Fiche jour au 10 mars 2007 - Faculté de droit virtuelle

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Fiche jour au 10 mars 2007 - Faculté de droit virtuelle
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Fiche à jour au 10 mars 2007
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Diplôme Master 1
Matière : Droit international privé
Web-tuteur :Sabine Robert
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CJCE, 4 février 1988
I. DOMAINE D’APPLICATION DU REGLEMENT EN
MATIERE DE RECONNAISSANCE ET D’EXECUTION
A.
B.
DOMAINE D’APPLICATION TEMPOREL
4
5
Article 66
5
Article 76
5
DOMAINE D’APPLICATION TERRITORIAL
Article 32
C.
3
DOMAINE D’APPLICATION MATERIEL
5
5
6
Article premier
6
CJCE, 2 juin 1994
6
Civ.1ère, 17 novembre 1999
6
Date de création du document : année universitaire 2006/07
Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com
2
II.
LES PROCEDURES DE RECONNAISSANCE ET
D’EXECUTION
A.
LA RECONNAISSANCE
Article 33
B.
7
7
7
L’EXECUTION
7
CJCE, 2 juillet 1985
8
CJCE, 29 avril 1999
8
Article 38
9
Article 39
9
Article 41
9
Article 53
9
Civ.1ère, 25 novembre 2003
9
Article 42
10
Article 43
10
Article 44
11
Article 45
11
Article 46
11
Article 36
11
III. LA REGULARITE DE LA DECISION, CONDITION DE
FOND DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXECUTION
11
Article 34
11
Article 35
12
ère
Civ.1 , 4 mars 1980
12
CJCE, 21 avril 1993
13
ère
Civ.1 , 16 mars 1999
14
CJCE, 28 mars 2000
14
27/08/2007 - 23:34:4618_Les_effets_des_decisions_etrangeres_en_droit_communautaire.d
2
3
Tout comme la détermination de la compétence juridictionnelle ou de la
compétence législative le régime des décisions étrangères peut découler,
soit de textes internationaux et communautaires, soit des règles de droit
interne (sur ce point cf. les fiches 16 et 17). D’un point de vue
méthodologique, la détermination du droit applicable à la reconnaissance
et l’exécution des décisions suppose, dans un premier temps, de vérifier
que le litige entre dans le champ d’application (temporel, matériel,
spatial) d’un texte international ou communautaire. Si un tel texte est
applicable, il convient d’en faire application (la mise en œuvre du droit
interne est alors exclue). En cette matière les conventions sont le plus
souvent bilatérales (cette question implique une confiance réciproque en
la justice de l’Etat cocontractant), mais on assiste récemment à une
multiplication des conventions multilatérales. Par ailleurs, des
règlements communautaires régissent la question, notamment le
règlement du 22 décembre 2000 dit « règlement Bruxelles I (BI) ». Ce
dernier consolide l’espace judiciaire européen en assurant la circulation
des décisions juridictionnelles dans les Etats membres, sur le territoire de
l’U.E. en matière civile et commerciale. Précisons que dans la
terminologie communautaire, tout comme en droit interne, l’Etat dans
lequel a été rendue la décision est appelé Etat d’origine, par opposition
à celui dans lequel la décision doit se voir reconnaître des effets, qui est
qualifié d’Etat requis.
Notons que la reconnaissance et l’exécution ne peuvent permettre de
conférer à la décision étrangère plus d’effets que ceux qu’elle produit
dans l’Etat d’origine (CJCE, 4 février 1988, extraits).
CJCE, 4 février 1988
1 par jugement du 6 juin 1986, parvenu à la cour le 13 juin suivant, le hoge
raad a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 concernant l' interprétation,
par la cour de justice, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la
compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et
commerciale ( ci après "convention "), cinq questions relatives à
l'interprétation de plusieurs articles de cette convention .
2 ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant m . H . L
. M . Hoffmann ( ci-après "mari ") a mme a . Krieg ( ci-apres "femme "), au
sujet de l' exécution aux Pays-Bas d' un jugement de l'Amtsgericht
heidelberg, condamnant le mari a verser une pension alimentaire mensuelle a
la femme .
3 il ressort du dossier que les parties au principal sont des ressortissants
allemands qui se sont maries en 1950 et qu' en 1978 le mari a quitte le
domicile conjugal en République fédérale d'Allemagne et s'est installé aux
Pays-Bas . A la demande de la femme, le mari a été condamne, le 21 Août
1979, par une décision de l'Amtsgericht heidelberg, à lui verser une pension
alimentaire entre époux séparés.
4 sur demande du mari, l'arrondissements rechtbank de Maastricht a
prononcé le divorce par jugement par défaut du 1er mai 1980, en appliquant,
selon les règles neerlandaises de conflit de lois, le droit allemand . Le 19 août
1980, le divorce est devenu effectif aux Pays-Bas par l'inscription au registre
de l'état civil à la Haye. Ce jugement de divorce, qui ne relève pas du champ
d'application de la convention, n'avait pas fait l'objet d' une reconnaissance
en République fédérale d'Allemagne au moment que la juridiction nationale
estime déterminant pour les besoins de l' affaire.
4
5 sur requête de la femme, le président de l'arrondissementsrechtbank
d'Almelo, par ordonnance du 29 juillet 1981, a accordé l' exequatur de la
décision de l' amtsgericht heidelberg, conformement à l' article 31 de la
convention . Cette autorisation d'exécution a été notifiée en avril 1982 au
mari, qui n' a pas forme de recours contre elle.
6 le 28 février 1983, la femme a fait procéder à une saisie-arrêt exécutoire
entre les mains de l' employeur du mari . Celui-ci a saisi le président de
l'arrondissementsrechtbank d'Almelo en référé dans le but de voir prononcer
la mainlevée, au moins a titre provisoire, de la saisie. Il a obtenu gain de
cause en première instance; en seconde instance, cependant, le Gerechtshof
d'Arnhem a rejeté sa demande .Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en
cassation devant le Hoge Raad .
7 estimant que la solution du litige dépendait de l'interprétation de plusieurs
articles de la convention, le Hoge Raad a saisi la cour des questions
préjudicielles suivantes :
1 ) "l' obligation de reconnaître la décision rendue dans un Etat contractant (
article 26 ) impose-t-elle aux autres Etats contractants de reconnaître à cette
décision le même effet que celui qu' elle a selon le droit de l' Etat ou elle a
été rendue, et cela implique-t-il qu' elle peut donc être exécutée chaque fois
qu' elle peut également l'être dans ledit Etat?"
Première question de la juridiction nationale vise en substance a savoir si une
décision étrangère reconnue en vertu de l'article 26 de la convention doit
déployer en principe, dans l'Etat requis, les mêmes effets que ceux qu' elle a
dans l'Etat d' origine .
10 A cet égard, il convient de rappeler que la convention "tend a faciliter,
dans toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements" et que
"c'est dans cet esprit qu' elle doit être interprétée ". La reconnaissance doit
donc "avoir pour effet d'attribuer aux décisions l'autorité et l'efficacité dont
elles jouissent dans l'Etat ou elles ont été rendues" (rapport sur la convention
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale, jo 1979, c 59, p . 42 et 43 ).
11 par conséquent, il convient de répondre à la première question de la
juridiction nationale qu'une décision étrangère reconnue en vertu de l'article
26 de la convention doit déployer en principe, dans l’Etat requis, les mêmes
effets que ceux qu' elle a dans l' Etat d' origine .
La mise en œuvre des règles de forme (II) et de fond (III) relatives à la
reconnaissance et l’exécution posées par le règlement BI suppose que ce
dernier soit applicable à la décision étrangère litigieuse (I).
I. Domaine d’application du règlement en matière de
reconnaissance et d’exécution
L’applicabilité du règlement BI, auquel l’Etat requis est, par hypothèse
partie 1 , à la reconnaissance ou l’exécution d’une décision étrangère
suppose que cette dernière entre dans les trois domaines d’application de
ce texte : les domaines d’application temporel (A), territorial (B) et
matériel (C).
1
Notons qu’au sens du règlement, le Danemark n’est pas un Etat membre (article 1er
3°), ce dernier n’est en effet pas tenu par ce texte et est demeuré partie à la Convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968 que le règlement BI remplace.
5
A. Domaine d’application temporel
Une décision étrangère entre dans le domaine d’application temporel du
règlement BI dès lors qu’elle a été rendue postérieurement à l’entrée en
vigueur de ce texte fixée au 1er mars 2002 (articles 66 et 76).
Article 66
1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions
judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son
entrée en vigueur.
2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après
cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du
chapitre III:
a) dès lors que l'action dans l'État membre d'origine a été intentée après
l'entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la convention de
Lugano à la fois dans l'État membre d'origine et dans l'État membre requis;
b) dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées
sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une
convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État
membre requis au moment où l'action a été intentée.
Article 76
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans les États membres conformément au traité instituant la
Communauté européenne.
B. Domaine d’application territorial
Pour conclure à l’applicabilité territoriale du règlement, il ne suffit pas
de constater que le règlement est immédiatement et directement
applicable sur le territoire de l’Etat du for (par hypothèse un Etat
membre). En effet, pour que le règlement BI soit territorialement
applicable, il faut que, par sa localisation géographique et ses éléments
d’extranéité, le litige se rattache au territoire de l’Union européenne
(ensemble des territoires des Etats membres) par certains éléments de
rattachement visés par le règlement BI. Autrement dit, le litige doit être
«communautaire », se rattacher de manière spécifique au territoire de
l’Union européenne. En principe, les critères de rattachement du litige au
territoire des Etats membres qui permettent de conclure que ce dernier
entre dans le domaine d’application territorial du règlement BI se
dégagent de l’article 4 (cf. fiche n°12). Cependant, en matière de
reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères, le critère
d’application territoriale ne résulte pas de l’article 4, qui est relatif à
l’applicabilité territoriale des règles de compétence du règlement, mais
de l’article 32. Selon cette disposition, le règlement est applicable à
condition que la décision ait été rendue par la juridiction d’un Etat
membre.
Article 32
On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue
par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui
6
lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution,
ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
C. Domaine d’application matériel
Le règlement BI est matériellement applicable dès lors qu’il s’agit d’une
décision (quelle que soit la dénomination, cf. article 32 supra) rendue à
l’occasion d’un litige relevant des matières visées à l’article 1er. Cette
disposition vise de manière générale la « matière civile et commerciale »
(sur ce point, cf. fiche n°12). Notons que le concept de décision de
justice fait l’objet d’une interprétation autonome de la part de la CJCE.
Ainsi, une transaction, même exécutoire, n’est pas considérée comme
une décision au sens de l’article 32 (CJCE 2 juin 1994, extrait). Par
ailleurs, la jurisprudence a précisé que la décision ne relevait du domaine
d’application du règlement qu’à la condition d’être exécutoire (Civ.1ère,
17 novembre 1999).
Article premier
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle
que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières
fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les
testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l'arbitrage.
CJCE, 2 juin 1994
L' article 27, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la
compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et
commerciale doit être interprété en ce sens qu' une transaction exécutoire
conclue devant un juge de l' État requis en vue de mettre fin à un litige en
cours ne constitue pas une "décision rendue entre les mêmes parties dans l'
État requis", visée par cette disposition, qui peut faire obstacle,
conformément aux dispositions de cette convention, à la reconnaissance et à
l' exécution d' une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant.
Civ.1ère, 17 novembre 1999
Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 25 et 47 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
concernant la compétence judiciaire de l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale ;
Attendu qu'une décision, au sens de ces textes, s'entend d'une décision
exécutoire ;
Attendu que M. Désira a obtenu, le 1er novembre 1991, de la High Court of
Justice de Londres, à l'encontre de M. Camenzuli, une injonction de payer
(writ of summons) une somme dont celui-ci était redevable en vertu d'une
reconnaissance de dette ; qu'à la suite de cette injonction, un jugement par
défaut le condamnant à payer la somme litigieuse a été rendu à son encontre
par cette même juridiction le 28 janvier 1992 ;
7
Attendu qu'en déclarant exécutoire l'injonction du 1er novembre 1991, alors
que la décision condamnant M. Camenzuli à payer la somme réclamée
résultait non de cet acte, mais du jugement rendu par défaut le 28 janvier
1992 par la High Court of Justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 8 octobre 1997,
II. Les procédures de reconnaissance et d’exécution
Le règlement BI distingue la reconnaissance (A) de l’exécution (B) des
décisions étrangères et les soumet à des exigences de forme et de
procédure distinctes.
A. La reconnaissance
Au sens du règlement BI, la reconnaissance recouvre tous les effets
d’une décision autres que la formule exécutoire nécessaire pour le
recours à l’exécution forcée (qui est le monopole d’un E. sur son
territoire et suppose donc l’apposition de la formule par une de ses
autorités) : la force probante, la juste cause, l’effet de fait, l’autorité
négative de chose jugée, et la modification du rapport de droit. La
reconnaissance des décisions étrangères relevant du domaine
d’application du règlement (cf. supra I) est régie par les articles 33 et s.
du règlement BI. Selon ces dispositions, la reconnaissance est accordée
de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure
préalable. Cette reconnaissance de plein droit des décisions rendues par
les Etats membres dans les autres Etats membres permet une meilleure
circulation des décisions et favorise donc la coopération judiciaire. La
reconnaissance est néanmoins subordonnée à la régularité de la décision
(cf. infra III). Il en résulte que la régularité n’étant pas contrôlée a priori
(la reconnaissance étant de plein droit) elle peut l’être a posteriori, en cas
de contestation. La contestation peut être incidente, elle sera alors
soumise au juge devant lequel elle est soulevée (article 33,3°), ou
principale, elle est alors soumise à la même procédure que l’exécution
(cf. infra IIB). Si, à l’issue de la contestation, la décision est jugée
irrégulière, la reconnaissance dont elle bénéficiait sera remise en cause.
Article 33
1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres
États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la
reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures
prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être
reconnue.
3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction
d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
B. L’exécution
L’exécution (force exécutoire) des décisions étrangères est soumise à une
procédure préalable destinée à faire apposer la formule exécutoire.
Notons que le règlement BI a simplifié et assoupli de manière
8
significative la procédure (par rapport à la convention de Bruxelles de
1968). En effet, tout comme la reconnaissance, l’exécution est accordée
sans contrôle a priori des conditions de régularité auxquelles elle est
subordonnée (le contrôle de la régularité ne se fait qu’a posteriori, dans
le cadre d’un recours). Cependant, une procédure préalable (requête) est
cette fois-ci nécessaire, l’intervention d’un juge, autorité de l’Etat requis,
étant indispensable dans la mesure où il s’agit de délivrer la formule
exécutoire (monopole de l’Etat).
Cette procédure, condition préalable de l’exécution, est régie par le
règlement (articles 38 et s.). Il s’agit d’un système autonome auquel
l’Etat requis ne peut ajouter de condition supplémentaire (CJCE, 2 juillet
1985, résumé) à moins qu’une lacune ne doive être suppléée par le
recours aux règles de procédure de l’Etat requis. Par ailleurs, précisons
que le règlement ne régit que la question du caractère exécutoire des
décisions étrangères et non les conditions dans lesquelles celles-ci
peuvent être exécutées (CJCE, 29 avril 1999, résumé).
CJCE, 2 juillet 1985
La convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale a crée une procédure d’exequatur qui
constitue un système autonome et complet , y compris dans le domaine des voies de
recours . Il en résulte que l’article 36 de la convention exclut les recours que le droit
interne ouvre aux tiers intéressés à l’encontre d’une décision d’exequatur .
CJCE, 29 avril 1999
Le terme «exécutoires» figurant à l'article 31, premier alinéa, de la convention du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'il vise uniquement le
caractère exécutoire, du point de vue formel, des décisions étrangères et non les
conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être exécutées dans l'État d'origine. Il
appartient au juge de l'État requis dans le cadre d'un recours contre l'exequatur d'une
telle décision, présenté conformément à l'article 36 de la convention, de déterminer
selon son propre droit, y compris les règles de droit international privé, quels sont les
effets juridiques sur son territoire d'une autre décision rendue dans l'État d'origine dans
le contexte d'une procédure de liquidation judiciaire, matière exclue du champ
d'application de la convention.
La procédure comporte deux phases.
La première, en première instance, est une phase non
contradictoire, (le défendeur ne peut présenter ses observations, Civ.1ère,
25 novembre 2003), dans laquelle le juge, qui a une compétence liée, ne
peut vérifier la régularité de la décision et est tenu d’accorder la formule
exécutoire dès lors que les formalités exigées par le règlement ont été
accomplies par le demandeur (article 41, 53 et s., production d’une
expédition de la décision et d’un certificat). La requête doit être
présentée devant le juge désigné en annexe II du règlement du lieu du
domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée ou du lieu
de l’exécution (article 39). A l’issue de cette première étape, la décision
étrangère est donc déclarée exécutoire par les juridictions de l’Etat requis
sur simple constat que la décision est exécutoire dans l’Etat membre
d’origine sur le fondement de formalités réduites au strict minimum
(déclaration de force exécutoire).
9
Article 38
1. Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont
mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées
exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en
Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir
été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie
intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le
cas.
Article 39
1. La requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée
sur la liste figurant à l'annexe II.
2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie
contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.
Article 40
1. Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État
membre requis.
2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction
saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre requis ne connaît pas l'élection de
domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
3. Les documents mentionnés à l'article 53 sont joints à la requête.
Article 41
La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à
l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre
laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure,
présenter d'observations.
Article 53
1. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la
délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une
expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force
exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54,
sans préjudice de l'article 55.
Civ.1ère, 25 novembre 2003
Sur le moyen unique :
Attendu que faisant application des articles 915, aliné 3, et 954 du nouveau
Code de procédure civile, l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2000) a confirmé
l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande
instance de Paris, qui, statuant en application de la convention de Lugano du
16 septembre 1988, a déclaré exécutoire en France les dispositions civiles de
l'arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour des assises criminelles du canton
suisse de Tessin, dans l'instance opposant la Banco di Lugano à Mmes X... et
Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
qu'en confirmant l'ordonnance d'exequatur alors qu'elle avait été rendue sur
requête et que Mmes X... et Y... n'avaient été à cette occasion ni entendues ni
appelées, la cour d'appel a violé les articles 14 du Nouveau Code de
procédure civile et 37 de la Convention précitée selon laquelle le recours
10
qu'elle prévoit contre cette décision devait être porté devant la cour d'appel
conformément aux règles de la procédure contradictoire ;
Mais attendu qu'aux termes des articles 34 et 37 des conventions tant de
Bruxelles du 27 septembre 1968 que de Lugano du 16 septembre 1988, la
décision d'exequatur est rendue, en première instance, sur requête sans que la
partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse présenter
d'observation, de sorte qu'elle n'a pas à être ni entendue ni appelée à la
procédure ; qu'en France, le recours est porté devant la cour d'appel selon les
règles de la procédure contradictoire, parmi lesquelles figure l'article 915 du
nouveau Code de procédure civile qui relève de la procédure ordinaire ;
qu'ayant constaté que les appelantes n'avaient pas conclu dans le délai
impératif de quatre mois de leur appel pour faire valoir des griefs contre
l'ordonnance, la cour d'appel a, à bon droit, dans le respect du principe de la
contradiction et des droits de la défense, fait application de l'article 954 du
nouveau Code de procédure civile pour confirmer l'ordonnance d'exequatur;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
La seconde est une procédure contradictoire déclenchée par le
recours de celui contre lequel la déclaration constatant la force
exécutoire de la décision étrangère a été rendue (article 43). Saisi par ce
recours, qui peut être effectué dans un délai de un mois à compter de la
signification (article 42 et 43, qui est le seul recours possible et est
seulement ouvert au défendeur à l’exécution, cf. CJCE 2 juillet 1985
précité), le juge de l’Etat requis pourra alors contrôler la régularité de la
décision et éventuellement remettre en cause la déclaration (article 45 et
s., sur les conditions de régularité, cf. infra III). En France, le recours est
porté devant la cour d’appel. Notons que si le juge peut alors contrôler la
régularité de la décision, il ne peut en aucun cas la réviser au fond
(prohibition prévue à l’article 36).
Article 42
1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force
exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les
modalités déterminées par la loi de l'État membre requis.
2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la
partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision
si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
Article 43
1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à
la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à
l'annexe III.
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas
devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions
de l'article 26, paragraphes 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre
laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un
des États membres.
5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être
formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie
11
contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un
autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force
exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour
où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte
pas de prorogation à raison de la distance.
Article 44
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à
l'annexe IV.
Article 45
1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser
ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des
motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.
2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au
fond.
Article 46
1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut, à la
requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à
statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un
recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce
dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie
de recours prévue dans l'État membre d'origine est considérée comme un
recours ordinaire pour l'application du paragraphe 1.
3. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution
d'une garantie qu'elle détermine.
Article 36
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au
fond.
III. La régularité de la décision, condition de fond de
la reconnaissance et de l’exécution
La reconnaissance, comme l’exécution, sont soumises à l’exigence de
régularité de la décision (les modalités du contrôle de cette régularité
étant variables, cf. supra II). Le règlement BI précise les conditions de
régularité aux articles 34 et 35 (suppression du système de la convention
de Bruxelles sur les motifs permis, obligatoires, interdits) : absence de
contrariété du résultat de la reconnaissance ou de l’exécution à l’ordre
public, signification de l’acte introductif d’instance, décision
inconciliable avec une autre décision rendue antérieurement entre les
mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause et
remplissant les conditions de reconnaissance de l’Etat requis,
compétence du juge ne doit pas porter atteinte à certaines règles de
compétence du règlement.
Article 34
Une décision n'est pas reconnue si:
12
1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État
membre requis;
2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou
notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse
se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la
décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties
dans l'État membre requis;
4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un
autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un
litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue
antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans
l'État membre requis.
Article 35
1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des
sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas
prévu à l'article 72.
2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe
précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles
la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au
contrôle de la compétence des juridictions de l'État membre d'origine. Le
critère de l'ordre public visé à l'article 34, point 1, ne peut être appliqué aux
règles de compétence.
En ce qui concerne l’exigence de signification de l’acte introductif
d’instance, la jurisprudence a précisé que l’appréciation se fait selon la
loi du for saisi (Civ.1ère, 4 mars 1980). Notons que si le défendeur a
effectivement comparu devant le juge étranger, la non-conformité à cette
exigence ne saurait être invoquée (CJCE 21 avril 1993, extraits).
Civ.1ère, 4 mars 1980
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que l'arrêt
confirmatif attaque a déclaré exécutoire en France un jugement rendu le 14
décembre 1976 par le tribunal de commerce d'Oudenaarde (Belgique), au
profit de la société belge Oudenaardse textielfabrieken et contre la société
établissements Morris dont le siège est à Villeurbanne ;
Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir déclaré valable l'assignation devant la
juridiction belge, qui avait été délivrée en langue néerlandaise, alors que,
d'une part, la langue française étant, selon le moyen, la langue nationale
belge, l'arrêt aurait du préciser en vertu de quelle disposition de la loi belge
l'acte introductif d'instance aurait pu être rédigé en neerlandais, et que,
d'autre part, l'arrêt attaqué, qui s'est référé à la convention franco-belge du
1er mars 1956, n'aurait pu en compléter les dispositions par celles de la
convention de la Haye du 1er mars 1954, puisque cette dernière convention a
été remplacée par celle du 15 novembre 1965, laquelle, comme la
précédente, laisse en dehors de ses prévisions les modalités de transmission
prévues exclusivement par la convention franco-belge, de sorte que, a
supposer qu'ait pu surgir un conflit, qu'écartait d'ailleurs, selon le moyen, le
fait que la France et la Belgique ont la même langue nationale, ce conflit
n'aurait pu être résolu que selon la règle française de droit international privé
aux termes de laquelle la forme d'un acte obéirait à la loi du lieu ou cet acte
doit être exécuté ;
13
Mais attendu, en premier lieu, que, loin d'alléguer que la législation belge
exigeât que l'assignation fut délivrée en langue française, la société
établissements Morris avait soutenu devant la cour d'appel que, quelles que
fussent les règles de cette législation, elle était fondée à exiger qu'un acte a
elle adresse en France fut rédigé en français ; qu'en sa première branche et
dans l'un des griefs de la seconde, le moyen ne peut donc être présenté pour
la première fois devant la cour de cassation ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, vérifiant, en vertu de l'article
27, 2 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la régularité de
l'acte introductif de l'instance engagée en Belgique, a relevé, à bon droit, que
l'article premier de la convention franco-belge du 1er mars 1956, qui prévoit
la signification par pli postal recommande, adresse directement par l'officier
ministériel au destinataire, lorsque cette notification est prévue par la loi du
pays ou l'acte a été établi, ce qui, selon la constatation de la cour d'appel, est
le cas de la loi belge, ne contient aucune disposition relative à la traduction
d'un tel acte, et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que, si elle
s'est référée à tort à la convention de la Haye du 1er mars 1954, pour
remarquer que celle-ci ne prévoyait la traduction des actes que dans des cas
différents de celui de l'espèce, cette erreur a été sans influence sur la
décision, puisque le même raisonnement aurait pu être fondé sur la
convention de la Haye du 15 novembre 1965, applicable à la date des faits
dans les rapports franco-belges et qui, en vertu de son article 25, ne déroge
pas a la convention bilatérale du 1er mars 1956 ; d'ou il suit que le moyen ne
peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : attendu qu'il est encore fait grief a la cour d'appel
d'avoir admis que la société établissements Morris avait été citée en temps
utile, alors que, comme l'avait soutenu cette société, la conformité à l'ordre
public du délai imparti pour se défendre devant la juridiction étrangère devait
s'apprécier au regard de la loi française qui prévoit, par l'article 643 du
nouveau code de procédure civile, qu'un délai de deux mois est nécessaire
lorsqu'une personne demeurant à l'étranger est assignée en France ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était
saisie à cet égard, a admis, à bon droit, qu'il devait seulement être recherché
si la notification avait été faite en temps utile pour que la société
établissements Morris put se défendre ; que, n'étant pas liée a cet égard par
les délais fixés par les lois françaises de procédure, elle s'est livrée a une
appréciation souveraine en estimant qu'un délai de 27 jours suffisait à la
société pour faire traduire l'acte introductif d'instance et assurer sa défense ;
que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi
CJCE, 21 avril 1993
3. La non-reconnaissance de la décision rendue dans un autre État contractant pour les
raisons indiquées à l' article 27, point 2, de la convention n' étant possible que si le
défendeur est défaillant lors de la procédure d' origine, cette disposition ne saurait être
invoquée lorsque le défendeur a comparu. Un défendeur est réputé avoir comparu, au
sens de l' article 27, point 2, de la convention, lorsque, dans le cadre d' une demande en
indemnisation qui se greffe sur l' action publique pendante devant le tribunal, celui-ci a
pris position, par l' intermédiaire du défenseur qu' il a choisi, sur l' action publique, lors
de l' audience au fond, mais non sur l' action civile, qui a également fait l' objet des
débats oraux auxquels ce dernier a assisté.
Quant à l’exigence de non contrariété à l’ordre public, il s’agit non
seulement de vérifier si la reconnaissance ou l’exécution est de nature à
porter atteinte à l’ordre public (c’est ce qui résulte de la lettre de l’article
43 1°, auquel cas le chef de jugement condamnant à une somme d’argent
devrait toujours être reconnu puisqu’en cela ne contrevient pas à l’ordre
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public), mais aussi que la décision respecte les principes fondamentaux,
notamment d’ordre procédural (Civ.1ère, 16 mars 1999 Pordea ; CJCE 28
mars 2000 Krombach. Dans cette décision, la CJCE exclut que l’ordre
public puisse empêcher la reconnaissance pour cause d’ignorance ou de
mauvaise application du droit d’un Etat ou du Droit communautaire
(limite du contrôle du juge), mais elle admet que le contrôle du respect
de l’ordre public prévu par l’art. 34 1° puisse fonder le contrôle du
respect, par le jugement des principes fondamentaux de la procédure. Si
elle a été rendue sous l’empire de la convention de Bruxelles, cette
solution devrait être encore valable car le règlement a repris la même
formulation et rien ne permet d’affirmer que les rédacteurs aient voulu
remettre en cause la jurisprudence Krombach de la CJCE ni celle de la
Cour de cassation française (mais ceci n’est valable que si le juge requis
est français). Cependant il pourrait avoir cet effet, car le contrôle des
causes de la dette se situe hors du champ restreint où l’examen de la
conformité à l’ordre public est autorisé.
Civ.1ère, 16 mars 1999
Vu l'article 27.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
ensemble l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa
prétention, consacré par le second de ces textes, relève de l'ordre public
international, au sens du premier ;
Attendu que M. Pordéa, ressortissant français résidant en France, a, le 23
janvier 1986, assigné devant la High Court of Justice, à Londres, la société
Times Newspapers limited et M. Swain, journaliste, en réparation du
préjudice résultant de la publication dans le Sunday Times d'articles qu'il
estimait diffamatoires ; que la caution judiciaire de 25 000 livres ordonnée
pour garantir le paiement éventuel des frais des défendeurs n'ayant pas été
versée par M. Pordéa, celui-ci a été, par décision de la High Court du 15
janvier 1988, débouté de ses demandes et condamné à payer les frais des
défendeurs ; que, par décision du 15 août 1988, rectifiée par celle du 17
novembre 1988, ces frais ont été taxés pour un montant, hors TVA, de 20
078 livres avec intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 15 janvier 1988 ;
que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 1996), rendu sur renvoi après
cassation, a accordé l'exequatur à ces deux dernières décisions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il apparaissait, sans avoir pour autant à
réviser les décisions étrangères, que l'importance des frais ainsi mis à la
charge de M. Pordéa, dont la demande n'avait même pas été examinée, avait
été de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières
branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé l'exequatur aux
décisions des 15 août et 17 novembre 1988, l'arrêt rendu le 14 octobre 1996,
entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
CJCE, 28 mars 2000
1 Si les États contractants restent, en principe, libres de déterminer, en vertu
de la réserve inscrite à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre
1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, conformément à leurs conceptions nationales,
les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de
15
l'interprétation de la convention. Dès lors, s'il n'appartient pas à la Cour de
définir le contenu de l'ordre public d'un État contractant, il lui incombe
néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un État
contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une
décision émanant d'une juridiction d'un autre État contractant.
2 Le juge de l'État requis ne peut pas, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur
le territoire de celui-ci, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public
visée à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale, du seul fait que le juge de l'État d'origine a fondé sa
compétence sur la nationalité de la victime d'une infraction.
3 Un recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 27, point 1, de la
convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, n'est concevable
que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision
rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable
l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe
fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la
décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une
règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État
requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique.
(voir point 37)
4 Le recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 27, point 1, de la
convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être
considéré comme étant possible dans les cas exceptionnels où les garanties
inscrites dans la législation de l'État d'origine et dans la convention ellemême n'ont pas suffi à protéger le défendeur d'une violation manifeste de son
droit de se défendre devant le juge d'origine, tel que reconnu par la
convention européenne des droits de l'homme. Dès lors, l'article II du
protocole annexé à la convention, qui ne reconnaît le droit de se faire
défendre sans comparaître personnellement devant les juridictions
répressives d'un État contractant aux personnes non ressortissantes de cet
État et domiciliées dans un autre État contractant que dans la mesure où elles
sont poursuivies pour une infraction involontaire, ne saurait être interprété en
ce sens qu'il s'oppose à ce que le juge de l'État requis puisse, à l'endroit d'un
défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci et poursuivi pour une
infraction volontaire, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public
visée à l'article 27, point 1, précité, du fait que le juge de l'État d'origine a
refusé à ce dernier le droit de se faire défendre sans comparaître
personnellement.
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