Les sociétés de gestion parées pour l`international

Transcription

Les sociétés de gestion parées pour l`international
actifs
actualités
www.agefiactifs.com
Directive OPCVM IV
Les sociétés de gestion parées
pour l’international
u L’ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 a transposé
la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009
u Le nouveau texte permet aux sociétés de gestion
de simplifier la distribution de leurs produits dans l'EEE
L
e texte vient tout juste d’être transposé,
mais cela fait un an déjà que les professionnels de la gestion se préparent
activement à la mise en œuvre effective de la directive 2009/65/CE, dite directive
OPCVM IV.
Avec ce texte, certaines démarches administratives et juridiques ont été simplifiées avec, entre
autres, l’aménagement du passeport produit, permettant une commercialisation plus rapide des
OPCVM coordonnés dans l’Espace économique
européen (EEE) (1), l’introduction d’un passeport
société, permettant pour une société de gestion
de créer des fonds domiciliés dans un autre pays
de l’EEE que son pays d’origine, et la création de
structures maîtres-nourriciers dans un cadre transfrontalier. Dans le même temps, la directive veut
« améliore[r] la qualité de l’information délivrée au
souscripteur de parts ou d’actions d’OPCVM » avec
la mise en place d’un document d’information clé
pour l’investisseur (DICI ou KIID en anglais, pour
Key Investor Information Document).
Intégration européenne. Concrètement, ces dispositions ne vont pas bouleverser le monde de
la gestion. « La directive n’apportera pas de grandes
nouveautés pour les sociétés de gestion qui avaient
déjà mis en place une distribution internationale, explique Yann de Saint Meleuc, directeur du pôle
finance d'Euroland Consulting. En revanche, elle
constitue une opportunité pour les sociétés moyennes
qui ne s’étaient développées que localement. »
La directive a en effet comme conséquence
de simplifier la distribution des OPCVM dans
les pays de l’EEE, et ce quel que soit le territoire
d’origine de la société de gestion. En dix jours
(contre plusieurs mois auparavant), un gestionnaire français pourra par exemple commercialiser son fonds dans un autre pays que le sien,
avec comme simple interlocuteur l’autorité de
régulation de son pays d’origine (en l’occurrence
l’Autorité des marchés financiers pour un gestionnaire français). Les règles de commercialisation et de publicité devront être évidemment
respectées dans chaque pays et le document d’in-
formation traduit dans la langue du pays d’accueil. De la même manière, il sera possible de
créer des fonds immatriculés dans un pays sans
présence physique d’une société de gestion sur
le territoire concerné, via une simple succursale
ou en bénéficiant de la libre prestation de services
(LPS). Il sera aussi beaucoup plus simple pour
les gestionnaires d’adapter les structures de frais
des OPCVM en fonction des différents canaux
de distribution dans les pays où ils sont présents
au travers de la création de fonds nourriciers immatriculés dans d’autres pays de l’EEE que celui
dans lequel est géré le fonds maître.
Nouvelles habitudes. A court terme, les changements induits par la directive se verront surtout dans la présentation nouvelle du document
d’information clé, même si les gestionnaires
disposent d’un an pour s’adapter à la nouvelle
réglementation. L’avantage de cette nouvelle présentation tient, outre sa simplicité, au fait que ce
document synthétique est maintenant standardisé et présente de manière claire - ce qui n’était
pas toujours le cas auparavant - le niveau de risque, sur une échelle de 1 à 7, auquel est exposé
l’investisseur. n
Franck Joselin
(1) Union Européenne et Islande, Liechtenstein
et Norvège.
Nouvelle contribution sur les Retraites chapeaux
Saisine du Conseil constitutionnel
Une QPC transmise par le Conseil d’Etat invoque une atteinte
au principe d’égalité devant les charges publiques
compte tenu des effets de seuil de la taxe de 7 et 14 %
D
epuis le 1er janvier 2011, les bénéficiaires
de régimes de retraite dits chapeaux
- relevant de l’article L. 137-11 du Code
de la Sécurité sociale (CSS) (1) - sont tenus
d’acquitter une contribution. Ces dispositions
introduites par la loi de Finances pour 2011 ont
été reprises dans une circulaire de l’Acoss du
29 mars 2011 (lire l'encadré).
Un dispositif très vite contesté. Jugée discriminante et vexatoire par de nombreux retraités, la
mesure a vite fait l’objet d’une levée de boucliers.
Une association, l’Adrese - Association de défense des retraites supplémentaires d’entreprise - a
même été créée pour faire évoluer la législation.
Cette association ainsi qu’un retraité ont demandé au Conseil d’Etat, à l’appui de leur requête
tendant à l’annulation de la circulaire de l’Acoss
du 29 mars 2011, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de conformité aux droits et
libertés garantis par la Constitution de l’article
L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale. « Les requérants invoquent notamment une possible rupture
d’égalité devant les charges publiques au regard des
différents taux et seuils selon la date de liquidation de
la rente », précise l'avocat David Rigaud.
Renvoi devant le Conseil constitutionnel. Dans
sa décision du 13 juillet 2011 (1) (CE n°349383,
349401), le Conseil d’Etat a estimé qu’il y avait
lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la
QPC invoquée. Il a considéré que « l’article L. 13711 du CSS est applicable au présent litige ; que cette
disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le
moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution, notamment au
principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, eu égard aux effets de
seuil qu’elle induit, soulève une question présentant
un caractère sérieux ».
Non-déductibilité de la contribution. On rappellera par ailleurs que la contribution spécifique
de 7 ou 14 % n’est pas déductible du revenu net
imposable et qu’elle doit être réintégrée dans
l’assiette d’imposition des bénéficiaires. Une
question parlementaire sur ce sujet a été posée
au mois d’avril et vient de recevoir une réponse
en date du 16 août qui ne pourra que décevoir les
crédirentiers dans la mesure où elle se borne à
décrire le dispositif. « Il convient de se souvenir que
la déductibilité avait été admise avec avis favorable
du gouvernement pendant les débats parlementaires
sur la loi de Finances rectificative pour 2010, mais
qu’elle avait disparu dans le cadre de la commission
mixte paritaire dans le climat passionnel ayant entouré l’adoption des textes sur les régimes chapeaux »,
rappelle la déléguée générale du Sycarif, Chantal
de Truchis. n
Jean-Charles Naimi
(1) Il s'agit des régimes de retraite supplémentaire
à prestations définies conditionnant la constitution
de droits à prestations à l’achèvement de la carrière
du bénéficiaire dans l’entreprise.
Lire aussi L’Agefi Actifs n°487, pp. 12 et 13.
Rappel du dispositif (loi n°2010-1657 et lettre circulaire Acoss du 29 mars n°2011-0000039)
u Les rentes versées au titre
des retraites liquidées avant
le 1er janvier 2011 sont soumises
à une contribution pour leur
fraction qui excède 500 euros
par mois au taux de :
- 7 % pour les rentes
d’une valeur mensuelle comprise
entre 500 euros et 1.000 euros ;
- 14 % pour les rentes
d’une valeur mensuelle
supérieure à 1.000 euros.
u Les rentes versées au titre
des retraites liquidées
à compter du 1er janvier 2011
sont soumises à une contribution
dans les conditions suivantes :
- les rentes dont le montant
est supérieur à 400 euros
et inférieur ou égal à 600 euros
par mois sont soumises,
dès le premier euro,
à la contribution au taux de 7 % ;
- les rentes dont le montant
excède 600 euros par mois sont
soumises, dès le premier euro,
à la contribution au taux de 14 %.
Ces seuils sont revalorisés
chaque année en fonction
du plafond de la Sécurité sociale.
en bref
semaine du 26 août au 1er septembre 2011 - n°505
Cadre légal Réduction des déficits
et chasse aux niches fiscales
u A l’heure où nous mettons sous presse,
le gouvernement s’apprête à annoncer
une série de mesures budgétaires.
Un montant de 10 milliards d’euros
d’économies est annoncé.
Un nouveau coup de rabot sur les niches
fiscales est à prévoir, ainsi que sur
les avantages fiscaux dans l’immobilier.
A cela s’ajoutera a priori une imposition
supplémentaire pour les hauts revenus
et une hausse des prélèvements sociaux
sur l’épargne.
Détail des mesures sur dans la lettre
quotidienne de L'Agefi Actifs du 25 août 2011
Instruction relative
aux prélèvements sociaux
sur les fonds en euros
des contrats multisupports
u L’instruction 5 I-3-11 du 1er aout 2011
vient commenter les dispositions
de l’article 22 de la loi de Finances
pour 2011 relatives à l’application
des prélèvements sociaux « au couru »
sur les produits du compartiment
euro des contrats d’assurance vie
multisupports. Ces dispositions entrent
en vigueur pour les produits en cause
inscrits aux contrats à compter
du 1er juillet 2011, une période d’adaptation
étant prévue jusqu’au 15 septembre.
Instruction du 1er août 2011 n°5 I-3-11
- BOI du 5 août 2011
Inconstitutionnalité du droit
de prélèvement sur une succession
d'un héritier français
u Par une décision du 5 août 2011,
le Conseil constitutionnel a déclaré
l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 visant
à protéger les héritiers français des effets
discriminatoires à leur égard d'une loi
successorale étrangère contraire
au principe constitutionnel d’égalité
devant la loi. « En réservant le droit de prélèvement sur la succession au seul héritier français, la disposition établit
une différence de traitement entre les héritiers
venant également à la succession d'après la loi
française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère », juge le Conseil.
Décision n° 2011-159, QPC du 5 Aout 2011
Décret relatif aux pouvoirs
de sanction de l'AMF
et à la procédure de composition
administrative
u Un décret d’application des articles
6 et 7 de la loi du 22 octobre 2010
de Régulation bancaire et financière
a été pris le 16 août dernier (1). Il modifie
la procédure de sanction de l'Autorité
des marchés financiers (AMF) et renforce
ses prérogatives de poursuite en précisant
notamment le fonctionnement
de la procédure de composition
administrative et les modalités de recours
contre une décision de la commission
des sanctions. Le décret numéroté
initialement 2011-968 a été rectifié
pour être référencé 2011-977 (2).
(1) Décret n° 2011-968 du 16 août 2011
- JO du 18 Aout 2011 (texte n° 19)
(2) Décret rectificatif n° 2011-977 du 16 août
2011 - JO du 19 août 2011 (texte n°6)
Précisions sur la convention
fiscale signée avec le Royaume-Uni
en 2008
u Une instruction du 29 juillet 2011
commente certaines stipulations
de la convention entre la France
et le Royaume-Uni le 19 juin 2008.
Instruction du 29 juillet 2011 n°14 B-1-11
- BOI du 10 Aout 2011