CIRCULAIRE - Technique Législative

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CIRCULAIRE - Technique Législative
Consultation de la section de législation
Délais des demandes d’avis et constitution des dossiers
(Mise à jour à la date du 29 juillet 2004)
A. Choix du délai des demandes d’avis.
Trois types de demandes d’avis sont envisageables, en application de l’article 84 des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat.
1/
Les demandes d’avis ordinaires, sans indication de délai.
Il s’agit de la procédure normale, à laquelle il convient de ne déroger qu’en cas de
nécessité. Cette catégorie de demandes est instruite en principe dans l’ordre d’inscription au rôle,
à moins que le dossier introduit soit incomplet.
Si le nombre d’avis demandés dans les 30 jours ou dans les 5 jours ouvrables demeure
réduit, et que le projet soumis au Conseil d’Etat ne soulève pas de difficultés particulières, le
délai nécessaire pour l’obtention de l’avis ne devrait pas retarder la progression normale du
dossier.
2/
Les demandes d’avis dans un délai de 30 jours (article 84, § 1er, al. 1er, 1/ L. C.).
Il s’agit d’une procédure accélérée dérogatoire qui, si elle était trop souvent réclamée,
finirait par compromettre l’avancement normal des dossiers ordinaires. En principe, les avis
donnés dans le cadre de cette procédure seront moins détaillés, la nouvelle loi permettant de
limiter l'examen aux 3 points visés à l’article 84, §3, al. 1er (à savoir la compétence de l’auteur de
l’acte, le fondement juridique ainsi que l’accomplissement des formalités prescrites).
3/
Les demandes d’avis dans le délai de 5 jours ouvrables (article 84, § 1er, al. 1er, 2/ L. C.).
Ce bref délai ne peut être demandé que sur la base d’une motivation spéciale de
l’urgence, que la section de législation et la section d’administration peuvent contrôler, cette
procédure accélérée devant rester exceptionnelle. Sans quoi, l’efficacité des deux premières
procédures décrites plus haut, s’en trouverait compromise. En tout état de cause, l’examen sera
toujours limité aux trois points cités ci-dessus.
Pour éviter d’avoir à invoquer trop souvent le délai de 5 jours ouvrables, il est suggéré
de prévoir d’emblée, dans le calendrier d’élaboration des textes, le laps de temps requis à la
consultation du Conseil d’Etat selon la procédure ordinaire.
Concernant ces deux dernières procédures, il faut rappeler que les délais sont impératifs en ce
qui concerne les demandes d'avis sur des projets d'arrêté réglementaire. Les dates de début et
d'expiration du délai seront par conséquent dorénavant mentionnées dans l'accusé de réception
transmis par le greffe législation pour chaque nouvelle affaire (art. 84, § 2, al. 2). Si le Conseil
d'Etat n'a pas donné l'avis dans le délai requis, il est dessaisi de l'affaire, qui est par conséquent
rayée de rôle.
L'avis est communiqué par télécopieur ou par courrier électronique. Cette communication est
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toujours confirmée par écrit (art. 84, § 2, al. 3).
Si l'avis doit être traduit, il est considéré comme transmis au demandeur lorsqu'il l'est dans la
langue dans laquelle il a été rédigé. Le Conseil d'Etat dispose ensuite de 15 jours maximum pour
procéder à la traduction de l'avis (art. 83, al. 3).
B. Constitution du dossier
L'enrôlement des affaires est subordonné aux conditions suivantes :
1/
Le projet, ainsi que l'éventuel rapport au Gouvernement, doit être communiqué en
20 exemplaires pour les institutions bilingues et 15 pour les institutions unilingues; un
exemplaire doit être signé par le (ou les) ministre(s) auteur(s) de la demande d'avis.
2/
En ce qui concerne les formalités préalables à la consultation du Conseil d’Etat, les
documents attestant leur accomplissement régulier doivent être joints à la
demande d’avis, dans le même nombre d'exemplaires que le projet.
L’ensemble des formalités accomplies, avec la mention de leur date doit figurer dans la
lettre de demande d’avis adressée au Conseil d’Etat et les pièces transmises en annexe
de ladite lettre doivent faire l'objet d'un inventaire complet.
3/
Concernant la mention du ou des délégués désignés pour informer le Conseil d’Etat, il y
a lieu de communiquer les coordonnées suivantes : nom, numéro de téléphone, numéro
de fax et adresse électronique .1
Si un dossier s'avère incomplet, le greffe de la section de législation prend immédiatement
contact avec le délégué désigné dans la lettre d'introduction de la demande d'avis, pour l'informer
des manquements à l'accomplissement des formalités et du non enrôlement de l'affaire. Dès
l'accomplissement desdites formalités, l'affaire est enrôlée et le greffe communique la date à
laquelle l'avis doit être transmis dans la langue de la chambre.
Pour faciliter les travaux du Conseil, il est souhaitable de communiquer simultanément le dossier
complet avec lettre d'accompagnement par la voie électronique (au format Acrobat - PDF) à
l'adresse suivante :
[email protected]
(1)
Une mesure complémentaire peut se révéler utile : désigner au sein du cabinet une
ou deux personnes spécialement chargées de vérifier de façon systématique la mise
en état des dossiers du cabinet, préalablement à leur expédition au Conseil d’Etat.
Une telle désignation doit être communiquée au Conseil d’Etat, avec l’indication
des coordonnées des intéressés.
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