(BO. n°2513 du 23 décembre 1960, page 2108) S. A. R Vu le Dahir
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(BO. n°2513 du 23 décembre 1960, page 2108) S. A. R Vu le Dahir
Décret n°2-60-692 du 20 joumada II 1380 (10 décembre 1960) portant réglementation du comme rce des boissons à base de fruits ou de légumes et des sodas et limonades (BO. n°2513 du 23 décembre 1960, page 2108) LOUANGE A DIEU, S. A. R LE PRINCE HERITIER, VICE PRESIDENT DU CONS EIL, Vu le Dahir n°1-60-146 du 1er hija 1379 (27 mai 1960) relatif à l’exercice des pouvoirs gouvernementaux ; Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et les dahirs qui l'ont modifié ou complété; Vu l'arrêté viziriel du 1er rebia II 1334 (6 février 1916) réglementat l'emploi des substances antiseptiques, des matières colorantes et des essences artificielles dans les denrées alimentaires et les boissons tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par le décret n°2-59-0697 du 7 joumada II 1379 ( 8 décembre 1959); Vu l’Arrêté Viziriel du 3 moharrem 1352 (28 avril 1933) relatif aux eaux de table, minérales, gazeuses, de Seltz, aux limonades et sodas et à la glace alimentaire tel qu’il a été modifié ou complété notamment par les arrêtés viziriels des 18 ramadan 1352 (5 janvier 1934) et 28 rabii I 1355 (18 juillet 1936) ; Vu l’Arrêté Viziriel du 8 hija 1359 (7 janvier 1941) réglementant le commerce des jus de fruits et de légumes ; Sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre du commerce, de l’industrie, des mines, de l’artisanat et de la marine marchande, DECRETE : ARTICLE PREMIER. (Décret n°2-69-231 du 3/12/1969 - B.O. n°2981 du 17/12/1969, page 1545) (Décret n°2-86-575 du 15/09/1987 - BO. n°3910 du 7/10/1987, page 306) - Les dénominations "boissons au jus de...”, "boissons au concentré de...’’,“boissons à ...”, accompagnées du nom d’un «fruit ou d’un légume » et toutes les appellations similaires, sont réservées aux boissons préparées par dilution avec de l’eau potable et du jus ou du concentré de jus de fruit ou de légume désigné, gazéifiées ou non à l’aide d’acide carbonique pur et édulcorées ou non au moyen de saccharose, de dextrose, de glucose ou de leur mélange. La proportion du jus de fruit ou de légume ou de son équivalent en concentré, rapportée au volume total de la boisson finie, doit être au minimum, suivant l’espèce de fruit ou de légume utilisée de : 50 % raisin, pomme; 25 % ananas; 30 % pêche, abricot, cerise, fraise; 20% cassis, framboise, groseille, myrtille, mûre, agrumes autres que le citron; 15 % citron; 30 % autres fruits ou légumes". ART. 2. (Décret n°2-62-020 du 27/01/1962 - BO n°2571 du 02/02/1962, page 154 et Décret n°2-69-231 du 3/12/1969 - BO n°2981 du 17/12/1969, page 1545) - La dénomination «soda» est réservée aux boissons gazéifiées à l’acide carbonique pur, édulcorées au moyen de cinquante grammes au moins de sucre (saccharose), de dextrose, de glucose ou de leur mélange par litre, préparées avec de l’eau potable et contenant un ou plusieurs des produits suivants: jus de fruits, concentré «de jus de fruits, pulpe de fruits ou produits naturels extrait de fruits, plantes ou graines. Cette dénomination doit être obligatoirement complétée par l’indication de l’espèce de fruit, plante ou graine ayant servi à la préparation de la boisson. Les sodas préparés à partir de fruits à jus doivent contenir au minimum 10% de jus ou de son équivalent en concentré ART.3. (Décret n°2-69-231 du 3/12/1969 - BO n°2981 du 17/12/1969, page 1545) - La dénomination «limonade» est réservée aux boissons gazéifiées à l’acide carbonique pur, édulcorées au moyen de cinquante grammes au moins de saccharose, de dextrose, de glucose ou de leur mélange par litre, préparées avec de l’eau potable et contenant un ou plusieurs des produits suivants dérivés du citron: jus, concentré de jus, essences naturelles solubles, huiles essentielles, alcoolats ou extraits naturels. Les dénominations “ limonade au citron”, «limonade au jus de citron» et les appellations similaires comportant le terme «citron» ainsi que la dénomination limonade pur "fruit", sont réservées exclusivement à la limonade préparée avec du jus ou du concentré de jus de ce fruit et contenant au moins 6% de jus ou de son équivalent en concentré. ART.4. (Décret n°2-86-575 du 15/09/1987 - BO. n°3910 du 7/10/1987, page 306) - Est considérée comme régulière en ce qui concerne les " boissons " visées aux articles, 2 et 3 ci-dessus l’acidulation à l’aide d’acide citrique ou d’acide tartrique. Sont en outre autorisées, en ce qui concerne les boissons «visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, les opérations suivantes: La coloration avec des colorants végétaux inoffensifs, la cochenille ou les matières colorantes organiques de synthèse dont la liste est annexée à l’arrêté viziriel du 1er rebia II 1334 (6 février 1916) réglementant l’emploi des substances antiseptiques, des matières colorantes et des essences artificielles dans les denrées alimentaires et les boissons. L’addition d’acide ascorbique, à la condition que la teneur en acide ascorbique ne soit pas supérieure à trois cents milligrammes par litre du produit prêt à la vente et que l’acide ascorbique utilisé soit pur à 99% et exempt de toute impureté nocive. ART. 5. - Sont interdites la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente de toutes boissons et de tous produits à usage de soda ou de limonade autres que ceux définis aux articles premier, 2 et 3 du présent décret. ART. 6. - Constituent des manipulations ou pratiques frauduleuses, aux termes du dahir susvisé du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) les opérations ci après: - L’emploi de la saponine ou des extraits de saponine, de panama et produits analogues; - L’emploi des essences artificielles. ART.7. - Les boissons visées à l’article premier du présent décret doivent être stérilisées dans les conditions prescrites pour les eaux de table à l’avant dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté viziriel du 3 moharrem 1352 (28 avril 1933). ART.8. (Décret n°2-69-231 du 3/12/1969 - BO. n°2981 du 17/12/1969, page 1545) et (Décret n°2-70-546 du 8/10/1970 - BO. n°3042 du 17/02/1971, page 196) - Les récipients dans lesquels les boissons «visées aux articles premier, 2 et 3 du présent décret, sont «détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, «seront hermétiquement fermées au moyen de capsules «inviolables, neuves, stérilisées avant usage et doivent porter les «indications suivantes : - La dénomination du produit inscrite en ca ra ct ère de dimension uniforme; - Le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur du produit; - Le volume net de la marchandise exprimé en centilitres. En outre, la marque du produit peut être indiquée sur le récipient, si cette marque a été déposée conformément à la législation en vigueur. En outre, la marque de produit peut être indiquée sur le récipient, si cette marque a été déposée conformément à la législation en vigueur. Enfin, la mention " pur sucre" ne peut être employée que si ce produit est sucré exclusivement au moyen de saccharose. ART.9. - L’emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l’esprit une confusion sur la nature, la composition, l’origine ou le volume des boissons visées au présent décret est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit. ART. 10. - Les dispositions des articles premier, 2,3,4,5,11,14 et 15 de l’arrêté susvisé du 3 moharrem 1352 (28 avril 1933) sont applicables aux produits visés par le présent décret. ART. 11. - Sont abrogées toutes dispositions contra ires au présent décret et notamment: a) celles contenues dans l’arrêté viziriel du 8 hija 1359 (7 janvier 1941) susvisé; b) celles de l’article 8 de l’arrêté viziriel du 3 moharrem 1352 (28 avril 1933) susvisé. ART. 12. - Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1 er janvier 1961; toutefois, l’entrée en vigueur des dispositions des articles premier et 7 pourra être reportée à une date ultérieure par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre du commerce, de l’ industrie, des mines, de l’artisanat et de la marine marchande sans toutefois être renvoyée au-delà du 1er janvier 1962. Fait à Rabat, le 20 joumada II 1380 (10 décembre 1960) Signé : El hassane Ben Mohamme d