Les sociétés de gestion parées pour l`international
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Les sociétés de gestion parées pour l`international
actifs actualités www.agefiactifs.com Directive OPCVM IV Les sociétés de gestion parées pour l’international u L’ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 a transposé la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 u Le nouveau texte permet aux sociétés de gestion de simplifier la distribution de leurs produits dans l'EEE L e texte vient tout juste d’être transposé, mais cela fait un an déjà que les professionnels de la gestion se préparent activement à la mise en œuvre effective de la directive 2009/65/CE, dite directive OPCVM IV. Avec ce texte, certaines démarches administratives et juridiques ont été simplifiées avec, entre autres, l’aménagement du passeport produit, permettant une commercialisation plus rapide des OPCVM coordonnés dans l’Espace économique européen (EEE) (1), l’introduction d’un passeport société, permettant pour une société de gestion de créer des fonds domiciliés dans un autre pays de l’EEE que son pays d’origine, et la création de structures maîtres-nourriciers dans un cadre transfrontalier. Dans le même temps, la directive veut « améliore[r] la qualité de l’information délivrée au souscripteur de parts ou d’actions d’OPCVM » avec la mise en place d’un document d’information clé pour l’investisseur (DICI ou KIID en anglais, pour Key Investor Information Document). Intégration européenne. Concrètement, ces dispositions ne vont pas bouleverser le monde de la gestion. « La directive n’apportera pas de grandes nouveautés pour les sociétés de gestion qui avaient déjà mis en place une distribution internationale, explique Yann de Saint Meleuc, directeur du pôle finance d'Euroland Consulting. En revanche, elle constitue une opportunité pour les sociétés moyennes qui ne s’étaient développées que localement. » La directive a en effet comme conséquence de simplifier la distribution des OPCVM dans les pays de l’EEE, et ce quel que soit le territoire d’origine de la société de gestion. En dix jours (contre plusieurs mois auparavant), un gestionnaire français pourra par exemple commercialiser son fonds dans un autre pays que le sien, avec comme simple interlocuteur l’autorité de régulation de son pays d’origine (en l’occurrence l’Autorité des marchés financiers pour un gestionnaire français). Les règles de commercialisation et de publicité devront être évidemment respectées dans chaque pays et le document d’in- formation traduit dans la langue du pays d’accueil. De la même manière, il sera possible de créer des fonds immatriculés dans un pays sans présence physique d’une société de gestion sur le territoire concerné, via une simple succursale ou en bénéficiant de la libre prestation de services (LPS). Il sera aussi beaucoup plus simple pour les gestionnaires d’adapter les structures de frais des OPCVM en fonction des différents canaux de distribution dans les pays où ils sont présents au travers de la création de fonds nourriciers immatriculés dans d’autres pays de l’EEE que celui dans lequel est géré le fonds maître. Nouvelles habitudes. A court terme, les changements induits par la directive se verront surtout dans la présentation nouvelle du document d’information clé, même si les gestionnaires disposent d’un an pour s’adapter à la nouvelle réglementation. L’avantage de cette nouvelle présentation tient, outre sa simplicité, au fait que ce document synthétique est maintenant standardisé et présente de manière claire - ce qui n’était pas toujours le cas auparavant - le niveau de risque, sur une échelle de 1 à 7, auquel est exposé l’investisseur. n Franck Joselin (1) Union Européenne et Islande, Liechtenstein et Norvège. Nouvelle contribution sur les Retraites chapeaux Saisine du Conseil constitutionnel Une QPC transmise par le Conseil d’Etat invoque une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques compte tenu des effets de seuil de la taxe de 7 et 14 % D epuis le 1er janvier 2011, les bénéficiaires de régimes de retraite dits chapeaux - relevant de l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (CSS) (1) - sont tenus d’acquitter une contribution. Ces dispositions introduites par la loi de Finances pour 2011 ont été reprises dans une circulaire de l’Acoss du 29 mars 2011 (lire l'encadré). Un dispositif très vite contesté. Jugée discriminante et vexatoire par de nombreux retraités, la mesure a vite fait l’objet d’une levée de boucliers. Une association, l’Adrese - Association de défense des retraites supplémentaires d’entreprise - a même été créée pour faire évoluer la législation. Cette association ainsi qu’un retraité ont demandé au Conseil d’Etat, à l’appui de leur requête tendant à l’annulation de la circulaire de l’Acoss du 29 mars 2011, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale. « Les requérants invoquent notamment une possible rupture d’égalité devant les charges publiques au regard des différents taux et seuils selon la date de liquidation de la rente », précise l'avocat David Rigaud. Renvoi devant le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 13 juillet 2011 (1) (CE n°349383, 349401), le Conseil d’Etat a estimé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC invoquée. Il a considéré que « l’article L. 13711 du CSS est applicable au présent litige ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, eu égard aux effets de seuil qu’elle induit, soulève une question présentant un caractère sérieux ». Non-déductibilité de la contribution. On rappellera par ailleurs que la contribution spécifique de 7 ou 14 % n’est pas déductible du revenu net imposable et qu’elle doit être réintégrée dans l’assiette d’imposition des bénéficiaires. Une question parlementaire sur ce sujet a été posée au mois d’avril et vient de recevoir une réponse en date du 16 août qui ne pourra que décevoir les crédirentiers dans la mesure où elle se borne à décrire le dispositif. « Il convient de se souvenir que la déductibilité avait été admise avec avis favorable du gouvernement pendant les débats parlementaires sur la loi de Finances rectificative pour 2010, mais qu’elle avait disparu dans le cadre de la commission mixte paritaire dans le climat passionnel ayant entouré l’adoption des textes sur les régimes chapeaux », rappelle la déléguée générale du Sycarif, Chantal de Truchis. n Jean-Charles Naimi (1) Il s'agit des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise. Lire aussi L’Agefi Actifs n°487, pp. 12 et 13. Rappel du dispositif (loi n°2010-1657 et lettre circulaire Acoss du 29 mars n°2011-0000039) u Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution pour leur fraction qui excède 500 euros par mois au taux de : - 7 % pour les rentes d’une valeur mensuelle comprise entre 500 euros et 1.000 euros ; - 14 % pour les rentes d’une valeur mensuelle supérieure à 1.000 euros. u Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution dans les conditions suivantes : - les rentes dont le montant est supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 600 euros par mois sont soumises, dès le premier euro, à la contribution au taux de 7 % ; - les rentes dont le montant excède 600 euros par mois sont soumises, dès le premier euro, à la contribution au taux de 14 %. Ces seuils sont revalorisés chaque année en fonction du plafond de la Sécurité sociale. en bref semaine du 26 août au 1er septembre 2011 - n°505 Cadre légal Réduction des déficits et chasse aux niches fiscales u A l’heure où nous mettons sous presse, le gouvernement s’apprête à annoncer une série de mesures budgétaires. Un montant de 10 milliards d’euros d’économies est annoncé. Un nouveau coup de rabot sur les niches fiscales est à prévoir, ainsi que sur les avantages fiscaux dans l’immobilier. A cela s’ajoutera a priori une imposition supplémentaire pour les hauts revenus et une hausse des prélèvements sociaux sur l’épargne. Détail des mesures sur dans la lettre quotidienne de L'Agefi Actifs du 25 août 2011 Instruction relative aux prélèvements sociaux sur les fonds en euros des contrats multisupports u L’instruction 5 I-3-11 du 1er aout 2011 vient commenter les dispositions de l’article 22 de la loi de Finances pour 2011 relatives à l’application des prélèvements sociaux « au couru » sur les produits du compartiment euro des contrats d’assurance vie multisupports. Ces dispositions entrent en vigueur pour les produits en cause inscrits aux contrats à compter du 1er juillet 2011, une période d’adaptation étant prévue jusqu’au 15 septembre. Instruction du 1er août 2011 n°5 I-3-11 - BOI du 5 août 2011 Inconstitutionnalité du droit de prélèvement sur une succession d'un héritier français u Par une décision du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 visant à protéger les héritiers français des effets discriminatoires à leur égard d'une loi successorale étrangère contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. « En réservant le droit de prélèvement sur la succession au seul héritier français, la disposition établit une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession d'après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère », juge le Conseil. Décision n° 2011-159, QPC du 5 Aout 2011 Décret relatif aux pouvoirs de sanction de l'AMF et à la procédure de composition administrative u Un décret d’application des articles 6 et 7 de la loi du 22 octobre 2010 de Régulation bancaire et financière a été pris le 16 août dernier (1). Il modifie la procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et renforce ses prérogatives de poursuite en précisant notamment le fonctionnement de la procédure de composition administrative et les modalités de recours contre une décision de la commission des sanctions. Le décret numéroté initialement 2011-968 a été rectifié pour être référencé 2011-977 (2). (1) Décret n° 2011-968 du 16 août 2011 - JO du 18 Aout 2011 (texte n° 19) (2) Décret rectificatif n° 2011-977 du 16 août 2011 - JO du 19 août 2011 (texte n°6) Précisions sur la convention fiscale signée avec le Royaume-Uni en 2008 u Une instruction du 29 juillet 2011 commente certaines stipulations de la convention entre la France et le Royaume-Uni le 19 juin 2008. Instruction du 29 juillet 2011 n°14 B-1-11 - BOI du 10 Aout 2011