la valeur
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CDF_1405-1406_Supp_Praticien_p15_23:GAB FORMATION CONTINUE 18/09/09 17:34 Page 15 Le Chirurgien Dentiste de France no 1405-1406 du 24 septembre - 1er octobre 2009 Chapitre 2 CAHIER DU PRATICIEN Pour préparer une cession ou une reprise, vous devrez déterminer « la valeur » de votre cabinet. Cette démarche, nécessaire et délicate, doit aboutir pour les deux parties contractantes à une convention sur un « juste prix ».Ce prix est celui auquel se négociera in fine une acquisition TOMASZ TROJANOWSKI/FOTOLIA L’évaluation du cabinet dentaire et du matériel 15 CDF_1405-1406_Supp_Praticien_p15_23:GAB FORMATION CONTINUE 18/09/09 17:34 Page 16 Le Chirurgien Dentiste de France no 1405-1406 du 24 septembre - 1er octobre 2009 1. LES CRITÈRES D’ÉVALUATION 1.1 Les éléments à prendre en compte Les éléments corporels : – – – – matériel et mobilier professionnels ; fichier patient ; installation et agencements, décoration ; éventuellement immeuble. Les éléments incorporels : – – – – – bail professionnel ; droit au bénéfice du bail ; droit de présentation d’un successeur ; éventuellement des parts de société civile ; la présentation de la clientèle. Attention ! D’autres déterminants peuvent intervenir dans l’estimation : - les conditions locales de la démographie professionnelle (voir le syndicat départemental confédéré) ; - l’ancienneté et la notoriété du cabinet ; - le type de patientèle (niveau social, renouvellement, âge, etc.) ; - la « qualité » des prestations exigées et... servies habituellement à la patientèle ; - l’implantation du cabinet ; - le personnel ; - l’accessibilité : étage, ascenseur, accès aux handicapés… 1.2 Les données à prendre en compte – les déclarations fiscales 2035 des trois dernières années… Ces données renseignent sur le profil d’activité du cabinet (par exemple : les actes sont-ils essentiellement constitués de soins ou bien sontils constitués de traitements prothétiques, prothèse mobile ou fixée, orthodontiques ou particuliers ?). Dans chaque département, un confrère syndiqué pourra vous aider à faire cette analyse et à en tirer les enseignements. Les bénéfices Dégager un pourcentage de « bénéfices » par rapport à un CA est une opération simple ; mais le plus important est de faire ressortir la répartition des charges et des frais professionnels supportés par le cabinet : elle donne un meilleur profil de la véritable activité du cabinet qualitativement et quantitativement. Le local professionnel Il est nécessaire de connaître le propriétaire du local et de prendre connaissance, le cas échéant, du bail (loyer, révision, congés, etc.) et du règlement de copropriété. Dans certains règlements de copropriété, les professions libérales sont admises ou simplement tolérées. Trois possibilités, de la plus précaire à la moins précaire : – la sous-location, – la location, – l’achat. Il peut être nécessaire, dès ce moment, d’envisager l’acquisition des murs : pleine propriété, parts de SCI, etc. Les recettes Elles constituent le chiffre d’affaires (CA) du cabinet. Le CA peut varier d’une année à l’autre et pour des raisons diverses qu’il faudra analyser. Le CA pourra également être apprécié à partir des données fournies par l’Association de Gestion Agréée : – la ventilation suivant les lettres-clés et le type d’actes, – les actes non remboursables (NR), – le relevé SNIR (attention à la fiabilité de ce document), – le Relevé Individuel d’Activité et de Prescription (RIAP), 16 Le bail professionnel Le bail est une pièce essentielle lors de la cession du cabinet ou de la constitution d’une société car il doit pouvoir assurer un exercice suffisamment durable. Il est donc utile de prendre connaissance de la durée restant à courir avant le terme, de s’assurer qu’il est cessible et de respecter les conditions auxquelles cette cession est subordonnée. Affaire de spécialiste, sa rédaction (ou sa lecture) doit être attentive. Un bail doit être « personnalisé » ; aussi, les conseillers techniques de la profession feront bénéficier les parties de leur expérience. CDF_1405-1406_Supp_Praticien_p15_23:GAB FORMATION CONTINUE 18/09/09 L’évaluation 17:34 Page 17 Chapitre 2 CAHIER DU PRATICIEN Le fichier patients Il doit être transmis au successeur qui s’engage à le conserver. Attention à la confidentialité des renseignements portés sur les fiches (même informatisées). La déclaration de ce fichier à la CNIL doit être vérifiée (cf. chapitre 3 Informatique et internet : encadré CNIL). L’acquéreur doit conserver ce fichier le temps de la prescription soit concrètement 30 ans (cf chapitre 5, « Les obligations réglementaires »). Les régimes matrimoniaux Un contrat de mariage peut avoir des incidences sur le plan professionnel, lors d’une cession ou une reprise de cabinet, lors de la création d’une société ou lors de la rupture du lien conjugal. Nous ne saurions trop vous conseiller de consulter votre notaire à ce sujet. 2. LES MÉTHODES D’ÉVALUATION La pratique a dégagé progressivement deux méthodes qui permettent d’effectuer une approche de l’évaluation du cabinet. À noter qu’actuellement de plus en plus de cabinets sont à vendre (période du papy-boom). 2.1. L’estimation d’après les recettes Cette méthode traditionnelle consiste à appliquer au chiffre de recettes moyen des trois dernières années un coefficient très variable en fonction des régions ou de cas particuliers ; en général de 0,3 à 0,7. Retenons que c’est avant tout le potentiel qui importe, et que l’on acquiert une présentation de patientèle et… le départ du cédant. Le prix ainsi obtenu comprend l’ensemble des éléments cédés, corporels ou incorporels. L’estimation des éléments corporels Ils sont retenus : – soit pour leur valeur résiduelle comptable (prix d’achat diminué des amortissements) si le matériel est en cours d’amortissement et que l’amortissement a été calculé selon les usages professionnels ; – soit pour leur valeur d’usage (la valeur d’usage est la valeur de remplacement diminuée d’un cœfficient de vétusté), soit pour leur valeur vénale (prix du marché de l’occasion). Exemple : Soit un cabinet aux caractéristiques suivantes : – Chiffre de recettes : 90.000 euros – Bénéfice : 40.000 euros • Valeur résiduelle comptable du matériel en cours d’amortissement : 8.000 euros • Valeur d’usage du matériel amorti : 2.300 euros La valeur du cabinet, selon les méthodes exposées ci-dessus, s’élève à : – 1ère méthode (cœfficient utilisé dans cet exemple 0,5) : Valeur globale : 90.000 euros x 0,5 = 45.000 euros – 2e méthode (cœfficient 1) : • Valeur des éléments incorporels : 40.000 euros x 1 = 40.000 euros • Valeur des éléments corporels : 10.300 euros • Valeur totale : 50.300 euros 2.3. Cas particuliers Ces méthodes permettent de parvenir à une estimation mais, dans certains cas, le praticien cédant peut être débiteur d’un emprunt nanti sur le matériel ou, plus souvent, titulaire d’un contrat de crédit-bail. L’existence d’un emprunt 2.2. L’évaluation différenciée des éléments corporels et incorporels L’estimation des éléments incorporels Ils sont estimés en appliquant un coefficient à la moyenne des bénéfices professionnels réalisés au titre des trois années précédant la cession, en général environ 0,5 à 1. Il conviendra de préciser, avant la conclusion du compromis de cession, si le remboursement de l’emprunt reste à la charge du vendeur ou s’il est transféré à l’acquéreur. Dans ce cas, il faudra obtenir l’agrément du prêteur (organisme financier) et, si le matériel fait l’objet d’un nantissement (gage inscrit au bénéfice de l’organisme financier), obtenir la mainlevée de ce nantissement. Le capital de l’emprunt restant à rembourser et dont la charge 17 CDF_1405-1406_Supp_Praticien_p15_23:GAB FORMATION CONTINUE 18/09/09 17:34 Page 18 Le Chirurgien Dentiste de France no 1405-1406 du 24 septembre - 1er octobre 2009 est transférée à l’acquéreur doit être déduit de l’estimation effectuée. L’évaluation d’un cabinet dentaire peut intéresser d’autres parties que les praticiens concernés, à savoir : L’existence d’un contrat de crédit-bail Un contrat de crédit-bail s’analyse sur le plan juridique comme une location assortie d’une promesse de vente ; le praticien ne peut directement céder le matériel, objet du contrat ; il peut en revanche céder le bénéfice du contrat de crédit-bail. Cette cession est également subordonnée à l’accord du crédit-bailleur. Il peut également lever l’option d’achat par anticipation et céder le matériel ainsi acquis. Notamment dans le cas de procédure de liquidation de communauté. En règle générale, il est opportun de dissocier vie privée et vie professionnelle. Le bailleur de fonds Banquier ou organisme de crédit, il s’assure généralement de la réalité des chiffres avancés dans l’acte (chiffres d’affaires antérieurs, matériels, devis...). Il est nécessaire d’obtenir un compromis de vente pour demander un prêt bancaire. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour évaluer la valeur d’un contrat de crédit-bail. Elles tiennent compte du prix d’achat des biens financés, de l’amortissement économique, de la valeur de l’option d’achat du contrat. L’acquéreur pourra amortir la somme correspondant à l’indemnité ainsi évaluée, mais le vendeur devra retenir cette somme pour calculer les plus-values imposables. Le propriétaire du local professionnel Éléments d’actif immobilisé, acquis ou créés 18 Le conjoint Les contrats de crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice. Les biens acquis à l’échéance de tels contrats constituent des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité. S’il existe un contrat de crédit-bail, il faut évaluer la valeur du contrat transmis. Nature de l’élément Depuis moins de 2 ans cédé Plus-value Moins-value Depuis 2 ans au moins Plus-value Moins-value Élément À court terme amortissable À court terme pour la fraction correspondant à des amortissements déduits pour le calcul de l’impôt et à long terme pour le surplus À court terme À long terme À long terme Élément non À court terme amortissable 3. LES AUTRES INTERLOCUTEURS À court terme À court terme Les administrations (fiscales, mairie) 4. LES OBLIGATIONS FISCALES DE L’ACHETEUR ET DU VENDEUR 4.1. L’acheteur – Si l’acte de cession a été conclu sous seing privé, l’acheteur doit, dans un délai d’un mois (date de l’acte faisant foi), le faire enregistrer et régler les droits de mutation. S’ils sont présentés volontairement à la formalité, ils sont soumis au droit fixe des actes innomés de 125 euros (article 679, 3° du CGI). – Si l’acte de cession a été passé par acte authentique, les formalités et le paiement des droits sont à la charge de l’acquéreur, mais effectués par le notaire, l’avocat ou le conseiller juridique. 4.2. Le vendeur La plus-value ou moins-value réalisée lors de la cession d’un élément de l’actif professionnel (immeuble, mobilier, matériel, voiture automobile) est déterminée par la différence entre le prix de vente, diminué le cas échéant des CDF_1405-1406_Supp_Praticien_p15_23:GAB FORMATION CONTINUE 18/09/09 L’évaluation 17:34 Page 19 Chapitre 2 CAHIER DU PRATICIEN frais (commissions, courtages) qui seront obligatoirement déclarés sur la déclaration annuelle des honoraires (DAS-2), et le prix d’achat ou de revient, diminué des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. 4.3. Le transfert de clientèle Il s’agit des indemnités de toute nature, perçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession, ou à l’occasion du transfert (total ou partiel) de clientèle (droit de présentation, cession partielle). La plus-value est constituée par : – la différence entre l’indemnité reçue et celle versée à l’origine lorsque la clientèle a été présentée par le prédécesseur ; – la totalité de l’indemnité reçue en cas de création de la clientèle. 4.4. La nature de l’élément La plus-value nette à court terme s’ajoute entièrement aux résultats professionnels de l’année. Les plus-values à long terme, autres que les plus-values immobilières à long terme, sont frappées actuellement par un taux de 16 %, auquel s’ajoutent la CSG, le prélèvement social, et la CRDS. (cf. le dossier fiscal) 4.5. L’exonération des plus-values en cas de cession Depuis le 1er janvier 2006, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission par vente, donation ou d’apport : – d’un cabinet, – d’une branche complète d’activité, – de la totalité des parts d’une société d’exercice relevant du régime fiscal des sociétés de personnes (société civile professionnelle,société de fait, société en participation d’exercice libéral) ; sont exonérées : – pour la totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis (ou des parts) est inférieure à 300.000 euros ; – pour une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments est supérieure à 300.000 euros et inférieure à 500.000 euros. Le montant exo- néré est déterminé en appliquant le rapport suivant : 500.000 euros – valeur des éléments transmis 200.000 euros L’exonération, totale ou partielle, est subordonnée aux conditions suivantes : – l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. – la personne à l’origine de la cession est : - soit un praticien qui exerce seul ou sous le couvert d’une société de personnes (société civile professionnelle, société en participation d’exercice libéral, société de fait, société civile de moyens, EURL n’ayant pas opté pour l’IS), - soit une société d’exercice libéral (SELARL, EURL – SELAS) assujettie à l’impôt sur les sociétés dès lors que la société remplit certaines conditions (nombre de salariés, chiffre d’affaires, total du bilan) auxquelles satisfont les cabinets dentaires. En cas de vente, le cédant ou l’un de ses associés, s’il s’agit d’une société, ne doit pas détenir la direction effective de la société cessionnaire ou détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire (acquéreur). L’exonération est remise en cause si le cédant prend le contrôle selon les conditions prévues à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l’opération. Cette exonération porte sur les plusvalues à court terme et à long terme mais ne concerne pas les biens immobiliers. Toutefois, s’agissant de ceuxci, le régime prévu ci-après peut trouver à s’appliquer. Les abattements s’appliquent également en matière de CSG et de CRDS. L’exonération des plus-values à long terme sur droits et biens immobiliers Selon la législation antérieure, les plus-values immobilières portant sur des biens immobiliers affectés à l’actif professionnel, c’est-àdire figurant au registre des immobilisations et amortissements, étaient imposables, en 19 CDF_1405-1406_Supp_Praticien_p15_23:GAB FORMATION CONTINUE 18/09/09 17:34 Page 20 Le Chirurgien Dentiste de France no 1405-1406 du 24 septembre - 1er octobre 2009 Pour l’évaluation ne pas négliger : - les incidences d’une large patientèle bénéficiant, par exemple, d’une couverture complémentaire (mutuelles, assurances), - le type d’exercice du praticien (en groupe, nombre d’heures de travail, répartition des temps d’exercice et de congés : hebdomadaires, mensuels et annuels), avec ou sans personnel (assistante, etc.). principe, en cas de réalisation : vente, donation, apport ou transfert du patrimoine professionnel au patrimoine privé en cas de cessation d’activité, seule l’exonération des petites entreprises (cf. 4.5.2) pouvait trouver à s’appliquer. La loi a instauré depuis le 1er janvier 2006 un régime d’abattement et d’exonération des plusvalues à long terme (article 151 septies B), lorsqu’elles portent sur des biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle comme il est précisé ci-dessus, sur des parts de la SCI inscrites à l’actif professionnel ou sur des droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier. Ces plus-values seront imposées après application d’un abattement de 10 % par année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value, au-delà de la cinquième année. Ainsi, lorsque l’immeuble est détenu depuis plus de 15 ans, l’exonération trouvera à s’appliquer. En cas de détention d’une durée de 10 ans, la plus-value à long terme sera imposable après un abattement de 50 %. Ce régime est analogue à celui qui est applicable en matière de plus-values immobilières des particuliers. Il s’applique dans tous les cas de réalisation, au sens fiscal au terme, c’est-à-dire en cas de : – vente, – donation, – apport, – transfert du patrimoine professionnel au patrimoine privé. Ce dispositif ne s’applique pas aux plus-values à court terme. Il s’applique également à la CSG et la CRDS. 20 Simplification du régime d’exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises Il existe un régime d’exonération à l’impôt sur le revenu (article 151 septies du code général des impôts), des plus-values réalisées par les contribuables dont le chiffre de recettes n’excède pas certaines limites. Cette exonération est totale pour un chiffre d’affaire inférieur à 90.000 euros et partielle lorsque ce chiffre d’affaires est compris entre 90.000 euros et 126.000 euros. Cette exonération s’applique en cas de vente, de donation ou d’apport… • En cas de cessation définitive d’activité, ce chiffre d’affaires s’apprécie sur l’année de réalisation, éventuellement ramenée à 12 mois et sur celui de l’année précédente. • En cas de réalisation de plus-values et de moins-values, il convient dans un premier temps de procéder à la compensation ; si le solde est positif, la plus-value est exonérée. Si le solde est négatif, la moins-value vient en déduction du résultat imposable, dans les conditions de droit commun de déduction des moins-values. Pour les chirurgiens-dentistes relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, le montant des recettes annuelles s’entend désormais, de la moyenne des recettes appréciées hors taxes, réalisées au cours des deux années civiles qui précèdent l’année de réalisation des plus-values. Ce régime suppose qu’il y ait un exercice professionnel personnel direct et continu à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité, pendant une durée au moins de cinq ans. Cette condition de durée n’est pas requise en cas d’expropriation ou de la perception d’une indemnité d’assurance. La partie imposable de la plus-value sera calculée suivant le rapport : (126.000 euros - montant des recettes réalisées) 36.000 euros Cette exonération s’applique aux plus-values à court terme et à long terme ainsi qu’aux plusvalues immobilières. Elle s’applique également à la CSG et à la CRDS. CDF_1405-1406_Supp_Praticien_p15_23:GAB FORMATION CONTINUE 18/09/09 L’évaluation 17:34 Page 21 Chapitre 2 CAHIER DU PRATICIEN Exonération des plus-values en cas de départ en retraite Ce régime d’exonération (article 151 septies A du code général des impôts) s’applique dans les cas suivants : – l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans, – la cession doit être réalisée à titre onéreux (vente) ce qui exclut les transmissions à titre gratuit (donation), – la cession doit porter : • sur une entreprise individuelle • sur les parts d’une société de personnes (non imposable à l’IS) ; – le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise ou la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite dans l’année suivant la cession, – le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement pendant les trois ans qui suivent la cession, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire (acquéreur), – le cabinet cédé (ou la société ou le groupement) doit remplir certaines conditions économiques que satisfont tous les cabinets dentaires. Cette exonération ne s’applique pas aux plus values immobilières. En revanche, le régime d’exonération et d’abattement des plus-values immobilières professionnelles peut s’appliquer. Cette exonération ne s’applique pas à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), en revanche, elle s’applique aux plus-values à court terme et aux plusvalues à long terme. Abattement, exonération des plus-values sur cession de parts (ou actions) de société d’exercice libéral (SEL) Afin de respecter la neutralité fiscale (art. 150-0 D bis et 150-0 D ter du Code général des impôts), les praticiens qui ont choisi d’exercer leur activité professionnelle sous le couvert d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, pourront également bénéficier, en cas de cession de leurs titres (parts ou actions), d’un régime d’abattement et d’exonération. Ce régime ne s’applique qu’en cas de cession à titre onéreux (vente ou apport) ; il se caractérise par un abattement égal à un tiers de la plusvalue pour chaque année de détention, au-delà de la cinquième. Il est applicable depuis le 1er janvier 2006 (même si l’acquisition des titres est antérieure) si les conditions suivantes sont remplies : – détention par le cédant d’au moins 25 % des droits de vote ou des droits sur les bénéfices, pendant au moins cinq ans, – le cédant a exercé des fonctions de gérant d’une SARL, président directeur général, président du conseil de surveillance ou d’un directeur d’une SA, – dans l’année suivant la cession, le cédant devra cesser toute fonction dans la société dont les titres ou les droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, – la cession doit porter sur l’intégralité des titres détenus, – le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droit de vote ou de droit dans les bénéfices sociaux du cessionnaire (acquéreur). Si ces conditions ne sont pas remplies, la durée de détention s’appliquera dès le 1er janvier 2006 ou de la date d’acquisition si elle est postérieure. En pratique, un praticien qui a constitué une SELARL en 1998 sera exonéré de l’imposition des plus-values en cas de cession en 2009 de la totalité de ses titres et si toutes les autres conditions sont remplies (cessation de ses fonctions, liquidation de sa retraite dans l’année). À défaut, l’exonération ne sera acquise qu’en 2014. Telles sont rapidement exposées les dispositions qui s’appliquent en matière de plusvalues professionnelles depuis le 1er janvier 2006. Elles tendent à favoriser la transmission des entreprises et particulièrement des entreprises libérales. Il convient toutefois d’observer que les mesures de réduction de droit de mutation en faveur des acquéreurs, prévues par le dispositif Sarkozy n’ont pas été reconduites et que les droits ont été relevés de 4,80 % à 5 %. Nous vous conseillons de prendre conseil auprès : – de l’AGA, – du syndicat confédéré départemental, – de CNSD-Services : demandez le cahier spécial fiscalité. 21 CDF_1405-1406_Supp_Praticien_p15_23:GAB FORMATION CONTINUE 18/09/09 17:34 Page 22 Le Chirurgien Dentiste de France no 1405-1406 du 24 septembre - 1er octobre 2009 5.1 Le choix des équipements du cabinet Les fournisseurs peuvent donner des conseils techniques éclairés, mais leur but étant en général de vendre, il n’est peut être pas judicieux de leur accorder un rôle prépondérant dans l’appréciation ou le choix des équipements du cabinet. Avant de se déterminer sur une installation, il est recommandé de se renseigner plutôt : – auprès de plusieurs confrères, – auprès de son syndicat départemental - qui a sans doute un service compétent capable de vous diriger, – auprès de plusieurs installateurs, – de faire une étude de marché et de s’assurer de la fonctionnalité du Service Après Vente (SAV). 5.2 Les normes et l’ergonomie 5. LE MATÉRIEL Si nous exerçons une profession, nous pratiquons également un métier. Et c’est grâce à des méthodologies que nous mettons en œuvre des technologies. L’espace conçu et équipé dans lequel nous traitons nos patients s’appelle le poste de travail : il comporte le local opératoire et ses annexes. Ils constituent une unité fonctionnelle que nous devons équiper en permanence pour satisfaire aux exigences de qualité requises par notre exercice. Avant d’acquérir ou de changer un matériel, une instrumentation ou un équipement, il faut d’abord déterminer certains éléments de notre exercice : – Assistance, ou non, d’un personnel auxiliaire au fauteuil ? – Quelle position de travail souhaitons-nous adopter ? – Quel système ergonomique d’organisation et de rangement ? Autant de questions qui détermineront le type d’installation et les aménagements à envisager. Il faut objectivement analyser une programmation dans le temps pour que notre installation soit évolutive. Il paraît prudent d’investir en fonction des besoins et des possibilités d’amortissement ; Nos limites de compétences doivent réguler nos ambitions exagérées et inutilement coûteuses. 22 Le matériel, l’instrumentation, les équipements, les produits et les agents thérapeutiques que nous utilisons doivent être conformes aux normes existantes : internationales (ISO), européennes (EN), voire françaises (NF). Elles définissent des spécifications qui tiennent compte des exigences techniques et ergonomiques du praticien en art dentaire. Ces exigences contribuent à améliorer nos conditions de travail, notre sécurité et assurent certaines garanties contre les risques et/ou les dangers que nous pouvons encourir dans notre exercice quotidien, ou auxquels nous pouvons exposer nos patients et notre personnel. Depuis le mois d’avril 2009, une nouvelle norme (NF EN ISO 21531) définit des symboles graphiques pour les instruments dentaires : elle vise à réduire les risques de confusion et donc, améliorer la sécurité. Il est donc indispensable de veiller à l’acquisition de matériels, instruments et équipements répondant parfaitement aux normes requises, notamment en ce qui concerne l’hygiène et l’asepsie, l’installation et l’utilisation des radiations ionisantes (cf. chapitre 8) et le traitement des déchets contaminants. Si tel n’est pas le cas, le remplacement des éléments défaillants et donc des investissements à brève échéance, seront à prévoir. CDF_1405-1406_Supp_Praticien_p15_23:GAB FORMATION CONTINUE 18/09/09 L’évaluation 17:34 Page 23 Chapitre 2 CAHIER DU PRATICIEN 6. LE PERSONNEL Sans entrer directement dans l’évaluation du cabinet, le personnel n’en est pas moins un élément fondamental qu’il faut étudier, y compris dans les conséquences qu’implique la situation d’employeur : – nombre de salariés présents dans l’entreprise ou absents pour des raisons de congés maternité, de congé parental d’éducation ou de longue maladie ; – masse salariale, c’est-à-dire l’ensemble des charges de personnel (rémunération + charges sociales + charges diverses). Chaque évaluation de cabinet dentaire doit faire l’objet d’une étude particulière. Code du travail Rappelons qu’en cas de cession du cabinet, l’article L. 122-12 du code du travail oblige l’acquéreur à reprendre en l’état les contrats de travail. Il en est de même en cas d’association si la nouvelle entité devient employeur. Il y a donc lieu d’envisager la répartition des charges afférentes, au moment de la réalisation des contrats. Par exemple : pour les congés payés, quelle clef de répartition entre le vendeur et l’acheteur ? En principe, la répartition des charges entre l’acheteur et le vendeur est prévue dans l’acte de cession. Le cédant paie une indemnité compensatrice à l’acquéreur au prorata des jours de congés dus au moment de la cession. Concernant les primes ou avantages consentis autres que ceux prévus par la convention collective, la clef de répartition au moment de la cession doit être définie contractuellement entre les parties. Par exemple : le cédant accorde une prime d’un montant de x euros au 30 juillet de chaque année. La cession intervient le 1er mars : il y a lieu de définir, si les parties le souhaitent, les modalités d’une répartition de la charge entre cédant et acquéreur. Sur le plan réglementaire, la nécessité de vérifier les qualifications des personnels employés (diplômes) ainsi que les documents de médecine du travail et le registre du personnel (ancienneté) semble opportune. Il en est de même pour les bulletins de salaire et les éventuels engagements de formation pris vis-à-vis du personnel en poste. Le futur employeur doit également avoir connaissance du registre d’évaluation des risques professionnels, qui peut donner une bonne indication sur la qualité des installations (électriques, compresseur, ventilation…) et donc d’éventuels travaux ou investissements à prévoir sur le court, moyen et long terme. Enfin, un audit du personnel est indispensable, y compris pour ce qui concerne les contrats de travail. 23