F Géomètres A09 Bruxelles, le 29.09.2005 MH/BL/JP A V I S sur
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F Géomètres A09 MH/BL/JP Bruxelles, le 29.09.2005 AVIS sur LES DIPLOMES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L’APPLICATION DE LA LOI DU 11 MAI 2003 PROTEGEANT LE TITRE ET LA PROFESSION DE GEOMETRE-EXPERT ___________________________________________________________________________ *** 2 Depuis la mise en oeuvre de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert et celle de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts, des difficultés sont survenues tenant à l’application de l’article 2, 1°, d) de la loi protégeant le titre précité. Déjà, lors de l’examen du projet de cette loi, le Conseil Supérieur avait clairement attiré l’attention du gouvernement sur les problèmes qu’allait susciter cet alinéa et avait demandé qu’il soit ou fondamentalement réécrit, ou tout simplement supprimé.1 Le Conseil Supérieur n’a pas été suivi sur ce point et de nombreuses difficultés ont surgi. Le 14 juin 2005, à la demande de la Ministre des Classes Moyennes et de l’Agriculture, le Conseil Supérieur a rendu un avis sur la comparaison et l’équivalence de certains diplômes avec ceux de la loi, dans le cadre de plusieurs recours introduits.2 A l’occasion de l’élaboration de cet avis, il est rapidement apparu que la rédaction de l’article visé laissait subsister le risque de voir se multiplier les procédures et les recours, tant devant les instances professionnelles (Conseils fédéraux et Conseils fédéraux d’appel), que devant les instances judiciaires (Conseil d’Etat, Cour de cassation et tribunaux du fond). C’est pourquoi, faisant usage du droit d’initiative à lui reconnu par l’article 15 des lois relatives à l’organisation des Classes Moyennes, coordonnées le 28 juin 1979, le Conseil Supérieur émet à l’unanimité, lors de sa séance plénière du 29 septembre 2005, l’avis suivant. REMARQUES LIMINAIRES : SAISINE DU CONSEIL SUPERIEUR ET DANGER DE DERIVE DES PROCEDURES L’avis du Conseil Supérieur du 14 juin 2005 fut demandé sur base de la multiplication de cas individuels en litige devant les Conseils fédéraux des géomètres-experts. Certes, la loi prévoit en son article 2, 1° e) et g) l’avis du Conseil Supérieur en cas d’élargissement de la liste des titres dudit article 2 à de nouveaux diplômes. Cependant, on peut craindre que chaque cas litigieux individuel fasse l’objet d’une demande d’avis au Conseil Supérieur afin de voir s’il faut ou non ajouter dans la loi un diplôme ou une combinaison de diplômes, complétés éventuellement de l’une ou l’autre spécification. Le risque est grand de considérer le Conseil Supérieur comme une instance de troisième recours après les décisions des Conseils fédéraux des géomètres-experts. Cette procédure si elle se multipliait, serait pour le moins inhabituelle pour le Conseil Supérieur qui n’est pas une juridiction administrative. La question de savoir si la création d’une cellule technique, à composer dans ou hors du Conseil Supérieur, se posera alors, pour pouvoir examiner et apprécier en profondeur, dans les trois Communautés, tous les intitulés de diplômes et de cours, leur quantité, leur valeur relative, la durée éventuelle d’un stage ou d’une expérience passée, etc…. . Le Conseil Supérieur estime d’ailleurs que les Conseils fédéraux des géomètres-experts agissant comme juridictions administratives, peuvent avoir un minimum de pouvoir d’appréciation des cas individuels qui leur sont soumis, permettant aussi l’élaboration et le suivi d’une jurisprudence unifiée. 1 2 Avis du 31 mai 2002 Avis du 14 juin 2005 3 Mais ceci n’est pertinent que si l’interprétation de la liste des titres repris dans la loi ne présente aucune équivoque. Ce risque de dérive de la procédure doit inciter d’autant plus le législateur à clarifier sans ambiguïté les termes de la loi du 11 mai 2003 et plus particulièrement son article 2, 1°, d). REDACTION FRANCAISE ET NEERLANDAISE DE L’ARTICLE 2, 1°, d) DE LA LOI DU 11 MAI 2003 PROTEGEANT LE TITRE ET L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE-EXPERT Le Conseil Supérieur constate que la multiplication des litiges devant les Conseils fédéraux des géomètres tourne autour de l’interprétation de l’article 2, 1°, d) qui reprend certains diplômes de gradués. La majorité de ces litiges concerne des diplômes de la Communauté flamande. Par ailleurs, les trois Communautés donnent aux diplômes de gradués des appellations qui, non seulement ne correspondent pas toujours exactement avec les intitulés de l’article 2 précité, mais qui ne correspondent pas toujours entre elles. A l’analyse, il apparaît que le diplôme de « gradué géomètre-expert immobilier » n’existe qu’en Communauté française mais que celui en « construction et immobilier, option mesurage » n’existe qu’en Communauté flamande comme une branche du graduat en construction (gegradueerde bouwkunde en vastgoed). La rédaction de l’article 2, 1°, d) de la loi du 11 mai 2003 ne correspond donc pas à la réalité pour des raisons de traduction littérale et il faudrait considérer qu’un diplôme de « gradué géomètre-expert immobilier » en version française doit être un diplôme de « gegradueerde bouwkunde en vastgoed, optie opmeten » en version néerlandaise. COMPETENCES FEDERALES ET COMPETENCES COMMUNAUTAIRES En vertu notamment de l’article 6, §1er, VI, alinéa 5, 6° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le législateur fédéral est seul compétent pour réglementer la protection d’un titre professionnel et les conditions pour exercer une profession (notamment l’énumération des diplômes exigés). Les communautés sont compétentes pour l’organisation de l’enseignement. Comme le Conseil Supérieur l’avait déjà dit dans son avis du 31 mai 2002, il apparaissait, jusqu’il y a peu, que l’épreuve intégrée pour la délivrance des titres de géomètre-expert immobilier est organisée en Communauté française mais pas en Communauté flamande. Les gradués de la Communauté flamande visés à l’article 2, 1°, d) de la loi du 11 mai 2003 n’ont donc pas la possibilité de présenter cette épreuve pour pouvoir remplir toutes les conditions de la loi (fédérale). 4 Cette situation, également dénoncée lors des travaux préparatoires, crée une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et la Cour d’arbitrage s’est prononcée sur cette question dans son arrêt CA N° 19/2005 du 26 janvier 2005. 3 La Cour d’arbitrage en conclut que « La disposition entreprise doit dès lors nécessairement être interprétée en ce sens que la réussite de l’épreuve intégrée n’est exigée que du gradué « géomètre-expert immobilier » de la Communauté française pour lequel la réussite de cette épreuve est une condition de l’obtention de ce diplôme et non du gradué en « construction et immobilier, option mesurage » de la Communauté flamande, pour lequel une telle épreuve n’est pas imposée pour obtenir ce diplôme ». Cependant, par son arrêt n° 88/95 du 21 décembre 1995, la Cour d’arbitrage avait déjà annulé l’article 353, 1° à 9° du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 supprimant une série d’arrêtés royaux 4 et notamment l’arrêté royal du 19 mai 1936 établissant le programme de l’examen de géomètre-expert immobilier. La Cour d’arbitrage estimant que seule l’autorité fédérale est compétente pour fixer les conditions d’accès à la profession et que cette compétence fédérale comprend notamment le pouvoir de fixer des règles en matière d’accès à certaines professions, d’édicter des règles générales ou des exigences de certaines professions et de protéger certains titres professionnels. Subsidiairement et dans le même arrêt, la Cour indiquait que la matière de l’accès à la profession de géomètre-expert immobilier est étrangère à celle de l’enseignement. La Cour rappelait également son arrêt n° 81/94 du 1er décembre 1994, où elle avait estimé qu’une disposition qui subordonne l’accès à la profession d’arpenteur à la réussite d’un examen ne porte pas sur la matière de l’enseignement mais règle l’accès à cette profession. 3 C.A. n° 19/2005, 26 janvier 2005 http://www.arbitrage.be (31 janvier 2005) ; M.B. 11 février 2005, 4896 et http://moniteur.be (26 février 2005). « Protection du titre professionnel : si l’article 2, 1°, d) de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert devait être interprété en ce sens que les deux catégories de gradués doivent réussir en toute hypothèse l’épreuve intégrée en question, qui est uniquement organisée dans l’enseignement de la Communauté française, même si les intéressés ont déjà obtenu au préalable, dans l’enseignement supérieur de plein exercice organisé en Communauté flamande, un graduat en « construction et immobilier, option mesurage », il faudrait en déduire que le législateur a fait, en l’espèce, un usage discriminatoire de la compétence que lui attribue l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, violant ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution. 4 Ce décret (annulé) énonçait : « Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu’à présent, sont abrogés pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales. 1° l’arrêté royal du 18.05.1936 - Profession de géomètre-expert immobilier; 2° l’arrêté royal du 18.05.1936 - Modifications aux dispositions de l’exercice de la profession de géomètreexpert immobilier; 3° l’arrêté royal du 19.05.1936 - Géomètre-expert immobilier – Programme de l’examen; 4° l’arrêté royal du 22.11.1939 réglementant le port du titre et l’exercice de la profession de géomètre des mines; 5° l’arrêté ministériel du 4.12.1939 portant exécution de l’arrêté royal du 22.11.1939 réglementant le port du titre et l’exercice de la profession de géomètre des mines; 6° l’arrêté du Régent du 25.10.1946 - Géomètre-expert immobilier - durée du stage; 7° l’arrêté royal du Régent du 25.10.1946 - Géomètre-expert immobilier - dispense de l’épreuve éliminatoire; 8° l’arrêté du Régent du 25.10.1946 - Géomètre-expert immobilier - scission de la première épreuve technique; 9° l’arrêté du Régent du 16 juin 1947 - épreuve unique en faveur de certains diplômes, conduisant au diplôme de géomètre-expert immobilier.» 5 On peut en déduire que la Communauté flamande ne pouvait pas abroger l’arrêté royal du 18 mai 1936 portant modifications aux dispositions concernant l’exercice de la profession de géomètre-expert immobilier, qui prévoit la réussite d’un examen et en détermine les conditions d’admission, le programme et les modalités. En d’autres termes la Communauté flamande ne pouvait pas se priver de la possibilité d’organiser l’épreuve intégrée dont question à l’article 2, 1°, d) de la loi. De son côté, le 1er avril 2005, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du gouvernement de la Communauté Française du 19 mai 1999 concernant des dispositions relatives à la profession de géomètre-expert immobilier (Arrêté dit « Ancion »). Cette décision supprimait l’obligation de l’épreuve intégrée à réussir en plus de leur diplôme pour les gradués « géomètre-expert immobilier » de la Communauté française.5 Ceci remettait les gradués de la Communauté française sur le même pied que leurs homologues de la Communauté flamande soit l’absence de l’épreuve intégrée dans les deux communautés. Cependant en réaction à cet arrêt du Conseil d’Etat, la Communauté française vient de prendre un nouveau décret le 20 juillet 2005 (M.B. du 1.09.2005), organisant le diplôme de géomètre-expert immobilier tel que délivré par les établissements supérieurs de type court de promotion sociale. Par ce décret elle tend donc à supprimer toute épreuve supplémentaire en Communauté française et la confusion générale n’en devient que plus grande. 5 Dans son Arrêt n° 142.753 du 1er avril 2005, en annulation d’un arrêté du gouvernement de la Communauté Française concernant des dispositions relatives à la profession de géomètre-expert immobilier, le Conseil d’Etat indiquait en substance : « Considérant, en ce qui concerne le respect des règles de répartition des compétences, que la Communauté française est compétente pour régler la matière de l’enseignement visée à l’article 127, § 1er, 2°, de la Constitution, mais non l’accès à la profession, compétence qui relève de l’autorité fédérale en vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; qu’à propos de la distinction à opérer entre une législation en matière d’enseignement, d’une part, et une réglementation de l’accès aux professions, d’autre part, la Cour d’arbitrage a jugé que « la façon dont s’acquiert un diplôme ou un grade académique constitue une matière d’enseignement. Subordonner l’accès à une profession à la détention de tel diplôme ou grade académique, c’est régler l’accès à la profession (arrêt n° 120/98 du 3 décembre 1998, Moniteur belge, 29 décembre 1998, 2ème éd., p. 41461, considérant B.1.3.) ; que la compétence réservée au législateur fédéral pour régler les conditions d’accès à une profession comprend notamment celle de pouvoir fixer des règles en matière d’accès à certaines professions, d’édicter des règles générales ou des exigences de capacités propres à l’exercice de certaines professions et de protéger certains titres professionnels ; que, pour sa part, la Communauté française a la possibilité d’organiser l’enseignement aboutissant à l’octroi d’un diplôme, diplôme permettant, le cas échéant aux conditions fixées par le pouvoir fédéral, l’exercice d’une profession ; Considérant que l’arrêté attaqué a, en son article 1er, pour objet d’organiser une filière supplémentaire de délivrance du diplôme de géomètre-expert immobilier, ce qui est une matière ressortissant à la compétence des Communautés en matière d’enseignement ; que la circonstance que ce diplôme permette à son titulaire d’accéder, moyennant l’accomplissement des autres conditions fixées par l’arrêté royal du 18 janvier 1995, précité, ou la loi du 11 mai 2003, précitée, à la profession de géomètre-expert juré n’est pas de nature à transformer un diplôme délivré à la suite d’un parcours scolaire dans un établissement d’enseignement en un élément constitutif de la réglementation de l’accès à une profession pour lequel le pouvoir fédéral est seul compétent ; que l’absence de « filière » d’enseignement « classique » pour la spécialité « géomètre-expert immobilier » ne fait pas obstacle à ce qu’une Communauté organise pareil enseignement ; qu’en cela, la partie adverse est demeurée dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles en matière d’enseignement ; Considérant qu’en revanche, en prenant l’article 2 de l’arrêté attaqué, qui a pour objet de subordonner l’exercice de la profession de géomètre-expert immobilier notamment au fait d’être porteur du diplôme prévu par l’article 1er du même arrêté, la partie adverse empiète sur la compétence de l’Etat fédéral en matière d’accès à la profession ; » 6 Le Conseil Supérieur constate en effet que, contrairement à l’esprit de la loi du 11 mai 2003, cette épreuve intégrée en Communauté française n’est plus une épreuve supplémentaire, ouverte aux titulaires du diplôme de gradué géomètre-expert immobilier mais qu’elle fait partie intégrante de cette formation. Ces péripéties juridiques reflètent la complexité du système à savoir que le pouvoir fédéral fixe les titres, les diplômes, leurs conditions et leur niveau et les pouvoirs Communautaires organisent ou non l’enseignement correspondant. Comme dans son avis du 14 juin 2005, le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME constate qu’il appartient aux Communautés, désormais compétentes en matière d’enseignement, d’organiser complètement ce dernier afin qu’il réponde entièrement aux exigences et aux conditions d’exercice d’une profession et/ou la protection d’un titre professionnel tels que fixées à bon droit par l’Etat fédéral dont c’est la compétence. En l’espèce, l’accumulation de législations mal interprétées et mal coordonnées risque de créer des situations inextricables voire injustes. Une concertation approfondie entre les différents pouvoirs est donc plus que souhaitable pour que la législation de protection du titre et de l’activité professionnelle des géomètres, attendue par la profession depuis plus de vingt ans, devienne enfin incontestable. COMPARAISON DES DIPLOMES – EPREUVE INTEGREE L’énoncé des titres de l’article 2, 1° de la loi du 11 mai 2003 (M.B. 06.06.2003) protégeant le titre et la profession de géomètre-expert est l’exacte réplique de l’article 4 § 1er, 1° de l’arrêté royal du 18 janvier 1995 (M.B. 07.03.1995) protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession de géomètre-expert juré pris en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976, réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services. La seule différence est l’ajout dans la loi de certains diplômes de gradués à l’article 2, 1°, d). En effet, dans l’élaboration de l’arrêté royal du 18 janvier 1995, aucun diplôme de graduat n’avait été retenu dans l’optique d’amener la profession de géomètre au niveau des diplômes universitaire de type long que justifie l’équivalence des diplômes au plan européen6 et l’importance de certains actes professionnels à poser7. En compensation, des mesures transitoires particulièrement larges avaient été prévues. 6 A ce sujet, le Conseil Supérieur disait dans son avis du 14 juin 1995 : « Dans le cadre de la refonte de l’enseignement supérieur (universitaire ou assimilé) préconisé par les instances européennes, le niveau de diplôme de maîtrise (Master) couvre 4 à 5 années d’études tandis que le niveau de diplôme de bachelier (Bachelor) ne couvre que 2 à 3 années. Dans le cadre de l’uniformisation et de l’équivalence des diplômes mise en œuvre au niveau de l’Union européenne, il faut constater que le diplôme de géomètre réclame en moyenne européenne le baccalauréat + 4,2 années d’enseignement universitaire ou assimilé et + 3,2 années de stage Pour ce qui concerne la qualification de géomètre, la tendance générale n’est donc pas de diminuer le nombre d’années d’études ni le niveau des diplômes. D’autant plus que dans le nombreux pays de l’Union Européenne, dont la Belgique, certains actes professionnels posés par les géomètres (bornage, e.a.) ont un caractère d’ordre public. » Market Report – Report about the market of surveging in Europen (july 2003) A titre d’exemple : DK Bac + 5 (etudes) F Bac + 5 (études) + 2 (stage) B Bac + 4 (études) IR Bac + 4 (études) D Bac + 4 (études) + 2 (stage) NL Bac + 5 (études) L Bac + 5 (études) + 2 (stage) 7 Dans le cadre du programme STIPAD (traitement intégré des banques de données de la Documentation patrimoniale), concernant plus particulièrement les délégations de missions de service public, le géomètre-expert dressant un plan de bornage, ou un plan à joindre à un acte authentique, devra avoir la qualité d’Officier public. Dans cette perspective, le profil de compétence fixé par le SPF Finances exige un niveau de formation de BAC+5. 7 Même si la formation des géomètres-experts dans l’enseignement supérieur de type long est encore perfectible, on ne peut nier la différence de niveau entre les diplômes de gradués (Bachelor) et ceux de licenciés ou d’ingénieurs (Master). La restructuration générale des programmes d’enseignements supérieurs met d’ailleurs progressivement en place le nouveau système européen de baccalauréat/maîtrise. A contrario, dans son Arrêt du 26 janvier 2005, la Cour d’Arbitrage estime que dans les travaux préparatoires de la loi, rien n’explique en quoi l’exigence supplémentaire de « l’épreuve intégrée » serait justifiée car elle ne repose ni sur une analyse ni sur une comparaison du contenu respectif des formations offertes par les communautés et il ne ressort, selon la Cour, ni de la loi elle-même ni de ses travaux préparatoires que la notion d’« épreuve intégrée » traduirait une exigence particulière à laquelle ne satisferait pas l’enseignement organisé en Communauté flamande où cette épreuve n’existe pas. Plus généralement la Cour ajoute qu’il n’apparaît pas, selon elle, que le législateur ait voulu organiser lui-même une « épreuve intégrée » complémentaire comme condition d’accès à la profession de géomètreexpert.8 C’est pourquoi la Cour d’Arbitrage a considéré que « l’épreuve intégrée » dont question à l’article 2, 1° d) de la loi du 11 mai 2003 était obligatoire pour les diplômés de la Communauté française et ne l’était pas pour ceux de la Communauté flamande. Le Conseil Supérieur se pose alors la question de savoir pourquoi le diplôme de « gegradueerde bouwkunde en vastgoed, optie opmeten » se suffirait à lui-même pour bénéficier de l’application de la loi alors que celui de gradué « géomètre-expert immobilier » ne serait pris en considération que s’il est renforcé d’une épreuve complémentaire. Dans ce cas, l’inégalité injustifiée entre les géomètres dans les différentes communautés, justement dénoncée par la Cour d’Arbitrage, s’en trouverait inversée9. Le Conseil Supérieur pense, qu’en dehors de mesures transitoires déjà largement utilisées par l’arrêté royal du 18 janvier 1995 et à nouveau par l’actuelle loi du 11 mai 2003 précités, il n’est pas logique de considérer des diplômes universitaires ou assimilés de type court (Bachelor) comme totalement équivalents en fait à ceux de type long (Master). Dans la mesure où l’on voulait prendre également en compte des diplômes de gradués (ce qui était nouveau), et dans la mesure où les enseignements des deux communautés présentaient des différences sensibles, il n’était donc pas illogique de les renforcer par quelque chose de complémentaire (épreuve, formation, cours ou stages) tant pour les diplômes de la Communauté française que pour ceux de la Communauté flamande. Ce d’autant plus que la loi actuelle ne prévoit aucun stage même minime pour aucun des diplômes considérés et que la situation des géomètres belges en matière de niveau de formation risque de souffrir de la comparaison avec celle de la plupart des pays de l’Union Européenne. Il n’en demeure pas moins que, malgré les très nombreux avertissements donnés à de multiples reprises lors des travaux préparatoires de la loi et par le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME dans ces avis, la rédaction de l’article 2, 1°, d) est restée particulièrement malheureuse. 8 C.A. n° 19/2005, 26 janvier 2005; Arr. C.A. 2005, Liv. 1, 227 ; M.B. 11 février 2005. Le Conseil rappelle qu’avant 1995, l’épreuve intégrée délivrant le titre de géomètre-expert immobilier sur base des matières reprises dans un des deux arrêtés royaux du 18 mai 1936 était organisée dans les deux communautés via le Jury Central. 9 8 GEOMETRES DES SERVICES PUBLICS Dans le cadre des réformes COPERNIC-COPERFIN, le SPF Finances (Administration de la Documentation patrimoniale et Cadastre e.a.), vise à assurer une meilleure sécurité juridique concernant l’identification des patrimoines immobiliers. D’autres services publics sont également concernés. Dans ce contexte, l’administration souhaite faire intervenir de plus en plus des géomètres-experts « assermentés » pour lesquels elle estime que la qualité d’officier public doit leur être octroyée dans l’accomplissement de certaines missions (identification de la propriété foncière) au même titre qu’un notaire agit en qualité d’officier public lorsqu’il reçoit un acte authentique. Dans cette optique, les administrations estiment que les géomètres concernés doivent disposer d’un diplôme du niveau MASTERS au moins (voir aussi note 7, p. 6). CONCLUSIONS 1. En principe Le Conseil Supérieur estime que la protection pleine et entière du titre professionnel et des activités professionnelles doit être réservée, en l’espèce, à des diplômes d’un niveau élevé de formation, soit le niveau MASTER (licence). Cela permet de se rapprocher du niveau général des études dans les autres pays européens10, de répondre aux normes européennes actuelles en matière d’enseignement et d’ajuster le niveau de formation à l’importance des actes professionnels à prester sur le plan scientifique, technique, juridique, économique, environnemental, etc. … Cette protection est limitée aux activités définies à l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 (bornage de terrains et établissement avec signature de certains plans). Elle ne vise donc pas toutes les autres activités accessoires ou non aux premières. Seuls les titulaires de cette formation et des diplômes correspondants, et tous les titulaires assimilées par les mesures transitoires adéquates, porteront le titre protégé de « géomètreexpert » quel que soit leur statut : indépendant, salarié ou fonctionnaire. Le Conseil Supérieur considère également qu’un degré de formation du niveau BACHELOR (graduat) peut conduire à des fonctions intermédiaires (assistant géomètre, topographe, …) dont la société civile et les pouvoirs publics ont également besoin, avec la possibilité de passer vers le niveau « Masters » via une formation complémentaire.11 2. En pratique Le Conseil Supérieur demande que la liste des diplômes à prendre en considération pour la protection du titre de géomètre-expert soit la même que celle qui avait été prévue dans l’arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession de géomètre-expert juré et qui n’avait pas été contestée. 10 Le rapport “Enhancing Professional Competence of Surveyors in Europe » du 3 novembre 2000 de l’université technique de Delft donne une vue d’ensemble des formations proposées dans 20 pays européens. En moyenne, la formation comprend : 4,2 années d’enseignement supérieur et 3,2 années de stage. 11 La Flandre a reconnu le profil d’assistant-géomètre du niveau graduat (Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) – Profiel 195) : Depuis plusieurs années, un groupe de travail constitué en Flandre, à l’initiative du VLOR, travaille à l’harmonisation des diplômes de Géomètre et d’Assistant Géomètre dans le concert Européen. L’idée est d’en arriver aux concepts de Geodetic Engineer / Geodetic Technician (licencié, ingénieur / gradué ou Master / Bachelor). Voir l’arrêté du gouvernement flamand du 13 février 2004 (M.B. 31.08.2004), établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l’enseignement supérieur en Flandre, et, celui du 4 juin 2004 (M.B. 15.10.2004) modifiant l’annexe de l’arrêté précité. 9 En conséquence le Conseil demande que soit abrogé l’article 2, 1°, d) de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert. Cela implique que les mesures transitoires de la loi du 11 mai 2003 soient complétées par une mesure permettant, de régulariser la situation des diplômés ou de ceux en cours de formation qui ont été visés depuis l’entrée en vigueur de l’article 2, 1° d). Pour les possesseurs de diplômes plus anciens ou autres, l’article 2, 1°, a) règle largement la question des droits acquis tant d’avant 1995 qu’avant 2003. Quant aux gradués géomètresexperts immobilier, ayant présenté l’épreuve intégrée, il portent le titre de « géomètre-expert immobilier » repris à l’article 2, 1°, a) et ne sont donc pas lésés par la suppression souhaitée. 3. Sur le plan institutionnel Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME attire l’attention sur les difficultés à appliquer la législation fédérale en matière de protection de titres et/ou d’activités professionnelles sur base de diplômes déterminés par les institutions d’enseignement des Communautés. Il insiste pour que soit mis sur pied une concertation entre les différents pouvoirs compétents, préalable à l’élaboration des textes législatifs concernant ces matières. A cette concertation, les organes professionnels existants ou les fédérations représentatives devraient avoir un rôle consultatif. En ce qui concerne plus spécifiquement les géomètres-experts, le Conseil Supérieur redit l’importance de laisser aux Conseils fédéraux un pouvoir d’appréciation suffisant. _________