Mandataire social :siège éjectable et parachute

Transcription

Mandataire social :siège éjectable et parachute
Extraction : 25/02/2012 00:00:00
Catégorie : Actualités Régionales
Fichier : piwi-6-3-12631-20120225-259937957.pdf
Audience : 33684
Mandataire social :siège éjectable et parachute aléatoire.
Le dirigeant social est un organe de l'entreprise doté de pouvoirs réels de direction, tant sur le plan juridique
que sur le plan fonctionnel. Il s'agit en conséquence d'un chef d'entreprise dont le statut est caractérisé par une
exigence, la responsabilité, et un aléa, la précarité !
Ces chefs d'entreprise sont principalement les gérants
de sociétés civiles, de sociétés en nom collectif, de
SARL, les directeurs généraux, les directeurs
généraux délégués, les membres des directoires des
sociétés anonymes de type dualiste, les
administrateurs, les présidents des conseils
d'administration et des directoires de sociétés
anonymes. Leur statut, encadré par la loi et les
conventions, a évolué au fil des années, notamment
en matière de révocation, la Cour de cassation
rappelant aux organes sociaux l'impérieuse nécessité
de respecter les droits de la défense et tout
particulièrement le principe du contradictoire.
La règle de la révocation discrétionnaire (ad nutum)
repose sur les termes de l'article 2004 du Code civil
qui dispose que « le mandant peut révoquer sa
procuration quand bon lui semble. », la doctrine et la
jurisprudence ajoutant « sans justification et sans que
soit mise en jeu sa responsabilité ».
En vertu du principe de la libre révocation, les
associés n'ont pas à justifier leurs décisions.
Par surcroît, la règle étant d'ordre public, toute
convention contraire, conclue au moment de
l'embauche et pendant le temps de la collaboration,
est réputée non écrite.
Se pose alors la question des « retraites chapeau » et
des « parachutes » dont la validité est très
contestable, notamment quand les indemnités
contractuelles sont d'un montant tel qu'elles portent
atteinte au principe même de la libre révocabilité.
Le juge analysera les conditions de paiement des
indemnités et dira si elles ne sont pas de nature à
dissuader les actionnaires d'exercer leur libre choix.
La révocation discrétionnaire permet ainsi une
rupture sans préavis, sans indemnité et sans
explication ! On parle souvent d'éviction « sur simple
signe de la tête » ! Elle concerne les membres des
conseils d'administration des sociétés anonymes, les
présidents des conseils d'administration des sociétés
anonymes, les présidents et les membres des conseils
de surveillance des sociétés anonymes de type
dualiste.
Les autres dirigeants - nous le verrons ci-après bénéficient d'un régime moins sévère.
« Tout accusé a droit notamment à disposer du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense » En tout hypothèse, ce droit de révocation
ne peut être exercé de façon abusive, et la
jurisprudence rappelle que les associés, ou leurs
représentants, doivent respecter les droits de la
défense :ainsi faudra-t-il, avant toute décision,
convoquer le dirigeant et lui permettre de faire valoir
ses arguments.
Cette jurisprudence a comme fondement l'article 6 de
la Convention européenne des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales qui dispose en particulier
que « tout accusé a droit notamment à disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de
Copyright Le Tout Lyon en Rhône Alpes - Reproduction interdite sans autorisation
CC9A121B5A00E50CD0394248220CD5870C85BA57C1B42EEE8EBC56F
1/2
Extraction : 25/02/2012 00:00:00
Catégorie : Actualités Régionales
Fichier : piwi-6-3-12631-20120225-259937957.pdf
Audience : 33684
sa défense ».
Si cette règle - aujourd'hui générale - n'est pas
respectée, et si la rupture est qualifiée d'intempestive
et de vexatoire, le dirigeant pourra demander la
réparation de ses préjudices, moral et matériel, au
visa de l'article 1382 du Code civil (faute).
Cependant, à l'égard de certains dirigeants, les
associés, ou leurs représentants, ont une liberté de
révoquer limitée, car leur décision devra reposer sur
un juste motif.
Cette obligation concerne les directeurs généraux des
sociétés anonymes, les directeurs généraux délégués,
les membres des directoires des sociétés anonymes
du type dualiste, les gérants de SARL, des sociétés
en commandite par actions, des sociétés en nom
collectif.
Jean-Marie Chanon Le mandataire social a une
situation qui comporte aléas et risques Le juste motif
est en règle générale la traduction d'une faute de
gestion qui a pu avoir des conséquences négatives
pour l'entreprise, mais la Cour de cassation juge que
le juste motif peut être retenu dès l'instant où la
révocation est conforme à l'intérêt social ; on peut
donner comme exemples une divergence de vue sur
la stratégie industrielle ou commerciale de
l'entreprise, la perte de confiance à l'égard du
dirigeant, la mésentente entre associés ne permettant
pas au dirigeant d'assurer sa mission, une mésentente
entre les organes de direction de la société et un
membre du directoire, etc.
C'est au dirigeant révoqué de rapporter la preuve qu'il
l'a été sans motif légitime pour fonder et justifier une
demande indemnitaire.
On lui demande alors de rapporter la preuve d'un fait
négatif, ce qui n'est pas chose facile ! On voit ainsi
que le mandataire social a une situation qui comporte
aléas et risques, mais le juge - lui-aussi - nous
rappelle à raison que le mandataire social est un chef
d'entreprise dont la responsabilité fondamentale est
d'assurer le développement économique et social de
la communauté dont il a la charge, sous peine d'être
éjecté du cockpit, sans parachute.
Copyright Le Tout Lyon en Rhône Alpes - Reproduction interdite sans autorisation
CC9A121B5A00E50CD0394248220CD5870C85BA57C1B42EEE8EBC56F
2/2