Mandataire social :siège éjectable et parachute
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Mandataire social :siège éjectable et parachute
Extraction : 25/02/2012 00:00:00 Catégorie : Actualités Régionales Fichier : piwi-6-3-12631-20120225-259937957.pdf Audience : 33684 Mandataire social :siège éjectable et parachute aléatoire. Le dirigeant social est un organe de l'entreprise doté de pouvoirs réels de direction, tant sur le plan juridique que sur le plan fonctionnel. Il s'agit en conséquence d'un chef d'entreprise dont le statut est caractérisé par une exigence, la responsabilité, et un aléa, la précarité ! Ces chefs d'entreprise sont principalement les gérants de sociétés civiles, de sociétés en nom collectif, de SARL, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les membres des directoires des sociétés anonymes de type dualiste, les administrateurs, les présidents des conseils d'administration et des directoires de sociétés anonymes. Leur statut, encadré par la loi et les conventions, a évolué au fil des années, notamment en matière de révocation, la Cour de cassation rappelant aux organes sociaux l'impérieuse nécessité de respecter les droits de la défense et tout particulièrement le principe du contradictoire. La règle de la révocation discrétionnaire (ad nutum) repose sur les termes de l'article 2004 du Code civil qui dispose que « le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble. », la doctrine et la jurisprudence ajoutant « sans justification et sans que soit mise en jeu sa responsabilité ». En vertu du principe de la libre révocation, les associés n'ont pas à justifier leurs décisions. Par surcroît, la règle étant d'ordre public, toute convention contraire, conclue au moment de l'embauche et pendant le temps de la collaboration, est réputée non écrite. Se pose alors la question des « retraites chapeau » et des « parachutes » dont la validité est très contestable, notamment quand les indemnités contractuelles sont d'un montant tel qu'elles portent atteinte au principe même de la libre révocabilité. Le juge analysera les conditions de paiement des indemnités et dira si elles ne sont pas de nature à dissuader les actionnaires d'exercer leur libre choix. La révocation discrétionnaire permet ainsi une rupture sans préavis, sans indemnité et sans explication ! On parle souvent d'éviction « sur simple signe de la tête » ! Elle concerne les membres des conseils d'administration des sociétés anonymes, les présidents des conseils d'administration des sociétés anonymes, les présidents et les membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes de type dualiste. Les autres dirigeants - nous le verrons ci-après bénéficient d'un régime moins sévère. « Tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » En tout hypothèse, ce droit de révocation ne peut être exercé de façon abusive, et la jurisprudence rappelle que les associés, ou leurs représentants, doivent respecter les droits de la défense :ainsi faudra-t-il, avant toute décision, convoquer le dirigeant et lui permettre de faire valoir ses arguments. Cette jurisprudence a comme fondement l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui dispose en particulier que « tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de Copyright Le Tout Lyon en Rhône Alpes - Reproduction interdite sans autorisation CC9A121B5A00E50CD0394248220CD5870C85BA57C1B42EEE8EBC56F 1/2 Extraction : 25/02/2012 00:00:00 Catégorie : Actualités Régionales Fichier : piwi-6-3-12631-20120225-259937957.pdf Audience : 33684 sa défense ». Si cette règle - aujourd'hui générale - n'est pas respectée, et si la rupture est qualifiée d'intempestive et de vexatoire, le dirigeant pourra demander la réparation de ses préjudices, moral et matériel, au visa de l'article 1382 du Code civil (faute). Cependant, à l'égard de certains dirigeants, les associés, ou leurs représentants, ont une liberté de révoquer limitée, car leur décision devra reposer sur un juste motif. Cette obligation concerne les directeurs généraux des sociétés anonymes, les directeurs généraux délégués, les membres des directoires des sociétés anonymes du type dualiste, les gérants de SARL, des sociétés en commandite par actions, des sociétés en nom collectif. Jean-Marie Chanon Le mandataire social a une situation qui comporte aléas et risques Le juste motif est en règle générale la traduction d'une faute de gestion qui a pu avoir des conséquences négatives pour l'entreprise, mais la Cour de cassation juge que le juste motif peut être retenu dès l'instant où la révocation est conforme à l'intérêt social ; on peut donner comme exemples une divergence de vue sur la stratégie industrielle ou commerciale de l'entreprise, la perte de confiance à l'égard du dirigeant, la mésentente entre associés ne permettant pas au dirigeant d'assurer sa mission, une mésentente entre les organes de direction de la société et un membre du directoire, etc. C'est au dirigeant révoqué de rapporter la preuve qu'il l'a été sans motif légitime pour fonder et justifier une demande indemnitaire. On lui demande alors de rapporter la preuve d'un fait négatif, ce qui n'est pas chose facile ! On voit ainsi que le mandataire social a une situation qui comporte aléas et risques, mais le juge - lui-aussi - nous rappelle à raison que le mandataire social est un chef d'entreprise dont la responsabilité fondamentale est d'assurer le développement économique et social de la communauté dont il a la charge, sous peine d'être éjecté du cockpit, sans parachute. Copyright Le Tout Lyon en Rhône Alpes - Reproduction interdite sans autorisation CC9A121B5A00E50CD0394248220CD5870C85BA57C1B42EEE8EBC56F 2/2