système juridique et système judiciaire français - Jean
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système juridique et système judiciaire français - Jean
UniversitéClaudeBernardLyon1 43,boulevarddu11novembre1918 69622VILLEURBANNECEDEX Jean-FrançoisPaulin Maîtredeconférences SYSTÈMEJURIDIQUEET SYSTÈMEJUDICIAIRE FRANÇAIS ©2015-Jean-FrançoisPaulin www.jfpaulin.com/[email protected] TABLEDESMATIÈRES I. QU’EST-CEQUELEDROIT?................................................................................................................4 A. B. LARÈGLE,ESSENCEDUDROIT................................................................................................................................4 LESDIVISIONSDUDROIT,ORGANISATIONDESRÈGLESJURIDIQUES................................................................5 1. Ladivisiondroitprivé/droitpublic...........................................................................................................6 a) Définitions....................................................................................................................................................6 b) b)Distinction..............................................................................................................................................6 2. Lesdivisionsinternesaudroitpublicetaudroitprivé.......................................................................6 a) Dudroitpublic............................................................................................................................................6 b) Dudroitprivé..............................................................................................................................................6 C. LAQUALIFICATIONJURIDIQUE,MISEENŒUVREDESRÈGLESDEDROIT........................................................7 II. A. L’ORGANISATIONJUDICIAIREFRANÇAISE....................................................................................9 LESPRINCIPESDIRECTEURS...................................................................................................................................9 Laséparationdespouvoirs..............................................................................................................................9 Leservicepublicdelajustice..........................................................................................................................9 B. LEFONCTIONNEMENTDESJURIDICTIONS.........................................................................................................10 1. Traitsgénéraux.................................................................................................................................................10 2. Distinctions..........................................................................................................................................................10 3. Lacompositiondesjuridictions..................................................................................................................10 4. Lacompétencedesjuridictions,principesgénéraux.........................................................................11 C. LESJURIDICTIONS..................................................................................................................................................11 1. Lesjuridictionsdufonddupremierdegré.............................................................................................11 a) LeTribunaldeGrandeInstance,juridictiondedroitcommun..........................................11 b) Lesjuridictionsspécialisées..............................................................................................................11 (1) Letribunald’instance................................................................................................................11 (2) Lesjugedeproximité.................................................................................................................11 (3) LeConseildePrud’hommes....................................................................................................12 (4) LeTribunaldecommerce........................................................................................................12 2. LaCourd’appel,juridictionduseconddegré.......................................................................................12 3. LaCourdecassation,juridictiondudroit..............................................................................................12 1. 2. III. LECHEMINEMENTD’UNEINSTANCEDEVANTLESJURIDICTIONS.....................................13 A. B. C. DÉFINITIONS...........................................................................................................................................................13 ACTEURS..................................................................................................................................................................13 LADEMANDEINITIALEENJUSTICE.....................................................................................................................14 1. Leréféré................................................................................................................................................................14 2. Lademandeaufond........................................................................................................................................14 D. LESVOIESDERECOURS.........................................................................................................................................16 1. L’appel...................................................................................................................................................................16 2. Lepourvoiencassation..................................................................................................................................16 IV. A. LEDROITDELAPREUVE.............................................................................................................18 LACHARGEETL’OBJETDELAPREUVE...............................................................................................................18 Lachargedelapreuve...................................................................................................................................18 L’objetdelapreuve..........................................................................................................................................19 B. LESMODESDEPREUVE.........................................................................................................................................19 1- Lesdifférentsmoyensdepreuve................................................................................................................19 a) Lespreuvespréconstituées...............................................................................................................19 (1) L’acteauthentique.......................................................................................................................19 (2) L’actesousseingprivé...............................................................................................................20 b) Lespreuvesaposteriori......................................................................................................................20 1. 2. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |2 2. V. L’admissibilitédesdifférentsmoyensdepreuve.................................................................................21 LESSOURCESDUDROIT...................................................................................................................23 A. TYPOLOGIE..............................................................................................................................................................23 1. Lesrèglesinstitutionnelles...........................................................................................................................23 2. Lacoutume..........................................................................................................................................................26 3. Lajurisprudence...............................................................................................................................................26 B. MISEENAPPLICATIONDESNORMES,L’EXEMPLEDELALOI..........................................................................26 1. Élaborationdelaloi........................................................................................................................................26 2. Applicationdelaloi.........................................................................................................................................27 3. Lesconflitsdeloi...............................................................................................................................................27 a) Laloin’apasd’effetrétroactif..........................................................................................................28 b) Laloinouvellerégitseulel’avenir..................................................................................................28 VI. A. LESDROITSSUBJECTIFS..............................................................................................................29 LESSOURCESDESDROITSSUBJECTIFS...............................................................................................................29 Lesfaitsjuridiques............................................................................................................................................29 Lesactesjuridiques..........................................................................................................................................30 B. LESTITULAIRESDESDROITSSUBJECTIFS..........................................................................................................30 1. Lespersonnesphysiques................................................................................................................................30 a) Personnalitéetcapacitéjuridique..................................................................................................30 b) Personnalitéjuridiqueetpatrimoine............................................................................................32 (1) Lecontenudupatrimoine........................................................................................................33 (2) Régimejuridiquedupatrimoine...........................................................................................35 2. Lespersonnesmorales....................................................................................................................................36 a) Notiondepersonnemorale...............................................................................................................36 b) Ladiversitédespersonnesmorales..............................................................................................36 c) Lerégimejuridiquedelapersonnemorale................................................................................37 (1) Existence.........................................................................................................................................37 (2) Attributs..........................................................................................................................................38 (3) Exercicedesdroits......................................................................................................................38 1. 2. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |3 I. Qu’est-cequeledroit? 1. Le mot droit1est très général. Spontanément, l’idée du droit renvoie à celle de Justice, à la contrainte(jen’aipasledroit)ouaucontraireàlaliberté(j’ailedroit).Mais,pourlejuriste,ledroit est avant tout un ensemble de règles qui fait l’objet d’une organisation et d’une mise en œuvre spécifique. Onneseposerapasicilaquestiondu«pourquoi»desrèglesdedroit,c’est-à-diredufondementdu droit.Cetterechercherelèvedelaphilosophiedudroit.Onpartiradupostulatselonlequelilexiste des règles de droit dans les pays étant entendu que le concept de droit ne peut être appréhendé commeunconcepthomogène. A. Larègle,essencedudroit 2. Ledroits’intègredanslecadred’unsystèmesocialetconcourtàl’organisationdelasociété. Acettefin,ledroitposedesvaleurs,définitdesobjectifs,fournitdesmoyenspourparveniràces objectifs.Ilassureainsilacoordinationentrelescomposantesdelasociété.Defait,onpeutdire qu’il s’établit une corrélation entre une «demande sociale» et le droit. Par exemple, l’avancée des techniques et la connaissance en matière médicale ont conduit à l’adoption, en 1994, de plusieurs lois dites de «bioéthique». Ce sont, ces progrès scientifiques dans le domaine des sciencesdelaviequiposentdenouveaudedélicatesquestionséthiques:clonagethérapeutique ou reproductif, recherche sur l’embryon, brevetabilité du vivant et du génome humain2. De même,lapriseencomptedel’exclusionsocialeaconcouruauvoted’uneloicontrel’exclusionen 1999etàl’adoptiond’untexteen2009surleRevenudesolidaritéactive. 3. Encesens,lemot«droit»désigneuncorpsderèglesquiontpourobjetd’organiserlavieen société («Là où il y a une société, il y a du droit», adage romain). Mais le mot droit renvoie également,àtitreindividuel,àlaprérogativequechaqueindividupeutpuiserdanscecorpsde règles,s’ilenréunitlesconditionsd’application3.Lemotdroitestdoncpolysémique,c’est-à-dire susceptible de plusieurs sens. Cette polysémie ne se retrouve pas dans de nombreux systèmes juridiquesétrangersquipossèdentdesmotsdifférentspourdésignerdesconceptsdifférents(law/ rights). 4. En organisant la société, le droit va réglementer les comportements en éliminant les rapportsdeforceentrelesindividusouplutôtenlesencadrant.Onpeutdoncdirequeledroit est un ensemble de règles destinées à régir les rapports humains à l’intérieur d’un espace géographique,temporel,déterminé4.Bienévidemment,lesrèglesjuridiquesnesontjamaissans cause5; elles ne sont pas neutres non plus. Reste qu’elles s’agencent rationnellement autour d’institutionsjuridiques.Uneinstitutionjuridiqueestunensemblederèglesdedroitrégissantdes relationssocialestendantauxmêmesfins.Ainsi,ilexistedesobligationsalimentaires6constituant 1 Étymologiquement,«droit»dulatindirectus,comp.aveclemot«justice»,dulatinjus,juris,droit! Le Conseil d'État a ainsi été saisi en vue d'une étude préalable à la révision de la loi (2004). Les conclusionssontattenduespourlafindel'année2009. 3 On parle alors de droit subjectif, infra n°35. Les droits subjectifs sont les prérogatives reconnues aux personnespardesrègles. 4 C’estledroitobjectif(ensembledesrèglesdedroit).Ledroitobjectifetlesdroitssubjectifsformentàun instantdonnésurunterritoiredéterminéledroitpositif. 5 Unerègleexprimeunevaleursociale. 6 Uneobligationalimentaireestuneobligationmiseàlacharged’unepersonneparlaloienvuedefournir un secours en argent à un parent qui se trouve dans le besoin. Par exemple, un fils est débiteur d’une obligationalimentaireenverssesparents. 2 ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |4 uneinstitutionjuridiquequi,coupléeaveclesrèglesdumariage,formentuneinstitutionjuridique plusvaste,celledelafamille. 5. Ledroitsemanifestedanslarèglequiestl’expressionduphénomènejuridique.Larèglede droitestsingulière,ellesedistinguedesautresrègles.Eneffet,ilexistebiend’autresrèglesqui ne sont pas des règles juridiques alors qu’elles concourent à la régulation de la vie sociale. Ce sont,parexemple,lesrèglesdepolitesse,lesrèglesmorales,religieusesoud’éthique.Cequiles distingue est le critère de la juridicité (ou justiciabilité). La question qui se pose est alors de savoirquelssontlessignesdecettejuridicité.Toutd’abord,àladifférencedesautresrègles,la règle de droit est destinée à produire des effets de droit, c’est-à-dire que la règle juridique procèded’unefinparticulière.Maissurtout,lajuridicitérévèlel’appartenanceàl’ordrejuridique déterminé par l’État ce qui, d’une part, assure la recevabilité de la règle devant le juge, et autorise,d’autrepart,lerecoursàlacontrainte.Cesdeuxéléments,appartenanceetcontrainte, constituentdesélémentsdedistinctiondécisifsdelarèglededroitparrapportauxautresrègles.La règlededroitadoncdescaractèrespropres. 6. Mais en France spécialement, la détermination des caractères de la règle de droit procède d’une abstraction qui tend, trop souvent, à conférer à toute règle juridique les traits de la Loi (légicentrisme).Ainsi,onexposequ’unerèglededroitestunedispositionabstraite1c’est-à-dire généraledansl’espace,s’appliquantàtousetpermanentedansletemps.Surtoutelleémanede l’autorité publique2ou est admise par elle et, parce qu’elle a force contraignante, elle est sanctionnée.Silarèglejuridiqueestimpérativec’estparcequ’elletoucheàl’essentieldenotre organisation sociale. En réalité, les règles juridiques sont multiples et elles constituent un ensemble hétérogène. Il y a, en effet, à côté de la Loi bien d’autres règles juridiques qui n’en empruntentpassescaractères.Telestévidemmentlecasd’uncontratquiestpourtantsource de droit (c’est un acte créateur de droit). Mais la Loi comme les autres règles ont en commun d’appartenirà un ordre juridique défini par l’Étatquiposelesconditionsdeleur validitépour être reçu en tant que règle juridique. Ainsi, une Loi ou un contrat qui ne remplirait pas les conditions de validité ne pourrait produire d’effet juridique et donc être regardé comme une règlededroit. 7. Lasanctiondelaviolationdelarèglededroitestorganiséeparl’Étatquiinstitueunmode derégulationdesconflits.C’estcequel’onappellelajuridiction3,c’est-à-direlafonctionétatique quiconsisteàdireledroitpouruncasparticulier.Cettemissiondedireledroitestconfiéeaux juges. Mais toute sanction n’est pas une répression comme c’est le cas en droit pénal4. Ainsi la nullité5d’unactejuridiqueestbienunesanctionmaispasunesanctionrépressive. B. Lesdivisionsdudroit,organisationdesrèglesjuridiques 8. EnFrance,onn’envisagepasdelamêmemanièrelesrèglesconcernantlesrelationsentrele citoyen et l’État (administration, collectivités publiques) et les règles applicables aux relations privéesdesparticuliers.Enoutre,ledroitprivéetledroitpublicconstituentdesensemblestrop 1 Unerèglededroit,àlaquelleonassociegénéralementlaloi,n’estpasfaitepourrégirdescasparticuliers. Par exemple, le droit commercial s’applique à tous les commerçants et pas à un commerçant en particulier. Pourtant, la loi a aussi tendance à devenir de plus en plus catégorielle. Les groupes sociaux, professionnelsréclamentdeslégislationsparticulières. 2 Quiareçudélégationpourlefaire,l’article6delaDéclarationdesdroitsdel’hommedisposeeneffetque «laloiestl’expressiondelavolontégénérale». 3 Voirinfran°35etsuiv. 4 Voirinfran°17. 5 La nullité est une sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l’acte juridiquequineremplitpaslesconditionsrequisespoursaformation. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |5 vastespourpouvoirêtreuncorpsderègleshomogènes.Ilsfonteux-mêmesl’objetdedivisions. Toutefois, et pour être précis, cette opposition entre le droit privé et le droit public n’est pas aussitranchéequepeutlelaisserpenserlaprésentation. 1. Ladivisiondroitprivé/droitpublic a) Définitions 9. LEDROITPUBLIC est l’ensemble des règles de droit qui organise les pouvoirs publics et des règles de droit qui sont applicables aux relations entre les pouvoirs publics et les personnes privées. 10. LE DROIT PRIVÉ est l’ensemble des règles de droit qui est applicable dans les rapports des particuliersentreeux,c’est-à-diredespersonnesphysiquesetpersonnesmorales. b) b)Distinction 11. Le droit privé concerne des intérêts privés alors que le droit public s’intéresse à l’intérêt généralquidoitprimersurl’intérêtparticulier(critèredubut).Ledroitprivéapourfondement l’égalité civile alors que le droit public est un droit du pouvoir, du commandement (critère de légalité). Le droit privé repose sur le contrat (accord de volontés) alors que le droit public repose souvent sur l’acte unilatéral (autorité et commandement), critère de la forme. Ainsi, le droitpublicestessentiellementundroitimpératifalorsqu’endroitprivélesrèglessontleplus souventsupplétivesdevolonté1.Toutefois,certainesbranchesdudroitprivé,commeledroitdu travail,secaractériseuneinterventionfortedel’État,affaiblissantl’autonomiedelavolontépar l’instaurationderèglesditesd’ordrepublic.Surtout,l’oppositionentredroitprivéetdroitpublic est marquée par l’incompétence des juges de l’ordre judiciaire pour trancher les litiges dans lesquelsl’administrationestpartieprenante.C’estunaspectdelamiseenœuvreduprincipede laséparationdespouvoirs(loidu16et24août1790)2. 2. Lesdivisionsinternesaudroitpublicetaudroitprivé a) Dudroitpublic 12. LEDROITCONSTITUTIONNELestl’ensembledesrèglesquiprésideàl’organisationpolitiquede l’État et à son fonctionnement. Il régit les institutions (Président de la république, Gouvernement, Parlement), les rapports entre ces organes, les principes d’organisation juridictionnelleetadministrative.(voir:http://www.conseil-constitutionnel.fr/) 13. LE DROIT ADMINISTRATIF est l’ensemble des règles qui s’applique à l’Administration dans sa gestiondesservicespublicsetdanssesrapportsaveclesparticuliersetquisontnormalement appliquéesparlesjuridictionsadministratives.(voir:http://www.conseil-etat.fr/) b) Dudroitprivé 14. LEDROITCIVIL est le droit commun. Il est l’ensemble des règles de droit privé normalement applicable.Sonobjetestd’envisagerl’individu,sonintégrationdanslasociétédanssesrapports lesplusfondamentaux(naissance,décès,famille,propriété,contrat,responsabilité). 1 2 Qu’unemanifestationdevolontépeutaménager. Voirinfran°20. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |6 15. LEDROITCOMMERCIALestl’ensembledesrèglesapplicableauxcommerçantsdansl’exercicede leuractivitéprofessionnelleetrégissantl’activitécommerciale. 16. LE DROIT DU TRAVAIL1est l’ensemble des règles applicable aux entreprises du secteur privé régissantlesrapportsindividuelsetcollectifsentreunemployeuretunouplusieurssalariés.A titre d’exemple, des règles du droit électoral applicables pour des élections politiques, qui relèvent du droit public, sont subsidiairement appliquées pour les élections professionnelles dansl’entreprise. 17. LE DROIT PÉNAL occupe une place un peu à part. En effet, il a pour objet de définir les comportementsconstitutifsd’infractionetd’organiserlessanctions(principedelalégalité:pas d’infraction sans texte de loi). On relèvera, que le procès pénal oppose l’État, en raison du troubleàl’ordrepublic,audélinquant.Uneinfractionestuneactionoucomportementinterdit parlaloietpassibledesanctionspénalesprévuesparlaloi:amende,peined'emprisonnement, peines complémentaires... On distingue trois catégories d'infraction, selon leur gravité et les peines encourues : contravention, délit, crime. La victime d’une infraction, pour être partie au procès,doitseconstituerpartiecivile. C. Laqualificationjuridique,miseenœuvredesrèglesdedroit (Voir Document de travail: Les qualifications juridiques en droit du travail, S. Frossard, LGDJ 2000,extraits) 18. Le droit a vocation à saisir le réel, pour ce faire il définit des concepts et des catégories juridiques:c’estl’opérationdequalificationjuridique.C’estlephénomènemajeurdudroitdans lequelledroitauneentièreliberté.Un CONCEPTestunereprésentationmentale,abstraited’un objet, il se définit par rapport à lui-même (ex.: la nuit2, les bonnes mœurs); une CATÉGORIE JURIDIQUEsedéfinitparrapportàuneautrecatégoriejuridiquedelaquelleellesedistingue(ex.: faute légère, faute grave, faute lourde) et la qualification est la mise en œuvre effective des concepts et des catégories juridiques. Qualifier c’est donc définir; «la qualification permet le passagedufaitaudroitetjoueunrôlemajeurdansl’applicationdudroitaufait». 19. Cepouvoirdequalificationappartienttoutd’abordaulégislateur(leParlement3)quicréela règle.Lejuge,quantàlui,nedéfinitpas,ilmetenœuvredesqualifications.Ileffectueuntravail d’appréciation, de recherche, pour savoir si une situation concrète entre dans une définition poséeparunerèglededroit.Danscecaslepouvoirdequalificationdujugeestcontraintparla qualificationlégale.Lasystématisationdecetteopérationencadréedequalificationseconcrétise dansleraisonnementsyllogistique4etprendlaformed’unjugement5.Ceraisonnementrepose sur l’énoncé de la définition légale - règle de droit - (la majeure), sur le constat des faits (la mineure);laconclusionestl’applicationdudroitaufait.Ceraisonnementestunraisonnement déductif. Enfin, on relèvera que ce pouvoir de qualification peut être délégué à des personnes 1 Ledroitdutravailestundroitessentiellementd’ordrepublicrelatif.Sonapplicationdanslesentreprises estsouslecontrôled’uncorpsdefonctionnaires:l’inspectiondutravail. 2 Dans le cas de la nuit, la définition donnée par le législateur est une hypothèse (la nuit s’entend d’une période comprise entre 22 heures et 6 heures, ce qui n’est pas la réalité naturelle!) dont la valeur intrinsèqueestpertinenteparrapportaubutpoursuivi–tapagenocturne,interdictiondutravaildenuit desenfants(articleL.213-7duCodedutravail),visitedomiciliairedesofficiersdepolicejudiciaire. 3 Voirinfran°77. 4 Crée par Aristote, le syllogisme est une figure rhétorique de raisonnement; il induit une logique qui convientàl’analysejuridique. 5 Juger, pour le juge, est l’action de dire le droit. Il faut cependant souligner que le droit ne peut être cantonneràsonseulaspectcontentieux.SelonuneexpressiondeCarbonnier,ledroitestplusgrandquele contentieux. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |7 privées, spécialement lors de la conclusion de contrat. Mais ces opérations privées de qualification sont fermement encadrées car la qualification est soumise aux normes préexistantes,parlecaractèred’ordrepublicdesrèglesjuridiques. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |8 II. L’organisationjudiciairefrançaise (voir:ministèredelajustice,http://www.justice.gouv.fr/justicef) A. Lesprincipesdirecteurs Lajusticeestrenduedanslecadredel’organisationjudiciaire.Lajusticeestgarantedeslibertés publiques,elledoitdoncêtreindépendante. 1. Laséparationdespouvoirs 20. En France, comme dans toute démocratie, trois pouvoirs sont constitués: le législatif, l’exécutif et le judiciaire1. Chaque pouvoir doit être indépendant l’un de l’autre. Il en résulte, premièrement, que le législateur ne peut pas interpréter la loi qu’il a faite. Deuxièmement, le jugejudiciairenepeutpasapprécierlalégalitédelaloi;cerôleestdévoluàunejuridiction,le Conseil constitutionnel2. Le juge doit juger sinon il peut être sanctionné pour déni de justice mais,parsesdécisions,ilnesauraitselierpourl’avenirparunjugementdeportéegénérale.En effet,unedécisiondejusticenepeutavoirqu’uneautoritélimitée,c’est-à-direqueceseffetssont limitésauxpartiesencauselorsd’unprocèsparticulier.Troisièmement,lesmagistratsdoivent êtreindépendants,indépendancefondéesurunegarantieessentielle:l’inamovibilité3. 2. Leservicepublicdelajustice 21. L’organisationdelajusticefrançaisereposesurtroisprincipes.Enpremierlieu,lajusticeest unmonopoled’État.Celasignifiequ’unepersonnenepeutpassefairejusticeelle-même,maisle procès est toujours maîtrisé par les parties en litige (possibilité de désistement pendant le procès, abandon de prétentions, arbitrage). Aussi, si le droit confère des prérogatives aux individus,illuiincombedeposerdesrèglesafind’enassurerlamiseenœuvreetlasanction.Il en résulte, en deuxième lieu, que la justice est un service public. Un service public est une activitédestinéeàsatisfaireunbesoind’intérêtgénéraletqui,entantquetelle,doitêtreassurée ou contrôlée par l’administration. Cette administration organise des moyens matériels et humains en vue de l’exécution de cette tâche. Ce service public est permanent et gratuit. La notiondepermanencedelajusticesignifiesimplementqueledroitdegrèven’estpasreconnu aux juges. Enfin, il convient de souligner que l’accès à la justice est gratuit. Pour les plaideurs, elle occasionne néanmoins de nombreux frais (notamment d’avocats). L’État, sous certaines conditions, peut fournir une aide appelée aide juridictionnelle. En troisième lieu, la justice répond au principe d’égalité de traitement des justiciables. Cela signifie que toute personne a vocationàêtrejugéeselonlesmêmesrèglesetdevanttouteslesjuridictions.Ilexistecependant desexceptions.Ainsi,lePrésidentdelaRépubliquependantl’exercicedesesfonctionsnerelève pasdelajusticededroitcommun4. 1 Onobserveracependantquejusqu’àuneépoquerécentele«judiciaire»n’étaitpasenvisagécommeun pouvoir.DanslaConstitutionilestd’ailleurstraitécommeune«autorité». 2 Voirsupran°12. 3 L’inamovibilitéprotègeseulementlesmagistratsdusiègecontretoutemesurearbitrairedesuspension, rétrogradationdéplacementetmêmeavancement.Lesmagistratsduparquetnebénéficientpasdecette protection. 4 Article68delaConstitutionde1958etdécisionduConseilconstitutionneldu22janvier1999.Pendant laduréedesonmandatleprésidentdelaRépubliquenepeutêtrepoursuiviquedevantlaHauteCourde justice.S’agissantd’actescommisdansl’exercicedesesfonctions,ilnepeutêtrepoursuiviquepourhaute trahison.Ilenvademêmepourlesactesantérieursàsesfonctionsoudétachablesdecelle-ci;leprésident nepeutdoncpasêtremisenexamen. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |9 B. Lefonctionnementdesjuridictions (VoirDocumentdetravail:leschiffresclésdelajusticeenFranceetl’organisationjudiciaire) 1. Traitsgénéraux Ilsconcernenttouteslesjuridictions. 22. PRÉSIDENCE: toutes les juridictions sont présidées par un magistrat qui organise sa juridiction et a aussi une fonction juridictionnelle importante; il est juge des référés1. Le Président de la juridiction est donc une juridiction à lui tout seul, une juridiction particulière, distincte du tribunal lui-même car certaines situations exigent des mesures urgentes afin de préserverdessituationssouspeinedelaissersecommettreunpréjudiceirréparable. 23. MINISTÈRE PUBLIC: le procureur de la République et ses substituts exercent devant la juridiction leurs attributions civiles: requérir l’application de la loi. Le parquet2n’est pas nécessairementprésentauxaudiences,maisilesttenuinforméetdonnesonavissurtoutesles actions relatives à l’état des personnes, par exemple, sur les mesures de protection prises à l’égardd’unmineuroud’unmajeur(tutellesoucuratelles,devantlejuged’instance). 24. GREFFE: chaque juridiction comprend des fonctionnaires de l’État qui composent le greffe, dirigéparlegreffierenchef.Lesgreffiersaccueillent,informentetoriententlepublic,assurent lesuividesprocéduresetlesecrétariatdutribunal.Lorsdel’audience,legreffierassistelejuge, prenddesnotes.Ilsignelejugementetauthentifielesdécisionsdejustice. 2. Distinctions 25. Il s’agit d’évoquer, très brièvement, des classifications qui permettent d’éclairer le fonctionnementdelajusticeenFrance.Ainsi,lesjuridictionspeuventêtredifférenciéesselon: LEUR ORDRE: ordre judiciaire et ordre administratif. En effet, le principe de la séparation des pouvoirsconduitàécarterlacompétencedestribunauxjudiciairespourconnaîtredesactesde l’administration3. LEURDEGRÉ: les juridictions sont hiérarchisées. Les juridictions du premier degré et du second degrésontdesjuridictionsdufond;laCourdecassationestlaplushautejuridictionmaisellene constituepasuntroisièmedegrédejuridiction;ellestatuesurledroit. LEURNATURE:ladéterminationdelacompétencematériellepermetd’opposerlesjuridictionsde droitcommun(TribunaldeGrandeInstance:T.G.I)etlesjuridictionsspécialisées.LeT.G.Iestla juridictiondedroitcommun.Ilfautenfinsoulignerqu’àl’intérieurdel’ordrejudiciaireuneplace àpartestfaiteauxjuridictionsrépressivesquisontchargéesd’appliquerledroitpénal4àceux quiontcommisdesinfractions. 3. Lacompositiondesjuridictions 26. Enprincipe,lesformationsdejugementsontcollégiales(aumoins3juges)maisdeplusen plusdeformationsstatuentàjugeunique(seulementau1erdegré).Enprincipe,lesjugessont desmagistratsprofessionnelsmaisilexistedesmagistratsnon-professionnelsoccasionnels.Ils sont, le plus souvent, élus (tribunal de commerce, Conseil de Prud’hommes) et ne siègent, en principe,qu’aupremierdegré. 1 Voirinfran°41. Parquet ne désigne pas le plancher mais initialement un petit parc au sein duquel se tenait les représentantsduRoi,leshuissiersetavocats. 3 Voirsupran°9etsuiv. 4 Supran°17. 2 ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |10 4. Lacompétencedesjuridictions,principesgénéraux (VoirDocumentdetravail:tableaurécapitulatif) 27. Pour une juridiction, la compétence est l’aptitude légale à instruire et juger un procès. Il s’agit de répondre à la question de savoir parmi toutes les juridictions du fond du 1er degré devantlaquelledoitêtredéposéeunedemandeafindefairejugeruneprétention. Lacompétenceadeuxaspects.Lecritèrematériel,COMPÉTENCED’ATTRIBUTION,permetderépartir les litiges entre les juridictions du fond du 1er degré en fonction de la nature de l’affaire ou de sonimportancepécuniaire.Lecritèredulieu, COMPÉTENCETERRITORIALE,permetdesavoirparmi une catégorie de juridiction (par exemple T.G.I) où va se dérouler le procès. En principe, la localisation est personnelle, c’est-à-dire que le procès aura lieu devant le tribunal du lieu du domiciledudéfendeur.Maisilyadesexceptions,lorsquelelitigeportesurunimmeuble,c’estle lieudutribunaloùestsituél’immeuble. C. Lesjuridictions 1. Lesjuridictionsdufonddupremierdegré Il existe deux degrés de juridictions dont le premier est hiérarchiquement subordonné au second.LaCourdecassationoccupe,danscetensemble,unepositionoriginale. a) LeTribunaldeGrandeInstance,juridictiondedroitcommun 28. Ledomained’interventionduTGIesttrèsvarié1.Iltrancheleslitigesentrelespersonnesqui nesontpasspécialementattribuésàuneautrejuridictionetdontl’enjeuestsupérieurà7600€, d’où son appellation de juridiction de droit commun. A cet égard, il partage sa compétence en matière civile avec le tribunal d’instance. Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affairesquelquesoitlemontantenjeu:étatdespersonnes(étatcivil,filiation,changementde nom,nationalité(revendication,contestation),famille(régimesmatrimoniaux,divorce,autorité parentale, adoption, pensions alimentaires, successions), droit immobilier (propriété immobilière,saisiesimmobilières;brevetsd’inventionetdroitdesmarques). b) Lesjuridictionsspécialisées (1) Letribunald’instance 29. C’est la juridiction des petites affaires civiles c’est-à-dire dont le montant est inférieur à 7600 €. Mais il a aussi d’autres attributions, il est notamment juge départiteur au Conseil de Prud’hommes,jugedesélectionsetjugedestutelles.C’estunejuridictionàjugeunique. (2) Lesjugedeproximité 30. Depuislaloidu9sept.2002,lejugedeproximitéestunejuridictiondepremièreinstance dédiée aux litiges de la vie quotidienne des particuliers. En matière civile, le juge connaît principalementdesactionspersonnellesmobilièresjusqu’à1500€etdanslamêmelimitedes procédures d’injonction de payer. Enfin, a juridiction de proximité est compétente en matière pénale pour la plupart des infractions, commises par les mineurs ou les majeurs, sanctionnées parlescontraventionsdes4premièresclasses. 1 ArticleR.311-1duCodedel’organisationjudiciaire. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |11 (3) LeConseildePrud’hommes 31. Leconseildeprud’hommesestchargéderéglerleslitigesindividuelsquisurviennententre salariésouapprentisetemployeursàl’occasionducontratdetravailoud’apprentissage. (4) LeTribunaldecommerce Letribunaldecommerceestcompétentpourjuger: 32. leslitigesentrelesentreprises,entoutesmatières,ycomprisendroitboursieretfinancier, endroitcommunautaire,etendroitnationalenmatièredecommerceetdeconcurrence. − leslitigesrelatifsauxactesdecommerceentretouteslespersonnes; − leslitigesrelatifsàunelettredechange; − leslitigesopposantdesparticuliersàdescommerçantsouàdessociétéscommerciales dansl’exercicedeleurcommerce; − lescontestationsentrelesassociésd’unesociétécommerciale; − les défaillances d’entreprises commerciales et artisanales (prévention, redressement, liquidationjudiciaire). 2. LaCourd’appel,juridictionduseconddegré 33. Aux termes de l’article 542 du Nouveau Code de Procédure civile, «l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du 1er degré». Pratiquement, lorsqu’une des parties à un procès n’est pas satisfaite du jugement, elle peut contester la décision, elle «peut faire appel»; c’est la mise en œuvre du principe du double degrédejuridictionquiveutqu’unplaideurpuissefairejugerdeuxfoissonlitige.Leschambres civiles et pénales de la cour d’appel réexaminent complètement les affaires déjà jugées par un tribunal de première instance mais les demandes nouvelles sont interdites. Il faut noter que certaines affaires, dont le montant en jeu ne dépasse pas un certain seuil défini par la loi, ne peuventfairel’objetd’unappel.Lajuridictiondufonddu1erdegréaalorsrenduunjugementen premieretdernierressort. 3. LaCourdecassation,juridictiondudroit (voir:http://www.courdecassation.fr/_Accueil/francais/francais.htm) 34. Elle siège à Paris et exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire français. Il n’y a qu’une Cour de Cassation. La Cour de cassation est la plus haute des juridictions civiles et pénales mais elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Sa mission est de vérifier que les décisions des juges sont conformes à la loi. Elle ne réexamine pas les faits mais fixe le sens dans lequel doit être appliquée la règle de droit. Elle fait le procès du procès. Son rôle essentielestl’uniformisationdel’interprétationdelarèglededroit.Elleestsaisiesurrecours,le pourvoi, exercé par un particulier ou par le parquet (ministère public). Lorsque la décision comporteuneviolationdelaloi,l’affaireestrenvoyéedevantunejuridictionpouryêtrerejugée. Danslecascontraire,le«pourvoi»estrejeté. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |12 III. Lecheminementd’uneinstancedevantlesjuridictions 35. Dans une société de droit, personne ne peut se faire justice lui-même. La réalisation contentieuse des droits passe la voie du procès1au cours duquel le juge établira les droits des plaignants.Nonseulementledroitdéfinitlesprérogativesaccordéesauxindividusmaisilpose aussi des règles juridiques distinctes qui ont spécialement pour objet de fournir aux titulaires des droits subjectifs2le moyen, au cas où ces droits seraient méconnus ou violés, de les faire respecter,d’enassurerlamiseenœuvreetlasanction. A. Définitions 36. LAPROCÉDUREestl’ensembledesrèglesdeformeetlesdélaisquidoiventêtrerespectéspour l’exerciced’uneactionenjustice.L’ACTIONENJUSTICEestledroit,pourl’auteurd’uneprétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée; Pour l’adversaire,l’actionenjusticeestledroitdediscuterdubienfondédecetteprétention. 37. Si l’action en justice est un droit celui-ci est néanmoins soumis à conditions. Il faut avoir intérêt (pas d’intérêt, pas d’action); l’intérêt doit être légitime (il faut que la demande ait des conséquences pratiques), né et actuel, direct et personnel. Il faut, en outre, avoir qualité. La qualitéestletitrequipermetauplaideurd’exigerd’unjugequ’ilstatuesurlefondd’unlitige.La qualité s’apprécie en fonction de la nature du litige. Par exemple, l’action en divorce est seulement ouverte à ceux qui ont la qualité d’époux; l’action en nullité relative n’est ouverte qu’àceluiquelaloiprotège.Laqualités’apprécieencoreenfonctiondel’intérêtinvoquéparle plaideur. Il en va, par exemple, de l’action du ministère public3ou d’un syndicat4ou d’une associationdeconsommateurs.Enfin,ilfautavoircapacité.Lacapacitéestl’aptitude,auregard dudroit,d’êtretitulairededroits(capacitédejouissance)etdelesexercer(capacitéd’exercice). Certainespersonnesnedisposentpasdelafacultéd’exercerleursdroits;ilssontdits,ausens du droit, incapables (mineurs, majeurs sous tutelle). Dépourvu du droit d’agir directement en justice,l’incapableserareprésentéàl’action5. Les actions en justice sont soit personnelles (droit de créance, état des personnes) soit réelles (droit de propriété) et les droits prétendus réels ou personnels peuvent concerner soit un meublesoitunimmeuble(actionmobilièreouactionimmobilière). B. Acteurs Leprocèscivilestla«chose»desplaideursmaispourpouvoirêtrerendue,laJusticerecoureà desmagistratsetàdesauxiliairesdejustice. 1 Leprocèsestd’abordunrituel. Les droits subjectifs sont des prérogatives que le droit objectif confère aux individus. Ces prérogatives sontditesdroitssubjectifsparcequ’ellesontunsujetquiestleurtitulaire. 3 Voirsupran°23. 4 L’articleL.411-1duCodedutravaildisposeque«lessyndicatsprofessionnelsontexclusivementpour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts»; l’article L.412-11 du Code du travail vise précisémentledroitd’esterenjusticepourladéfensedesintérêtscollectifsdelaprofession. 5 C’estlareprésentationadagendumquinedoitpasêtreconfondueaveclareprésentationadlitemquiest le mandat donné à autrui, en général un avocat, d’accomplir à sa place et en son nom des actes de procédure. 2 ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |13 38. LESMAGISTRATSsontdesprofessionnelsquiont,pourcertains,desfonctionsdifférentes.Les magistrats du siège ont pour fonction de juger et sont donc indépendants (principe d’inamovibilité) alors que les magistrats du ministère public ou parquet sont chargés de représenterlesintérêtsdelaSociétéetdel’État. 39. LESAUXILIAIRESDEJUSTICEsontdespersonnesquiconcourentaufonctionnementdelaJustice sansêtrerémunéréesparuneautoritépublique. L’AVOCATestceluiqui,étantsoumisàladisciplined’unbarreau,conseilleenmatièrejuridique, judiciaireetfiscale,représenteouassistesesclientsenjustice.L’avocatestinscritàunbarreau établiauprèsdechaquetribunaldegrandeinstance. L’HUISSIERDEJUSTICE est un officier ministériel dont les tâches sont multiples. Par exemple, il a pourmissiondeporteràlaconnaissancedel’adversairelesactesdeprocédureetlesdécisions de justice, d’assurer l’exécution des décisions de justice (saisies, expulsions) ou encore de constatercertainsfaitsousituations(constats). C. Lademandeinitialeenjustice 40. On a dit que le président1de chaque juridiction constitue, à lui seul, une juridiction à part entière,lejugedesréférés.Cepouvoirparticulierconfiéparlaloiàcejugepermetd’aborderici la distinction entre une demande en justice au fond et une demande en référé. Mais dans les deux situations l’instance se présente comme une série d’actes de procédure allant de la demandejusqu’aujugement. 1. Leréféré 41. Leprésidentdechaquejuridictionpossèdelepouvoirparticulierderendredesordonnances de référé. Le référé est une procédure rapide qui permet à une partie, en cas d’urgence, d’obtenir: - une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent, - une mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose pour prévenir un dommage imminentoufairecesseruntroublemanifestementillicite - une provision ou l’exécution en nature de l’obligation, si celle-ci n’est pas sérieusement contestable2. 2. Lademandeaufond 42. Une demande contentieuse est, en principe, introduite par une ASSIGNATIONÀCOMPARAÎTRE. C’est un acte formaliste, c’est-à-dire qui comporte des mentions obligatoires (nom du demandeur,domicile,objetdelademande,constitutiond’avocat)àpeinedenullité.C’estunacte deprocédurequinécessitedefaireappelàunhuissierdejustice.L’assignationseraremiseau défendeur15joursaumoinsavantladateprévuepourl’audience.L’huissierdejusticesaisirale tribunalenremettantunecopiedel’assignationaugreffe.Toutefois,danscertainscas(parex. demande devant le tribunal d’instance pour un litige dont le montant est inférieur à 3 800 euros), il est possible de saisir directement le tribunal d’instance par simple déclaration écrite ouoraledéposéeaugreffedutribunal.Ilenvademêmedevantleconseildeprud’hommessans condition. 1 2 Voirsupran°22. Parexemple,lorsqu’unemployeurnepaiepaslesalairedesonemployé. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |14 43. Cettedemandeinitialeapoureffet: - à l’égard du juge: de l’obliger à rendre une décision de justice (déni), de répondre à tous les chefsdedemande(principedispositif1),d’obligerlejugeàseplaceraujourdelademandepour rendresadécision(caractèredéclaratifdelademande).Celasignifiequelejugementnecréépas unesituationjuridique,iln’attribuepasundroitaudemandeur.Lejugenefaitquereconnaître l’existenced’undroit(silesconditionsensontremplies)dontlavaleurpréexistaitàlasaisine. Danscesconditions,lejugepourjugerdoitseplaceraujouroùlademandeestintroduite2. -àl’égarddesparties:lademandeinitialeformeleliend’instance.Celaanotammentpoureffet d’interrompre la prescription (consolidation d’une situation juridique par l’écoulement du temps), de faire courir les intérêts (somme d’argent destinée à réparer un préjudice le plus souventliéeàl’inexécutiond’uneobligation). 44. Dès lors que la juridiction est saisie, l’affaire est mise au rôle et distribuée au rôle d’une formationdejugement.Silesplaideursnefontaucunactedeprocéduredansundélaide4mois, le lien d’instance est déclaré caduc, c’est-à-dire éteint d’office. Toutefois, la procédure pourra êtrerecommencéesilaprescriptionn’apasœuvré. 45. Silesplaideurssontactifs,unedated’audienceseraalorsfixée.Deuxhypothèsespeuventse présenter.Siledossiern’estpasenl’étatd’êtrejugé(souventdesmesuresd’instructioncomme uneexpertisesontnécessaires)unenouvelledated’audienceserafixée.Siledossierestenétat, l’audiencedesplaidoiriespeutavoirlieu.Lesavocatsvontplaider,ledébatestpublic.Alafindes plaidoiries,ledébatestclos,lejugepeutrendresadécisionmais,leplussouvent,ilfaitfixerun jourpourledélibéré. 46. Plusieursprincipesgouvernentledéroulementduprocès.Ainsi,l’article6delaconvention européennedesdroitsdel’hommedisposeque«toutepersonneadroitàcequesacausesoit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, (…). Un autre principe essentiel est celui du CONTRADICTOIREdéfiniparl’articledu15Nouveaucodedeprocédurecivilequidisposequeles parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de défensequ’ellesinvoquent,afinquechacunesoitàmêmed’organisersadéfense».L’article16du mêmeCodeimposeaujugedefaireobserveretd’observerlui-même,entoutescirconstancesce principe.Ilenrésultequelejugenepeutretenir,danssadécision,lesmoyens,lesexplicationset les documents invoqués ou produits par les parties que si elle celles-ci ont été à même d’en débattrecontradictoirement. 47. Lejourdel’audiencededélibéré,lejugevaliresonjugement;celavaépuisersonpouvoir juridictionnel et sa décision, si elle a autorité de la chose jugée, n’a provisoirement qu’une autoritésimple.Eneffet,lesplaideurspeuventexercerdanslesdélaislesvoiesderecours.Cene seraitqu’enl’absencederecoursetpasséslesdélais,queladécisiondeviendraitirrévocable.On ditqueladécisionest«passéeenforcedechosejugée». 48. Mais,entoutétatdecause,ladécisiondejusticerenduedoitêtreexécutée;lejugementest d’ailleursrevêtudelaformeformuleexécutoire-«Aunomdupeuplefrançais,enconséquencela Républiquefrançaisemandeetordonneàtoushuissiersdejustice,surcerequis,demettreledit arrêt (ou jugement) à exécution, aux procureurs (…) d’y tenir la main, à tous commandants et 1 Principeenvertuduquellesplaideursconserventlalibertéd’entamerleprocès,deluidonnerlecontenu qu’ilsdésirent(chefsdedemande)delesuspendre,del’arrêter.Lejugeestliéparlecadreduprocèstel quelespartiesl’ontdéfini.Ilnepeutenmodifierlesdemandes. 2 Al’exceptiondesactionsenresponsabilitépourlesquelleslesdommages-intérêtssontappréciésaujour oùlejugementestrenduafinquelesintérêtsdelavictimenesoientpaslésés). ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |15 officiersdelaforcepubliquedeprêtermain-fortelorsqu’ilsenserontlégalementrequis(…)»1-. Cependant, pour obtenir l’exécution de la décision (au premier degré du jugement), il faut, en principe,attendrequelesdélaisderecourssoientpassés.Toutefois,l’exécutionprovisoired’un jugement est possible avant que les délais de recours soient écoulés à condition de l’avoir demandéeaujugelorsdel’audience.Lejugediras’ilaccordeounoncetteexécutionprovisoire. D. Lesvoiesderecours 1. L’appel 49. C’estlamiseenœuvreduprincipedudoubledegrédejuridiction.Touteslesdécisionsdes jugesdupremierdegrésontenprincipesusceptiblesd’appelàl’exceptiondesdécisionsrendues en premier et dernier ressort (par ex.: le juge d’instance statue en premier et dernier ressort lorsquelasommeencausependantleprocèsestinférieureà4000eurosmaisalorslepourvoi en cassation est possible). Ainsi, lorsque l’une des parties n’est pas satisfaite du jugement, elle peutcontesterladécision,elle«peutfaireappel»(onditinterjeterappel2). 50. L’appel permet donc de faire réexaminer l’affaire, en fait et en droit, par une juridiction supérieure:lacourd’appel.Leplaideurinsatisfaitparladécisiona1moissuivantlanotification du jugement pour faire appel. Ce délai est très court mais il permet de stabiliser les droits qui sont en cause (sécurité juridique). Si le délai est dépassé, le recours est alors irrecevable, le plaideurestforclos3etlejugementrenduparlespremiersjugesacquiertl’autoritédelachose jugée(relativeentantqu’elleneconcernequelespartiesauprocès)etdevientexécutoire. 51. Lorsquel’appelestfaitdanslesdélaisplusieursconséquencess’ensuivent.Enpremierlieu, l’exécution du jugement attaqué est suspendue (effet suspensif de l’appel). En second lieu, les juges de la cour d’appel ne pourront examiner que les questions sur lesquelles une nouvelle décisionestdemandée.Adéfaut,c’estlejugement,danssonentier,quiseratransportédanstous sesaspectsdevantlacourd’appel(effetdévolutif). 52. Lesjugesdelacourd’appelpeuventauregarddujugementrendusoitconfirmerladécision despremiersjuges(arrêtconfirmatif)etcesontlesjugesdecettejuridictionquiserontchargés del’exécutiondecelle-ci,soitréformerlejugementdespremiersjuges(arrêtinfirmatif).Dansce cas,ilappartientàlacourd’appeldefaireexécutersonarrêtlequeln’apasencoreforcedechose jugéepuisqu’ilexisteuneultimevoiederecours,lepourvoiencassation. 2. Lepourvoiencassation 53. LaCourdecassationestlaplushautedesjuridictionscivilesetpénales.Elleneconstituepas untroisièmedegrédejuridiction.Samissionestdevérifierquelesdécisionsdesjugesdufond sont conformes à la loi. Elle ne réexamine pas les faits mais fixe le sens dans lequel doit être appliquéelarèglededroit.Lepourvoiencassationn’estdoncpasunevoiederéformationd’une décisiondejustice.Lepourvoiencassationestdoncune«voiederecoursextraordinaire». 54. Lepourvoiestouvertcontreunarrêtdelacourd’appeloucontreunedécisiondutribunal d’instancerendueendernierressort(litiged’unmontantinférieurà4800euros).Aladifférence 1 Articlepremierdudécretdu12juin1947. Introduireunappel;appelerd’unjugement. 3 Du verbe forclore (exclure, rejeter). Forclusion. Enlever à quelqu'un la possibilité de faire un acte ou d'agirenjusticeaprèsl'expirationd'uncertaindélai. 2 ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |16 de l’appel, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. Tout au contraire même, l’une des conditionsdupourvoiencassationestqueceluiquiaperdusonprocèsaitcommencéàexécuter ladécisiondejusticelecondamnant1.Lepourvoiencassationdoitêtreexercédansundélaide2 moisàcompterdelanotificationdeladécisiondéferréeàlaCourdecassation. 55. LadécisiondelaCourdecassationpeutprendredeuxformes,soitunarrêtderejetsoitun arrêtdecassation. a)SilaCourdecassationestimequ’ilyaeuviolationdelarèglededroit,ellecasseladécision qui lui a été soumise. Si elle le juge utile, elle renvoie l’affaire devant une juridiction du même typequecellequiavaitrenduladécision«cassée»pourqu’ellesoitjugéeànouveau. b)SilaCourdecassationestimequelajuridictionabienappliquéledroit,ellerejettelepourvoi. Ladécisionattaquéedevientdéfinitiveetdoitêtreexécutée.Lelitigedéfinitivementtranchéne peutplusêtreremisenquestion. 1 En effet, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif, il n’empêche donc pas l’exécution de la décision attaquée (article579duNouveauCodedeProcédurecivile). ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |17 IV. Ledroitdelapreuve 56. «Ledroitsanssapreuven’estrien».Cetteformuledoitêtreexpliquée.Eneffet,ilimportede distinguerlesconditionsd’existenced’undroitetlapreuvedecedroit.Parexemple,uncontrat portant sur une somme d’argent supérieure à 1500€ est valablement formé par la seule rencontrededeuxvolontés.Toutefois,encasdelitigeentrelespartiesàcecontrat,ledébiteur neveutpaspayerleprix,laloiimposeaucréancierdedémontrerl’existencedesacréancepar unacteécrit.Ilenrésultequelorsduprocès,siletitulaired’undroitn’estpasenmesured’en fairelapreuve,ilestendangerdenepouvoirexercersondroit. A. Lachargeetl’objetdelapreuve 57. En France, le droit de la preuve est réglé par la loi qui va fixer les moyens de preuve qui peuvent être produits lors d’un procès. Mais c’est toujours à celui qui réclame un droit de le prouver. 1. Lachargedelapreuve 58. La charge de la preuve revient, en principe, à celui (le demandeur) qui réclame quelque chose en justice. Par exemple, concernant les obligations, l’article 1315 alinéa 1 du Code civil, énoncequeceluiquiréclamel’exécutiond’uneobligationdoitleprouver,afinqu’ilsoitfaitdroit à sa demande. La charge de la preuve repose donc sur le demandeur. En effet, en droit, on présume que personne ne doit rien à personne; c’est donc à celui qui se prétend créancier de prouverl’existencedel’obligation1. Ilyaalorsdeuxsolutions.Siledemandeurnerapportepaslapreuvedesaprétention,ilperdle procèsqu’ilavaitlui-mêmeinitié.Enrevanche,siledemandeurfournitsapreuve,ledéfendeur pourrafairevaloircontreledemandeurdesmoyensdedéfense,ceseraalorsàlui(ledéfendeur) d’établirlebienfondédesariposte,article1315al.2duCodecivil(réciproquement,celuiquise prétendlibérerdoitjustifierlepaiementoulefaitquiproduitl’extinctiondesonobligation).En sommeildevientdemandeuràsontour.Lachargedelapreuvepèsedoncalternativementsur chacundesadversairesaufuretàmesurequ’ilsallèguentdenouveauxfaits. 59. Toutefois,cesystèmeestassezthéoriqueparcequedanslaréalitéledéfendeuratoutintérêt àcombattred’entréedejeulesmoyensinvoquéscontreluienproposantsesproprespreuves. Autrementdit,lespartiesapportentsansdistinctionleurcontributionàlarecherchedelavérité, alors même qu’elles n’y sont pas obligées. En outre, l’article 11 alinéa 1 du CPC dispose que chacunesttenud’apportersonconcoursàlajusticeenvuedelamanifestationdelavérité.En outre,laloiopèreunrenversementdelachargedepreuve.Danscecas,ledemandeurn’estplus tenu de prouver mais seulement d’alléguer un fait dont le défendeur, en revanche, devra apporter la preuve contraire. C’est le cas lorsque la loi dispose que la bonne foi2est toujours présumée,etquec’estàceluiquiallèguelamauvaisefoidelaprouver(art.2228civ.). Enfin,onobserveraquelejugen’estpas,decepointdevue,unacteurpassifduprocès.Toutau contraire,puisquelejugealafacultéd’ordonneràl’unedespartiesdeprésentertoutélémentde preuveetd’enjoindreàuntierslaproductiondedocumentsquisontensapossession(art.10 CPC).Cetteinjonctionpeutêtredresséesousastreinteet,encasderefus,lejugepourraentirer touteslesconséquencesutiles. 1 Lerégimelégaldudroitdelapreuven’estpasd’ordrepublic.Parexemple,paraccord,ilestpossiblede modifierlachargedelapreuve. 2 La«bonnefoi»estlacroyancequ'aunepersonnedesetrouverdansunesituationconformeaudroit,et laconscienced'agirsansléserlesdroitsd'autrui. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |18 2. L’objetdelapreuve 60. Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte ainsi que l’élémentdedroit(c’est-à-direlarègle)nenécessitepasdepreuvealorsquel’élémentdefaiten est l’objet. Il en va cependant différemment pour la coutume comme pour une règle de droit étrangère1.Ainsi,l’existenced’unecoutumeetsateneurdevrontêtreprouvéesparceluiquis’en prévaut. 61. Quantauxfaits,lefaitàprouverestceluiquivadéclencherl’applicationdelarèglededroit. Danscecas,lapreuvedesfaitsestindispensablepourquelejugepuissediscernerlavéritéentre desaffirmationsleplussouventcontradictoires.Enprincipe,lefaitprouvédoitêtrepertinentet concluant c’est-à-dire utile et avoir une incidence sur la solution. Toutefois, dans certaines situations, un fait ne peut pas être directement prouvé parce que la démonstration est impossibleàfaire.Parexemple,enmatièred’assurancevie,ilesttrèsdifficiledeprouverquela personne ne s’est pas suicidée mais il sera plus facile de démontrer la cause accidentelle du dommage.C’estcequel’onappelleunepreuveparprésomption.Danstouslescas,c’estlejuge quiestsouverainpourapprécierlapertinencedesélémentsdepreuve. B. Lesmodesdepreuve LeCodecivilorganiseledroitdelapreuveenindiquantquelssontlesmoyenspourprouveret enprécisantleurrecevabilité.Effectivement,touslesmoyensdepreuvenesontpasbonsselon cequidoitêtreprouvé. 1- Lesdifférentsmoyensdepreuve LeCodecivilreconnaîttraditionnellementcinqmoyensdepreuve:lapreuvelittérale,lapreuve testimoniale,lesprésomptions,l’aveuetleserment.Ondistinguetraditionnellementlespreuves préconstituéesdespreuvesaposteriori. a) Lespreuvespréconstituées La preuve préconstituée résulte d’un écrit. Elle a, par principe, une valeur objective. Il existe deuxtypesd’écrits. (1) L’acteauthentique 62. L’acteauthentiqueestceluiquiestreçuparunofficierpublicayantledroitd’instrumenter suivantlesformalitésrequises,art.1317duCodecivil. Pourêtrevalable,cetactedoitêtredresséparunofficierpublic.Ildoitégalementêtrerédigéen français, timbré, enregistré et signé par l’officier et les parties à l’acte. C’est donc un acte formaliste. Il en résulte des conséquences importantes puisque la loi dispose que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayantscause.Ilconvientnéanmoinsdedistinguerl’originedel’actequivautjusqu’àinscription enfauxetlecontenudel’acteseloncequedoitvérifierl’officier(mentionsouscontrôlefaitfoi jusqu’àinscriptionenfaux)etlessimplesénonciationsquifontfoijusqu’àpreuvecontraire. 1 En effet, un juge français peut avoir à appliquer une règle de droit étrangère dans un procès qu’il doit trancher. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |19 L’inscriptiondefauxenécriturepubliqueestuneprocédurevisantàvérifiersil'actemontréau tribunalestunfaux.Elleestréglementéeparlesarticles303à3161ducodedeprocédurecivile. Ledemandeurquisuccombeestcondamné,nonseulementauxfraismaisàuneamendecivileet le cas échéant, à des dommages-intérêts. La démonstration du faux peut faire l'objet d'une instance principale ou d'une demande incidente : une demande principale de faux est possible devant le tribunal de grande instance. L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public. le faux commis dans une écriture publique ou authentiqueoul'usagedefauxestpunidedixansd'emprisonnementetd'uneamendede150 000 euros, ces peines étant portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctionsoudesamission(C.pén.,art.441-4). (2) L’actesousseingprivé 63. L’actesousseingprivéestsimplementceluiquiestsignéparceluiquis’oblige.Cetactepeut constater un engagement synallagmatique. Lorsque l’acte sous seing privé contient une conventionsynallagmatique,iln’estvalableques’ilaétéfaitenautantd’originauxqu’ilyade partiesayantunintérêtdistinct.Adéfaut,l’actenevautquecommecommencementdepreuve par écrit. Lorsque l’acte sous seing privé constate l’engagement d’une seule partie s’engageant enversuneautreàluipayerunesommed’argentouàluiverserunbienfongible,cetactedoit êtreconstatédansunécritquicomportelasignaturedeceluiquisouscritcetengagementainsi quelamention,écritedesamain,delasommeoudelaquantitéentouteslettresetenchiffres. Encasdedifférence,l’actesousseingprivévautpourlasommeécriteentouteslettres. Lesénonciationscontenuesdansl’actesontprésuméesexactes;ellesvalentjusqu’àpreuvedu contraire.Maispourprouvercontreunécrit,ilfautunécrit. Enfin,onnoteraqueladatedel’acteaiciunegrandeimportancepuisqu’ellecréeunesituation juridique1.Or,commelafraudeesticipossible,àl’égarddestiersàl’actelaloiprévoitqueles actessousseingprivén’ontdedatecontrelestiersquedujouroùilsontétéenregistrés,dujour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire. 64. Acôtédel’acteauthentiqueoudel’actesousseingprivé,ilexisted’autresactesécrits. Les lettres peuvent parfois être invoquées. Pour cela, elles doivent être en la possession régulière2de celui qui les invoque et le secret des correspondances doit être respecté. Si ces conditionssontremplies,lalettreseratraitéecommeunactesousseingprivé. Lesactesauthentiquesousousseingprivéspeuventêtrecopiés.Lacopiedel’acteauthentique s’appelleuneminute.Cettecopiedel’actenevautques’ilestrevêtudessignaturesoriginales. L’acteestappeléacterécognitif.Touteslescopiesontpoureffetderendreadmissiblelapreuve complémentairepartémoignageouprésomption. b) Lespreuvesaposteriori 65. LESERMENTestunedéclarationsolennellefaitedevantunjuge.Lesermentestditdécisoire lorsqu’unepartielesdéfèreàl’autrepartieenluidemandantdejurer.Sileplaideurjure,ilgagne le procès; s’il ne jure pas, il perd le perd. Mais dans certains cas, le juge peut demander à un plaideur de jurer; le serment est alors dit supplétoire et permet de compléter un 1 Parexemple,unepersonnevendantunappartementpourraitantidateruncontratdebailpourobligerle nouveaupropriétaire. 2 Parexemple,lalettrenedoitpasavoirétévolée. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |20 commencement de preuve par écrit. La portée pratique de ce mode de preuve est minime. Toutefois, la pratique du serment est très présente lors de l’intégration d’une personne à un corps professionnel. On pense bien sûr au serment d’Hippocrate mais le juge prête aussi serment1. 66. L’AVEUJUDICIAIREintervientaucoursduprocès;c’estlareconnaissanceparunepersonnede l’exactituded’unfait,parexemplereconnaîtrequel’ondoitunesommed’argentàquelqu’un. 67. LE TÉMOIGNAGE est une déclaration faite par une personne sur des faits dont elle a eu personnellementconnaissance.Maisletémoignageindirect,appeléparcommunerenomméeou parouï-dire,estparfoisadmis. 68. LAPRÉSOMPTIONDEFAITestlaconséquencequelejugepeuttirerd’unfaitconnuouétablirun fait inconnu à condition que ces faits soient précis, graves et concordants. Plus qu’un mode de preuve, la présomption de fait est, en réalité, un mode de raisonnement du juge. Par exemple, lorsd’unaccidentdelaroutelavitessedel’automobileseradéduitedestraceslaisséesparles pneuslorsdufreinage. 2. L’admissibilitédesdifférentsmoyensdepreuve 69. Larèglenepeutpasêtreuniformecarcequiestàprouverestsoitunfaitjuridiquesoitun acte juridique. Par nature, il n’est pas possible d’organiser, à l’avance, la preuve des faits juridiques qui sont des évènements qui vont produire des effets de droit mis qui sont involontairesouimprévus.Ilenvadifféremmentdesactesjuridiquesdontleseffetssontvoulus. 70. Pour LESFAITSJURIDIQUES,leprincipeestceluidelalibertédelapreuve.Maisentoutétatde cause le moyen de preuve doit être loyal. Ainsi, l’utilisation les photos, enregistrements pour être recevables doivent, d’une part, respect la vie privée de l’individu et, d’autre part, ne pas s’effectuer à l’insu de la personne. D’une manière générale, en droit civil les exigences d’un procès équitables impliquent que les moyens de preuve soient soumis au principe du contradictoire.2 71. Pour LESACTESJURIDIQUES,leprincipeestceluidelapreuveparécrit;ilestdoncinterditde prouver par témoins contre et outre le contenu d’un écrit. En effet, il doit être passé un écrit (acte authentique ou sous seing privé) pour toutes les sommes excédant le seuil de 1500€. Il fautdonccomprendrequ’endessousde1500€lerégimedelapreuvedesactesjuridiquesest libre. Il existe cependant des exceptions à ce principe. Tout d’abord, il se peut qu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui émane de celui contrelequellademandeestformée,oudeceluiquireprésente,etquirendvraisemblablelefait allégué. Le plaideur peut avoir alors recours à tout moyen licite de preuve. Il se peut, ensuite, qu’ilsoitimpossibledeproduireunécrit3.Danscecasencore,ilpeutêtrerecouruàtoutmoyen de preuve. Enfin, en droit commercial et entre commerçants, les actes peuvent se prouver par toutmoyens. 72. Duresteavecl’avancéedestechniquespermettantladématérialisantdessupports,laloia dû s’adapter. Ainsi, le texte n’est plus écrit sur du papier mais sur un écran. L’écrit est donc rendu indépendant du support papier mais reste un écrit. Afin de garantir ces documents 1 Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement (sic) le secret des délibérationsetdemeconduireencommeundigneetloyalmagistrat. 2 Ilenvadifféremmentenmatièrepénale. 3 Parexemple,ilaétédétruitàlasuited’unévénementouunepersonnenepeutdemanderàuneautre personneunécritenraisond’unlienfamilial. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |21 électroniques, la loi a mis en place un système complexe d’authentification par la voie d’une signatureélectronique.Selon,l’art.1316-4civ.lasignatureélectroniqueest«unprocédéfiable d’identificationgarantissantsonlienavecl’acteauquelils’attache».Lafiabilitéd’unprocédéde signatureélectroniqueestprésuméejusqu’àpreuvecontrairelorsqueceprocédémetenœuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificatqualifié. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |22 V. Lessourcesdudroit 73. Il s’agit ici d’examiner les sources formelles du droit, c’est-à-dire les formes obligées et prédéterminéesquidoiventêtre,parmitouteslesrègles,cellesdesrèglesdedroit.LaFranceest unpaysdedroitécritmaiscecorpsderèglesn’estpashomogène.Laréalitéamèneàconstater le pluralisme des règles de droit. Aussi, il importe de distinguer les règles institutionnalisées (écrites)d’autresrèglescommelacoutumeetlajurisprudence. Maisauparavant,deuxprincipesessentielsorganisantl’ordonnancementdesrèglesdoiventêtre rappelés: 1°)leprincipedelaséparationdespouvoirs(Montesquieu).Ilgouvernelaproductiondudroit enFrance. Cestroispouvoirssont: -lepouvoirlégislatifquiédictelesrèglesdedroit, -lepouvoirexécutifquidoitenassurerlamiseenapplicationetl’exécution -lepouvoirjudiciairequiestchargé(uneautoritéselonlaConstitution),encasdeviolationdes règles,d’enassurerlasanction. 2°)leprincipedelahiérarchiedessources.Ilenrésultequetouterègledeniveauinférieurdoit impérativementêtreconformeàunerègledeniveausupérieur. A. Typologie 1. Lesrèglesinstitutionnelles 74. Endroitfrançais,lahiérarchies’établitainsi: Constitution Traitésdontdroiteuropéen Lois«ordinaires» Règlementsdontdécretsetarrêtés Circulaires 75. En effet, La hiérarchie des règles de droit traduit leur ordonnancement au sein d’un ordre juridique. «L’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes sur un mêmerang,maisunédificeàplusieursétages,unepyramideouhiérarchieforméed’uncertain nombre d’étages ou de couches de normes juridiques», Hans Kelsen (1881-1973), in Théorie puredudroit. 76. LA CONSTITUTION est la loi fondamentale à laquelle toutes les règles de droit doivent être conformes.LaConstitutionest,enFrance,unensemblederèglesécritesquidéterminelaforme del’État,ladévolutionetl’exercicedupouvoir.Sonmoded’adoptionparticulierluiconfèreune forcejuridiquequilasitueàlapremièreplacedanslahiérarchiedesrèglesdedroit. 77. LES TRAITÉS occupent une place originale dans l’ordonnancement juridique français. Ils doivent être conformes à la Constitution et vont primer sur la loi. Les traités sont des normes supranationalesparlesquellesl’Étatfrançaiss’engageavecunouplusieursautresÉtats.Mais, pour que ce traité s’applique, il faut que ce traité ait été ratifié, qu’il soit conforme à la Constitution, ce qui nécessite parfois une révision de cette dernière (ex.: traité de Maastricht ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |23 1992)1etqueletraitésoitégalementappliquéparl’autreÉtat(conditionderéciprocitésaufen matièrededroitsetlibertésfondamentaux). Dans ce domaine, le droit communautaire tient une place importante. Il est constitué du droit originaire(lestraitésinstituantlacommunautéeuropéenne)etdudroitdérivéc’est-à-diredes règles de droit prises par les institutions nées de ce droit originaire. Techniquement, seul le Conseilconstitutionnelestcompétentpourproduiredesnormes,règlementsetdirectives.Ilfaut soulignerquelesjuridictionsfrançaisesont,pardesdécisionsremarquables,confirmélaplace prépondérantedesrèglesdudroiteuropéen.Ainsi,laCourdecassationpuisleConseild’Étatont décidéd’écarterl’applicationd’uneloifrançaisecontraireaudroitcommunautaireenaffirmant que «le traité [de Rome -1957-] en vertu de l’article 55 de la Constitution a une autorité supérieure à celle des lois instituant un ordre juridique propre intégré à celui des États membres;qu’enraisondecettespécificité,l’ordrejuridiquecrééestdirectementapplicableaux ressortissantsdecesÉtatsmembresets’imposeàleurjuridiction». 78. Ces différentes normes sont produites par des organes spécifiques qui relèvent du droit interne de l’Union Économique et non de l’ordre international. Ce système comporte cinq institutions: LeConseileuropéen(Concilium).Réunissantleschefsd’Étatsoudegouvernement(tousles6 mois), il impulse la politique de l’Union en prenant les décisions les plus importantes sans pourtant leur donner forme juridiquement faute d’être doté de la personnalité juridique. Ses conclusionssontdoncremisesauconseildesministresetauParlement. LeParlement.Cesmembressontélustousles5ansausuffrageuniverseldirect.Cespouvoirsse sontaccrus.Iladesprérogativesenmatièrebudgétaire,ilcontrôlepolitiquementlaCommission qu’il peut démettre et dispose d’un pouvoir normatif partagé. Il n’a pas de pouvoir d’édiction autonomedenormemaisparticipeparvoiedeconcertationetsurtoutdepuis1999parvoiede codécisionàl’élaborationdestexteseuropéensavecleconseildesministres. Leconseildesministreseuropéens. Il est composé des ministres des États membres selon la nature des dossiers à traiter. Sa présidence est assurée à tour de rôle pour une période de 6 mois.C’estlesiègedupouvoirexécutif.Lesnormessontadoptéessoitàlamajorité(simpleou qualifiée)soitàl’unanimité.IlagitenprincipesurpropositiondelaCommission. Lacommission.ElleestcomposéedecommissairesdésignésparlesÉtatspouruneduréede5 ans.Sesmembresexercentleurmissionentouteindépendancedansl’intérêtdescommunautés. Elleestl’organepermanentdel’Unionquienfaitl’organedereprésentationdanslesrelations internationales. Elle est en outre chargée d’impulser la politique européenne et veille à l’exécutiondudroitcommunautaire. La CJUE (Curia). Composée de 28 juges nommés pour 6 ans, elle a pour mission générale d’assurerlerespectdudroitdansl’interprétationetl’applicationdestraités.Ledéveloppement du contentieux a conduit en 1988 à la création d’un tribunal de 1ère instance, notamment compétentpourlesconnaîtredesrecoursdirectsformésparlespersonnesautresquelesÉtats oulesinstitutions. 79. LALOIORDINAIREestvotéeparleParlement(AssembléeetSénat)etsonchampd’application est déterminé par l’article 34 de la Constitution. Le Parlement ne peut donc édicter des règles 1 LeConseilconstitutionnelaindiquéqu'unerévisiondelaConstitutionétaitnécessairepourpermettrela ratification du traité (Décision n° 92-308 DC du 09 avril 1992). Ce traité à conduit à l’abandon du franc pourl’euro.Cetraitéaétémodifiéultérieurementparlestraitésd'AmsterdametdeNice.Enfinletraité UE a de nouveau été modifié en profondeur par le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |24 (au sens formel, lois) que dans des domaines limités; c’est surtout une limite importante au pouvoirréglementaire1.CommelaConstitutionestlasourcesuprêmedudroit,laloidoitluiêtre conforme. Ce contrôle de conformité est assuré par le Conseil constitutionnel. Toutefois, il ne peut pas s’autosaisir pour effectuer ce contrôle ni être directement saisi par les citoyens2. Le contrôledeconstitutionnalitéaprioriestdéclenchéàl’initiativeduPrésidentdelaRépublique, du Président de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de soixante députés ou sénateurs. Ce contrôle ne peut avoir lieu que lorsque la loi n’a pas été encore promulguée, dans le délai de quinzejoursaprèssonadoption.Enl’absencedecontrôlelorsdesonélaboration,uneloi,même contraireàlaConstitution,ferapartieintégrantedudroitpositif.Seuluntextedemêmenature, une loi donc, pourrait la modifier ou l’abroger sous réserve désormais d’un contrôle de constitutionnalitéaposteriori. 80. Depuis2009,l’article61-1delaConstitutionprévoitque«lorsque,àl’occasiond’uneinstance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.»Ils’ensuitquetoutejuridictionrelevantduConseild’ÉtatoudelaCourdecassation peut être saisie d’une QPC à l’exception cependant de la Cour d’assises. Il doit s’agir d'une loi organique ou ordinaire ou d'une ordonnance ratifiée par le Parlement sur une question de protectiondesdroitsetlibertésquelaConstitutiongarantit. La juridiction, devant laquelle le litige est pendant examine la demande au regard de trois conditions:lienaveclelitige,texten’ayantpasdéjàétédéclaréconformeetquestionnouvelle ou sérieuse. Si la QPC est jugée recevable, la juridiction transmet à la Cour de cassation ou au Conseild’Étatselon.Ilestpossibledecontesterlerefusdetransmissionlorsd’unappeloud’un pourvoi.Lajuridictiondudroitexaminesilaquestionestrecevablesilescritèresfixésparlaloi sontremplis.Aprèsexamen,elledécidedesaisirounonleConseilconstitutionnel(pasdevoie de recours). Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est conformeàlaConstitution,cettedispositionconservesaplacedansl’ordrejuridiqueinterne.La juridiction doit l’appliquer, à moins qu’elle ne la juge incompatible avec une disposition d’un traité international ou du droit de l’Union européenne (contrôle dit de conventionalité). Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est contraire à la Constitution,ladécisionduConseilconstitutionnelapoureffetd’abrogercettedisposition.Elle disparaîtdel’ordrejuridiquefrançais. 81. LESRÈGLEMENTSdésignent,d’unefaçongénérique,lesrèglesédictéesparlepouvoirexécutif. Celui-ciintervientdanslesdomainespourlesquelsleParlementn’estpascompétent. Enprincipe,lesactesdupouvoirexécutifsontprisenapplicationd’uneloi;cesontdesdécrets d’application.CetextevapréciseruneloiédictéeparleParlementquiadisposésurlesprincipes généraux.Parexemple,laloiétablitqueleTribunald’instanceestcompétentpour«lespetites affairesciviles»,c’est-à-direcellesdontlemontantestinférieuràunecertainesommed’argent. Dans ce cas, il appartient au pouvoir exécutif, le Gouvernement, de fixer cette somme (8 100 euros). LeGouvernementpeutnéanmoinsintervenirdansdesdomainesoùilauneentièrelibertéparce que le Parlement, pour ce domaine, n’a pas de compétence. On parle alors de règlement autonome. Par exemple, les règles qui organisent la procédure civile relèvent de règlements autonomes. 82. LES CIRCULAIRES posent en droit français un problème particulier. La circulaire est une instructionémanantd’uneautoritéadministrativeadresséeàdesagentssubordonnésdecette 1 Cepartagedoitcependantêtrenuancécarlapratiquerévèleque80%desloisvotéesparleParlement sontdesprojetsdeloi;autrementdit,l’initiativedelaloiestmonopoliséeparleGouvernement. 2 Toutefois, le mécanisme de la QPC permet un contrôle de constitutionnalité a posteriori initié par un justiciablelorsd’uneinstance. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |25 administration.Lacirculaireestdoncenprincipeundocumentinterneàl’administrationquia pourobjetdefaireconnaîtrelapositiondel’administration(parfoisd’unministre,onparlede circulaire ministérielle); elle donne une interprétation de la loi. La circulaire est normalement dépourvue de toute force juridique à l’encontre des administrés et, surtout, elle ne lie pas un jugedanssamissiond’interprétationdelarèglededroit. Toutefois,àceprincipeilexistedesexceptions.Ainsi,endroitfiscal,pourdesraisonsdesécurité juridique,unecirculairedérogeantàlaloifiscaledefaçonplusfavorable,pourraêtreopposée par un contribuable à cette administration. Ainsi, encore, une circulaire peut avoir force juridiquelorsquelacirculairepriseparunministredonneuneinstructiondansundomaineoù lepouvoirexécutifalepouvoird’édicterdesrègles. 2. Lacoutume 83. BienquelaFrancesoitunpaysdedroitécrit,l’ordrejuridiqueadmetd’autresrèglesissues notammentducorpssocial.C’estlecasdelacoutumequiestbienunerèglemêmesiellen’est pas édictée par les pouvoirs publics. La coutume est issue d’un usage général (souvent local), constant et de la croyance en l’existence d’une sanction à l’observation de cet usage. Elle constitueraunesourcededroitàconditiondenepasalleràl’encontred’uneloi. 3. Lajurisprudence 84. Le juge a pour mission de dire le droit lorsqu’un litige lui est soumis. Mais, il résulte du principe de la séparation des pouvoirs que le juge ne peut pas se substituer au législateur (le Parlement). Aussi, l’article 5 du Code civil interdit aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire. Cela signifie que le juge ne peut pas créer une règle de droit.Surabondamment,l’article1351dumêmeCoderappellequel’autoritéd’unedécisionest relative,c’est-à-direquelasentencejudiciaireneconcernequelesplaideursenlitige.Pourtant, lejugenepeutpasrefuserdejugeralorsmêmequ’untextedeloin’existeraitpasouqu’ilserait insuffisant,ceseraitundénidejustice.Dansdetelleshypothèses,ilseraamenésinonàcréer,du moins,àinterpréterunerèglededroit. Partantdelàdeuxphénomènesvontconduireàfairedeladécisiondesjugesunesourceàpart entière du droit. En premier lieu, au niveau d’une même formation de jugement, il semble évidentqu’unjugeayantinterprétéunerègleunepremièrefoismaintiendrasoninterprétation dansdessituationssimilaires.Ensecondlieu,laCourdecassationestlejugedudroit.Enfaisant le«procèsduprocès»etoccupantdanslahiérarchiejudiciairelapremièreplace,ilenrésulte quesoninterprétationdelarègleserasuivieparlesjuridictionsdufond.LaCourdecassation parsesdécisions,sajurisprudence,unifie,ledroit. B. Miseenapplicationdesnormes,l’exempledelaloi 1. Élaborationdelaloi 85. Ausensformel,laloiestletexteprisparlesautoritésayantlepouvoirlégislatif,c’est-à-dire l’Assemblée Nationale et le Sénat qui composent le Parlement, portant sur l’une des matières énuméréesàl’article34delaConstitution.Laloiestélaboréeselonuneprocédureparticulière. 86. Le dépôt d’une loi nécessite une initiative; elle est concurrente au Premier Ministre (on parlealorsdeprojetdeloi)etauParlement(onparleicidepropositiondeloi).Dèslorsqu’un textedeloidoitêtrevoté,ildoitêtreinitialementdéposéetmisàl’ordredujourdel’Assemblée Nationale.Letexteestalorsétudiéencommission(selonsonobjet)oùilseraluetamendé.Ala ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |26 fin de ce travail, une discussion générale est organisée afin que les députés se prononcent par votesurletexte.Laloiestvotéelorsquelamajoritéaexpriméunvotepositif;toutefois,laloine peut pas, en l’état entrer en vigueur. Elle doit être examinée par le Sénat. Le Sénat peut, à son tour,amenderletextequiluiesttransmis;c’estlanavettelégislative.Ilsepeutdoncqu’àl’issue de cette première navette le texte ait été effectivement amendé par le Sénat. Or pour pouvoir être définitivement adopté la Constitution précise que le texte doit être voté dans des termes identiques par l’Assemblée Nationale et le Sénat. En cas de désaccord persistant après deux lectures ou si Premier Ministre déclare l’urgence, une commission mixte de députés et de sénateurs est réunie. Si aucun accord est trouvé, le Premier Ministre peut, après une ultime lecturedevantchaqueassemblée,demanderàl’AssembléeNationaledestatuerdéfinitivement. Autrementdit,c’estl’avisdel’AssembléeNationalequivaprimer. 87. Cen’estdoncqu’àl’issuedecederniervotedel’AssembléeNationalequelapromulgationet la publication de la loi peuvent avoir lieu. Cependant, en vertu du principe de hiérarchie des sources du droit, on sait que la Constitution est la source suprême du droit et, qu’en conséquence,lesloisdoiventluiêtreconformes.C’estpourquoiuncontrôledeconstitutionnalité peutêtredéclenché. Ainsi,sileConseilconstitutionnelestsaisiaucoursdudélaidequinzejoursdepromulgation,il pourra, le cas échéant, déclarer, en tout ou partie, le texte inconstitutionnel. Ces éléments ne peuventalorsplusêtrepromulgués. 2. Applicationdelaloi 88. Après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé, il revient au Président de la République de prendre un décret qui va constater l’existence d’une loi et en ordonner l’exécution.LedécretestcontresignéparlePremierMinistreetlesMinistresresponsables;«la présenteloiseraexécutéecommeloidel’État».Laloidoitenfinêtrepubliée.C’estàpartirdela datedepublicationquelaloientrevigueur,qu’elleseraopposableàtous(nuln’estcenséignoré laloi).CettepublicitéestassuréeparlapublicationdelaloiauJournalOfficiel.Ainsi,àParisla loi sera applicable un jour franc après sa publication; en province ce sera un jour franc après l’arrivéeduJournalOfficielaucheflieud’arrondissement. 89. Une fois entrée en vigueur, la loi est applicable pour une durée indéterminée (la règle de droitàuncaractèrepermanent).Laloineprenddoncfinquesielleestabrogée.L’abrogationest delacompétencedel’autoritéquiapouvoirdefairelaloi.L’abrogationpeutêtreexpresse,c’està-dire qu’une loi en déclare une autre caduque soit totalement soit partiellement. Mais l’abrogationpeutêtretacitelorsqu’uneloinouvelleestincompatibleavecuneloiancienne.Pour résoudrecettecontradiction,onsuppose,enprincipe,quelaloinouvelleestmeilleureetqu’elle doit donc recevoir application. Dans le cas où une règle générale et une règle spéciale sont en conflit, la loi spéciale doit l’emporter sur la loi générale (les lois spéciales dérogent aux lois générales). 3. Lesconflitsdeloi 90. Tout acte ou tout fait juridique s’inscrit dans le temps, qu’ils produisent leurs effets en un seul instant ou que ces effets s’étalent dans le temps. Comment doit être résolu le problème lorsque deux lois ayant le même objet entrent successivement en vigueur; quelle loi doit-on appliquer?Ilfautdistinguertroissituations:lessituationspassées,lessituationsencoursetles situationsàvenir.Oncomprendqueladifficultésesitueauniveaudessituationsencours.Selon l’article2duCodecivil«laloinedisposequepourl’avenir;ellen’apointd’effetrétroactif». ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |27 a) Laloin’apasd’effetrétroactif 91. Une loi nouvelle ne peut s’appliquer à des actes ou des faits passés sous l’empire d’une loi ancienne.Deuxrégimesjuridiques,ayantlemêmeobjet,vontdoncsesuccéder,celuiissudela loianciennepourlessituationsnéesdutempsoùelleétaitenvigueuretlaloinouvellepourles situationspostérieuresàsonentréeenvigueur.Ilexistecependantdesexceptionsàceprincipe. LALOIPEUTÊTREEXPRESSÉMENTDÉCLARÉERÉTROACTIVE,celasignifiequelaloivarégirlavaliditéet leseffetspassésdessituationsjuridiquesnéesavantsapromulgation. C’estaussilecasdes LOISPÉNALESPLUSDOUCESquiprévoientdessanctionspénalesmoindresqui vont s’appliquer à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi dès lors qu’une condamnationdéfinitiven’estpasintervenue. Plus exceptionnellement, le législateur peut voter une LOI dite INTERPRÉTATIVE qui viendra préciserlesensd’unepremièreloiobscurecequijustifiesarétroactivité. b) Laloinouvellerégitseulel’avenir 92. Parcequelaloinouvelleestréputéemeilleurequelaloiancienneelledoitêtred’application immédiate.Maisenvertuduprincipedenon-rétroactivité,laloinouvellenepourrarégirqueles situationsquiapparaissentpostérieurementàsonentréeenvigueur.Cependantcettesolution de principe n’est pas sans poser des problèmes. Par exemple, on peut se demander si une loi nouvelledoits’appliqueràuncontratbienquecertainsdesesélémentsaientdéjàétéréalisés sousl’empired’uneloiancienne.Ici,cen’estpasunproblèmederétroactivitédelaloicariln’est pas question de revenir sur des effets réalisés, il s’agit de savoir si la loi ancienne abrogée va continuer à produire des effets futurs pour des événements prochains nés de ce contrat. L’application du droit impose de bien déterminer la nature de la situation en cause. Lorsque cettesituationprocèded’uncontratencours,laloinouvellenes’appliquerapasimmédiatement. Laloianciennevadonccontinueràproduireseseffetsmalgrélaloinouvellepourdesraisonsde sécurité juridique. Ainsi, les effets d’un contrat sont régis en principe par la loi en vigueur au moment où il est passé. Toutefois, le législateur peut prévoir qu’une loi nouvelle s’applique immédiatementaucontratencours.Lejugepeutégalementendéciderlorsquecetteloinouvelle estd’ordrepublicc’est-à-direqu’elleexprimeunintérêtsocialimpérieux. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |28 VI. Lesdroitssubjectifs Les droits subjectifs sont des prérogatives que le droit objectif confère aux individus. Ces prérogatives sont dites droits subjectifs parce qu’elles ont un sujet qui est leur titulaire. Commentnaissentcesdroits?Quiensontlestitulaires? A. Lessourcesdesdroitssubjectifs 93. Lesdroitssubjectifsn’existentquepourautantqueledroitobjectifveutbienlesreconnaître maisledroitobjectifprévoitsurtoutquelesdroitssubjectifspeuventnaîtredefaçonautonome et être créés au niveau des personnes. Il existe donc des sources spécifiques aux droits subjectifs. Lorsqu’une personne conclut un contrat, elle provoque volontairement la naissance des droits subjectifs. Lorsqu’une personne provoque un accident, elle crée aussi des droits subjectifs(spécialementundroitàréparationpourlavictime).Ilconvientdedistinguerlesfaits juridiquesdesactesjuridiques. 1. Lesfaitsjuridiques 94. FAITSJURIDIQUES:cesontdesévénementsdelaviesocialequiemportentdesconséquences juridiques c’est-à-dire qui vont influer sur la création, la transmission et l’extinction de droits. Parexemple,unautomobilisteconduisantsavoitureestunfait,demêmeestunfaitdenepas respecter un stop. Il y aura un fait juridique si un policier dresse une contravention ou si le conducteurheurteunpiétonquitraversaitlaroute. Lesfaitsjuridiquessontconstituéssoitpardesfaitssoitpardesactionsquisontvolontairesou involontaires. 95. LESFAITSINVOLONTAIRES. Ils se produisent indépendamment de la volonté; ce sont les faits qui jalonnent la vie des personnes physiques (naissance) mais qui emportent des effets juridiques.Letempsjoueunrôleimportantcarsonécoulemententraînedesconséquencesdans lesensdel’acquisitionoudel’extinctiondesdroitsquis’yrattachent. 96. LESFAITSVOLONTAIRES. Ils sont illicites ou licites mais d’une façon commune, si l’individu a voulusaconduite,onnepeutpasdirequ’ilavoululesconséquencesjuridiquess’yrapportant. Pourreprendrenotreexempledudépart,sileconducteurblesseunpiétonennerespectantle stop, certes il a volontairement méconnu le stop mais il n’était pas dans son intention ni de causerundommagenideréparercedommage,laloil’ycontraindra. 97. LESFAITSVOLONTAIRESLICITES emportent des obligations ressemblant à des actes juridiques (on dit aussi quasi-contrat) mais ici l’acte n’a pas été accompli en vue de produire ces obligations. Par exemple, LA GESTION D’AFFAIRES est un quasi-contrat. C’est l’accomplissement par une personne, sans mandat ou pouvoir légal, d’actes dans l’intérêt et pour le compte d’une autre personne. Par exemple, alors que votre voisin est en vacances, une tornade endommage la toiture de sa maison. Vous prenez l’initiative de faire venir une entreprise qui effectuera les premières réparations. Dans ce cas, l’un devra gérer ce qu’il entreprend comme s’il gérait sa propreaffaireetl’autredevraluirembourserlessommesd’argentengagéespourcettegestion. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |29 98. Parmi LES FAITS VOLONTAIRES ILLICITES, LES DÉLITS1sont des faits de l’homme résultant d’une faute intentionnelle; LES QUASI-DÉLITS sont des faits de l’homme illicites mais commis sans intentiondenuire. 99. Lesdélitscommelesquasi-délits,s’ilscausentundommageàautrui,obligentleurauteurà réparer;c’estlaresponsabilitécivile.Eneffet,quiconquecause,parsafaute,undommagedoit réparerlepréjudicecauséàlavictime. 2. Lesactesjuridiques 100. L’actejuridiqueestunemanifestationdevolontéaccomplieenvuedeproduiredeseffets de droit; c’est l’opération juridique qui est ici envisagée. Il existe une très grande variété des actes juridiques, on n’envisagera seulement les actes juridiques conçus par des personnes juridiquesquinetendentpasàmodifierledroitobjectif,commelefontnotammentlaloiouun acteréglementaire2.Onlimiteradonclesremarquesquisuiventauxseulscontrats3. B. Lestitulairesdesdroitssubjectifs 101. La personnalité juridique4est le concept par lequel le droit reconnaît l’existence d’un êtreautonome,dotédeprérogatives.Lespersonnessontlesseulesdotéesdecettepersonnalité, parrapportauxchoses.Parmilespersonnes,ilfautdistinguerentrelespersonnesphysiqueset lespersonnesmorales. 1. Lespersonnesphysiques 102. Lespersonnesphysiquessontcellesquiserattachentàl’espècehumaineettouslesêtre humainssontdotésdelapersonnalitéjuridique5.Pourlespersonnesphysiques,lapersonnalité juridiques’acquiertàlanaissanceetdisparaîtàlamort. a) Personnalitéetcapacitéjuridique 103. LACAPACITÉestl’aptitudeàdevenirtitulairededroitsetl’aptitudeàl’exercer.Lacapacité estlarègle,l’incapacitél’exception.Lacapacitérevêtdeuxaspects.LACAPACITÉDEJOUISSANCEest l’aptitudeàacquérirdesdroits,àenêtretitulaire.Parexemple,M.Dupontestpropriétairedesa maison. LA CAPACITÉ D’EXERCICE est l’aptitude à exercer les droits dont on est titulaire. Par exemple,M.Dupontpeutvendre,louer,hypothéquersamaison. Ilnefautpasconfondreledélitcivil,faitjuridiquevolontaireillicite(faute–régimedelaresppnsablité), 1 et le délit pénal qui est une infraction jugée par les tribunaux correctionnels et punie par des peines d’emprisonnement de 10 ans au plus, par des amendes et par des peines complémentaires. L’emprisonnementpeutêtreremplacépardespeinesalternatives,tellesquelejourd’amendeouletravail d’intérêtgénéral. 2 Voirsupran°$. 3 Maisl’étudeducontratfaitl’objetd’uncoursàpartentière. 4 Lapersonnalitéjuridiqueestl’aptitudeàêtretitulaired’actifoupassifdedroitssubjectifs. 5 Parcetteaffirmation,l’esclavageestjuridiquementimpossible.Cf.article4delaDéclarationUniverselle des Droits de l’homme: «Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique». ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |30 104. Cependant, dans certaines conditions, la loi va restreindre ou aménager tant la jouissance que l’exercice des droits de la personne. Ainsi, compte tenu de situations particulières, le législateur a édicté un certain nombre de règles qui limitent la capacité de l’individu;ils’agitdesrégimesd’incapacité. 105. Pourlesmajeurs,l’incapacitéestdoncunesituationanormale.Siunepersonnemajeure nepossèdepaslapleinecapacitéjuridique,celas’expliquesoitparcequ’elleenaétéprivéeau titre de sanction, soit parce qu’elle présente une altération de ses facultés corporelles ou mentales. La difficulté tient à ce que rien ne la signale aux tiers. Le majeur incapable est susceptibledereleverdel’undestroisrégimessuivants,quicorrespondantàdifférentesformes deprotection. 106. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE est un régime transitoire correspondant soit à une situation passagère,soitàunesituationd’urgence,dansl’attenteduprononcéd’unemesuredeprotection telle que la curatelle ou la tutelle. Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de sesdroitsaumêmetitrequ’unepersonnecapable.Toutefois,silesopérationseffectuéesparlui serévèlentpréjudiciablesàsonpropreintérêt,ellesrisquentd’êtreremisesencause.Eneffet,la loidonneausauvegardéunepossibilitédedemanderlarescisiond’actepourlésion(c’est-à-dire l’annulationdel’acte)oularéductionpourexcèsdesesengagements. 107. LACURATELLEestunrégimed’assistance.Lecurateurchiffred’affairesassisterl’incapable c’est-à-direleconseilleretleguiderpourtouslesactesjuridiquesdelaviecourante.Lejugeaux affaires familiales va moduler le rôle et les interventions du curateur en fonction du degré d’incapacité du majeur. Les actes qui seraient passés par le majeur seul, et qui nécessitaient l’assistance du curateur, ne sont pas nuls de plein droit, mais annulables s’ils portent atteinte aux intérêts du majeur. La curatelle place les majeurs sous un régime d’assistance, régime le moins contraignant, qui permet aux personnes de conserver la gestion de leurs affaires. La loi imposeauprofitdumajeurlaprésenced’unepersonnequipourralesconseilleravantlaprise de décision. Tous les actes importants seront signés par l’incapable et la personne chargée de l’assister. 108. LA TUTELLE est un régime de représentation, nécessaire aux personnes affectées d’une altération importante de leurs facultés. Sur le plan patrimonial, les actes sont passés par le tuteur seul. Si le majeur venait à conclure un acte seul, celui-ci serait nul (nullité relative). La tutelleplacel’incapable,mineurnonémancipéetmajeur,dansunrégimedereprésentation,où le représentant agira pour le compte de l’incapable. L’incapable n’a pas à donner son consentement,iln’intervientpasàl’acteetnelesignepas. 109. L’incapableestdonclimitédanssesdroitsetnepeutpleinementagirparlui-même.Le domaine de l’incapacité ne concerne que les actes juridiques qui traduisent une volonté de produire des conséquences juridiques (acheter, vendre, louer des biens, se marier, emprunter, travailler).Parcontre,unincapablenepeutsesoustraireauxconséquencesd’unfaitjuridique dont il est l’auteur. L’incapable majeur qui renverse un cycliste en traversant imprudemment uneruepeutvoirsaresponsabilitécivileengagéeetdevoirréparationdesdommagescausésàla victime. 110. Les causes de l’incapacité sont au nombre de deux. La défiance, tout d’abord, le but poursuivi est de réprimer et de sanctionner l’incapable lui-même. L’objectif est de protéger l’intérêt général. Ces cas sont rares. Par exemple, les condamnés à des peines criminelles ne peuventfairedesdonationsoudeslegs,nienrecevoir.Laprotection,ensuite,l’objectifestalors deprotégerunepersonnephysiquerenduevulnérablepourdesraisonsphysiquesoumentales et qui ne peut accomplir seule certains actes sans faire courir de sérieux risques à son ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |31 patrimoine.Onlaprotègecontreelle-même.C’estl’hypothèselaplusfréquente.Parexemple,un mineurdemoinsde16ansn’apasledroitdefaireunedonation. 111. L’étendue de l’incapacité est fonction de la gravité de l’incapacité. L’INCAPACITÉ DE JOUISSANCEempêched’êtretitulairededroits,c’estunesituationexceptionnelle. L’INCAPACITÉD’EXERCICE,aucontraire,neprivepasl’individudesesdroitsmais,danscecas,laloi vaenaménagerlemoded’exercice.Lechoixdumodedeprotectiond’unepersonnedépendde l’étatdesonincapacité. 112. Ces régimes d’incapacité, de protection des personnes, doivent être articulés avec la nature de certains actes juridiques, car la conclusion de ces actes touche au patrimoine1de la personne. Ces actes personnels restent, en effet, très liés au consentement de l’intéressé. Les actes accomplis par un incapable ne sont pas soumis à un régime uniforme. Le régime des sanctionsdépenddelagravitédesactes.Laportéed’unemesuredeprotectionvariedoncselon l’importancedesactesaccomplis. 113. LES ACTES CONSERVATOIRES sont des actes qui tendent à empêcher un bien de sortir du patrimoine. Ils sont indispensables et urgents. Par exemple, si un mineur est propriétaire d’un bien immobilier, mais en tant que mineur, il est frappé d’incapacité d’exercice. Cependant, ses parents, en leur qualité d’administrateur légal, doivent veiller à ce que le bien immobilier soit assuré (notamment par le paiement régulier des primes d’assurance). L’assurance d’un bien appartenantaumineurestunacteconservatoire. 114. LESACTESD’ADMINISTRATIONontpourbutlagestionnormaled’unpatrimoineenvuedelui maintenirsavaleuretdelefairefructifiersansrisquedel’altérer.Parexemple,lecurateurd’un majeurvapouvoirretirerdel’argentd’uncomptebancairepourpayerdesdépensescourantes. 115. LESACTESDEDISPOSITIONsupposentuneactionsusceptibled’entraînersoitlatransmission dedroits,soitladiminutionoulaperteéventuelled’unpatrimoine,soitenfinsonindisponibilité mêmetemporaire.Parexemple,lavented’unimmeubleestunactegravecarlepatrimoinepeut êtrealtéré.Cesactesnepeuventêtreréalisésparl’incapableseul.Ilsnécessitentmêmepourson représentantdesprécautionsetunformalismeparticulier. 116. La méconnaissance des règles encadrant les actes passés par les incapables sont sanctionnésparlanullité,larescisionoularéductionpourexcès. LANULLITÉdel’actedoitêtreprononcéeparlejuge.Ainsi,parexemple,lavented’unimmeuble par un mineur est nulle car il s’agit d’un acte de disposition qui supposait des formalités obligatoires et des autorisations n’ont pas été demandées. La nullité est relative c’est-à-dire qu’ellenepeutêtreinvoquéequeparl’incapableousonreprésentant. LARESCISIONPOURLÉSIONOULARÉDUCTIONPOUREXCÈS affecte un acte moins grave (conservatoire ou d’administration). Dans ce cas, l’acte ne peut être remis en cause par le juge que s’il est préjudiciable à l’incapable. Le juge pourra l’anéantir (rescision pour lésion, on détruit l’acte lésionnaire)ouramenerl’acteexcessifàdesprestationsplusjustes.Parexemple,siunmineur loueunappartementàunloyertrèssupérieuràceluidumarché,lejugepourrasoitanéantirle bail,soitréduirelemontantduloyeràunmontantnormal. b) Personnalitéjuridiqueetpatrimoine La plupart des droits subjectifs des personnes physiques s'ordonnent à partir de la notion de patrimoine. Le patrimoine est l’ensemble des biens et obligations d'une personne, envisagée 1 Voirinfran°$. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |32 comme une universalité de droits, c’est-à-dire un ensemble d'éléments soumis à un système juridiqueglobalquinepeuventpasêtredissociés.Oncroiteffectivementqu’unpatrimoineest composédebiens,parexempledesamaison.Or,d’unpointdevuejuridiquecen’estpaslebien quiestdanslepatrimoinemaisledroit,iciledroitdepropriétédontlebienestl’objet. (1) Lecontenudupatrimoine Parmi les droits dont une personne est titulaire, seuls certains entrent dans la composition de son patrimoine. Le patrimoine ne comprend, en effet, que des droits susceptibles d’une évaluationpécuniaire;cesontlesdroitspatrimoniaux. (a) Lesdroitspatrimoniaux Cesdroitspatrimoniauxsontappréciablesenargentetsontdanslecommerceetsont,àcetitre cessibles et transmissibles. Ils sont enfin soumis au temps, à son écoulement, et donc sujet à prescriptionacquisitiveouextinctive.Lesdroitspatrimoniauxressortissentdedeuxcatégories, lesdroitspersonnelsetlesdroitsréels. LESDROITSPERSONNELSOUDROITDECRÉANCE. Un droit personnel est le droit qu'a une personne, appelée créancier, d'exiger une certaine prestation d'une autre personne, appelée débiteur. Ce droit ne s’exerce pas directement sur la chose objet du droit mais bien à l’encontre d’une personnemêmesilecréanciernepeutobtenirl’exécutionforcéedesondroitmaissimplement une réparation par équivalent, octroi de dommages-intérêts. L’existence d’un droit personnel entre deux personnes - ce droit est donc un droit relatif - entraîne dans le patrimoine du créancier la présence d’un élément d’actif, c’est-à-dire qui en augmente la valeur et dans le patrimoinedudébiteurlaprésenced’unélémentdepassif,c’est-à-direquiendiminuelavaleur. LESDROITSRÉELS. Le droit réel confère un pouvoir direct et immédiat à son détenteur sur une chose-c'estundroitabsolu-.Ledroitréelreposedoncsurlapersonne,sujetactifdudroitréel et titulaire de ce droit, et la chose, objet du droit. Le droit de propriété est le droit réel par excellence. Il confère à son titulaire le pouvoir de disposer de la chose (abusus), de l’utiliser (usufruit)etd’enpercevoirlesfruits(fructus).Ledroitdepropriétépeutainsiêtredémembré c’est-à-dire que le propriétaire laisse l’usus et le fructus à une autre personne alors que lui conserve ce qui est l’essence du droit de propriété, l’abusus. L’usufruit permet à son titulaire d’utiliserunechoseetdanspercevoirlesfruits.Laservitudeestunautredémembrementdela propriétéquiimposeuneobligation(parexempledepassagesursapropriété)attachéaudroit de propriété. Enfin, il existe des droits réels accessoires qui renforcent un droit personnel. Souventuncréancier,afindegarantirsacréance,vademanderàsondébiteurdeluiconsentirun droit réel accessoire. Par exemple, afin de garantir le prêt d’une somme d’argent, une banque prendraunehypothèque1surunimmeubledesondébiteur. Onvientdevoirqueledroitréelapourobjetunechose.Ausensdudroit,uneCHOSEestunobjet sur lequel peuvent exister des droits subjectifs. Les choses sont aussi appelées des BIENS. Les personnes constituent avec les biens des catégories premières du droit dans le sens où le réel qu’appréhendeledroit2estsoitunechosesoitunepersonne.Defaçonsommaire,ilimportede donnerlaclassificationdesbiens. 1 L’hypothèque, droit réel accessoire, autorise le créancier non payé à l’échéance à faire saisir et vendre l’immeuble en quelque main qu’il se trouve (droit de suite) et à se payer sur le prix de vente avant les créanciersbénéficiantdegarantiesmoindres. 2 Supran°$. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |33 (i) Classificationprincipale Les choses connues dans le droit prennent le nom de «biens» en raison des avantages qu'ils procurentàl'homme.Lecodecivillesclasseendeuxcatégories,lesmeublesetlesimmeubles. Cette distinction est fondamentale car, bien sûr, elle consacre des régimes juridiques distincts. Ainsi, par exemple, la vente des meubles n’obéit pas aux même règles que la vente des immeubles,cettedernièreétantsoumiseàdesexigencesdepublicité.Selonlaloi1,touslesbiens sontmeublesouimmeubles. LESMEUBLES sont toutes les choses qui peuvent être naturellement déplacées ou transportées. Par exemple, un cartable, un navire, une automobile, un animal sont des meubles. Sont égalementdesmeubles,pardéterminationdelaloi,lesdroitspersonnels(oudroitdecréance) tendantàcequeledébiteurremettedesobjetsmobiliers.Ainsitouteslescréancesd'argentsont meubles.Ilfautenfinretenirquelesmeublessontsoitcorporelssoitincorporels.Estun MEUBLE CORPORELceluiquipeutsetransporterd'unlieuàunautre,soitqu'ilsemeuveparlui-même(un chat) soit qu'il puisse changer de place par l'effet d'une force étrangère (une chaise, on parle alors de chose inanimée). Est un MEUBLEINCORPOREL un droit portant sur une chose mobilière. Sontdesmeublesincorporelsledroitréelportantsurunmeuble,undroitpersonnel,uneaction enjustice.Estégalementunmeubleincorporelundroitdétachédetoutsupportmatérielmais quelaloiconsidèrearbitrairementcommeunmeuble.Cesontlespartssocialesd’unesociété, unDROITINTELLECTUELtelqueledroitd’auteur2. LES IMMEUBLES sont toutes les choses fixées au sol et qui ne peuvent pas être normalement déplacées; par exemple, les bâtiments, le sol, les arbres, les fruits pendant aux arbres ou les espèces végétales poussant dans le sol, les grottes, les mines... Cependant, sont aussi des immeubles des choses physiquement mobiles mais qui sont affectées à l'exploitation du sol et desbâtimentsdesortequ'ilneseraitpasopportunderompreleliend'accessoireàprincipalqui les unit. Ainsi certains biens MEUBLES PAR NATURE seront qualifiés d'IMMEUBLES PAR DESTINATION parce que leur condition finale est d'être utilisée sous forme immobilière. C’est le cas des animaux d'élevage, d’un ascenseur. Toutefois, dès lors que le lien qui fondait ce rattachement disparaît, le bien redevient meuble. Enfin, plus artificiellement, des droits sont qualifiés «immeubles»parl'objetauquelilss'appliquent.Ainsi,undroitd'usufruit3,lorsqu’ilportesurun immeubleest,lui-même,immeuble. (ii) Classificationssecondaires Les biens selon leur appropriation. Les CHOSES peuvent être SANS MAÎTRE, c’est-à-dire sans propriétaire. Cette absence de propriété peut être permanente parce qu’il est juridiquement impossible d’en acquérir la propriété; elles appartiennent à tous. Ces choses sont dites CHOSES COMMUNES.Cesont,parexemple,lahautemer,l’eaucourante,laLuneoul’espaceatmosphérique. L’absence de propriété peut être temporaire, mais cette chose peut alors faire l’objet d’une appropriation.C’estlecasdupoissonquelepêcheurvaattraper.Dèslors,onditquelaCHOSEest APPROPRIÉE, c’est-à-dire qu’elle a un propriétaire. En principe, le maître de la chose exerce un 1 Article516duCodecivil. Prérogativeattribuéeàl’auteurd’uneœuvredel’esprit.Ledroitd’auteurcomporteundroitpécuniaire qui est celui de tirer profit de l’œuvre et un droit moral qui est celui de d’en fixer les conditions d’exploitationetd’endéfendrel’intégrité. 3 L’usufruitestundroitréelprincipal,démembrementdudroitdepropriété,quiconfèreàsontitulairele droitd'utiliserlachoseetd'enpercevoirlesfruits,maisnonceluid'endisposer,lequelappartientaunupropriétaire. 2 ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |34 droitabsolusurcettechose,ledroitdepropriété1.Cependant,ilcepeutquelaCHOSEsoitHORSDU COMMERCE,c’est-à-diresoustraiteaucommercejuridique.Ilenestainsiducorpshumain. Les biens selon leur propriétaire. Indépendamment des choses sans maître, les biens appartiennent à des personnes de droit privé ou à des personnes morales de droit public2qui vont les gérer. Ces biens gérés par ces personnes morales se subdivisent en BIENSDUDOMAINE PUBLIC et biens du domaine privé de l'État ou des collectivités publiques (département, commune).Parexemple,leseauxetforêtsdomanialesrelèventdudomaineprivédel’Étatalors que d’autres biens (routes, ports) parce qu'ils sont inséparables de leur vocation de bien commun ou qu'ils sont à la disposition du public forment le domaine public. L'une des caractéristiquesdudomainepublicestd'êtreinaliénable3;parcontredesbiensprivéspeuvent tomberdansledomainepublic. Lesbiensselonleurutilisation.Une CHOSECONSOMPTIBLEestcellequiseconsommeduseulfaitde son usage (denrées alimentaires, essence). Une CHOSE NON-CONSOMPTIBLE est susceptible d'un usageprolongémêmesisavaleurpeutdiminuerparsonutilisation(uneautomobile). Une CHOSE peut être FONGIBLE c’est-à-dire qu’elle peut être remplacée indifféremment par d'autreschosessemblables(billetsdebanque,dublé).Une CHOSEest NON-FONGIBLE(onditaussi CORPS CERTAIN) lorsqu’elle peut être individualisée et qu’on ne peut plus la remplacer exactement. (b) Lesdroitsextrapatrimoniaux Dansl’universdudroit,lesdroitsextrapatrimoniauxsontpeunombreux.Ilsn’ontpas,eneuxmêmes, de valeur pécuniaire ce qui conduit à les exclure du patrimoine de la personne. Cependant, en tant que droits ils confèrent à leur titulaire des prérogatives dont la violation entraîne une réparation sous forme de dommages et intérêts. A l’inverse, des droits patrimoniaux, ces droits sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles c’est-à-direqu'ilsnepeuventêtrescédésàautrui(vente,donation,échange),êtressaisisparun créancier et le temps qui s'écoule n'a sur eux aucun effet. Parmi ces droits, on peut citer les droitspolitiquesetpublicstelsquelalibertédepenser,dereligion,d'expression,d'allerdevenir ainsi que les droits de la personnalité comme le droit à l'image, au respect de sa vie privée, le droitàl'honneur. Ledroitd'agirpourlerespectdelavieprivées'éteintaudécèsdelapersonneconcernée,seule titulairedecedroit,etn'estpastransmisàseshéritiers. (2) Régimejuridiquedupatrimoine Deuxrèglesessentiellesdoiventêtreprésentées.Enpremierlieu,lapersonnalitéjuridiquefait de la personne (physique ou morale) un «centre d’imputation». Ainsi, quel que soit le mécanismeencause,unepersonnevarépondresursonpatrimoinedesdettesetobligationsqui lui sont imputées. Ainsi, l’actif va répondre du passif. Cela signifie concrètement que les créanciersdelapersonnevontpouvoirsepayersurl’actifdupatrimoinedecettepersonne4.On dit alors que le créancier est titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Mais ce droit de gage est une garantie qui peut s’avérer insuffisance car ce droit de gagevasubirlesfluctuationsdupatrimoinedudébiteuret,éventuellement,diminuerlavaleur dupatrimoinetelqu’ilseprésenteraaumomentoùlecréancieragirapourobtenirlepaiement 1 Supran°$. Voirsupran°$etinfran°$. 3 Intransmissibilitédudroitdepropriété. 4 Article2092duCodecivil:$ 2 ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |35 desacréance.Ilexistecependantpourlecréancierdessûretésplusefficacesafindegarantirsa créance. C’est le cas de l’hypothèque1qui va faire naître, au profit du créancier, un droit direct surunbiendupatrimoine. En second lieu, en droit français, si toute personne a un patrimoine, elle ne peut avoir qu’un patrimoine; c’est le principe de l’unicité du patrimoine. Toutefois, la création d’une personne morale permet une séparation des patrimoines. Ainsi, une mise ne société permet une séparationdupatrimoinedel’entrepriseetdupatrimoinepersonneldel’entrepreneur.C’estlà l’intérêtmajeurdelacréationdespersonnesmorales.Onrelèveraencoreque,depuis2010,le statut de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permet de protéger les biens personnels de l'entrepreneur en séparant le patrimoine personnel et professionnel 2 . L'entrepreneur individuel doit déterminer le patrimoine affecté à son activité professionnelle dans une déclaration spécifique: la déclaration d'affectation. Il reste propriétaire des deux patrimoines et seul le patrimoine professionnel affecté peut être saisi par les créanciers professionnels. 2. Lespersonnesmorales a) Notiondepersonnemorale Unepersonnemoraleestuneentitéabstraiteforméed’ungroupedepersonnes,àlaquelle,par l'effet de la volonté de ces derniers, est attribuée la personnalité juridique. En conséquence, chaquepersonne(physiqueoumoraled’ailleurs)conservesesattributs,maisc'estcegroupede personnes (en principe un être humain ne peut être à lui seul une personne morale) qui fait naîtreunenouvellepersonnejuridiqueLapersonnalitéjuridiquedelapersonnemoraleestdonc indépendante de la personnalité juridique des personnes qui la composent. On remarquera cependantquetouteréuniondepersonnesphysiquesnedonnepasobligatoirementnaissanceà unepersonnemorale,c’estlecasparexempledelafamillequin’apasdepersonnalitéjuridique ouencored’unesectionsyndicale. La création d’une personne morale revêt plusieurs intérêts. En premier lieu, une personne moraleestdotéedesattributsdelapersonnalitéjuridiqueetdisposeàcetitred’unpatrimoine distinctdespersonnesphysiquesquilacomposentétantrappeléqu’unepersonnephysiquene peut avoir qu’un patrimoine. En deuxième lieu, la création d’une personne morale assure une simplification de la vie juridique; dans les rapports juridiques la personne morale représente l'ensemble des personnes physiques. En dernier lieu, la personnalité juridique attachée à la personnemoralepermetd'assurerlapérennitédesonactionindépendammentdespersonnes quilacomposent.Toutefois,onnoteraquelaconstitutiondelapersonnemoraleestlimitéeà99 ans,cetteduréepouvantêtreprorogée. b) Ladiversitédespersonnesmorales On distingue deux grandes catégories de personnes morales: les personnes morales de droit privéetlespersonnesmoralesdedroitpublic. Dans la sphère du droit public, il n’existe que des personnes morales. L’État est, en quelque sorte, la première personne morale de droit public. Souvent, la détermination d’une personne moralededroitpublicrelèved'unebaseterritoriale(commune,département)cequineposepas deproblèmed'identification.Enrevanche,ladéterminationparrapportàl'action(établissement 1 2 Voirsupran°$ Codedecommerce:articlesL526-6àL526-21. ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |36 public)recèledenombreusesdifficultés,enraisondelavariétédesstructures,desmissionsou des champs d'action. Ainsi entre dans cette catégorie aussi bien les Universités, EDF, les hôpitaux,l'Académiefrançaise,laSNCF,l’OpéraBastille.Toussontérigésenentitésautonomes dotées,àcettefin,d'unpatrimoineetd'unbudgetpropre. Endroitprivé,lespersonnesmoralessontessentiellementdesassociations,dessociétésoudes syndicats. L’ASSOCIATIONestuneconventionparlaquelledeuxouplusieurspersonnesmettentencommun d’unefaçonpermanenteleurconnaissanceouleuractivitédansunbutautrequedepartagerdes bénéfices (article 1er de la loi du 1er juillet 1901). Cette disposition ne signifie pas qu’une association n'a pas le droit de faire des bénéfices mais qu’elle ne peut les distribuer à ses membres.Silaconstitutiond’uneassociationestlibre,ilexistenéanmoinsdifférentescatégories d'associations. L’association non déclarée n'a pas la personnalité morale et les biens qui sont utilisés sont réputés être la propriété indivise de tous les sociétaires. L'association acquiert la personnalitémoralesielleestdéclaréeàlapréfecturedulieuoùelledoitavoirsonsiège;cette déclarationestpubliéeauJournalOfficiel.L'associationdéclaréeadoncunpatrimoinedistinct deceluidesesmembresetpeutesterenjustice.Maiselleestlimitéedanssacapacitéd'acquérir desbiens;ellen'aquelapetitepersonnalitémorale.Enfin,sil'associationestreconnued'utilité publique1,elleobtiendraunecapacitéjuridiquepluslargesans,toutefois,êtretotale. LASOCIÉTÉestuncontratparlequeldeuxouplusieurspersonnesconviennentdemettrequelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter (article 1832 du code civil).Cettepersonnalitémoraleseconstituedoncpourunl’objectifbiendéterminédepartager desbénéfices,maislespertesaussi!Acettefin,lesassociésvontapportéslorsdelaconstitution de la société des sommes d’argent ou des biens qui vont devenir la propriété de la personne moraleetconstituerlecapitalsocial,c’est-à-diresonpatrimoine.Enéchangedeleursapportsles associés se voient attribuer des droits quant à la gestion de la société et quant au partage des bénéfices. Parmitouteslessociétés,ondistinguelessociétéscivilesdessociétéscommerciales.Lasociété est commerciale par sa forme ou par son objet (activité commerciale). Les sociétés commercialesparlaformesontcellesqueloidésignecommesociétéscommerciales;cesontles sociétésennoncollectif(S.N.C.),lessociétésencommanditesimple,lessociétésàresponsabilité limitée(S.A.R.L.)etlessociétésparactions(S.A.etsociétésencommanditeparactions,sociétés paractionssimplifiées).Silasociétén'apaslecommercepourobjetetnerevêtpasuneforme commerciale,elleconstituealorsunesociétécivile. c) Lerégimejuridiquedelapersonnemorale (1) Existence Laloisubordonnetoujourscetteacquisitionàdesformalités;lessociétéscommercialesdoivent être immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés, les associations doivent déposer leurstatutenpréfecture.Ladisparitiondelapersonnemoraleintervientparl'expirationdela duréepourlaquelleelleétaitconstituée,enprincipe99ansmaisladuréedeviedelapersonne morale peut être prorogée. Plus exceptionnellement, l’objet pour lequel a été constitué la personne morale peut disparaître entraînant sa dissolution. Enfin, il se peut encore que la personne morale soit dissoute par l'autorité publique si elle est en contravention à des règles d'ordrepublic(illicéitédel'objet). 1 Parexemple, ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |37 (2) Attributs Comme les personnes physiques, la personne morale doit être identifiée. Elle a donc un nom appelé raison sociale qui est protégé au même titre que le nom de la personne physique et bénéficieenplusd’uneprotectioncommercialeencasdedépôt.Lesiègesocialfixeledomicile de la personne morale; c’est le lieu de son principal établissement, lequel est fixé dans les statuts.Enfin,lapersonnemoraleaunétatmaisilestsingulièrementappauvriparrapportàune personne physique. En effet, une personne morale n’a pas de sexe et ne se marie pas. Le seul élémentquiluiresteestsanationalité.Ellerelèvedudroitdusol,c’est-à-diredudroitdulieuoù elleasonsiègesocial. (3) Exercicedesdroits Touteslespersonnesmoralesn'ontpaslamêmecapacitéjuridique(cf.lesassociations).Surtout, l'aptitude de la personne morale à jouir de certains droits est limitée par le principe de spécialité. Ainsi, alors qu'une personne physique dirige son activité juridique à son gré, une personnemoraleestcrééepourl'exerciced'uneactiviténécessairementdéterminée.Lacapacité qui lui est reconnue ne lui permet donc d’accomplir que les actes nécessaires à cette activité. Enfin, une personne morale ne peut pas exercer seule ses droits; elle doit avoir recours à une personnephysiquequivalareprésenter.Cereprésentants’occupedelagestionquotidiennede la personne morale. Ses pouvoirs sont définis dans les statuts et il est comptable de ses actes devantl’assembléegénéralequirassembletouslesassociésoulessociétaires.Ilenrésultedonc quelaprisededécisionsdansunepersonnemoraleestl'expressiondelavolontécollectivequi s'exprimedansl’assembléegénérale(réunionannuelle). ©2015-2016/Jean-FrançoisPaulin |38