mais il insiste avec raison sur l'indépendance de ces divers organismes vis-à-vis du pouvoir et donc de la politique. Certes il y a des exceptions et des défaillances. Mais il a tenu à montrer par des exemples précis la tenue morale et l'indépendance de ceux qui rendent la justice sous toutes ses formes. C'est pour cette raison qu'il critique sévèrement ce qu'il appelle le clan, c'est-à-dire ceux qui veulent introduire une idéologie révolutionnaire, voire gauchiste dans les cours et les tribunaux et qui sont des fauteurs de destabilisation. Il répond aux critiques qui visent l'activité des magistrats, il reconnaît l'embouteillage qui atteint les divers organismes, mais il rappelle que la montée de la criminalité en est la cause le plus souvent et met son espoir dans le développement de l'informatique, qui fera progresser les enquêtes et hâtera les solutions juridiques par les banques de données. Toute cette première grande partie est remarquable par la précision, l'information, le raisonnement sain. Les erreurs sont reconnues, les objections de l'adversaire sont discutées avec loyauté. L'on se trouve devant des pages qui font songer à l'Esprit des Lois de Montesquieu ou au Traité des Délits et des Peines de Beccaria par l'élévation et la rigueur de la pensée. Mais ni le sourire ni l'humour ne sont absents et les rappels littéraire viennent s'intégrer au texte pour en effacer l'involontaire austérité. De ce panorama nous pourrons passer à la seconde partie qui est au fond le commentaire le plus approprié à la loi « Sécurité et Liberté ». M. Alain Peyrefitte y aborde le problème de la violence sous toutes ses formes, du dérèglement des mœurs au terrorisme et à la subversion. Il rappelle avec raison que la justice est une affaire de société et qu'il s'agit de défendre la société telle qu'elle s'est constituée dans un pays qui se veut démocratique et tolérant comme la France. Il nous met en garde contre le piège de la sensibilité qui nous fait avoir pitié et sympathie non plus pour la victime mais pour le délinquant et le criminel. Certes, il préconise des solutions, des réformes, des innovations. Il sait ce qui a été fait dans les autres pays d'Europe ou d'Amérique. Il est en contact notamment avec les ministres de la Justice de la Communauté européenne et des Etats-Unis. Il connaît les résultats bons ou mauvais des innovations. Il a lui-même fait rajeunir dans la forme et dans le fond, l'application du Code qui est le nôtre. Pour finir il reprend laquestion de la peine capitale, il en étudie avec pénétration le pour et le contre, comme les résultats de l'abolition ou du maintien de la peine de mort. Philosophe et juriste, il nous fait accéder, mais en restant toujours dans le concret et le vécu, à une philosophie du droit et de la vie, qu'il voudrait fondée sur les valeurs. Nous sommes comme Ces chevaux du lac Ladoga entre le mur de feu et le mur de glace, en notre période d'incertitude et de violence. Dans la conclusion, cet appel nous est lancé : « Dans les principes à retrouver, il ne faudrait pas oublier ce que les chrétiens appellent la charité, ce que les philosophes appellent l'humanité, ce que la Révolution appela la fraternité. Sans elle la justice serait-elle tout à fait la justice? » De diverses majorations en matière d'aide judiciaire Le décret n. 81-202 du 5 mars 1981 (J.O. 6 mars 1981) a majoré les plafonds de ressources et les correctifs pour charges de famille ouvrant droit au bénéfice de l'aide judiciaire. Pour bénéficier de l'aide judiciaire totale, le demandeur doit justifier que la moyenne mensuelle des ressources de toute nature dont il a eu, directement ou indirectement, la jouissance ou la libre disposition durant la dernière année civile, à l'exclusion des prestations familiales, est inférieure à 2 lOO F. Pour bénéficier de l'aide judiciaire partielle, il doit justifier que cette même moyenne est inférieure à: - 3 500 F, s'il s'agit d'une instance soumise à une juridiction devant laquelle la représentation par un avocat ou un avoué est obligatoire (tribunal de grande instance, Cour d'appel, par exemple); - 2 700 F, s'il s'agit: a) d'une instance soumise à une juridiction devant laquelle cette représentation n'est pas obligatoire (tribunal d'instance, par exemple); b) d'une affaire dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué (en matière électorale, par exemple); c) d'une requête aux fins d'ordonnance du président, d'une action de partie civile, d'une action concernant une personne civilement responsable devant une juridiction pénale, d'un acte conservatoire ou d'une voie d'exécution. Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide judiciaire totale ou partielle sont majorés: 1. De 240 F pour le conjoint à charge; 2. De 240 F par descendant à charge; 3. De 240 F par ascendant à charge. Sont considérés comme à charge : 1. Le conjoint dépourvu de ressources personnelles; 2. Le descendant qui, au 1•' janvier ·de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est infirme; 3. L'ascendant qui habite avec hi demandeur à l'aide judiciaire et dont les ressources n'excèdent pas le montant cumulé de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 674 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité institué par l'article L. 684 dudit code. Lorsque pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide judiciaire il est tenu compte de ressources provenant de son conjoint ou de personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés de 240 F pour le conjoint et de 240 F pour chacune des autres personnes. Corrélativement aux plafonds de ressources, le décret n. 81-202 du 5 mars 1981 a majoré, d'une part, l'indemnité versée par l'Etat à l'avocat, à l'avoué ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide judiciaire totale, et, d'autre part, le montant de la contribution laissée à la charge de ce bénéficiaire, en cas d'aide judiciaire partielle. L'indemnité versée par l'Etat à l'avocat, à l'avoué ou à l'avocat aux Conseils, chargé de prêter son concours à la moitié, au quart ou au huitième selon que la moyenne mensuelle des ressources du bénéficiaire de l'aide est comprise entre 2100 F et 2600 F, 2601 F et 3000 F, 3001 F et 3500 F. Ces sommes sont majorées, le cas échéant, des correctifs pour charges de famille énoncés plus haut. La Contribution due par le bénéficiaire de l'aide judiciaire partielle ne peut être inférieure à la moitié, aux trois quarts ou aux sept huitièmes de l'indemnité prévue pour la catégorie d'affaires concernée. Ces proportions s'entendent selon que la moyenne mensuelle des ressources du bénéficiaire de l'aide entre dans les fourchettes ci-dessus définies. Ces sommes sont majorées, le cas échéant, en raison des charges de famille.