Procédure d`application de la prescription acquisitive
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Procédure d`application de la prescription acquisitive
Procédure d’application de la prescription acquisitive Bibliothèque et Archives nationales du Québec 19 octobre 2006 B ut de la procédure Au cours des années, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a acquis une grande quantité de fonds et collections d’archives privées de provenances diverses. La majorité de ces fonds ont été acquis à la suite de la signature d’une convention de donation, d’achat, de prêt ou de dépôt. Néanmoins, un certain nombre de fonds sont entrés à BAnQ sans une entente négociée ou sans document précisant l’intention du donateur. Quoique cette situation se présente plus rarement aujourd’hui, certaines de ces archives ont été abandonnées aux comptoirs de prêt de documents, aux bureaux de membres du personnel ou simplement acheminées par courrier sans coordonnées de l’expéditeur des documents. À la lumière des ces informations, il est nécessaire que BAnQ régularise le statut légal de ces acquisitions et établisse une procédure afin de normaliser les pratiques institutionnelles dans l’ensemble de son réseau. Puisqu’il s’agit avant tout d’un problème de propriété de biens, les articles 916, 921, 930, 947, 2910, 2919 et 2920 du Code civil du Québec nous permettent de statuer sur l’acquisition du droit de propriété par prescription acquisitive. Ainsi, les biens, soit les archives, en possession de BAnQ deviennent sa propriété lorsqu’il n’y a aucune réclamation dans les trois ans suivant la dépossession du propriétaire (art. 2910 du Code civil du Québec). Afin de normaliser ce processus au sein de BAnQ, une procédure a été rédigée et vous trouverez ci-joint les instructions, la documentation et le formulaire nécessaires à son application. Procédure d’application de la prescription acquisitive Instructions pour compléter le formulaire « Acquisition du droit de propriété par prescription acquisitive » Partie 1 Ouverture du dossier d’acquisition Sur la base des informations disponibles, il faut déterminer une date d’entrée du fonds d’archives. Cette date servira au calcul de la période de prescription acquisitive de trois ans. 1.1 Informations disponibles dans le dossier d’acquisition (lettres, mémos, notes, etc.) S’il y a plusieurs dates ou années mentionnées dans le dossier, on doit choisir la plus récente de celles-ci. Dans le cas où on ne dispose comme renseignements que du mois et de l’année, on doit indiquer le dernier jour du mois. Si l’information disponible n’est que l’année, on doit inscrire le dernier jour de l’année (exemple 2003-12-31). 1.2 Informations disponibles dans Pistard En l’absence d’un dossier d’acquisition ou de référence chronologique, on doit utiliser le numéro d’acquisition ou le numéro d’unité de rangement si ce fonds est déjà décrit dans Pistard. Dans ce cas, l’« Historique de la conservation » doit préciser que l’acquisition est de source inconnue. En outre, la date de l’acquisition légale des documents (celle qui sera inscrite à la partie 2 du formulaire) devra être mentionnée dans cette rubrique de Pistard. 1.3 Aucune information disponible Si le fonds d’archives n’est pas décrit dans Pistard et que l’on ne dispose d’aucun repère chronologique, on doit se baser sur la date d’ouverture du dossier (celle qui sera inscrite à la partie 1 du formulaire). 1.4 Fonds d’archives nouvellement acquis Pour tout nouveau fonds d’archives qui entre à BAnQ, sans respecter le processus d’acquisition des archives privées, voir sans l’identification du propriétaire ou de l’expéditeur ou sans adresse de retour, on devra ouvrir un dossier d’acquisition dans lequel on mentionne la date d’entrée des documents. La période de prescription débutera à cette date. Lorsqu’on a déterminé la date d’acquisition et que la description sommaire des documents a été réalisée, l’archiviste responsable du dossier signe la première partie du formulaire « Acquisition du droit de propriété par prescription acquisitive ». Procédure d’application de la prescription acquisitive Partie 2 Application de la prescription acquisitive : dispositions légales Lorsque la période de prescription acquisitive de trois ans est échue, l’archiviste responsable du dossier signe la deuxième partie du formulaire « Acquisition du droit de propriété par prescription acquisitive » en y indiquant la date à laquelle BAnQ peut légalement disposer de ces documents. BAnQ peut alors conserver, trier ou éliminer ces documents. Acquisition du droit de propriété par prescription acquisitive Partie 1 Ouverture d’un dossier Les documents dont on trouve une description sommaire1 ci-jointe ont été remis à Bibliothèque et Archives nationales du Québec ou reçus par celle-ci le ou vers le ………………… par une personne qui ne s’est pas identifiée ou ont été expédiés sans coordonnées du donateur. Signature de l’archiviste 1 Date La description peut être tirée du dossier d’acquisition ou de la banque de données Pistard. Partie 2 Application de la prescription acquisitive : dispositions légales Conformément aux articles 916, 921, 930, 947, 2910, 2919 et 2920 du Code civil du Québec (voir l’énoncé des articles en annexe) qui traitent de l’acquisition du droit de propriété par prescription acquisitive, Bibliothèque et Archives nationales du Québec affirme par la présente sa propriété légale pleine et entière sur ces documents. En vertu de l’article 947 du Code civil du Québec et des dispositions de la Loi sur les archives, Bibliothèque et Archives nationales du Québec peut disposer librement et complètement de ces documents. Signature de l’archiviste Date Description sommaire des documents Acquisition de propriété par prescription selon le Code civil du Québec 916. Les biens s’acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi. Cependant, nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l’État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacances ou confiscation, tant qu’ils n’ont pas été confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s’approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l’utilité publique. 1991, c. 64, a. 916 (1994-01-01) 921. La possession est l’exercice de fait, par soi-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne qui détient le bien, d’un droit réel dont on se veut titulaire. Cette volonté est présumée. Si elle fait défaut, il y a détention. C.C.B.C. 2192, 2194 (C.C.Q. 916, 922-923, 953, 2847, 2880, 2910, 2913, 2919; C.P.C. 569) 930. La possession rend le possesseur titulaire du droit réel qu’il exerce s’il se conforme aux règles de la prescription. 1991, c. 64, a. 930 (1994-01-01) 947. La propriété est le droit d’user, de jouir ou de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. […] 1991, c. 64, a. 947 (1994-01-01) 2910. La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir le droit de propriété ou l’un de ses démembrements, par l’effet de la possession. C.C.B.C. 2183 (C.C.Q. 916, 921 ss., 1119 ss., 2917, 2957) 2919. Le possesseur de bonne foi d’un meuble en acquiert la propriété par trois ans à compter de la dépossession du propriétaire. Tant que ce délai n’est pas expiré, le propriétaire peut revendiquer le meuble, à moins qu’il n’ait été acquis sous l’autorité de la justice. C.C.B.C. 1027 al. 2, 2268 al. 1,2 et 5 (C.C.Q. 905, 925-928, 930, 932, 935, 939, 941, 1454, 1713-1715, 1723, 2282, 2670, 2880, 2912; C.P.C. 612, 734 (1)) 2920. Pour prescrire, il suffit que la bonne foi des tiers acquéreurs ait existé lors de l’acquisition, quand même leur possession utile n’aurait commencé que depuis cette date. Il en est de même en cas de jonction des possessions, à l’égard de chaque acquéreur précédent. C.C.B.C. 2253 (D.T. 143; C.C.Q. 226, 925-927, 932, 2912)