libertés publiques s4

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Semestre 4
La liberté est le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, c'est la condition de l'homme qui
n'appartient à aucun être. Liberté pub est une liberté qui intéresse la relation entre les citoyens et
les institutions et les organes de l'Etat. Liberté privé s'intéresse les relations des citoyens entre
eux. On ne peut pas distinguer entre les libertés pub et les libertés privés car les 2 nécessitent
l'intervention de l'Etat. Dans les libertés pub, l'intervention de l'Etat est obligatoire en 2 formes:
normative et institutionnel. Tout les D.H ne sont pas des libertés publiques. Les 2 notions ne se
recouvrent pas, autrement dit, une liberté publique est un aspect particulier, la liberté en générale
est régit pas des textes constitutionnels législatifs, international est soumis à un régime juridique
de protection renforcé.
-libertés publiques et D.H: 2 contextes voisins mais ils se distinctes. Il y a une différence
perspective et autre de contenu.
a) perspective: toutes les libertés publiques sont D.H, mais tout D.H ne sont pas des libertés
publiques. Cette notion relève de la conception du Droit naturel. les libertés publiques sont des
D.H d'une nature bien définie.
b) contenu: elles constituent des pouvoirs de choix :-obligation de ne pas faire (tache passive) obligation de faire (tache active).
-Classification fonctionnelle:
1) l'homme en tant qu'être humain: droit à la vie, de naitre et de vivre, la liberté individus qui
implique: le droit à l'indépendance, la sûreté, la liberté d'aller et de venir.
2) l’homme membre de société: droit à l'égalité, à la propriété, droits politiques de la démocratie
qui apparait à cet égard comme le régime idéal, la liberté d'opinion en diverse formes, la liberté
de religion, la liberté de presse.
3) l’homme agent économique: liberté de commerce et de l'industrie, liberté de choix de la
profession syndical, droit à la grève, liberté de travail, droit à l'emploi.
-libertés formelles, libertés réelles : l’origine de cette opposition vient du critique marxiste
accusant les libéraux d’avoir proclamé le droit dont la masse de citoyen ne peut jouir
effectivement n’est on pas des moyens matériels pour en mettre neutre.
– la liberté matérielle : cela signifie la satisfaction des besoins des citoyens par l’évaluation d’un
niveau de vie.
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– valeur des libertés formelles : ses libertés correspond à une aspiration de tous les libertés
qu’elle que soit l’Etat de la société et qu’elle que soit son ressorti, comme un besoin de tout les
pays.
-le cas particulier de la liberté publique : il s’agit de droit civique : l’emploi des divers droit et
libertés à des fins politiques. Le contenu de la liberté publique implique : la reconnaissance des
droits civiques qui assurent juridiquement au citoyen la participation à la chose publique, tout les
droits et libertés qui permettent aux citoyens de participer d’une manière éclairée et sans
contrainte.
Droits civils : à l’instar de toute les constitutions de régime démocratique, la constitution
marocaine comportent certains droits et libertés qui sont considérés comme des droits sacrés et
inviolables.
La liberté de circuler : constitue un élément essentiel de la liberté individuelle qui est garantie
par l’art 9 de la Constitution, malheureusement cette liberté peut être limiter arbitrairement et
illégalement par une administration peut respectueuse des principes démocratiques et qui se
caractérise par son abus du pouvoir….dans ce cadre, le rôle de juge s’avère très important, aussi
la délivrance du passeport était soumis à quelques formalités administratives fortes, ainsi que le
fonctionnaire est tenu à se procurer une autorisation de quitter le territoire, alors que aucun texte
en vigueur ne prévoit cette formalité..
Reste l’exemple concret est celui de la décision du tribunal administratif à rabat qui a rendu un
arrêt le 28/10/1995 auquel le juge de l’excès de pouvoir conclu la légalité de la décision
administrative d’interdire de quitter son pays et se rendre en France ou il réside, le juge annule la
décision en appliquant l’art 9 de la Constitution.
Protection de la vie privée : l’art 10 Constitution protège la vie privée des personnes et leur
domicile (le domicile est inviolable car il fait parti de la vie du citoyen), elle est assurée par l’art
64 et 103 de la procédure pénale et l’art 230 de Code pénal.
Droit Politiques : sont des droits de 1ère génération représentent une importance fondamentale
car ils sont attachés à tout les systèmes démocratiques politiques en mesure d’un examen degré à
la démocratisation à partir de ses droits.
La liberté d’association : La constitution a garanti cette liberté par l'art 9. Elle est commencée
dès le lendemain de l'indépendance en 1958. Ce droit se fait en 3 phases:
-Elle ne peut être constituée qu'après le dépôt d'une déclaration préalable auprès des autorités
locales et l'administration doit délivrer un récipicé automatiquement (récipicé provisoire).
- l'administration doit délivrer le récipicé définitif après 2mois de la délivrance du récipicé
provisoire.
- l'association acquière sa légalité à partir le jour de délivrance du récipicé provisoire.
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-Conditions formelles: nom des fondateurs, leurs extrait de naissance, extrait judiciaire, statut
initial de l'association...etc.
L'ancien texte comprend la double déclaration mais la loi 77-00 a annulé cette disposition et
prévoit une unique déclaration. L'art 5 loi 77-00 cite tt les conditions du dépôt d'une déclaration
préalable: la naissance d'une association nécessite une déclaration préalable, un délais fermé de
60j...etc.
-Dissolution de l'association: elle est dissolue en cas : porte atteinte à l'intégralité territoriale,
régime monarchique, religion islamique...la nouvelle loi a supprimé la possibilité de suspendre
les associations dans l'activité de l'ordre public.
Les types d’association selon la loi 75-00
1-les associations reconnus d’utilité pub : le législateur a changé le dahir par un décret (2002).
Les associations ont intérêt de tenir un livre comptable qui permet de donner une image fidèle de
leurs patrimoines. Les associations doivent remettre un rapport annuel au secrétariat général du
gouvernement et il doit être certifié par un expert comptable.
2-les unions ou les fédérations d’associations.
3-les associations des parties politiques : la spécifité de ce type réside essentiellement l’exclusion
des fonctionnaire des militaires, les polices, les gardiens du prison, les agents des services
auxiliaires. Les ressources doivent être exclusivement nationales.
4-les associations étrangères : sont définit à travers 4 critères fondamentaux : lorsqu’il s’agit
d’une association établie au Maroc et que son siège à l’étranger – lorsqu’il a un siège au Maroc et
dirigée par les étrangers – lorsqu’il a des dirigeants étrangers – lorsque la moitie de ses membres
sont des étrangers. Pour la constitution de ce type, les associations doivent attendre 3 mois dès la
délivrance de récipicé provisoire pour qu’elles puissent exercer leur activités. Il s’agit d’une
condition particulière, l’association nationale acquière sa légalité vice vers ça, l’association
étrangère doit attendre 3 mois.
Le droit de participation à la vie politique : l’art 8 de la Constitution stipule, l’homme et la
femme jouissent des droits politiques égaux, sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux
sexes jouissent de leur droits civils et politiques. Ce droit est caractérisé au courant du droit à la
liberté politique. Ce droit est en relation étroite avec la vie réelle. Grâce à la jurisprudence relatif
au contentieux électoral, il a pu confirmer le principe de légalité des candidats (la régularité, la
sincérité, la transparence du scrutin…)
La liberté d’opinion et d’expression : l’art 9 de la Constitution garantit à tous les citoyens la
liberté d’opinion, la liberté d’expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion, ainsi le
pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Maroc à ratifié, consacre cette
liberté dans son article 19. On peut citer à titre d’exemple la liberté de la presse, entant que
manifestation de la liberté d’opinion, elle est régit par le dahir 1958 portant modification le
30/10/2002 de loi 77-00.
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Cependant on se référant au Code de la presse réglementé par le Dahir de 15/11/1958 ou se
rendent compte que ce Dahir a perdu d’une manière évolutive la pureté de son régime libéral et
ça à travers les modifications introduites par le Dahir de 28/05/1960, le Dahir 13/11/1963 et
10/04/1973. Les dites modifications tiennent à la protection de l’ordre pub, des fondements
institutionnels politiques et religieuses du Royaume, de la réputation des personnes…etc.
-Presse nationale : l’art 5 de loi 77-00, le législateur a exigé pour la création d’un journal le dépôt
d’une déclaration préalable auprès du procureur du Roi dans le tribunal de la 1ère instance. Cette
déclaration doit comporter essentiellement le nom du périodique, son mode de publication, l’état
civil du directeur de publication, il doit être marocain, majeur et domicilié au Maroc et jouit de
ses droits civils, il doit mentionner l’imprimerie chargée de comporter la publication…le
législateur a conditionné le poste de ce directeur de non appartenance d’une part de
gouvernement ou de parlement (pour qu’il ne bénéficie pas de l’immunité). Dès la déclaration, le
procureur de roi doit délivrer un récipicé provisoire. Le journal acquière sa légalité dès l’octroi de
ce récipicé, et le récipicé définitif doit être obligatoirement délivré dans 30j, et en cas ou ne reçoit
pas ce récipic le journal peut paraitre selon l’art 6. Le journal doit paraitre au cours de l’année
suivante la délivrance du récipicé définitif…en cas où le directeur de publication serait membre
au parlement, il doit nommer un directeur dans 30j qui serait responsable de tout.
-Presse étrangère : le capital investi ou la bonne partie est d’origine étrangère ; le directeur du
journal est de nationalité étrangère ; l’autorisation du périodique étrangère prend la forme
juridique par un décret (la presse national : déclaration). Les responsables adressent une demande
qui devra respecter les mêmes formes de la déclaration nationale. Le dépôt de la demande auprès
du ministère de communication, si l’autorisation est obtenue, les responsables doivent faire
paraitre le journal dans un an.
-Saisie, suspension et interdiction : le Dahir 1973 permet au 1èr ministre d’interdire les
périodiques nationaux lorsqu’ils auront porté atteinte aux fondements constitutionnels, politiques
ou religieux du royaume ou lorsque leur publication serait en nature à troubler l’ordre public
(cette compétence supprimé dans le Dahir modifié 2002). Le ministre de l’intérieur est compétent
de suspendre une périodique et aussi ordonner la saisie d’un numéro du périodique. L’arrêté du
ministre de l’intérieur est susceptible de recours devant le tribunal administratif qui doit statuer
dans un délai de 24h (Dahir modifié 2002 loi 77-00). Le ministre de communication conserve tjrs
les mêmes compétences antérieur pour interdire l’introduction au Maroc des écrits et périodiques
qui sont imprimés en dehors de Maroc pour les mêmes raisons.
Le gouvernement n’est pas habilité à interdire ou suspendre les périodiques, il avait cette
compétence dans l’ancien art 77 du Dahir 1973 relative à la suspension et interdiction des
périodiques nationaux. Le législateur a confié la tache au pouvoir judiciaire (la justice) sur la
demande du parquet (le parquet déclenche l’action publique). La suspension judiciaire peut être
provisoire et peut être définitive à l’égard des périodiques qui ne respectent pas les dispositions
relatives aux qualités de responsables.
Les réunions public: sont régies par loi 76-00 et Dahir 2002, art 2 al 1: est réputé réunion
publique toute assemblée temporaire mais concerté, et l'ordre de jour est détermine à
l'avance....l’art 21 de loi 76-00 stipule toute personne à droit à la réunion publique. L’exercice de
ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposés conformément à la loi et qui sont
nécessaire dans une société démocratique...
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Caractéristiques: les réunions sont limités dans le temps lorsqu'il s'agit d'une rencontre
momentanée - la concertation: les réunions doivent être rassemblement organisées d'avance et
ayant un programme prédéterminé- la réunion a un but.
Les manifestations sur la voie publique: les manifestations se caractérisent par la différence
capital entre le 1èr et le 2ème type, on distingue entre eux par le lieu, il s'agit aussi de la
déclaration préalable qui doit être remise à l'autorité administrative local (art 11 de la cons). Le
texte exigé un délai de déclaration de 3 jours au moins et 15 jours maximum. Le législateur a
exigé d’utiliser le terme immédiatement, l’administration doit délivrer le récipicé immédiatement
(art 12 loi 76-00). Si l’autorité estime que cette manifestation présente une menace sur l’ordre
public, elle peut l’interdire par décision écrite et motivée. Le droit de manifestation sur voie
publique est limité seul aux parties politiques, les organisations syndicaux et les associations
professionnelles, toutes les autres manifestations sur voie publique sont interdites.
Les attroupements : tout rassemblement sur voie pub dans un lieu susceptible de troubler l'ordre
public (code pénal français).
L'art 17 de Dahir 1958 a distingué entre 2 types d'attroupements, attroupements armés et
attroupements non armés.
-les attroupements non armés : c’est lorsqu'ils ne respectent pas la procédure des attroupements et
lorsque la déclaration est déjà interdite.
- les attroupements sont armés : lorsque plusieurs individus portent des armés cachés ou apparut,
aussi d'objets dangereux.
Droit à l'éducation: ce droit est à la charge de l'Etat qui fourni les conditions favorables, il est
garanti par l'art 13 de la Constitution. La politique marocaine a garanti la diversité culturelle de la
société marocaine à partir de 1995 la création de l'institue royal d'Amazigh.
Droit au travail: ce droit garanti par l'art 13 de la Constitution, c'est un droit fondamental de
l'individu, il exige de l'Etat l'obligation de résultat, si l’Etat n'a pas les moyens, au moins devra
procurer au citoyen un minimum de ressources nécessaire pour la vie de ce citoyen.
Conclusion: selon ses libertés, on constate que certaines dispositions de ces lois ne sont pas
conformes aux instruments internationaux des droits humains et que les autorités montrent peu
solliciteuse du respect de la loi.
les limites relatives à l'exercice des lib pub: chaque règle de droit à une exception. Le Maroc
est opté pour un système de déclaration et non pas d'autorité, mais il y a des limitations selon des
règles de droit, parce qu’elle est faite conformément aux règles de droit. Ce genre de limitation
est de dérogation à caractère constitutionnel, ils garanti l'exercice mais ils limitent à certain
niveau (cas de droit circulation). La constitution marocaine a prévu 2 cas de dérogation: Etat
d'exception et Etat de siège.
1-Etat d'exception: l'art 16 de la Constitution française est contre l'art 35 de la Constitution
marocaine, la différence qu'on peut faire entre ses 2 articles s'agit d'une différence importante
relative au contrôle juridictionnel des actes royaux échappent du contrôle juridictionnel. L'art 35
a nécessité 2 types de conditions pour que le chef d'Etat déclare l'état d'exception :
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-Conditions de fond: supposant des événements qui seront susceptibles de mettre en cause le
fonctionnement des institutions constitutionnel.
-Conditions de forme: l’art 35 a exigé la consultation des 2 chambres de parlement et la
consultation seule du président du conseil constitutionnel, aussi le Roi doit prononcer un discours
aux citoyens et pour signaler, le législateur marocain ne prévoit aucun délai.
2- Etat de siège: régime restrictif de liberté publique, si les autorités civils sont décisives au
profit des autorités militaires, ce dernier trouve élargie et restreint et bénéficient de pouvoir de
police. L'Etat de siège est déclenché par Dahir ne doit dépasser 30 jours, en France il est
proclamé par le gouvernement et pendant 12 jours.
-le triangle sacré: Dieu, Parti, Roi, sont des limitations liées aux fondements du Royaume, de sont
des lignes rouges que personne ne doit les touchées.
MED BENAYAD
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