Réponses ministérielles - Gestion et Finances Publiques
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Réponses ministérielles - Gestion et Finances Publiques
Réponses ministérielles aux questions écrites de parlementaires Jean CONVERT règles de la comptabilité publique méconnaissent les règles juridiques en matière de cession de fonds de commerce et la nécessité de protéger l’acquéreur, il est demandé s’il ne serait pas opportun que le tiers (avocat, notaire, huissier...) chargé de la répartition puisse être désigné contractuellement par le vendeur avec l’accord exprès du comptable public, comme tiers séquestre avec mission de bloquer le prix sur les comptes d’un organisme agréé par la profession, dès lors qu’il justifie d’une assurance professionnelle garantissant la restitution des fonds. Ce mécanisme institutionnalisé éviterait que ce tiers puisse être poursuivi comme comptable public. Elle lui demande si, en cas de refus, il ne serait pas opportun que soit légalement écartée l’application des dispositions de l’article L. 141-12 et suivants du Code de commerce (dont l’accomplissement des publicités légales, dès lors que le cédant amiable d’un fonds de commerce est une commune. Communes Bien du domaine public communal Cession au département Procédure 43146. – 6 juillet 2004. – M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sur la cession à un département d’un bien appartenant au domaine public d’une commune. Il lui demande si un tel bien peut être cédé à un département, sans être déclassé au préalable. Réponse. – Ainsi que le précise explicitement l’article L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales, les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles. La cession au département d’un bien appartenant au domaine public d’une commune se heurte par conséquent au principe d’inaliénabilité précité, qui interdit l’aliénation d’une dépendance du domaine public tant que celle-ci n’a pas été au préalable déclassée (Conseil constitutionnel – décision nº 86-217 du 18 septembre 1986). Il convient cependant d’ajouter qu’il ne peut être normalement procédé au déclassement d’un bien tant que celui-ci continue de satisfaire aux critères de la domanialité publique, et notamment lorsqu’il garde son affectation initiale, ou encore lorsqu’il est appelé à être affecté à un autre service public (Conseil d’État – 1er février 1995 – Préfet de la Meuse). Dans ce contexte juridique, les transferts de propriété entre personnes publiques de biens relevant de leur domaine public et appelés à garder ce caractère se font, sauf textes législatifs spéciaux, en précisant les modalités par délibérations concordantes des collectivités parties au transfert, sans déclassement préalable. Réponse. – Les articles L. 141-5 à L. 141-22 du Code de commerce disposent du privilège du vendeur de fonds de commerce et de l’opposition au paiement du prix entre les mains du vendeur, susceptible d’être exercée par tout créancier de ce dernier. La vente amiable d’un fonds de commerce s’effectue soit par contrat, authentique ou sous seing privé, soit par la voie d’un apport en société. La vente d’un fonds de commerce doit donner lieu à une double publicité opérée à la diligence de l’acquéreur, dans un journal d’annonces légales du lieu d’exploitation du fonds puis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Le non-respect de ces formalités de publicité par l’acquéreur rend le paiement du prix inopposable aux créanciers du vendeur à l’égard desquels l’acquéreur peut être contraint de verser une seconde fois le prix de vente. Dans les dix jours de la publication au BODACC, tout créancier du vendeur peut, par acte extrajudiciaire, faire opposition auprès de l’acquéreur au paiement du prix de vente du fonds de commerce. A défaut d’entente entre les créanciers inscrits et les créanciers opposants sur la répartition amiable du prix, l’acquéreur peut se libérer de son obligation par consignation du prix. Les collectivités locales qui souhaitent vendre un fonds de commerce sont soumises aux dispositions précitées du Code de commerce sous réserve de leur noncontrariété avec des lois spéciales éventuelles. Ainsi, les articles L. 141-5 à L. 141-13 du Code de commerce relatifs au privilège de vendeur et aux formalités de publicité sont applicables aux cessions de fonds de commerce par des collectivités locales. En revanche, l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce ne peut être exercée à l’encontre d’une collectivité locale. En effet, cette opposition s’assimile à une saisie du prix entre les mains de l’acquéreur ; or, en vertu du principe général d’insaisissabilité des deniers publics, aucune saisie ne peut être exercée à l’encontre d’une personne morale de droit public. Il en résulte que les dispositions des articles L. 141-14 à L. 141-20 du Code de commerce ne peuvent s’appliquer dans les cas où le vendeur est une collectivité ou un établissement public local. Par ailleurs, si la cession du fonds de commerce est passée par acte authentique, le risque de gestion de fait n’est pas encouru par le notaire qui reçoit le prix en raison de ses fonctions, sous la réserve que ces fonds soient reversés dans des délais raisonnables auprès du comptable public. Il apparaît donc que les difficultés soulevées dans la question n’ont pas lieu de se rencontrer lorsqu’une collectivité locale vend un fonds de commerce. (JO, Débats AN, 31 août 2004.) Cession d’un fonds de commerce 39649. – 18 mai 2004. – Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le Ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur certaines difficultés inhérentes à la vente de fonds de commerce lorsque le cédant est une commune à raison de certaines dispositions de la comptabilité publique. Aucune des dispositions incluses dans les articles L. 141-12 et suivants du Code de commerce n’ont lieu d’être écartées du fait que le cédant est une commune. Le prix de cession du fonds de commerce est reconnu légalement indisponible dès la conclusion de la vente. Sa répartition amiable est effectuée sous la responsabilité de l’acquéreur qui ne peut a priori être écartée pouvant l’amener à payer une seconde fois. De nombreux comptables publics méconnaissent les règles en la matière. Au mieux, ils font procéder à la rédaction de l’acte de cession et l’accomplissement des formalités par un professionnel du droit. Mais ce dernier ne peut être séquestre sauf à devenir comptable de fait et susceptible d’être poursuivi. Si le prix est remis au comptable public, il disparaît en tant que tel. Or, le droit de faire opposition sur le prix n’a pas disparu du fait de la personne du vendeur. La responsabilité fiscale solidaire du bailleur du fonds de commerce, s’il avait été mis en gérance libre par la commune avant la cession, ne peut être écartée dans le libellé de l’article 1684-3 du CGI. Dès lors que les (JO, Débats AN, 17 août 2004.) 711 84e année - nº 11 - novembre 2004 documentation Collectivités locales Délibérations du Conseil municipal Délibérations motivées Frais accessoires à certaines dépenses d’immobilisation Imputation comptable 41248. – 15 juin 2004. – Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales si une délibération portant retrait d’une précédente délibération, par laquelle une commune a choisi le titulaire d’une délégation de service public, doit être motivée. 10564. – 22 janvier 2004. – M. Philippe Richert attire l’attention de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur les interrogations engendrées par l’imputation en section d’investissement de frais accessoires à certaines dépenses d’immobilisation réalisées par des collectivités locales. Il peut s’agir, selon le cas, de travaux effectués dans les écoles, les collèges ou les lycées. La circulaire nº N0R INT B0200059 C du 26 février 2002 définit la notion des frais accessoires auxdites dépenses d’une façon extensive pour la compléter par une liste considérée comme très limitative, excluant notamment de fait la location de locaux modulaires. Or, s’agissant de travaux réalisés en site occupé, le recours à des bâtiments modulaires est obligatoire pour permettre la continuité du service public d’enseignement. Ces travaux lourds ne peuvent être programmés uniquement durant les congés scolaires. La location de bâtiments modulaires constitue donc une dépense indispensable dans le cadre des opérations de restructuration. Par ailleurs, l’imputation de toutes les dépenses rattachées à l’opération en investissement permet de fixer une enveloppe dont le montant retrace clairement le coût de l’opération. Une deuxième enveloppe en fonctionnement réduirait la lisibilité financière des opérations et doublerait le nombre des enveloppes. En considération de l’ensemble de ces éléments, il semblerait nécessaire d’imputer en section d’investissement toutes les dépenses accessoires entrant dans la définition d’une dépense d’immobilisation et de considérer l’énumération figurant dans la circulaire précitée du 26 février 2002 comme simplement indicative. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire savoir si une telle interprétation est possible. Réponse. – En l’absence de texte la prescrivant, la motivation des actes administratifs n’est en principe pas obligatoire. La loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dispose que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être notamment motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. En l’espèce, la désignation du titulaire d’une délégation de service public peut être qualifiée de décision créatrice de droit à l’égard de la personne désignée. Par conséquent, le retrait de la délibération désignant le titulaire de la délégation doit faire l’objet d’une décision motivée. (JO, Débats AN, 17 août 2004.) Publication ou affichage des délibérations Formalité obligatoire Consultation sur internet 13285. – 22 juillet 2004. – M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sur le fait que l’affichage du compte rendu des délibérations du Conseil municipal est obligatoire. Dans l’hypothèse où ce compte rendu serait mis sur le site internet de la commune, il souhaiterait savoir si cela peut se substituer à la formalité matérielle de l’affichage. 12410. – 3 juin 2004. – M. Philippe Richert rappelle à M. le Ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sa question écrite nº 10564 du 22 janvier 2004 relative à l’imputation en section d’investissement de frais accessoires à certaines dépenses d’immobilisation réalisées par des collectivités locales et le remercie par avance pour toute réponse qu’il voudra bien lui apporter. Réponse. – Les articles L. 2131-1 et L. 2131-3 du Code général des collectivités territoriales disposent que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit, dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. En application de ces dispositions, les délibérations de portée générale du Conseil municipal deviennent exécutoires soit par leur publication, soit par leur affichage. La publication doit s’entendre comme la publication du texte intégral de la délibération dans le recueil des actes administratifs de la commune. L’affichage doit être celui du texte intégral de la délibération. Il doit être opéré dans un lieu aisément accessible au public à tout moment et à un emplacement qui doit être, selon la jurisprudence, habituel, ordinaire, accoutumé, en pratique à la porte de la mairie. Le maire a donc le choix entre la publication ou l’affichage. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit, en son article 6-VII, la possibilité pour les collectivités territoriales d’organiser, à titre complémentaire mais non exclusif, la publication ou l’affichage de leurs actes sur support numérique. En l’état actuel des textes en vigueur, cette mesure ne peut qu’accompagner la publication ou l’affichage au sens des définitions précitées, mais non s’y substituer. La portée de ce procédé de publication ou d’affichage est nulle, en ce qui concerne l’acquisition du caractère exécutoire des actes concernés. En outre, suivant les dispositions de l’article L. 2121-24 du Code général des collectivités territoriales, les délibérations du Conseil municipal prises en matière d’interventions économiques ou approuvant une convention de délégation de service public doivent faire l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. En vertu du même article, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire dans les communes de 3 500 habitants et plus est publié dans le recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Réponse. – La circulaire interministérielle nº NOR/INT/B/O2/ 00059/C du 26 février 2002 détermine les règles d’imputation des dépenses du secteur public local. Elle énumère limitativement les dépenses qu’il convient d’inclure dans le coût d’une immobilisation, qui constituent des dépenses d’investissement. Cette énumération ne saurait donc être considérée comme simplement indicative. Ainsi, s’agissant des acquisitions d’immobilisations en cours, constituent des frais destinés à permettre la construction, et comme tels, des dépenses d’investissement, les frais de démolition et de déblaiement en vue d’une reconstruction immédiate de l’immeuble de même que le prix d’achat de l’immeuble à détruire lorsqu’il a été spécialement acquis à cet effet. En revanche, les dépenses afférentes à la location de bâtiments modulaires ne figurent pas au nombre des frais destinés à permettre la construction. En outre, de telles dépenses ne sont pas de nature à augmenter la valeur du patrimoine de la collectivité qui les expose. En effet, la collectivité ne devient pas propriétaire de ces locaux provisoires. Par conséquent, les sommes payées en contrepartie de la location de bâtiments modulaires doivent être considérées comme des charges, qu’il convient d’imputer à la section de fonctionnement. La circonstance que ces dépenses soient rendues nécessaires pour assurer la continuité du service public de l’enseignement n’emporte aucune conséquence sur leur classement comptable. (JO, Débats Sénat, 29 juillet 2004.) Collectivités territoriales Personnel Transfert d’une commune à un EPCI Conséquences 29909. – 8 décembre 2003. – M. Kléber Mesquida souhaite attirer l’attention de M. le Ministre de la Fonction publique, de la (JO, Débats Sénat, 2 septembre 2004.) 712 84e année - nº 11 - novembre 2004 documentation Réforme de l’Etat et de l’Aménagement du territoire sur l’application des règles de calcul de quota fixées par les statuts particuliers qui subordonnent l’organisation de la promotion interne aux recrutements de fonctionnaires intervenus dans chaque collectivité. Pour les collectivités affiliées à un centre de gestion, le nombre de postes ouverts à la promotion interne est calculé au niveau du centre de gestion, à partir des recrutements intervenus dans le grade considéré dans l’ensemble des collectivités affiliées pour une période donnée. Pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion, le nombre de postes est comptabilisé en fonction des nominations intervenues au sein de la collectivité non affiliée. La loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a fixé les conditions et les modalités de transfert de personnel d’une commune vers un établissement public de coopération intercommunale, lorsque les agents concernés remplissent leurs fonctions dans des services municipaux dont la compétence a été transférée. En application de ces dispositions, de nombreux agents ont été transférés de communes non affiliées à un centre de gestion vers des établissements de coopération intercommunale affiliés à un centre de gestion. Or certaines collectivités non affiliées à un centre de gestion avaient, antérieurement aux transferts de certains agents, comptabilisé des nominations qui pouvaient permettre des nominations au titre de la promotion interne dans certains grades, mais sans pouvoir toutefois atteindre le nombre total pour la réalisation d’une telle promotion, puisque le quota global n’était pas obtenu. Des agents pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions se trouvent être lésés, car ce cas de figure concerne notamment des agents nommés dans des grades à effectif réduit comme ceux de la filière culturelle, par exemple. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation qui pénalise de nombreux agents territoriaux. – Question transmise à M. le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales. nomination dans un grade intervient exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes. En tout état de cause, l’organe délibérant de l’EPCI a toute latitude pour décider d’une affiliation au centre de gestion, étendant ainsi l’idée de mutualisation dans la gestion de ses effectifs. (JO, Débats AN, 17 août 2004.) Recrutement de salariés de droit privé Conséquences 32958. – 3 février 2004. – M. Bernard Perrut appelle l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sur la délicate application de l’article L. 122-12 du Code du travail aux collectivités territoriales. Si le ministre a bien voulu apporter d’utiles précisions (réponse à la question nº 5698, JO Sénat, nº 4, du 22 janvier 2004, p. 177 et 178) quant aux mesures dérogatoires prévues par l’article 63 de la loi nº 99-506 du 12 juillet 1999 et l’article 9 de la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001, il n’en demeure pas moins que de nombreuses difficultés subsistent, comme l’illustre le récent arrêt de la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, Chambre sociale, 12 décembre 2003, nº RG03/03262), qui rejette le déclinatoire de compétence présenté par Monsieur le Préfet de la Loire et met à la charge d’une commune les conséquences financières du licenciement d’une salariée par une association dont les activités ont été reprises par ladite commune. Il lui demande donc de lui préciser lorsque les dispositions dérogatoires précitées ne peuvent être mises en œuvre et lorsque l’on est en présence d’un service public administratif, d’une part, si l’article L. 122-12 du Code du travail est applicable aux collectivités territoriales, d’autre part, si la compétence du juge judiciaire doit être retenue pour trancher ces litiges mettant en cause des collectivités territoriales, et enfin si les communes doivent assumer le coût financier des éventuels licenciements, dès lors que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 s’opposent à ce que les contrats à durée indéterminée soient maintenus par ces collectivités, comme il le rappelait dans sa réponse précitée. Réponse. – La loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, aux termes de son article 39, qu’en vue de favoriser la promotion interne les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être pourvus par la nomination d’agents inscrits sur une liste d’aptitude. Cette liste est établie par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le centre de gestion pour les fonctionnaires relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale. Il est de fait que selon les dispositions de l’article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales, introduites par la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (art. 46), le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre et que les fonctionnaires territoriaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans une telle structure sont transférés dans l’EPCI. S’agissant des quotas pris en application de l’article 39 précité, ce sont effectivement les règles de droit commun qui s’appliquent. Dès lors, l’assiette des recrutements servant de base à une nomination par l’EPCI par la voie de la promotion interne repose sur les recrutements opérés par ledit établissement, dans le cas où celui-ci ne serait pas affilié au centre de gestion. En effet, employeur à part entière au sens de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l’EPCI a vocation à définir et créer des emplois permanents, nécessaires à l’exercice de ses compétences, en tenant compte des choix résultant des délibérations des collectivités ayant décidé des transferts. La liste d’aptitude ayant valeur nationale, un fonctionnaire inscrit a vocation à solliciter un emploi auprès de toute collectivité territoriale de son choix, soumise aux règles de droit commun s’agissant des recrutements, et par conséquent, des quotas et des seuils. Imposer une règle spécifique dans l’hypothèse d’un transfert à un EPCI irait à l’encontre même de ce principe. La création d’un emploi d’avancement, dans le même cadre d’emplois ou dans un nouveau cadre d’emplois, et la nomination d’un fonctionnaire à cet emploi, n’ont pas pour seul objectif de favoriser la carrière d’un agent. Les dispositions de l’article 12 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indiquent d’ailleurs que la Réponse. – Les contrats de travail des personnes employées dans les associations sont des contrats de droit privé qui relèvent des dispositions du Code du travail. En revanche, les personnels d’une association, dont la dissolution résulte d’un transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale et qui sont recrutés par cette collectivité, le sont sur des contrats de droit public. Les personnes concernées restent donc régies par les dispositions du Code du travail relevant de la compétence du juge judiciaire jusqu’à ce que la collectivité au bénéfice de laquelle les activités de l’association sont transférées les recrute, ce qu’elle n’est jamais tenue de faire, compte tenu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, et les place de fait dans un régime de droit public. Dans l’hypothèse où la collectivité ne recrute pas les personnes employées par ladite association, celles-ci sont licenciées sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-12 du Code du travail. Cette interprétation a été rappelée par le tribunal des conflits, dans sa décision du 19 janvier 2004 qui a considéré que « à la date à laquelle a été prise la décision de licencier Mme D et autres [...] ces salariés étaient exclusivement régis par le contrat de travail que chacun d’eux avait conclu, lors de son recrutement avec l’association [...] qui est une personne de droit privé ; que s’ils font valoir que leur licenciement, prononcé par l’association en cours de liquidation, trouve sa cause réelle dans le transfert de l’activité à la commune de Saint-Chamond qui a repris la gestion de l’école de musique en régie directe et que la commune est donc tenue, solidairement avec l’association, de réparer les conséquences dommageables du licenciement sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 122-12 du Code du travail, l’action ainsi engagée contre la commune ne met en cause, faute pour cette dernière d’avoir placé les intéressés dans un régime de droit public, que des rapports de droit privé nés du contrat de travail initialement conclu avec l’association ; que la juridiction de l’ordre judiciaire est, par suite, compétente pour en connaître ». (JO, Débats AN, 10 août 2004.) 713 84e année - nº 11 - novembre 2004 documentation certaines collectivités locales mettent à la disposition de leur personnel. Il souhaiterait savoir tout d’abord si un restaurant de ce type, dont les locaux appartiennent à la collectivité locale, peut valablement être géré par une association regroupant, d’une part, la collectivité propriétaire et, d’autre part, les agents de la collectivité acquittant une cotisation leur permettant d’accéder au restaurant. En outre, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s’il lui apparaît qu’une telle association peut librement confier par convention la gestion du restaurant à une société de restauration qui fournirait et rémunérerait le personnel nécessaire et serait autorisée à percevoir directement les droits d’entrée acquittés par les agents. Enfin, il lui demande de lui préciser si le fait, pour une collectivité locale, de mettre à la disposition de ses agents un restaurant administratif constitue un service public (ou simplement une œuvre sociale) et s’il y a lieu dans ce cas d’appliquer à un moment ou à un autre, soit dans les relations entre la collectivité et l’association, soit dans les relations entre l’association et la société de restauration, les règles de mise en concurrence prévues par la loi nº 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin. Réforme des finances locales 10577. – 22 janvier 2004. – Partageant les perspectives de son action ministérielle mais aussi l’inquiétude et l’impatience des élus locaux, M. Serge Mathieu demande à M. le Ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire l’état actuel de concrétisation des réformes des finances locales, conformément aux engagements qu’il a pris le 10 avril 2003 au Sénat, à l’invitation de son président. Il s’agissait notamment du transfert aux régions d’une partie de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), d’une réforme de la péréquation des ressources entre collectivités dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et d’une révision des valeurs locatives servant de base au calcul de la taxe d’habitation (Le Monde, 2 avril 2003). Réponse. – La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 ouvre la voie à une responsabilité financière accrue des régions et des départements, et traduit dans les textes la volonté de décentralisation du Gouvernement. Le Gouvernement a, en effet, décidé de financer les transferts de compétences en faveur des départements et des régions en leur donnant la possibilité de percevoir une part des montants collectés actuellement par l’Etat au titre de la taxe intérieure de consommation (TIPP). L’article 59 de la loi de finances pour 2004, nº 2003-1311 du 30 décembre 2003, procède de cet objectif en prévoyant que les départements recevront, pour financer certaines dépenses telles que le revenu minimum d’insertion, le revenu minimum d’activité et l’allocation de revenu de solidarité, une part du produit de la TIPP. Le transfert de compétences aux régions devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2005. Afin d’étudier les conditions de mise en œuvre de ce projet et sa parfaite compatibilité avec le droit communautaire en vigueur, le Gouvernement a déposé un dossier auprès de la Commission européenne, qui devrait faire connaître sa position dans le courant du mois de septembre. Concernant la révision des valeurs locatives servant de base au calcul de la taxe d’habitation, celles-ci sont fixées, conformément à la législation en vigueur, par référence au marché locatif communal au 1er janvier 1970. La loi nº 90-669 du 30 juillet 1990 avait posé le principe d’une révision générale des évaluations cadastrales et renvoyé à une date ultérieure le soin de déterminer la date d’entrée en vigueur. Mais les nombreux et importants travaux réalisés à cette occasion, mettant notamment en évidence des transferts de charges entre les contribuables, n’ont pas emporté la conviction pour l’application d’une telle réforme. Dans ces conditions, seule une nouvelle réflexion de fond permettra d’aborder la question délicate des modalités de rénovation des bases des impôts directs locaux, réflexion qui est d’ores et déjà en cours pour la taxe professionnelle. S’agissant de la réforme des dotations, il faut souligner qu’une première phase a été mise en œuvre au travers de la loi de finances initiale pour 2004. Cette première étape a conduit à regrouper au sein de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) un certain nombre de compensations et de concours spécifiques, dans un souci de simplification et de clarification des dotations, mais également pour permettre de dégager des marges de manœuvre plus larges en faveur de la péréquation. Parallèlement à l’initiative du Gouvernement, le comité des finances locales a mené une réflexion approfondie, depuis près d’un an, sur les modalités qu’il estime souhaitables pour une réforme en profondeur des règles de répartition des dotations, et notamment des dotations de péréquation. Il a approuvé, lors de sa séance du 28 avril, le rapport de synthèse de ces travaux. La péréquation est au centre de ce rapport qui prévoit plusieurs dispositions destinées à renforcer la solidarité. La réforme des dotations, déjà engagée, se poursuivra donc avec la présentation d’une loi portant réforme des règles, formules et critères de répartition des dotations de l’Etat aux collectivités locales. Réponse. – La restauration collective recouvre l’ensemble des activités consistant à préparer et à fournir des repas aux personnes travaillant et/ou vivant dans une collectivité (telle que les entreprises, les administrations, les écoles, les hôpitaux et tous autres organismes publics ou privés), assurant, pour répondre à un besoin social, l’alimentation de leurs ressortissants (définition du Syndicat national de la restauration collective). En matière de restauration collective, la qualification de service public ne peut être étendue à toutes les hypothèses. C’est au cas par cas que le juge a reconnu l’existence ou non d’un service public. Le juge administratif a ainsi estimé que le service de restauration collective offert par ces collectivités à leur personnel ne devient un service public que lorsque des contraintes liées à l’organisation et au fonctionnement des missions dont ces collectivités sont investies peuvent être invoquées, telles que la nécessité d’un maintien du personnel sur le lieu, de la continuité du service ou l’absence d’offre privée suffisante (CE, 25 juillet 1986, Commune de Mercœur). En tout état de cause, un restaurant administratif, mis par une collectivité territoriale à disposition de ses agents, peut entrer dans le champ du service public, dès lors que cette activité est assurée par une collectivité publique en vue d’un intérêt public soit en vertu d’un texte, soit comme complément nécessaire des missions dont elles sont investies. Ce service peut être soit géré par la collectivité territoriale sous la forme de régie, en application des articles L. 1412-1 et L. 1412-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), soit délégué à une personne de droit privé, conformément aux articles L. 1411-1 et suivants de ce code, à condition que ce service ne soit pas au nombre de ceux qui par leur nature ou la volonté du législateur ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même (Conseil d’Etat, 7 octobre 1986). De ce fait, la gestion du service de restauration collective peut effectivement être assurée par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dans le cadre d’une délégation de service public, le Conseil d’Etat ayant consacré sans restriction, à l’occasion d’un arrêt du 7 décembre 1960 - Jardin, la possibilité de gestion du service public par une association. La convention de délégation conclue dans ce cadre entre la collectivité territoriale et l’association est soumise aux règles de mise en concurrence prévues par la loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, au même titre que les autres délégataires de service public et quel que soit le domaine d’activité (réponse du ministre chargé de l’Economie et des Finances nº 32638 C, Vanneste, JOAN, 4 mars 1996), dès lors qu’ils atteignent les seuils fixés par l’article L. 1411-12 du CGCT. L’association titulaire du contrat de délégation de service public peut, d’un point de vue strictement juridique, confier à un tiers dans le cadre d’une convention soit la gestion partielle du contrat qu’il a conclu avec l’autorité délégante, soit la totalité du contrat principal, ce qui représente, dans ce cas, une cession. Cette convention de subdélégation doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité concédante (CAA Marseille, 18 juin 1998, Société du développement du Val-d’Allos) ainsi qu’aux obligations de publicité et de concurrence (TA Nice, 31 mars, SARL Quelart Marine c/ (JO, Débats Sénat, 26 août 2004.) Restauration collective 7482. – 2 décembre 2002. – M. Jean-Marie Aubron attire l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sur le cas des restaurants administratifs que 714 84e année - nº 11 - novembre 2004 documentation du contrat, tout en respectant les principes précités et donnant les moyens à l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétences de faire respecter les principes généraux applicables aux services publics (égalité, continuité, mutabilité). Il lui demande en conséquence quelle portée peut être accordée au mécanisme contractuel tel que défini par les articles L. 1321-2, alinéa 3, et L. 5211-5 III, alinéas 3 et 4, du CGCT. CC Nice Côte d’Azur et conseil général des Alpes-Maritimes). Le juge administratif avait alors considéré qu’une convention, par laquelle une chambre de commerce concessionnaire d’un port avait autorisé une société à occuper des bâtiments et exploiter des outillages portuaires, doit être soumise aux règles de mise en concurrence. Toutefois, au regard des éléments figurant dans le texte de la question posée par l’honorable parlementaire, il convient de souligner les risques juridiques existant lorsqu’une association se présente comme dépourvue d’autonomie réelle par rapport à la collectivité territoriale de rattachement. Cette situation présente un risque de gestion de fait reconnu et sanctionné par les juridictions administratives et financières. En effet, la forme associative est dénoncée par ces juridictions dès lors que sa création apparaît comme une façon de détourner certaines obligations liées à la gestion publique. Les associations sont alors qualifiées d’associations para-administratives identifiées par la jurisprudence par trois indices : la direction de cette structure est souvent assurée par des élus locaux ou des agents de la collectivité dont elle émane ; ses ressources sont essentiellement constituées de subventions et d’aides diverses de la collectivité publique ; son objet vise nécessairement à l’exécution d’une activité de service public relevant de la compétence de la collectivité sous l’autorité de laquelle les missions sont conduites. Il s’avère, par conséquent, nécessaire de veiller à prendre toutes les précautions afin de prévenir ces risques. Réponse. – Afin de faciliter le développement de l’intercommunalité à fiscalité propre, la loi autorise les communes, par dérogation au principe d’exclusivité, à transférer directement à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des compétences qu’elles avaient précédemment confiées à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes. Lorsqu’il s’agit des compétences obligatoires ou optionnelles d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine, ce transfert emporte dessaisissement immédiat du syndicat sur le territoire des communes concernées. Toutefois, afin de garantir les droits des tiers et la continuité des services publics locaux, la substitution d’un EPCI à fiscalité propre à un syndicat sur une partie du territoire de ce dernier, opérée en application des articles L. 5216-6, L. 5216-7, L. 5215-21 ou L. 5215-22 du Code général des collectivités territoriales, ne remet pas en cause les contrats conclus antérieurement par le syndicat. Le cocontractant du syndicat est informé de la substitution qui ne lui ouvre aucun droit à indemnisation ou à résiliation du contrat. L’EPCI à fiscalité propre ainsi substitué devient partie prenante au contrat, le cas échéant solidairement avec le syndicat. Cette situation peut donner lieu à la signature d’un avenant précisant quelle est, au regard des droits et des obligations qui résultent de l’exécution du contrat, la situation respective de ces deux EPCI. En cas d’accord de l’ensemble des parties, le contrat peut également être résilié moyennant indemnisation du délégataire, voire modifié par avenant. Elle ne peut par contre pas conduire à la scission du contrat initial en deux contrats distincts, l’un conclu avec l’EPCI et l’autre avec le syndicat pour les communes sur le territoire desquelles il est demeuré compétent. En effet, dans cette hypothèse, l’économie générale du contrat serait modifiée de façon substantielle et cette situation pourrait être assimilée à la signature d’une nouvelle convention, devant être soumise à l’ensemble de la procédure de délégation de service public prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du CGCT. Dans l’hypothèse où le juge administratif, saisi d’une telle scission, considérerait néanmoins que ce bouleversement de l’économie générale du contrat ne compromettrait pas durablement son exécution normale, le délégataire serait alors en droit de réclamer une indemnisation, compte tenu de la modification unilatérale le conduisant par exemple à devoir gérer deux contrats au lieu d’un. La poursuite du contrat initial par le syndicat existant et l’EPCI à fiscalité propre, pour la période restant à courir, apparaît préférable compte tenu des conséquences juridiques et financières qui pourraient découler de la création de deux nouveaux contrats issus de la scission du contrat initial, sans respect des procédures de mises en concurrence. En tout état de cause, il s’agit de situations transitoires qui ne valent que pour les contrats en cours. A l’expiration de ces derniers, chaque EPCI retrouve la maîtrise totale de la compétence qui lui a été transférée et peut, par conséquent, choisir de l’exercer comme il l’entend. (JO, Débats AN, 31 août 2004.) Coopération intercommunale EPCI Transferts de compétences 36100. – 23 mars 2004. – M. Philippe Houillon attire l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sur les conséquences de la substitution des établissements publics de coopération intercommunale à leurs communes membres dans la poursuite de certains contrats à l’occasion d’un transfert de compétences. Il ressort, en effet, des dispositions combinées des articles L. 1321-2, alinéa 3, et L. 5211-9 III, alinéas 3 et 4, du CGCT que le transfert est de droit pour les contrats antérieurement conclus par les communes ellesmêmes. Mais qu’en est-il des contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale dont les communes étaient membres avant le transfert de compétences opéré au profit d’un autre établissement public de coopération intercommunale, transfert ayant entraîné leur retrait en application notamment des dispositions de l’article L. 5216-6 et 7 ? L’exemple d’un contrat de délégation de service public d’eau potable peut être à ce titre éclairant. Une commune membre d’un syndicat de communes compétent dans le domaine de l’eau est comprise dans le périmètre de la délégation conclue par le syndicat : dans une première hypothèse, au moment du transfert de cette même compétence à un autre établissement public de coopération intercommunale et de son retrait subséquent du syndicat, l’EPCI est de droit substitué à la commune concernée, acquérant la qualité de cocontractant solidaire du syndicat à l’égard de l’entreprise titulaire ; dans une seconde hypothèse, il y a scission du contrat, de sorte que l’entreprise titulaire en poursuit l’exécution avec deux maîtres d’ouvrage cocontractants distincts. Cette divergence d’interprétation a des conséquences : dans la première hypothèse, le contrat crée une solidarité entre deux entités publiques sans lien entre elles, interdisant toute modification ultérieure des dispositions contractuelles, voire toute résiliation unilatérale de la part de l’autorité publique, y compris pour faute, qui n’aurait pas fait l’objet d’une approbation conjointe de leurs assemblées délibérantes ; dans ce cas, le contrat, loi des parties, ne contrevient-il pas au principe de spécialité des établissements publics de coopération intercommunale, voire de libre administration des collectivités ? Dans la seconde hypothèse, en revanche, la protection de l’entreprise cocontractante est assurée par la poursuite (JO, Débats AN, 31 août 2004.) Participation pour voirie et réseaux (PVR) Compétence communale transférée pour l’eau et l’électricité Paiement direct à l’EPCI de la part « travaux d’eau ou d’électricité » 10325. – 18 décembre 2003. – M. Bertrand Auban attire l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sur les difficultés liées à la réalisation de travaux d’urbanisation de la compétence d’établissements publics de coopération intercommunale (eau, électricité...) mais décidés par une commune et pour le financement desquels celle-ci a institué la 715 84e année - nº 11 - novembre 2004 documentation participation pour voirie et réseaux. En effet si la PVR, aux termes de l’article L. 332-11-1 du Code de l’urbanisme, peut être instituée par une commune pour financer une voie nouvelle et les réseaux nécessaires pour urbaniser une zone (ou pour financer uniquement les réseaux manquants en présence d’une voie existante), il se peut que ladite commune ait transféré à un EPCI ses compétences en matière de réseaux d’eau ou d’électricité. Dans un tel cas de figure, il lui demande de lui indiquer qui de la commune ou de la communauté de communes doit assurer la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, qui doit les programmer et les financer. Si la commune doit assurer cette maîtrise d’ouvrage, il lui demande si les réseaux réalisés doivent faire l’objet d’une mise à disposition au profit de l’EPCI. La jurisprudence est quasiment inexistante sur le sujet et la pratique des collectivités s’avère essentiellement fondée sur des circulaires préfectorales qui n’ont pas de valeur réglementaire et qui varient d’un département à l’autre. Les chambres régionales des comptes ont, par ailleurs, une conception très restrictive de l’application des textes législatifs susvisés et du calcul des participations communales. C’est pourquoi, sur la base du cadre législatif et réglementaire existant, il souhaiterait connaître les possibilités pour une collectivité d’inclure dans l’assiette servant de base à sa participation à l’enseignement privé sous contrat d’association, d’autres dépenses non visées expressément par les textes mais qui, par nature concourent au fonctionnement des établissements scolaires : dépenses de secrétariat et d’administration des services communaux en charge du secteur éducation, maintenance et location des équipements informatiques mis à disposition des groupes scolaires. Réponse. – L’article L. 332-11-1 du Code de l’urbanisme précise que le Conseil municipal peut instituer la participation pour voirie et réseaux (PVR). C’est au titre de l’exercice de sa compétence en matière d’urbanisme que la commune décide de mettre en place ou non la PVR, moyen de financer le développement de l’urbanisation sur son territoire. Toutefois, si les compétences en matière d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont exercées par des structures intercommunales, il convient de rappeler que l’adhésion de la commune à une telle structure entraîne de plein droit le transfert des compétences au profit de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ainsi que des droits et obligations qui s’y rattachent. Il revient alors à l’EPCI de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exercice de la compétence et notamment de déterminer les conditions de fixation de la part de la PVR y ayant trait, ainsi que de percevoir les sommes correspondantes, comme le prévoit l’article L. 332-13 du Code de l’urbanisme. Si la commune souhaite réaliser des travaux de voirie dans le cadre de l’opération, elle détermine et conserve la part de la PVR permettant leur financement. L’EPCI est également le maître d’ouvrage des travaux réalisés sur les réseaux concernés. La commune ne dispose plus de la compétence lui permettant d’intervenir directement dans le financement et la mise en œuvre des travaux. Si la PVR ne peut être perçue que globalement à l’occasion de la délivrance au particulier de l’autorisation de construire, il n’en demeure pas moins que lorsque la commune est membre d’un EPCI pour l’exercice de certaines compétences, ce sont les règles relatives à l’intercommunalité qui s’appliquent. La loi prévoit d’ailleurs l’hypothèse où la commune ne souhaitant pas aménager une voie et les travaux ne concernant que les réseaux, la participation peut alors être versée directement aux EPCI ou syndicats mixtes compétents. Les sommes issues de la PVR contribuent à l’équilibre en recettes et dépenses du service public concerné, dès lors que celui-ci est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial (art. L. 2224-1 du Code général des collectivités territoriales). Il est toutefois évident que le bon fonctionnement d’un tel dispositif nécessite concertation et coordination de la part des différentes collectivités concernées. Réponse. – Les modalités du financement par les communes des dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat d’association, fixées notamment par les circulaires ministérielles nos 85-103 et 85-105 du 13 mars 1985, font l’objet d’un examen approfondi par les services du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et ceux du ministère de l’Intérieur avec la participation des représentants de l’enseignement privé. Une actualisation de ces textes apparaît souhaitable. Aussi, une nouvelle circulaire est actuellement en cours d’élaboration afin de repréciser la liste des dépenses éligibles au calcul du coût d’un élève de l’école publique servant de référence pour la détermination du forfait communal. Par ailleurs, ce nouveau texte précisera, le cas échéant, les modalités d’intervention des structures intercommunales en application des dispositions insérées dans le projet de loi relatif aux responsabilités locales. (JO, Débats AN, 24 août 2004.) Fonction publique Protection juridique des fonctionnaires Prise en charge des frais de justice 13281. – 3 mars 2003. – Mme Martine Lignières-Cassou souhaite attirer l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sur les modalités de prise en charge financière des frais de justice pour les agents de l’Etat victimes dans l’exercice de leurs fonctions. Les agents de l’Etat bénéficient, de par le statut général de la Fonction publique, d’une protection particulière qui fait obligation à l’Etat de prendre en charge le paiement des auxiliaires de justice qui sont amenés à prendre leurs intérêts en justice. La mise en œuvre de ce dispositif ne pose aucune difficulté lorsqu’un fonctionnaire de police confie la défense de ses intérêts à l’avocat habituel du Trésor Public. Il n’aura ainsi aucun frais à avancer et tout sera pris en charge par l’Administration. En revanche, lorsque le fonctionnaire de police confie la défense de ses intérêts à un avocat qu’il choisit lui-même, se pose la difficulté de la prise en charge financière de ses frais par l’Administration. Le fonctionnaire doit dans ce cas faire l’avance des honoraires de l’avocat, le montant de ces honoraires étant par la suite remboursé sur production d’une facture acquittée. Cette situation peut être préjudiciable au fonctionnaire qui ne dispose pas de moyens suffisants à l’avance des frais et souligne une pratique discriminatoire dans la mise en œuvre de la protection statutaire des agents de l’Etat. En conséquence, elle lui demande de lui présenter les modalités actuelles de prise en charge des frais de justice des agents victimes dans l’exercice de leur fonction, et de lui indiquer par quels moyens il entend faciliter pour les victimes le choix d’un avocat et le règlement des honoraires. (JO, Débats Sénat, 5 août 2004.) Etablissements d’enseignement Etablissements privés sous contrat Dépenses de fonctionnement Participations communales 40303. – 1er juin 2004. – M. Patrick Labaune souhaite attirer l’attention de M. le Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur le financement par les communes des établissements privés. En effet, l’article L. 442-5 du Code de l’éducation prévoit que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. Les dépenses de fonctionnement concernées s’apprécient par référence aux dépenses obligatoires des communes en matière d’enseignement public telles que celles-ci sont fixées par l’article L. 212-5 du Code de l’éducation : l’entretien des bâtiments et de leurs dépendances, l’acquisition et l’entretien du mobilier scolaire, le chauffage et l’éclairage des classes et la rémunération des personnels de service s’il y a lieu. Réponse. – Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires organisant la protection juridique des fonctionnaires, l’Administration doit rembourser les frais d’avocat engagés par le fonctionnaire devant une juridiction judiciaire sauf à ce que celui-ci ait obtenu ce remboursement par l’auteur des faits 716 84e année - nº 11 - novembre 2004 documentation demande de bien vouloir lui indiquer s’il pourrait être envisagé de prévoir un dispositif permettant de prolonger au sein de cet établissement public les avantages collectivement acquis par la commune, ayant le caractère d’un complément de rémunération et ce, quand bien même cet établissement public n’aurait pas délibéré avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. condamné sur la base de l’article 475-1 du Code de procédure pénale (CAA de Paris, 10 novembre 1990, Chavant, L., p. 840). La protection du fonctionnaire constituant un droit qui ne peut être limité que lorsque l’intérêt général le justifie, le fonctionnaire bénéficie du libre choix de son avocat, sous réserve du risque d’un conflit d’intérêt entre l’Etat et l’avocat désigné par l’agent. Pour l’exercice de ce choix de l’avocat, la circulaire du 18 janvier 1996 invitait les fonctionnaires de police à se rapprocher des services contentieux de l’Administration, en l’espèce des secrétariats généraux pour l’Administration de la police et de l’Administration centrale pour les policiers affectés en métropole ou des services administratifs et techniques de police pour les fonctionnaires affectés en Outre-Mer, afin de se faire communiquer une liste d’avocats susceptibles de prendre en charge la défense de leurs intérêts. Généralement cette liste de cabinets d’avocats était issue de celle fournie par l’agent judiciaire du Trésor au vu des accords financiers passés par convention entre ce dernier et les différents cabinets d’avocats visés, afin de défendre les intérêts de l’Etat dans les divers litiges où sont réclamés des dommages et intérêts. Cette circulaire n’impose aucune obligation au fonctionnaire. Néanmoins, le choix d’un avocat figurant sur la liste permet à l’Administration de prendre directement en charge les frais et honoraires de l’avocat. Dans l’hypothèse contraire, le fonctionnaire devait au préalable prendre à sa charge le paiement des honoraires de son avocat et l’Administration ne procédait au remboursement des sommes audit fonctionnaire « que pour la partie du montant correspondant à celle habituelle versée à l’avocat du Trésor pour une affaire d’un niveau de gravité ou de complexité similaire ». La jurisprudence est venue nuancer cette position en soulignant que l’Administration était tenue « (...) de prendre en charge la totalité des honoraires d’avocat engagés, à la condition que ceux-ci ne présentent pas un caractère manifestement excessif ; (...) » (TA de Paris, 10 février 1998, Pédro Rico, Req. nos 9306252, 9306253, 9306254, 9505417, 9517289 et Chantalou, CE, 2 avril 2003). C’est pour prendre en compte cette jurisprudence et offrir une réponse rapide en cas de comparution immédiate de l’auteur des faits que la circulaire du 25 janvier 2002, tout en rappelant ce principe du libre choix de l’avocat, est venue étendre le recours à cette liste ainsi que son contenu en demandant aux préfets de département d’établir et de tenir à jour « une liste de cabinets d’avocats ayant leur siège dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, familiers de ces procédures judiciaires et répondant aux garanties de disponibilité et de compétence requises, pour assurer, dans des délais contraints, l’accompagnement juridique du policier victime ». De façon générale, et dans le souci de concilier l’exercice du droit à la protection judiciaire et le bon usage des deniers publics, la recherche de conventions d’honoraires avec les avocats est un élément important, dont le développement doit être assuré. Réponse. – L’article 88 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la Fonction publique de l’Etat et dispose que chaque collectivité et établissement public définit, librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l’Etat. Le décret nº 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article précité précise pour chaque cadre d’emplois de la fonction publique territoriale le corps homologue de fonctionnaires de l’Etat. Le décret nº 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux actualise les tableaux d’équivalence. L’article 111 de la loi précitée a posé le principe du maintien des avantages collectivement acquis avant la date de publication de la loi. Toutefois, en l’absence de réglementation l’autorisant explicitement, ce dispositif n’est pas applicable aux agents transférés dans les centres communaux d’action sociale (CCAS) et bénéficiaires de ces avantages dans la collectivité territoriale d’origine. Afin d’atténuer la diminution du montant du régime indemnitaire générée par l’absence de maintien de ces primes, les CCAS peuvent moduler à la hausse les primes des agents transférés prévues suivant le dispositif prévu à l’article 88. (JO, Débats Sénat, 26 août 2004.) Impôts locaux Recouvrement Ressortissants étrangers 37502. – 13 avril 2004. – M. Gilbert Meyer appelle l’attention de M. le Ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur le problème lié au paiement des impôts locaux par les étrangers, principalement issus de l’Union européenne. A l’heure actuelle, nombreuses sont les communes qui ne parviennent pas à percevoir l’intégralité des produits liés au paiement de la taxe d’habitation, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou encore de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Cette situation s’explique par le fait que certains redevables étrangers habitent pendant un certain temps une commune puis retournent dans leur pays d’origine. En outre, les propriétaires fonciers étrangers non domiciliés en France mais habitant leur pays d’origine répondent rarement aux sollicitations des percepteurs. Ceux-ci ne peuvent engager de poursuites pour obtenir les mises en recouvrement des impôts non honorés. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu’il entrevoit de prendre pour qu’il soit remédié à cette situation. (JO, Débats AN, 3 août 2004.) Fonction publique territoriale Compléments de rémunération Agents transférés au CCAS Conséquences Réponse. – Aux termes de l’article 1641 du Code général des impôts, l’Etat prend à sa charge les frais de dégrèvements et de non-valeurs des taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers. Il en résulte que le produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers leur est versé intégralement, indépendamment du montant des recouvrements effectués. L’article 34 de la loi nº 77-574 du 7 juin 1977 prévoit que ce produit est versé mensuellement, à raison d’un douzième du montant total tel qu’il est prévu au budget de l’année en cours. Si le redevable issu de l’Union européenne dispose encore de biens situés sur le territoire français, les comptables publics doivent user de moyens de poursuites sur ces derniers (saisie-vente des biens meubles, saisie et vente des immeubles notamment). Dans ce cas, les actes de poursuites (y compris les commandements de payer) doivent être signifiés au débiteur résidant à l’étranger selon les règles suivantes : si son adresse est connue, la signification est faite au Parquet (art. 683 12541. – 17 juin 2004. – M. Jean-Patrick Courtois appelle l’attention de M. le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat sur l’article 111 alinéa 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, celui-ci permet de maintenir des avantages collectivement acquis (telle une prime annuelle) ayant le caractère d’un complément de rémunération lorsqu’ils ont été mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Quand il est fait application de cette disposition aux agents d’une commune et que celle-ci souhaite transférer une partie de son personnel par la voie de la mutation au centre communal d’action sociale (établissement public autonome relevant directement de la commune), l’impossibilité de maintenir cet avantage collectivement acquis pour le CCAS est un frein substantiel à l’acceptation du principe de la mutation par les agents concernés. Par conséquent, au titre du maintien des avantages acquis et afin de faciliter l’affectation des moyens humains indispensables au bon fonctionnement du CCAS, il lui 717 84e année - nº 11 - novembre 2004 documentation et s. du nouveau Code de procédure civile) ; si le comptable ne dispose d’aucune adresse à l’étranger mais a seulement connaissance de l’installation du redevable hors du territoire français (art. 659 du même code), l’huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Il envoie à celui-ci, à la dernière adresse connue, l’acte objet de la signification. Simultanément, le destinataire doit être avisé, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Si le redevable ne possède plus de biens en France, les comptables publics peuvent demander l’assistance mutuelle à l’Etat où réside le redevable, en application de la directive européenne nº 2001/44/CE du 15 juin 2001. Les demandes de recouvrement pour des créances (taxe d’habitation) non comprises dans la directive ou dans les conventions fiscales bilatérales conclues avec l’Etat concerné doivent faire l’objet d’une demande de recouvrement amiable par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor Public située à Châtellerault. l’ensemble des services centraux et déconcentrés du ministère de l’Intérieur. Une déconcentration des achats au niveau régional ou départemental présenterait un coût élevé : d’abord, parce qu’en divisant par 26 régions ou par 100 départements les volumes faisant l’objet d’une mise en concurrence, les prix obtenus à l’occasion des appels d’offres pour une même fourniture seraient nettement moins bons que ceux obtenus grâce aux économies d’échelle permises par un appel d’offres national ; ensuite, parce que les préfectures sont pour la plupart des structures légères en matière d’achat public comme d’expertise technique et que renforcer la part des procédures de marchés publics conduites à l’échelon déconcentré nécessiterait d’augmenter les effectifs des services territoriaux du ministère de l’Intérieur. En période de très forte contrainte budgétaire et alors que l’Etat travaille à rationaliser l’organisation de ses services et de ses achats, une telle démarche irait à l’encontre des objectifs poursuivis sans pour autant garantir un meilleur accès des entreprises locales à la commande publique de l’Etat. Enfin, la définition d’une politique d’information harmonisée est nécessaire dans un contexte marqué par la multiplication des applications nationales de police. L’efficacité d’un système d’information dépend en grande partie de l’infrastructure technique qui l’héberge ; aussi, il importe de trouver un équilibre entre un système d’information suffisamment cohérent et des mécanismes de déconcentration. (JO, Débats AN, 27 juillet 2004.) Marchés publics Appels d’offres Entreprises locales (JO, Débats AN, 31 août 2004.) 38224. – 27 avril 2004. – M. Claude Gaillard appelle l’attention de M. le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat sur une interpellation dont il a été l’objet de la part des responsables d’une entreprise de services et de distribution informatique implantée en Lorraine. Il s’agit d’une jeune entreprise créatrice d’emplois et réellement porteuse d’innovations dans sa région. Or, ses dirigeants déplorent que le marché de l’administration déconcentrée demeure si fermé à des entreprises locales telles que la leur. Ils regrettent que « 90 % des administrations fassent toujours leurs appels d’offres à partir de Paris », alors que les livraisons peuvent concerner l’ensemble du pays. C’est en effet ignorer tout le savoir-faire d’acteurs économiques qui participent bel et bien au développement local. Il le remercie de bien vouloir indiquer les mesures envisagées afin de prendre en compte ce type d’attente. – Question transmise à M. le Ministre délégué à l’Intérieur. Contrats de partenariat public privé (PPP) 38891. – 11 mai 2004. – M. Jean-Paul Garraud appelle l’attention de M. le Ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, à l’Artisanat, aux Professions libérales et à la Consommation sur les contrats dits de partenariat public privé (PPP) institués par la loi d’habilitation du 2 juillet 2003. Ce nouveau type de contrats présente certaines similitudes avec le marché d’entreprise de travaux publics (METP), qui n’était pas adapté aux petites entreprises du bâtiment dans la mesure où il limitait leur accès à la commande publique. Il lui demande donc des précisions sur ces contrats de PPP et sur les mesures qu’il entend prendre afin de préserver les intérêts des PME. – Question transmise à M. le Ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Réponse. – Le Code des marchés publics fait, en son article premier, obligation aux services acheteurs d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers de l’Etat. La réglementation permet certes d’allotir les marchés. Cependant, cet allotissement est le plus souvent technique et vise à permettre à la concurrence de formuler les offres les plus fines possibles, catégorie de prestations par catégorie de prestations. Un allotissement géographique peut être effectué s’il permet une meilleure satisfaction du besoin ou si, par exemple, aucune entreprise n’est en mesure de répondre seule au besoin national ou si la mise en concurrence pour des montants plus faibles était en mesure de faire obtenir à l’acheteur public des conditions économiquement plus avantageuses. Tel n’est pas le cas pour les matériels informatiques courants et les services associés. L’article 5-II dispose en outre que la détermination du niveau auquel les besoins de fournitures ou de services sont évalués ne doit pas avoir pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables. L’attribution des marchés doit se faire, en raison des principes découlant de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que de nos engagements européens et internationaux, sur la base de critères clairement énoncés en rapport avec l’objet du marché et en respectant l’égalité de traitement. C’est après avoir classé les offres au regard de ces critères que l’acheteur public retient celle qui est objectivement la meilleure. Le critère de la préférence locale ou nationale n’est pas autorisé. De même le Conseil d’Etat a conclu, dans son arrêt du 13 mai 1987, Société Wanner Isofi Isolation, que la répartition équilibrée des marchés publics entre les petites, les moyennes et les grandes entreprises n’est pas au nombre des objectifs que les dispositions du Code des marchés publics visent à atteindre. Audelà du cadre juridique fixé par le droit de la commande publique, c’est pour des raisons techniques et économiques fortes que les fournitures informatiques font l’objet d’une mutualisation pour Réponse. – La loi d’habilitation sur la simplification du droit du 2 juillet 2003 autorise le Gouvernement à créer par ordonnance de nouvelles formes de contrats intégrant la conception, la réalisation, la transformation, l’exploitation et le financement d’équipements publics, ou une combinaison de ces différentes missions. Elle pose également des conditions strictes en matière de transparence. Tout au long des négociations avec les secteurs économiques concernés par cette nouvelle forme contractuelle, les services du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie se sont attachés à donner un contenu concret à « l’accès équitable des artisans et des petites et moyennes entreprises (PME) » à ces contrats, comme le prévoit la loi d’habilitation. C’est ainsi que l’ordonnance prévoit que « parmi les critères d’attribution, la personne privée chargée d’une mission de service public prend en compte la part du contrat que le titulaire attribuera à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ». Il est également prévu que la personne publique contrôle les conditions dans lesquelles cette part sera attribuée. Par ailleurs, il est rappelé que les PME ont la possibilité de se porter candidates, dans le cadre d’un groupement d’entreprises, et qu’il est attendu des contrats de partenariat le développement d’opérations nouvelles, qui ne pourront que bénéficier à l’ensemble du tissu économique. Enfin, s’agissant des marchés d’entreprise de travaux publics (METP), il a été clairement rappelé lors des débats parlementaires que ces nouveaux contrats, qui feront l’objet de règles strictes de publicité et de mise en concurrence, distingueront dans leur financement la part qui revient à l’investissement, au financement et celle relative à l’exploitation. Il n’est donc aucunement question de reproduire les errements constatés dans les marchés d’entreprise de travaux publics. (JO, Débats AN, 17 août 2004.) 718 84e année - nº 11 - novembre 2004 documentation directive doit être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés de services pour lesquels ces dispositions permettront la réalisation de toutes les possibilités d’accroissement des échanges transfrontaliers ; que les marchés des autres services (énoncés à l’annexe 1B) doivent être surveillés pendant une période déterminée avant qu’une décision soit prise sur l’application intégrale de la présente directive ; qu’il convient de définir le mécanisme de cette surveillance ; que celui-ci doit en même temps permettre aux intéressés d’avoir accès aux informations en la matière » ; que ce mécanisme de surveillance consiste en l’envoi d’ « un avis concernant les résultats de la procédure d’attribution du marché à l’Office des publications officielles des Communautés européennes » prévu à l’article 16 de la même directive services. Laquelle obligation d’avis est reprise au premier alinéa de l’article 30 du NCMP ; que, dans un arrêt récent, la Cour de justice des Communautés européennes rappelle que « la directive nº 92/50 ne s’applique pas de la même manière à tous les marchés publics de services » et qu’« ainsi, le vingt et unième considérant de la directive nº 92/50 précise que l’application intégrale des dispositions de celle-ci doit être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés de services pour lesquels ces dispositions permettront la réalisation de toutes les possibiltiés d’accroissement des échanges transfrontaliers, les marchés des autres services étant seulement concernés, durant cette période, par un mécanisme de surveillance » (CJCE, 14 novembre 2002, Felix Swoboda GmbH c/ Österreichische Nationalbank, affaire C-411/00) ; que déjà en 1998 et s’agissant de contrats relevant de la directive nº 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, la même Cour de justice des Communautés européennes rappelait que « nonobstant le fait que de tels contrats sont, au stade actuel du droit communautaire, exclus du champ d’application de la directive (...), les entités adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier, ce principe impliquant, notamment, une obligation de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s’assurer que ledit principe est respecté. Cette obligation de transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication » (CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, affaire C-324/98). Il semble donc, hormis l’obligation de l’envoi de l’avis d’information précité, que si aucune formalité ne s’impose aux marchés de services passés dans les domaines énoncés à l’annexe 1B de la directive services, il n’en demeure pas moins que la personne publique est tenue à une obligation de transparence qui « consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ». Il lui demande quelles garanties il peut apporter sur la légalité d’un marché de prestations de services entrant dans le cadre de l’article 30 du nouveau Code des marchés publics et qui serait passé sans aucune publicité ni mise en concurrence. Marchés de conception-réalisation Champ d’application 35628. – 16 mars 2004. – M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur l’application de l’article 37, alinéa 1, du Code des marchés publics issu du décret nº 2004-15 du 7 janvier 2004 qui prévoit que « les marchés qui portent à la fois sur la définition du projet et sur l’exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article premier de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, sont passés selon la procédure de conception-réalisation ». Au terme de cette disposition, doit-on considérer que l’expression « les ouvrages mentionnés à l’article premier de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée » vise seulement les ouvrages entrant dans le champ d’application de la loi dite MOP du 12 juillet 1985, comme cela semble être la lecture majoritaire, ou concerne au contraire tous les ouvrages dont il est question à l’article premier de ladite loi, y compris donc les ouvrages faisant l’objet de l’alinéa 2 de l’article 1 de cette loi auxquels les dispositions de la loi ne sont pas applicables ? Il lui demande donc de lui préciser si les ouvrages mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 1 de la loi dite MOP du 12 juillet 1985, c’est-à-dire ceux exclus de son champ d’application, les usines d’incinération notamment, peuvent faire l’objet d’un marché passé selon la procédure de conception-réalisation prévue à l’article 37 du Code des marchés publics. Réponse. – L’article 37 du Code des marchés publics (CMP) définit la procédure propre aux marchés de conception-réalisation. Les dispositions du 1er alinéa de l’article 37 précisent que cette procédure s’applique à la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article premier de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), c’est-à-dire aux ouvrages entrant dans le champ d’application de la loi MOP tels qu’ils y sont définis. Les ouvrages destinés à une activité industrielle qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi MOP, et notamment les usines d’incinération, ne sont donc pas soumis, de par le 1er alinéa de l’article 37 du Code des marchés publics, à la procédure propre aux marchés de conception-réalisation. Néanmoins, la personne publique peut recourir à la procédure propre aux marchés de conception-réalisation lorsqu’elle estime nécessaire d’associer l’entrepreneur aux études de conception de ces ouvrages. (JO, Débats AN, 27 juillet 2004.) Marché de prestations sans publicité ni concurrence Légalité 10704. – 29 janvier 2004. – M. Bernard Piras attire l’attention de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur le fait qu’il est précisé au I de l’article 40 du Code des marchés publics, paru le 7 janvier 2004, que « en dehors des cas prévus à l’article 30 et (...), tout marché doit être précédé d’une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après ». Il en déduit, de la même manière qu’il est indiqué dans le manuel d’application du nouveau code, que dans ce cas il n’y a pas « d’obligation de publier un avis d’appel public à la concurrence ni de procéder à une mise en concurrence ». Or, si d’une part on affirme une absence d’obligation de publicité pour les prestations de services concernées par l’article 30 du code et qui relèvent de l’annexe 1B de la directive nº CEE/92/50 services, d’autre part, il est explicitement prévu à l’article 30 que la passation de ces marchés est soumise aux dispositions de l’article 1er-I du même code, qui exigent, quel que soit le montant du marché, « le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ». Dans ce sens, peut-être peut-on rappeler que le vingt et unième considérant de la directive services nº 92/50/CEE précise que « l’application intégrale de la présente Réponse. – Les dispositions de l’article 30 du Code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret nº 2004-15 du 7 janvier 2004 prévoient que « quel que soit leur montant, les marchés publics de services qui ont pour objet des prestations de services ne figurant pas à l’article 29 sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu’elles existent, ainsi qu’à l’envoi d’un avis d’attribution lorsque leur montant atteint 230 000 c hors taxes. Ces marchés sont soumis aux règles prévues par le titre Ier, les chapitres 1 et 2 du titre Ier, le présent article et les titres IV à VI (...) ». Si les marchés relevant de l’article 30 sont soumis aux dispositions de l’article premier, les dispositions de l’article 1-I, alinéa 2, in fine précisent que « ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code », ce qui signifie que, de même que les directives communautaires organisent l’application par les Etats des principes mentionnés par le traité sur l’Union européenne, le Code 719 84e année - nº 11 - novembre 2004 documentation des marchés publics définit les règles à appliquer pour respecter ces principes. Dès lors, il convient de se référer aux dispositions du Code pour choisir la procédure qui traduira, selon les cas, l’application de ces principes pour la passation d’un marché donné. Le fait d’avoir mentionné le titre I ne peut être interprété comme impliquant nécessairement, quelle que soit la prestation de services en cause, une publicité et une mise en concurrence préalable. Concernant l’obligation de transparence impliquant la garantie d’un degré de publicité adéquat, mentionnée dans l’arrêt CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, affaire C-324/98, cette jurisprudence ne paraît pas pertinente pour le cas des marchés de l’article 30, puisqu’elle concerne les délégations de services publics et non des marchés publics soumis aux directives « marchés publics ». L’article 30 ne fait que transposer en droit français une procédure très allégée autorisée par la directive nº 92/50 « services » pour les marchés de services mentionnés à l’annexe 1B. En effet, le dispositif de l’article 30 se fonde sur l’article 9 de la directive nº 92-50 du 18 juin 1992 qui ne fait référence, pour la passation de ces marchés de services limitativement énumérés, qu’aux articles 14 et 16 relatifs aux spécifications techniques et à la publication des avis d’attribution. Ces modalités particulières d’attribution ont été réaffirmées de manière encore plus nette par la nouvelle directive récemment adoptée. L’article 30 du Code des marchés publics est donc strictement conforme aux exigences des directives européennes en vigueur, comme à celles de la future directive « marchés publics » qui vient d’être adoptée par les instances communautaires et devrait être prochainement publiée. Il présente ainsi toutes les garanties de légalité nécessaires. En tout état de cause, si le Code des marchés publics n’impose aucune procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence, souhaitant par là transposer toutes les souplesses des textes européens, il n’est pas interdit à l’acheteur public de prévoir une procédure adaptée lorsqu’il constate qu’une mise en concurrence s’avère être nécessaire pour répondre au mieux à son besoin, notamment quand le marché en question est concurrentiel. (JO, Débats Sénat, d’avis de marchés fixés par l’arrêté du 4 décembre 2002. C’est pourquoi l’instruction prise en application du code de 2001, qui a été abrogée par le manuel d’application publié au Journal officiel du 8 janvier 2004, suggérait d’indiquer également dans l’avis de publicité les candidats déjà sélectionnés dans le cadre de l’appel d’offres initial. En tout état de cause, dans l’hypothèse où la personne responsable du marché choisit de publier un avis de publicité, les entreprises souhaitant participer à cette nouvelle consultation, y compris celles ayant participé à l’appel d’offres initial, doivent transmettre un dossier de candidature comportant les pièces demandées dans ledit avis. Néanmoins, dans l’hypothèse d’une seconde consultation lancée au cours de la même année civile en vue de l’attribution d’un marché négocié, il paraît possible d’admettre la recevabilité de la candidature des entreprises au vu des justificatifs déjà communiqués lors de la première consultation infructueuse. Les autres entreprises se portant candidates doivent en revanche à l’évidence fournir leurs justificatifs. (JO, Débats Sénat, 17 juin 2004.) Marchés sans formalités préalables Dispositions réglementaires applicables 10705. – 29 janvier 2004. – M. Bernard Piras attire l’attention de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur le fait que, dans sa nouvelle version, l’article 28 du Code des marchés publics, qui définit les marchés sans formalités préalables, précise que « ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre I, le titre II à l’exception du chapitre 5, le VI de l’article 40 et de l’article 79 du présent titre (III) ainsi que les titres IV à VI » de ce code. De plus, il est précisé à l’article 11 du même code que « les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l’article 28 du présent code sont des contrats écrits », ce qui laisse supposer qu’en dessous de ces seuils les marchés passés sans formalités préalables peuvent être passés oralement. Possibilité que confirment les dispositions de l’article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales qui distingue, aux rubriques 4111 et 4112 de son annexe 1, les marchés « ne faisant pas l’objet d’un contrat écrit » des marchés « faisant l’objet d’un contrat écrit ». Or, la soumission des marchés passés sans formalités préalables aux dispositions de l’article 79, telle qu’elle est prévue à l’article 28, rend toute passation d’un contrat oral ou non écrit impossible. Car il est explicitement indiqué au second alinéa de l’article 79 que cette « notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire ». Il lui demande comment procéder à la signature d’un marché non écrit. Et s’il est envisageable de prévoir une modification des dispositions des articles 28 et 79 du Code des marchés publics dans le sens d’une clarification de l’ensemble des dispositions réglementaires applicables aux marchés sans formalités préalables. .) Marché négocié suite à un appel d’offres infructueux 10609. – 22 janvier 2004. – M. Jean-Claude Carle attire l’attention de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur la procédure de passation d’un marché négocié suite à un appel d’offres infructueux. Il lui demande de lui indiquer, en particulier, la portée du commentaire de l’instruction d’application du Code des marchés publics sous l’article 66 du même code, qui stipule que l’avis d’appel public à la concurrence peut indiquer le nom des candidats déjà sélectionnés. Il sollicite son avis sur l’obligation pour ces candidats de faire acte de candidature pour pouvoir répondre à cette nouvelle consultation. Réponse. – Lorsque les seuils fixés à l’article 28 du Code des marchés publics ne sont pas atteints, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée. Pour ces marchés, la forme écrite telle que prévue par le Code des marchés publics n’est pas strictement imposée. Pour les petits achats, l’acheteur public utilisera, en règle générale, un contrat écrit sous forme libre (exemples : lettre, fax, coupon de commande) mais une commande verbale peut aussi être acceptée. Cette facilité n’écarte toutefois pas la nécessité pour l’acheteur public de respecter d’autres réglementations qui viendraient s’ajouter aux règles fixées par le Code des marchés publics. Ainsi, par exemple, les prestations de maîtrise d’œuvre soumises à la loi « MOP » font obligatoirement, en vertu du décret nº 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour l’application de cette loi, l’objet d’un contrat écrit. Le fait que, désormais, l’article 79 du Code rende obligatoire, pour l’ensemble des marchés, la notification avant tout commencement d’exécution, y compris pour ce type de marchés, afin de permettre de rémunérer les prestations effectuées, ne remet pas en cause la possibilité pour les acheteurs de ne pas recourir à des écrits pour l’ensemble des étapes du marché. En effet, concernant les marchés passés selon une procédure adaptée, il appartient à l’acheteur de fixer lui-même la forme et le contenu de la procédure permettant de constater que l’achat a été réalisé dans des Réponse. – Le Code des marchés publics prévoit que lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable au regard des critères fixés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, la personne responsable du marché peut déclarer un appel d’offres infructueux. Dans cette hypothèse, la personne responsable du marché peut soit relancer un appel d’offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, procéder à un marché négocié conformément au I de l’article 35. Si la personne responsable du marché décide de procéder à un marché négocié, elle peut tout d’abord choisir de ne négocier qu’avec les candidats qui avaient été admis à présenter une offre ; dans ce cas, elle est dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité. Si en revanche, elle souhaite élargir la concurrence, elle peut faire une nouvelle publicité afin de permettre aux candidats de l’appel d’offres déclaré infructueux mais également à de nouveaux candidats, de faire acte de candidature et de participer aux négociations. Le règlement de la consultation, dont les mentions sont précisées dans l’arrêté du 28 août 2001, prévoit une rubrique où l’acheteur doit indiquer, dans le cas d’une procédure négociée, si les candidats ont déjà été sélectionnés. Cette mention figure également dans les modèles européens 720 84e année - nº 11 - novembre 2004 documentation conditions satisfaisantes de transparence, compte tenu de son montant et de la nature des prestations en cause. La souplesse de cette procédure permet de favoriser la négociation en assurant le suivi de l’action engagée. La notification permet de fixer le début de la prestation ou des travaux, il est donc logique de prévoir clairement cette date. L’acheteur est toutefois libre quant aux supports et à la forme de la notification (exemples : lettre, fax ou internet de l’acheteur). De la même manière, l’acheteur devra donc adapter les modalités de notification en fonction du montant du marché en cause. Pour les marchés de très faible montant, l’achat (facture) vaut notification. Réforme du Code des marchés publics « Favoritisme » et faits de corruption 25220. – 22 septembre 2003. – Mme Martine Lignières-Cassou souhaite attirer l’attention de M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les conséquences de la réforme du Code des marchés publics et les moyens qui seront octroyés à la lutte contre la corruption. En relevant massivement les seuils au-delà desquels les appels d’offres sont nécessaires, près de 90 % des marchés publics échapperont à la procédure normale, pourtant garante de la régularité, de la liberté d’accès et de l’égalité de traitement des candidats. En désactivant ainsi le délit de favoritisme, prévu et réprimé par le Code pénal dans son article 432-14, cette réforme est non seulement dangereuse pour l’avenir mais elle s’apparente également à une amnistie de fait de nombreux délits de favoritisme. Aussi lui demande-t-elle de lui communiquer le nombre de personnes poursuivies actuellement pour ce type de délit et susceptibles d’échapper aux poursuites judiciaires lors de l’entrée en application de la réforme. Par ailleurs, en réponse à la question d’actualité de M. André Vallini, publiée au Journal officiel le 18 juin 2003, il affirmait que le Gouvernement avait l’intention « de remettre en activité des dispositifs qui sont beaucoup moins utilisés aujourd’hui qu’ils devraient l’être, pour lutter contre tous les phénomènes de corruption dans la vie publique ». Elle lui demande en conséquence de lui indiquer précisément de quels dispositifs il est question. (JO, Débats Sénat, 17 juin 2004.) Passation Procédures électroniques 34231. – 24 février 2004. – M. Dominique Richard attire l’attention de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur les conséquences pour les très petites communes de l’entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics. L’article 56 du nouveau Code des marchés publics dispose des modalités de communication par voie électronique des différents éléments constitutifs de l’appel d’offres, ainsi que des modalités d’enchères électroniques, l’ensemble de ces mesures devant être effectif au 1er janvier 2005 au plus tard. Cette disposition visant à favoriser l’utilisation des nouvelles technologies est certes louable, mais elle n’est pas sans poser de problèmes pour les très petites communes qui ne possèdent pas le matériel ou les compétences pour répondre à ces exigences. Elles sont alors obligées d’avoir recours à des prestataires extérieurs, ce qui génère un coût non négligeable et complique l’obligation qui est faite aux communes de garantir la sécurité des informations portant sur les candidatures et les offres. Aussi, il lui demande s’il ne serait pas opportun de prévoir un seuil d’habitants à partir duquel ces dispositions s’appliqueraient afin de ne pas alourdir les contraintes déjà très lourdes qui pèsent sur les maires des communes rurales. Réponse. – Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que l’entrée en vigueur de la réforme du Code des marchés publics ne saurait avoir pour effet de créer une amnistie de fait de nombreux délits de favoritisme. En effet, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, « les dispositions réglementaires nouvelles du Code des marchés publics modifiant les conditions de passation desdits marchés ne s’appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif, support légal de l’incrimination, n’a pas été modifié » (Cass. crim., 7 avril 2004). En conséquence, la réforme du Code des marchés publics est dépourvue de toute incidence sur les faits de favoritisme qui auraient pu être commis antérieurement à son entrée en vigueur. En outre, loin de soustraire à toute règle de mise en concurrence et de publicité la passation des marchés en dessous des seuils, le nouveau Code des marchés publics, tel qu’il résulte du décret du 7 janvier 2004, prévoit que, quel que soit leur montant, « les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code ». Dès lors, les marchés passés en dessous des seuils fixés par l’article 28 du nouveau Code des marchés publics et dénommés « marchés passés selon la procédure adoptée » doivent respecter les règles de mise en concurrence et de publicité énoncées notamment aux articles 28-I et 40-II du décret du 7 janvier 2004. Par conséquent, il ne saurait ainsi être soutenu que l’entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics aura pour effet de faire obstacle à toute poursuite du chef de favoritisme pour les marchés passés en dessous des seuils précités. Par ailleurs, et s’agissant de la lutte contre la corruption, il convient de relever que le système français de lutte contre la corruption a pu être jugé par nos pairs du Conseil de l’Europe (dans le cadre du GRECO) et de l’OCDE (dans le cadre du CIME) globalement satisfaisant. Afin de donner pleine effectivité au système normatif français, et ainsi accroître l’efficacité de la lutte contre la corruption, une circulaire du ministère de la Justice, en date du 21 juin 2004, a rappelé aux parquets l’importance qui s’attachait à des poursuites diligentes en matière de corruption, et l’intérêt que pouvaient revêtir des mesures comme la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales ou le prononcé de la peine de confiscation du produit de l’infraction, qu’il s’agisse des commissions occultes ou de l’avantage obtenu par le trafic de la fonction. D’une façon plus générale, le dispositif de détection des faits de corruption a été sensiblement amélioré par la loi nº 2004-130 du 11 février 2004 qui a étendu le champ matériel de la déclaration de soupçon, prévu à l’article L. 562-2 du Code monétaire et financier, aux sommes (ou aux Réponse. – Les dispositions du 2e alinéa de l’article 56 du Code des marchés publics ne permettront plus à la personne publique d’interdire à compter du 1er janvier 2005 la communication des candidatures et des offres par voie électronique. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux marchés passés selon une procédure adaptée car ces marchés ne sont pas soumis aux règles prévues au titre III du Code des marchés publics, notamment à son article 56 (à l’exception du II de l’article 40 et de l’article 79). En conséquence, le seuil à partir duquel les collectivités territoriales ne pourront pas interdire, à compter du 1er janvier 2005, par une mention dans l’avis de publicité, la communication des candidatures et des offres par voie électronique est de 230 000 c hors taxes. Sachant que pour l’ensemble des collectivités territoriales, y compris les établissements publics locaux de coopération, les marchés de fournitures et de services recensés en 2000 d’un montant supérieur à 240 000 c hors taxes représentaient 6 % en nombre de ces marchés et les opérations de construction recensées la même année d’un montant supérieur à 240 000 c hors taxes, 27,5 % en nombre de ces opérations, la contrainte en matière de dématérialisation à la charge des très petites communes sera extrêmement faible. Il peut aussi être observé que les investissements les plus importants de ces communes sont déjà dans une grande majorité des cas confiés à des groupements qui disposent de moyens humains et techniques mutualisés aptes à prendre en charge un processus dématérialisé. De plus, même si une collectivité territoriale se trouve obligée de recevoir des candidatures et des offres par voie électronique pour un marché au-dessus du seuil de 230 000 c hors taxes, celle-ci n’est pas contrainte de créer en propre un site ou une plate-forme de marché. En effet, des prestataires de services informatiques mettent déjà à disposition des équipements ad hoc selon une facturation par marché ou à forfait. Enfin, dans le cadre de la mise en place de la plate-forme de marchés de l’Etat et de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), cette dernière, dans son rôle de centrale d’achat, pourra rendre un service identique à ces collectivités. (JO, Débats AN, 6 juillet 2004.) 721 84e année - nº 11 - novembre 2004 documentation contraventions, elles voient leur contravention majorée ou constatent un recouvrement immédiat sans indication effective de l’échéance. De plus, les services du Trésor procèdent également à la saisie directe sur les comptes en banque des contrevenants. Il estime que cette procédure porte atteinte aux droits élémentaires de la défense à plusieurs titres. Tout d’abord, toute contestation est impossible ; de plus, aucune disposition ne semble prévue lorsque le contrevenant n’est pas le chauffeur ou le propriétaire du véhicule (il est à noter d’ailleurs que les procédures d’information sont extrêmement longues et difficiles à appliquer). Il souhaite des précisions sur les procédures qu’il juge d’une opacité totale. Il arrive que le recouvrement soit effectué plusieurs fois pour la même amende, voire que les banques devant verser au Trésor la somme due se retournent ensuite contre leurs clients en leur prélevant parfois jusqu’à 100 d par opération. Dans un tel contexte et à l’heure où l’administration française plie sous le poids du manque de transparence et de simplicité, il souhaiterait connaître les mesures qu’il entend prendre pour un traitement plus efficace et effectué en bonne intelligence dans l’intérêt de tous. opérations portant sur des sommes) qui pourraient provenir de faits de corruption ou de fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes. Enfin, la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a, d’une part, élargi les pouvoirs de réquisition du Ministère public afin de lui permettre d’obtenir, de toute personne, établissement ou organisme public ou privé, tout document intéressant l’enquête, sans que le secret professionnel puisse être opposé sans motif valable et, d’autre part, donné naissance aux juridictions interrégionales en matière économique et financière, compétentes pour connaître des infractions de corruption dans les procédures d’une très grande complexité. (JO, Débats AN, 17 août 2004.) Régies Régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière Statut de droit public du directeur Réponse. – Dans le cadre des procédures de recouvrement des amendes, les services du Trésor Public respectent particulièrement les droits élémentaires de la défense. En effet, après la phase de l’amende forfaitaire, cette amende est majorée par l’officier du Ministère public du tribunal de police compétent (OMP) et transmise aux services du Trésor Public pour recouvrement. En cas de subtilisation de l’avis de contravention déposé sur le pare-brise de son véhicule, un contrevenant peut, dès réception d’une amende forfaitaire majorée adressée par le Trésor Public, former une réclamation auprès de l’OMP compétent au motif qu’il n’a pas pu se trouver dans les conditions de régler le montant d’une amende forfaitaire (art. 530 du Code de procédure pénale). Le contrevenant peut aussi, en cas de saisie directe sur ses comptes en banque, faire une opposition auprès du trésorierpayeur général du lieu où la poursuite a été diligentée par le comptable (art. 9 du décret du nº 64-1333 du 22 décembre 1964). En application des articles L. 121-2 à L. 121-3 du Code de la route, une personne, qui n’était pas le chauffeur ou le propriétaire du véhicule au moment de l’infraction, peut désigner le réel contrevenant. Un projet de réingénierie des amendes a été créé en 2003 au sein du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie afin de simplifier tous les aspects des procédures de recouvrement des amendes, en liaison notamment avec la Chancellerie et le ministère de l’Intérieur. Les principaux axes de cette réflexion portent notamment sur une meilleure lisibilité des documents utilisés, une simplification des procédures de recouvrement, notamment en matière de poursuites, une amélioration du taux de recouvrement des amendes afin d’aller vers une plus grande effectivité des condamnations pécuniaires. Tous ces chantiers ont été ouverts mais ils ne sont pas encore finalisés. Ils ne manqueront pas de faire l’objet d’une communication dès lors que l’accord des autres ministères aura été recueilli. 33368. – 10 février 2004. – M. Yvan Lachaud demande à M. le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales de bien vouloir lui préciser si les dispositions réglementaires relatives aux régies dotées de la personnalité morale font obstacle à ce que l’administration de ses règles soit confiée à un directeur exerçant ces activités à titre bénévole. Réponse. – L’article L. 2221-10 du Code général des collectivités territoriales dispose que « les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative déterminée, par délibération du Conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désigné dans les mêmes conditions sur proposition du maire ». L’article R. 2221-28 du code précité prévoit que « le directeur assure, sous l’autorité et le contrôle du président du conseil d’administration, le fonctionnement de la régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargée de l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial ». S’agissant des régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargées de l’exploitation d’un service public à caractère administratif, l’article R. 2221-58 prévoit que « le directeur assure le fonctionnement des services de la régie ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait référence à la rémunération du directeur. Par une décision en date du 18 octobre 2001, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que « dès lors qu’en application des dispositions précitées, l’emploi de directeur est obligatoire dans les régies personnalisées, la délibération décidant la suppression de toute rémunération attachée à cet emploi de directeur est illégale ». La Cour a fait référence au « caractère budgétaire qui s’attache à la notion d’emploi dans la Fonction publique, lequel comprend la charge de la rémunération qui doit légalement être versée à tout agent public après service fait ». Or, en application d’une jurisprudence constante, le directeur d’un établissement public à caractère industriel et commercial, comme celui d’un établissement public à caractère administratif, relève du droit public (CE, 8 mars 1957, Jalenques et Labeau). En conséquence, l’emploi de directeur d’une régie industrielle et commerciale, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ne peut être exercé à titre bénévole. (JO, Débats Sénat, 22 juillet 2004.) Sociétés d’économie mixte Accès aux fonds structurels (JO, Débats AN, 10 août 2004.) 32315. – 20 janvier 2004. – M. Jean-Claude Flory attire l’attention de M. le Premier ministre sur les problèmes de financement que rencontrent certaines sociétés d’économie mixte (SEM). Les SEM participent à des opérations de développement local bénéficiant de fonds structurels. Or, dans plusieurs régions, elles rencontrent des difficultés croissantes pour accéder à ce type de financements, leur éligibilité étant même remise en question. La DATAR a rédigé un projet de circulaire visant à clarifier et à affirmer le principe de l’éligibilité des SEM aux fonds structurels. Le ministère de l’Economie et des Finances semble être quant à lui sur une position plus restrictive. Il lui demande en conséquence quel sera le sens de l’arbitrage qu’il doit prendre sur le principe de Services du Trésor Amendes automobiles Procédures de recouvrement 12133. – 20 mai 2004. – M. Patrice Gélard attire l’attention de M. le Ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur les procédures de recouvrement des amendes automobiles par les services du Trésor. Alors que de nombreuses personnes verbalisées ne peuvent procéder au paiement de celles-ci pour cause, par exemple, de subtilisation des 722 84e année - nº 11 - novembre 2004 documentation l’éligibilité des SEM aux fonds structurels. – Question transmise à M. le Ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. SEM agit pour le compte d’une collectivité locale dans le cadre d’un conventionnement en vue d’une mission d’intérêt général, le projet porté par la SEM doit être instruit et, le cas échéant, subventionné dans les mêmes conditions que les projets sous maîtrise d’ouvrage publique. En revanche, lorsque la SEM agit pour son compte, son projet doit être instruit dans le respect des règles de concurrence applicables aux aides publiques aux entreprises. La circulaire rappelle également que, dans ce dernier cas de figure, la SEM peut solliciter une subvention au titre de l’aide à la formation ou au conseil, dans la mesure où les gestionnaires et partenaires régionaux du programme ont prévu d’ouvrir le bénéfice de ces mesures d’aide aux SEM. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que les projets portés par les sociétés d’économie mixte bénéficient d’un soutien des fonds structurels, dès lors qu’ils respectent l’ensemble des règles d’éligibilité applicables. Réponse. – Le Gouvernement a été saisi au printemps 2003 par la Fédération des sociétés d’économie mixte (SEM) d’un mémorandum faisant état des difficultés rencontrées par certaines sociétés dans l’accès aux cofinancements communautaires du FEDER et du Fonds structurel européen (FSE), mis en œuvre dans le cadre des documents uniques de programmation des objectifs 1, 2 et 3 des fonds structurels. Un travail interministériel a depuis lors été conduit par la DATAR pour rédiger une instruction aux services de l’Etat gestionnaires des fonds communautaires, afin de résoudre les difficultés rencontrées au plan local. Cette circulaire, signée par le Premier ministre le 5 février 2004, a été adressée aux préfets de région. Elle rappelle les conditions dans lesquelles les projets portés par les SEM sont éligibles aux financements des fonds structurels communautaires, à la fois au titre du FEDER et du FSE. Ce texte précise notamment que, lorsque la (JO, Débats AN, 27 juillet 2004.) 쏋 Je désire souscrire un abonnement à La Revue du Trésor pour 2004. Ci-joint règlement à l’ordre de : . La Revue du Trésor 26, rue de Lille, 75007 Paris - CCP Paris 10 14 H par chèque bancaire ou postal NOM, Prénom ou désignation de l’organisme Adresse Profession Métropole et DOM : TTC 65 g TOM et Etranger : 75 g L’abonnement part du 1er janvier de chaque année. Il est renouvelé automatiquement sauf avis contraire de l’abonné. Abonnez-vous personnellement Tarif spécial abonnement personnel des agents des services du Trésor : 32,50 h 723 84e année - nº 11 - novembre 2004