Pour une responsabilité civile environnementale
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Pour une responsabilité civile environnementale
Pour une responsabilité civile environnementale mesurée et équitable Réaction à la proposition de “ directive européenne sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux ” Rapport présenté par M. Guy PALLARUELO au nom de la commission juridique après avis de la commission de l’aménagement régional, de l’environnement, du tourisme et des transports et adopté par l’Assemblée générale du 11 juillet 2002 2 Synthèse des prises de position Faisant suite au Livre blanc du 9 février 2000, la Commission européenne a adopté une proposition de “ directive sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux ”, en date du 23 janvier 2002. Dans le prolongement de ses précédents rapports, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris entend formuler ses observations et propositions sur cette nouvelle initiative européenne. 1) Sur l’applicabilité temporelle du dispositif Ø Le principe étant la non-rétroactivité, établir une “ présomption de pollution passée ” pour les dommages environnementaux dont le fait générateur ne peut être situé dans le temps avec certitude ; supposés survenus avant l’entrée en vigueur de la directive, ces dommages relèveraient des législations nationales. Il s’agirait d’une présomption simple, dont la preuve contraire pourrait être rapportée par l’autorité compétente. 2) Sur l’applicabilité matérielle du dispositif Ø Parmi les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile des exploitants, qui suppose un dommage réalisé, supprimer toute référence à la “ menace imminente ” de dommages environnementaux ; cela n’exclurait pas, bien entendu , la mise en œuvre de dispositifs d’injonction et, le cas échéant, des poursuites pénales si une infraction est constituée, ou un comportement dangereux décelé. Ø Restreindre le champ d’application du projet de texte de la Commission aux seules activités d’ores et déjà réglementées au niveau communautaire, y compris en cas d’atteinte à la biodiversité. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 3 3) Sur le rôle accru des autorités publiques nationales Ø Au niveau national, encadrer strictement les conditions d’exercice du droit de communication par les autorités compétentes, notamment par la restriction aux seules données à caractère professionnel et, le cas échéant, par la protection du secret des affaires avec possibilité de formuler une demande de confidentialité. Plus généralement, veiller au respect des droits de la défense. 4) Sur le développement de la prévention Ø Consacrer juridiquement les démarches d’auto-contrôle liées au management environnemental, qui pourraient emporter présomption de respect de la réglementation par les entreprises qui se sont engagées dans cette voie. Limiter, en conséquence, les procédures et investigations des administrations, comme cela a été formulé au niveau communautaire. 5) Sur la désignation du responsable Ø Revenir à la définition de l’ “ exploitant ”, telle que proposée dans le Livre blanc du 9 février 2000, en précisant davantage la notion de contrôle. Ainsi, il s’agirait de “ toute personne qui exerce effectivement le contrôle opérationnel de l’activité par laquelle les dommages ont été causés ”. Ø Si l’activité est exercée par une société ayant la personnalité juridique, faire reposer la responsabilité civile sur la seule personne morale et non pas sur les dirigeants, sauf si une faute personnelle peut leur être imputée. Ø Même en cas de responsabilités multiples, exiger la preuve effective d’un lien de causalité entre l’activité de chacun des exploitants mis en cause et le dommage survenu. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 4 Ø Par souci d’équité, lorsque le dommage environnemental est imputable à plusieurs exploitants, retenir le principe de leur responsabilité conjointe, et non pas solidaire. Mettre à la charge de l’autorité compétente la preuve de la part de responsabilité de chacun d’eux. 6) Sur la réparation des dommages Ø Clarifier le dispositif de réparation des dommages environnementaux, sur le modèle suivant : - évaluation des dommages par l’autorité compétente, en fonction de critères quantitatifs à définir au niveau communautaire et sur le fondement du coût de la remise en état ; en cas de contestation de cette évaluation, possibilité de recours ouverte aux exploitants ; - versement à cette autorité, par l’exploitant responsable, d’une somme à titre de dommages et intérêts, d’un montant strictement égal à l’estimation monétaire du préjudice ; - détermination, par l’autorité, de l’action réparatrice à entreprendre et affectation immédiate des dommages et intérêts versés par l’exploitant à cette utilisation ; - lorsque la remise en état n’est pas envisageable, évaluation des dommages sur le fondement du coût des solutions de substitution et consignation, auprès de l’autorité compétente, des fonds correspondant aux dommages et intérêts en attendant la mise en œuvre de ces projets de remplacement. 7) Sur les exclusions de responsabilité Ø Dans tous les cas et sans aucune référence à la négligence, reconnaître comme causes exonératoires de responsabilité, d’une part, le respect par un exploitant d’un permis ou d’une autorisation délivré par l’administration et, d’autre part, l’impossibilité de prévoir les effets néfastes d’une activité au regard des connaissances scientifiques et techniques du moment. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 5 Ø Admettre le “ fait d’un tiers ” comme cause exonératoire de responsabilité pour les exploitants, que ce fait soit intentionnel ou non. 8) Sur les demandes d’action et recours Ø En s’inspirant des dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l'environnement, prévoir que les actions en réparation ne sont plus recevables après un délai de trois ans à partir de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du dommage et de l’identité de l’exploitant. 9) Sur la garantie financière Ø Afin d’améliorer l’assurabilité des dommages environnementaux, introduire des limitations légales de responsabilité, par la fixation – au niveau national – de plafonds d’indemnisation. En revanche, pour inciter à la prévention, faire tomber le bénéfice de ces plafonds en cas de faute grave des exploitants. Ø En matière de responsabilité environnementale, valoriser au niveau de l’Union européenne le rôle de conseil des assureurs, aussi bien en amont qu’en aval de l’opération de souscription. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 6 SOMMAIRE I – Sur l’applicabilité du dispositif de responsabilité environnementale ________________ 8 1 – Applicabilité temporelle ______________________________________________________ 8 A) Les dispositions de la proposition de directive ____________________________________________ 8 B) Analyse critique et propositions de la CCIP_______________________________________________ 9 2 – Applicabilité matérielle ______________________________________________________ 11 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 11 B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 12 II – Sur le contenu du dispositif de responsabilité environnementale_________________ 16 1 – Rôle accru des autorités publiques nationales ___________________________________ 16 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 16 B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 17 2 – Développement de la prévention ______________________________________________ 17 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 17 B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 18 3 – Détermination du responsable en cas de dommage _______________________________ 21 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 21 B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 22 4 –Réparation en cas de dommage________________________________________________ 25 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 25 B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 27 5 – Exclusions de responsabilité __________________________________________________ 28 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 28 B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 29 6 – Demande d’action et recours _________________________________________________ 31 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 31 B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 32 7 – Garantie financière _________________________________________________________ 33 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 33 B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 33 Annexe __________________________________________________________________ 36 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 7 Faisant suite au Livre vert de mai 1993 sur la réparation des dommages causés à l'environnement, la Commission européenne a publié, le 9 février 2000, un Livre blanc relatif à la responsabilité environnementale, en vue d’une large consultation des autorités des pays membres et des acteurs économiques intéressés. En réponse à ce document, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) a adopté un rapport du 22 juin 2000, faisant état de ses réserves et de ses propositions1. Après examen des différentes contributions qui lui ont été adressées, la Commission européenne a rendu publique une proposition de “ directive sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages 2 environnementaux ” , en date du 23 janvier 2002. Son objectif est de définir un nouveau cadre juridique communautaire selon lequel, en vertu du principe du “ pollueur-payeur ”, tout dommage à l'environnement doit être prévenu ou réparé, à charge pour l’exploitant concerné d’en supporter les coûts financiers. Eu égard à cette nouvelle initiative européenne et dans le prolongement de ses 3 précédents travaux en la matière , la CCIP prend position sur la proposition de directive de la Commission de Bruxelles, tout d’abord quant à son applicabilité (I), puis quant à son contenu (II). 1 Rapport de M. Pallaruelo, “ La responsabilité civile environnementale des entreprises – Réactions de la CCIP au Livre blanc de la Commission européenne ”, 22 juin 2000. 2 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, COM/2002/0017 final, JOCE n° C 151 E du 25 juin 2002, p. 132. 3 Rapports de M. Pallaruelo, “ Pour une rationalisation de la responsabilité pénale du chef d’entreprise – L’exemple du droit de l'environnement ”, 7 décembre 2000 ; “ Mieux maîtriser le risque pénal en matière d’environnement ”, 7 mars 2002. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 8 I – Sur l’applicabilité du dispositif de responsabilité environnementale 1 – Applicabilité temporelle A) Les dispositions de la proposition de directive Deux catégories de dommages sont distingués, selon qu’ils peuvent être datés avec certitude ou pas. § Tout d’abord, d’après l’article 19 de la proposition de directive, ne seraient pas visés les dommages dont la cause se situe avant sa date d’entrée en vigueur, fixée au 30 juin 20054. En particulier, elle ne s’appliquerait pas “ aux dommages causés par des déchets dont l’élimination est intervenue en toute légalité dans les installations d’élimination agréées (…), ni par les substances rejetées dans l'environnement par des installations ”, dès lors que ces éliminations ou rejets sont intervenus avant cette même date. § Ensuite, il est prévu, dans ce même article, que “ lorsque l’autorité compétente est en mesure d’établir de manière suffisamment plausible et probable que le dommage environnemental a été causé par une activité qui s’est déroulée avant la date d’entrée en vigueur, la présente directive s’applique à moins que l’exploitant puisse établir que l’activité qui a causé le dommage en question s’est déroulée avant cette date ”. § Enfin, cette dernière disposition ne vaudrait pas pour les exploitants qui “ ont déposé, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur, auprès de l’autorité compétente, une déclaration d’impact sur l'environnement identifiant tout dommage environnemental susceptible d’avoir été causé par leurs activités ”. Il 4 Article 21 de la proposition de directive. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 9 appartiendrait aux Etats membres de prendre les mesures permettant de s’assurer de la fiabilité d’une telle déclaration, quant à sa qualité et à sa véracité. B) Analyse critique et propositions de la CCIP § Déjà dans le Livre blanc, la Commission européenne suggérait que le système de responsabilité communautaire ne soit applicable qu’aux dommages à venir, c'està-dire survenus après son entrée en vigueur ; les pollutions “ passées ” restant du ressort des législations nationales. Elle a maintenu cette position dans la proposition de directive et ce principe de non-rétroactivité, qui apparaît comme une nécessité tant juridique qu’économique, ne peut qu’être approuvé. § Dans son rapport du 22 juin 2000, la CCIP avait soulevé le problème des dommages qui ne peuvent être situés dans le temps. Pour répondre à l’exigence de sécurité juridique, elle avait alors proposé d’établir, dans cette hypothèse, une “ présomption de pollution passée ”, exclue du dispositif communautaire et relevant des systèmes nationaux de responsabilité. Mais, la Commission adopte aujourd’hui une position radicalement contraire puisqu’elle entend poser une présomption de “ postériorité ” de la pollution, doublée d’un renversement de la charge de la preuve. En effet, selon elle, lorsque l’autorité compétente serait en mesure d’établir “ de manière suffisamment plausible et probable ” que l’activité visée s’est déroulée “ avant ” l’entrée en vigueur de la directive, celle-ci trouverait à s’appliquer. Or, le principe étant la nonrétroactivité, ce dispositif semble dénué de toute logique et comporte vraisemblablement une erreur… L’autorité compétente aurait plutôt à démontrer, de manière certaine, que l’activité en cause s’est tenue après l’entrée en vigueur de la directive… De surcroît, selon le projet de texte, il appartiendrait à l’exploitant de prouver que l’activité qui a causé le dommage s’est déroulée avant la date d’entrée en vigueur de CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 10 la directive. Là encore, il ne saurait être admis de mettre à la charge des entreprises la preuve que le dispositif communautaire n’est pas applicable. Bien au contraire, il devrait appartenir à l’autorité compétente d’en démontrer l’applicabilité. Proposition n°1 Pour les dommages environnementaux dont le fait générateur ne peut être situé avec certitude dans le temps, établir une “ présomption de pollution passée ”, c'est-à-dire une présomption que le dommage est survenu avant la date d’entrée en vigueur de la directive et relève donc de la compétence des législations nationales. Il s’agirait d’une présomption simple, dont la preuve contraire pourrait être rapportée par l’autorité compétente. § S’agissant de l’exception liée au dépôt d’une “ déclaration d’impact sur l'environnement, identifiant tout dommage susceptible d’avoir été causé par leurs activités avant cette même date ”, l’objectif est ici ouvertement d’encourager la réalisation d’audits environnementaux5. Si une telle incitation est opportune, il est toutefois regrettable qu’elle soit faite sous la “ menace ” d’un renversement de la charge de la preuve au détriment des exploitants ! 5 Cf. infra II 2. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 11 2 – Applicabilité matérielle A) Les dispositions de la proposition de directive a) Les dommages visés Conformément aux articles 2-18 et 3 de la proposition de directive, les “ dommages environnementaux ” couvriraient trois catégories, à savoir : - “ tout dommage qui affecte gravement et de manière négative l’état de conservation de la biodiversité ”, c'est-à-dire la faune et la flore protégées aux niveaux communautaire et national ; - “ tout dommage qui affecte négativement l’état écologique, le potentiel écologique et/ou l’état chimique des eaux concernées6 (…)” ; - “ tout dommage qui nuit potentiellement ou effectivement à la santé publique du fait de la contamination du sol et du sous-sol ”. La “ menace imminente de la survenue de tels dommages ”7 serait également susceptible de mettre en jeu la responsabilité civile des exploitants. a) Les activités concernées Tout d’abord, la proposition de directive vaudrait pour les dommages environnementaux causés par l’exercice d’une des activités professionnelles énumérées dans son annexe I, et à la menace imminente de la survenue de tels dommages du fait d’une de ces activités. Ces activités8 sont déterminées en référence à la législation communautaire prévoyant des obligations réglementaires, notamment des procédures spécifiques 6 Par référence à la directive cadre sur l’eau, n°2000/60/C. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 12 d’enregistrement et d’autorisation, en relation avec certaines pratiques considérées comme présentant un risque potentiel ou effectif pour la santé publique et l'environnement. Ensuite, le projet de texte aurait également vocation à s’appliquer “ aux dommages à la biodiversité causés par l’exercice d’une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l’annexe I, et à la menace imminente de la survenue de tels dommages du fait d’une de ces activités ”. Enfin, elle ne régirait pas les pollutions par hydrocarbures9, ni les incidents nucléaires10, qui relèvent d’ores et déjà d’accords internationaux. B) Analyse critique et propositions de la CCIP a) Quant aux dommages visés Il faut rappeler que le Livre blanc du 9 février 2000 concernait, d’une part, les dommages environnementaux – c'est-à-dire ceux à la biodiversité et ceux se traduisant par la contamination de sites – et, d’autre part, les dommages traditionnels causés aux personnes et aux biens. Ces derniers ont été écartés du champ d’application de la proposition de directive ; ce qui est opportun car ils sont d’ores et déjà régis par les systèmes traditionnels de responsabilité civile des 7 Cf. infra. Cf. annexe. 9 Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures ; convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures ; convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures de soute ; convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses ; convention du 10 octobre 1989 sur le responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure. 10 Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 ; convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, modifiée par la convention de Vienne du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires ; convention de Bruxelles de 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires. 8 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 13 législations nationales. En revanche, cela n’est pas toujours le cas – ou du moins de manière inégale – pour les dommages environnementaux. A l’inverse, une nouveauté a été introduite depuis le Livre blanc : on l’a vu, seraient désormais susceptibles d’entraîner une mise en jeu de responsabilité civile, non seulement les dommages environnementaux, mais également “ la menace imminente de la survenue de tels dommages ”. Cette nouvelle disposition est fortement critiquable au regard des composants traditionnels de la responsabilité civile : une faute, un dommage et un lien de causalité. Déjà, au stade du Livre blanc, la Commission de Bruxelles avait envisagé la possibilité d’un allègement, en faveur des plaignants, de la charge de la preuve du lien de causalité. Cela revenait à dire que, pour se dégager de sa responsabilité dès lors présumée, l’exploitant devait prouver l’absence de causalité entre son activité et le dommage invoqué. La CCIP s’était vivement opposée11 à cette adjonction d’une présomption de causalité à un système de responsabilité sans faute, en dénonçant le risque d’une dénaturation complète de la responsabilité civile et d’un accroissement excessif des charges pesant sur les entreprises. Elle a été entendue sur ce point puisque l’article 3-6 de la proposition de directive précise qu’elle ne s’appliquera pas aux dommages environnementaux ni à la menace imminente de tels dommages “ lorsqu’il est impossible d’établir un lien de causalité entre les dommages et les activités de tel ou tel exploitant ”. Mais le problème s’est aujourd’hui déplacé de la notion de causalité vers celle de dommage. En se référant à la notion de “ menace imminente ”, la Commission entend ouvrir la possibilité d’une mise en jeu de la responsabilité civile des exploitants en cas de “ probabilité suffisante de survenance d’un dommage 12 environnemental dans un avenir proche ” . 11 12 Cf. rapport précité du 22 juin 2000. Selon sa propre définition, article 2 de la proposition de directive. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 14 Sur ce point, il convient de rappeler que le principe est l’exigence d’un préjudice “ certain ”. Néanmoins, en France, la jurisprudence a admis, en se référant à l’appréciation souveraine des juges du fond, l’indemnisation de préjudices futurs qu’elle qualifie de “ virtuels ” : il s’agit de ceux qui apparaissent comme “ la prolongation directe et probable d’un état de chose actuel ” et susceptibles d’une “ évaluation immédiate ”. Or, justement, la référence à la notion de “ menace imminente ” est exempte de critères d’évaluation objectifs. Par là même, elle doit être combattue en ce qu’elle élargirait considérablement - voire sans limites- les cas de mise en jeu de la responsabilité civile des exploitants. Pour autant, on ne saurait ignorer ce risque : tout d’abord, il conviendrait de recourir aux dispositifs d’injonction, éventuellement sous astreinte, pour favoriser la régularisation ; ensuite des poursuites pénales resteraient possibles si une infraction est constituée. Proposition n°2 Parmi les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile des exploitants, supprimer la référence à la “ menace imminente ” de tels dommages ; cela n’exclurait pas, bien entendu, la mise en œuvre de dispositifs d’injonction et, le cas échéant, des poursuites pénales si une infraction est constituée, ou un comportement dangereux décelé. b) Quant aux activités concernées Dans le Livre blanc du 9 février 2000, la Commission européenne avait opportunément circonscrit le domaine d’application de son dispositif aux seules législations et réglementations communautaires existantes en matière environnementale. Or, ce champ a été considérablement étendu. En effet, d’après l’exposé des motifs et l’article 3-2 de la proposition de directive, elle aurait vocation à “ s’appliquer, en ce qui concerne les dommages importants affectant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 15 biodiversité, à toutes les activités professionnelles autres que celles déjà visées directement ou indirectement en référence à la législation communautaire comme présentant un risque effectif ou potentiel pour l’homme ou l'environnement ”13. En d’autres termes, s’agissant des atteintes à la biodiversité, toutes les activités professionnelles seraient susceptibles de tomber sous l’emprise de ces dispositions, mettant ainsi les entreprises face au risque omniprésent de mise en jeu de leur responsabilité. Un tel accroissement, source d’insécurité juridique, doit donc être, là encore, combattu. Proposition n°3 Restreindre le champ d’application de la proposition de directive aux seules activités d’ores et déjà réglementées au niveau communautaire, cela y compris pour les dommages à la biodiversité, par référence - comme dans le Livre blanc aux directives “ Oiseaux sauvages ”14 et “ Habitats ”15, qui mettent à la charge des Etats membres une obligation de réparation des dommages importants causés aux ressources naturelles protégées. 13 Cf. exposé des motifs, p. 20. Directive n° 79/409 du 2 avril 1979. 15 Directive n° 92/43 du 21 mai 1992. 14 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 16 II – Sur le contenu du dispositif de responsabilité environnementale 1 – Rôle accru des autorités publiques nationales A) Les dispositions de la proposition de directive Aux termes de l’article 13, les Etats membres devraient désigner “ une autorité compétente ou des autorités compétentes chargées de remplir les obligations prévues dans la présente directive ”, notamment la prise de décisions contraignantes ou leur exécution. Ainsi, les pouvoirs nécessaires pour la mise en œuvre du régime proposé pourraient être confiés à des tribunaux, à des institutions juridictionnelles ou à des autorités administratives. Selon l’exposé des motifs, “ l’identification de l’exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, l’évaluation de l’importance des dommages et la détermination des mesures de réparation à mettre en œuvre devraient néanmoins revenir, en tous cas, à des autorités administratives ou à des tiers agissant en leur nom16, car ces missions exigent des compétences particulières et des modes opératoires qui ne sont pas toujours entièrement compatibles avec la façon dont travaillent les organes judiciaires ”. Chaque autorité compétente pourrait “ demander à l’exploitant concerné de lui communiquer toute information et donnée nécessaire aux fins de l’enquête ”. Les modalités pratiques de ce droit de communication seraient déterminées par les Etats membres. 16 “ L’autorité compétente pourra déléguer ou imposer à des tiers l’exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation ”, art. 3-4 de la proposition de directive. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 17 Enfin, toute décision imposant des mesures de prévention ou de réparation devrait être motivée et notifiée sans délai à l’exploitant concerné, celui-ci étant également informé des voies de recours dont il dispose et des délais applicables. B) Analyse critique et proposition de la CCIP La responsabilisation des autorités administratives nationales est une évolution à encourager, dans un sens de plus en plus partenarial avec les entreprises. En effet, comme le précise l’exposé des motifs de la proposition de directive, l’exploitant concerné devra “ être associé à la procédure, car sa connaissance de l’activité qui a causé le dommage est en général précieuse ”. Proposition n°4 Au niveau national, encadrer strictement les conditions d’exercice du droit de communication par les autorités compétentes : notamment, restriction aux seules données à caractère professionnel et, le cas échéant, protection du secret des affaires avec possibilité de formuler une demande de confidentialité. Plus largement, veiller au respect des droits de la défense. 2 – Développement de la prévention A) Les dispositions de la proposition de directive § Selon l’article 4, “ lorsqu’un dommage environnemental n’est pas encore survenu mais qu’il existe une menace imminente qu’un tel dommage survienne, l’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires ou prend elle-même ces mesures ”, soit immédiatement, soit lorsque l’exploitant ne se conforme pas à sa demande. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 18 Par ailleurs, les Etats membres devraient veiller à ce que les opérateurs, ayant connaissance ou devant avoir connaissance d’une telle menace, soient tenus de prendre, de leur propre chef, toutes les dispositions requises pour éviter la survenue du dommage, sans attendre une demande en ce sens de l’autorité compétente. Et, si ces mesures préventives ne suffisaient pas à faire disparaître le risque, les exploitants seraient tenus d’en informer l’autorité. § En vertu de l’article 6, les Etats membres devraient veiller à ce que les mesures nécessaires de prévention soient prises lorsque : - il n’est pas possible d’identifier l’exploitant qui a causé le dommage ou la menace de dommage ; - l’exploitant peut être identifié, mais n’a pas les moyens financiers de prendre tout ou partie des mesures requises ; § l’exploitant n’est pas tenu de supporter le coût de ces mesures. Enfin, aux termes de l’article 10, les exploitants devraient assumer, dans tous les cas, l’intégralité des coûts liés aux mesures préventives qu’ils sont tenus de prendre afin de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives, y compris les permis ou autorisations. B) Analyse critique et proposition de la CCIP En réaction au Livre blanc, qui visait exclusivement le principe du “ pollueur-payeur ”, la CCIP avait souligné l’importance d’attirer l’attention des chefs d’entreprise sur l’anticipation des dommages et le management environnemental. En ce sens, elle avait souhaité une référence plus explicite à l’action préventive. Elle a été entendue sur ce point puisque le titre même de la proposition de directive fait référence à la prévention et plusieurs articles lui sont consacrés. Mais il faut remarquer que la prévention est ici entendue comme la réponse à une “ menace ” de dommage environnemental. Or, il serait préférable qu’elle soit intégrée dans la gestion quotidienne des entreprises, quelle que soit leur taille, avant la survenance de tout risque. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 19 Ainsi, pour réduire les risques environnementaux, les démarches d’écomanagement doivent s’inscrire dans une logique volontariste de responsabilisation des entreprises. Dans cet esprit, le Conseil des Communautés Européennes a adopté, le 19 mars 2001, une première révision17 du système global de management environnemental et d’audit, désigné “ EMAS ”18, garantissant que les entreprises maîtrisent correctement leur environnement. Pour celles qui s’engagent dans cette voie, la politique environnementale – définie au plus haut niveau hiérarchique – comporte, outre le respect de la réglementation, des engagements visant à améliorer de manière constante et raisonnable les résultats en la matière. Le dernier règlement du Conseil admet la possibilité de “ tenir compte de l’enregistrement dans le cadre de l’“ EMAS ” (…) lors du contrôle du respect de la législation environnementale, afin d’éviter toute duplication d’efforts ”. Plus encore, dans le 6e programme communautaire d’action pour l'environnement présenté le 24 janvier 2001, il est clairement reconnu que la participation au système “ EMAS ” pourrait se traduire par “ une réduction de la fréquence des formalités de contrôle environnemental ”, les procédures de notification et d’autorisation étant assouplies. Néanmoins, le succès de ce système reste mitigé en France, en comparaison avec nos partenaires européens19. 17 Le dispositif originaire datait du 29 juin 1993. La principale innovation du règlement n° 761/2001 est d’étendre le système à toute organisation quelle qu’en soit la nature ou la forme juridique, publique ou privée, alors que le règlement antérieur visait seulement les activités industrielles, la production d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude et le traitement des déchets. 18 Environmental Management and Audit System. 19 Au sein de l’Union européenne, au mois de novembre 2001, 3900 sites étaient enregistrés “ EMAS ”, dont 2600 en Allemagne, 366 en Autriche, 234 en Suède… et seulement 40 en France. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 20 Proposition n°5 Consacrer juridiquement les démarches d’auto-contrôle liées au management environnemental, qui pourraient emporter présomption de respect de la réglementation par les entreprises qui se sont engagées dans cette voie. Limiter, en conséquence, les procédures et investigations des administrations20, comme cela a été formulé au niveau communautaire. Au-delà, on constate que les plus grandes sociétés se sont dotées, pour la plupart, d’une direction de l'environnement ; mais tel n’est pas le cas des PME, qui manquent encore de moyens financiers et humains pour répondre à cette évolution structurelle. Une réflexion pourrait donc être menée afin de faciliter la mise en place d’actions de prévention, le plus en amont possible, avant toute survenance de menace de dommage environnemental. A l’image des Centres de Gestion Agréés, notre Compagnie avait préconisé, en 1997, la création de “ Centres de Prévention Volontaire Agréés ” (CPVA), chargés d’une mission d’appui en matière d’écomanagement, voire de délivrance de labels. Bien entendu, plusieurs questions restent encore en suspens. Tout d’abord, par souci d’efficacité, il conviendrait de définir la compétence géographique de ces centres : devraient-ils être nationaux ou régionaux ? Ensuite, pour inciter les entreprises à y recourir, leur adhésion ne pourrait-elle pas ouvrir droit à certains avantages, notamment fiscaux, dont la nature devrait être définie en étroite collaboration entre les représentants des entreprises et les pouvoirs publics ? 20 Bien entendu, il ne s’agit pas de priver les administrations de leurs pouvoirs, mais d’opter pour une démarche plus partenariale. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 21 3 – Détermination du responsable en cas de dommage A) Les dispositions de la proposition de directive En cas de dommage, la Commission canalise la responsabilité sur la personne de l’“ exploitant ”, qu’elle définit comme “ toute personne qui exploite une activité couverte par la présente directive, y compris le titulaire d’un permis ou d’une autorisation pour une telle activité, et/ou la personne enregistrant ou notifiant une 21 telle activité ” . Par ailleurs, une distinction est opérée entre deux types de responsabilités : - dans le cadre des activités à risque ou potentiellement dangereuses listées dans l’annexe I, une responsabilité sans faute imputée à l’exploitant, qu’il ait ou non commis une faute ou une négligence, dès lors que son activité relève des réglementations communautaires de protection de l'environnement ; - à l’égard des exploitants exerçant des activités professionnelles autres que celles énumérées à l’annexe I, une responsabilité pour faute en cas d’atteinte à la biodiversité. Ils seraient tenus pour responsables et supporteraient la charge de la réparation, dès lors qu’une faute ou une négligence peut leur être imputée. Enfin, en cas de causalité multipartite et selon le projet de texte, “ lorsque l’autorité compétente peut établir de manière suffisamment plausible et probable qu’un même dommage a été causé par les actions ou omissions de plusieurs exploitants, les Etats membres peuvent prévoir soit que les exploitants sont tenus solidairement responsables financièrement du dommage, soit que l’autorité compétente répartit les coûts entre les différents exploitants sur une base équitable et raisonnable ”. En revanche, si un exploitant peut prouver dans quelle mesure le dommage résulte de 21 Article 2 de la proposition de directive. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 22 son activité, il ne sera tenu de supporter que les coûts liés à sa part de responsabilité. B) Analyse critique et propositions de la CCIP § En premier lieu, sur la définition même de l’“ exploitant ”, on ne peut que regretter la formule très vague nouvellement adoptée dans la proposition de directive. En effet, dans le Livre blanc, il s’agissait de “ la personne qui exerce le contrôle de l’activité par laquelle les dommages sont causés ”. Cette définition semblait relativement satisfaisante, à cela près que la CCIP avait suggéré la notion de “ contrôle ”, sachant qu’il devrait s’agir du contrôle opérationnel de l’exploitation, et non pas du contrôle décisionnel ou financier. Or, en abandonnant la notion de “ contrôle ” au bénéfice de celle d’“ exploitation ” de l’activité et en visant également les personnes qui sont titulaires d’un permis ou d’une autorisation pour une activité et/ou celles qui enregistrent ou notifient une activité, la Commission a aujourd’hui opté pour une définition beaucoup moins claire et, de surcroît, considérablement plus large. Proposition n°6 Revenir à la définition de l’ “ exploitant ” telle que proposée dans le Livre blanc du 9 février 2000, en visant “ toute personne qui exerce effectivement le contrôle opérationnel de l’activité par laquelle les dommages ont été causés ”. § En deuxième lieu, une autre disposition opportune du Livre blanc n’a pas été reprise dans la proposition de directive : dans son document du 9 février 2000, la Commission européenne précisait que “ si l’activité est exercée par une société ayant la personnalité juridique, la responsabilité reposera sur la personne morale et non sur la direction de la société (les décideurs) ou sur d’autres employés CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 23 ayant pu participer à l’activité ”. Il serait souhaitable de réinsérer cette disposition dans le nouveau projet de la Commission, d’autant qu’elle est parfaitement conforme à la logique de la responsabilité sans faute. Proposition n°7 Comme dans le Livre blanc, préciser que si l’activité en cause est exercée par une société, la responsabilité reposera sur la seule personne morale, excluant toute responsabilité personnelle des dirigeants22. § En troisième lieu, en ce qui concerne les responsabilités multiples, la Commission entend se contenter d’une contribution “ suffisamment plausible et probable ” de la part des exploitants visés. Il s’agit donc, à nouveau, d’une volonté d’alléger la charge de la preuve du lien causal entre l’activité d’un exploitant et un dommage, en instaurant une sorte de “ présomption de causalité ”… Cette proposition, déjà formulée dans le Livre blanc – sans être circonscrite à l’hypothèse des responsables multiples –, avait été vigoureusement contestée par notre Compagnie car, venant s’adjoindre à un système de responsabilité sans faute, elle emportait une dénaturation complète de la responsabilité civile. Proposition n°8 En cas de responsabilités multiples, établir également la preuve effective d’un lien de causalité entre l’activité de chacun des exploitants mis en cause et le dommage survenu. 22 Sauf en cas de faute personnelle imputable aux dirigeants. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 24 De surcroît, la Commission de Bruxelles entend laisser le choix aux Etats membres entre une responsabilité solidaire des exploitants en cause ou une répartition des coûts entre ces derniers, par l’autorité compétente, “ sur une base équitable et raisonnable ”. Or, l’option de la solidarité est extrêmement dangereuse sur un plan économique car elle permettrait d’exiger l’intégralité de l’indemnisation de l’un quelconque des exploitants en cause - de préférence le plus solvable -, quelle que soit sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage. Certes, il aurait ensuite la faculté de se retourner contre ses coresponsables pour obtenir le remboursement de leur contribution respective au préjudice… mais au risque de se voir opposer des insolvabilités, susceptibles de mettre en péril la survie de son entreprise. Par conséquent, l’équité commande de faire prévaloir une responsabilité conjointe des exploitants, selon laquelle chacun d’eux n’est tenu d’assumer que le coût correspondant à la part du dommage résultant de sa propre activité. Enfin, dernier point, la proposition de directive préconise, à nouveau, un renversement de la charge de la preuve. En effet, pour n’avoir à supporter que les coûts liés à sa part de responsabilité, chaque exploitant devrait prouver dans quelle mesure le dommage résulte de son activité. Là encore, cela n’est pas acceptable ; il devrait appartenir à l’autorité compétente de démontrer la part exacte de responsabilité de chacun des opérateurs visés. Cela serait d’ailleurs conforme à l’esprit de l’exposé des motifs de la proposition de directive, qui précise que l’identification de l’exploitant responsable devrait, en tout état de cause, revenir à l’autorité compétente. Proposition n°9 Lorsque le dommage environnemental est imputable à plusieurs exploitants, retenir le principe de leur responsabilité conjointe – et non pas solidaire. Mettre à la charge de l’autorité compétente la preuve de la part de responsabilité de chacun des exploitants mis en cause. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 25 4 –Réparation en cas de dommage A) Les dispositions de la proposition de directive § Selon l’article 5, en présence d’un dommage environnemental, l’autorité compétente devrait obliger l’exploitant concerné à prendre les mesures de réparation nécessaires, ou les prendre elle-même. Dans ce dernier cas, elle serait en droit de recouvrer, auprès de l’exploitant, les coûts qu’elle a supportés pour l’évaluation et la réparation du préjudice, cela pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été mises en œuvre. Face à plusieurs dommages, si toutes les mesures nécessaires ne peuvent pas être prises simultanément, il appartiendrait à l’autorité compétente de décider lequel doit être réparé en premier, cela en fonction de la nature, de l’étendue, de la gravité et des possibilités de régénération naturelle. § L’annexe II de la proposition de directive fixe les règles que devraient appliquer les autorités compétentes pour “ assurer la réparation de dommages environnementaux importants ”. Elle détermine différents objectifs : - en cas de pollution de l’eau ou de dommage à la biodiversité, la réparation devrait s’effectuer “ par la remise en l’état originel de l'environnement et par la compensation de toute perte provisoire subie ”. Une telle opération se traduirait par une réhabilitation, un remplacement ou l’acquisition d’un équivalent des ressources ou des services endommagés. Il faudrait, par ailleurs, veiller à éliminer tout danger grave, effectif ou potentiel pour la santé humaine ; - si un sol ou un sous-sol pollué présente un risque grave pour la santé humaine, les polluants en cause devraient être contrôlés, contenus, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 26 réduits ou éliminés. Là encore, les pertes provisoires subies jusqu’à la remise en l’état originel devraient être compensées. La Commission distingue deux étapes dans le processus de réparation : 1) Tout d’abord, une identification des options raisonnables Il appartiendrait aux autorités compétentes d’envisager une “ option de restauration naturelle ”, c'est-à-dire une solution dans laquelle aucune intervention humaine n’est indispensable pour revenir à l’état originel. Elles devraient également considérer les “ actions de remise en état accélérée ”. De plus, pour chaque option, des mesures réparatrices devront être envisagées pour compenser les pertes provisoires de ressources et de services naturels, en attendant le rétablissement. Parmi ces dispositions, il faudrait donner priorité à celles qui garantissent la fourniture de ressources ou services naturels de même type, de même qualité et d’une valeur comparable à ceux endommagés. Il est précisé que lorsqu’il est impossible de recourir à de telles approches de “ premier choix ”, des techniques d’évaluation monétaire concernant le site altéré peuvent être utilisées pour choisir les mesures compensatoires. 2) Ensuite, le choix des options en matière de réparation Après définition d’une “ gamme raisonnable d’options ”, les autorités compétentes les évalueraient sur la base des critères minimaux suivants : - les effets sur la santé et la sécurité publiques ; - le coût ; - les perspectives de réussite ; - dans quelle mesure chaque option permet d’éviter les dommages collatéraux et ultérieurs ; - dans quelle mesure chaque option a des effets favorables sur les ressources et services naturels. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 27 Parmi les options susceptibles de fournir la même valeur “ réparatrice ”, la moins coûteuse devrait être privilégiée. B) Analyse critique et proposition de la CCIP Ces dispositions, censées fixer les règles de réparation des dommages environnementaux, sont complexes et confuses et leur application concrète reste très incertaine. Dans le Livre blanc, la Commission soulignait que, l’objectif de la responsabilité environnementale étant d’assurer la restauration des milieux endommagés, il convenait de veiller à ce que les dommages et intérêts versés par le pollueur soient affectés, effectivement et de manière obligatoire, à la dépollution des sites ou à la réhabilitation de la biodiversité. Elle ajoutait que, dans les hypothèses où la réparation n’est pas possible ou ne l’est que partiellement, “ la compensation représentant la valeur des dommages non réparés devait être affectée à des projets comparables (en termes de bénéfices pour l'environnement), visant à réhabiliter ou à valoriser des ressources naturelles protégées ”. Or, étonnamment, les notions de dommages et intérêts et de leur affectation ont été occultées dans la proposition de directive. Elles sont pourtant au cœur de tout système de responsabilité civile ! Il en résulte aujourd’hui un dispositif peu compréhensible, laissant en suspens une série d’interrogations : y aurait-il versement de dommages et intérêts ? A qui ? Qui aurait la responsabilité de la conduite des opérations de remise en état (l’exploitant ou l’autorité compétente) ?… CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 28 Proposition n°10 Clarifier le dispositif de réparation des dommages environnementaux, sur le modèle suivant : - évaluation des dommages par l’autorité compétente, en fonction de critères quantitatifs23 à définir au niveau communautaire et sur le fondement du coût de la remise en état ; en cas de contestation, ouvrir à l’exploitant une possibilité de recours ; - versement à cette autorité, par l’exploitant responsable, d’une somme à titre de dommages et intérêts, d’un montant strictement égal à l’estimation monétaire du préjudice ; - détermination, par l’autorité, de l’action réparatrice à entreprendre et affectation immédiate des dommages et intérêts versés par l’exploitant à cette utilisation ; - lorsque la remise en état n’est pas envisageable, évaluation des dommages en fonction du coût des solutions de substitution et consignation, auprès de l’autorité compétente, des fonds correspondant aux dommages et intérêts, en attendant la mise en œuvre de ces projets de remplacement. 5 – Exclusions de responsabilité A) Les dispositions de la proposition de directive Conformément à l’article 9, le dispositif de responsabilité préconisé par la Commission ne s’appliquerait pas aux dommages environnementaux ou à une menace de tels dommages “ causés par : a) un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection ; b) un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ; c) une émission ou un événement autorisé par les lois et règlements applicables, ou par le permis ou l’autorisation délivré à l’exploitant ; 23 Pour répondre à l’exigence de sécurité juridique. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 29 d) les émissions ou les activités qui ne sont pas considérées comme néfastes conformément à l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de l’émission ou de l’activité ”. Néanmoins, les points c) et d) ne pourraient pas être invoqués en cas de négligence de l’exploitant. Par ailleurs, un exploitant ne serait pas tenu de supporter le coût des mesures de prévention ou de réparation, “ lorsque le dommage - ou la menace imminente de sa survenue - est entièrement le fait : - d’un acte commis par un tiers dans l’intention de causer un dommage, lequel s’est réalisé en dépit de mesures de sécurité appropriées ; - du respect d’un ordre, d’une injonction ou d’une autre mesure juridiquement contraignante d’une autorité publique ”. Enfin, si l’exploitant agit en tant que liquidateur, il ne sera “ pas personnellement tenu de supporter le coût lié à la prévention ou à la réparation (…) dans la mesure où il agit conformément aux dispositions nationales régissant l’insolvabilité, la liquidation, la faillite ou une autre procédure analogue et ne commet par ailleurs aucune faute ni négligence ”. B) Analyse critique et propositions de la CCIP Dans son rapport du 22 juin 2000, la CCIP avait insisté sur la nécessité d’exonérer les exploitants de toute responsabilité lorsqu’ils ont respecté les autorisations et permis qui leur ont été attribués par les autorités administratives. C’est donc avec satisfaction qu’elle constate que sa proposition a été retenue par la Commission européenne. Certains autres points suscitent néanmoins des réserves. Tout d’abord, selon la proposition de directive, il n’y aurait pas d’exonération de responsabilité si l’exploitant a commis une négligence, nonobstant l’existence d’un permis ou d’une autorisation et l’impossibilité de prévoir le dommage eu égard aux connaissances scientifiques et CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 30 techniques du moment. Or, dès lors qu’il y a respect des termes précis d’un permis ou qu’il est établi que les effets néfastes d’une activité ne pouvaient pas être connus, comment l’exploitant pourrait-il avoir été négligent ? Bien au contraire, dans de telles circonstances, l’équité commanderait de ne pas reporter la responsabilité des éventuels dommages sur ce dernier ! Proposition n°11 Dans tous les cas et sans aucune référence à la négligence, reconnaître comme causes exonératoires de responsabilité, d’une part, le respect par un exploitant d’un permis ou d’une autorisation délivré par l’administration et, d’autre part, l’impossibilité de prévoir les effets néfastes d’une activité au regard des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ensuite, selon la Commission, le fait d’un tiers ne serait exonératoire que s’il est intentionnel. Mais il semble difficile de justifier une telle restriction au regard de l’exigence de sécurité juridique. Comment peut-on subordonner l’exonération de responsabilité d’un exploitant à la caractérisation de l’intention délictuelle d’un tiers ? Un dommage environnemental pourrait tout à fait résulter de la négligence ou de l’imprudence d’un tiers, alors même que l’exploitant avait pris toutes les précautions requises ; il serait donc contestable d’en reporter la responsabilité sur ce dernier. Au demeurant, la réintroduction de la notion d’intention dans un système de responsabilité sans faute est étonnante … Proposition n°12 Admettre le “ fait d’un tiers ” comme cause exonératoire de responsabilité pour les exploitants, que ce fait soit intentionnel ou non. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 31 6 – Demande d’action et recours A) Les dispositions de la proposition de directive Aux termes de l’article 14, “ les personnes affectées négativement ou susceptibles d’être affectées négativement par des dommages environnementaux, ainsi que les entités qualifiées24, sont habilitées à soumettre à l’autorité compétente toute observation liée à toute survenue de dommages environnementaux dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que l’autorité compétente entreprenne une action ”. Cette dernière peut solliciter des informations supplémentaires et ne tient compte d’une telle demande que si l’ensemble des données qui lui ont été fournies “ indiquent de manière suffisamment plausible l’existence d’un dommage environnemental ”. Par ailleurs, l’autorité compétente “ donne à l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d’action et les observations qui l’accompagnent ” et informe le demandeur, dans un délai raisonnable, de sa décision d’agir ou non. Enfin, en vertu de l’article 15, “ la personne ou entité qualifiée, qui a déposé une demande d’action, a la possibilité d’engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme indépendant et impartial établi par la loi, concernant la légalité quant à la forme et quant au fond des décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente ”. 24 Selon l’article 2 de la proposition de directive, il s’agit de “ toute personne qui, conformément aux critères fixés par la législation nationale, a un intérêt à veiller à la réparation des dommages environnementaux, y compris les organismes et organisations dont l’objet, tel qu’il figure dans leurs statuts, est de protéger l'environnement et qui sont conformes à toutes les prescriptions prévues par la législation nationale ”. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 32 B) Analyse critique et proposition de la CCIP Sur cette question, la proposition de directive reste relativement conforme à l’esprit du Livre blanc qui prévoyait d’accorder un droit d’action prioritaire aux Etats et un droit d’action subsidiaire aux groupes de défense des intérêts environnementaux. Mais, une lacune, déjà dénoncée dans le rapport de la CCIP du 22 juin 2000, demeure : la Commission reste muette sur les délais dans lesquels les différentes actions pourraient être introduites. Sur ce point, on pourrait utilement s’inspirer de la Convention du Conseil de l’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l'environnement25, adoptée en 1993. Proposition n°13 A l’instar des dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l'environnement, prévoir que les actions en réparation ne sont plus recevables après un délai de trois ans à partir de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du dommage et de l’identité de l’exploitant. 25 Le champ d’application de cette convention est très large car, d’une part, elle couvre aussi bien les dommages traditionnels (aux biens et aux personnes) que les atteintes à l'environnement et, d’autre part, elle reste ouverte à toute activité non visée expressément dès lors que celle-ci peut-être considérée comme dangereuse. A ce jour, cette convention a été signée par la Finlande, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 33 7 – Garantie financière A) Les dispositions de la proposition de directive La Commission précise, dans l’article 16 de sa proposition de directive, qu’il appartiendrait aux Etats membres d’encourager la prise, par les opérateurs, de toute assurance ou autres formes appropriées de garantie financière. Ils devraient également favoriser le développement d’instruments et de marchés d’assurance, notamment dans le secteur des services financiers. B) Analyse critique et propositions de la CCIP § Les conséquences financières de certaines pollutions peuvent être extrêmement lourdes pour les exploitants et, dans ces conditions, le recours à l’assurance se présente comme une nécessité, aussi bien pour la survie des entreprises en cause que pour le financement de la réparation des dommages. Mais il faut souligner que, plus le régime de responsabilité est favorable aux plaignants, plus le montant de la prime d’assurance est élevé ; or, tel serait bien le cas dans la proposition de directive étudiée, puisqu’elle est essentiellement fondée, on l’a vu, sur une responsabilité sans faute des exploitants. Il en résulte qu’ “ une responsabilité objective 26 n’est économiquement supportable, en particulier pour son assurabilité, que si elle instaure un équilibre entre les intérêts des victimes 27 et ceux des responsables ” . Comment parvenir à un tel équilibre ? On constate que, pour se “ protéger ”, les assureurs multiplient les clauses d’exclusion de garantie. Ainsi, par exemple, les assureurs français refusent de couvrir les pollutions qui résultent d’une simple négligence de l’assuré ; tel est le cas du contrat ASSURPOL, créé en 1989 et regroupant plus de cinquante sociétés 26 Ou responsabilité sans faute. “ La responsabilité civile en matière d’environnement. Le projet de Convention du Conseil de l’Europe et le Livre vert de la Commission des Communautés européennes ”, C. Larroumet, Recueil Dalloz 1994, chron. p. 101. 27 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 34 d’assurances et quatorze réassureurs. Par conséquent, le pollueur imprudent doit supporter seul la charge financière des opérations de dépollution, ce qui peut s’avérer irréalisable pour certaines PME… Au-delà, une telle situation n’est satisfaisante ni pour les exploitants, ni pour les pouvoirs publics, ni pour la population en général. Une solution pourrait dès lors résider dans la fixation de plafonds d’indemnisation. Elle permettrait de tempérer les effets de la responsabilité sans faute, qui se traduit par une sollicitation quasi-systématique des assureurs. Bien évidemment, de telles limitations légales de responsabilité seraient subordonnées à l’absence de faute grave de la part des opérateurs, comme cela existe déjà dans certains dispositifs28. Ainsi, aux Etats-Unis, l’auteur d’un déversement dangereux est tenu des coûts de dépollution à concurrence de 50 millions de dollars ; mais si le dommage a été délibérément causé, la limitation de responsabilité disparaît. Pareillement, en cas de pollution de la mer par des hydrocarbures, des plafonds d’indemnisation ont été fixés par la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, modifiée par le protocole du 25 mai 1984, mais le bénéfice de cette limitation est perdu en cas de faute inexcusable de l’auteur de la pollution. Au demeurant, une telle réintroduction de la notion de “ faute ” dans la proposition de directive permettrait d’inciter encore davantage à la prévention des dommages environnementaux. Proposition n°14 Afin d’améliorer l’assurabilité des dommages environnementaux, introduire des limitations légales de responsabilité, par la fixation – au niveau national – de plafonds d’indemnisation. En revanche, pour inciter à la prévention, faire tomber le bénéfice de ces plafonds en cas de faute grave des exploitants. 28 “ Le développement de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement ”, J. Huet, Petites Affiches, n°2, 5 janvier 1994. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 35 § Sur un tout autre plan, dans le cadre d’ASSURPOL, l’assureur intervient auprès des entreprises, en tant que conseil dans la prévention des risques, préalablement à la souscription du contrat. Par une visite de l’exploitation, il les identifie, les évalue et suit leur gestion. Le résultat de cette investigation est une acceptation, éventuellement sous condition, ou un refus d’assurance. Cette démarche, qui s’inscrit dans une logique de prévention des dommages environnementaux, pourrait être valorisée au niveau communautaire. Proposition n°15 En matière de responsabilité environnementale, valoriser au niveau de l’Union européenne le rôle de conseil des assureurs, aussi bien en amont qu’en aval de l’opération de souscription. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 36 Annexe APPLICABILITE MATERIELLE DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE : LES ACTIVITES CONCERNEES L’annexe I de la proposition de directive recense, de manière exhaustive, les activités suivantes : - l’exploitation d’installations soumises à un permis pour la prévention et à la réduction intégrées de la pollution29 ; - l’exploitation d’installations soumises à autorisation pour la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles30 ; - l’exploitation d’installations soumises à un permis concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté31 ; - l’exploitation d’installations soumises à un permis concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses32; - l’exploitation d’installations soumises à un permis, à une autorisation ou à un enregistrement dans le domaine de l’eau33; - le captage et l’endiguement de l’eau soumis à autorisation préalable34; - les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets dangereux35 ; 29 Directive 96/61/CEE du Conseil, du 24 septembre 1996. Directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984. 31 Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976. 32 Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979. 33 Directive 200060/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 34 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil. 35 Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets et directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux. 30 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 37 - la fabrication, l’utilisation, le stockage, le transport dans le périmètre de la même entreprise ou le rejet dans l'environnement de substances ou de préparations dangereuses36 ; - la fabrication, l’utilisation, le stockage, le transport ou le rejet dans l'environnement de produits phytopharmaceutiques ou de substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques37 ; - la fabrication, l’utilisation, le stockage, le transport ou le rejet dans l'environnement de produits biocides ou de substances actives utilisées dans les produits biocides38 ; - le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes39 ; - toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés40 ; - toute dissémination volontaire dans l'environnement ou transport d’organismes génétiquement modifiés41. 36 Directives 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, et 1999/45/CE du Parlement et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. 37 Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. 38 Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides. 39 Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ; directive 96/49/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ; directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes. 40 Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l’utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés. 41 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS