système juridique et système judiciaire français - Jean

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système juridique et système judiciaire français - Jean
UniversitéClaudeBernardLyon1
43,boulevarddu11novembre1918
69622VILLEURBANNECEDEX
Jean-FrançoisPaulin
Maîtredeconférences
SYSTÈMEJURIDIQUEET
SYSTÈMEJUDICIAIRE
FRANÇAIS
©2015-Jean-FrançoisPaulin
www.jfpaulin.com/[email protected]
TABLEDESMATIÈRES
I.
QU’EST-CEQUELEDROIT?................................................................................................................4
A.
B.
LARÈGLE,ESSENCEDUDROIT................................................................................................................................4
LESDIVISIONSDUDROIT,ORGANISATIONDESRÈGLESJURIDIQUES................................................................5
1. Ladivisiondroitprivé/droitpublic...........................................................................................................6
a) Définitions....................................................................................................................................................6
b) b)Distinction..............................................................................................................................................6
2. Lesdivisionsinternesaudroitpublicetaudroitprivé.......................................................................6
a) Dudroitpublic............................................................................................................................................6
b) Dudroitprivé..............................................................................................................................................6
C. LAQUALIFICATIONJURIDIQUE,MISEENŒUVREDESRÈGLESDEDROIT........................................................7
II.
A.
L’ORGANISATIONJUDICIAIREFRANÇAISE....................................................................................9
LESPRINCIPESDIRECTEURS...................................................................................................................................9
Laséparationdespouvoirs..............................................................................................................................9
Leservicepublicdelajustice..........................................................................................................................9
B. LEFONCTIONNEMENTDESJURIDICTIONS.........................................................................................................10
1. Traitsgénéraux.................................................................................................................................................10
2. Distinctions..........................................................................................................................................................10
3. Lacompositiondesjuridictions..................................................................................................................10
4. Lacompétencedesjuridictions,principesgénéraux.........................................................................11
C. LESJURIDICTIONS..................................................................................................................................................11
1. Lesjuridictionsdufonddupremierdegré.............................................................................................11
a) LeTribunaldeGrandeInstance,juridictiondedroitcommun..........................................11
b) Lesjuridictionsspécialisées..............................................................................................................11
(1)
Letribunald’instance................................................................................................................11
(2)
Lesjugedeproximité.................................................................................................................11
(3)
LeConseildePrud’hommes....................................................................................................12
(4)
LeTribunaldecommerce........................................................................................................12
2. LaCourd’appel,juridictionduseconddegré.......................................................................................12
3. LaCourdecassation,juridictiondudroit..............................................................................................12
1.
2.
III. LECHEMINEMENTD’UNEINSTANCEDEVANTLESJURIDICTIONS.....................................13
A.
B.
C.
DÉFINITIONS...........................................................................................................................................................13
ACTEURS..................................................................................................................................................................13
LADEMANDEINITIALEENJUSTICE.....................................................................................................................14
1. Leréféré................................................................................................................................................................14
2. Lademandeaufond........................................................................................................................................14
D. LESVOIESDERECOURS.........................................................................................................................................16
1. L’appel...................................................................................................................................................................16
2. Lepourvoiencassation..................................................................................................................................16
IV.
A.
LEDROITDELAPREUVE.............................................................................................................18
LACHARGEETL’OBJETDELAPREUVE...............................................................................................................18
Lachargedelapreuve...................................................................................................................................18
L’objetdelapreuve..........................................................................................................................................19
B. LESMODESDEPREUVE.........................................................................................................................................19
1- Lesdifférentsmoyensdepreuve................................................................................................................19
a) Lespreuvespréconstituées...............................................................................................................19
(1)
L’acteauthentique.......................................................................................................................19
(2)
L’actesousseingprivé...............................................................................................................20
b) Lespreuvesaposteriori......................................................................................................................20
1.
2.
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2.
V.
L’admissibilitédesdifférentsmoyensdepreuve.................................................................................21
LESSOURCESDUDROIT...................................................................................................................23
A.
TYPOLOGIE..............................................................................................................................................................23
1. Lesrèglesinstitutionnelles...........................................................................................................................23
2. Lacoutume..........................................................................................................................................................26
3. Lajurisprudence...............................................................................................................................................26
B. MISEENAPPLICATIONDESNORMES,L’EXEMPLEDELALOI..........................................................................26
1. Élaborationdelaloi........................................................................................................................................26
2. Applicationdelaloi.........................................................................................................................................27
3. Lesconflitsdeloi...............................................................................................................................................27
a) Laloin’apasd’effetrétroactif..........................................................................................................28
b) Laloinouvellerégitseulel’avenir..................................................................................................28
VI.
A.
LESDROITSSUBJECTIFS..............................................................................................................29
LESSOURCESDESDROITSSUBJECTIFS...............................................................................................................29
Lesfaitsjuridiques............................................................................................................................................29
Lesactesjuridiques..........................................................................................................................................30
B. LESTITULAIRESDESDROITSSUBJECTIFS..........................................................................................................30
1. Lespersonnesphysiques................................................................................................................................30
a) Personnalitéetcapacitéjuridique..................................................................................................30
b) Personnalitéjuridiqueetpatrimoine............................................................................................32
(1)
Lecontenudupatrimoine........................................................................................................33
(2)
Régimejuridiquedupatrimoine...........................................................................................35
2. Lespersonnesmorales....................................................................................................................................36
a) Notiondepersonnemorale...............................................................................................................36
b) Ladiversitédespersonnesmorales..............................................................................................36
c) Lerégimejuridiquedelapersonnemorale................................................................................37
(1)
Existence.........................................................................................................................................37
(2)
Attributs..........................................................................................................................................38
(3)
Exercicedesdroits......................................................................................................................38
1.
2.
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I.
Qu’est-cequeledroit?
1. Le mot droit1est très général. Spontanément, l’idée du droit renvoie à celle de Justice, à la
contrainte(jen’aipasledroit)ouaucontraireàlaliberté(j’ailedroit).Mais,pourlejuriste,ledroit
est avant tout un ensemble de règles qui fait l’objet d’une organisation et d’une mise en œuvre
spécifique.
Onneseposerapasicilaquestiondu«pourquoi»desrèglesdedroit,c’est-à-diredufondementdu
droit.Cetterechercherelèvedelaphilosophiedudroit.Onpartiradupostulatselonlequelilexiste
des règles de droit dans les pays étant entendu que le concept de droit ne peut être appréhendé
commeunconcepthomogène.
A.
Larègle,essencedudroit
2. Ledroits’intègredanslecadred’unsystèmesocialetconcourtàl’organisationdelasociété.
Acettefin,ledroitposedesvaleurs,définitdesobjectifs,fournitdesmoyenspourparveniràces
objectifs.Ilassureainsilacoordinationentrelescomposantesdelasociété.Defait,onpeutdire
qu’il s’établit une corrélation entre une «demande sociale» et le droit. Par exemple, l’avancée
des techniques et la connaissance en matière médicale ont conduit à l’adoption, en 1994, de
plusieurs lois dites de «bioéthique». Ce sont, ces progrès scientifiques dans le domaine des
sciencesdelaviequiposentdenouveaudedélicatesquestionséthiques:clonagethérapeutique
ou reproductif, recherche sur l’embryon, brevetabilité du vivant et du génome humain2. De
même,lapriseencomptedel’exclusionsocialeaconcouruauvoted’uneloicontrel’exclusionen
1999etàl’adoptiond’untexteen2009surleRevenudesolidaritéactive.
3. Encesens,lemot«droit»désigneuncorpsderèglesquiontpourobjetd’organiserlavieen
société («Là où il y a une société, il y a du droit», adage romain). Mais le mot droit renvoie
également,àtitreindividuel,àlaprérogativequechaqueindividupeutpuiserdanscecorpsde
règles,s’ilenréunitlesconditionsd’application3.Lemotdroitestdoncpolysémique,c’est-à-dire
susceptible de plusieurs sens. Cette polysémie ne se retrouve pas dans de nombreux systèmes
juridiquesétrangersquipossèdentdesmotsdifférentspourdésignerdesconceptsdifférents(law/
rights).
4. En organisant la société, le droit va réglementer les comportements en éliminant les
rapportsdeforceentrelesindividusouplutôtenlesencadrant.Onpeutdoncdirequeledroit
est un ensemble de règles destinées à régir les rapports humains à l’intérieur d’un espace
géographique,temporel,déterminé4.Bienévidemment,lesrèglesjuridiquesnesontjamaissans
cause5; elles ne sont pas neutres non plus. Reste qu’elles s’agencent rationnellement autour
d’institutionsjuridiques.Uneinstitutionjuridiqueestunensemblederèglesdedroitrégissantdes
relationssocialestendantauxmêmesfins.Ainsi,ilexistedesobligationsalimentaires6constituant
1
Étymologiquement,«droit»dulatindirectus,comp.aveclemot«justice»,dulatinjus,juris,droit!
Le Conseil d'État a ainsi été saisi en vue d'une étude préalable à la révision de la loi (2004). Les
conclusionssontattenduespourlafindel'année2009.
3
On parle alors de droit subjectif, infra n°35. Les droits subjectifs sont les prérogatives reconnues aux
personnespardesrègles.
4
C’estledroitobjectif(ensembledesrèglesdedroit).Ledroitobjectifetlesdroitssubjectifsformentàun
instantdonnésurunterritoiredéterminéledroitpositif.
5
Unerègleexprimeunevaleursociale.
6
Uneobligationalimentaireestuneobligationmiseàlacharged’unepersonneparlaloienvuedefournir
un secours en argent à un parent qui se trouve dans le besoin. Par exemple, un fils est débiteur d’une
obligationalimentaireenverssesparents.
2
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uneinstitutionjuridiquequi,coupléeaveclesrèglesdumariage,formentuneinstitutionjuridique
plusvaste,celledelafamille.
5. Ledroitsemanifestedanslarèglequiestl’expressionduphénomènejuridique.Larèglede
droitestsingulière,ellesedistinguedesautresrègles.Eneffet,ilexistebiend’autresrèglesqui
ne sont pas des règles juridiques alors qu’elles concourent à la régulation de la vie sociale. Ce
sont,parexemple,lesrèglesdepolitesse,lesrèglesmorales,religieusesoud’éthique.Cequiles
distingue est le critère de la juridicité (ou justiciabilité). La question qui se pose est alors de
savoirquelssontlessignesdecettejuridicité.Toutd’abord,àladifférencedesautresrègles,la
règle de droit est destinée à produire des effets de droit, c’est-à-dire que la règle juridique
procèded’unefinparticulière.Maissurtout,lajuridicitérévèlel’appartenanceàl’ordrejuridique
déterminé par l’État ce qui, d’une part, assure la recevabilité de la règle devant le juge, et
autorise,d’autrepart,lerecoursàlacontrainte.Cesdeuxéléments,appartenanceetcontrainte,
constituentdesélémentsdedistinctiondécisifsdelarèglededroitparrapportauxautresrègles.La
règlededroitadoncdescaractèrespropres.
6. Mais en France spécialement, la détermination des caractères de la règle de droit procède
d’une abstraction qui tend, trop souvent, à conférer à toute règle juridique les traits de la Loi
(légicentrisme).Ainsi,onexposequ’unerèglededroitestunedispositionabstraite1c’est-à-dire
généraledansl’espace,s’appliquantàtousetpermanentedansletemps.Surtoutelleémanede
l’autorité publique2ou est admise par elle et, parce qu’elle a force contraignante, elle est
sanctionnée.Silarèglejuridiqueestimpérativec’estparcequ’elletoucheàl’essentieldenotre
organisation sociale. En réalité, les règles juridiques sont multiples et elles constituent un
ensemble hétérogène. Il y a, en effet, à côté de la Loi bien d’autres règles juridiques qui n’en
empruntentpassescaractères.Telestévidemmentlecasd’uncontratquiestpourtantsource
de droit (c’est un acte créateur de droit). Mais la Loi comme les autres règles ont en commun
d’appartenirà un ordre juridique défini par l’Étatquiposelesconditionsdeleur validitépour
être reçu en tant que règle juridique. Ainsi, une Loi ou un contrat qui ne remplirait pas les
conditions de validité ne pourrait produire d’effet juridique et donc être regardé comme une
règlededroit.
7. Lasanctiondelaviolationdelarèglededroitestorganiséeparl’Étatquiinstitueunmode
derégulationdesconflits.C’estcequel’onappellelajuridiction3,c’est-à-direlafonctionétatique
quiconsisteàdireledroitpouruncasparticulier.Cettemissiondedireledroitestconfiéeaux
juges. Mais toute sanction n’est pas une répression comme c’est le cas en droit pénal4. Ainsi la
nullité5d’unactejuridiqueestbienunesanctionmaispasunesanctionrépressive.
B.
Lesdivisionsdudroit,organisationdesrèglesjuridiques
8. EnFrance,onn’envisagepasdelamêmemanièrelesrèglesconcernantlesrelationsentrele
citoyen et l’État (administration, collectivités publiques) et les règles applicables aux relations
privéesdesparticuliers.Enoutre,ledroitprivéetledroitpublicconstituentdesensemblestrop
1
Unerèglededroit,àlaquelleonassociegénéralementlaloi,n’estpasfaitepourrégirdescasparticuliers.
Par exemple, le droit commercial s’applique à tous les commerçants et pas à un commerçant en
particulier. Pourtant, la loi a aussi tendance à devenir de plus en plus catégorielle. Les groupes sociaux,
professionnelsréclamentdeslégislationsparticulières.
2
Quiareçudélégationpourlefaire,l’article6delaDéclarationdesdroitsdel’hommedisposeeneffetque
«laloiestl’expressiondelavolontégénérale».
3
Voirinfran°35etsuiv.
4
Voirinfran°17.
5
La nullité est une sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l’acte
juridiquequineremplitpaslesconditionsrequisespoursaformation.
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vastespourpouvoirêtreuncorpsderègleshomogènes.Ilsfonteux-mêmesl’objetdedivisions.
Toutefois, et pour être précis, cette opposition entre le droit privé et le droit public n’est pas
aussitranchéequepeutlelaisserpenserlaprésentation.
1.
Ladivisiondroitprivé/droitpublic
a)
Définitions
9. LEDROITPUBLIC est l’ensemble des règles de droit qui organise les pouvoirs publics et des
règles de droit qui sont applicables aux relations entre les pouvoirs publics et les personnes
privées.
10. LE DROIT PRIVÉ est l’ensemble des règles de droit qui est applicable dans les rapports des
particuliersentreeux,c’est-à-diredespersonnesphysiquesetpersonnesmorales.
b)
b)Distinction
11. Le droit privé concerne des intérêts privés alors que le droit public s’intéresse à l’intérêt
généralquidoitprimersurl’intérêtparticulier(critèredubut).Ledroitprivéapourfondement
l’égalité civile alors que le droit public est un droit du pouvoir, du commandement (critère de
légalité). Le droit privé repose sur le contrat (accord de volontés) alors que le droit public
repose souvent sur l’acte unilatéral (autorité et commandement), critère de la forme. Ainsi, le
droitpublicestessentiellementundroitimpératifalorsqu’endroitprivélesrèglessontleplus
souventsupplétivesdevolonté1.Toutefois,certainesbranchesdudroitprivé,commeledroitdu
travail,secaractériseuneinterventionfortedel’État,affaiblissantl’autonomiedelavolontépar
l’instaurationderèglesditesd’ordrepublic.Surtout,l’oppositionentredroitprivéetdroitpublic
est marquée par l’incompétence des juges de l’ordre judiciaire pour trancher les litiges dans
lesquelsl’administrationestpartieprenante.C’estunaspectdelamiseenœuvreduprincipede
laséparationdespouvoirs(loidu16et24août1790)2.
2.
Lesdivisionsinternesaudroitpublicetaudroitprivé
a) Dudroitpublic
12. LEDROITCONSTITUTIONNELestl’ensembledesrèglesquiprésideàl’organisationpolitiquede
l’État et à son fonctionnement. Il régit les institutions (Président de la république,
Gouvernement, Parlement), les rapports entre ces organes, les principes d’organisation
juridictionnelleetadministrative.(voir:http://www.conseil-constitutionnel.fr/)
13. LE DROIT ADMINISTRATIF est l’ensemble des règles qui s’applique à l’Administration dans sa
gestiondesservicespublicsetdanssesrapportsaveclesparticuliersetquisontnormalement
appliquéesparlesjuridictionsadministratives.(voir:http://www.conseil-etat.fr/)
b) Dudroitprivé
14. LEDROITCIVIL est le droit commun. Il est l’ensemble des règles de droit privé normalement
applicable.Sonobjetestd’envisagerl’individu,sonintégrationdanslasociétédanssesrapports
lesplusfondamentaux(naissance,décès,famille,propriété,contrat,responsabilité).
1
2
Qu’unemanifestationdevolontépeutaménager.
Voirinfran°20.
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15. LEDROITCOMMERCIALestl’ensembledesrèglesapplicableauxcommerçantsdansl’exercicede
leuractivitéprofessionnelleetrégissantl’activitécommerciale.
16. LE DROIT DU TRAVAIL1est l’ensemble des règles applicable aux entreprises du secteur privé
régissantlesrapportsindividuelsetcollectifsentreunemployeuretunouplusieurssalariés.A
titre d’exemple, des règles du droit électoral applicables pour des élections politiques, qui
relèvent du droit public, sont subsidiairement appliquées pour les élections professionnelles
dansl’entreprise.
17. LE DROIT PÉNAL occupe une place un peu à part. En effet, il a pour objet de définir les
comportementsconstitutifsd’infractionetd’organiserlessanctions(principedelalégalité:pas
d’infraction sans texte de loi). On relèvera, que le procès pénal oppose l’État, en raison du
troubleàl’ordrepublic,audélinquant.Uneinfractionestuneactionoucomportementinterdit
parlaloietpassibledesanctionspénalesprévuesparlaloi:amende,peined'emprisonnement,
peines complémentaires... On distingue trois catégories d'infraction, selon leur gravité et les
peines encourues : contravention, délit, crime. La victime d’une infraction, pour être partie au
procès,doitseconstituerpartiecivile.
C.
Laqualificationjuridique,miseenœuvredesrèglesdedroit
(Voir Document de travail: Les qualifications juridiques en droit du travail, S. Frossard, LGDJ
2000,extraits)
18. Le droit a vocation à saisir le réel, pour ce faire il définit des concepts et des catégories
juridiques:c’estl’opérationdequalificationjuridique.C’estlephénomènemajeurdudroitdans
lequelledroitauneentièreliberté.Un CONCEPTestunereprésentationmentale,abstraited’un
objet, il se définit par rapport à lui-même (ex.: la nuit2, les bonnes mœurs); une CATÉGORIE
JURIDIQUEsedéfinitparrapportàuneautrecatégoriejuridiquedelaquelleellesedistingue(ex.:
faute légère, faute grave, faute lourde) et la qualification est la mise en œuvre effective des
concepts et des catégories juridiques. Qualifier c’est donc définir; «la qualification permet le
passagedufaitaudroitetjoueunrôlemajeurdansl’applicationdudroitaufait».
19. Cepouvoirdequalificationappartienttoutd’abordaulégislateur(leParlement3)quicréela
règle.Lejuge,quantàlui,nedéfinitpas,ilmetenœuvredesqualifications.Ileffectueuntravail
d’appréciation, de recherche, pour savoir si une situation concrète entre dans une définition
poséeparunerèglededroit.Danscecaslepouvoirdequalificationdujugeestcontraintparla
qualificationlégale.Lasystématisationdecetteopérationencadréedequalificationseconcrétise
dansleraisonnementsyllogistique4etprendlaformed’unjugement5.Ceraisonnementrepose
sur l’énoncé de la définition légale - règle de droit - (la majeure), sur le constat des faits (la
mineure);laconclusionestl’applicationdudroitaufait.Ceraisonnementestunraisonnement
déductif. Enfin, on relèvera que ce pouvoir de qualification peut être délégué à des personnes
1
Ledroitdutravailestundroitessentiellementd’ordrepublicrelatif.Sonapplicationdanslesentreprises
estsouslecontrôled’uncorpsdefonctionnaires:l’inspectiondutravail.
2
Dans le cas de la nuit, la définition donnée par le législateur est une hypothèse (la nuit s’entend d’une
période comprise entre 22 heures et 6 heures, ce qui n’est pas la réalité naturelle!) dont la valeur
intrinsèqueestpertinenteparrapportaubutpoursuivi–tapagenocturne,interdictiondutravaildenuit
desenfants(articleL.213-7duCodedutravail),visitedomiciliairedesofficiersdepolicejudiciaire.
3
Voirinfran°77.
4
Crée par Aristote, le syllogisme est une figure rhétorique de raisonnement; il induit une logique qui
convientàl’analysejuridique.
5
Juger, pour le juge, est l’action de dire le droit. Il faut cependant souligner que le droit ne peut être
cantonneràsonseulaspectcontentieux.SelonuneexpressiondeCarbonnier,ledroitestplusgrandquele
contentieux.
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privées, spécialement lors de la conclusion de contrat. Mais ces opérations privées de
qualification sont fermement encadrées car la qualification est soumise aux normes
préexistantes,parlecaractèred’ordrepublicdesrèglesjuridiques.
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II.
L’organisationjudiciairefrançaise
(voir:ministèredelajustice,http://www.justice.gouv.fr/justicef)
A.
Lesprincipesdirecteurs
Lajusticeestrenduedanslecadredel’organisationjudiciaire.Lajusticeestgarantedeslibertés
publiques,elledoitdoncêtreindépendante.
1.
Laséparationdespouvoirs
20. En France, comme dans toute démocratie, trois pouvoirs sont constitués: le législatif,
l’exécutif et le judiciaire1. Chaque pouvoir doit être indépendant l’un de l’autre. Il en résulte,
premièrement, que le législateur ne peut pas interpréter la loi qu’il a faite. Deuxièmement, le
jugejudiciairenepeutpasapprécierlalégalitédelaloi;cerôleestdévoluàunejuridiction,le
Conseil constitutionnel2. Le juge doit juger sinon il peut être sanctionné pour déni de justice
mais,parsesdécisions,ilnesauraitselierpourl’avenirparunjugementdeportéegénérale.En
effet,unedécisiondejusticenepeutavoirqu’uneautoritélimitée,c’est-à-direqueceseffetssont
limitésauxpartiesencauselorsd’unprocèsparticulier.Troisièmement,lesmagistratsdoivent
êtreindépendants,indépendancefondéesurunegarantieessentielle:l’inamovibilité3.
2.
Leservicepublicdelajustice
21. L’organisationdelajusticefrançaisereposesurtroisprincipes.Enpremierlieu,lajusticeest
unmonopoled’État.Celasignifiequ’unepersonnenepeutpassefairejusticeelle-même,maisle
procès est toujours maîtrisé par les parties en litige (possibilité de désistement pendant le
procès, abandon de prétentions, arbitrage). Aussi, si le droit confère des prérogatives aux
individus,illuiincombedeposerdesrèglesafind’enassurerlamiseenœuvreetlasanction.Il
en résulte, en deuxième lieu, que la justice est un service public. Un service public est une
activitédestinéeàsatisfaireunbesoind’intérêtgénéraletqui,entantquetelle,doitêtreassurée
ou contrôlée par l’administration. Cette administration organise des moyens matériels et
humains en vue de l’exécution de cette tâche. Ce service public est permanent et gratuit. La
notiondepermanencedelajusticesignifiesimplementqueledroitdegrèven’estpasreconnu
aux juges. Enfin, il convient de souligner que l’accès à la justice est gratuit. Pour les plaideurs,
elle occasionne néanmoins de nombreux frais (notamment d’avocats). L’État, sous certaines
conditions, peut fournir une aide appelée aide juridictionnelle. En troisième lieu, la justice
répond au principe d’égalité de traitement des justiciables. Cela signifie que toute personne a
vocationàêtrejugéeselonlesmêmesrèglesetdevanttouteslesjuridictions.Ilexistecependant
desexceptions.Ainsi,lePrésidentdelaRépubliquependantl’exercicedesesfonctionsnerelève
pasdelajusticededroitcommun4.
1
Onobserveracependantquejusqu’àuneépoquerécentele«judiciaire»n’étaitpasenvisagécommeun
pouvoir.DanslaConstitutionilestd’ailleurstraitécommeune«autorité».
2
Voirsupran°12.
3
L’inamovibilitéprotègeseulementlesmagistratsdusiègecontretoutemesurearbitrairedesuspension,
rétrogradationdéplacementetmêmeavancement.Lesmagistratsduparquetnebénéficientpasdecette
protection.
4
Article68delaConstitutionde1958etdécisionduConseilconstitutionneldu22janvier1999.Pendant
laduréedesonmandatleprésidentdelaRépubliquenepeutêtrepoursuiviquedevantlaHauteCourde
justice.S’agissantd’actescommisdansl’exercicedesesfonctions,ilnepeutêtrepoursuiviquepourhaute
trahison.Ilenvademêmepourlesactesantérieursàsesfonctionsoudétachablesdecelle-ci;leprésident
nepeutdoncpasêtremisenexamen.
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B.
Lefonctionnementdesjuridictions
(VoirDocumentdetravail:leschiffresclésdelajusticeenFranceetl’organisationjudiciaire)
1.
Traitsgénéraux
Ilsconcernenttouteslesjuridictions.
22. PRÉSIDENCE: toutes les juridictions sont présidées par un magistrat qui organise sa
juridiction et a aussi une fonction juridictionnelle importante; il est juge des référés1. Le
Président de la juridiction est donc une juridiction à lui tout seul, une juridiction particulière,
distincte du tribunal lui-même car certaines situations exigent des mesures urgentes afin de
préserverdessituationssouspeinedelaissersecommettreunpréjudiceirréparable.
23. MINISTÈRE PUBLIC: le procureur de la République et ses substituts exercent devant la
juridiction leurs attributions civiles: requérir l’application de la loi. Le parquet2n’est pas
nécessairementprésentauxaudiences,maisilesttenuinforméetdonnesonavissurtoutesles
actions relatives à l’état des personnes, par exemple, sur les mesures de protection prises à
l’égardd’unmineuroud’unmajeur(tutellesoucuratelles,devantlejuged’instance).
24. GREFFE: chaque juridiction comprend des fonctionnaires de l’État qui composent le greffe,
dirigéparlegreffierenchef.Lesgreffiersaccueillent,informentetoriententlepublic,assurent
lesuividesprocéduresetlesecrétariatdutribunal.Lorsdel’audience,legreffierassistelejuge,
prenddesnotes.Ilsignelejugementetauthentifielesdécisionsdejustice.
2.
Distinctions
25. Il s’agit d’évoquer, très brièvement, des classifications qui permettent d’éclairer le
fonctionnementdelajusticeenFrance.Ainsi,lesjuridictionspeuventêtredifférenciéesselon:
LEUR ORDRE: ordre judiciaire et ordre administratif. En effet, le principe de la séparation des
pouvoirsconduitàécarterlacompétencedestribunauxjudiciairespourconnaîtredesactesde
l’administration3.
LEURDEGRÉ: les juridictions sont hiérarchisées. Les juridictions du premier degré et du second
degrésontdesjuridictionsdufond;laCourdecassationestlaplushautejuridictionmaisellene
constituepasuntroisièmedegrédejuridiction;ellestatuesurledroit.
LEURNATURE:ladéterminationdelacompétencematériellepermetd’opposerlesjuridictionsde
droitcommun(TribunaldeGrandeInstance:T.G.I)etlesjuridictionsspécialisées.LeT.G.Iestla
juridictiondedroitcommun.Ilfautenfinsoulignerqu’àl’intérieurdel’ordrejudiciaireuneplace
àpartestfaiteauxjuridictionsrépressivesquisontchargéesd’appliquerledroitpénal4àceux
quiontcommisdesinfractions.
3.
Lacompositiondesjuridictions
26. Enprincipe,lesformationsdejugementsontcollégiales(aumoins3juges)maisdeplusen
plusdeformationsstatuentàjugeunique(seulementau1erdegré).Enprincipe,lesjugessont
desmagistratsprofessionnelsmaisilexistedesmagistratsnon-professionnelsoccasionnels.Ils
sont, le plus souvent, élus (tribunal de commerce, Conseil de Prud’hommes) et ne siègent, en
principe,qu’aupremierdegré.
1
Voirinfran°41.
Parquet ne désigne pas le plancher mais initialement un petit parc au sein duquel se tenait les
représentantsduRoi,leshuissiersetavocats.
3
Voirsupran°9etsuiv.
4
Supran°17.
2
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4.
Lacompétencedesjuridictions,principesgénéraux
(VoirDocumentdetravail:tableaurécapitulatif)
27. Pour une juridiction, la compétence est l’aptitude légale à instruire et juger un procès. Il
s’agit de répondre à la question de savoir parmi toutes les juridictions du fond du 1er degré
devantlaquelledoitêtredéposéeunedemandeafindefairejugeruneprétention.
Lacompétenceadeuxaspects.Lecritèrematériel,COMPÉTENCED’ATTRIBUTION,permetderépartir
les litiges entre les juridictions du fond du 1er degré en fonction de la nature de l’affaire ou de
sonimportancepécuniaire.Lecritèredulieu, COMPÉTENCETERRITORIALE,permetdesavoirparmi
une catégorie de juridiction (par exemple T.G.I) où va se dérouler le procès. En principe, la
localisation est personnelle, c’est-à-dire que le procès aura lieu devant le tribunal du lieu du
domiciledudéfendeur.Maisilyadesexceptions,lorsquelelitigeportesurunimmeuble,c’estle
lieudutribunaloùestsituél’immeuble.
C.
Lesjuridictions
1.
Lesjuridictionsdufonddupremierdegré
Il existe deux degrés de juridictions dont le premier est hiérarchiquement subordonné au
second.LaCourdecassationoccupe,danscetensemble,unepositionoriginale.
a)
LeTribunaldeGrandeInstance,juridictiondedroitcommun
28. Ledomained’interventionduTGIesttrèsvarié1.Iltrancheleslitigesentrelespersonnesqui
nesontpasspécialementattribuésàuneautrejuridictionetdontl’enjeuestsupérieurà7600€,
d’où son appellation de juridiction de droit commun. A cet égard, il partage sa compétence en
matière civile avec le tribunal d’instance. Il a une compétence exclusive pour de nombreuses
affairesquelquesoitlemontantenjeu:étatdespersonnes(étatcivil,filiation,changementde
nom,nationalité(revendication,contestation),famille(régimesmatrimoniaux,divorce,autorité
parentale, adoption, pensions alimentaires, successions), droit immobilier (propriété
immobilière,saisiesimmobilières;brevetsd’inventionetdroitdesmarques).
b)
Lesjuridictionsspécialisées
(1)
Letribunald’instance
29. C’est la juridiction des petites affaires civiles c’est-à-dire dont le montant est inférieur à
7600 €. Mais il a aussi d’autres attributions, il est notamment juge départiteur au Conseil de
Prud’hommes,jugedesélectionsetjugedestutelles.C’estunejuridictionàjugeunique.
(2)
Lesjugedeproximité
30. Depuislaloidu9sept.2002,lejugedeproximitéestunejuridictiondepremièreinstance
dédiée aux litiges de la vie quotidienne des particuliers. En matière civile, le juge connaît
principalementdesactionspersonnellesmobilièresjusqu’à1500€etdanslamêmelimitedes
procédures d’injonction de payer. Enfin, a juridiction de proximité est compétente en matière
pénale pour la plupart des infractions, commises par les mineurs ou les majeurs, sanctionnées
parlescontraventionsdes4premièresclasses.
1
ArticleR.311-1duCodedel’organisationjudiciaire.
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(3)
LeConseildePrud’hommes
31. Leconseildeprud’hommesestchargéderéglerleslitigesindividuelsquisurviennententre
salariésouapprentisetemployeursàl’occasionducontratdetravailoud’apprentissage.
(4)
LeTribunaldecommerce
Letribunaldecommerceestcompétentpourjuger:
32. leslitigesentrelesentreprises,entoutesmatières,ycomprisendroitboursieretfinancier,
endroitcommunautaire,etendroitnationalenmatièredecommerceetdeconcurrence.
− leslitigesrelatifsauxactesdecommerceentretouteslespersonnes;
− leslitigesrelatifsàunelettredechange;
− leslitigesopposantdesparticuliersàdescommerçantsouàdessociétéscommerciales
dansl’exercicedeleurcommerce;
− lescontestationsentrelesassociésd’unesociétécommerciale;
− les défaillances d’entreprises commerciales et artisanales (prévention, redressement,
liquidationjudiciaire).
2.
LaCourd’appel,juridictionduseconddegré
33. Aux termes de l’article 542 du Nouveau Code de Procédure civile, «l’appel tend à faire
réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du 1er degré».
Pratiquement, lorsqu’une des parties à un procès n’est pas satisfaite du jugement, elle peut
contester la décision, elle «peut faire appel»; c’est la mise en œuvre du principe du double
degrédejuridictionquiveutqu’unplaideurpuissefairejugerdeuxfoissonlitige.Leschambres
civiles et pénales de la cour d’appel réexaminent complètement les affaires déjà jugées par un
tribunal de première instance mais les demandes nouvelles sont interdites. Il faut noter que
certaines affaires, dont le montant en jeu ne dépasse pas un certain seuil défini par la loi, ne
peuventfairel’objetd’unappel.Lajuridictiondufonddu1erdegréaalorsrenduunjugementen
premieretdernierressort.
3.
LaCourdecassation,juridictiondudroit
(voir:http://www.courdecassation.fr/_Accueil/francais/francais.htm)
34. Elle siège à Paris et exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire français. Il n’y a
qu’une Cour de Cassation. La Cour de cassation est la plus haute des juridictions civiles et
pénales mais elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Sa mission est de vérifier
que les décisions des juges sont conformes à la loi. Elle ne réexamine pas les faits mais fixe le
sens dans lequel doit être appliquée la règle de droit. Elle fait le procès du procès. Son rôle
essentielestl’uniformisationdel’interprétationdelarèglededroit.Elleestsaisiesurrecours,le
pourvoi, exercé par un particulier ou par le parquet (ministère public). Lorsque la décision
comporteuneviolationdelaloi,l’affaireestrenvoyéedevantunejuridictionpouryêtrerejugée.
Danslecascontraire,le«pourvoi»estrejeté.
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III.
Lecheminementd’uneinstancedevantlesjuridictions
35. Dans une société de droit, personne ne peut se faire justice lui-même. La réalisation
contentieuse des droits passe la voie du procès1au cours duquel le juge établira les droits des
plaignants.Nonseulementledroitdéfinitlesprérogativesaccordéesauxindividusmaisilpose
aussi des règles juridiques distinctes qui ont spécialement pour objet de fournir aux titulaires
des droits subjectifs2le moyen, au cas où ces droits seraient méconnus ou violés, de les faire
respecter,d’enassurerlamiseenœuvreetlasanction.
A.
Définitions
36. LAPROCÉDUREestl’ensembledesrèglesdeformeetlesdélaisquidoiventêtrerespectéspour
l’exerciced’uneactionenjustice.L’ACTIONENJUSTICEestledroit,pourl’auteurd’uneprétention,
d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée; Pour
l’adversaire,l’actionenjusticeestledroitdediscuterdubienfondédecetteprétention.
37. Si l’action en justice est un droit celui-ci est néanmoins soumis à conditions. Il faut avoir
intérêt (pas d’intérêt, pas d’action); l’intérêt doit être légitime (il faut que la demande ait des
conséquences pratiques), né et actuel, direct et personnel. Il faut, en outre, avoir qualité. La
qualitéestletitrequipermetauplaideurd’exigerd’unjugequ’ilstatuesurlefondd’unlitige.La
qualité s’apprécie en fonction de la nature du litige. Par exemple, l’action en divorce est
seulement ouverte à ceux qui ont la qualité d’époux; l’action en nullité relative n’est ouverte
qu’àceluiquelaloiprotège.Laqualités’apprécieencoreenfonctiondel’intérêtinvoquéparle
plaideur. Il en va, par exemple, de l’action du ministère public3ou d’un syndicat4ou d’une
associationdeconsommateurs.Enfin,ilfautavoircapacité.Lacapacitéestl’aptitude,auregard
dudroit,d’êtretitulairededroits(capacitédejouissance)etdelesexercer(capacitéd’exercice).
Certainespersonnesnedisposentpasdelafacultéd’exercerleursdroits;ilssontdits,ausens
du droit, incapables (mineurs, majeurs sous tutelle). Dépourvu du droit d’agir directement en
justice,l’incapableserareprésentéàl’action5.
Les actions en justice sont soit personnelles (droit de créance, état des personnes) soit réelles
(droit de propriété) et les droits prétendus réels ou personnels peuvent concerner soit un
meublesoitunimmeuble(actionmobilièreouactionimmobilière).
B.
Acteurs
Leprocèscivilestla«chose»desplaideursmaispourpouvoirêtrerendue,laJusticerecoureà
desmagistratsetàdesauxiliairesdejustice.
1
Leprocèsestd’abordunrituel.
Les droits subjectifs sont des prérogatives que le droit objectif confère aux individus. Ces prérogatives
sontditesdroitssubjectifsparcequ’ellesontunsujetquiestleurtitulaire.
3
Voirsupran°23.
4
L’articleL.411-1duCodedutravaildisposeque«lessyndicatsprofessionnelsontexclusivementpour
objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs
qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts»; l’article L.412-11 du Code du travail vise
précisémentledroitd’esterenjusticepourladéfensedesintérêtscollectifsdelaprofession.
5
C’estlareprésentationadagendumquinedoitpasêtreconfondueaveclareprésentationadlitemquiest
le mandat donné à autrui, en général un avocat, d’accomplir à sa place et en son nom des actes de
procédure.
2
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38. LESMAGISTRATSsontdesprofessionnelsquiont,pourcertains,desfonctionsdifférentes.Les
magistrats du siège ont pour fonction de juger et sont donc indépendants (principe
d’inamovibilité) alors que les magistrats du ministère public ou parquet sont chargés de
représenterlesintérêtsdelaSociétéetdel’État.
39. LESAUXILIAIRESDEJUSTICEsontdespersonnesquiconcourentaufonctionnementdelaJustice
sansêtrerémunéréesparuneautoritépublique.
L’AVOCATestceluiqui,étantsoumisàladisciplined’unbarreau,conseilleenmatièrejuridique,
judiciaireetfiscale,représenteouassistesesclientsenjustice.L’avocatestinscritàunbarreau
établiauprèsdechaquetribunaldegrandeinstance.
L’HUISSIERDEJUSTICE est un officier ministériel dont les tâches sont multiples. Par exemple, il a
pourmissiondeporteràlaconnaissancedel’adversairelesactesdeprocédureetlesdécisions
de justice, d’assurer l’exécution des décisions de justice (saisies, expulsions) ou encore de
constatercertainsfaitsousituations(constats).
C.
Lademandeinitialeenjustice
40. On a dit que le président1de chaque juridiction constitue, à lui seul, une juridiction à part
entière,lejugedesréférés.Cepouvoirparticulierconfiéparlaloiàcejugepermetd’aborderici
la distinction entre une demande en justice au fond et une demande en référé. Mais dans les
deux situations l’instance se présente comme une série d’actes de procédure allant de la
demandejusqu’aujugement.
1.
Leréféré
41. Leprésidentdechaquejuridictionpossèdelepouvoirparticulierderendredesordonnances
de référé. Le référé est une procédure rapide qui permet à une partie, en cas d’urgence,
d’obtenir:
- une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différent,
- une mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose pour prévenir un dommage
imminentoufairecesseruntroublemanifestementillicite
- une provision ou l’exécution en nature de l’obligation, si celle-ci n’est pas sérieusement
contestable2.
2.
Lademandeaufond
42. Une demande contentieuse est, en principe, introduite par une ASSIGNATIONÀCOMPARAÎTRE.
C’est un acte formaliste, c’est-à-dire qui comporte des mentions obligatoires (nom du
demandeur,domicile,objetdelademande,constitutiond’avocat)àpeinedenullité.C’estunacte
deprocédurequinécessitedefaireappelàunhuissierdejustice.L’assignationseraremiseau
défendeur15joursaumoinsavantladateprévuepourl’audience.L’huissierdejusticesaisirale
tribunalenremettantunecopiedel’assignationaugreffe.Toutefois,danscertainscas(parex.
demande devant le tribunal d’instance pour un litige dont le montant est inférieur à 3 800
euros), il est possible de saisir directement le tribunal d’instance par simple déclaration écrite
ouoraledéposéeaugreffedutribunal.Ilenvademêmedevantleconseildeprud’hommessans
condition.
1
2
Voirsupran°22.
Parexemple,lorsqu’unemployeurnepaiepaslesalairedesonemployé.
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43. Cettedemandeinitialeapoureffet:
- à l’égard du juge: de l’obliger à rendre une décision de justice (déni), de répondre à tous les
chefsdedemande(principedispositif1),d’obligerlejugeàseplaceraujourdelademandepour
rendresadécision(caractèredéclaratifdelademande).Celasignifiequelejugementnecréépas
unesituationjuridique,iln’attribuepasundroitaudemandeur.Lejugenefaitquereconnaître
l’existenced’undroit(silesconditionsensontremplies)dontlavaleurpréexistaitàlasaisine.
Danscesconditions,lejugepourjugerdoitseplaceraujouroùlademandeestintroduite2.
-àl’égarddesparties:lademandeinitialeformeleliend’instance.Celaanotammentpoureffet
d’interrompre la prescription (consolidation d’une situation juridique par l’écoulement du
temps), de faire courir les intérêts (somme d’argent destinée à réparer un préjudice le plus
souventliéeàl’inexécutiond’uneobligation).
44. Dès lors que la juridiction est saisie, l’affaire est mise au rôle et distribuée au rôle d’une
formationdejugement.Silesplaideursnefontaucunactedeprocéduredansundélaide4mois,
le lien d’instance est déclaré caduc, c’est-à-dire éteint d’office. Toutefois, la procédure pourra
êtrerecommencéesilaprescriptionn’apasœuvré.
45. Silesplaideurssontactifs,unedated’audienceseraalorsfixée.Deuxhypothèsespeuventse
présenter.Siledossiern’estpasenl’étatd’êtrejugé(souventdesmesuresd’instructioncomme
uneexpertisesontnécessaires)unenouvelledated’audienceserafixée.Siledossierestenétat,
l’audiencedesplaidoiriespeutavoirlieu.Lesavocatsvontplaider,ledébatestpublic.Alafindes
plaidoiries,ledébatestclos,lejugepeutrendresadécisionmais,leplussouvent,ilfaitfixerun
jourpourledélibéré.
46. Plusieursprincipesgouvernentledéroulementduprocès.Ainsi,l’article6delaconvention
européennedesdroitsdel’hommedisposeque«toutepersonneadroitàcequesacausesoit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, (…). Un autre principe essentiel est celui du
CONTRADICTOIREdéfiniparl’articledu15Nouveaucodedeprocédurecivilequidisposequeles
parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels
elles fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de
défensequ’ellesinvoquent,afinquechacunesoitàmêmed’organisersadéfense».L’article16du
mêmeCodeimposeaujugedefaireobserveretd’observerlui-même,entoutescirconstancesce
principe.Ilenrésultequelejugenepeutretenir,danssadécision,lesmoyens,lesexplicationset
les documents invoqués ou produits par les parties que si elle celles-ci ont été à même d’en
débattrecontradictoirement.
47. Lejourdel’audiencededélibéré,lejugevaliresonjugement;celavaépuisersonpouvoir
juridictionnel et sa décision, si elle a autorité de la chose jugée, n’a provisoirement qu’une
autoritésimple.Eneffet,lesplaideurspeuventexercerdanslesdélaislesvoiesderecours.Cene
seraitqu’enl’absencederecoursetpasséslesdélais,queladécisiondeviendraitirrévocable.On
ditqueladécisionest«passéeenforcedechosejugée».
48. Mais,entoutétatdecause,ladécisiondejusticerenduedoitêtreexécutée;lejugementest
d’ailleursrevêtudelaformeformuleexécutoire-«Aunomdupeuplefrançais,enconséquencela
Républiquefrançaisemandeetordonneàtoushuissiersdejustice,surcerequis,demettreledit
arrêt (ou jugement) à exécution, aux procureurs (…) d’y tenir la main, à tous commandants et
1
Principeenvertuduquellesplaideursconserventlalibertéd’entamerleprocès,deluidonnerlecontenu
qu’ilsdésirent(chefsdedemande)delesuspendre,del’arrêter.Lejugeestliéparlecadreduprocèstel
quelespartiesl’ontdéfini.Ilnepeutenmodifierlesdemandes.
2
Al’exceptiondesactionsenresponsabilitépourlesquelleslesdommages-intérêtssontappréciésaujour
oùlejugementestrenduafinquelesintérêtsdelavictimenesoientpaslésés).
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officiersdelaforcepubliquedeprêtermain-fortelorsqu’ilsenserontlégalementrequis(…)»1-.
Cependant, pour obtenir l’exécution de la décision (au premier degré du jugement), il faut, en
principe,attendrequelesdélaisderecourssoientpassés.Toutefois,l’exécutionprovisoired’un
jugement est possible avant que les délais de recours soient écoulés à condition de l’avoir
demandéeaujugelorsdel’audience.Lejugediras’ilaccordeounoncetteexécutionprovisoire.
D.
Lesvoiesderecours
1.
L’appel
49. C’estlamiseenœuvreduprincipedudoubledegrédejuridiction.Touteslesdécisionsdes
jugesdupremierdegrésontenprincipesusceptiblesd’appelàl’exceptiondesdécisionsrendues
en premier et dernier ressort (par ex.: le juge d’instance statue en premier et dernier ressort
lorsquelasommeencausependantleprocèsestinférieureà4000eurosmaisalorslepourvoi
en cassation est possible). Ainsi, lorsque l’une des parties n’est pas satisfaite du jugement, elle
peutcontesterladécision,elle«peutfaireappel»(onditinterjeterappel2).
50. L’appel permet donc de faire réexaminer l’affaire, en fait et en droit, par une juridiction
supérieure:lacourd’appel.Leplaideurinsatisfaitparladécisiona1moissuivantlanotification
du jugement pour faire appel. Ce délai est très court mais il permet de stabiliser les droits qui
sont en cause (sécurité juridique). Si le délai est dépassé, le recours est alors irrecevable, le
plaideurestforclos3etlejugementrenduparlespremiersjugesacquiertl’autoritédelachose
jugée(relativeentantqu’elleneconcernequelespartiesauprocès)etdevientexécutoire.
51. Lorsquel’appelestfaitdanslesdélaisplusieursconséquencess’ensuivent.Enpremierlieu,
l’exécution du jugement attaqué est suspendue (effet suspensif de l’appel). En second lieu, les
juges de la cour d’appel ne pourront examiner que les questions sur lesquelles une nouvelle
décisionestdemandée.Adéfaut,c’estlejugement,danssonentier,quiseratransportédanstous
sesaspectsdevantlacourd’appel(effetdévolutif).
52. Lesjugesdelacourd’appelpeuventauregarddujugementrendusoitconfirmerladécision
despremiersjuges(arrêtconfirmatif)etcesontlesjugesdecettejuridictionquiserontchargés
del’exécutiondecelle-ci,soitréformerlejugementdespremiersjuges(arrêtinfirmatif).Dansce
cas,ilappartientàlacourd’appeldefaireexécutersonarrêtlequeln’apasencoreforcedechose
jugéepuisqu’ilexisteuneultimevoiederecours,lepourvoiencassation.
2.
Lepourvoiencassation
53. LaCourdecassationestlaplushautedesjuridictionscivilesetpénales.Elleneconstituepas
untroisièmedegrédejuridiction.Samissionestdevérifierquelesdécisionsdesjugesdufond
sont conformes à la loi. Elle ne réexamine pas les faits mais fixe le sens dans lequel doit être
appliquéelarèglededroit.Lepourvoiencassationn’estdoncpasunevoiederéformationd’une
décisiondejustice.Lepourvoiencassationestdoncune«voiederecoursextraordinaire».
54. Lepourvoiestouvertcontreunarrêtdelacourd’appeloucontreunedécisiondutribunal
d’instancerendueendernierressort(litiged’unmontantinférieurà4800euros).Aladifférence
1
Articlepremierdudécretdu12juin1947.
Introduireunappel;appelerd’unjugement.
3
Du verbe forclore (exclure, rejeter). Forclusion. Enlever à quelqu'un la possibilité de faire un acte ou
d'agirenjusticeaprèsl'expirationd'uncertaindélai.
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de l’appel, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. Tout au contraire même, l’une des
conditionsdupourvoiencassationestqueceluiquiaperdusonprocèsaitcommencéàexécuter
ladécisiondejusticelecondamnant1.Lepourvoiencassationdoitêtreexercédansundélaide2
moisàcompterdelanotificationdeladécisiondéferréeàlaCourdecassation.
55. LadécisiondelaCourdecassationpeutprendredeuxformes,soitunarrêtderejetsoitun
arrêtdecassation.
a)SilaCourdecassationestimequ’ilyaeuviolationdelarèglededroit,ellecasseladécision
qui lui a été soumise. Si elle le juge utile, elle renvoie l’affaire devant une juridiction du même
typequecellequiavaitrenduladécision«cassée»pourqu’ellesoitjugéeànouveau.
b)SilaCourdecassationestimequelajuridictionabienappliquéledroit,ellerejettelepourvoi.
Ladécisionattaquéedevientdéfinitiveetdoitêtreexécutée.Lelitigedéfinitivementtranchéne
peutplusêtreremisenquestion.
1
En effet, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif, il n’empêche donc pas l’exécution de la décision attaquée
(article579duNouveauCodedeProcédurecivile).
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IV.
Ledroitdelapreuve
56. «Ledroitsanssapreuven’estrien».Cetteformuledoitêtreexpliquée.Eneffet,ilimportede
distinguerlesconditionsd’existenced’undroitetlapreuvedecedroit.Parexemple,uncontrat
portant sur une somme d’argent supérieure à 1500€ est valablement formé par la seule
rencontrededeuxvolontés.Toutefois,encasdelitigeentrelespartiesàcecontrat,ledébiteur
neveutpaspayerleprix,laloiimposeaucréancierdedémontrerl’existencedesacréancepar
unacteécrit.Ilenrésultequelorsduprocès,siletitulaired’undroitn’estpasenmesured’en
fairelapreuve,ilestendangerdenepouvoirexercersondroit.
A.
Lachargeetl’objetdelapreuve
57. En France, le droit de la preuve est réglé par la loi qui va fixer les moyens de preuve qui
peuvent être produits lors d’un procès. Mais c’est toujours à celui qui réclame un droit de le
prouver.
1.
Lachargedelapreuve
58. La charge de la preuve revient, en principe, à celui (le demandeur) qui réclame quelque
chose en justice. Par exemple, concernant les obligations, l’article 1315 alinéa 1 du Code civil,
énoncequeceluiquiréclamel’exécutiond’uneobligationdoitleprouver,afinqu’ilsoitfaitdroit
à sa demande. La charge de la preuve repose donc sur le demandeur. En effet, en droit, on
présume que personne ne doit rien à personne; c’est donc à celui qui se prétend créancier de
prouverl’existencedel’obligation1.
Ilyaalorsdeuxsolutions.Siledemandeurnerapportepaslapreuvedesaprétention,ilperdle
procèsqu’ilavaitlui-mêmeinitié.Enrevanche,siledemandeurfournitsapreuve,ledéfendeur
pourrafairevaloircontreledemandeurdesmoyensdedéfense,ceseraalorsàlui(ledéfendeur)
d’établirlebienfondédesariposte,article1315al.2duCodecivil(réciproquement,celuiquise
prétendlibérerdoitjustifierlepaiementoulefaitquiproduitl’extinctiondesonobligation).En
sommeildevientdemandeuràsontour.Lachargedelapreuvepèsedoncalternativementsur
chacundesadversairesaufuretàmesurequ’ilsallèguentdenouveauxfaits.
59. Toutefois,cesystèmeestassezthéoriqueparcequedanslaréalitéledéfendeuratoutintérêt
àcombattred’entréedejeulesmoyensinvoquéscontreluienproposantsesproprespreuves.
Autrementdit,lespartiesapportentsansdistinctionleurcontributionàlarecherchedelavérité,
alors même qu’elles n’y sont pas obligées. En outre, l’article 11 alinéa 1 du CPC dispose que
chacunesttenud’apportersonconcoursàlajusticeenvuedelamanifestationdelavérité.En
outre,laloiopèreunrenversementdelachargedepreuve.Danscecas,ledemandeurn’estplus
tenu de prouver mais seulement d’alléguer un fait dont le défendeur, en revanche, devra
apporter la preuve contraire. C’est le cas lorsque la loi dispose que la bonne foi2est toujours
présumée,etquec’estàceluiquiallèguelamauvaisefoidelaprouver(art.2228civ.).
Enfin,onobserveraquelejugen’estpas,decepointdevue,unacteurpassifduprocès.Toutau
contraire,puisquelejugealafacultéd’ordonneràl’unedespartiesdeprésentertoutélémentde
preuveetd’enjoindreàuntierslaproductiondedocumentsquisontensapossession(art.10
CPC).Cetteinjonctionpeutêtredresséesousastreinteet,encasderefus,lejugepourraentirer
touteslesconséquencesutiles.
1
Lerégimelégaldudroitdelapreuven’estpasd’ordrepublic.Parexemple,paraccord,ilestpossiblede
modifierlachargedelapreuve.
2
La«bonnefoi»estlacroyancequ'aunepersonnedesetrouverdansunesituationconformeaudroit,et
laconscienced'agirsansléserlesdroitsd'autrui.
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2.
L’objetdelapreuve
60. Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte ainsi que
l’élémentdedroit(c’est-à-direlarègle)nenécessitepasdepreuvealorsquel’élémentdefaiten
est l’objet. Il en va cependant différemment pour la coutume comme pour une règle de droit
étrangère1.Ainsi,l’existenced’unecoutumeetsateneurdevrontêtreprouvéesparceluiquis’en
prévaut.
61. Quantauxfaits,lefaitàprouverestceluiquivadéclencherl’applicationdelarèglededroit.
Danscecas,lapreuvedesfaitsestindispensablepourquelejugepuissediscernerlavéritéentre
desaffirmationsleplussouventcontradictoires.Enprincipe,lefaitprouvédoitêtrepertinentet
concluant c’est-à-dire utile et avoir une incidence sur la solution. Toutefois, dans certaines
situations, un fait ne peut pas être directement prouvé parce que la démonstration est
impossibleàfaire.Parexemple,enmatièred’assurancevie,ilesttrèsdifficiledeprouverquela
personne ne s’est pas suicidée mais il sera plus facile de démontrer la cause accidentelle du
dommage.C’estcequel’onappelleunepreuveparprésomption.Danstouslescas,c’estlejuge
quiestsouverainpourapprécierlapertinencedesélémentsdepreuve.
B.
Lesmodesdepreuve
LeCodecivilorganiseledroitdelapreuveenindiquantquelssontlesmoyenspourprouveret
enprécisantleurrecevabilité.Effectivement,touslesmoyensdepreuvenesontpasbonsselon
cequidoitêtreprouvé.
1- Lesdifférentsmoyensdepreuve
LeCodecivilreconnaîttraditionnellementcinqmoyensdepreuve:lapreuvelittérale,lapreuve
testimoniale,lesprésomptions,l’aveuetleserment.Ondistinguetraditionnellementlespreuves
préconstituéesdespreuvesaposteriori.
a) Lespreuvespréconstituées
La preuve préconstituée résulte d’un écrit. Elle a, par principe, une valeur objective. Il existe
deuxtypesd’écrits.
(1)
L’acteauthentique
62. L’acteauthentiqueestceluiquiestreçuparunofficierpublicayantledroitd’instrumenter
suivantlesformalitésrequises,art.1317duCodecivil.
Pourêtrevalable,cetactedoitêtredresséparunofficierpublic.Ildoitégalementêtrerédigéen
français, timbré, enregistré et signé par l’officier et les parties à l’acte. C’est donc un acte
formaliste.
Il en résulte des conséquences importantes puisque la loi dispose que l’acte authentique fait
pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou
ayantscause.Ilconvientnéanmoinsdedistinguerl’originedel’actequivautjusqu’àinscription
enfauxetlecontenudel’acteseloncequedoitvérifierl’officier(mentionsouscontrôlefaitfoi
jusqu’àinscriptionenfaux)etlessimplesénonciationsquifontfoijusqu’àpreuvecontraire.
1
En effet, un juge français peut avoir à appliquer une règle de droit étrangère dans un procès qu’il doit
trancher.
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L’inscriptiondefauxenécriturepubliqueestuneprocédurevisantàvérifiersil'actemontréau
tribunalestunfaux.Elleestréglementéeparlesarticles303à3161ducodedeprocédurecivile.
Ledemandeurquisuccombeestcondamné,nonseulementauxfraismaisàuneamendecivileet
le cas échéant, à des dommages-intérêts. La démonstration du faux peut faire l'objet d'une
instance principale ou d'une demande incidente : une demande principale de faux est possible
devant le tribunal de grande instance. L'inscription de faux contre un acte authentique donne
lieu à communication au ministère public. le faux commis dans une écriture publique ou
authentiqueoul'usagedefauxestpunidedixansd'emprisonnementetd'uneamendede150
000 euros, ces peines étant portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux sont commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses
fonctionsoudesamission(C.pén.,art.441-4).
(2)
L’actesousseingprivé
63. L’actesousseingprivéestsimplementceluiquiestsignéparceluiquis’oblige.Cetactepeut
constater un engagement synallagmatique. Lorsque l’acte sous seing privé contient une
conventionsynallagmatique,iln’estvalableques’ilaétéfaitenautantd’originauxqu’ilyade
partiesayantunintérêtdistinct.Adéfaut,l’actenevautquecommecommencementdepreuve
par écrit. Lorsque l’acte sous seing privé constate l’engagement d’une seule partie s’engageant
enversuneautreàluipayerunesommed’argentouàluiverserunbienfongible,cetactedoit
êtreconstatédansunécritquicomportelasignaturedeceluiquisouscritcetengagementainsi
quelamention,écritedesamain,delasommeoudelaquantitéentouteslettresetenchiffres.
Encasdedifférence,l’actesousseingprivévautpourlasommeécriteentouteslettres.
Lesénonciationscontenuesdansl’actesontprésuméesexactes;ellesvalentjusqu’àpreuvedu
contraire.Maispourprouvercontreunécrit,ilfautunécrit.
Enfin,onnoteraqueladatedel’acteaiciunegrandeimportancepuisqu’ellecréeunesituation
juridique1.Or,commelafraudeesticipossible,àl’égarddestiersàl’actelaloiprévoitqueles
actessousseingprivén’ontdedatecontrelestiersquedujouroùilsontétéenregistrés,dujour
de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est
constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou
d’inventaire.
64. Acôtédel’acteauthentiqueoudel’actesousseingprivé,ilexisted’autresactesécrits.
Les lettres peuvent parfois être invoquées. Pour cela, elles doivent être en la possession
régulière2de celui qui les invoque et le secret des correspondances doit être respecté. Si ces
conditionssontremplies,lalettreseratraitéecommeunactesousseingprivé.
Lesactesauthentiquesousousseingprivéspeuventêtrecopiés.Lacopiedel’acteauthentique
s’appelleuneminute.Cettecopiedel’actenevautques’ilestrevêtudessignaturesoriginales.
L’acteestappeléacterécognitif.Touteslescopiesontpoureffetderendreadmissiblelapreuve
complémentairepartémoignageouprésomption.
b) Lespreuvesaposteriori
65. LESERMENTestunedéclarationsolennellefaitedevantunjuge.Lesermentestditdécisoire
lorsqu’unepartielesdéfèreàl’autrepartieenluidemandantdejurer.Sileplaideurjure,ilgagne
le procès; s’il ne jure pas, il perd le perd. Mais dans certains cas, le juge peut demander à un
plaideur de jurer; le serment est alors dit supplétoire et permet de compléter un
1
Parexemple,unepersonnevendantunappartementpourraitantidateruncontratdebailpourobligerle
nouveaupropriétaire.
2
Parexemple,lalettrenedoitpasavoirétévolée.
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commencement de preuve par écrit. La portée pratique de ce mode de preuve est minime.
Toutefois, la pratique du serment est très présente lors de l’intégration d’une personne à un
corps professionnel. On pense bien sûr au serment d’Hippocrate mais le juge prête aussi
serment1.
66. L’AVEUJUDICIAIREintervientaucoursduprocès;c’estlareconnaissanceparunepersonnede
l’exactituded’unfait,parexemplereconnaîtrequel’ondoitunesommed’argentàquelqu’un.
67. LE TÉMOIGNAGE est une déclaration faite par une personne sur des faits dont elle a eu
personnellementconnaissance.Maisletémoignageindirect,appeléparcommunerenomméeou
parouï-dire,estparfoisadmis.
68. LAPRÉSOMPTIONDEFAITestlaconséquencequelejugepeuttirerd’unfaitconnuouétablirun
fait inconnu à condition que ces faits soient précis, graves et concordants. Plus qu’un mode de
preuve, la présomption de fait est, en réalité, un mode de raisonnement du juge. Par exemple,
lorsd’unaccidentdelaroutelavitessedel’automobileseradéduitedestraceslaisséesparles
pneuslorsdufreinage.
2.
L’admissibilitédesdifférentsmoyensdepreuve
69. Larèglenepeutpasêtreuniformecarcequiestàprouverestsoitunfaitjuridiquesoitun
acte juridique. Par nature, il n’est pas possible d’organiser, à l’avance, la preuve des faits
juridiques qui sont des évènements qui vont produire des effets de droit mis qui sont
involontairesouimprévus.Ilenvadifféremmentdesactesjuridiquesdontleseffetssontvoulus.
70. Pour LESFAITSJURIDIQUES,leprincipeestceluidelalibertédelapreuve.Maisentoutétatde
cause le moyen de preuve doit être loyal. Ainsi, l’utilisation les photos, enregistrements pour
être recevables doivent, d’une part, respect la vie privée de l’individu et, d’autre part, ne pas
s’effectuer à l’insu de la personne. D’une manière générale, en droit civil les exigences d’un
procès équitables impliquent que les moyens de preuve soient soumis au principe du
contradictoire.2
71. Pour LESACTESJURIDIQUES,leprincipeestceluidelapreuveparécrit;ilestdoncinterditde
prouver par témoins contre et outre le contenu d’un écrit. En effet, il doit être passé un écrit
(acte authentique ou sous seing privé) pour toutes les sommes excédant le seuil de 1500€. Il
fautdonccomprendrequ’endessousde1500€lerégimedelapreuvedesactesjuridiquesest
libre. Il existe cependant des exceptions à ce principe. Tout d’abord, il se peut qu’il existe un
commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui émane de celui
contrelequellademandeestformée,oudeceluiquireprésente,etquirendvraisemblablelefait
allégué. Le plaideur peut avoir alors recours à tout moyen licite de preuve. Il se peut, ensuite,
qu’ilsoitimpossibledeproduireunécrit3.Danscecasencore,ilpeutêtrerecouruàtoutmoyen
de preuve. Enfin, en droit commercial et entre commerçants, les actes peuvent se prouver par
toutmoyens.
72. Duresteavecl’avancéedestechniquespermettantladématérialisantdessupports,laloia
dû s’adapter. Ainsi, le texte n’est plus écrit sur du papier mais sur un écran. L’écrit est donc
rendu indépendant du support papier mais reste un écrit. Afin de garantir ces documents
1
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement (sic) le secret des
délibérationsetdemeconduireencommeundigneetloyalmagistrat.
2
Ilenvadifféremmentenmatièrepénale.
3
Parexemple,ilaétédétruitàlasuited’unévénementouunepersonnenepeutdemanderàuneautre
personneunécritenraisond’unlienfamilial.
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électroniques, la loi a mis en place un système complexe d’authentification par la voie d’une
signatureélectronique.Selon,l’art.1316-4civ.lasignatureélectroniqueest«unprocédéfiable
d’identificationgarantissantsonlienavecl’acteauquelils’attache».Lafiabilitéd’unprocédéde
signatureélectroniqueestprésuméejusqu’àpreuvecontrairelorsqueceprocédémetenœuvre
une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de
signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un
certificatqualifié.
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V.
Lessourcesdudroit
73. Il s’agit ici d’examiner les sources formelles du droit, c’est-à-dire les formes obligées et
prédéterminéesquidoiventêtre,parmitouteslesrègles,cellesdesrèglesdedroit.LaFranceest
unpaysdedroitécritmaiscecorpsderèglesn’estpashomogène.Laréalitéamèneàconstater
le pluralisme des règles de droit. Aussi, il importe de distinguer les règles institutionnalisées
(écrites)d’autresrèglescommelacoutumeetlajurisprudence.
Maisauparavant,deuxprincipesessentielsorganisantl’ordonnancementdesrèglesdoiventêtre
rappelés:
1°)leprincipedelaséparationdespouvoirs(Montesquieu).Ilgouvernelaproductiondudroit
enFrance.
Cestroispouvoirssont:
-lepouvoirlégislatifquiédictelesrèglesdedroit,
-lepouvoirexécutifquidoitenassurerlamiseenapplicationetl’exécution
-lepouvoirjudiciairequiestchargé(uneautoritéselonlaConstitution),encasdeviolationdes
règles,d’enassurerlasanction.
2°)leprincipedelahiérarchiedessources.Ilenrésultequetouterègledeniveauinférieurdoit
impérativementêtreconformeàunerègledeniveausupérieur.
A.
Typologie
1. Lesrèglesinstitutionnelles
74. Endroitfrançais,lahiérarchies’établitainsi:
Constitution
Traitésdontdroiteuropéen
Lois«ordinaires»
Règlementsdontdécretsetarrêtés
Circulaires
75. En effet, La hiérarchie des règles de droit traduit leur ordonnancement au sein d’un ordre
juridique. «L’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes sur un
mêmerang,maisunédificeàplusieursétages,unepyramideouhiérarchieforméed’uncertain
nombre d’étages ou de couches de normes juridiques», Hans Kelsen (1881-1973), in Théorie
puredudroit.
76. LA CONSTITUTION est la loi fondamentale à laquelle toutes les règles de droit doivent être
conformes.LaConstitutionest,enFrance,unensemblederèglesécritesquidéterminelaforme
del’État,ladévolutionetl’exercicedupouvoir.Sonmoded’adoptionparticulierluiconfèreune
forcejuridiquequilasitueàlapremièreplacedanslahiérarchiedesrèglesdedroit.
77. LES TRAITÉS occupent une place originale dans l’ordonnancement juridique français. Ils
doivent être conformes à la Constitution et vont primer sur la loi. Les traités sont des normes
supranationalesparlesquellesl’Étatfrançaiss’engageavecunouplusieursautresÉtats.Mais,
pour que ce traité s’applique, il faut que ce traité ait été ratifié, qu’il soit conforme à la
Constitution, ce qui nécessite parfois une révision de cette dernière (ex.: traité de Maastricht
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1992)1etqueletraitésoitégalementappliquéparl’autreÉtat(conditionderéciprocitésaufen
matièrededroitsetlibertésfondamentaux).
Dans ce domaine, le droit communautaire tient une place importante. Il est constitué du droit
originaire(lestraitésinstituantlacommunautéeuropéenne)etdudroitdérivéc’est-à-diredes
règles de droit prises par les institutions nées de ce droit originaire. Techniquement, seul le
Conseilconstitutionnelestcompétentpourproduiredesnormes,règlementsetdirectives.Ilfaut
soulignerquelesjuridictionsfrançaisesont,pardesdécisionsremarquables,confirmélaplace
prépondérantedesrèglesdudroiteuropéen.Ainsi,laCourdecassationpuisleConseild’Étatont
décidéd’écarterl’applicationd’uneloifrançaisecontraireaudroitcommunautaireenaffirmant
que «le traité [de Rome -1957-] en vertu de l’article 55 de la Constitution a une autorité
supérieure à celle des lois instituant un ordre juridique propre intégré à celui des États
membres;qu’enraisondecettespécificité,l’ordrejuridiquecrééestdirectementapplicableaux
ressortissantsdecesÉtatsmembresets’imposeàleurjuridiction».
78. Ces différentes normes sont produites par des organes spécifiques qui relèvent du droit
interne de l’Union Économique et non de l’ordre international. Ce système comporte cinq
institutions:
LeConseileuropéen(Concilium).Réunissantleschefsd’Étatsoudegouvernement(tousles6
mois), il impulse la politique de l’Union en prenant les décisions les plus importantes sans
pourtant leur donner forme juridiquement faute d’être doté de la personnalité juridique. Ses
conclusionssontdoncremisesauconseildesministresetauParlement.
LeParlement.Cesmembressontélustousles5ansausuffrageuniverseldirect.Cespouvoirsse
sontaccrus.Iladesprérogativesenmatièrebudgétaire,ilcontrôlepolitiquementlaCommission
qu’il peut démettre et dispose d’un pouvoir normatif partagé. Il n’a pas de pouvoir d’édiction
autonomedenormemaisparticipeparvoiedeconcertationetsurtoutdepuis1999parvoiede
codécisionàl’élaborationdestexteseuropéensavecleconseildesministres.
Leconseildesministreseuropéens. Il est composé des ministres des États membres selon la
nature des dossiers à traiter. Sa présidence est assurée à tour de rôle pour une période de 6
mois.C’estlesiègedupouvoirexécutif.Lesnormessontadoptéessoitàlamajorité(simpleou
qualifiée)soitàl’unanimité.IlagitenprincipesurpropositiondelaCommission.
Lacommission.ElleestcomposéedecommissairesdésignésparlesÉtatspouruneduréede5
ans.Sesmembresexercentleurmissionentouteindépendancedansl’intérêtdescommunautés.
Elleestl’organepermanentdel’Unionquienfaitl’organedereprésentationdanslesrelations
internationales. Elle est en outre chargée d’impulser la politique européenne et veille à
l’exécutiondudroitcommunautaire.
La CJUE (Curia). Composée de 28 juges nommés pour 6 ans, elle a pour mission générale
d’assurerlerespectdudroitdansl’interprétationetl’applicationdestraités.Ledéveloppement
du contentieux a conduit en 1988 à la création d’un tribunal de 1ère instance, notamment
compétentpourlesconnaîtredesrecoursdirectsformésparlespersonnesautresquelesÉtats
oulesinstitutions.
79. LALOIORDINAIREestvotéeparleParlement(AssembléeetSénat)etsonchampd’application
est déterminé par l’article 34 de la Constitution. Le Parlement ne peut donc édicter des règles
1
LeConseilconstitutionnelaindiquéqu'unerévisiondelaConstitutionétaitnécessairepourpermettrela
ratification du traité (Décision n° 92-308 DC du 09 avril 1992). Ce traité à conduit à l’abandon du franc
pourl’euro.Cetraitéaétémodifiéultérieurementparlestraitésd'AmsterdametdeNice.Enfinletraité
UE a de nouveau été modifié en profondeur par le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre
2009.
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(au sens formel, lois) que dans des domaines limités; c’est surtout une limite importante au
pouvoirréglementaire1.CommelaConstitutionestlasourcesuprêmedudroit,laloidoitluiêtre
conforme. Ce contrôle de conformité est assuré par le Conseil constitutionnel. Toutefois, il ne
peut pas s’autosaisir pour effectuer ce contrôle ni être directement saisi par les citoyens2. Le
contrôledeconstitutionnalitéaprioriestdéclenchéàl’initiativeduPrésidentdelaRépublique,
du Président de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de soixante députés ou sénateurs. Ce
contrôle ne peut avoir lieu que lorsque la loi n’a pas été encore promulguée, dans le délai de
quinzejoursaprèssonadoption.Enl’absencedecontrôlelorsdesonélaboration,uneloi,même
contraireàlaConstitution,ferapartieintégrantedudroitpositif.Seuluntextedemêmenature,
une loi donc, pourrait la modifier ou l’abroger sous réserve désormais d’un contrôle de
constitutionnalitéaposteriori.
80. Depuis2009,l’article61-1delaConstitutionprévoitque«lorsque,àl’occasiond’uneinstance
en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux
droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette
question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai
déterminé.»Ils’ensuitquetoutejuridictionrelevantduConseild’ÉtatoudelaCourdecassation
peut être saisie d’une QPC à l’exception cependant de la Cour d’assises. Il doit s’agir d'une loi
organique ou ordinaire ou d'une ordonnance ratifiée par le Parlement sur une question de
protectiondesdroitsetlibertésquelaConstitutiongarantit.
La juridiction, devant laquelle le litige est pendant examine la demande au regard de trois
conditions:lienaveclelitige,texten’ayantpasdéjàétédéclaréconformeetquestionnouvelle
ou sérieuse. Si la QPC est jugée recevable, la juridiction transmet à la Cour de cassation ou au
Conseild’Étatselon.Ilestpossibledecontesterlerefusdetransmissionlorsd’unappeloud’un
pourvoi.Lajuridictiondudroitexaminesilaquestionestrecevablesilescritèresfixésparlaloi
sontremplis.Aprèsexamen,elledécidedesaisirounonleConseilconstitutionnel(pasdevoie
de recours). Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est
conformeàlaConstitution,cettedispositionconservesaplacedansl’ordrejuridiqueinterne.La
juridiction doit l’appliquer, à moins qu’elle ne la juge incompatible avec une disposition d’un
traité international ou du droit de l’Union européenne (contrôle dit de conventionalité). Si le
Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est contraire à la
Constitution,ladécisionduConseilconstitutionnelapoureffetd’abrogercettedisposition.Elle
disparaîtdel’ordrejuridiquefrançais.
81. LESRÈGLEMENTSdésignent,d’unefaçongénérique,lesrèglesédictéesparlepouvoirexécutif.
Celui-ciintervientdanslesdomainespourlesquelsleParlementn’estpascompétent.
Enprincipe,lesactesdupouvoirexécutifsontprisenapplicationd’uneloi;cesontdesdécrets
d’application.CetextevapréciseruneloiédictéeparleParlementquiadisposésurlesprincipes
généraux.Parexemple,laloiétablitqueleTribunald’instanceestcompétentpour«lespetites
affairesciviles»,c’est-à-direcellesdontlemontantestinférieuràunecertainesommed’argent.
Dans ce cas, il appartient au pouvoir exécutif, le Gouvernement, de fixer cette somme (8 100
euros).
LeGouvernementpeutnéanmoinsintervenirdansdesdomainesoùilauneentièrelibertéparce
que le Parlement, pour ce domaine, n’a pas de compétence. On parle alors de règlement
autonome. Par exemple, les règles qui organisent la procédure civile relèvent de règlements
autonomes.
82. LES CIRCULAIRES posent en droit français un problème particulier. La circulaire est une
instructionémanantd’uneautoritéadministrativeadresséeàdesagentssubordonnésdecette
1
Cepartagedoitcependantêtrenuancécarlapratiquerévèleque80%desloisvotéesparleParlement
sontdesprojetsdeloi;autrementdit,l’initiativedelaloiestmonopoliséeparleGouvernement.
2
Toutefois, le mécanisme de la QPC permet un contrôle de constitutionnalité a posteriori initié par un
justiciablelorsd’uneinstance.
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administration.Lacirculaireestdoncenprincipeundocumentinterneàl’administrationquia
pourobjetdefaireconnaîtrelapositiondel’administration(parfoisd’unministre,onparlede
circulaire ministérielle); elle donne une interprétation de la loi. La circulaire est normalement
dépourvue de toute force juridique à l’encontre des administrés et, surtout, elle ne lie pas un
jugedanssamissiond’interprétationdelarèglededroit.
Toutefois,àceprincipeilexistedesexceptions.Ainsi,endroitfiscal,pourdesraisonsdesécurité
juridique,unecirculairedérogeantàlaloifiscaledefaçonplusfavorable,pourraêtreopposée
par un contribuable à cette administration. Ainsi, encore, une circulaire peut avoir force
juridiquelorsquelacirculairepriseparunministredonneuneinstructiondansundomaineoù
lepouvoirexécutifalepouvoird’édicterdesrègles.
2.
Lacoutume
83. BienquelaFrancesoitunpaysdedroitécrit,l’ordrejuridiqueadmetd’autresrèglesissues
notammentducorpssocial.C’estlecasdelacoutumequiestbienunerèglemêmesiellen’est
pas édictée par les pouvoirs publics. La coutume est issue d’un usage général (souvent local),
constant et de la croyance en l’existence d’une sanction à l’observation de cet usage. Elle
constitueraunesourcededroitàconditiondenepasalleràl’encontred’uneloi.
3.
Lajurisprudence
84. Le juge a pour mission de dire le droit lorsqu’un litige lui est soumis. Mais, il résulte du
principe de la séparation des pouvoirs que le juge ne peut pas se substituer au législateur (le
Parlement). Aussi, l’article 5 du Code civil interdit aux juges de se prononcer par voie de
disposition générale et réglementaire. Cela signifie que le juge ne peut pas créer une règle de
droit.Surabondamment,l’article1351dumêmeCoderappellequel’autoritéd’unedécisionest
relative,c’est-à-direquelasentencejudiciaireneconcernequelesplaideursenlitige.Pourtant,
lejugenepeutpasrefuserdejugeralorsmêmequ’untextedeloin’existeraitpasouqu’ilserait
insuffisant,ceseraitundénidejustice.Dansdetelleshypothèses,ilseraamenésinonàcréer,du
moins,àinterpréterunerèglededroit.
Partantdelàdeuxphénomènesvontconduireàfairedeladécisiondesjugesunesourceàpart
entière du droit. En premier lieu, au niveau d’une même formation de jugement, il semble
évidentqu’unjugeayantinterprétéunerègleunepremièrefoismaintiendrasoninterprétation
dansdessituationssimilaires.Ensecondlieu,laCourdecassationestlejugedudroit.Enfaisant
le«procèsduprocès»etoccupantdanslahiérarchiejudiciairelapremièreplace,ilenrésulte
quesoninterprétationdelarègleserasuivieparlesjuridictionsdufond.LaCourdecassation
parsesdécisions,sajurisprudence,unifie,ledroit.
B.
Miseenapplicationdesnormes,l’exempledelaloi
1. Élaborationdelaloi
85. Ausensformel,laloiestletexteprisparlesautoritésayantlepouvoirlégislatif,c’est-à-dire
l’Assemblée Nationale et le Sénat qui composent le Parlement, portant sur l’une des matières
énuméréesàl’article34delaConstitution.Laloiestélaboréeselonuneprocédureparticulière.
86. Le dépôt d’une loi nécessite une initiative; elle est concurrente au Premier Ministre (on
parlealorsdeprojetdeloi)etauParlement(onparleicidepropositiondeloi).Dèslorsqu’un
textedeloidoitêtrevoté,ildoitêtreinitialementdéposéetmisàl’ordredujourdel’Assemblée
Nationale.Letexteestalorsétudiéencommission(selonsonobjet)oùilseraluetamendé.Ala
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fin de ce travail, une discussion générale est organisée afin que les députés se prononcent par
votesurletexte.Laloiestvotéelorsquelamajoritéaexpriméunvotepositif;toutefois,laloine
peut pas, en l’état entrer en vigueur. Elle doit être examinée par le Sénat. Le Sénat peut, à son
tour,amenderletextequiluiesttransmis;c’estlanavettelégislative.Ilsepeutdoncqu’àl’issue
de cette première navette le texte ait été effectivement amendé par le Sénat. Or pour pouvoir
être définitivement adopté la Constitution précise que le texte doit être voté dans des termes
identiques par l’Assemblée Nationale et le Sénat. En cas de désaccord persistant après deux
lectures ou si Premier Ministre déclare l’urgence, une commission mixte de députés et de
sénateurs est réunie. Si aucun accord est trouvé, le Premier Ministre peut, après une ultime
lecturedevantchaqueassemblée,demanderàl’AssembléeNationaledestatuerdéfinitivement.
Autrementdit,c’estl’avisdel’AssembléeNationalequivaprimer.
87. Cen’estdoncqu’àl’issuedecederniervotedel’AssembléeNationalequelapromulgationet
la publication de la loi peuvent avoir lieu. Cependant, en vertu du principe de hiérarchie des
sources du droit, on sait que la Constitution est la source suprême du droit et, qu’en
conséquence,lesloisdoiventluiêtreconformes.C’estpourquoiuncontrôledeconstitutionnalité
peutêtredéclenché.
Ainsi,sileConseilconstitutionnelestsaisiaucoursdudélaidequinzejoursdepromulgation,il
pourra, le cas échéant, déclarer, en tout ou partie, le texte inconstitutionnel. Ces éléments ne
peuventalorsplusêtrepromulgués.
2.
Applicationdelaloi
88. Après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé, il revient au Président de la
République de prendre un décret qui va constater l’existence d’une loi et en ordonner
l’exécution.LedécretestcontresignéparlePremierMinistreetlesMinistresresponsables;«la
présenteloiseraexécutéecommeloidel’État».Laloidoitenfinêtrepubliée.C’estàpartirdela
datedepublicationquelaloientrevigueur,qu’elleseraopposableàtous(nuln’estcenséignoré
laloi).CettepublicitéestassuréeparlapublicationdelaloiauJournalOfficiel.Ainsi,àParisla
loi sera applicable un jour franc après sa publication; en province ce sera un jour franc après
l’arrivéeduJournalOfficielaucheflieud’arrondissement.
89. Une fois entrée en vigueur, la loi est applicable pour une durée indéterminée (la règle de
droitàuncaractèrepermanent).Laloineprenddoncfinquesielleestabrogée.L’abrogationest
delacompétencedel’autoritéquiapouvoirdefairelaloi.L’abrogationpeutêtreexpresse,c’està-dire qu’une loi en déclare une autre caduque soit totalement soit partiellement. Mais
l’abrogationpeutêtretacitelorsqu’uneloinouvelleestincompatibleavecuneloiancienne.Pour
résoudrecettecontradiction,onsuppose,enprincipe,quelaloinouvelleestmeilleureetqu’elle
doit donc recevoir application. Dans le cas où une règle générale et une règle spéciale sont en
conflit, la loi spéciale doit l’emporter sur la loi générale (les lois spéciales dérogent aux lois
générales).
3.
Lesconflitsdeloi
90. Tout acte ou tout fait juridique s’inscrit dans le temps, qu’ils produisent leurs effets en un
seul instant ou que ces effets s’étalent dans le temps. Comment doit être résolu le problème
lorsque deux lois ayant le même objet entrent successivement en vigueur; quelle loi doit-on
appliquer?Ilfautdistinguertroissituations:lessituationspassées,lessituationsencoursetles
situationsàvenir.Oncomprendqueladifficultésesitueauniveaudessituationsencours.Selon
l’article2duCodecivil«laloinedisposequepourl’avenir;ellen’apointd’effetrétroactif».
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a)
Laloin’apasd’effetrétroactif
91. Une loi nouvelle ne peut s’appliquer à des actes ou des faits passés sous l’empire d’une loi
ancienne.Deuxrégimesjuridiques,ayantlemêmeobjet,vontdoncsesuccéder,celuiissudela
loianciennepourlessituationsnéesdutempsoùelleétaitenvigueuretlaloinouvellepourles
situationspostérieuresàsonentréeenvigueur.Ilexistecependantdesexceptionsàceprincipe.
LALOIPEUTÊTREEXPRESSÉMENTDÉCLARÉERÉTROACTIVE,celasignifiequelaloivarégirlavaliditéet
leseffetspassésdessituationsjuridiquesnéesavantsapromulgation.
C’estaussilecasdes LOISPÉNALESPLUSDOUCESquiprévoientdessanctionspénalesmoindresqui
vont s’appliquer à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi dès lors qu’une
condamnationdéfinitiven’estpasintervenue.
Plus exceptionnellement, le législateur peut voter une LOI dite INTERPRÉTATIVE qui viendra
préciserlesensd’unepremièreloiobscurecequijustifiesarétroactivité.
b)
Laloinouvellerégitseulel’avenir
92. Parcequelaloinouvelleestréputéemeilleurequelaloiancienneelledoitêtred’application
immédiate.Maisenvertuduprincipedenon-rétroactivité,laloinouvellenepourrarégirqueles
situationsquiapparaissentpostérieurementàsonentréeenvigueur.Cependantcettesolution
de principe n’est pas sans poser des problèmes. Par exemple, on peut se demander si une loi
nouvelledoits’appliqueràuncontratbienquecertainsdesesélémentsaientdéjàétéréalisés
sousl’empired’uneloiancienne.Ici,cen’estpasunproblèmederétroactivitédelaloicariln’est
pas question de revenir sur des effets réalisés, il s’agit de savoir si la loi ancienne abrogée va
continuer à produire des effets futurs pour des événements prochains nés de ce contrat.
L’application du droit impose de bien déterminer la nature de la situation en cause. Lorsque
cettesituationprocèded’uncontratencours,laloinouvellenes’appliquerapasimmédiatement.
Laloianciennevadonccontinueràproduireseseffetsmalgrélaloinouvellepourdesraisonsde
sécurité juridique. Ainsi, les effets d’un contrat sont régis en principe par la loi en vigueur au
moment où il est passé. Toutefois, le législateur peut prévoir qu’une loi nouvelle s’applique
immédiatementaucontratencours.Lejugepeutégalementendéciderlorsquecetteloinouvelle
estd’ordrepublicc’est-à-direqu’elleexprimeunintérêtsocialimpérieux.
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VI.
Lesdroitssubjectifs
Les droits subjectifs sont des prérogatives que le droit objectif confère aux individus. Ces
prérogatives sont dites droits subjectifs parce qu’elles ont un sujet qui est leur titulaire.
Commentnaissentcesdroits?Quiensontlestitulaires?
A.
Lessourcesdesdroitssubjectifs
93. Lesdroitssubjectifsn’existentquepourautantqueledroitobjectifveutbienlesreconnaître
maisledroitobjectifprévoitsurtoutquelesdroitssubjectifspeuventnaîtredefaçonautonome
et être créés au niveau des personnes. Il existe donc des sources spécifiques aux droits
subjectifs. Lorsqu’une personne conclut un contrat, elle provoque volontairement la naissance
des droits subjectifs. Lorsqu’une personne provoque un accident, elle crée aussi des droits
subjectifs(spécialementundroitàréparationpourlavictime).Ilconvientdedistinguerlesfaits
juridiquesdesactesjuridiques.
1.
Lesfaitsjuridiques
94. FAITSJURIDIQUES:cesontdesévénementsdelaviesocialequiemportentdesconséquences
juridiques c’est-à-dire qui vont influer sur la création, la transmission et l’extinction de droits.
Parexemple,unautomobilisteconduisantsavoitureestunfait,demêmeestunfaitdenepas
respecter un stop. Il y aura un fait juridique si un policier dresse une contravention ou si le
conducteurheurteunpiétonquitraversaitlaroute.
Lesfaitsjuridiquessontconstituéssoitpardesfaitssoitpardesactionsquisontvolontairesou
involontaires.
95. LESFAITSINVOLONTAIRES. Ils se produisent indépendamment de la volonté; ce sont les faits
qui jalonnent la vie des personnes physiques (naissance) mais qui emportent des effets
juridiques.Letempsjoueunrôleimportantcarsonécoulemententraînedesconséquencesdans
lesensdel’acquisitionoudel’extinctiondesdroitsquis’yrattachent.
96. LESFAITSVOLONTAIRES. Ils sont illicites ou licites mais d’une façon commune, si l’individu a
voulusaconduite,onnepeutpasdirequ’ilavoululesconséquencesjuridiquess’yrapportant.
Pourreprendrenotreexempledudépart,sileconducteurblesseunpiétonennerespectantle
stop, certes il a volontairement méconnu le stop mais il n’était pas dans son intention ni de
causerundommagenideréparercedommage,laloil’ycontraindra.
97. LESFAITSVOLONTAIRESLICITES emportent des obligations ressemblant à des actes juridiques
(on dit aussi quasi-contrat) mais ici l’acte n’a pas été accompli en vue de produire ces
obligations.
Par exemple, LA GESTION D’AFFAIRES est un quasi-contrat. C’est l’accomplissement par une
personne, sans mandat ou pouvoir légal, d’actes dans l’intérêt et pour le compte d’une autre
personne. Par exemple, alors que votre voisin est en vacances, une tornade endommage la
toiture de sa maison. Vous prenez l’initiative de faire venir une entreprise qui effectuera les
premières réparations. Dans ce cas, l’un devra gérer ce qu’il entreprend comme s’il gérait sa
propreaffaireetl’autredevraluirembourserlessommesd’argentengagéespourcettegestion.
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98. Parmi LES FAITS VOLONTAIRES ILLICITES, LES DÉLITS1sont des faits de l’homme résultant d’une
faute intentionnelle; LES QUASI-DÉLITS sont des faits de l’homme illicites mais commis sans
intentiondenuire.
99. Lesdélitscommelesquasi-délits,s’ilscausentundommageàautrui,obligentleurauteurà
réparer;c’estlaresponsabilitécivile.Eneffet,quiconquecause,parsafaute,undommagedoit
réparerlepréjudicecauséàlavictime.
2.
Lesactesjuridiques
100.
L’actejuridiqueestunemanifestationdevolontéaccomplieenvuedeproduiredeseffets
de droit; c’est l’opération juridique qui est ici envisagée. Il existe une très grande variété des
actes juridiques, on n’envisagera seulement les actes juridiques conçus par des personnes
juridiquesquinetendentpasàmodifierledroitobjectif,commelefontnotammentlaloiouun
acteréglementaire2.Onlimiteradonclesremarquesquisuiventauxseulscontrats3.
B.
Lestitulairesdesdroitssubjectifs
101.
La personnalité juridique4est le concept par lequel le droit reconnaît l’existence d’un
êtreautonome,dotédeprérogatives.Lespersonnessontlesseulesdotéesdecettepersonnalité,
parrapportauxchoses.Parmilespersonnes,ilfautdistinguerentrelespersonnesphysiqueset
lespersonnesmorales.
1. Lespersonnesphysiques
102. Lespersonnesphysiquessontcellesquiserattachentàl’espècehumaineettouslesêtre
humainssontdotésdelapersonnalitéjuridique5.Pourlespersonnesphysiques,lapersonnalité
juridiques’acquiertàlanaissanceetdisparaîtàlamort.
a)
Personnalitéetcapacitéjuridique
103.
LACAPACITÉestl’aptitudeàdevenirtitulairededroitsetl’aptitudeàl’exercer.Lacapacité
estlarègle,l’incapacitél’exception.Lacapacitérevêtdeuxaspects.LACAPACITÉDEJOUISSANCEest
l’aptitudeàacquérirdesdroits,àenêtretitulaire.Parexemple,M.Dupontestpropriétairedesa
maison. LA CAPACITÉ D’EXERCICE est l’aptitude à exercer les droits dont on est titulaire. Par
exemple,M.Dupontpeutvendre,louer,hypothéquersamaison.
Ilnefautpasconfondreledélitcivil,faitjuridiquevolontaireillicite(faute–régimedelaresppnsablité),
1
et le délit pénal qui est une infraction jugée par les tribunaux correctionnels et punie par des peines
d’emprisonnement de 10 ans au plus, par des amendes et par des peines complémentaires.
L’emprisonnementpeutêtreremplacépardespeinesalternatives,tellesquelejourd’amendeouletravail
d’intérêtgénéral.
2
Voirsupran°$.
3
Maisl’étudeducontratfaitl’objetd’uncoursàpartentière.
4
Lapersonnalitéjuridiqueestl’aptitudeàêtretitulaired’actifoupassifdedroitssubjectifs.
5
Parcetteaffirmation,l’esclavageestjuridiquementimpossible.Cf.article4delaDéclarationUniverselle
des Droits de l’homme: «Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique».
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104.
Cependant, dans certaines conditions, la loi va restreindre ou aménager tant la
jouissance que l’exercice des droits de la personne. Ainsi, compte tenu de situations
particulières, le législateur a édicté un certain nombre de règles qui limitent la capacité de
l’individu;ils’agitdesrégimesd’incapacité.
105. Pourlesmajeurs,l’incapacitéestdoncunesituationanormale.Siunepersonnemajeure
nepossèdepaslapleinecapacitéjuridique,celas’expliquesoitparcequ’elleenaétéprivéeau
titre de sanction, soit parce qu’elle présente une altération de ses facultés corporelles ou
mentales. La difficulté tient à ce que rien ne la signale aux tiers. Le majeur incapable est
susceptibledereleverdel’undestroisrégimessuivants,quicorrespondantàdifférentesformes
deprotection.
106. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE est un régime transitoire correspondant soit à une situation
passagère,soitàunesituationd’urgence,dansl’attenteduprononcéd’unemesuredeprotection
telle que la curatelle ou la tutelle. Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de
sesdroitsaumêmetitrequ’unepersonnecapable.Toutefois,silesopérationseffectuéesparlui
serévèlentpréjudiciablesàsonpropreintérêt,ellesrisquentd’êtreremisesencause.Eneffet,la
loidonneausauvegardéunepossibilitédedemanderlarescisiond’actepourlésion(c’est-à-dire
l’annulationdel’acte)oularéductionpourexcèsdesesengagements.
107. LACURATELLEestunrégimed’assistance.Lecurateurchiffred’affairesassisterl’incapable
c’est-à-direleconseilleretleguiderpourtouslesactesjuridiquesdelaviecourante.Lejugeaux
affaires familiales va moduler le rôle et les interventions du curateur en fonction du degré
d’incapacité du majeur. Les actes qui seraient passés par le majeur seul, et qui nécessitaient
l’assistance du curateur, ne sont pas nuls de plein droit, mais annulables s’ils portent atteinte
aux intérêts du majeur. La curatelle place les majeurs sous un régime d’assistance, régime le
moins contraignant, qui permet aux personnes de conserver la gestion de leurs affaires. La loi
imposeauprofitdumajeurlaprésenced’unepersonnequipourralesconseilleravantlaprise
de décision. Tous les actes importants seront signés par l’incapable et la personne chargée de
l’assister.
108. LA TUTELLE est un régime de représentation, nécessaire aux personnes affectées d’une
altération importante de leurs facultés. Sur le plan patrimonial, les actes sont passés par le
tuteur seul. Si le majeur venait à conclure un acte seul, celui-ci serait nul (nullité relative). La
tutelleplacel’incapable,mineurnonémancipéetmajeur,dansunrégimedereprésentation,où
le représentant agira pour le compte de l’incapable. L’incapable n’a pas à donner son
consentement,iln’intervientpasàl’acteetnelesignepas.
109. L’incapableestdonclimitédanssesdroitsetnepeutpleinementagirparlui-même.Le
domaine de l’incapacité ne concerne que les actes juridiques qui traduisent une volonté de
produire des conséquences juridiques (acheter, vendre, louer des biens, se marier, emprunter,
travailler).Parcontre,unincapablenepeutsesoustraireauxconséquencesd’unfaitjuridique
dont il est l’auteur. L’incapable majeur qui renverse un cycliste en traversant imprudemment
uneruepeutvoirsaresponsabilitécivileengagéeetdevoirréparationdesdommagescausésàla
victime.
110. Les causes de l’incapacité sont au nombre de deux. La défiance, tout d’abord, le but
poursuivi est de réprimer et de sanctionner l’incapable lui-même. L’objectif est de protéger
l’intérêt général. Ces cas sont rares. Par exemple, les condamnés à des peines criminelles ne
peuventfairedesdonationsoudeslegs,nienrecevoir.Laprotection,ensuite,l’objectifestalors
deprotégerunepersonnephysiquerenduevulnérablepourdesraisonsphysiquesoumentales
et qui ne peut accomplir seule certains actes sans faire courir de sérieux risques à son
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patrimoine.Onlaprotègecontreelle-même.C’estl’hypothèselaplusfréquente.Parexemple,un
mineurdemoinsde16ansn’apasledroitdefaireunedonation.
111. L’étendue de l’incapacité est fonction de la gravité de l’incapacité. L’INCAPACITÉ DE
JOUISSANCEempêched’êtretitulairededroits,c’estunesituationexceptionnelle.
L’INCAPACITÉD’EXERCICE,aucontraire,neprivepasl’individudesesdroitsmais,danscecas,laloi
vaenaménagerlemoded’exercice.Lechoixdumodedeprotectiond’unepersonnedépendde
l’étatdesonincapacité.
112. Ces régimes d’incapacité, de protection des personnes, doivent être articulés avec la
nature de certains actes juridiques, car la conclusion de ces actes touche au patrimoine1de la
personne. Ces actes personnels restent, en effet, très liés au consentement de l’intéressé. Les
actes accomplis par un incapable ne sont pas soumis à un régime uniforme. Le régime des
sanctionsdépenddelagravitédesactes.Laportéed’unemesuredeprotectionvariedoncselon
l’importancedesactesaccomplis.
113. LES ACTES CONSERVATOIRES sont des actes qui tendent à empêcher un bien de sortir du
patrimoine. Ils sont indispensables et urgents. Par exemple, si un mineur est propriétaire d’un
bien immobilier, mais en tant que mineur, il est frappé d’incapacité d’exercice. Cependant, ses
parents, en leur qualité d’administrateur légal, doivent veiller à ce que le bien immobilier soit
assuré (notamment par le paiement régulier des primes d’assurance). L’assurance d’un bien
appartenantaumineurestunacteconservatoire.
114. LESACTESD’ADMINISTRATIONontpourbutlagestionnormaled’unpatrimoineenvuedelui
maintenirsavaleuretdelefairefructifiersansrisquedel’altérer.Parexemple,lecurateurd’un
majeurvapouvoirretirerdel’argentd’uncomptebancairepourpayerdesdépensescourantes.
115. LESACTESDEDISPOSITIONsupposentuneactionsusceptibled’entraînersoitlatransmission
dedroits,soitladiminutionoulaperteéventuelled’unpatrimoine,soitenfinsonindisponibilité
mêmetemporaire.Parexemple,lavented’unimmeubleestunactegravecarlepatrimoinepeut
êtrealtéré.Cesactesnepeuventêtreréalisésparl’incapableseul.Ilsnécessitentmêmepourson
représentantdesprécautionsetunformalismeparticulier.
116. La méconnaissance des règles encadrant les actes passés par les incapables sont
sanctionnésparlanullité,larescisionoularéductionpourexcès.
LANULLITÉdel’actedoitêtreprononcéeparlejuge.Ainsi,parexemple,lavented’unimmeuble
par un mineur est nulle car il s’agit d’un acte de disposition qui supposait des formalités
obligatoires et des autorisations n’ont pas été demandées. La nullité est relative c’est-à-dire
qu’ellenepeutêtreinvoquéequeparl’incapableousonreprésentant.
LARESCISIONPOURLÉSIONOULARÉDUCTIONPOUREXCÈS affecte un acte moins grave (conservatoire
ou d’administration). Dans ce cas, l’acte ne peut être remis en cause par le juge que s’il est
préjudiciable à l’incapable. Le juge pourra l’anéantir (rescision pour lésion, on détruit l’acte
lésionnaire)ouramenerl’acteexcessifàdesprestationsplusjustes.Parexemple,siunmineur
loueunappartementàunloyertrèssupérieuràceluidumarché,lejugepourrasoitanéantirle
bail,soitréduirelemontantduloyeràunmontantnormal.
b) Personnalitéjuridiqueetpatrimoine
La plupart des droits subjectifs des personnes physiques s'ordonnent à partir de la notion de
patrimoine. Le patrimoine est l’ensemble des biens et obligations d'une personne, envisagée
1
Voirinfran°$.
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comme une universalité de droits, c’est-à-dire un ensemble d'éléments soumis à un système
juridiqueglobalquinepeuventpasêtredissociés.Oncroiteffectivementqu’unpatrimoineest
composédebiens,parexempledesamaison.Or,d’unpointdevuejuridiquecen’estpaslebien
quiestdanslepatrimoinemaisledroit,iciledroitdepropriétédontlebienestl’objet.
(1)
Lecontenudupatrimoine
Parmi les droits dont une personne est titulaire, seuls certains entrent dans la composition de
son patrimoine. Le patrimoine ne comprend, en effet, que des droits susceptibles d’une
évaluationpécuniaire;cesontlesdroitspatrimoniaux.
(a)
Lesdroitspatrimoniaux
Cesdroitspatrimoniauxsontappréciablesenargentetsontdanslecommerceetsont,àcetitre
cessibles et transmissibles. Ils sont enfin soumis au temps, à son écoulement, et donc sujet à
prescriptionacquisitiveouextinctive.Lesdroitspatrimoniauxressortissentdedeuxcatégories,
lesdroitspersonnelsetlesdroitsréels.
LESDROITSPERSONNELSOUDROITDECRÉANCE. Un droit personnel est le droit qu'a une personne,
appelée créancier, d'exiger une certaine prestation d'une autre personne, appelée débiteur. Ce
droit ne s’exerce pas directement sur la chose objet du droit mais bien à l’encontre d’une
personnemêmesilecréanciernepeutobtenirl’exécutionforcéedesondroitmaissimplement
une réparation par équivalent, octroi de dommages-intérêts. L’existence d’un droit personnel
entre deux personnes - ce droit est donc un droit relatif - entraîne dans le patrimoine du
créancier la présence d’un élément d’actif, c’est-à-dire qui en augmente la valeur et dans le
patrimoinedudébiteurlaprésenced’unélémentdepassif,c’est-à-direquiendiminuelavaleur.
LESDROITSRÉELS. Le droit réel confère un pouvoir direct et immédiat à son détenteur sur une
chose-c'estundroitabsolu-.Ledroitréelreposedoncsurlapersonne,sujetactifdudroitréel
et titulaire de ce droit, et la chose, objet du droit. Le droit de propriété est le droit réel par
excellence. Il confère à son titulaire le pouvoir de disposer de la chose (abusus), de l’utiliser
(usufruit)etd’enpercevoirlesfruits(fructus).Ledroitdepropriétépeutainsiêtredémembré
c’est-à-dire que le propriétaire laisse l’usus et le fructus à une autre personne alors que lui
conserve ce qui est l’essence du droit de propriété, l’abusus. L’usufruit permet à son titulaire
d’utiliserunechoseetdanspercevoirlesfruits.Laservitudeestunautredémembrementdela
propriétéquiimposeuneobligation(parexempledepassagesursapropriété)attachéaudroit
de propriété. Enfin, il existe des droits réels accessoires qui renforcent un droit personnel.
Souventuncréancier,afindegarantirsacréance,vademanderàsondébiteurdeluiconsentirun
droit réel accessoire. Par exemple, afin de garantir le prêt d’une somme d’argent, une banque
prendraunehypothèque1surunimmeubledesondébiteur.
Onvientdevoirqueledroitréelapourobjetunechose.Ausensdudroit,uneCHOSEestunobjet
sur lequel peuvent exister des droits subjectifs. Les choses sont aussi appelées des BIENS. Les
personnes constituent avec les biens des catégories premières du droit dans le sens où le réel
qu’appréhendeledroit2estsoitunechosesoitunepersonne.Defaçonsommaire,ilimportede
donnerlaclassificationdesbiens.
1
L’hypothèque, droit réel accessoire, autorise le créancier non payé à l’échéance à faire saisir et vendre
l’immeuble en quelque main qu’il se trouve (droit de suite) et à se payer sur le prix de vente avant les
créanciersbénéficiantdegarantiesmoindres.
2
Supran°$.
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(i) Classificationprincipale
Les choses connues dans le droit prennent le nom de «biens» en raison des avantages qu'ils
procurentàl'homme.Lecodecivillesclasseendeuxcatégories,lesmeublesetlesimmeubles.
Cette distinction est fondamentale car, bien sûr, elle consacre des régimes juridiques distincts.
Ainsi, par exemple, la vente des meubles n’obéit pas aux même règles que la vente des
immeubles,cettedernièreétantsoumiseàdesexigencesdepublicité.Selonlaloi1,touslesbiens
sontmeublesouimmeubles.
LESMEUBLES sont toutes les choses qui peuvent être naturellement déplacées ou transportées.
Par exemple, un cartable, un navire, une automobile, un animal sont des meubles. Sont
égalementdesmeubles,pardéterminationdelaloi,lesdroitspersonnels(oudroitdecréance)
tendantàcequeledébiteurremettedesobjetsmobiliers.Ainsitouteslescréancesd'argentsont
meubles.Ilfautenfinretenirquelesmeublessontsoitcorporelssoitincorporels.Estun MEUBLE
CORPORELceluiquipeutsetransporterd'unlieuàunautre,soitqu'ilsemeuveparlui-même(un
chat) soit qu'il puisse changer de place par l'effet d'une force étrangère (une chaise, on parle
alors de chose inanimée). Est un MEUBLEINCORPOREL un droit portant sur une chose mobilière.
Sontdesmeublesincorporelsledroitréelportantsurunmeuble,undroitpersonnel,uneaction
enjustice.Estégalementunmeubleincorporelundroitdétachédetoutsupportmatérielmais
quelaloiconsidèrearbitrairementcommeunmeuble.Cesontlespartssocialesd’unesociété,
unDROITINTELLECTUELtelqueledroitd’auteur2.
LES IMMEUBLES sont toutes les choses fixées au sol et qui ne peuvent pas être normalement
déplacées; par exemple, les bâtiments, le sol, les arbres, les fruits pendant aux arbres ou les
espèces végétales poussant dans le sol, les grottes, les mines... Cependant, sont aussi des
immeubles des choses physiquement mobiles mais qui sont affectées à l'exploitation du sol et
desbâtimentsdesortequ'ilneseraitpasopportunderompreleliend'accessoireàprincipalqui
les unit. Ainsi certains biens MEUBLES PAR NATURE seront qualifiés d'IMMEUBLES PAR DESTINATION
parce que leur condition finale est d'être utilisée sous forme immobilière. C’est le cas des
animaux d'élevage, d’un ascenseur. Toutefois, dès lors que le lien qui fondait ce rattachement
disparaît, le bien redevient meuble. Enfin, plus artificiellement, des droits sont qualifiés
«immeubles»parl'objetauquelilss'appliquent.Ainsi,undroitd'usufruit3,lorsqu’ilportesurun
immeubleest,lui-même,immeuble.
(ii) Classificationssecondaires
Les biens selon leur appropriation. Les CHOSES peuvent être SANS MAÎTRE, c’est-à-dire sans
propriétaire. Cette absence de propriété peut être permanente parce qu’il est juridiquement
impossible d’en acquérir la propriété; elles appartiennent à tous. Ces choses sont dites CHOSES
COMMUNES.Cesont,parexemple,lahautemer,l’eaucourante,laLuneoul’espaceatmosphérique.
L’absence de propriété peut être temporaire, mais cette chose peut alors faire l’objet d’une
appropriation.C’estlecasdupoissonquelepêcheurvaattraper.Dèslors,onditquelaCHOSEest
APPROPRIÉE, c’est-à-dire qu’elle a un propriétaire. En principe, le maître de la chose exerce un
1
Article516duCodecivil.
Prérogativeattribuéeàl’auteurd’uneœuvredel’esprit.Ledroitd’auteurcomporteundroitpécuniaire
qui est celui de tirer profit de l’œuvre et un droit moral qui est celui de d’en fixer les conditions
d’exploitationetd’endéfendrel’intégrité.
3
L’usufruitestundroitréelprincipal,démembrementdudroitdepropriété,quiconfèreàsontitulairele
droitd'utiliserlachoseetd'enpercevoirlesfruits,maisnonceluid'endisposer,lequelappartientaunupropriétaire.
2
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droitabsolusurcettechose,ledroitdepropriété1.Cependant,ilcepeutquelaCHOSEsoitHORSDU
COMMERCE,c’est-à-diresoustraiteaucommercejuridique.Ilenestainsiducorpshumain.
Les biens selon leur propriétaire. Indépendamment des choses sans maître, les biens
appartiennent à des personnes de droit privé ou à des personnes morales de droit public2qui
vont les gérer. Ces biens gérés par ces personnes morales se subdivisent en BIENSDUDOMAINE
PUBLIC et biens du domaine privé de l'État ou des collectivités publiques (département,
commune).Parexemple,leseauxetforêtsdomanialesrelèventdudomaineprivédel’Étatalors
que d’autres biens (routes, ports) parce qu'ils sont inséparables de leur vocation de bien
commun ou qu'ils sont à la disposition du public forment le domaine public. L'une des
caractéristiquesdudomainepublicestd'êtreinaliénable3;parcontredesbiensprivéspeuvent
tomberdansledomainepublic.
Lesbiensselonleurutilisation.Une CHOSECONSOMPTIBLEestcellequiseconsommeduseulfaitde
son usage (denrées alimentaires, essence). Une CHOSE NON-CONSOMPTIBLE est susceptible d'un
usageprolongémêmesisavaleurpeutdiminuerparsonutilisation(uneautomobile).
Une CHOSE peut être FONGIBLE c’est-à-dire qu’elle peut être remplacée indifféremment par
d'autreschosessemblables(billetsdebanque,dublé).Une CHOSEest NON-FONGIBLE(onditaussi
CORPS CERTAIN) lorsqu’elle peut être individualisée et qu’on ne peut plus la remplacer
exactement.
(b)
Lesdroitsextrapatrimoniaux
Dansl’universdudroit,lesdroitsextrapatrimoniauxsontpeunombreux.Ilsn’ontpas,eneuxmêmes, de valeur pécuniaire ce qui conduit à les exclure du patrimoine de la personne.
Cependant, en tant que droits ils confèrent à leur titulaire des prérogatives dont la violation
entraîne une réparation sous forme de dommages et intérêts. A l’inverse, des droits
patrimoniaux, ces droits sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles
c’est-à-direqu'ilsnepeuventêtrescédésàautrui(vente,donation,échange),êtressaisisparun
créancier et le temps qui s'écoule n'a sur eux aucun effet. Parmi ces droits, on peut citer les
droitspolitiquesetpublicstelsquelalibertédepenser,dereligion,d'expression,d'allerdevenir
ainsi que les droits de la personnalité comme le droit à l'image, au respect de sa vie privée, le
droitàl'honneur.
Ledroitd'agirpourlerespectdelavieprivées'éteintaudécèsdelapersonneconcernée,seule
titulairedecedroit,etn'estpastransmisàseshéritiers.
(2)
Régimejuridiquedupatrimoine
Deuxrèglesessentiellesdoiventêtreprésentées.Enpremierlieu,lapersonnalitéjuridiquefait
de la personne (physique ou morale) un «centre d’imputation». Ainsi, quel que soit le
mécanismeencause,unepersonnevarépondresursonpatrimoinedesdettesetobligationsqui
lui sont imputées. Ainsi, l’actif va répondre du passif. Cela signifie concrètement que les
créanciersdelapersonnevontpouvoirsepayersurl’actifdupatrimoinedecettepersonne4.On
dit alors que le créancier est titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine de son
débiteur. Mais ce droit de gage est une garantie qui peut s’avérer insuffisance car ce droit de
gagevasubirlesfluctuationsdupatrimoinedudébiteuret,éventuellement,diminuerlavaleur
dupatrimoinetelqu’ilseprésenteraaumomentoùlecréancieragirapourobtenirlepaiement
1
Supran°$.
Voirsupran°$etinfran°$.
3
Intransmissibilitédudroitdepropriété.
4
Article2092duCodecivil:$
2
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desacréance.Ilexistecependantpourlecréancierdessûretésplusefficacesafindegarantirsa
créance. C’est le cas de l’hypothèque1qui va faire naître, au profit du créancier, un droit direct
surunbiendupatrimoine.
En second lieu, en droit français, si toute personne a un patrimoine, elle ne peut avoir qu’un
patrimoine; c’est le principe de l’unicité du patrimoine. Toutefois, la création d’une personne
morale permet une séparation des patrimoines. Ainsi, une mise ne société permet une
séparationdupatrimoinedel’entrepriseetdupatrimoinepersonneldel’entrepreneur.C’estlà
l’intérêtmajeurdelacréationdespersonnesmorales.Onrelèveraencoreque,depuis2010,le
statut de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permet de protéger les biens
personnels de l'entrepreneur en séparant le patrimoine personnel et professionnel 2 .
L'entrepreneur individuel doit déterminer le patrimoine affecté à son activité professionnelle
dans une déclaration spécifique: la déclaration d'affectation. Il reste propriétaire des deux
patrimoines et seul le patrimoine professionnel affecté peut être saisi par les créanciers
professionnels.
2. Lespersonnesmorales
a) Notiondepersonnemorale
Unepersonnemoraleestuneentitéabstraiteforméed’ungroupedepersonnes,àlaquelle,par
l'effet de la volonté de ces derniers, est attribuée la personnalité juridique. En conséquence,
chaquepersonne(physiqueoumoraled’ailleurs)conservesesattributs,maisc'estcegroupede
personnes (en principe un être humain ne peut être à lui seul une personne morale) qui fait
naîtreunenouvellepersonnejuridiqueLapersonnalitéjuridiquedelapersonnemoraleestdonc
indépendante de la personnalité juridique des personnes qui la composent. On remarquera
cependantquetouteréuniondepersonnesphysiquesnedonnepasobligatoirementnaissanceà
unepersonnemorale,c’estlecasparexempledelafamillequin’apasdepersonnalitéjuridique
ouencored’unesectionsyndicale.
La création d’une personne morale revêt plusieurs intérêts. En premier lieu, une personne
moraleestdotéedesattributsdelapersonnalitéjuridiqueetdisposeàcetitred’unpatrimoine
distinctdespersonnesphysiquesquilacomposentétantrappeléqu’unepersonnephysiquene
peut avoir qu’un patrimoine. En deuxième lieu, la création d’une personne morale assure une
simplification de la vie juridique; dans les rapports juridiques la personne morale représente
l'ensemble des personnes physiques. En dernier lieu, la personnalité juridique attachée à la
personnemoralepermetd'assurerlapérennitédesonactionindépendammentdespersonnes
quilacomposent.Toutefois,onnoteraquelaconstitutiondelapersonnemoraleestlimitéeà99
ans,cetteduréepouvantêtreprorogée.
b) Ladiversitédespersonnesmorales
On distingue deux grandes catégories de personnes morales: les personnes morales de droit
privéetlespersonnesmoralesdedroitpublic.
Dans la sphère du droit public, il n’existe que des personnes morales. L’État est, en quelque
sorte, la première personne morale de droit public. Souvent, la détermination d’une personne
moralededroitpublicrelèved'unebaseterritoriale(commune,département)cequineposepas
deproblèmed'identification.Enrevanche,ladéterminationparrapportàl'action(établissement
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Voirsupran°$
Codedecommerce:articlesL526-6àL526-21.
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public)recèledenombreusesdifficultés,enraisondelavariétédesstructures,desmissionsou
des champs d'action. Ainsi entre dans cette catégorie aussi bien les Universités, EDF, les
hôpitaux,l'Académiefrançaise,laSNCF,l’OpéraBastille.Toussontérigésenentitésautonomes
dotées,àcettefin,d'unpatrimoineetd'unbudgetpropre.
Endroitprivé,lespersonnesmoralessontessentiellementdesassociations,dessociétésoudes
syndicats.
L’ASSOCIATIONestuneconventionparlaquelledeuxouplusieurspersonnesmettentencommun
d’unefaçonpermanenteleurconnaissanceouleuractivitédansunbutautrequedepartagerdes
bénéfices (article 1er de la loi du 1er juillet 1901). Cette disposition ne signifie pas qu’une
association n'a pas le droit de faire des bénéfices mais qu’elle ne peut les distribuer à ses
membres.Silaconstitutiond’uneassociationestlibre,ilexistenéanmoinsdifférentescatégories
d'associations. L’association non déclarée n'a pas la personnalité morale et les biens qui sont
utilisés sont réputés être la propriété indivise de tous les sociétaires. L'association acquiert la
personnalitémoralesielleestdéclaréeàlapréfecturedulieuoùelledoitavoirsonsiège;cette
déclarationestpubliéeauJournalOfficiel.L'associationdéclaréeadoncunpatrimoinedistinct
deceluidesesmembresetpeutesterenjustice.Maiselleestlimitéedanssacapacitéd'acquérir
desbiens;ellen'aquelapetitepersonnalitémorale.Enfin,sil'associationestreconnued'utilité
publique1,elleobtiendraunecapacitéjuridiquepluslargesans,toutefois,êtretotale.
LASOCIÉTÉestuncontratparlequeldeuxouplusieurspersonnesconviennentdemettrequelque
chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter (article 1832 du code
civil).Cettepersonnalitémoraleseconstituedoncpourunl’objectifbiendéterminédepartager
desbénéfices,maislespertesaussi!Acettefin,lesassociésvontapportéslorsdelaconstitution
de la société des sommes d’argent ou des biens qui vont devenir la propriété de la personne
moraleetconstituerlecapitalsocial,c’est-à-diresonpatrimoine.Enéchangedeleursapportsles
associés se voient attribuer des droits quant à la gestion de la société et quant au partage des
bénéfices.
Parmitouteslessociétés,ondistinguelessociétéscivilesdessociétéscommerciales.Lasociété
est commerciale par sa forme ou par son objet (activité commerciale). Les sociétés
commercialesparlaformesontcellesqueloidésignecommesociétéscommerciales;cesontles
sociétésennoncollectif(S.N.C.),lessociétésencommanditesimple,lessociétésàresponsabilité
limitée(S.A.R.L.)etlessociétésparactions(S.A.etsociétésencommanditeparactions,sociétés
paractionssimplifiées).Silasociétén'apaslecommercepourobjetetnerevêtpasuneforme
commerciale,elleconstituealorsunesociétécivile.
c) Lerégimejuridiquedelapersonnemorale
(1)
Existence
Laloisubordonnetoujourscetteacquisitionàdesformalités;lessociétéscommercialesdoivent
être immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés, les associations doivent déposer
leurstatutenpréfecture.Ladisparitiondelapersonnemoraleintervientparl'expirationdela
duréepourlaquelleelleétaitconstituée,enprincipe99ansmaisladuréedeviedelapersonne
morale peut être prorogée. Plus exceptionnellement, l’objet pour lequel a été constitué la
personne morale peut disparaître entraînant sa dissolution. Enfin, il se peut encore que la
personne morale soit dissoute par l'autorité publique si elle est en contravention à des règles
d'ordrepublic(illicéitédel'objet).
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Parexemple,
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(2)
Attributs
Comme les personnes physiques, la personne morale doit être identifiée. Elle a donc un nom
appelé raison sociale qui est protégé au même titre que le nom de la personne physique et
bénéficieenplusd’uneprotectioncommercialeencasdedépôt.Lesiègesocialfixeledomicile
de la personne morale; c’est le lieu de son principal établissement, lequel est fixé dans les
statuts.Enfin,lapersonnemoraleaunétatmaisilestsingulièrementappauvriparrapportàune
personne physique. En effet, une personne morale n’a pas de sexe et ne se marie pas. Le seul
élémentquiluiresteestsanationalité.Ellerelèvedudroitdusol,c’est-à-diredudroitdulieuoù
elleasonsiègesocial.
(3)
Exercicedesdroits
Touteslespersonnesmoralesn'ontpaslamêmecapacitéjuridique(cf.lesassociations).Surtout,
l'aptitude de la personne morale à jouir de certains droits est limitée par le principe de
spécialité. Ainsi, alors qu'une personne physique dirige son activité juridique à son gré, une
personnemoraleestcrééepourl'exerciced'uneactiviténécessairementdéterminée.Lacapacité
qui lui est reconnue ne lui permet donc d’accomplir que les actes nécessaires à cette activité.
Enfin, une personne morale ne peut pas exercer seule ses droits; elle doit avoir recours à une
personnephysiquequivalareprésenter.Cereprésentants’occupedelagestionquotidiennede
la personne morale. Ses pouvoirs sont définis dans les statuts et il est comptable de ses actes
devantl’assembléegénéralequirassembletouslesassociésoulessociétaires.Ilenrésultedonc
quelaprisededécisionsdansunepersonnemoraleestl'expressiondelavolontécollectivequi
s'exprimedansl’assembléegénérale(réunionannuelle).
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