Article paru le 24 janvier 2013

Transcription

Article paru le 24 janvier 2013
"DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT
D'UN CRÉDIT IMMOBILIER CONSENTI PAR UN PROFESSIONNEL
À UN CONSOMMATEUR"
L'action en recouvrement des crédits immobiliers est soumise au délai biennal de
prescription de l'article L.137-2 du Code de la Consommation.
Ce délai n'est applicable qu'aux prêts consentis par des professionnels à des
consommateurs.
Il est toutefois applicable que le prêt ait été reçu en la forme d'un acte sous seing privé
ou en la forme d'un acte authentique.
En effet et si l'article L.111-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution fixe à dix ans
l'exécution des titres exécutoires, il ne le fait que pour ceux mentionnés au 1° à 3° de
l'article L.111-3 de ce même Code.
Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ne figurant qu'en 4ème place de
l'article L.111-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les actions en
recouvrement qui en dérivent, se prescrivent donc par deux ans.
Le point de départ de l'action doit coïncider avec la date à laquelle la dette est devenue
exigible.
Ainsi et sous réserve d'une cause d'interruption, chaque échéance impayée se prescrira
au bout d'un délai de deux ans et le capital restant dû à compter de la déchéance du
terme.
Il doit également être observé qu'en application de l'article L.137-1 du Code de la
Consommation, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur, ne
peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter
aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
L'attention des professionnels du crédit est donc attirée sur l'absolue nécéssité de
veiller à interrompre rapidement le délai de prescription de leur action quand bien
même leur titre est une copie exécutoire reçue en la forme notariée

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