Ne pas confondre rechtskräftig et vollstreckbar Le bon sens voudrait
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Ne pas confondre rechtskräftig et vollstreckbar Le bon sens voudrait
25.04.2016 TD Ne pas confondre rechtskräftig et vollstreckbar Le bon sens voudrait qu’une décision administrative ou judiciaire entre en force avant de devenir exécutoire. Eh bien… Généralement oui, mais pas nécessairement. D’abord, quelques précisions terminologiques. La décision administrative, ou plus simplement décision (le contexte rendant souvent inutile la précision « administrative »), qui est rendue par une autorité administrative, se dit en allemand Verfügung, du moins en droit fédéral (art. 5 PA, RS 172.021). On trouve aussi parfois Verwaltungsverfügung ou administrative Verfügung, et d’autres dénominations peuvent se rencontrer au hasard des textes et avec parfois des sens légèrement différents (Verwaltungsentscheidung, verwaltungsrechtliche Entscheidung, Verwaltungsakt, administrative Entscheidung, behördliche Entscheidung, behördliche Anordnung,…). Précisons encore qu’en droit, il est rare que la décision administrative soit expressément qualifiée comme telle, et l’on préférera dire par ex. que « l’autorité révoque l’autorisation » plutôt que « décide de révoquer l’autorisation » ou « révoque par voie de décision l’autorisation ». Cette formulation plus simple et plus directe présente notamment l’avantage de laisser à l’administration une certaine marge de manœuvre quant au choix du moyen le plus adapté, qui ne sera pas nécessairement une décision (mais par ex. un contrat ou une ordonnance administrative), étant entendu que si ce moyen devait effectivement être la décision, celle-ci devra de toute façon répondre aux formes prescrites par la loi.* La décision judiciaire, qui peut être un jugement (généralement une décision rendue par un tribunal de première instance) ou un arrêt (décision rendue par une juridiction de degré supérieur, par ex. le Tribunal fédéral), plus rarement une sentence (généralement prononcée par un tribunal arbitral) ou un verdict (qui à proprement parler suppose un jury), est généralement rendue en allemand par Entscheid, éventuellement par Urteil, étant entendu que là encore, selon le pays, le domaine du droit, la procédure ou encore l’époque, on peut croiser d’autres termes (Gerichtsentscheid, Gerichtsurteil, gerichtlicher Entscheid, gerichtliche Entscheidung, Gerichtsentscheidung, Beschluss, Gerichtsbeschluss, richterlicher Beschluss, Spruch, Rechtsspruch, Gerichtsspruch, mais aussi Verfügung, richterliche Verfügung, etc.). Intéressons-nous ensuite aux notions d’« entré en force » et d’« exécutoire » : - une décision entrée en force [rechtskräftiger Entscheid] est une décision qui a « acquis force de chose jugée » ou qui est « passée en force de chose jugée », ce qui signifie qu’elle n’est pas ou plus susceptible de recours. On pourra dire également qu’elle est « définitive » ; - une telle décision est en principe exécutoire [vollstreckbarer Entscheid], ce qui signifie qu’elle a « force exécutoire » et qu’elle peut et doit donc être exécutée immédiatement, y compris par la force si nécessaire. Dans certains contextes, on pourra dire aussi qu’elle est « applicable » ou « contraignante ». La subtilité est ici qu’une décision peut être exécutoire avant même d’être entrée en force (voir notamment les art. 39 et 55 PA, RS 172.021) : il suffit pour cela qu’un recours soit possible, mais qu’il n’ait pas d’effet suspensif [die aufschiebende Wirkung]. Ce cas est par ex. illustré par l’art. 7, al. 3, LEtr (RS 142.20), qui indique que « le refus d’entrée est immédiatement exécutoire » et précise expressément qu’un éventuel recours « n’a pas d’effet suspensif ». * Voir à ce sujet www.admin.ch > Départements > DFJP > Office fédéral de la justice > Etat & citoyen > Légistique > Forum de législation > Archives des newsletters > 2015 > N° 20 > point 2 (« …erlässt eine Verfügung über… ? »). Il peut même arriver qu’une décision ne soit pas exécutoire alors même qu’elle est entrée en force. C’est par ex. le cas si l’exécution a été assortie d’un délai qui n’a pas été respecté, ou encore si la décision est entachée de vices graves, par ex. si elle a été prise par une autorité qui n’avait pas compétence pour le faire, ce qui la frappe de nullité. Conclusion : une « décision entrée en force » et une « décision exécutoire » sont en droit deux choses différentes, que l’on se gardera par conséquent de confondre.