LOI DU 12 AVRIL 2000 Dispositions relatives à la
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LOI DU 12 AVRIL 2000 Dispositions relatives à la
LOI DU 12 AVRIL 2000 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale MAISON DES COMMUNES – Espace Performance 3 – 35769 SAINT GRÉGOIRE CEDEX – Téléphone 02 99 23 31 00 – Télécopie 02 99 23 38 00 NOTE D'INFORMATION DU 27.06.00 N° 2000-25 LOI DU 12 AVRIL 2000 DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Références : • Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (J .O du 13 avril 2000). La loi du 12 avril 2000 qui porte sur les relations entre les citoyens et les administrations, contient également des dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Ø Nouvelle appellation des secrétaires généraux et des secrétaires généraux adjoints. Dorénavant ils sont désignés respectivement directeur général des services et directeur général adjoint des services. Les délibérations et les décisions individuelles mentionnant les appellations de secrétaire général ou secrétaire général adjoint, restent conformes à la réglementation jusqu’à leur modification. Ø Conséquences de l’arrêt Berkani sur la situation de certains agents non titulaires. 1) L’arrêt Berkani La jurisprudence dite « Veuve Mazerand » (Tribunal des conflits 25.11.1963) est remise en cause par l’arrêt Berkani (Tribunal des conflits 25.03.1996). Elle avait posé pour principe que seuls les agents employés par une personne publique et participant directement à l’exécution d’un service public à caractère administratif relèvent du droit public. C’est ainsi que Mme Mazerand, chargée de l’entretien des locaux de la commune avait été considérée comme agent de droit privé, le critère de participation directe au service public n’étant pas rempli. C’est ce critère qui a été abandonné par l’arrêt Berkani. En effet, avec la décision du 25 mars 1996, tous les agents non titulaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi (sauf les agents recrutés sur des contrats particuliers type CES, CEC, emploi jeune, apprenti). La loi du 12 avril 2000 régularise donc la situation des agents non titulaires recrutés avant le 25 mars 1996 et relevant du droit privé. 2) Champ d’application les agents non titulaires en fonction au 13 avril 2000 : • qui n’ont pas été recrutés en application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (remplacement d’un titulaire momentanément absent ou vacance d’un emploi ou besoin saisonnier ou occasionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient ou dans les communes de moins de 2 000 habitants pour les emplois de moins de 31 h 30 par semaine) ou en application de l’article 38 (recrutement par contrat des personnes reconnues handicapées par la COTOREP), • engagés avant le revirement jurisprudentiel de l’arrêt Berkani soit antérieurement au 25 mars 1996, • qui assurent les fonctions suivantes : - soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l’entretien ou au gardiennage de services publics, - soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services publics de restauration. 3) Conséquences Les agents bénéficient de plein droit d’un contrat à durée indéterminée de droit public. Ils sont alors soumis aux dispositions du décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Néanmoins, les agents relevant d’un grade de l’échelle 2 (agent d’entretien, agent social,…) peuvent être recrutés directement stagiaire puis titularisés au bout d’un an. 4) Droit d’option Les agents concernés par ce dispositif peuvent demander pendant un an, soit jusqu’au 13 avril 2001, à rester sous statut de droit privé. A ce titre leur statut serait régi par le code du travail. Cette option prendrait effet à la date de leur recrutement initial. L’employeur doit informer les agents concernés de cette possibilité. Il ne peut ni imposer ce choix, ni le refuser. Nota : Les agents susvisés ne peuvent se prévaloir des mesures de titularisation directe prévues à l’article 126 à 135 de la loi du 26.01.84 pour les agents en fonctions avant le 27 janvier 1984 à l’exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.