Cour de cassation de Belgique Arrêt
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Cour de cassation de Belgique Arrêt
6 DECEMBRE 2013 C.12.0567.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt Nº C.12.0567.F ÉTAT BELGE, représenté par le vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, dont le cabinet est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue des Arts, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre M. D., défenderesse en cassation, en présence de 6 DECEMBRE 2013 C.12.0567.F/2 B. B., partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mars 2012 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 16 mai 2008. Le 18 octobre 2013, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 23, 812, 813, 1042, 1079, spécialement alinéa 1er, 1082, alinéa 1er, 1095 et 1110 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués La cour d’appel dit l’arrêt attaqué commun et opposable au demandeur pour les motifs suivants : 6 DECEMBRE 2013 C.12.0567.F/3 « B) Irrévocabilité de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles à son égard : [Le demandeur] fait valoir qu'il n'a pas été appelé à l'instance de cassation et que le dispositif de l'arrêt du 10 octobre 2005 de la cour d'appel de Bruxelles est devenu irrévocable à son égard ; Cet arrêt a dit que la demande en déclaration d'arrêt commun, laquelle ne présentait qu'un caractère subsidiaire, était sans objet, dès lors qu'il était décidé que le Fonds commun de garantie automobile devait intervenir en faveur de [la défenderesse] et de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ; La cassation sur un dispositif emporte celle, même non demandée, des dispositifs non distincts ; N'est pas, au point de vue de l'étendue de la cassation, un dispositif distinct du dispositif attaqué par le pourvoi celui qui ne peut être l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune des parties à l'instance en cassation ; Tel est le cas d'un dispositif qui n'inflige aucun grief au demandeur et qui ne peut infliger grief au défendeur que si le dispositif attaqué est cassé ; En pareil cas, en effet, ni la partie demanderesse ni la partie défenderesse n'ont intérêt à attaquer ce dispositif, contre lequel leur pourvoi serait, dès lors, déclaré irrecevable ; En l'espèce, la cassation intervenue s'étend bien au dispositif disant la demande en déclaration d'arrêt commun sans objet, lequel n'était pas distinct de celui condamnant le Fonds commun de garantie automobile ». Griefs 1. Selon l'article 23 du Code judiciaire, pour qu'une décision soit revêtue de l'autorité de la chose jugée, il faut que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 2. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la 6 DECEMBRE 2013 C.12.0567.F/4 partie contre laquelle le pourvoi est dirigé (article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire). 3. Aux termes de l'article 1084 du Code judiciaire, lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur. Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, le pourvoi ne sera pas admis. L'arrêt est opposable à toutes les parties en cause. 4. II résulte de la combinaison de ces dispositions que les effets de la cassation sont relatifs, en ce sens qu'ils ne concernent en principe que les parties régulièrement en cause devant la Cour de cassation, soit comme demandeur ou défendeur, soit comme partie appelée en déclaration d'arrêt commun conformément aux articles 812 et 813, alinéa 2, du Code judiciaire (applicables à la procédure en cassation conformément à l'article 1042 du Code judiciaire). La cassation n'a donc pas d'effet à l'égard des autres parties à la décision cassée, laquelle subsiste à leur égard et a dans cette mesure autorité de chose jugée. 5. II résulte par ailleurs des articles 1082, alinéa 1er, 1095 et 1110 du Code judiciaire, qui fixent l'étendue de la cassation, que l'annulation par voie de conséquence de dispositifs autres que ceux qui sont critiqués par le moyen ayant entraîné la cassation, et notamment l'annulation de dispositifs non distincts du point de vue de l'étendue de la cassation ainsi que de dispositifs qui sont la suite du dispositif cassé, ne vaut que dans les limites de l'effet relatif de la cassation. 6. II ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - le pourvoi formé par le Fonds commun de garantie automobile contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 10 octobre 2005 était dirigé uniquement contre la défenderesse et la partie appelée en déclaration commun, en qualité de défendeurs en cassation, ainsi que contre la Société régionale 6 DECEMBRE 2013 C.12.0567.F/5 wallonne de transport, en qualité de partie appelée en déclaration d'arrêt commun ; - le demandeur n'a pas été appelé en déclaration d'arrêt commun dans ladite procédure de cassation ; - l'arrêt du 10 octobre 2005 a été cassé par l’arrêt du 16 mai 2008. 7. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt attaqué décide que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 10 octobre 2005 sur le pourvoi précité du Fonds commun de garantie automobile a entraîné la cassation du dispositif non distinct au regard de l'étendue de la cassation par lequel cet arrêt du 10 octobre 2005 a déclaré sans objet les demandes en déclaration d'arrêt commun formées à titre subsidiaire contre le demandeur par la défenderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun dans la présente procédure. 8. Ce faisant, l'arrêt attaqué oppose au demandeur les effets de la cassation résultant de l'arrêt du 16 mai 2008 et méconnaît ainsi l'effet relatif de cette cassation, le demandeur n'ayant pas été partie à cette procédure de cassation (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen, spécialement des articles 23, 1079, alinéa 1er, et 1084 du Code judiciaire). III. La décision de la Cour D’une part, aux termes de l’article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle il est dirigé. En vertu des articles 15 et 812 de ce code, auxquels renvoie l’article 1042, le demandeur ou le défendeur en cassation peut, s’il justifie d’un intérêt, appeler un tiers en déclaration d’arrêt commun devant la Cour. Lorsque le litige est indivisible, l’article 1084 du même code prévoit, sous peine d’irrecevabilité, que le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l’intérêt est opposé à celui du demandeur et 6 DECEMBRE 2013 C.12.0567.F/6 que ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées, l’arrêt étant alors opposable à toutes les parties en cause. D’autre part, aux termes de l’article 1082, alinéa 1er, du Code judiciaire, si l’arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête précise ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé. L’article 1095 de ce code dispose que la Cour ne peut connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive. Il suit de l’ensemble de ces dispositions que la cassation d’une décision ne peut avoir d’effet qu’à l’égard des parties qui étaient régulièrement à la cause devant la Cour, quelle que soit l’étendue qui doive lui être reconnue entre celles-ci. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - par arrêt du 10 octobre 2005, la cour d’appel de Bruxelles, ayant déclaré fondées les demandes d’indemnisation de la défenderesse et de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun en tant qu’elles sont dirigées contre le Fonds commun de garantie automobile, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en déclaration d’arrêt commun, devenues sans objet, formées subsidiairement par elles contre le demandeur ; - le pourvoi du Fonds commun de garantie automobile contre l'arrêt précité était dirigé uniquement contre la défenderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, en qualité de parties défenderesses en cassation, ainsi que contre la Société régionale wallonne de transport, en qualité de partie appelée en déclaration d'arrêt commun ; - le demandeur n’a pas été appelé dans cette première procédure en cassation ; - l’arrêt de la Cour du 16 mai 2008 casse l’arrêt précité, portant condamnation du Fonds commun de garantie automobile. En se fondant sur le caractère non distinct des dispositifs concernés, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision d’étendre les effets de la cassation de la décision portant condamnation du Fonds commun de garantie 6 DECEMBRE 2013 C.12.0567.F/7 automobile au dispositif de l’arrêt du 10 octobre 2005 disant sans objet la demande en déclaration d’arrêt commun dirigée contre le demandeur. Le moyen est fondé. Et le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant que la cour d’appel l’a dit commun et opposable au demandeur ; Déclare le présent arrêt commun à monsieur B. B. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille treize par le président Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte 6 DECEMBRE 2013 M. Lemal D. Batselé C.12.0567.F/8 Chr. Storck