circulation des boissons alcoolisees en union europeenne régime

Transcription

circulation des boissons alcoolisees en union europeenne régime
CIRCULATION DES BOISSONS ALCOOLISEES
EN UNION EUROPEENNE
RÉGIME GÉNÉRAL DE CIRCULATION
Avec l’établissement du marché intérieur au 1er janvier 1993, les contrôles douaniers et fiscaux aux
frontières intérieures entre les Etats membres ont été supprimés afin de garantir la libre circulation des
marchandises.
Toutefois, les boissons alcooliques étant soumises à une fiscalité particulière, un régime spécifique de
circulation et de contrôle des mouvements de ces produits a été mis en place au niveau
communautaire. En effet, les boissons alcooliques sont soumis à des impôts indirects - les droits
d’accise - frappant leur consommation. Ces droits d’accises sont exigibles dans le pays de la mise à la
consommation.
Par la directive 92/83/CEE, les instances européennes ont introduit une structure harmonisée des
droits d’accises frappant les boissons alcooliques. Ces dispositions définissent les catégories de
boissons alcooliques et la méthode de calcul de l'accise. Par ailleurs, la directive 92/84/CEE fixe les
taux minimaux des droits d’accises sur les boissons alcoolisées. Au-delà de ces seuils, la fixation des
taux des droits d’accises relève de la compétence des Etats membres.
Cette fiscalité spécifique implique la mise en place de règles communes pour la détention et la
circulation des produits soumis à accises entre les Etats membres afin d’assurer la perception de
l’impôt aux taux fixés par chaque Etat.
Ces règles ont été fixées dans la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à
la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, transposée par les Etats
membres dans leur législation nationale.
Le tableau à la fin du présent document récapitule les modalités de circulation des boissons
alcoolisées en UE.
1. Statut des opérateurs
Les dispositions communautaires définissent les opérateurs suivants :
Entrepositaire agréé : la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un
Etat membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir et expédier
des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal.
Opérateur enregistré : la personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé,
autorisée par les autorités compétentes d'un Etat membre à recevoir dans l'exercice de sa profession
des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre Etat
membre. Néanmoins, cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits
d'accises.
Opérateur non enregistré : la personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire
agréé, habilitée dans l'exercice de sa profession à recevoir à titre occasionnel des produits soumis à
accise en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre Etat membre. Cet opérateur ne
peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d'accises. L'opérateur non enregistré
doit, préalablement à l'expédition des marchandises, garantir le paiement des droits d'accises auprès
des autorités fiscales de l'Etat membre de destination.
En France, au terme de l’article 302 G du Code Général des impôts (CGI), doivent exercer leur
activité comme entrepositaire agréé :
- les opérateurs qui produisent ou transforment des boissons alcooliques,
1
-
les opérateurs qui détiennent les boissons alcooliques qu’ils ont reçues ou achetées et qui
sont destinées à être expédiées ou revendues par quantités, pour un même destinataire,
supérieures à certaines quantités. (Pour les vins cette quantité est fixée à 90 litres pour les
vins tranquilles, dont 60 litres pour les vins mousseux ; pour les bières : 110 litres, pour les
boissons spiritueuses : 10 litres et pour les produits intermédiaires : 20 litres)
Les professionnels détenant des produits en droits acquittés dans des quantités (pour un même
destinataire) inférieures aux seuils précités sont dispensés d’adopter le statut d’entrepositaire agréé.
En revanche, le statut d’entrepositaire agréé est systématiquement obligatoire dès lors que les
boissons sont détenues en droits suspendus, indépendamment des quantités revendues ou
expédiées.
Le statut d’entrepositaire agréé suppose la tenue d’une comptabilité matières des produits soumis à
accises et la mise en place d’une caution qui garantit les droits pesant sur la marchandise en cas de
perte ou de disparition en cours de transport.
Les demandes d’agrément doivent être faites auprès du service des douanes territorialement
compétent.
Tout entrepositaire agréé se voit attribuer un numéro d’identification appelé numéro d’accises.
er
Depuis le 1 juillet 2005, les numéros d’accises sont harmonisés pour les 25 Etats membres de l’UE
et sont constitués de 13 caractères composés :
- du code ISO du pays ayant délivré l’autorisation (2 caractères alphabétiques),
- d’une suite de 11 caractères alphanumériques.
La validité du numéro d’accises peut être vérifiée sur le portail du site Internet de la douane française :
https://pro.douane.gouv.fr/.
Les numéros d’accises de l’expéditeur et du destinataire sont à reporter sur les documents
d’accompagnement des vins.
2. Mode de détention des boissons alcooliques et exigibilité des droits d’accises
Les boissons alcooliques peuvent être détenues :
- en suspension des droits (régime suspensif), lorsque les droits d’accises n’ont pas été
acquittés, ou
- en droits acquittés, lorsque les droits d’accise on été acquittés.
L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation (ou lors de la constatation des
manquants).
Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise :
a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif;
b) toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d'un régime suspensif;
c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous
un régime suspensif.
Les conditions d'exigibilité et le taux de l'accise sont ceux en vigueur à la date de l'exigibilité dans
l'Etat membre où s'effectue la mise à la consommation ou la constatation des manquants.
L'accise est perçue et recouvrée selon les modalités établies par chaque Etat membre.
3. Modalités de circulation
Aux deux modes de détention, correspondent deux modes de circulation des vins : la circulation en
suspension des droits, la circulation en droits acquittés.
3.1. Circulation en suspension des droits d’accises
2
La circulation en régime suspensif des vins s’effectue en principe entre entrepôts fiscaux. L’expéditeur
et le destinataire ont dans ce cas le statut d’entrepositaire agréé.
Toutefois, la réglementation communautaire, autorise d’autres opérateurs à recevoir, dans l’exercice
de leur profession, des boissons alcooliques en suspension des droits d’accises en provenance des
autres Etats membres. Par contre, ceux-ci ne peuvent ni détenir, ni expédier les vins en suspension
des droits d’accises.
Il s’agit des opérateurs suivants :
-
opérateur enregistré : cet opérateur est enregistré auprès des autorités fiscales de son Etat et
dispose d’un numéro d’accises. Il doit garantir le paiement des droits d’accises et tient une
comptabilité de la livraison des produits. Pour cet opérateur, les droits d’accises sont exigibles
lors de la réception des marchandises.
-
opérateur non enregistré : cet opérateur n’est pas enregistré auprès des autorités fiscales de
son Etat. Aussi, préalablement à l’expédition des produits, il doit effectuer une déclaration
auprès des autorités fiscales de l’Etat membre de destination et garantir le paiement des
droits d’accises. Il doit acquitter les droits d’accises lors de la réception des marchandises.
Ainsi, sont effectuées en suspension des droits, les expéditions réalisées par les entrepositaires
agréés à destination :
- d’entrepositaires agréés,
- d’opérateurs enregistrés,
- d’opérateurs non enregistrés.
3.2. Circulation en droits acquittés
Les produits circulent en droits acquittés lorsqu’ils ont déjà été mis à la consommation en France (droit
de circulation français acquitté) et qu’ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l’UE à
destination d’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou d’un
organisme de droit public. Bien que les droits aient déjà été acquittés en France, les droits d’accises
sont perçus dans l’Etat membre de destination au taux qui y est applicable. En effet, la directive
92/12/CE fixe comme principe que les droits d’accises doivent être acquittés dans le pays où le
produit est effectivement mis à la consommation.
Préalablement à l’expédition, une déclaration doit être faite auprès des autorités fiscales de l’Etat
membre de destination afin de garantir le paiement des accises dans l’Etat membre de destination.
4. Documents d’accompagnement
Les boissons alcooliques circulent entre les Etats membres sous couvert d’un document fiscal
d’accompagnement établi par l’expéditeur. On distingue deux types de documents : le document
administratif d’accompagnement (DAA) et le document simplifié d’accompagnement (DSA), selon que
les produits sont expédiés en droits suspendus ou en droits acquittés.
4.1. Document administratif d’accompagnement pour les expéditions en suspension des
droits
Les boissons expédiées en suspension de droits circulent sous couvert d’un document administratif
d’accompagnement (DAA), dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement
2719/92/CEE (modèle en annexe IV).
De son émission à son apurement, le DAA relève entièrement de la responsabilité des opérateurs,
l’administration exerçant seulement un contrôle a posteriori sur la régularité des opérations ainsi
réalisées.
Emission du DAA :
3
Seuls les opérateurs qui disposent du statut d’entrepositaire agréé ont la possibilité d’émettre des
DAA.
Un document commercial, élaboré par l’opérateur, peut remplacer le document administratif à
condition qu’il contienne les mêmes informations que celles qui doivent figurer dans le document
administratif et la nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant
aux codes des cases figurant dans le document administratif. On parle alors de document
d’accompagnement commercial ou DAC. Un spécimen de ce document commercial doit être
préalablement déposé au service des douanes territorialement compétent.
Le DAA se présente sous la forme d’une liasse de cinq exemplaires numérotés de 1 à 4 :
-
l’exemplaire n°1 est conservé par l’expéditeur des produits ;
l’exemplaire n°1 bis est remis par l’expéditeur au service des douanes chargé du contrôle ;
les exemplaires n° 2, 3 et 4 doivent accompagner les marchandises durant leur transport :
o l’exemplaire n° 2 est conservé par le destinataire des produits ;
o l’exemplaire n° 3 est renvoyé par le destinataire à l’expéditeur pour apurement de
l’opération avec, le cas échéant, le visa des autorités compétentes de l’Etat membre
de destination (voir ci-dessous l’apurement du DAA) ;
o l’exemplaire n° 4 est remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de
destination.
Le document doit être rempli lisiblement et de façon indélébile, conformément aux indications figurant
au verso de l’exemplaire n° 1 ; il ne doit comporter ni grattage ni surcharge. Les informations peuvent
être pré-imprimées.
Dans le cadre d’une livraison intracommunautaire, toutes les cases du document doivent être
remplies.
Les expéditions à un opérateur non enregistré :
Lorsqu’un entrepositaire agréé réalise des expéditions en suspension de droit à l’attention
d’opérateurs non enregistrés, il doit auparavant recevoir une attestation établie par les autorités
compétentes de l’Etat membre d’établissement de son client justifiant de la consignation ou de la
perception des accises dues par celui-ci. L’expéditeur devra joindre cette attestation au document
d’accompagnement des marchandises.
La validation au départ du DAA :
Les opérateurs domiciliés, qui ont reçu de l’administration l’autorisation de valider eux-mêmes leurs
DAA au moyen d’une machine à timbrer ou d’un matériel informatique de validation, n’ont pas besoin
de déposer le DAA auprès du bureau des douanes ; une fois le document validé par leurs soins, ils
gardent l’exemplaire n° 1 et confient directement les exemplaires n° 2, 3 et 4 au transporteur.
Les opérateurs qui ne disposent pas d’un matériel de validation demeurent en revanche contraints de
faire valider leur DAA par le bureau des douanes qui appose le cachet sur les cinq exemplaires et
remet le DAA validé à l’opérateur (l’administration conserve l’exemplaire n° 1 bis).
Le DAA peut également prendre la forme d’un document pré-validé. Les DAA pré-validés sont fournis
par l’administration des douanes aux entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale
et présentent toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés.
L’apurement du DAA :
4
Le destinataire des produits doit renvoyer à l’expéditeur l’exemplaire n° 3 du document
d’accompagnement dans les quinze jours qui suivent le mois de réception de la marchandise. Le visa
de l'exemplaire n° 3 par les autorités de l’Etat membre de destination est obligatoire sauf dans les
pays suivants : Danemark, Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Suède qui admettent un simple visa
commercial. La validation de l’exemplaire de retour consiste à compléter la case C « certificat de
réception » du DAA et à y faire apposer, le cas échéant, un visa administratif.
Cet exemplaire est rapproché par l’expéditeur de l’exemplaire n° 1 qu’il détient et sert à l’apurement
du DAA : il décharge de sa responsabilité l’opérateur qui a expédié les vins en suspension des droits.
Si dans un délai de deux mois et demi à compter de la date d’expédition des produits, le destinataire
n’a pas renvoyé l’exemplaire n° 3, l’expéditeur doit en informer l’administration au moyen d’un relevé
de non-apurement récapitulatif pour un mois donné qui procédera au recouvrement de l’impôt à moins
que la preuve de l’arrivée à destination des marchandises ne soit apportée.
4.2. Document simplifié d’accompagnement pour les expéditions en droits acquittés
Les boissons alcooliques expédiées en droits acquittés circulent sous couvert d’un document simplifié
d’accompagnement (DSA) dont le modèle et les conditions d’utilisation sont fixés par le Règlement
3649/92/CEE (modèle en annexe V).
L’émission du DSA :
En France, l’émission d’un DSA est subordonnée à l’obtention d’un statut fiscal d’entrepositaire agréé
ou de débitant de boissons.
Les documents commerciaux, comme par exemple les bons de livraison, les documents relatif au
transport etc., peuvent aussi être utilisés comme document simplifié d’accompagnement, à condition
qu’ils contiennent les mêmes éléments d’information que ceux repris dans le formulaire type et que la
nature des informations soit identifiée par le numéro correspondant au code des cases de ce
formulaire type. On parle alors de document simplifié d’accompagnement commercial (DSAC). Un
spécimen de ce document commercial doit être déposé préalablement à son utilisation au service des
douanes territorialement compétent.
Le DSA se présente sous la forme d’une liasse de 3 exemplaires, numérotés de 1 à 3 :
-
l’exemplaire n° 1 est conservé par l’expéditeur,
-
l’exemplaire n° 2 accompagne la marchandise durant le transport et est gardé par le
destinataire,
-
l’exemplaire n° 3 accompagne la marchandise et doit être renvoyé par le destinataire à
l’expéditeur avec un certificat de réception par le destinataire (en case B « certificat de
réception »), si le fournisseur l’exige, en particulier dans le cadre d’une demande de
remboursement des droits préalablement acquittés en France.
Le visa de l'exemplaire n° 3 par les autorités de l’Etat membre de destination est obligatoire sauf dans
les pays suivants : Danemark, Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Suède.
Le DSA est rempli sous la responsabilité de l’opérateur, de manière lisible et indélébile, conformément
aux indications figurant au verso de l’exemplaire n° 1 ; il ne doit comporter ni grattage ni surcharge.
Les informations peuvent être pré-imprimées.
Dans le cadre d’une livraison intracommunautaire, toutes les cases du document doivent être
remplies.
Déclaration préalable :
Préalablement à l’expédition une déclaration doit être faite auprès des autorités fiscales de l’Etat
membre de destination. Le numéro de référence et la date de cette déclaration doivent être indiquées
en case 6 du DSA.
5
La validation au départ du DSA :
Les opérateurs domiciliés, qui ont reçu de l’administration l’autorisation de valider eux-mêmes leurs
DSA au moyen d’une machine à timbrer ou d’un matériel informatique de validation, n’ont pas besoin
de déposer le formulaire, ils en gardent un exemplaire et confient les autres directement au
transporteur chargé de la marchandise.
Les opérateurs qui ne disposent pas d’un matériel de validation demeurent en revanche contraints de
faire valider leur formulaire par le bureau de douane ou la recette locale à laquelle est rattaché
l’opérateur : il appose le cachet de l’administration et remet les exemplaires n° 1 et 2 du DSA validé à
l’opérateur (il conserve l’exemplaire n° 3 ou sa copie en cas de demande de remboursement).
Le DAA peut également prendre la forme d’un document pré-validé ; il est exclusivement fourni par
l’administration des douanes.
L’apurement du DSA :
L’apurement du DSA est obligatoire lorsqu’une demande de remboursement des droits préalablement
acquittés en France a été déposée. L’apurement consiste dans le rapprochement de l’exemplaire n° 1
conservé par l’expéditeur et de l’exemplaire n° 3 renvoyé par le destinataire.
4.3. La dématérialisation des documents d’accompagnement - EMCS
Afin de faire face à l'augmentation des cas de fraude fiscale liée à l'alcool et au tabac et de simplifier
les mouvements des produits soumis à accises, la Commission et les Etats membres ont développé
un système appelé EMCS ("Excise Movement and Control System" ou "Système informatisé de
circulation et de contrôle des produits soumis à accises"), qui relie deux opérateurs via les
administrations nationales des Etats membres. L'objectif est de remplacer le système papier actuel
pour le suivi de chaque mouvement intracommunautaire des produits soumis à accises dont
l'acquittement du droit d'accise a été suspendu entre des opérateurs économiques agréés.
L’objet de ce système est la simplification des mouvements de marchandises soumis à accises grâce
à une transmission électronique du document d'accompagnement en lieu et place du document
papier. Il garantira les mouvements de marchandises grâce à la vérification des données des
opérateurs avant l'envoi des marchandises et à une notification plus rapide et plus sûre de l'arrivée à
bon port des marchandises et suivra le mouvement des biens soumis à accises grâce à la
transmission d'informations en temps réel et à des contrôles durant les mouvements.
Ce système devra être mis en œuvre avant le 30 juin 2009, dans tous les secteurs soumis aux
accises (y compris les alcools et boissons alcoolisées), pour tous les opérateurs concernés
intervenant en régime de suspension.
5. Remboursement des accises suite à une expédition en droits acquittés
Lorsque les boissons alcooliques sont expédiées en droits acquittés, ils supportent d'une part le droit
de circulation en France et d'autre part les droits d’accises de l'Etat membre de consommation. Le
vendeur peut dans ce cas obtenir la compensation ou le remboursement de l’impôt supporté en
France dès l’obtention de la preuve de l’arrivée à destination du produit (visa de l’exemplaire n° 3 du
DSA/DSAC par l’administration du pays d’arrivée).
Les conditions suivantes doivent être remplies :
- la demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de
France ;
- le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en
France ;
- le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le
destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie
que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de
la livraison en cause.
6
L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à compter de la présentation de ces justificatifs, au taux
en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut
d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits
de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.
6. Circulation intracommunautaire des vins et capsules représentatives de droits
Conformément à la décision des douanes parue au BOD n° 6637 du 28 juillet 2005, qui précise les
règles d’usage de la capsule représentative de droits (CRD), la circulation entre entrepositaires agréés
des vins issus de la production nationale, conditionnés en bouteilles ou autres récipients, et destinés
aux marchés étrangers y compris l’Union européenne, s’effectue sous capsules commerciales
neutres. Le document administratif d’accompagnement (DAA) atteste d’un régime de circulation en
droits suspendus.
Les dérogations éventuelles à l’usage de la capsule neutre vers ces marchés étrangers sont
appréciées localement par le service des douanes. L’entrepositaire agréé informe préalablement le
bureau des douanes dont il dépend de son impossibilité commerciale ou technique de satisfaire à
l’usage d’une capsule neutre, pour un motif qu’il lui appartient de justifier. Cette dérogation encadrée
est placée sous le contrôle du bureau des douanes qui peut y mettre un terme à tout moment en cas
d’abus.
Dans ce contexte dérogatoire, les vins circulent sous CRD et sont accompagnés d’un DAA
comportant la mention suivante : « bouteilles (ou récipients) revêtues de CRD (de marques fiscales
françaises) » afin d’attester d’une circulation des produits en régime de suspension des droits, qui est
le régime requis dans les échanges intracommunautaires entre entrepositaires agréés.
7. Formalités liées à la TVA - mentions sur facture
En cas d’expéditions en droits acquittés, le montant de la facture devra théoriquement comprendre
le montant du droit français de circulation qui a été acquitté en amont (dans la pratique ce montant
n'est pas répercuté dans la mesure où l'expéditeur peut se faire rembourser à posteriori).
Les ventes devront être effectuées hors TVA française sous réserve de respecter certaines conditions.
Une Déclaration d'Echanges de Biens doit être établie à la sortie de France reprenant notamment les
codes suivants :
ƒ code régime : 29
ƒ code transaction : 11
ƒ numéro d'acquéreur : numéro TVA da la société française identifiée dans l'Etat membre
d'arrivée
En parallèle, une déclaration INTRASTAT (équivalent de la DEB en Union européenne) devra être
remplie à l'arrivée ainsi qu'une déclaration de TVA.
8. Représentation fiscale
Dans le cas d’expéditions à des particuliers, il y a lieu de désigner un représentant fiscal afin de
garantir le paiement des accises et de la TVA à destination (voir section suivante). Cette exigence est
également applicable lorsque les entreprises à destination ne souhaitent pas se charger du paiement
des droits et taxes.
RÉGIMES PARTICULIERS DE CIRCULATION
7
1. Les ventes aux particuliers
On distingue deux types de ventes aux particuliers auxquelles correspondent 2 régimes distincts : les
ventes à distances et les ventes directes.
1.1. Les ventes à distance
Remarque préalable :
Du fait de l’existence d’un monopole de vente au détail des boissons alcoolisées en Suède, les
expéditions à destination des particuliers suédois ne sont pas autorisées. Le particulier doit
obligatoirement s’approvisionner auprès des magasins du monopole, qui a mis en place une
procédure spécifique pour la commande de produits non disponibles sur le marché par les particuliers.
A noter qu’en avril 2005, la Commission a introduit un recours contre la Suède devant la Cour de
Justice des Communautés européennes (affaire C-186/05), en raison du maintien de l’interdiction faite
aux consommateurs de recourir à des intermédiaires indépendants pour importer des boissons
alcoolisées pour leur usage privé. La Cour ne s’est pas encore prononcée dans cette affaire.
Les boissons achetées par des personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé, d’opérateur
enregistré ou non enregistré - comme les particuliers - et qui sont expédiés ou transportés directement
ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre sont soumis à accise dans l'Etat
membre de destination.
La notion de transport par le vendeur ou pour son compte est un élément déterminant du régime de
vente à distance.
Principe : expédition en droits acquittés
Les boissons sont expédiées en droits acquittés et accompagnés d’un document simplifié
d’accompagnement (DSA ou DSCA).
L'exemplaire n° 3 du DSA doit être renvoyé par le destinataire, accompagné de l'attestation de
paiement du droit dans le pays de destination afin de permettre à l'expéditeur d'être remboursé du
droit de circulation français. Le visa de l'exemplaire n° 3 par les autorités de l’Etat membre de
destination est obligatoire sauf dans les pays suivants : Danemark, Royaume-Uni, Finlande, Suède,
Slovénie, Estonie.
Représentation fiscale
(1)
:
Contrairement à l’acquittement de la TVA, il n’est pas possible pour un expéditeur français de se faire
enregistrer pour le paiement direct des droits d’accises dans un autre Etat membre. Aussi, dans le cas
d'expéditions à des particuliers, il y a lieu de désigner un "représentant fiscal accise" afin de garantir le
paiement de ces droits dans l’Etat membre de destination.
Le DSA doit comporter en case n° 6 les coordonnées du représentant fiscal.
A signaler que le représentant fiscal, qui doit être agréé localement, doit garantir le paiement des
droits d'accise préalablement à l'expédition et assurer le paiement des droits à l'arrivée.
Certains Etats membres ont introduit la possibilité pour le vendeur d’acquitter lui-même les accises
sans l’intervention d’un représentant fiscal (Belgique, Luxembourg, Allemagne et Autriche). Dans ce
cas, une attestation de consignation des droits délivrée par l’Etat membre de destination doit figurer
en case 6 du DSA. Toutefois, en pratique, l’intervention d’un représentant fiscal est difficilement
contournable.
Sur instruction des douanes françaises, lorsque le pays destinataire a un taux d'accises nul, aucune
attestation de consignation n'est délivrée. La marchandise circule néanmoins sous DSA ou DSAC
1 Une liste des représentants fiscaux est disponible auprès du service réglementaire d’Ubifrance.
Contact : [email protected]
8
avec mention du taux nul en case 6 où figure normalement la référence à l’attestation de consignation.
En effet, le taux zéro est considéré comme un taux de droits et n’exonère pas les produits des
formalités accises.
Expéditions en droits suspendus :
Les ventes à distances peuvent également être effectuées en droits suspendus lorsque le destinataire
est un transporteur qui effectue une opération de groupage pour le compte de divers particuliers. La
désignation d’un représentant fiscal n’est pas nécessaire dans ce cas. Les vins sont accompagnés
d’un DAA, avec indication du nom et numéro d’accises du destinataire transporteur.
Les formalités liée à la TVA :
-
TVA
La directive n°2000/65 du 17 octobre 2000 a supprimé depuis le 1er janvier 2002 l’obligation faite aux
opérateurs européens de désigner un représentant fiscal dans les Etats membres où ils ne sont pas
établis et où ils réalisent des opérations soumises à la TVA.
La désignation d’un représentant fiscal responsable ou de tout autre agent fiscal ou mandataire n’est
plus une obligation pour les opérateurs mais désormais une option qui leur est offerte.
Le représentant choisi préalablement doit être un assujetti à la TVA établi dans le pays concerné (y
possède le siège de son activité ou un établissement stable) et dûment connu à ce titre de
l’administration fiscale de son pays (filiale de l’entreprise étrangère, client ou fournisseur français,
commissionnaire en douane agréé, commerçant, industriel, établissement bancaire réalisant des
opérations imposables de plein droit ou sur option, entreprise spécialisée dans la représentation
fiscale).
Facturation relative à des ventes à distance intracommunautaires :
Les factures portant sur des ventes à distance taxables dans l'Etat membre d'arrivée des biens
doivent reprendre :
-
les mentions générales requises pour l'établissement des factures, à savoir :
ƒ Identification de la facture (date, numéro)
ƒ Identification des parties (nom et adresse du vendeur ou du prestataire, nom et adresse
du client)
ƒ Caractéristiques des opérations :
-
date de la livraison ou de la prestation si elle est différente de la date de la facture.
-
pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le
prix unitaire hors taxe et le taux de TVA légalement applicable, sauf en ce qui concerne les
opérations exonérées.
-
tous rabais, remises, ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de
l'opération.
-
par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnées distinctement
(sauf en cas d'opérations exonérées).
-
les mentions particulières relatives aux ventes à distance taxables dans l'Etat membre
d'arrivée
ƒ numéro TVA du vendeur en France
ƒ numéro TVA du vendeur identifié à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée ou coordonnées
du représentant fiscal accises, s'il y a lieu.
ƒ mention de la TVA locale.
9
Déclarations d’échanges de biens :
Les ventes à distance soumises à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée des biens, constituent des
mouvements de biens « non taxables ». Le vendeur est tenu à ce titre de souscrire dans l’Etat
membre de départ une déclaration intrastat flux expéditions et dans l’Etat membre d’arrivée une
déclaration intrastat flux introductions.
Lorsque l’opération est taxée dans le pays de départ (seuils de CA non dépassés), le vendeur n’est
pas tenu de déposer une déclaration intrastat.
Le vendeur assujetti français ne doit pas mentionner sur la déclaration d’échanges de biens les
expéditions à destination de particuliers établis dans un autre Etat membre lorsque ces envois sont
soumis à la TVA en France. En revanche, les envois non soumis à la TVA en France doivent être
repris sur la DEB.
1.2. Les ventes directes
En vertu de l'article 8 de la directive 92/12/CEE, les produits acquis par des particuliers pour leurs
besoins propres et transportés par eux-mêmes, à l'exclusion de tout intermédiaire ne sont pas
considérés comme des ventes à distance (ventes directes à la propriété).
Les boissons sont dans ce cas soumises au droit d’accise (droit de circulation) du lieu où ils ont
été acquis.
Il n’est pas nécessaire, dans ce cas d’établir un DSA. Toutefois, un document commercial ou
économique attestant du paiement des droits doit être remis à l’acheteur.
Pour des quantités inférieures ou égales à 90 litres de vin (dont 60 litres de vins mousseux), 10 litres
de boissons spiritueuses, 20 litres de produits intermédiaires ou 110 litres de bière, ce document
indique :
-
le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé,
le numéro de référence et la date d'établissement du document,
les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou,
le cas échéant, leur appellation d'origine et,
selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons.
Pour des quantités supérieures à celles susmentionnées, le document commercial indique en outre le
nom et l'adresse du particulier.
Le particulier transporteur conserve le document commercial ou économique délivré par
l'entrepositaire agréé pour justifier de la détention régulière du produit et de l'acquittement des droits.
Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.
L’entrepositaire agréé indique dans sa comptabilité matières la date, le numéro de référence du
document commercial ou économique des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits
sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.
Toutefois, si le particulier détient à titre commercial des boissons achetés en France dans un autre
Etat membre, les droits d’accises sont dus dans cet autre Etat membre au taux qui y est applicable
(par exemple : marchandise achetée pour le compte d’un tiers).
Pour établir que les produits sont destinés à des fins commerciales, les éléments suivants sont pris en
compte :
-
le statut commercial et les motifs du détenteur des produits,
le lieu où ces produits se trouvent ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé,
tout document relatif à ces produits,
10
-
la nature de ces produits,
la quantité de ces produits.
Des niveaux indicatifs de quantité ont été fixés par la directive 92/12/CEE : pour les vins, il s’agit de
90 litres, dont 60 litres de vins mousseux ; pour les boissons spiritueuses : 10 litres, pour les produits
intermédiaires : 20 litres et pour les bières : 110 litres.
2. L’expédition d’échantillons commerciaux
Les expéditions d’échantillons commerciaux ne font pas l’objet d’un régime fiscal particulier et suivent
donc les règles générales de circulation des boissons alcoolisées en Union européenne.
Statut
fiscal des
produits
Droits
suspendus
(accises
non payées
Statut du
vendeur
EA
Statut du
destinataire
Cas
d’application
Formalités en France
Formalités dans l’EM
de destination
EA ou OE
EA vers EA ou
OE établi dans
un autre EM
Etablissement d’un
document
d’accompagnement
DAA (ou DAC) avec
Après la réception :
Renvoi de l’exemplaire
3 du document
d’accompagnement à
11
Formalités TVA
- Livraison exonérée en
France : la facture doit
porter la mention
« exonération de TVA,
en France
indication des n°
d’accises du vendeur
et de l’acheteur
(n° TVA non
obligatoire)
EA
EA
Droits
acquittés
(accises
payées en
France
EA
EA
ONE
EA vers ONE
(professionnel
n’ayant pas le
statut d’EA ou
OE) établi dans
un autre EM
Professionnel
autre que
EA, OE ou
ONE
EA vers un
professionnel
établi dans un
autre EM
(professionnel
exerçant une
activité
économique
sans liaison
avec le
commerce ou
l’utilisation des
boissons)
Particulier
dans le cadre
d’une ‘’vente
à distance’’
EA vers un
particulier d’un
autre EM –
transport
effectué par
l’expéditeur ou
pour son
compte
Particulier
dans le cadre
d’un ‘’achat
direct’’
Achat direct en
France par un
particulier d’un
autre EM, pour
ses besoins
propres –
transport
effectué par le
particulier
(touriste p. ex.)
- Etablissement d’un
document
d’accompagnement
DAA (ou DAC) sans
n° d’accise du
destinataire mais
avec indication de
son n° TVA en case
7
- Joindre au DAA ou
DAC l’attestation de
garantie
préalablement
expédiée par le
destinataire
Etablissement d’un
document simplifié
d’accompagnement
(DSA ou DSAC) avec
l’indication des n° TVA
du vendeur et de
l’acheteur et
l’indication en cases 3
et 6 de la déclaration
faite dans l’EM de
destination
Etablissement d’un
document simplifié
d’accompagnement
(DSA ou DSAC) avec
la référence au
représentant fiscal en
case 6
Pas de document
communautaire –
Etablissement d’un
document commercial
(facture)
l’expéditeur
Avant l’expédition :
- Déclaration préalable
de réception et
garantie des droits
qui seront dus
- Envoi de l’attestation
de garantie à
l’expéditeur qui le
joint au DAA ou DAC
Après la réception :
Renvoi de l’exemplaire
3 du DAA à
l’expéditeur
Avant l’expédition :
Déclaration préalable
de réception et
garantie des droits qui
seront dus
Après la réception :
- Acquittement des
droits
- renvoi de
l’exemplaire 3 du
DSA si l’expéditeur
l’exige (en particulier
dans le cas d’une
demande de
remboursement des
droits acquittés en
France)
Avant l’expédition :
Garantie ou
acquittement des
droits, préalablement à
l’expédition par le
vendeur ou son
représentant fiscal
Après la réception :
Renvoi de l’exemplaire
3 du DSA ou DSAC à
l’expéditeur
Aucune formalité sauf
détention à des fins
commerciales (seuil
indicatif : 90 l vins dont
60 l de vin mousseux,
10 l boissons
spiritueuses, 110 l
bière, 20 l produits
intermédiaires)
article 262 ter 1 du CGI »
et les numéros
d’identification TVA du
vendeur et de l’acquéreur
- Acquisition
intracommunautaire ou
transfert taxable dans
l’EM de destination
- DEB
Idem
Idem
Le vendeur est redevable
de la TVA dans l’Etat
membre de destination
selon les règles
applicables dans ce pays
Facturation de la TVA
française
EA : entrepositaire agréé - OE : opérateur enregistré - ONE : opérateur non enregistré - EM : Etat membre
Nota : Bien que les accises aient été acquittées en France, elles sont toujours dues dans l’EM de consommation (sauf dans les cas des achats directs)
12