la valeur

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la valeur
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Le Chirurgien Dentiste de France no 1405-1406 du 24 septembre - 1er octobre 2009
Chapitre 2
CAHIER DU PRATICIEN
Pour préparer une cession
ou une reprise, vous devrez
déterminer « la valeur » de
votre cabinet. Cette démarche,
nécessaire et délicate, doit
aboutir pour les deux parties
contractantes à une convention
sur un « juste prix ».Ce prix est
celui auquel se négociera in fine
une acquisition
TOMASZ TROJANOWSKI/FOTOLIA
L’évaluation
du cabinet dentaire
et du matériel
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1. LES CRITÈRES D’ÉVALUATION
1.1 Les éléments à prendre
en compte
Les éléments corporels :
–
–
–
–
matériel et mobilier professionnels ;
fichier patient ;
installation et agencements, décoration ;
éventuellement immeuble.
Les éléments incorporels :
–
–
–
–
–
bail professionnel ;
droit au bénéfice du bail ;
droit de présentation d’un successeur ;
éventuellement des parts de société civile ;
la présentation de la clientèle.
Attention !
D’autres déterminants peuvent intervenir dans l’estimation :
- les conditions locales de la démographie professionnelle (voir le
syndicat départemental confédéré) ;
- l’ancienneté et la notoriété du cabinet ;
- le type de patientèle (niveau social, renouvellement, âge, etc.) ;
- la « qualité » des prestations exigées et... servies habituellement à la
patientèle ;
- l’implantation du cabinet ;
- le personnel ;
- l’accessibilité : étage, ascenseur, accès aux handicapés…
1.2 Les données à prendre
en compte
– les déclarations fiscales 2035 des trois dernières années…
Ces données renseignent sur le profil d’activité
du cabinet (par exemple : les actes sont-ils
essentiellement constitués de soins ou bien sontils constitués de traitements prothétiques, prothèse mobile ou fixée, orthodontiques ou
particuliers ?).
Dans chaque département, un confrère
syndiqué pourra vous aider à faire cette
analyse et à en tirer les enseignements.
Les bénéfices
Dégager un pourcentage de « bénéfices » par
rapport à un CA est une opération simple ; mais
le plus important est de faire ressortir la répartition des charges et des frais professionnels
supportés par le cabinet : elle donne un meilleur profil de la véritable activité du cabinet qualitativement et quantitativement.
Le local professionnel
Il est nécessaire de connaître le propriétaire du
local et de prendre connaissance, le cas échéant,
du bail (loyer, révision, congés, etc.) et du règlement de copropriété. Dans certains règlements
de copropriété, les professions libérales sont
admises ou simplement tolérées.
Trois possibilités, de la plus précaire à la moins
précaire :
– la sous-location,
– la location,
– l’achat.
Il peut être nécessaire, dès ce moment, d’envisager l’acquisition des murs : pleine propriété,
parts de SCI, etc.
Les recettes
Elles constituent le chiffre d’affaires (CA) du cabinet. Le CA peut varier d’une année à l’autre et
pour des raisons diverses qu’il faudra analyser.
Le CA pourra également être apprécié à partir
des données fournies par l’Association de
Gestion Agréée :
– la ventilation suivant les lettres-clés et le type
d’actes,
– les actes non remboursables (NR),
– le relevé SNIR (attention à la fiabilité de ce
document),
– le Relevé Individuel d’Activité et de Prescription
(RIAP),
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Le bail professionnel
Le bail est une pièce essentielle lors de la cession du cabinet ou de la constitution d’une
société car il doit pouvoir assurer un exercice
suffisamment durable. Il est donc utile de prendre connaissance de la durée restant à courir
avant le terme, de s’assurer qu’il est cessible et
de respecter les conditions auxquelles cette cession est subordonnée. Affaire de spécialiste, sa
rédaction (ou sa lecture) doit être attentive. Un
bail doit être « personnalisé » ; aussi, les conseillers techniques de la profession feront bénéficier les parties de leur expérience.
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L’évaluation
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Chapitre 2
CAHIER DU PRATICIEN
Le fichier patients
Il doit être transmis au successeur qui s’engage
à le conserver. Attention à la confidentialité des
renseignements portés sur les fiches (même
informatisées). La déclaration de ce fichier à la
CNIL doit être vérifiée (cf. chapitre 3 Informatique
et internet : encadré CNIL).
L’acquéreur doit conserver ce fichier le temps
de la prescription soit concrètement 30 ans
(cf chapitre 5, « Les obligations réglementaires »).
Les régimes matrimoniaux
Un contrat de mariage peut avoir des incidences
sur le plan professionnel, lors d’une cession ou
une reprise de cabinet, lors de la création d’une
société ou lors de la rupture du lien conjugal.
Nous ne saurions trop vous conseiller de consulter votre notaire à ce sujet.
2. LES MÉTHODES D’ÉVALUATION
La pratique a dégagé progressivement deux
méthodes qui permettent d’effectuer une
approche de l’évaluation du cabinet. À noter
qu’actuellement de plus en plus de cabinets
sont à vendre (période du papy-boom).
2.1. L’estimation d’après les
recettes
Cette méthode traditionnelle consiste à appliquer
au chiffre de recettes moyen des trois dernières
années un coefficient très variable en fonction
des régions ou de cas particuliers ; en général de
0,3 à 0,7.
Retenons que c’est avant tout le potentiel qui
importe, et que l’on acquiert une présentation de
patientèle et… le départ du cédant.
Le prix ainsi obtenu comprend l’ensemble des
éléments cédés, corporels ou incorporels.
L’estimation des éléments
corporels
Ils sont retenus :
– soit pour leur valeur résiduelle comptable (prix
d’achat diminué des amortissements) si le matériel est en cours d’amortissement et que l’amortissement a été calculé selon les usages
professionnels ;
– soit pour leur valeur d’usage (la valeur d’usage
est la valeur de remplacement diminuée d’un
cœfficient de vétusté), soit pour leur valeur vénale
(prix du marché de l’occasion).
Exemple :
Soit un cabinet aux caractéristiques suivantes :
– Chiffre de recettes : 90.000 euros
– Bénéfice : 40.000 euros
• Valeur résiduelle comptable du matériel en cours
d’amortissement : 8.000 euros
• Valeur d’usage du matériel amorti : 2.300 euros
La valeur du cabinet, selon les méthodes exposées ci-dessus, s’élève à :
– 1ère méthode (cœfficient utilisé dans cet exemple 0,5) :
Valeur globale : 90.000 euros x 0,5 = 45.000
euros
– 2e méthode (cœfficient 1) :
• Valeur des éléments incorporels :
40.000 euros x 1 = 40.000 euros
• Valeur des éléments corporels :
10.300 euros
• Valeur totale : 50.300 euros
2.3. Cas particuliers
Ces méthodes permettent de parvenir à une
estimation mais, dans certains cas, le praticien
cédant peut être débiteur d’un emprunt nanti
sur le matériel ou, plus souvent, titulaire d’un
contrat de crédit-bail.
L’existence d’un emprunt
2.2. L’évaluation différenciée
des éléments corporels
et incorporels
L’estimation des éléments
incorporels
Ils sont estimés en appliquant un coefficient à
la moyenne des bénéfices professionnels réalisés au titre des trois années précédant la cession, en général environ 0,5 à 1.
Il conviendra de préciser, avant la conclusion
du compromis de cession, si le remboursement de l’emprunt reste à la charge du vendeur ou s’il est transféré à l’acquéreur. Dans
ce cas, il faudra obtenir l’agrément du prêteur
(organisme financier) et, si le matériel fait
l’objet d’un nantissement (gage inscrit au
bénéfice de l’organisme financier), obtenir la
mainlevée de ce nantissement. Le capital de
l’emprunt restant à rembourser et dont la charge
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est transférée à l’acquéreur doit être déduit de
l’estimation effectuée.
L’évaluation d’un cabinet dentaire peut intéresser d’autres parties que les praticiens concernés, à savoir :
L’existence d’un contrat
de crédit-bail
Un contrat de crédit-bail s’analyse sur le plan
juridique comme une location assortie d’une
promesse de vente ; le praticien ne peut directement céder le matériel, objet du contrat ; il
peut en revanche céder le bénéfice du contrat
de crédit-bail. Cette cession est également
subordonnée à l’accord du crédit-bailleur. Il peut
également lever l’option d’achat par anticipation et céder le matériel ainsi acquis.
Notamment dans le cas de procédure de liquidation de communauté. En règle générale, il
est opportun de dissocier vie privée et vie professionnelle.
Le bailleur de fonds
Banquier ou organisme de crédit, il s’assure
généralement de la réalité des chiffres avancés dans l’acte (chiffres d’affaires antérieurs,
matériels, devis...). Il est nécessaire d’obtenir
un compromis de vente pour demander un prêt
bancaire.
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour
évaluer la valeur d’un contrat de crédit-bail. Elles
tiennent compte du prix d’achat des biens financés, de l’amortissement économique, de la valeur
de l’option d’achat du contrat. L’acquéreur pourra
amortir la somme correspondant à l’indemnité
ainsi évaluée, mais le vendeur devra retenir cette
somme pour calculer les plus-values imposables.
Le propriétaire du local professionnel
Éléments d’actif immobilisé, acquis ou créés
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Le conjoint
Les contrats de crédit-bail sont considérés
comme des immobilisations lorsque les loyers
versés ont été déduits pour la détermination du
bénéfice. Les biens acquis à l’échéance de tels
contrats constituent des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité.
S’il existe un contrat de crédit-bail, il faut évaluer la valeur du contrat transmis.
Nature
de l’élément Depuis moins de 2 ans
cédé
Plus-value
Moins-value
Depuis 2 ans au moins
Plus-value
Moins-value
Élément
À court terme
amortissable
À court terme
pour la fraction
correspondant
à des amortissements déduits
pour le calcul
de l’impôt et à
long terme pour
le surplus
À court terme
À long terme
À long terme
Élément non
À court terme
amortissable
3. LES AUTRES INTERLOCUTEURS
À court terme
À court terme
Les administrations (fiscales, mairie)
4. LES OBLIGATIONS FISCALES DE
L’ACHETEUR ET DU VENDEUR
4.1. L’acheteur
– Si l’acte de cession a été conclu sous seing
privé, l’acheteur doit, dans un délai d’un mois
(date de l’acte faisant foi), le faire enregistrer et
régler les droits de mutation. S’ils sont présentés volontairement à la formalité, ils sont soumis au droit fixe des actes innomés de 125 euros
(article 679, 3° du CGI).
– Si l’acte de cession a été passé par acte
authentique, les formalités et le paiement
des droits sont à la charge de l’acquéreur,
mais effectués par le notaire, l’avocat ou le
conseiller juridique.
4.2. Le vendeur
La plus-value ou moins-value réalisée lors de
la cession d’un élément de l’actif professionnel (immeuble, mobilier, matériel, voiture automobile) est déterminée par la différence entre
le prix de vente, diminué le cas échéant des
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L’évaluation
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Chapitre 2
CAHIER DU PRATICIEN
frais (commissions, courtages) qui seront obligatoirement déclarés sur la déclaration annuelle
des honoraires (DAS-2), et le prix d’achat ou
de revient, diminué des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
4.3. Le transfert de clientèle
Il s’agit des indemnités de toute nature, perçues
en contrepartie de la cessation de l’exercice de
la profession, ou à l’occasion du transfert (total
ou partiel) de clientèle (droit de présentation,
cession partielle).
La plus-value est constituée par :
– la différence entre l’indemnité reçue et celle
versée à l’origine lorsque la clientèle a été présentée par le prédécesseur ;
– la totalité de l’indemnité reçue en cas de création de la clientèle.
4.4. La nature de l’élément
La plus-value nette à court terme s’ajoute
entièrement aux résultats professionnels de l’année. Les plus-values à long terme, autres que
les plus-values immobilières à long terme, sont
frappées actuellement par un taux de 16 %,
auquel s’ajoutent la CSG, le prélèvement social,
et la CRDS. (cf. le dossier fiscal)
4.5. L’exonération des plus-values
en cas de cession
Depuis le 1er janvier 2006, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission par vente,
donation ou d’apport :
– d’un cabinet,
– d’une branche complète d’activité,
– de la totalité des parts d’une société d’exercice relevant du régime fiscal des sociétés de
personnes (société civile professionnelle,société
de fait, société en participation d’exercice
libéral) ;
sont exonérées :
– pour la totalité de leur montant lorsque la valeur
des éléments transmis (ou des parts) est inférieure à 300.000 euros ;
– pour une partie de leur montant lorsque la valeur
des éléments est supérieure à 300.000 euros
et inférieure à 500.000 euros. Le montant exo-
néré est déterminé en appliquant le rapport
suivant :
500.000 euros – valeur des éléments transmis
200.000 euros
L’exonération, totale ou partielle, est subordonnée aux conditions suivantes :
– l’activité doit avoir été exercée pendant au
moins cinq ans.
– la personne à l’origine de la cession est :
- soit un praticien qui exerce seul ou sous le
couvert d’une société de personnes (société
civile professionnelle, société en participation
d’exercice libéral, société de fait, société civile
de moyens, EURL n’ayant pas opté pour l’IS),
- soit une société d’exercice libéral (SELARL,
EURL – SELAS) assujettie à l’impôt sur les
sociétés dès lors que la société remplit certaines conditions (nombre de salariés, chiffre
d’affaires, total du bilan) auxquelles satisfont
les cabinets dentaires.
En cas de vente, le cédant ou l’un de
ses associés, s’il s’agit d’une société,
ne doit pas détenir la direction effective de la société cessionnaire ou détenir plus de 50 % des droits de vote ou
des droits dans les bénéfices sociaux
de la société cessionnaire (acquéreur).
L’exonération est remise en cause si le
cédant prend le contrôle selon les
conditions prévues à un moment quelconque au cours des trois années qui
suivent la réalisation de l’opération.
Cette exonération porte sur les plusvalues à court terme et à long terme
mais ne concerne pas les biens immobiliers. Toutefois, s’agissant de ceuxci, le régime prévu ci-après peut trouver
à s’appliquer. Les abattements s’appliquent également en matière de CSG et
de CRDS.
L’exonération des plus-values
à long terme sur droits et biens
immobiliers
Selon la législation antérieure, les plus-values
immobilières portant sur des biens immobiliers affectés à l’actif professionnel, c’est-àdire figurant au registre des immobilisations
et amortissements, étaient imposables, en
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Pour l’évaluation ne pas négliger :
- les incidences d’une large patientèle bénéficiant, par exemple, d’une
couverture complémentaire (mutuelles, assurances),
- le type d’exercice du praticien (en groupe, nombre d’heures de travail,
répartition des temps d’exercice et de congés : hebdomadaires, mensuels
et annuels), avec ou sans personnel (assistante, etc.).
principe, en cas de réalisation : vente, donation, apport ou transfert du patrimoine professionnel au patrimoine privé en cas de cessation
d’activité, seule l’exonération des petites entreprises (cf. 4.5.2) pouvait trouver à s’appliquer.
La loi a instauré depuis le 1er janvier 2006 un
régime d’abattement et d’exonération des plusvalues à long terme (article 151 septies B),
lorsqu’elles portent sur des biens immobiliers
affectés à l’activité professionnelle comme il est
précisé ci-dessus, sur des parts de la SCI inscrites à l’actif professionnel ou sur des droits
afférents à un contrat de crédit-bail immobilier.
Ces plus-values seront imposées après application d’un abattement de 10 % par année de
détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value, au-delà de la cinquième
année.
Ainsi, lorsque l’immeuble est détenu depuis plus
de 15 ans, l’exonération trouvera à s’appliquer.
En cas de détention d’une durée de 10 ans, la
plus-value à long terme sera imposable après
un abattement de 50 %.
Ce régime est analogue à celui qui est applicable en matière de plus-values immobilières des
particuliers. Il s’applique dans tous les cas de
réalisation, au sens fiscal au terme, c’est-à-dire
en cas de :
– vente,
– donation,
– apport,
– transfert du patrimoine professionnel au patrimoine privé.
Ce dispositif ne s’applique pas aux plus-values
à court terme. Il s’applique également à la CSG
et la CRDS.
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Simplification du régime d’exonération
des plus-values réalisées par les
petites entreprises
Il existe un régime d’exonération à l’impôt sur
le revenu (article 151 septies du code général
des impôts), des plus-values réalisées par les
contribuables dont le chiffre de recettes
n’excède pas certaines limites. Cette exonération est totale pour un chiffre d’affaire inférieur
à 90.000 euros et partielle lorsque ce chiffre
d’affaires est compris entre 90.000 euros
et 126.000 euros. Cette exonération s’applique
en cas de vente, de donation ou d’apport…
• En cas de cessation définitive d’activité, ce
chiffre d’affaires s’apprécie sur l’année de réalisation, éventuellement ramenée à 12 mois et
sur celui de l’année précédente.
• En cas de réalisation de plus-values et de
moins-values, il convient dans un premier
temps de procéder à la compensation ; si le
solde est positif, la plus-value est exonérée. Si
le solde est négatif, la moins-value vient en
déduction du résultat imposable, dans les
conditions de droit commun de déduction des
moins-values.
Pour les chirurgiens-dentistes relevant de la
catégorie des bénéfices non commerciaux, le
montant des recettes annuelles s’entend désormais, de la moyenne des recettes appréciées
hors taxes, réalisées au cours des deux années
civiles qui précèdent l’année de réalisation des
plus-values.
Ce régime suppose qu’il y ait un exercice professionnel personnel direct et continu à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité,
pendant une durée au moins de cinq ans. Cette
condition de durée n’est pas requise en cas
d’expropriation ou de la perception d’une indemnité d’assurance.
La partie imposable de la plus-value sera
calculée suivant le rapport :
(126.000 euros - montant des recettes réalisées)
36.000 euros
Cette exonération s’applique aux plus-values à
court terme et à long terme ainsi qu’aux plusvalues immobilières. Elle s’applique également
à la CSG et à la CRDS.
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L’évaluation
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Chapitre 2
CAHIER DU PRATICIEN
Exonération des plus-values en cas
de départ en retraite
Ce régime d’exonération (article 151 septies
A du code général des impôts) s’applique dans
les cas suivants :
– l’activité doit avoir été exercée pendant au
moins cinq ans,
– la cession doit être réalisée à titre onéreux
(vente) ce qui exclut les transmissions à titre
gratuit (donation),
– la cession doit porter :
• sur une entreprise individuelle
• sur les parts d’une société de personnes
(non imposable à l’IS) ;
– le cédant doit cesser toute fonction dans
l’entreprise ou la société dont les parts sont
cédées et faire valoir ses droits à la retraite
dans l’année suivant la cession,
– le cédant ne doit pas détenir directement ou
indirectement pendant les trois ans qui suivent
la cession, plus de 50 % des droits de vote ou
des droits dans les bénéfices sociaux de la
société cessionnaire (acquéreur),
– le cabinet cédé (ou la société ou le groupement) doit remplir certaines conditions économiques que satisfont tous les cabinets
dentaires.
Cette exonération ne s’applique pas aux plus
values immobilières. En revanche, le régime
d’exonération et d’abattement des plus-values
immobilières professionnelles peut s’appliquer.
Cette exonération ne s’applique pas à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution pour le remboursement de la dette
sociale (CRDS), en revanche, elle s’applique
aux plus-values à court terme et aux plusvalues à long terme.
Abattement, exonération
des plus-values sur cession de parts
(ou actions) de société d’exercice
libéral (SEL)
Afin de respecter la neutralité fiscale (art.
150-0 D bis et 150-0 D ter du Code général
des impôts), les praticiens qui ont choisi d’exercer leur activité professionnelle sous le couvert d’une société passible de l’impôt sur les
sociétés, pourront également bénéficier, en
cas de cession de leurs titres (parts ou actions),
d’un régime d’abattement et d’exonération.
Ce régime ne s’applique qu’en cas de cession
à titre onéreux (vente ou apport) ; il se caractérise par un abattement égal à un tiers de la plusvalue pour chaque année de détention, au-delà
de la cinquième.
Il est applicable depuis le 1er janvier 2006 (même
si l’acquisition des titres est antérieure) si les
conditions suivantes sont remplies :
– détention par le cédant d’au moins 25 % des
droits de vote ou des droits sur les bénéfices,
pendant au moins cinq ans,
– le cédant a exercé des fonctions de gérant d’une
SARL, président directeur général, président du
conseil de surveillance ou d’un directeur d’une SA,
– dans l’année suivant la cession, le cédant
devra cesser toute fonction dans la société dont
les titres ou les droits sont cédés et faire valoir
ses droits à la retraite,
– la cession doit porter sur l’intégralité des titres
détenus,
– le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droit de vote ou de droit dans les
bénéfices sociaux du cessionnaire (acquéreur).
Si ces conditions ne sont pas remplies, la durée
de détention s’appliquera dès le 1er janvier 2006
ou de la date d’acquisition si elle est postérieure.
En pratique, un praticien qui a constitué une
SELARL en 1998 sera exonéré de l’imposition
des plus-values en cas de cession en 2009 de
la totalité de ses titres et si toutes les autres
conditions sont remplies (cessation de ses fonctions, liquidation de sa retraite dans l’année).
À défaut, l’exonération ne sera acquise qu’en
2014. Telles sont rapidement exposées les dispositions qui s’appliquent en matière de plusvalues professionnelles depuis le 1er janvier 2006.
Elles tendent à favoriser la transmission des
entreprises et particulièrement des entreprises
libérales. Il convient toutefois d’observer que les
mesures de réduction de droit de mutation en
faveur des acquéreurs, prévues par le dispositif Sarkozy n’ont pas été reconduites et que les
droits ont été relevés de 4,80 % à 5 %.
Nous vous conseillons de prendre
conseil auprès :
– de l’AGA,
– du syndicat confédéré départemental,
– de CNSD-Services : demandez le cahier
spécial fiscalité.
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5.1 Le choix des équipements du
cabinet
Les fournisseurs peuvent donner des conseils
techniques éclairés, mais leur but étant en général de vendre, il n’est peut être pas judicieux
de leur accorder un rôle prépondérant dans
l’appréciation ou le choix des équipements du
cabinet.
Avant de se déterminer sur une installation, il
est recommandé de se renseigner plutôt :
– auprès de plusieurs confrères,
– auprès de son syndicat départemental - qui
a sans doute un service compétent capable de
vous diriger,
– auprès de plusieurs installateurs,
– de faire une étude de marché et de s’assurer
de la fonctionnalité du Service Après Vente (SAV).
5.2 Les normes et l’ergonomie
5. LE MATÉRIEL
Si nous exerçons une profession, nous pratiquons également un métier. Et c’est grâce à
des méthodologies que nous mettons en œuvre
des technologies. L’espace conçu et équipé
dans lequel nous traitons nos patients s’appelle
le poste de travail : il comporte le local opératoire et ses annexes. Ils constituent une unité
fonctionnelle que nous devons équiper en permanence pour satisfaire aux exigences de qualité requises par notre exercice.
Avant d’acquérir ou de changer un matériel, une
instrumentation ou un équipement, il faut d’abord
déterminer certains éléments de notre exercice :
– Assistance, ou non, d’un personnel auxiliaire
au fauteuil ?
– Quelle position de travail souhaitons-nous
adopter ?
– Quel système ergonomique d’organisation et
de rangement ?
Autant de questions qui détermineront le type
d’installation et les aménagements à envisager.
Il faut objectivement analyser une programmation dans le temps pour que notre installation
soit évolutive. Il paraît prudent d’investir en fonction des besoins et des possibilités d’amortissement ;
Nos limites de compétences doivent réguler nos
ambitions exagérées et inutilement coûteuses.
22
Le matériel, l’instrumentation, les équipements,
les produits et les agents thérapeutiques que
nous utilisons doivent être conformes aux
normes existantes : internationales (ISO), européennes (EN), voire françaises (NF). Elles définissent des spécifications qui tiennent compte
des exigences techniques et ergonomiques du
praticien en art dentaire. Ces exigences contribuent à améliorer nos conditions de travail, notre
sécurité et assurent certaines garanties contre
les risques et/ou les dangers que nous pouvons encourir dans notre exercice quotidien,
ou auxquels nous pouvons exposer nos patients
et notre personnel.
Depuis le mois d’avril 2009, une nouvelle norme
(NF EN ISO 21531) définit des symboles graphiques pour les instruments dentaires : elle vise
à réduire les risques de confusion et donc, améliorer la sécurité.
Il est donc indispensable de veiller à l’acquisition de matériels, instruments et équipements
répondant parfaitement aux normes requises,
notamment en ce qui concerne l’hygiène et
l’asepsie, l’installation et l’utilisation des radiations ionisantes (cf. chapitre 8) et le traitement
des déchets contaminants. Si tel n’est pas le
cas, le remplacement des éléments défaillants
et donc des investissements à brève échéance,
seront à prévoir.
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L’évaluation
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Chapitre 2
CAHIER DU PRATICIEN
6. LE PERSONNEL
Sans entrer directement dans l’évaluation du
cabinet, le personnel n’en est pas moins un élément fondamental qu’il faut étudier, y compris
dans les conséquences qu’implique la situation
d’employeur :
– nombre de salariés présents dans l’entreprise
ou absents pour des raisons de congés maternité, de congé parental d’éducation ou de longue
maladie ;
– masse salariale, c’est-à-dire l’ensemble des
charges de personnel (rémunération + charges
sociales + charges diverses).
Chaque évaluation
de cabinet dentaire
doit faire l’objet d’une
étude particulière.
Code du travail
Rappelons qu’en cas de cession du cabinet, l’article L. 122-12 du code du travail oblige l’acquéreur
à reprendre en l’état les contrats de travail. Il en est de même en cas d’association si la nouvelle
entité devient employeur. Il y a donc lieu d’envisager la répartition des charges afférentes, au
moment de la réalisation des contrats.
Par exemple : pour les congés payés, quelle clef de répartition entre le vendeur et l’acheteur ?
En principe, la répartition des charges entre l’acheteur et le vendeur est prévue dans l’acte de
cession. Le cédant paie une indemnité compensatrice à l’acquéreur au prorata des jours de congés
dus au moment de la cession.
Concernant les primes ou avantages consentis autres que ceux prévus par la convention collective,
la clef de répartition au moment de la cession doit être définie contractuellement entre les parties.
Par exemple : le cédant accorde une prime d’un montant de x euros au 30 juillet de chaque
année. La cession intervient le 1er mars : il y a lieu de définir, si les parties le souhaitent, les
modalités d’une répartition de la charge entre cédant et acquéreur.
Sur le plan réglementaire, la nécessité de vérifier les qualifications des personnels employés
(diplômes) ainsi que les documents de médecine du travail et le registre du personnel (ancienneté)
semble opportune. Il en est de même pour les bulletins de salaire et les éventuels engagements de
formation pris vis-à-vis du personnel en poste.
Le futur employeur doit également avoir connaissance du registre d’évaluation des risques
professionnels, qui peut donner une bonne indication sur la qualité des installations (électriques,
compresseur, ventilation…) et donc d’éventuels travaux ou investissements à prévoir sur le court,
moyen et long terme.
Enfin, un audit du personnel est indispensable, y compris pour ce qui concerne les contrats de
travail.
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