2013 07 Salaire minimum de branche Rappel

Transcription

2013 07 Salaire minimum de branche Rappel
Note d’information
Juillet 2013
1er Degré
2nd Degré
Le collège employeur a créé un salaire minimum de branche le 1er juillet 2012.
Au 1er septembre 2013, son montant mensuel brut pour un temps plein est porté à 1 482 €
(151,67 heures rémunérées par mois). Aucune rémunération mensuelle brute à temps plein ne
saurait être inférieure à ce montant.
Le salaire minimum de branche est proratisé en fonction de la durée du travail.
Il s’applique aux salariés en CDI, CDD ou en Contrat Aidé.
A noter : La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation et celle des salariés en
contrat d’apprentissage de moins de 21 ans est calculée en pourcentage du SMIC.
Seule la rémunération des apprentis de 21 ans et plus est calculée en pourcentage de ce salaire
minimum de branche.
Attention, il n’a pas à être exprimé en points.
Il ne constitue pas la base de strate I.
L’ancienneté acquise en cours d’année, la valorisation d’une formation ou des points d’implication
professionnelle, éléments de salaire définis conventionnellement, ne viendront pas s’ajouter à ce
salaire minimum.
Tous ces éléments seront inclus dans la comparaison à effectuer, voir ci-après.
Procédure
Pour vérifier si le salarié doit bénéficier du salaire minimum de branche, il convient de comparer la
rémunération calculée à partir du coefficient global et le montant de ce salaire minimum.
Pour effectuer la comparaison, il faut établir le montant de la rémunération, en fonction de la durée
du travail et des divers éléments de salaire qui entrent dans le calcul, selon les règles prévues pour
le SMIC.
Code du travail - Article D 3231-6 :
« Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui
qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des
majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures
supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport. »
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Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique
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Note d’information – Juillet 2013
Sommes incluses dans la comparaison
- les avantages en nature
- les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire (bonification
indiciaire, indemnité différentielle)
- les primes à périodicité non mensuelle et récurrentes (13ème mois ou prime de vacances par
exemple) mais seulement le mois de leur versement
Sommes exclues dans la comparaison
- les majorations des heures supplémentaires
- les remboursements de frais professionnels
- les sommes qui n'ont pas la nature de salaire, c'est-à-dire qui ne rétribuent pas directement
l’activité professionnelle, notamment :
o le supplément familial ou l’indemnité de résidence
o les 11 points de compensation des accords régionaux de prévoyance
La comparaison s'effectue sur la rémunération versée mensuellement, sans qu'aucune
compensation ne puisse être faite d'un mois sur l'autre.
Présentation du bulletin de salaire
La présentation du bulletin de salaire peut se faire par une ligne supplémentaire aux désignations
variables : « indemnité de réalignement », « complément salaire minimum de branche », etc...
Lien du salaire minimum avec les classifications
Ce salaire minimum n’a pas d’impact sur la classification.
Il n’est pas exprimé en points.
A titre d’exemple, il n’y pas lieu d’augmenter de trois degrés la classification pour porter le
coefficient global à un niveau permettant de faire bénéficier au salarié du salaire minimum.
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