Fonctionnaires et agents publics

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Fonctionnaires et agents publics
Fonctionnaires et agents publics
Cadres territoriaux - Application des articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984
Section de l'intérieur
N° 348.585 - 4 décembre 1990
Le Conseil d'Etat (Section de l'intérieur), saisi par le ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre
de l'intérieur, de la question de savoir quelle interprétation donner à l'article
122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée en ce qui concerne la portée
du droit d'option qu'il ouvre aux fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs
fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et aux
fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un
service de l'Etat.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Est d'avis de répondre dans le sens des observations ci-après :
1 - L'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 a pour objet d'une part de
permettre aux fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service
transféré aux collectivités locales d'opter pour le statut de fonctionnaire territorial,
d'autre part de permettre aux fonctionnaires des collectivités territoriales
exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat d'opter pour l e statut de
fonctionnaire de l'Etat.
II résulte de la rédaction même de l'article 122 que le choix, par les
fonctionnaires qu'il vise, d'un changement de statut ne peut dans tous les cas
résulter que d'une option explicitement exprimée par eux-mêmes.
Les intéressés doivent faire usage de ce droit d'option dans le délai prescrit au
I de l'article 123 de la loi du 26 janvier 1984. Lorsqu'ils ont opté, dans ce délai, pour
un changement de statut, l'administration doit, en application des dispositions du II
de l'article 123, donner satisfaction à leur demande dans un délai maximal de deux
ans.
2 - Dans le cas où un fonctionnaire appartenant à l'une des catégories visées
à l'article 122 susmentionné n'opte pas pour le changement de son statut, aucune
disposition législative ne permet à l'administration d'exercer ce choix à sa place. II
doit, à l'expiration du délai fixé au I de l'article 123, être regardé comme ayant choisi
de continuer à relever de son statut antérieur, cette option n'ayant pas à être
exprimée de façon explicite et pouvant implicitement résulter du fait que le
fonctionnaire n'a pas fait usage du droit d'opter pour un statut différent, qu'il tient de
l'article 122.
S'il a ainsi opté, explicitement ou implicitement, pour le maintien de son statut
antérieur, le fonctionnaire, et lui seul, a alors la possibilité, conformément aux
dispositions du 111 de l'article 123 de demander, sans que la loi du 26 janvier 1984
lui impose un délai pour le faire
- soit à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi
de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel il exerce ses
fonctions : dans ce cas, il bénéficie d'une priorité pour être détaché, et son
détachement s'effectue en application des règles du statut dont il relève ;
- soit à être affecté dans un emploi de la collectivité dont il dépend
statutairement : dans ce cas, il est fait droit à sa demande dans les conditions
précisées au 2° du III de l'article 123.
3 - Au cas où, ayant opté pour le maintien de son statut antérieur, un des
fonctionnaires visés à l'article 122 ne formulerait aucune des deux demandes
prévues au 1°) et 2°) du III de l'article 123, aucune disposition législative
n'autoriserait l'administration à le faire d'office à sa place en choisissant pour lui soit
un détachement de longue durée, soit une affectation dans un emploi de la
collectivité dont il relève statutairement.
Ce fonctionnaire qui, en vertu de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984, a été
mis de plein droit, par dérogation aux dispositions de l'article 61 de ladite loi, à la
disposition de la collectivité dont relève le service auquel il appartient, demeurerait
dans cette situation, tant qu'il n'y aurait pas été mis fin à la suite d'une demande
présentée par lui en application du 1) ou du 2) du III de l'article 123 susmentionné.