2013 07 Salaire minimum de branche Rappel
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2013 07 Salaire minimum de branche Rappel
Note d’information Juillet 2013 1er Degré 2nd Degré Le collège employeur a créé un salaire minimum de branche le 1er juillet 2012. Au 1er septembre 2013, son montant mensuel brut pour un temps plein est porté à 1 482 € (151,67 heures rémunérées par mois). Aucune rémunération mensuelle brute à temps plein ne saurait être inférieure à ce montant. Le salaire minimum de branche est proratisé en fonction de la durée du travail. Il s’applique aux salariés en CDI, CDD ou en Contrat Aidé. A noter : La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation et celle des salariés en contrat d’apprentissage de moins de 21 ans est calculée en pourcentage du SMIC. Seule la rémunération des apprentis de 21 ans et plus est calculée en pourcentage de ce salaire minimum de branche. Attention, il n’a pas à être exprimé en points. Il ne constitue pas la base de strate I. L’ancienneté acquise en cours d’année, la valorisation d’une formation ou des points d’implication professionnelle, éléments de salaire définis conventionnellement, ne viendront pas s’ajouter à ce salaire minimum. Tous ces éléments seront inclus dans la comparaison à effectuer, voir ci-après. Procédure Pour vérifier si le salarié doit bénéficier du salaire minimum de branche, il convient de comparer la rémunération calculée à partir du coefficient global et le montant de ce salaire minimum. Pour effectuer la comparaison, il faut établir le montant de la rémunération, en fonction de la durée du travail et des divers éléments de salaire qui entrent dans le calcul, selon les règles prévues pour le SMIC. Code du travail - Article D 3231-6 : « Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport. » Page 1/2 Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique 47, rue François Bruneau – BP 44104 – 44041 Nantes Cedex 1 – Tél. 02 40 74 62 88 – Fax 02 40 74 40 52 Email : [email protected] – Site : www.udogec44.org Note d’information – Juillet 2013 Sommes incluses dans la comparaison - les avantages en nature - les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire (bonification indiciaire, indemnité différentielle) - les primes à périodicité non mensuelle et récurrentes (13ème mois ou prime de vacances par exemple) mais seulement le mois de leur versement Sommes exclues dans la comparaison - les majorations des heures supplémentaires - les remboursements de frais professionnels - les sommes qui n'ont pas la nature de salaire, c'est-à-dire qui ne rétribuent pas directement l’activité professionnelle, notamment : o le supplément familial ou l’indemnité de résidence o les 11 points de compensation des accords régionaux de prévoyance La comparaison s'effectue sur la rémunération versée mensuellement, sans qu'aucune compensation ne puisse être faite d'un mois sur l'autre. Présentation du bulletin de salaire La présentation du bulletin de salaire peut se faire par une ligne supplémentaire aux désignations variables : « indemnité de réalignement », « complément salaire minimum de branche », etc... Lien du salaire minimum avec les classifications Ce salaire minimum n’a pas d’impact sur la classification. Il n’est pas exprimé en points. A titre d’exemple, il n’y pas lieu d’augmenter de trois degrés la classification pour porter le coefficient global à un niveau permettant de faire bénéficier au salarié du salaire minimum. Page 2/2