Recht und Steuern

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Recht und Steuern
R echt und Steuern
Le brevet communautaire, où en sommes-nous?
Les notions «brevet unitaire» et «juridiction unifiée des brevets»
hantent les médias français et allemands particulièrement ces
derniers mois. De quoi s’agit-il et quels sont les derniers développements de ce projet ?
A ce jour, il y a deux voies alternatives dans la plupart des pays
européens afin de déposer des brevets. Premièrement, des brevets
nationaux peuvent être déposés auprès des offices de brevets nationaux, par exemple l’Office allemand des brevets et des marques
(DPMA) ou l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Si
une invention doit être déposée dans une multitude de pays européens, cette voie est coûteuse en termes de temps et de coûts, car
les démarches administratives et les coûts s’ajoutent pour chaque
pays (par exemple pour l’examen des dossiers en Allemagne et au
Royaume-Uni). Deuxièmement, une procédure centralisée peut
être menée à l’Office européen des brevets, qui existe depuis 1977
et siége à Munich. Avec cette procédure, un brevet peut être obtenu pour actuellement 38 pays, qui sont membres de la convention sur le brevet européen (aucun lien avec L’Union européenne).
Quand l’Office européen des brevets délivre un brevet, celui-ci se
transforme instantanément dans des brevets nationaux. Ceux-ci
doivent être validés dans les pays pour lesquels une protection est
désirée, par exemple en déposant une traduction, requise dans
quelques pays. C’est pourquoi le brevet européen est souvent
désigné comme «faisceau de brevets». Ainsi, les brevets européens délivrés ne peuvent qu’être exercés et réexaminés au niveau
national. Néanmoins, les coûts sont beaucoup plus bas comparés
aux coûts cumulatifs des procédures de délivrance nationales.
Cependant, le brevet européen n’est pas satisfaisant pour
certaines industries. C’est particulièrement vrai pour l’industrie
pharmaceutique, dont les entreprises désirent habituellement
obtenir la protection du brevet pour leurs substances actives
dans chaque pays de L’Union européenne et du reste de L’Europe afin d’interdire la vente de génériques dans un maximum
de pays. Elles se plaignent que les coûts sont, comparés aux
Etats-Unis, beaucoup plus élevés.
Cette critique est tout à fait justifiée. Par exemple, les annuités
cumulées jusqu’à la fin de la protection du brevet (après 20 ans),
qui sont payées aux offices des brevets nationaux afin de maintenir un brevet européen délivré, atteignent environ 170.000 €
(les pays avec moins de 3 millions habitants ne sont pas pris
en compte). Aux Etats-Unis, la valeur de référence des annuités
cumulées ne s’élève qu’à 8.700$. Un autre point de critique
concerne les coûts du litige en Europe: théoriquement, la poursuite d’une contrefaçon et/ou la révision de la validité d’un brevet
doivent être effectuées dans chaque pays, qui génère des coûts
élevés pour les tribunaux et les avocats à cause de la multitude
de procédures nationales. En plus, les règles de procédures des
différents pays sont très diverses : alors qu’en Allemagne, en
Autriche et en Hongrie, les procédures en contrefaçon (devant la
juridiction civile normale) et les procédures d’annulation du brevet
(devant un tribunal spécialisé avec des juges techniciens) sont des
procédures séparées selon ladite séparation, dans presque tous
les autres pays de l’Union européenne, elles peuvent être menées
dans le cadre d’une procédure commune devant la juridiction
civile.
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C O N T A C T
N o v e m b e r / D e z e m b e r
Ralph Hahner
Patentanwalt - European Patent Attorney
[email protected]
Ralph Hahner est conseil en propriété industrielle allemand, mandataire
agréé près l’Office européen des brevets et conseil européen en marques,
dessins et modèles dans le cabinet
munichois Wallinger Ricker Schlotter Tostmann, Patent- und Rechtsanwälte, spécialisé en propriété
industrielle. Ayant suivi un doublediplôme M. Hahner est physicien de
l’Université Karlsruhe (TH) et ingénieur diplômé de l’Institut National
Polytechnique de Grenoble. Du fait
de son parcours M. Hahner est trilingue (Français, Allemand, Anglais).
Déjà pendant la période de fondation de l’Office européen des
brevets, il y a eu des initiatives pour un brevet communautaire un brevet commun pour toute l’Union européenne. Le 15 décembre
1975, la convention concernant les brevets communautaires a
été signée. Même la loi allemande des brevets de 1981 a été rédigée afin d’être conforme avec cette convention. Cependant, la ratification par les pays membres de l’Union européenne a échoué.
Par la suite, il y a eu plusieurs tentatives pour ledit brevet communautaire en 1989, 2000, 2009 et finalement depuis 2011 sous
la dénomination de «brevet unitaire».
Le grand moment de la tentative actuelle a été atteint les 28 et
29 Juin 2012 à la rencontre du Conseil européen à Bruxelles.
Préalablement, le comité juridique du Parlement européen,
la présidence du Conseil et la Commission européenne avaient
élaboré un projet de règlement de l’Union européenne pour un
brevet unitaire avec les grandes lignes suivantes, auquel le conseil
des chefs d’états devait donner sa bénédiction.
Selon le projet, seulement neuf pays membres de l’Union européenne devraient ratifier le règlement dans le cadre d’une coopération intensifiée entre ces pays, sans l’Italie et l’Espagne, qui ont
encore des réserves à l’encontre d’un brevet unitaire (particulièrement contre le règlement des langues prévu). L’Office européen
des brevets prendrait en charge l’examen des brevets. Suite à la
délivrance du faisceau de brevets, il faudrait «seulement» valider le brevet unitaire, si demandé, et éventuellement les brevets
nationaux de pays non-membres de l’Union européenne et pays
membres de l’Union européenne qui n’ont pas encore ratifié le
règlement. L’administration centrale des brevets unitaires délivrés
serait aussi prise en charge par L’Office européen des brevets.
D roit et fiscalité
Cependant, la partie beaucoup plus controversée du projet de
règlement concerne le système unifié pour le règlement des litiges en matière de brevets, qui exercerait la juridiction exclusive
en termes de brevet unitaire, comme celle-ci interfère encore
beaucoup plus avec la souveraineté des pays que la procédure de
délivrance.
Il en ressort que le tribunal du système unifié pour le règlement
des litiges en matière de brevets aurait une division centrale et
des divisons locales dans chaque pays. De plus, des pays avec peu
de litiges en matière de brevets auraient l’option de former des
divisions régionales avec d’autres pays afin de mutualiser leurs
charges (voir illustration à droite).
Chaque division aurait des juges qualifiés en droit et des juges
qualifiés en technique de plusieurs nationalités. C’est seulement
pour des procédures d’annulation, en constatation de non-violation d’un brevet et de contrefaçon avec le défendeur ayant son
siège hors de l’Union européenne, que la division centrale serait
compétente. Et également, si les deux parties donnaient leur accord. Dans tous les autres cas, les divisions locales ou régionales
seraient compétentes. En particulier dans le cas de procédures parallèles de contrefaçon et d’annulation du brevet, la possibilité de
mener les actions devant des tribunaux séparés selon ladite séparation devrait persister (l’action en contrefaçon devant la division
locale/régionale – l’action d’annulation devant la division centrale).
D’après le projet du règlement, l’instance d’appel siègerait probablement au siège de la division centrale et serait contrôlée par la
Cour de justice européenne dans une sorte de révision, qui assurerait la conformité des décisions avec le droit européen. Selon le
projet, cela serait garanti par les articles 6 à 8, qui régissent le droit
matériel du brevet unitaire. Du fait de l’insertion du droit matériel
dans le règlement, une obligation de renvoi à la Cour de justice
européenne pourrait exister pour les décisions de la cour d’appel.
Le fait le plus controversé par le public au préalable de la rencontre
du sommet du Conseil européen du 28 et 29 Juin 2012 était le
siège de la division centrale du tribunal du système unifié pour le
règlement des litiges en matière de brevets à créer. Un autre point
de critique formulé par les milieux spécialisés était l’insertion
des articles 6 à 8 dans le règlement, particulièrement à cause du
manque d’expérience de la Cour de justice européenne en termes
de faits techniques complexes.
Le compromis des chefs d’états lors du sommet est le suivant :
d’une part, les compétences de la division centrale seraient partagées entre le siège à Paris et des filiales à Londres et à Munich.
Il en ressort que Londres serait compétente pour les cas de la
chimie, Munich pour les cas du génie mécanique et Paris pour tout
le reste. D’autre part, le Conseil européen propose de supprimer les
articles 6 à 8 du règlement.
Néanmoins, avec ce compromis, le brevet unitaire européen est
loin d’être réalisé – contrairement à ce que les chefs d’états ont
communiqué – mais il est bloqué dans une impasse : le Parlement
européen avait requis l’insertion des articles 6 à 8 comme prémisse
décisive pour la réalisation d’un brevet unitaire. Uniquement dans
ce cas, selon le Parlement européen, le règlement pourrait être
basé sur la législation du traité CEE choisi, l’article 118 TFUE (avant
traité CEE).
C’est pourquoi les décisions de la rencontre du sommet du Conseil
européen ont suscité des réactions très vives chez les parlementaires compétents, qui se sentaient négligés (à raison). Le débat et
vote sur le projet au Parlement européen initialement programmé
pour le 3 et 4 Juillet 2012 a été annulé sans remplacement.
Se basant sur les décisions du sommet, la présidence cypriote a
publié ensuite une proposition modifiée du projet du règlement
le 27 Septembre 2012. Cette proposition du projet est renvoyée au
comité juridique du parlement. Si le parlement favorise un règlement différent (qui est probable), le dossier devrait aller en deuxième lecture rouvrant le paquet législatif et probablement reportant le projet de plusieurs années.
En plus, la Cour de justice européenne examine un cas intenté par
les gouvernements de l’Italie et l’Espagne, qui requièrent d’annuler la décision, prise par les 25 membres de l’Union européenne
restants, d’avancer dans le dossier du brevet unitaire sans eux.
Cependant, même si le brevet unitaire est réalisé, il faut encore
attendre pour juger s’il est un avantage pour la compétitivité
de l’Union européenne. En effet, on devrait analyser de façon
critique si les règles, proposées dans le cadre du projet, sont
susceptibles de transformer le brevet unitaire en une réussite :
en plus du système unifié de brevets, les systèmes nationaux de
brevets resteraient en place. Cependant aujourd’hui, un certain
nombre d’entreprises, surtout dans les domaines de l’électronique
et du génie mécanique, ont tendance à déposer des brevets directement auprès des offices des brevets des pays de l’Union européenne avec de grands marchés (par exemple le Royaume-Uni,
la France et l’Allemagne) ou de valider les brevets européens
exclusivement dans ces pays. Ils comptent sur le fait que ces
pays disparaissent comme débouchés et pays producteurs grâce
à la protection existante et que la distribution de produits dans
les pays de ladite «périphérie européenne» (sans protection du
brevet) soit économiquement sans intérêt pour des concurrents
potentiels. Cette voie stratégique au monopole sera certainement
moins chère qu’un brevet unitaire, qui apporterait la protection
du brevet dans des pays qui ne pèsent pas d’un point de vue économique. Et avant tout, un faisceau de brevets nationaux ne peut
pas être annulé par une seule procédure d’annulation. De ce fait,
le déposant ou propriétaire du brevet, qui peut choisir la voie pour
breveter ses inventions en Europe, obtient une sécurité juridique
beaucoup plus élevée en choisissant la voie nationale, qui est,
comme chacun sait, le facteur d’implantation le plus important.
C O N T A C T
n o v e m b r e / d é c e m b r e
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