RESPONSABLE… POUR COMBIEN DE TEMPS? Dans le domaine

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RESPONSABLE… POUR COMBIEN DE TEMPS? Dans le domaine
RESPONSABLE… POUR COMBIEN DE TEMPS?
Dans le domaine de la construction, de nombreux entrepreneurs,
fournisseurs et professionnels se demandent à juste titre quels délais doivent-ils
respecter ou opposer pour poursuivre ou être poursuivi.
En effet, s’il existe un milieu où la responsabilité des entrepreneurs,
fournisseurs et des professionnels peut être encourue à divers degrés, c’est bien
celui de la construction.
Le présent texte n’a pas la prétention d’être une analyse exhaustive de
toute la panoplie des délais légaux mais il peut néanmoins s’avérer un instrument
de repère utile pour les différents intervenants du domaine de la construction.
C’est à la notion de prescription, codifiée aux articles 2875 à 2933 du Code
civil du Québec, que l’on doit se référer afin d’établir la naissance et l’extinction
du droit d’action.
La très grande majorité des recours dans le domaine de la construction
sont donc régis par ce délai de trois (3) ans puisque la plupart tirent leur source
d’un contrat ou d’une faute dans l’exécution des travaux.
Par contre, il est essentiel de noter que le délai ne commence à courir qu’à
compter de la connaissance du dommage et/ou préjudice ou à compter de
l’exigibilité de la somme d’argent.
Trop souvent, des entrepreneurs et fournisseurs laissent malheureusement
éteindre des recours potentiels sur leurs tablettes et c’est à regret que nous
devons les informer que la somme d’argent est définitivement perdue.
-2De plus, en intentant promptement son recours contre un mauvais payeur,
non seulement l’entrepreneur réduira les délais de perception de sa créance
mais, en plus, la prescription sera interrompue face à ce débiteur ainsi qu’à
l’encontre d’autres débiteurs tenus à la même dette.
Par ailleurs, un entrepreneur ou fournisseur ne devrait jamais négliger de
donner suite aux plaintes ou menaces de ses clients en se croyant protégé par le
simple écoulement du temps.
Malgré ce qui précède, certaines nuances doivent être apportées à ce délai
strict de trois (3) ans, notamment en ce qui a trait aux recours pour vices
cachés, malfaçons et vices de construction.
En effet, dans de tels dossiers, le délai de trois (3) ans s’applique toujours
mais il commence à courir à compter de la première (1re) manifestation du vice.
Ladite première (1re) manifestation étant une question de fait, chaque cas
est un cas d’espèce mais plusieurs jugements de nos tribunaux concluent que le
délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où une
expertise a permis de déceler précisément la gravité des vices affectant
l’immeuble alors que d’autres jugements font courir ledit délai dès qu’une
observation visuelle permet de conclure à des défauts sur ledit immeuble, et ce,
peu importe que l’observateur (trice) soit expert (e) en construction ou pas.
-3En conséquence, la responsabilité d’un entrepreneur, d’un fournisseur ou
d’un professionnel peut être recherchée plus de vingt (20) ans après ses travaux,
pour autant que le tribunal reconnaisse que la première manifestation du vice
eût lieu à l’intérieur du délai de trois (3) ans.
Nous devons conclure de tout ceci que se croire à l’abri d’un recours en
dommages après l’expiration du délai de trois (3) ans ou même de cinq (5) ans
de la fin des travaux peut constituer un faux sentiment de sécurité pour un
entrepreneur, un fournisseur ou un professionnel. Se prémunir en temps utile de
photos, expertises ainsi que de tout élément de preuve permettant de protéger
ses droits est beaucoup moins coûteux que de se retrouver démuni de toute
preuve utile face à une poursuite bien préparée, à notre insu, depuis des années.

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