Mmo blanc - Faculté de droit virtuelle

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Fiche à jour au 5 septembre 2005
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Diplôme : Licence en droit, 2ème semestre
Matière : Histoire du droit
Web-tuteur : Olivier Gignoux
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I.
LA RESTAURATION..........................................................................2
Extrait du projet constitutionnel du Sénat conservateur du 6 avril 1814..................... 2
Déclaration de Louis, comte de Provence, du 2 mai 1814 à Saint-Ouen..................... 3
II.
LA MONARCHIE DE JUILLET .......................................................8
Extrait de la Charte constitutionnelle du 14 août 1830................................................ 8
Serment prêté par Louis-Philippe............................................................................... 10
Date de création : année universitaire 2003/04
2
I.
La restauration
La Restauration est une période charnière : elle est fondamentalement
marquée par la volonté de réaliser une synthèse entre le principe
d’autorité, hérité de l’Ancien Régime, et la liberté, legs de la Révolution.
Cette synthèse est ébauchée dans le projet de constitution que le Sénat
impérial soumet à Louis, comte de Provence : le régime est une
monarchie libérale dans laquelle les droits des citoyens sont garanties et
la balance des pouvoirs assurée. Mais Louis refuse ce texte par la
déclaration de Saint-Ouen du 2 mai 1814. Il met en place une
commission qui sera chargée de rédiger une charte : elle est composée de
Dambray, Beugnot, Ferrand, Montesquiou, neuf sénateurs et neuf
députés. La charte est communiquée aux chambres le 4 juin 1814.
Extrait du projet constitutionnel du Sénat conservateur
du 6 avril 1814
« ARTICLE PREMIER. – Le Gouvernement français est monarchique et
héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.
ART. 2. – Le peuple français appelle librement au trône de France LouisStanislas-Xavier, frère du dernier roi, et après lui les autres membres de la
maison de Bourbon, dans l’ordre ancien.
(…)
ART. 4. – Le pouvoir exécutif appartient au Roi.
ART. 5. – Le Roi, le Sénat et le Corps législatif, concourent à la formation de
la loi. – Les projets de loi peuvent être également proposés dans le Sénat et
dans le Corps législatif. – Ceux relatifs aux contributions ne peuvent l’être
que dans le Corps législatif. – Le Roi peut inviter également les deux corps à
s’occuper des objets qu’il juge convenable. – La sanction du Roi est
nécessaire pour le complément de la loi.
ART. 6. – Il y a cent cinquante sénateurs au moins, et deux cents au plus. –
Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mâle, par
primogéniture. Ils sont nommés par le roi. – Les sénateurs actuels, à
l’exception de ceux qui renonceraient à la qualité de citoyens français, sont
maintenus et font partie de ce nombre (…).
ART. 9. – Chaque département nommera au Corps législatif le même
nombre de députés qu’il y envoyait (…).
ART. 14. – Les ministres peuvent être membres, soit du Sénat, soit du Corps
législatif.
ART. 15. – L’égalité de proportion dans l’impôt est de droit. Aucun impôt ne
peut être établi ni perçu, s’il n’a été librement consenti par le corps législatif
et par le Sénat. L’impôt foncier ne peut être établi que pour un an. Le budget
de l’année suivante et les comptes de l’année précédente sont présentés
chaque année au Corps législatif et au Sénat, à l’ouverture de la session du
Corps législatif.
(…)
3
ART. 17. – L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie. Nul ne peut
être distrait de ses juges naturels. – L’institution des jurés est conservée, ainsi
que la publicité des débats en matière criminelle. – La peine de la
confiscation des biens est abolie. – Le Roi a le droit de faire grâce.
(…)
ART. 22. – La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les
ministres des cultes sont également traités et protégés.
ART. 23. – La liberté de la presse est entière, sauf la répression légale des
délits qui pourraient résulter de l’abus de cette liberté. Les commissions
sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont
conservées.
(…)
ART. 25. – Aucun Français ne peut être recherché pour les opinions ou les
votes qu’il a pu émettre.
ART. 26. Toute personne a le droit d’adresser des pétitions individuelles à
toute autorité constituée.
ART. 27. – Tous les Français sont également admissibles à tous les emplois
civils et militaires.
ART. 28. – Toutes les lois actuellement existantes restent en vigueur, jusqu’à
ce qu’il y soit légalement dérogé. Le Code des lois civiles sera intitulé Code
civil des Français.
ART. 29. – La présente Constitution sera soumise à l’acceptation du peuple
français dans la forme qui sera réglée. Louis-Stanislas-Xavier sera proclamé
Roi des Français, aussitôt qu’il aura juré et signé un acte portant : J’accepte
la Constitution ; je jure de l’observer et de la faire observer. Ce serment sera
réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité des Français ».
Bulletin des lois, 5ème série, I, n° 13, p. 14.
Déclaration de Louis, comte de Provence, du 2 mai
1814 à Saint-Ouen
« Rappelés par l’amour de notre peuple au trône de nos pères, éclairés par les
malheurs de la nation où nous sommes destinés à gouverner, notre première
pensée est d’invoquer cette confiance mutuelle si nécessaire à notre repos, à
son bonheur. – Après avoir lu attentivement le plan de constitution proposé
par le Sénat dans sa séance du 6 avril dernier, nous avons reconnu que les
bases en étaient bonnes, mais qu’un grand nombre d’articles portant
l’empreinte de la précipitation avec laquelle ils ont été rédigés, ils ne peuvent
dans leur forme actuelle devenir lois fondamentales de l’Etat. – Résolus
d’adopter une constitution libérale, nous voulons qu’elle soit sagement
combinée ; et ne pouvant en accepter une qu’il soit indispensable de rectifier,
nous convoquons pour le 10 du mois de juin de la présente année le Sénat et
le Corps législatif, nous engageant à mettre sous leurs yeux le travail que
nous aurons fait avec une commission choisie dans le sein de ces deux corps,
et à donner pour base à cette constitution les garanties suivantes : - Le
gouvernement représentatif sera maintenu tel qu’il existe aujourd’hui, divisé
en deux corps, savoir : - Le Sénat, et la Chambre composée des députés des
départements. – L’impôt sera librement consenti ; - la liberté publique et la
liberté individuelle assurée ; - la liberté de la presse respectée, sauf les
précautions nécessaires à la tranquillité publique ; - la liberté des cultes
garantie. Les propriétés seront inviolables et sacrées ; la vente des biens
nationaux restera irrévocable. – Les ministres, responsables, pourront être
poursuivis par une des Chambres législatives, et jugés par l’autre. – Les
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juges seront inamovibles, et le pouvoir judiciaire indépendant. – La dette
publique sera garantie ; les pensions, grades, honneurs militaires seront
conservés, ainsi que l’ancienne et la nouvelle noblesse. – La légion
d’honneur, dont nous déterminerons la décoration, sera maintenue. – Tout
Français sera admissible aux emplois civils et militaires. – Enfin nul individu
ne pourra être inquiété pour ses opinions et ses votes ».
Bulletin des lois, 5ème série, I, n° 89, p. 75.
Extrait de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814
« La divine Providence, en nous rappelant dans nos Etats après une longue
absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier
besoin de nos sujets : nous nous en sommes occupés sans relâche ; et cette
paix si nécessaire à la France comme au reste de l'Europe, est signée. Une
Charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel du royaume, nous
l'avons promise, et nous la publions. Nous avons considéré que, bien que
l'autorité tout entière résidât en France dans la personne du roi, ses
prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice, suivant la
différence des temps ; que c'est ainsi que les communes ont dû leur
affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l'extension de leurs
droits à Saint Louis et à Philippe le Bel ; que l'ordre judiciaire a été établi et
développé par les lois de Louis XI, de Henri Il et de Charles IX ; enfin, que
Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l'administration publique par
différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sagesse. - Nous
avons dû, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des
progrès toujours croissants des lumières, les rapports nouveaux que ces
progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits
depuis un demi-siècle, et les graves altérations qui en sont résultées : nous
avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une Charte constitutionnelle
était l'expression d'un besoin réel ; mais en cédant à ce vœu, nous avons pris
toutes les précautions pour que cette Charte fût digne de nous et du peuple
auquel nous sommes fiers de commander. Des hommes sages, pris dans les
premiers corps de l'Etat, se sont réunis à des commissions de notre Conseil,
pour travailler à cet important ouvrage. - En même temps que nous
reconnaissions qu'une Constitution libre et monarchique devait remplir
l'attente de l'Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre
premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre
intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré
qu'instruits par l'expérience, ils seraient convaincus que l'autorité suprême
peut seule donner aux institutions qu'elle établit, la force, la permanence et la
majesté dont elle est elle-même revêtue ; qu'ainsi lorsque la sagesse des rois
s'accorde librement avec le vœu des peuples, une Charte constitutionnelle
peut être de longue durée ; mais que quand la violence arrache des
concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n'est pas
moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes
de la Charte constitutionnelle dans le caractère français, et dans les
monuments vénérables des siècles passés. Ainsi, nous avons vu dans le
renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale, et qui doit lier
tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et
les temps modernes. - Nous avons remplacé, par la Chambre des députés, ces
anciennes Assemblées des Champs de Mars et de Mai, et ces Chambres du
tiers-état, qui ont si souvent donné tout à fois des preuves de zèle pour les
intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des rois. En
cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts avaient
interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions
qu'on pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie
durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille,
nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages,
qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à
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notre cœur, c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun
souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous
leur accordons aujourd'hui. - Sûrs de nos intentions, forts de notre
conscience, nous nous engageons, devant l'Assemblée qui nous écoute, à être
fidèles à cette Charte constitutionnelle, nous réservant d'en juger le maintien,
avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même
balance les rois et les nations. - A CES CAUSES - NOUS AVONS
volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, ACCORDÉ
ET ACCORDONS. FAIT CONCESSION ET OCTROI à nos sujets, tant
pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte
constitutionnelle
qui
suit
:
Droit public des Français
ARTICLE PREMIER. - Les Français sont égaux devant la loi, quels que
soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.
ART. 2. - Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune,
aux charges de l'Etat.
ART. 3. - Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.
ART. 4. - Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne
pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la
forme qu'elle prescrit.
ART. 5. - Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour
son culte la même protection.
ART. 6. - Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la
religion de l'Etat.
ART. 7. - Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et
ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitements du Trésor
royal.
ART. 8. - Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs
opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette
liberté.
ART. 9. - Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de
celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre
elles.
ART. 10. - L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt
public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.
ART. 11. - Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la
restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et
aux citoyens.
ART. 12. - La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de
terre et de mer est déterminé par une loi.
Formes du gouvernement du roi
ART. 13. - La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont
responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive.
ART. 14. - Le roi est le chef suprême de l'Etat, il commande les forces de
terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de
commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les
règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté
de l'Etat.
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ART. 15. - La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la
Chambre des pairs, et la Chambre des députés des départements.
ART. 16. - Le roi propose la loi.
ART. 17 - La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la Chambre des
pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée
d'abord à la Chambre des députés.
ART. 18. - Toute la loi doit être discutée et votée librement par la majorité de
chacune des deux chambres.
ART. 19. - Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi
sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que
la loi contienne.
(…)
De la Chambre des pairs
ART. 24. - La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance
législative.
ART. 25. - Elle est convoquée par le roi en même temps que la Chambre des
députés des départements. La session de l'une commence et finit en même
temps que celle de l'autre.
(…)
ART. 27. - La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre
est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre
héréditaires, selon sa volonté.
ART. 28. - Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix
délibérative à trente ans seulement.
(…)
ART. 33. - La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des
attentats à la sûreté de l'Etat qui seront définis par la loi.
(…)
De la Chambre des députés des départements
ART. 35. - La Chambre des députés sera composée des députés par les
collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.
ART. 36. - Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu
jusqu'à présent.
ART. 37. - Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la
Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.
ART. 38. - Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé
de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de mille francs.
(…)
ART. 45. - La Chambre se partage en deux bureaux pour discuter les projets
qui lui ont été présentés de la part du roi.
ART. 46. - Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé
ou consenti par le roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
ART. 47. - La Chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts ;
ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être
portées à la Chambre des pairs.
ART. 48. - Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par
les deux Chambres et sanctionné par le roi.
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ART. 49. - L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions
indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.
(…)
ART. 53. - Toute pétition à l'une ou l'autre des Chambres ne peut être faite et
présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.
Des ministres
ART. 54. - Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou
de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre
Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.
ART. 55. - La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de
les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger.
ART. 56 . Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de
concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en
détermineront la poursuite.
De l'ordre judiciaire
ART. 57. - Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son nom par des
juges qu'il nomme et qu'il institue.
ART. 58. - Les juges nommés par le roi sont inamovibles.
ART. 59. - Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont
maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.
(…)
ART. 61. - La justice de paix est également conservée. Les juges de paix,
quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles.
ART. 62. - Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.
ART. 63. - Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et
tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les
juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.
(…)
ART. 65. - L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus
longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par
une
loi.
(…) ».
Archives parlementaire, 2ème série, Restauration, séance du 4 juin 1814,
tome XII.
Exercice n° 1
Comparez le projet constitutionnel du Sénat et la Charte octroyée du 4 juin 1814.
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II. La monarchie de juillet
La Révolution de 1830 se traduit juridiquement par l’adoption d’un
nouveau texte constitutionnel. En réalité, la Chambre des députés se
contente le 7 août d’apporter quelques changements à la charte octroyée
en 1814. La différence réside essentiellement dans la conception qui
préside à son élaboration. La « charte révisée » n’est pas le produit de la
seule volonté royale, mais d’un pacte conclu entre la nation et le nouveau
monarque, Louis Philippe d’Orléans.
Extrait de la Charte constitutionnelle du 14 août 1830
« LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir,
SALUT. - NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS que la Charte
constitutionnelle de 1814, telle qu'elle a été amendée par les deux Chambres
le 7 août et acceptée par nous le 9, sera de nouveau publiée dans les termes
suivants :
Droit public des Français
ARTICLE PREMIER. - Les Français sont égaux devant la loi, quels que
soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.
ART. 2. - Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune,
aux charges de l'Etat.
ART. 3. - Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.
ART. 4. - Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne
pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la
forme qu'elle prescrit.
ART. 5. - Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour
son culte la même protection.
ART. 6. - Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine,
professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens,
reçoivent des traitements du Trésor public.
ART. 7. - Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs
opinions en se conformant aux lois. - La censure ne pourra jamais être
rétablie.
ART. 8. - Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de
celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre
elles.
ART. 9. - L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt
public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.
ART. 10. - Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la
Restauration sont interdites : le même oubli est commandé aux tribunaux et
aux citoyens.
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ART. 11. - La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de
terre et de mer est déterminé par une loi.
Formes du gouvernement du roi
(…)
ART. 14. - La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la
Chambre des pairs et la Chambre des députés.
ART. 15. - La proposition des lois appartient au roi, à la Chambre des pairs
et à la Chambre des députés. - Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord
votée par la Chambre des députés.
ART. 16. - Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de
chacune des deux Chambres.
ART. 17. - Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs,
elle ne pourra être représentée dans la même session.
(…)
De la Chambre des députés
(…)
ART. 31. - Les députés sont élus pour cinq ans.
ART. 32. - Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé
de trente ans et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.
(…)
ART. 34. - Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit
les autres conditions déterminées par la loi.
(…)
Des ministres
ART. 46. - Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou
de la Chambre des députés. - Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre
Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent.
ART. 47. - La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les
traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger.
De l'Ordre judiciaire
ART. 48. - Toute justice émane du roi ; elle s'administre en son nom par des
juges qu'il nomme et qu'il institue.
Droits particuliers garantis par l'Etat
(…)
ART. 65. - Le roi et ses successeurs jureront à leur avènement, en présence
des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.
ART. 66. - La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent
confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les
citoyens français.
ART. 67. - La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté
d'autre cocarde que la cocarde tricolore.
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Dispositions particulières
ART. 68. - Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous
le règne du roi Charles X sont déclarées nulles et non avenues. - L'article 23
de la charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831.
ART. 69. - Il sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le plus
court délai possible aux objets qui suivent : 1° L'application du jury aux
délits de la presse et aux délits politiques ; 2° La responsabilité des ministres
et des autres agents du pouvoir ; 3° La réélection des députés promus à des
fonctions publiques salariées ; 4° Le vote annuel du contingent de l'armée ;
5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes
nationaux dans le choix de leurs officiers ; 6° Des dispositions qui assurent
d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer ; 7°
Des institutions départementales et municipales fondées sur un système
électif ; 8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignements ; 9°
L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et
d'éligibilité.
ART. 70. - Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux
dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et
demeurent annulées et abrogées ».
Archives parlementaire, 2ème série, Monarchie de Juillet, séance du 14
août 1830, tome LXIII.
Serment prêté par Louis-Philippe
« Alors Monseigneur a lu son acceptation, ainsi conçue :
"Messieurs les pairs,
Messieurs les députés,
J’ai lu avec une grande attention la déclaration de la Chambre des députés et
l’acte d’adhésion de la Chambre des pairs. J’en ai pesé et médité toutes les
expressions.
J’accepte, sans restriction ni réserve, les clauses et engagements que
renferme cette déclaration, et le titre de roi des Français qu’elle me confère,
et je suis prêt à en jurer l’observation".
Son Altesse Royale s’est ensuite levée, et, la tête nue, a prêté le serment dont
la teneur suit :
"En présence de Dieu, je jure d’observer fidèlement la Charte
constitutionnelle, avec les modifications exprimées dans la déclaration : de
ne gouverner que par les lois et selon les lois ; de faire rendre bonne et exacte
justice à chacun selon son droit, et d’agir en toutes choses dans la seule vue
de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français" ».
Archives parlementaires, 2ème série, séance du 9 août 1830, tome LXIII,
p. 92.
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Exercice n° 2
Quelles sont les changements apportés à la charte de 1814 ?
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