La sanction-réparation
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La sanction-réparation
La sanction-réparation Définition La sanction réparation a vu le jour dans la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. La peine de sanction-réparation est une peine souvent vue comme hybride par la difficulté de définir sa nature civile ou pénale. L’apposition de deux termes antonymes peut en effet laisser perplexe. Le terme de « sanction » est plutôt répressif et pénal alors que le terme « réparation » fait penser au contraire à une mesure civile ce qui a fait couler beaucoup d’encre. L’introduction de cette nouvelle sanction montre avant tout l’accentuation du rôle de la victime au cœur de la justice pénal jusque dans la peine elle-même. La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le délinquant de procéder à l’indemnisation du préjudice causé à la victime. Cette obligation peut être constituée comme une indemnisation sous forme pécuniaire mais elle peut également consister en une obligation de faire comme par exemple une obligation de réparer un bien dégradé. Condition de mise en œuvre Cette sanction ne peut être mise en œuvre en nature qu’avec l’accord obligatoire de la victime et de l’intéressé pour la sanction-réparation en nature. La sanction réparation ne concerne que les contraventions de 5ème classe (art. 131-15-1 CP) et les délits punis d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine principale d’amende (art. 131-8-1 CP). La sanction réparation est une sanction qui peut s’appliquer aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales (art.131-40 CP). La mise en œuvre de la sanction-réparation La sanction-réparation est une peine restrictive de liberté mais la réparation du dommage peut aussi être demandée dans le cadre d’une peine alternative aux poursuites (ex : lors de la composition pénale). Elle peut également être soit une peine alternative à une peine d’emprisonnement ou d’amende soit une peine complémentaire. La juridiction fixe le délai et les modalités dans lesquelles doit être effectuée l’indemnisation. Le juge a un fort pouvoir d’appréciation étant donné que la loi reste assez vague sur les modalités et le délai. De plus le juge fixe par anticipation la peine prévue en cas d’inexécution de la sanction-réparation. Dès que la condamnation est exécutoire, le condamné se rend au BEX qui lui indique la date de sa convocation devant le procureur ou son délégué du procureur qui doivent indiquer à la personne condamnée que celle-ci doit au plus tard à l’expiration du délai fixé par le juge apporter la justification de l’indemnisation sauf décision contraire du procureur (décret 26/09/2007 et Article R131-45 du CP). Puis une seconde convocation est fixée pour vérifier cette exécution. L’exécution de la sanction-réparation L’exécution de la sanction réparation peut se faire soit en argent soit en nature comme la remise en état d’un bien dégradé par l’infraction… Concernant les personnes morales, la sanction-réparation ne peut concerner qu’une indemnisation pécuniaire. A l’expiration du délai la personne doit adresser un justificatif au procureur. En cas de retard ou problème dans l’indemnisation, la procureur a la possibilité de convoquer le condamné voir la victime également pour facilité ou vérifier l’exécution de la peine (art. R131-45 CPP) L’exécution de l’obligation devra être constatée par le procureur comme le soulignent les articles 131-8-1 du CP et 131-15-1 du CP. L’inexécution totale ou partielle dans le cas d’une contravention de 5ème classe En cas d’inexécution de l’obligation, le juge de l’application des peines est saisi par le procureur et peut décider dans le cas de la fixation d’une amende d’un montant maximum de 1500 euros (art.131-15-1 al.2) dans les conditions prévues par l’article 712-6 CPP c'est-àdire après débat contradictoire devant la chambre du conseil sauf accord du condamné et de son avocat. L’absence de référence à l’article 131-15-1 renvoyant au juge délégué aux victimes semble exclure sa compétence pour les contraventions de 5ème classe. L’inexécution totale ou partielle dans le cas d’un délit Le décret du 13/01/2007 a institué un juge délégué aux victimes qui peut intervenir à la demande de la victime en cas d’absence d’exécution par le condamné. En effet, ce juge peut alors saisir le juge d’application des peines qui décidera s’il a lieu ou non d’envisager une sanction. En cas d’inexécution de l’obligation, le juge d’application des peines saisi par le procureur peut alors fixer le recouvrement en tout ou partie d’une amende d’un montant maximum de 15 000 euros ou 6 mois d’emprisonnement maximum dans les conditions de l’article 712-6 du CPP. Cependant si le délit n’est puni que d’une peine d’amende, le juge ne pourra prononcer qu’une amende en cas d’inexécution. AVERTISSEMENT : Cette fiche ne dispense pas de consulter un professionnel du droit. Elle ne présente qu'un caractère informatif et ne saurait engager la responsabilité du CDAD quant au contenu des informations délivrées. © 2009