REGLEMENT D`ATTRIBUTION DE L`INDEMNITE

Transcription

REGLEMENT D`ATTRIBUTION DE L`INDEMNITE
www.formation.midipyrenees.fr
Apprentissage
REGLEMENT D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE
COMPENSATRICE FORFAITAIRE
DE LA REGION MIDI-PYRENEES
L’article 107 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
transfère aux Régions la gestion de l’indemnité compensatrice forfaitaire versée aux entreprises
er
accueillant des apprentis pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1 janvier 2003.
En application de la loi et de la politique de la Région en matière d’apprentissage, le présent règlement
vise à définir les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice forfaitaire versée aux
employeurs accueillant des apprentis visée aux articles L.118-7 et D.118.1 à D.118.4 du Code du
Travail.
L’indemnité compensatrice forfaitaire se compose :
q
q
d’une aide à l’embauche,
d’une indemnité de soutien à l’effort de formation.
Dans le présent règlement, l’appellation générique Centre de Formation d’Apprentis (CFA) recouvre
l’ensemble des structures de formation habilitées à dispenser des formations par la voie de
l’apprentissage conformément à l’article L.115-1 du Code du Travail.
I.
BENEFICIAIRES DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE FORFAITAIRE
Les entreprises et les établissements des entreprises implantés en région Midier
Pyrénées recrutant des apprentis à compter du 1 janvier 2003. Les personnes morales de
droit public non industrielles ou commerciales ne bénéficient pas de l’indemnité compensatrice
forfaitaire.
L’ouverture des droits au versement de l’indemnité compensatrice est liée à l’enregistrement du
contrat d’apprentissage par l’administration chargée du contrôle de l’application de la législation
du travail et des lois sociales dans la branche d’activité à laquelle se rattache la formation
prévue au contrat, dans les conditions fixées par l’article L.117-14 du Code du Travail.
II.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE FORFAITAIRE AUX
EMPLOYEURS
1. AIDE A L’EMBAUCHE
1.1.
Montant de l’aide :
915 € par apprenti embauché.
1.2.
Critères de versement
pour bénéficier de l'aide à l'embauche l'employeur doit :
embaucher un jeune de moins de 26 ans dépourvu de tout diplôme ou un jeune détenteur
d’un diplôme ou d’un titre de niveau V (CAP, BEP, etc),
conclure un contrat d’apprentissage au moins égal à un an dans le respect des dispositions
contenues dans le Code du Travail et en particulier de l‘article L.117-14 dudit code,
confirmer l’embauche de l’apprenti par l'envoi du formulaire après la période d’essai de deux
mois qui court à compter de la date de début effectif du contrat,
attester que l’effectif de son entreprise, sur le formulaire, calculé mois par mois, n’a pas été
supérieur à 20 salariés pendant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3
dernières années précédant l’embauche de l’apprenti. Les salariés sous contrat à durée
déterminée, les intérimaires et les autres salariés mis à la disposition de l’entreprise par une
1/6
entreprise extérieure doivent être pris en compte dans l’effectif au prorata de leur temps de
présence dans l’entreprise au cours des 12 derniers mois, sauf s’ils remplacent un salarié
absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Les salariés à temps partiel, quelle que soit
la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme
totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la
durée conventionnelle.
1.3.
N'ouvrent pas droit à l'aide à l'embauche :
l’embauche d’un jeune titulaire d’un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat,
la conclusion d’un contrat d’apprentissage de moins d’un an,
la prorogation ou la prolongation du contrat d’apprentissage après échec à l’examen, chez le
même
employeur
(prorogation)
ou
chez
un
autre
employeur
(prolongation),
le changement d’employeur dans le cadre de l’article L.122-12 du code du travail.
2. INDEMNITE DE SOUTIEN A L’EFFORT DE FORMATION
2.1.
ère
1
Montant de l’indemnité :
Année du cycle de formation
ème
2
Année du cycle de formation
1 525 €
q
q
Majoration de 305 € si l’apprenti q
est âgé de 18 ans ou plus à la
date de début effectif du contrat.
Majoration de 7,62 € par heure de q
formation en CFA au-delà de 600
heures, dans la limite de 200
heures.
2.2.
1 525 €
Majoration de 305 € si l’apprenti
est âgé de 18 ans ou plus à la
date de début effectif du contrat.
Année du cycle de formation
1 525 €
q
Majoration de 7,62 € par heure de q
formation en CFA au-delà de 600
heures, dans la limite de 200
heures.
Majoration de 305 € si l’apprenti
est âgé de 18 ans ou plus à la
date de début effectif du contrat.
Majoration de 7,62 € par heure de
formation en CFA au-delà de 600
heures, dans la limite de 200
heures.
L’indemnité est versée à l’employeur :
§
§
§
2.3.
ème
3
à la fin de chaque année du cycle de formation,
quel que soit le niveau initial du jeune,
dans certains cas où le contrat d’apprentissage est de moins d’un an :
contrats conclus pour permettre à l’apprenti de terminer une dernière année du cycle de
formation déjà commencée avec un autre employeur,
contrats couvrant un cycle complet de formation d’une durée inférieure à un an,
contrats prolongés suite à un échec à l’examen.
Définition du cycle de formation :
Cycle de formation : période qui s’écoule entre la date du début des cours et la date de fin des
cours délivrés en CFA pour la totalité de la formation conduisant au diplôme ou au titre visé inscrit
au contrat d’apprentissage.
Le nombre d’années du cycle de formation détermine le nombre d’indemnités dont peut bénéficier
l’employeur. Le nombre d’années de formation figure dans le cadre réservé à cet effet au contrat
d’apprentissage que doit remplir le CFA.
Lorsque le nombre d’années de formation est modifié par avenant au contrat d’apprentissage
conformément aux articles L.115-2 et R.117-7-3 du Code du Travail, afin de tenir compte du
niveau initial de compétence de l’apprenti, le nombre d’années de formation inscrit dans l’avenant
détermine alors le nombre d’indemnités.
FORMER/en apprentissage
2/6
Pour les contrats d’apprentissage signés hors cycle de formation (article L.117-13 du Code du
Travail), la période hors cycle ne donne pas lieu à l’octroi de l’indemnité, sauf formation par unité
capitalisable.
2.4.
Majoration de 305 € de l’indemnité pour les apprentis de 18 ans et plus :
La majoration de 305 € pour l’ensemble du cycle de formation conduisant au diplôme ou au titre
visé inscrit au contrat d’apprentissage s’apprécie à la date du début effectif du contrat
d’apprentissage (date inscrite au contrat d’apprentissage dans le cadre prévu à cet effet).
Pour bénéficier de la majoration de l’indemnité, il faut
18 ans révolus à la date du début effectif du contrat d’apprentissage.
En cas de contrats d’apprentissage successifs avec un même employeur (y compris les
prorogations de contrats en cas d’échec à l’examen) ou des employeurs différents, la majoration
s’apprécie à la date du début effectif de chaque nouveau contrat.
2.5.
que
l’apprenti
ait
Majoration horaire de l’indemnité :
Au-delà de 600 heures de formation en CFA par année du cycle de formation, l’employeur
bénéficie d’une majoration de 7,62 € par heure de formation supplémentaire dans la limite de 200
heures par année du cycle de formation.
Seules les heures de présence effectives de l’apprenti au CFA et les absences justifiées sont
prises en compte pour le calcul de la majoration horaire.
La fraction des heures réellement réalisées en CFA excédant l’horaire de référence inscrit au
contrat d’apprentissage, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majoration horaire.
Les absences de l’apprenti liées à la signature tardive du contrat d’apprentissage ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la majoration.
2.6.
Conditions d’attribution de l’indemnité à l’employeur :
L’indemnité est attribuée à l’employeur en fonction de l’assiduité de l’apprenti au
CFA pour chaque année du cycle de formation au regard de l’horaire de référence inscrit au contrat
d’apprentissage (ou à l’avenant au contrat d’apprentissage) conclu entre l’employeur et l’apprenti.
L’assiduité de l’apprenti au CFA est attestée par le directeur du centre pour chaque année du cycle de
formation.
a) En dessous de 70 heures d’absences injustifiées pour l’année du cycle de formation au
regard de l’horaire de référence, l’indemnité de soutien à l’effort de formation est versée à
l’employeur.
b) Entre 70 et 140 heures d’absences injustifiées pour l’année du cycle de formation
considérée au regard de l’horaire de référence, le versement de l’indemnité à l’employeur est
conditionné par la qualité du parcours pédagogique de l’apprenti. Dans ce cadre, le directeur du
CFA établira un avis circonstancié et signé sur le parcours de formation de l’apprenti. Pour
établir son avis, le directeur du CFA devra avoir préalablement consulté son équipe
pédagogique.
Si l’avis du directeur du CFA est négatif, l’indemnité ne sera pas versée à l’employeur de
l’apprenti.
Si l’avis du directeur du CFA est positif, la Région statuera alors sur le versement de
l’indemnité à l’employeur. La décision de la Région s’appuiera sur l’avis du directeur du
CFA et notamment sur les documents écrits démontrant les efforts consentis par le CFA
et l’employeur pour remédier aux absences de l’apprenti (courriers, comptes-rendus de
réunion, etc.).
FORMER/en apprentissage
3/6
c) Au-delà de 140 heures d’absences injustifiées pour l’année du cycle de formation
considérée au regard de l’horaire de référence, l’indemnité ne sera pas versée à l’employeur.
d) En cas d’absences justifiées supérieures à trois mois, l’indemnité ne sera pas versée à
l’employeur pour l’année du cycle de formation considérée.
Les refus de versement de l’indemnité seront notifiés par la Région aux employeurs.
2.7.
Sont considérées comme heures de présence effectives en CFA :
a) Les heures de formations régulièrement suivies par l’apprenti. Ces heures de formation intègrent
notamment :
Les séquences de préparation à l’examen et passage de l’examen :
Lorsque le CFA organise en application de l’article L.117 bis-5 du Code du Travail une séquence
de préparation à l’examen au profit des apprentis en dernière année de formation pour le diplôme
ou titre visé objet du contrat d’apprentissage, les heures consacrées à cette séquence sont prises
en compte dans le nombre d’heures de formation ouvrant droit à l’indemnité ainsi que dans le
calcul de la majoration horaire relative au dépassement des 600 heures de formation en CFA par
année du cycle de formation.
Si la séquence de préparation à l’examen n’a pas été portée sur le contrat d’apprentissage par le
CFA, il appartiendra à celui-ci de joindre en annexe du formulaire de versement de l’indemnité pour
l’année considérée, une note justifiant que la décision d’assurer la séquence de préparation à
l’examen a été prise en cours d’année.
Les heures consacrées par l’apprenti au passage des épreuves relatives à l’obtention du diplôme
ou du titre visé, objet du contrat d’apprentissage, sont prises en compte dans le nombre d’heures
de formation ouvrant droit à l’indemnité ainsi que dans le calcul de la majoration horaire relative au
dépassement des 600 heures de formation en CFA par année du cycle de formation.
La sous-traitance pédagogique :
Les heures de formation réalisées dans le cadre de l’article L.116-1-1 du Code du Travail sont prises
en compte dans le nombre d’heures de formation ouvrant droit à l’indemnité ainsi que dans le calcul
de la majoration horaire relative au dépassement des 600 heures de formation en CFA par année du
cycle de formation.
Il appartient au CFA qui demeure responsable administrativement et pédagogiquement des
enseignements dispensés, de veiller au bon déroulement de la formation au sein de l’entreprise ou de
l’organisme de formation avec lequel il a conclu une convention en application de l’article L.116-1-1 du
Code du Travail.
b) Les absences justifiées.
Sont considérées comme absences justifiées :
maladie ou accident du travail d’une durée inférieure à trois mois donnant lieu à l’établissement
d’un arrêt de travail ou d'un certificat médical,
convocation par l’administration,
jours fériés,
grève des transports publics,
absences pour passer un examen,
congés pour événements familiaux tels que définis par l’article L.226-1 du Code du Travail,
cas de force majeure : intempéries, etc.
Toute absence ne correspondant pas aux critères précédemment énumérés doit être considérée
comme injustifiée qu’elle soit imputable à l’apprenti ou à l’employeur.
c) Cas spécifique des contrats d’apprentissage conclus tardivement :
FORMER/en apprentissage
4/6
Les heures de formation non effectuées en CFA par l’apprenti pour cause de signature tardive du
contrat d’apprentissage ne doivent pas constituer un obstacle au versement à l’employeur de
l’indemnité. Cependant, elles n’ouvrent pas droit à la majoration horaire relative aux dépassements de
600 heures de formation en CFA par année du cycle de formation.
En application du principe énoncé précédemment, il appartiendra au CFA de réduire, sur le formulaire
de versement de l’indemnité, l’horaire de référence de l’année du cycle de formation considérée à due
proportion des heures non effectuées en CFA par l’apprenti. Dans l’hypothèse où le CFA n’aurait pas
effectué cette réduction de l’horaire de référence, il lui appartiendra alors d’adresser à l’organisme en
charge du paiement de l’indemnité, en annexe du formulaire, un état précisant le nombre d’heures de
formation non effectuées par l’apprenti pour cause de signature tardive du contrat d’apprentissage.
2.8.
Rupture du contrat d’apprentissage :
En cas de rupture du contrat d’apprentissage, l’indemnité pour l’année du cycle de formation
concernée n’est pas versée à l’employeur sauf si la rupture est intervenue, à la demande de
l’apprenti, moins de dix jours ouvrables avant la fin de la dernière année du cycle de formation en
CFA ou de la date de l’examen sanctionnant le diplôme ou le titre visé inscrit au contrat
d’apprentissage.
Les aides versées pour les années de formation régulièrement effectuées restent acquises à
l’employeur.
2.9. Décès de l’apprenti :
En cas de décès de l’apprenti, hors contrat de travail, au cours d’une année du cycle de formation,
l’indemnité sera versée à l’employeur sous réserve que 50% de l’horaire de référence ait été
effectué, sauf engagement d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur.
2.10. Changement d’employeur suite à une rupture de contrat d’apprentissage :
En cas de changement d’employeur suite à une rupture du contrat initial au cours d’une année du
cycle de formation, le nouvel employeur bénéficie de l’indemnité pour l’année considérée du cycle
de formation.
2.11. Contrôle :
Le CFA devra conserver tous les documents relatifs aux présences et absences de l'apprenti
pendant une durée de 3 ans après la fin du cycle de formation du jeune dans l'établissement et
les tenir à disposition des instances de contrôle de la Région.
Si les contrôles diligentés par la Région, mettent en évidence des anomalies remettant en cause
le versement de l’indemnité de soutien à l’effort de formation, la Région pourra demander le
remboursement intégral des sommes indûment perçues à l’employeur concerné. La Région
notifiera à l’employeur concerné la décision de reversement et émettra à son encontre un titre de
recette du montant intégral des sommes indûment perçues.
III
REMBOURSEMENT DE L’AIDE PAR L’EMPLOYEUR :
Le remboursement intervient dans les cas ci-après énumérés :
a) Rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur hors des cas prévus au 4
de l'article L.115-2 et à l’article L.117-17 du code du travail.
ème
alinéa
en cas de rupture du contrat par démission de l’apprenti, la Région se réserve le droit de
faire vérifier par les corps d'inspection habilités auprès du jeune et de l’employeur les causes
de la rupture ; si après vérification, il s’avère que la rupture ne résulte pas d’une démission
volontaire du jeune, le remboursement de l’aide à l’embauche sera demandé à l’employeur,
FORMER/en apprentissage
5/6
en cas de décès de l’apprenti ou du maître d’apprentissage, le remboursement de l’aide ne
sera pas demandé.
b) Résiliation du contrat d’apprentissage prononcé par le conseil des prud’hommes aux torts de
l’employeur.
c) Décision d’opposition à l’engagement d’apprentis prises dans les conditions prévues par l’article
L.117-5 du Code du Travail.
d) Rupture du contrat d’apprentissage dans les cas prévus à l’article L.117-5-1 du Code du Travail.
e) Violation des obligations prévues à l’article L.117-7 du Code du Travail.
f)
Déclaration inexacte concernant l’un des critères d’attribution de l’aide à l’embauche.
La Région notifiera à l’employeur concerné la décision de reversement et émettra à son
encontre un titre de recette du montant intégral de la somme perçue.
IV
DEMANDES D’INFORMATIONS
Dans le cadre de la gestion des dossiers de versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire, la
Région se réserve le droit de demander, auprès des employeurs, des apprentis, des Centres de
Formation d’Apprentis et des services de l’Etat compétents, tout complément d’information nécessaire
à l’instruction des dossiers.
V
RECOURS
L’employeur qui entend contester le refus de versement ou la décision de reversement de l’indemnité
compensatrice forfaitaire doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d’un mois à
compter de la notification de la décision par la Région, former un recours gracieux devant le Président
du Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
FORMER/en apprentissage
6/6