Pratiques discriminatoires - Direction des Affaires Economiques

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Pratiques discriminatoires - Direction des Affaires Economiques
Direction des Affaires Economiques
Les pratiques discriminatoires
Délibération n° 14 du 6 octobre 2004(JONC du 26/10/04)
portant réglementation économique (article 77-1)
Les pratiques discriminatoires sont visées par L'article 77-1 de la délibération.
Définition des pratiques discriminatoires
S’il est légitime de différencier les conditions commerciales consenties à des partenaires économiques
différents, en raison de leur taille, de leur puissance d’achat, il est interdit de traiter différemment des
cocontractants économiquement égaux.
Fournisseurs et distributeurs sont concernés par ce texte qui vise trois conditions cumulatives :
1. une discrimination (traitement différencié) ;
2. une absence de contrepartie ;
3. un désavantage ou un avantage dans la concurrence.
La discrimination peut porter sur des éléments différents : prix, délais de paiement, conditions de vente sans
justification objective.
Les conditions discriminatoires constituent en réalité des distorsions de concurrence et font subir un préjudice aux
entreprises qui ne bénéficient pas des meilleures conditions consenties à leurs concurrentes.
Nota : Ce texte autorise des différences de traitement dès lors qu'elles sont justifiées.
Les voies de recours :
Il s’agir de dispositions d’ordre civil.
Les professionnels victimes d’agissements interdits peuvent donc se retourner vers le juge civil pour obtenir
réparation du préjudice subi, conformément au cadre général défini par l’article 77 :
« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur,
commerçant, industriel ou artisan :
"1°/ de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des
conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties
réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence".
Les éléments de cette fiche sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas exhaustifs et ne sauraient se substituer
à la réglementation applicable.