Ces dossiers qui inter pellent la Pla
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8 Enquête www.agefiactifs.com du 23 octobre au 5 novembre 2015 / N° Assurance vie 662 Ces dossiers qui inter v La Place demeure attentive aux suites qui seront données à la consultation publique sur l’Eurocroissance v De leur côté, les autorités scrutent la mise en œuvre de la loi Eckert et du fichier des souscripteurs au 1er janvier 2016 Par Nicolas ducros @NDucros + E-MAIL [email protected] E n situation de recherche permanente d’économies mais aussi pour tenir compte des besoins de financement budgétaires, les pouvoirs publics regardent toujours plus volontiers vers l’assurance vie et ses 1.600 milliards d’euros d’encours. En cette fin 2015, ces enjeux se matérialisent dans les travaux du Trésor, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), mais aussi du législateur qui entend demeurer force de proposition. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat, a d’ailleurs évoqué certaines pistes de travail (lire l’entretien pp. 11 et 12). RELANCE DE L’EUROCROISSANCE Cette piste est actuellement à l’étude du côté du Trésor. En cause : le démarrage décevant d’une formule dont le résultat mensuel de 100 millions d’euros de collecte n’est pas en ligne avec l’objectif fixé à terme de 130 milliards d’euros investis en actions. Sur cette base, l’administration a retenu une des pistes évoquées dans le rapport sur le financement des entreprises publié en août 2015 et soutenue par une partie de la profession consistant à mutualiser les réserves latentes des fonds en euros et des supports Eurocroissance. Pour rappel, depuis la parution de ce document, son auteur, François Villeroy de Galhau, est devenu le nouveau gouverneur de la Banque de France en charge de la présidence de l’ACPR. L’initiative de l’administration a pris corps récemment avec la mise en consultation, du 30 septembre au 15 octobre 2015, de deux projets de décret visant à autoriser les transferts de certains actifs en plusvalues latentes jusqu’au 1er janvier 2019. L’appauvrissement des assurés en question. Pour Anne-Sophie Musset, directeur chez Périclès Actuarial, « la première option qui consiste à transférer des actifs du fonds euros ainsi que leur richesse latente vers le fonds Eurocroissance, à hauteur du montant arbitré par l’assuré, demeure la plus simple à appréhender. Elle impose que le taux de plus-value latente après transfert soit supérieur ou égal à celui appliqué avant transfert. Les épargnants restant sur le fonds euros ne sont pas dépossédés de leur richesse latente ». Un point sur lequel s’accorde Corinne Jehl, actuaire et practice leader épargne au sein d’Optimind Winter : « Les assureurs sont tenus de veiller à ce que le taux de plus-value latente transféré n’excède pas le taux de plus-value latente global. Les actifs sont alors comptabilisés en valeur d’achat et la plusvalue latente vient doter la provision collective de diversification différée », l’équivalent de la provision de participation aux bénéfices. La conversion est réalisée « sans appauvrissement relatif » du support en euros, confirme Valéry Jost, associé chez Forsides : « Le transfert des encours de l’assuré depuis le fonds euros vers l’Eurocroissance déclenche un transfert parallèle – celui d’une part de la plus-value latente correspondant aux encours transférés – qui quitte la richesse commune du fonds en euros. » L’efficacité de la seconde option comporte des limites. L’autre cas de figure soumis à consultation prévoit que le montant du transfert ne se limite plus au montant arbitré par l’assuré mais soit complété par le montant des prestations versées à partir du fonds euros. « A l’occasion de leur règlement, une partie de la plus-value latente ne sera pas conservée dans le fonds en euros où elle aurait été redistribuée au fil du temps mais dirigée vers le support Eurocroissance », détaille Valéry Jost. D’après lui, cette option serait beaucoup plus efficace « en ce qu’elle permet de mobiliser une N° 662 / du 23 octobre au 5 novembre 2015 Enquête www.agefiactifs.com pellent la Place D’autres, à l’image de l’Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine (ANCDGP), orientent le débat sur le terrain du devoir de conseil. Dans un courrier adressé au Trésor, l’association s’interroge sur la question du positionnement d’un conseiller à l’égard d’un fonds en euros ou d’un fonds Eurocroissance si celui-ci n’a pas accès « à la situation bilantielle en matière de dotation/reprise de provisions et de prélèvement/mise en réserve ». Reste que, « sans cette initiative, l’Eurocroissance ne peut pas, dans le contexte de marché actuel, jouer à armes égales avec le fonds euros, rappelle Valéry Jost. Sa création obéit à la volonté de prolonger l’euro. Le Trésor étend un principe de gestion qui a toujours prévalu sur l’euro, avec une mutualisation intergénérationnelle et une liberté de gestion de la participation au bénéfice ». En dernier lieu, il reviendra au gouvernement de prendre ses responsabilités et « de trancher rapidement la question en prenant la mesure des réactions », a-t-on appris d’une source proche du dossier. PhB APPLICATION DE LA LOI ECKERT ET DU FICOVIE part plus importante des plus-values latentes – mais limitée à 10 % de l’encours Eurocroissance chaque année – et qui ne sera pas diluée par les nouveaux versements ». En contrepartie, elle traduit bien, selon l’expert, un « appauvrissement relatif » du fonds en euros. Anne Sophie Musset considère de son côté que « cette option permettrait à l’Eurocroissance de bénéficier d’une richesse latente plus importante mais sans déséquilibre supplémentaire pour l’assuré du fonds euros. En effet, au lieu d’épuiser la richesse latente en vendant des actifs pour obtenir une liquidité suffisante permettant le règlement, cette richesse du fonds euros est transférée à l’Eurocroissance ». Une opposition de vues. Depuis l’annonce de cette consultation, une ligne de front s’est fait jour à l’encontre du projet. Au niveau des assurés, et en dépit des garanties avancées, c’est bien le risque d’un réel appauvrissement des assurés du fonds en euros qui est pointé. On s’interroge aussi du côté distributeurs sur la durée effective de l’avantage temporaire dont bénéficieraient les fonds Eurocroissance si leur relance s’enlisait une nouvelle fois en dépit des efforts gouvernementaux. Les mises en œuvre, à compter du 1er janvier 2016, des dispositions de la loi Eckert visant l’assurance vie en déshérence et du fichier des souscripteurs (Ficovie) constituent un autre témoignage de l’attention manifestée par les pouvoirs publics. Un intérêt qui est d’autant plus justifié, selon Albéric de Montgolfier, que « les sociétés d’assurances ont longtemps manqué de rigueur dans la constitution et le suivi de leurs bases de données ». Pour le parlementaire, « il est grand temps qu’elles fassent le ménage. Tant mieux si c’est à l’occasion de la mise en œuvre de Ficovie ». Des partenariats pour tenir compte de la loi Eckert. Pour les compagnies d’assurances, le travail de mise en conformité nécessaire pour respecter la loi du 13 juin 2014 « a eu une incidence importante sur l’évolution de leurs outils de gestion, les référentiels clients/contrats, les flux avec la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) et la relation clients/ayants droit », confirment Philippe Anquetil et Éric Vernhes, fondateurs associés du cabinet de conseil Aurexia. Pour tracer l’activité d’un contrat, ils ont constaté que « les établissements les plus avancés sollicitent désormais des acteurs spécialistes de la gestion de données (Big data) et gèrent de façon coordonnée la gestion de certains projets, dont le Ficovie ». Sur le terrain, quantité de prestataires de services ont été mis à contribution pour identifier les bénéficiaires (L’Agefi Actifs n°657, p. 16 et n°658, p. 14). C’est le cas également de 9 10 www.agefiactifs.com Enquête du 23 octobre au 5 novembre 2015 / N° 662 Assurance vie Ces dossiers qui interpellent la Place Mister Doe, le projet incubé dans le Mazars lab, la structure dédiée aux start-up du cabinet de conseil. Son dirigeant, Vladimir Nguekam, s’est lancé dans ce projet après avoir remarqué, à l’occasion de son passage chez Axa France puis au sein du cabinet de conseil EY, que « peu d’assureurs sont capables de connaître, au millier près, le nombre d’assurés dans leurs bases ». Déployée pour le moment sur les contrats d’assurance vie collectifs, la solution qu’il a développée permet, selon lui, « d’obtenir une vision de l’ensemble des assurés présents dans les portefeuilles clients. Il s’agit également d’accélérer le traitement du reporting tel qu’il est fixé par l’ACPR, en permettant de détailler chaque étape de recherche dont le nombre de relances, de centenaires hommes ou femmes et la gestion des échéances auxquelles l’assureur doit se conformer ». Blocage au niveau de l’utilisation du NIR. Du côté des compagnies, une demande récurrente adressée au législateur pour accélérer la recherche des bénéficiaires porte sur l’ouverture de l’accès au numéro d’inscription au répertoire (NIR) – le numéro de Sécurité sociale – attribué à chaque personne inscrite au Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP). Jusqu’à présent en effet, le recours à ce numéro est contrôlé par la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) qui en limite l’accès aux activités d’assurance maladie, maternité et invalidité complémentaire. Le Ficovie en déploiement. Le 1er janvier 2016 verra également la mise en application du fichier des souscripteurs. Outre le fait que les compagnies s’interrogent toujours sur le périmètre exact du dispositif et la typologie des contrats concernés en dépit du cahier des charges communiqué à la Place (L’Agefi Actifs n°652, p. 20), certains observateurs considèrent qu’elles éprouvent toujours des difficultés à identifier leurs assurés. Selon Vlamimir Nguekam, « il n’est pas rare que des contrats soient encore gérés manuellement dans d’anciens systèmes via des fichiers Excel. Or, en l’absence de visibilité sur le nombre exact d’assurés, les assureurs ne seront pas en mesure d’effectuer des déclarations exhaustives sur le Ficovie, notamment pour ce qui concerne les acteurs les plus importants qui ont une quantité massive d’informations à traiter. En revanche, au vu des moyens mis en œuvre, certaines compagnies devraient pouvoir atteindre cet objectif d’ici à l’année prochaine ». Reste que certains établissements demeurent exclus de ces dispositifs et que cette situation ne passe pas inaperçue. « Je signale que les contrats d’assurance vie luxembourgeois, même souscrits auprès de filiales de groupes français via des intermédiaires français, ne figureront pas dans ce fichier, annonce Albéric de Montgolfier. Il faudra voir si l’échange automatique de données qui doit être mis en place avec le Luxembourg à partir du 1er janvier 2017 permettra de pallier cette lacune. S’agissant de la problématique des contrats en déshérence, la réponse à cette question est probablement négative. » CONFORMITÉ DES CONTRATS LUXEMBOURGEOIS De son côté, le Sénat demeure particulièrement attentif au succès commercial rencontré par les contrats luxembourgeois. C’est d’ailleurs sur cette base que, dans la loi Macron, les sénateurs ont procédé à l’extension de l’option en faveur du paiement en titres négociables aux titres non négociables (L’Agefi Actifs n°651, p. 16 et n°657, p. 12). En revanche, la question de la validité des apports de titres financiers reste entière. En la matière, une prise de position était attendue de la part de la Cour de cassation en octobre 2015 dans une affaire portant sur la renonciation au contrat luxembourgeois d’un épargnant français. Les observateurs, qui ont attendu avec impatience cet arrêt pour les besoins duquel documentation a été fournie par les services du Trésor et de l’ACPR, devront s’en remettre à un autre contentieux, l’assureur mis en cause s’étant finalement désisté. Sur le sujet de l’éligibilité des titres détenus dans ces contrats, les assureurs luxembourgeois ont pu se rassurer en lisant les propos de l’ancien secrétaire général de l’ACPR selon lequel la liste détaillée des unités de compte éligibles, définie à l’article R. 131-1 du Code des assurances, « ne peut s’appliquer telle quelle » (L’Agefi Actifs n°635, p. 8). Toutefois, la question se pose de savoir comment réagiraient ces compagnies si la France suivait l’exemple belge. Aux termes des articles 19 et 20 de la loi du 14 avril 2014, cet Etat a limité les actifs éligibles et le preneur d’assurances résident belge ne peut plus se voir proposer que des parts d’OPC belges ou dotés du passeport européen, ou des actifs qui eux-mêmes seraient éligibles dans ces OPC dès lors qu’ils respecteraient les mêmes exigences en matière de politique d’investissement. Marc Gouden, de Philippe & Partners Avocats, rappelle que « des assureurs luxembourgeois considèrent que ce n’est pas à la Belgique de limiter la liste des actifs éligibles en ce qu’il revient au Luxembourg, au titre du ‘home country control’, de définir cet aspect. La démarche belge leur apparaît comme étant contraire au droit européen. C’était d’ailleurs la position que soutenait le Conseil d’Etat belge mais que le législateur n’a pas entendu. Le marché est désormais divisé entre ceux qui ont maintenu leurs offres commerciales conformes au droit luxembourgeois et les acteurs qui, par souci de conformité avec la législation du pays de résidence, proposent uniquement des actifs conformes aux exigences de l’article 20 ». LUTTE ANTIBLANCHIMENT L’ACPR a eu l’occasion de sanctionner des assureurs en 2015. « Elle doit continuer les contrôles et, si les circonstances le justifient, prononcer des sanctions réellement dissuasives », avance Albéric de Montgolfier. Le rapporteur de la Commission des Finances du Sénat a d’ailleurs déposé une proposition de loi qui tend notamment à permettre à l’ACPR d’imposer une pénalité pouvant aller jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires. N° Enquête 662 / du 23 octobre au 5 novembre 2015 www.agefiactifs.com 11 « Les enjeux de l’assurance vie sont considérables » vContrats Eurocroissance, déshérence, Luxembourg... autant de sujets d’actualité sur lesquels revient Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des Finances du Sénat dr Tout ceci me semble peu lisible pour les assurés et L’Agefi Actifs. - Que pensez-vous de l’initiative contestable sur le plan des principes. Les plus-values latentes tendant à faciliter la commercialisation des ont été accumulées grâce à l’épargne des assurés et garancontrats Eurocroissance ? tissent la solidité des fonds euros. Le gouvernement peutAlbéric de Montgolfier. - Vous remarquerez que cette il vraiment autoriser les assureurs à déshabiller les fonds mesure avait été évoquée « en avant-première » lors de euros pour essayer de relancer un produit qui connaît de la table ronde organisée par la commission des Finances grandes difficultés ? du Sénat le 6 mai dernier. Elle avait ensuite été reprise La réorientation de l’épargne vers l’investissement propar François Villeroy de Galhau dans son rapport sur le ductif est un objectif que je partage. Toutefois, cela ne peut financement de l’investissement des entreprises. pas se faire par des moyens qui sapent la confiance des Sur le fond, le sujet est particulièrement compliFrançais en leur donnant le sentiment que le gouvernement qué. Tout d’abord, il ne me semblerait pas acceptable change la règle du jeu au mépris des contrats conclus, cela de transférer purement et simplement une partie de la ririsque d’être contre-productif. chesse des fonds euros vers les contrats Je crois qu’il appartient avant tout aux Eurocroissance et donc de l’offrir à de assureurs d’être plus raisonnables dans nouveaux souscripteurs. leur politique de rémunération des fonds Cependant, le projet est plus subtil. euros, comme l’Autorité de contrôle pruUne des options soumises à consultadentiel et de résolution (ACPR) les y tion vise plutôt le cas où des assurés engage régulièrement, de profiter de la transfèrent une partie de leurs droits souplesse qu’offrent les contrats Eurod’un fonds euros vers un contrat Eucroissance pour rechercher du renderocroissance, comme la loi l’autorise, ment et de réellement faire la promotion sans remise en cause de l’antériorité de ce nouveau produit. fiscale. Il s’agit alors de permettre à ces assurés « d’emporter avec eux » une En décembre 2014, le législateur partie des plus-values latentes du fonds avait déjà pris des initiatives... euros. Actuellement, si un assuré sort - Vous faites référence à l’exigence de d’un fonds euros, ses droits lui sont bonne foi qui conditionne désormais payés mais il ne touche rien au titre des Albéric de Montgolfier, rapporteur général, l’exercice de la faculté de renonciation plus-values latentes, qui constituent les Commission des Finances au-delà du délai de trente jours. Cette réserves du fonds et n’ont pas encore du Sénat mesure était destinée à rassurer certains été affectées aux assurés. Autoriser assureurs un peu échaudés par des renonciations exercées que ces réserves soient ponctionnées au moment où un très tardivement par des clients avertis qui ont ainsi échappé assuré quitte le fonds contrevient au principe de mutualià d’importantes moins-values. sation. Pour autant, ce principe s’appliquerait à nouveau Mais cela n’a rien fait pour améliorer l’attractivité des au sein du fonds Eurocroissance qui bénéficierait de ce contrats Eurocroissance auprès des épargnants. Cette transfert de richesse, dont une partie profiterait donc aux attractivité se fonde avant tout sur les rendements offerts. nouveaux entrants, qui n’apportent rien d’autre avec eux C’était d’ailleurs l’objet même du contrat Eurocroissance que leurs primes. que d’offrir de meilleurs rendements que les fonds euros L’autre option permet en plus aux assureurs de en échange d’une garantie à terme plutôt qu’à tout instant. transférer des plus-values latentes à raison des prestaSimplement, les taux sont actuellement très bas et les fonds tions payées depuis le fonds euros, et pas seulement en euros bénéficient de leur antériorité. cas de conversion d’engagements. 12 www.agefiactifs.com Enquête du 23 octobre au 5 novembre 2015 / N° 662 Assurance vie « Les enjeux de l’assurance vie sont considérables » Quelles suites comptez-vous donner à la table ronde organisée par le Sénat sur le thème de l’assurance vie, le 6 mai 2015 ? - La commission des Finances va continuer de travailler sur ce thème. Les enjeux sont considérables. L’assurance vie doit s’adapter au contexte de taux actuel, qui risque de durer, faire face à la concurrence européenne et mieux contribuer au financement de l’économie, ce qui conforterait le régime fiscal de faveur dont elle bénéficie aujourd’hui. Au cours de cet événement, le cas des contrats d’assurance vie luxembourgeois a été évoqué... - La directive 2002/83 du 5 novembre 2002 prévoit que, par défaut, la loi applicable aux contrats d’assurance vie est la loi de l’Etat de la résidence habituelle du preneur d’assurance. Les Etats membres peuvent cependant offrir aux parties la possibilité de choisir la loi applicable au contrat. Ce n’est pas le cas de la législation française qui exclut cette possibilité. L’article L. 183-1 du Code des assurances dispose ainsi que « lorsque l’engagement est pris, au sens de l’article L. 310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l’exclusion de toute autre ». Or, même s’il ne l’interdit pas explicitement, le Code des assurances ne prévoit pas qu’un contrat d’assurance vie puisse être constitué sous forme d’apport de titres. Les primes sont toujours définies comme des « sommes versées ». Pour autant, il est avéré que des contrats d’assurance vie souscrits en France par des résidents français auprès de sociétés luxembourgeoises ont reçu des versements sous forme de titres. Cette modalité d’alimentation du contrat d’assurance vie est même mise en avant dans la documentation commerciale des assureurs et des intermédiaires qui distribuent ces contrats en France. Il y a donc de quoi s’interroger, notamment sur la passivité des autorités françaises face à un phénomène qui prend de l’ampleur. Comptez-vous faire des propositions en vue de légiférer sur ce point ? - La question est : faut-il aligner le droit français sur le droit luxembourgeois ou, au contraire, renforcer notre législation pour proscrire ce type de montage ? L’apport de titres constitue-t-il un élément de souplesse bienvenue ou un abus à combattre ? Il me semble que ce n’est pas l’apport de titres en soi qui est condamnable mais le fait de conserver des droits sur ces titres et de pouvoir les récupérer ou les transmettre alors que l’assurance vie repose en principe sur une logique de mutualisation. Vendre des titres pour verser le produit sur un contrat ou les céder à l’assureur pour alimenter un contrat n’est pas si différent, dès lors que le souscripteur abandonne tout droit sur ces titres et que la plus-value est imposée, ce qui ne semble pas être le cas actuellement s’agissant de l’apport de titres. En revanche, un contrat d’assurance vie n’est pas un PEA. Si l’administration fiscale ne s’en mêle pas, l’apport de titres sur un contrat luxembourgeois permet de disposer d’une sorte de compte titres bénéficiant du régime avantageux de l’assurance vie, dont ce n’est pourtant pas l’objet. C’est pourquoi, à mon avis, il faut faire respecter le droit français et veiller à ce que les versements se fassent exclusivement en numéraire. A défaut, il ne s’agit plus d’assurance vie au sens français et il n’y a pas de raison de faire bénéficier le souscripteur ou son bénéficiaire du régime fiscal normalement associé à ce type de contrat. Si on finit par reconnaître que l’apport de titres ne constitue pas une irrégularité, alors il faudra légiférer soit pour interdire, soit pour encadrer cette pratique et ainsi éviter les abus. Quelle est votre position vis-à-vis de l’éligibilité des titres accessibles sur ces contrats ? - Il s’agit là en partie d’un autre sujet, mais je pense également qu’il faut tout d’abord faire respecter le droit français et donc veiller à ce que les contrats souscrits en France par des résidents français soient investis dans des titres autorisés par le Code des assurances. Ceci dit, on peut légitimement se demander s’il ne serait pas utile de faire évoluer ces règles pour redonner un peu de compétitivité aux contrats français. Il me semble que ceux-ci doivent pouvoir offrir les mêmes possibilités d’investissement que les contrats luxembourgeois dès lors que les exigences de « protection suffisante » de l’épargne sont respectées. S’il apparaît que certaines possibilités d’investissement interdites en France et autorisées au Luxembourg ne permettent pas cette « protection suffisante », alors il appartient aux autorités compétentes d’agir et, à tout le moins, d’avertir les épargnants français tentés par la souscription d’un contrat luxembourgeois des risques. Le règlement des dossiers en déshérence est un autre sujet d’actualité. Comptez-vous donner des suites au rapport devant être rendu en 2016 ? - Il faudra attendre de voir si les assureurs ont joué le jeu et ont fait de vrais efforts pour retrouver les bénéficiaires des fonds en déshérence avant le transfert à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Je rappelle que c’est la commission des Finances du Sénat qui a voulu que la loi impose à l’ACPR de préparer le rapport que vous évoquez. L’objectif était de pousser les assureurs à mettre à profit la période précédant l’entrée en vigueur, prévue le 1er janvier 2016, de la loi du 13 juin 2014 pour apurer au maximum le stock des contrats d’assurance vie en déshérence. A cette date, les fonds correspondant à ce stock seront déposés à la CDC. Les assureurs seront alors libérés de toute obligation de recherche et d’information des souscripteurs et bénéficiaires de ces contrats. La CDC ne sera quant à elle obligée qu’à la publicité de l’identité des souscripteurs. Il importe donc que, d’ici au 1er janvier 2016, les assureurs mettent tout en œuvre pour que la plus grande part possible des sommes susceptibles d’être prochainement déposées auprès de la CDC soit plutôt versée à leurs destinataires. La profession a pris des engagements. Il faudra la tenir responsable si elle ne les tient pas.