Code de procédure civile du Viêt Nam (v. 2004)
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Code de procédure civile du Viêt Nam (v. 2004)
NHµ PH¸P LUËT VIÖT - PH¸P MAISON DU DROIT VIETNAMO - FRANÇAISE 6, Rue Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi · Tel: (844) 835 1899 · Fax: (844) 835 2080 · Email: [email protected] ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM Indépendance - Liberté - Bonheur Loi n°: 24/2004/QH11 ======================== ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM XIème législature, 5ème session (du 11 mai au 15 juin 2004) CODE DE PROCEDURE CIVILE Vu la Constitution de la République socialiste du Vietnam de 1992 amendée conformément à la Résolution 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 adoptée par la Xème Assemblée nationale réunie en sa 10ème session; Le présent Code réglemente la procédure de règlement des affaires civiles et l'exécution des jugements civils. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 1 1ER PARTIE DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I MISSIONS ET APPLICABILITE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Article 1. Missions et champ d'application du Code de procédure civile Le Code de procédure civile établit les principes fondamentaux régissant la procédure civile, l'introduction de l'instance civile, familiale, économique, commerciale ou sociale en matière contentieuse (appelée ci-après procès civil), l'introduction de l'instance civile, familiale, économique, commerciale ou sociale en matière gracieuse (appelée ci-après affaire civile gracieuse); le règlement du procès civil ou de l'affaire civile gracieuse (appelé ciaprès affaire civile) devant la juridiction; l'exécution des jugements civils; les missions, pouvoirs et responsabilités des autorités et des personnes en charge de la procédure; les droits et obligations des participants à la procédure, des particuliers, des autorités publiques, des unités des forces armées populaires, des organisations économiques, des organisations politiques, des organisations politico-sociales, des organisations politico-sociales professionnelles, des organisations sociales et des organisations socioprofessionnelles concernés (désignés ci-après "organisme concerné") afin de garantir un règlement rapide, juste, transparent et conforme à la loi des affaires civiles. Le Code de procédure civile contribue à la protection du régime socialiste, au renforcement de la légalité socialiste, à la protection des intérêts de l'État, des droits et intérêts légitimes des particuliers et des organismes; à la sensibilisation de tous au respect de la loi. Article 2. Applicabilité du Code de procédure civile 1. Le Code de procédure civile s'applique à tout acte de procédure civile accompli sur le territoire de la République socialiste du Vietnam. 2. Le Code de procédure civile s'applique à tout acte de procédure civile accompli par une organisation consulaire vietnamienne à l'étranger. 3. Le Code de procédure civile s'applique aux procédures civiles internationales, sauf disposition contraire d'un traité international auquel la République socialiste du Vietnam est liée. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 2 4. Les affaires civiles mettant en cause des personnes physiques ou morales étrangères bénéficiant de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou consulaires conformément à la loi vietnamienne ou aux traités internationaux auxquels la République socialiste du Vietnam est liée, sont réglées par voie diplomatique. CHAPITRE II PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 3. Garantie de la légalité socialiste dans la procédure civile Tous les actes de procédure civile accomplis par les personnes en charge de la procédure, les participants à la procédure et les particuliers et organismes concernés sont soumis aux dispositions du présent Code. Article 4. Droit d’agir en justice pour demander la protection des droits et intérêts légitimes Tout particulier ou organisme visés par le présent Code peut déclencher un procès civil ou demander le règlement d'une affaire civile gracieuse auprès de la juridiction compétente pour obtenir de celle-ci la protection de ses droits ou intérêts légitimes ou de ceux d'autrui. Article 5. Droit de disposition des parties intéressées 1. Les parties peuvent décider de saisir la juridiction compétente d'une affaire civile. La juridiction ne peut être saisie que sur requête introductive d'instance et se prononce uniquement sur les prétentions des parties. 2. Au cours du règlement de l'affaire civile, les parties peuvent modifier ou mettre fin à leurs prétentions ou s’entendre sur un règlement amiable, volontaire et non contraire à la loi et à la morale sociale. Article 6. Production et charge de la preuve dans la procédure civile 1. Les parties ont le droit et l'obligation de produire des preuves à la juridiction, notamment en ce qui concerne le bien-fondé et la licéité de leurs prétentions. Tout particulier ou tout organisme qui déclenche une action en justice en vue de la protection des droits ou intérêts légitimes d'autrui, a le droit et l'obligation de produire des preuves et de prouver ses prétentions au même titre que les parties. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 3 2. La juridiction ne procède à des vérifications et à la recherche des preuves que dans les cas prévus par le présent Code. Article 7. Charge de la preuve des particuliers et des organismes compétentes Les particuliers et les organismes, en ce qui les concerne respectivement, sont tenus de fournir intégralement aux parties et/ou à la juridiction, sur leur demande, les preuves qu'ils détiennent ou administrent; en cas d'impossibilité, ils doivent en informer ces dernières par un acte motivé. Article 8. Égalité de droits et d'obligations dans la procédure civile Tous les citoyens sont égaux devant la loi et la justice, sans distinction d'origine ethnique, de sexe, d'appartenance sociale, de croyance, de religion, de niveau d'instruction ou de profession. Tous les organismes sont égaux sans distinction de forme, de propriété ou de tout autre élément. Les parties sont égales en droits et en obligations dans la procédure civile, les juridictions sont tenues de faciliter l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations. Article 9. Garantie des droits de la défense Les parties peuvent se défendre par elles-mêmes ou se faire assister par un avocat ou toute autre personne remplissant les conditions requises par le présent Code pour assurer la protection de leurs droits et intérêts légitimes. La juridiction est tenue de garantir l’exercice des droits de la défense. Article 10. Conciliation dans la procédure civile La juridiction est tenue de concilier les parties et de faciliter le règlement amiable de leur affaire civile conformément aux dispositions du présent Code. Article 11. Participation des assesseurs populaires au jugement des affaires civiles Les assesseurs populaires participent au jugement des affaires civiles conformément aux dispositions du présent code. Dans leurs activités juridictionnelles, ils ont les mêmes droits que les juges. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 4 Article 12. Indépendance des juges et des assesseurs populaires et soumission exclusive de ces derniers à la loi Lors du jugement des affaires civiles, les juges et les assesseurs populaires sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Tout acte empêchant les juges ou les assesseurs populaires d'exercer leurs missions est interdit. Article 13. Responsabilités des autorités et des personnes en charge de la procédure civile 1. Les autorités et les personnes en charge de la procédure doivent respecter le peuple et sont soumises au contrôle de celui-ci. 2. Les autorités et les personnes en charge de la procédure sont responsables devant la loi de l'exercice de leurs missions et pouvoirs. Les personnes en charge de la procédure qui commettent une infraction à la loi, feront l'objet selon la nature et la gravité de l'infraction, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale conformément à la loi. 3. Les autorités et les personnes en charge de la procédure sont tenues au secret d'État et au secret professionnel conformément à la loi. Elles doivent préserver les bonnes mœurs du peuple, le secret professionnel, le secret des affaires et le secret de la vie privée des parties conformément à leurs demandes légitimes. 4. En cas d'acte contraire à la loi commis par une personne en charge de la procédure et portant préjudice à un particulier ou à un organisme, la juridiction doit indemniser la personne lésée et être remboursée par la personne en charge de la procédure qui a commis l'acte conformément à la loi. Article 14. Collégialité La juridiction statue en formation collégiale et rend sa décision à la majorité des voix. Article 15. Publicité du jugement 1. Les procès civils sont jugés en séance publique et toute personne peut y assister, hors les cas prévus par le présent Code. 2. Dans les cas exceptionnels où le secret d'État, les bonnes mœurs du peuple, le secret professionnel, le secret d'affaires ou le secret de la vie privée l'exige et à la demande légitime des parties, la juridiction statue à huis clos mais le prononcé du jugement doit avoir lieu en séance publique. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 5 Article 16. Garantie de l’impartialité des personnes en charge de la procédure et des participants à la procédure Le président de la juridiction, le juge, l'assesseur populaire, le secrétaire de juridiction, le président du Parquet, le procureur, l'interprète ou l'expert ne peut participer à la conduite ou à l'accomplissement des actes de la procédure s'il existe des motifs pertinents permettant de présumer sa partialité dans l'exercice de ses missions ou pouvoirs. Article 17. Double degré de juridiction 1. Le principe du double degré de juridiction est applicable. Les décisions de première instance des juridictions sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du présent Code. Les décisions de première instance des juridictions dont il n'est pas fait appel dans le délai prévu par le présent Code ont force de chose jugée; celles dont il est fait appel doivent être jugées en appel. Les décisions d'appel ont force de chose jugée. 2. S'il est constaté une violation de la loi ou un nouveau fait, les décisions des juridictions déjà passées en force de chose jugée sont réexaminées en cassation ou en révision conformément aux dispositions du présent Code. Article 18. Supervision des activités juridictionnelles Les juridictions des échelons supérieurs supervisent les activités juridictionnelles de celles des échelons inférieurs, la Cour populaire suprême supervise les activités juridictionnelles des juridictions de tous les échelons afin de garantir une application rigoureuse et uniforme de la loi. Article 19. Garantie de la force de chose jugée des décisions des juridictions Les décisions des juridictions déjà passées en force de chose jugée doivent être exécutées et respectées par tous les citoyens et organismes. Les particuliers et les organismes tenus de l'exécution des décisions des juridictions doivent les exécuter rigoureusement. Les juridictions et les organismes chargés de l'exécution des décisions de justice, en ce qui les concerne respectivement, doivent les mettre à exécution rigoureusement et en sont responsables devant la loi. Article 20. Langue et écriture dans la procédure civile La langue et l’écriture utilisées dans la procédure civile sont le vietnamien. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 6 Tout participant à la procédure peut utiliser la langue et l'écriture propres à son ethnie. En ce cas, il y a lieu de recourir à un interprète. Article 21. Contrôle de la légalité dans la procédure civile 1. Le Parquet populaire contrôle la légalité des actes de la procédure civile et exerce son droit de recours conformément à la loi afin de garantir le règlement en temps utile et conformément à la loi de l'affaire civile. 2. Le Parquet populaire participe à l'audience pour ce qui concerne les procès dans lesquels les preuves sont recherchées par la juridiction et contestées par les parties, les affaires civiles gracieuses relevant de la compétence de la juridiction et les affaires civiles dans lesquelles le Parquet forme un recours contre une décision de la juridiction. Article 22. Obligation de transmission des documents et des pièces émanant de la juridiction 1. La juridiction est tenue de transmettre directement ou par la poste les décisions, les convocations, les invitations et les autres pièces établis par elle et concernant les participants à la procédure conformément aux dispositions du présent Code. 2. Lorsque la transmission par remise directe ou par la poste, d'une copie de la décision, d'une convocation, d'une invitation ou de toute autre pièce émanant de la juridiction et concernant un participant à la procédure n'aboutit pas, le comité populaire de la commune, du quartier ou du bourg (appelé ci-après comité populaire de commune) du lieu de résidence du participant à la procédure ou du lieu d'établissement de l'organisme où ce dernier travaille, est tenu de les transmettre, à la demande de la juridiction, et d'informer celle-ci des résultats de cette transmission. Article 23. Participation à la procédure civile des particuliers et des organismes Les particuliers et les organismes ont le droit et l'obligation de participer à la procédure civile conformément aux dispositions du présent Code et de contribuer au règlement judiciaire des affaires civiles s'effectuant en temps utile et conformément à la loi. Article 24. Garantie du droit de recours contre les actes de la procédure civile Tout particulier ou organisme peut déposer un recours contre un acte contraire à la loi, commis par une personne en charge de la procédure ou tout autre particulier ou organisme au cours de ses activités liées à la procédure civile. La personne ou l'organisme compétent doit statuer sur le recours en temps utile et conformément à la loi, et en notifier par écrit les résultats à l'auteur du recours. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 7 CHAPITRE III LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS SECTION 1 COMPETENCE D'ATTRIBUTION DES JURIDICTIONS Article 25. Compétence d'attribution des juridictions en matière de contentieux civil Les juridictions en matière de contentieux civil ont une compétence d'attribution dans les cas suivants: 1. Les litiges entre particuliers relatifs à la nationalité vietnamienne; 2. Les litiges relatifs à la propriété des biens; 3. Les litiges relatifs aux contrats civils; 4. Les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle et au transfert de technologies, hormis les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 29 du présent Code; 5. Les litiges relatifs aux successions; 6. Les litiges relatifs à la responsabilité extracontractuelle; 7. Les litiges relatifs au droit d’usage des sols et aux biens rattachés aux sols conformément aux dispositions du droit foncier; 8. Les litiges relatifs aux activités professionnelles de presse conformément à la loi; 9. Les autres litiges en matière civile prévus par la loi. Article 26. Compétence d'attribution des juridictions pour les procédures gracieuses en matière civile Les juridictions ont une compétence d'attribution pour les procédures gracieuses en matière civile dans les cas suivants: 1. Les demandes en déclaration d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice limitée d’une personne physique en matière civile; les demandes en annulation de jugement déclarant l'incapacité d’exercice ou la capacité d’exercice limitée d'une personne physique; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 8 2. Les demandes en publication d’un avis de recherche et en administration des biens d’une personne présumée absente à son lieu de résidence; 3. Les demandes en déclaration d’absence d'une personne physique; les demandes en annulation de jugement déclarant l'absence d'une personne physique; 4. Les demandes en déclaration de décès d'une personne physique; les demandes en annulation de jugement déclarant le décès d'une personne physique; 5. Les demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam des décisions rendues en matière civile ou de celles relatives aux biens et rendues dans le cadre d'un procès pénal ou d'un contentieux administratif par les juridictions étrangères; les demandes en non-reconnaissance des dites décisions dont l'exécution n'est pas demandée au Vietnam; 6. Les autres demandes gracieuses en matière civile prévues par la loi. Article 27. Compétence d'attribution des juridictions en matière de contentieux familial Les juridictions ont une compétence d'attribution en matière de contentieux familial dans les cas suivants: 1. Le divorce et les litiges relatifs à la garde de l'enfant ou au partage des biens lors du divorce; 2. Les litiges relatifs au partage des biens communs des époux durant le mariage; 3. Les litiges relatifs au changement de la personne assurant la garde de l'enfant après le divorce; 4. Les litiges relatifs à la recherche de filiation; 5. Les litiges relatifs aux obligations alimentaires; 6. Les autres litiges en matière familiale prévus par la loi. Article 28. Compétence d'attribution des juridictions pour les procédures gracieuses en matière familiale Les juridictions ont une compétence d'attribution pour les procédures gracieuses en matière familiale dans les cas suivants: 1. Les demandes en annulation de mariage pour cause d'illégalité; 2. Les demandes en reconnaissance du consentement mutuel relatif au divorce, à la garde de l'enfant et au partage des biens lors du divorce; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 9 3. Les demandes en reconnaissance d'accord relatif au changement de la personne assurant la garde de l'enfant après le divorce; 4. Les demandes en restriction de l’autorité parentale vis-à-vis des enfants mineurs ou du droit de visite après le divorce; 5. Les demandes en cessation de la filiation adoptive; 6. Les demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam des décisions rendues en matière familiale par les juridictions étrangères; les demandes en nonreconnaissance desdites décisions dont l’exécution n'est pas demandée au Vietnam; 7. Les autres demandes gracieuses en matière familiale prévues par la loi. Article 29. Compétence d'attribution des juridictions en matière de contentieux commercial Les juridictions ont une compétence d'attribution en matière de contentieux commercial dans les cas suivants: 1. Les litiges nés des activités économiques ou commerciales entre les particuliers et les organismes immatriculés et visant un but lucratif, à savoir: a) l’achat et la vente de marchandises; b) la prestation de services; c) la distribution; d) la représentation, l'activité d'agence commerciale; e) le dépôt en consignation; f) la location, le crédit-bail; g) la construction; h) l’activité de conseil; le design; i) les transports ferroviaires, routiers ou fluviaux intérieurs de personnes ou de marchandises; j) les transports aériens ou maritimes de personnes ou de marchandises; k) l'achat, la vente d'actions, d'obligations ou d'autres titres de valeur; l) les investissements, les opérations financières ou bancaires; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 10 m) l'assurance; n) la prospection et l'exploitation. 2. Les litiges relatifs aux droits de la propriété intellectuelle et au transfert de technologies entre personnes physiques et morales poursuivant un but lucratif. 3. Les litiges entre la société et ses membres ou entre les membres de la société, relatifs à la création, au fonctionnement, à la dissolution, à la fusion de sociétés par absorption ou par création de société nouvelle, à la scission de société, à la création de société nouvelle par détachement ou au changement de la forme d'organisation de la société. 4. Les autres litiges en matière commerciale, prévus par la loi. Article 30. Compétence d'attribution des juridictions pour les procédures gracieuses en matière commerciale Les juridictions ont une compétence d'attribution pour les procédures gracieuses en matière commerciale dans les cas suivants: 1. Les demandes liées au règlement des litiges par les institutions d'arbitrage commercial vietnamiennes conformément aux dispositions du droit de l'arbitrage commercial. 2. Les demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam des décisions rendues en matière économique ou commerciale par les juridictions étrangères; les demandes en non-reconnaissance desdites décisions dont l’exécution n'est pas demandée au Vietnam. 3. Les demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam des sentences arbitrales rendues en matière économique ou commerciale par les institutions d'arbitrage étrangères. 4. Les autres demandes gracieuses en matière commerciale, prévues par la loi. Article 31. Compétence d'attribution des juridictions en matière de contentieux social Les juridictions ont une compétence d'attribution en matière de contentieux social dans les cas suivants: 1. Les litiges individuels entre l'employeur et l'employé dont le règlement, par voie de conciliation par le conseil de conciliation de base ou le conciliateur de l'administration publique chargée du travail de l'arrondissement, du district, du chef lieu ou de la ville relevant du pouvoir provincial, n'a pas abouti ou n'a pas été _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 11 effectué dans le délai prévu par la loi, sauf les litiges ci-dessous énumérés qui ne doivent pas faire l'objet d'une conciliation à la base: a) Les sanctions disciplinaires prenant la forme d'un licenciement ou la résiliation unilatérale du contrat de travail; b) La réparation des dommages entre l'employeur et l'employé; les indemnités lors de la cessation du contrat de travail; c) Les litiges entre l'employé de maison et l'employeur; d) L'assurance sociale conformément aux dispositions du droit social e) La réparation des dommages entre l'employé et l'entreprise d'exportation de la main d'œuvre. 2. Les litiges collectifs entre le groupement d'employés et l'employeur qui ont été réglés par le conseil d'arbitrage en matière sociale de la province ou de la ville relevant directement du pouvoir central sans que le groupement d'employés ou l'employeur n'en soit satisfait. Ces litiges portent sur: a) Les droits et intérêts liés à l’emploi, au salaire, à la rémunération et aux autres conditions de travail; b) L’exécution de la convention collective; c) Le droit de créer une organisation syndicale, de s'y inscrire ou d'exercer une activité syndicale. 3. Les autres litiges en matière sociale prévus par la loi. Article 32. Compétence d'attribution des juridictions pour les procédures gracieuses en matière sociale Les juridictions ont une compétence d'attribution pour les procédures gracieuses en matière sociale dans les cas suivants: 1. Les demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam des décisions rendues en matière sociale par les juridictions étrangères; les demandes en nonreconnaissance desdites décisions dont l'exécution n'est pas demandée au Vietnam; 2. Les demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam des sentences arbitrales rendues en matière sociale par les institutions d'arbitrage étrangères; 3. Les autres demandes gracieuses en matière sociale, prévues par la loi. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 12 SECTION 2 COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE DIVERS ECHELONS Article 33. Compétence des tribunaux populaires des districts, des arrondissements, des chefs-lieux, des villes relevant de l'autorité provinciale 1. Les tribunaux populaires des districts, des arrondissements, des chefs-lieux, des villes relevant de l'autorité provinciale (dénommés communément "tribunaux populaires de district") sont compétents pour connaître en premier ressort des litiges suivants: a) Les litiges en matière civile et familiale prévus aux articles 25 et 27 du présent Code; b) Les litiges en matière économique et commerciale prévus aux points a, b, c, d, e, f, g, h et i du paragraphe 1 de l’article 29 du présent Code; c) Les litiges en matière sociale prévus au paragraphe 1 de l’article 31 du présent Code. 2. Les tribunaux populaires de district sont compétents pour connaître en matière gracieuse des demandes suivantes: a) Les demandes en matière civile prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 26 du présent Code; b) Les demandes en matière familiale prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 28 du présent Code. 3. Les litiges et les demandes en matière gracieuse visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et impliquant une partie ou un bien à l'étranger ou devant faire l'objet d'une commission d'entraide judiciaire à l'encontre d'une organisation consulaire vietnamienne à l'étranger ou d'une juridiction étrangère ne relèvent pas de la compétence des tribunaux populaires de district. Article 34. Compétences des cours populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central 1. Les cours populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central (dénommées ci-après "cours populaires de province") sont compétentes pour connaître en premier ressort des affaires suivantes: a) Les litiges en matière civile, familiale, économique, commerciale et sociale prévus aux articles 25, 27, 29 et 31 du présent Code, à l'exclusion de ceux relevant de la compétence des tribunaux populaires de district en vertu du paragraphe 1 de l'article 33 du présent Code; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 13 b) Les demandes gracieuses en matière civile, familiale, économique, commerciale et sociale prévues aux articles 26, 28, 30 et 32 du présent Code, à l'exclusion de celles relevant de la compétence des tribunaux populaires de district en vertu du paragraphe 2 de l'article 33 du présent Code; c) Les litiges et les demandes en matière gracieuse visés au paragraphe 3 de l'article 33 du présent Code. 2. Les cours populaires de province peuvent se déclarer compétentes pour connaître en premier ressort des affaires civiles relevant de la compétence des tribunaux populaires de district en vertu de l'article 33 du présent Code. Article 35. Compétence territoriale des juridictions 1. La compétence territoriale des juridictions en matière contentieuse est déterminée de la manière suivante: a) La juridiction du lieu de résidence ou de travail du défendeur, s'il s'agit d'un particulier, ou du lieu du siège du défendeur, s'il s'agit d'un organisme, est compétente pour connaître en premier ressort des litiges en matière civile, familiale, économique, commerciale et sociale prévus aux articles 25, 27, 29 et 31 du présent Code; b) Les parties peuvent convenir par écrit de soumettre à la juridiction du lieu de résidence ou de travail du demandeur, s'il s'agit d'un particulier ou du lieu de siège du demandeur, s'il s'agit d'un organisme, leur litige en matière civile, familiale, économique, commerciale et sociale prévu aux articles 25, 27, 29 et 31 du présent Code; c) La juridiction du lieu d'implantation de l'immeuble est compétente pour connaître des litiges portant sur l'immeuble. 2. La compétence territoriale des juridictions en matière gracieuse est déterminée de la manière suivante: a) La juridiction du lieu de résidence ou de travail de la personne faisant l'objet d'une demande visant la déclaration de son incapacité d'exercice ou de sa capacité d'exercice limitée en matière civile, est compétente pour statuer sur ladite demande; b) La juridiction de la dernière résidence de la personne faisant l'objet d'une demande de publication d'un avis de recherche ou de déclaration d'absence ou de décès, est compétente pour statuer sur ladite demande et sur l'administration des biens de ladite personne; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 14 c) La juridiction qui a rendu le jugement prononçant l'absence ou le décès d'une personne est compétente pour statuer sur la demande en annulation dudit jugement; d) S'agissant des demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam d'une décision rendue en matière civile, familiale, économique, commerciale ou sociale par une juridiction étrangère, est compétente la juridiction du lieu de résidence ou de travail de la personne tenue de l'exécution, s'il s'agit d'une personne physique, ou du lieu de son siège, s'il s'agit d'un organisme, ou du lieu de situation du bien concerné par l'exécution de ladite décision; e) S'agissant des demandes en non reconnaissance d'une décision rendue en matière civile, familiale, économique, commerciale ou sociale par une juridiction étrangère et dont l'exécution n'est pas demandée au Vietnam, est compétente la juridiction du lieu de résidence ou de travail du demandeur personne physique, ou du lieu du siège de l'organisme requérant; f) S'agissant des demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam d'une sentence arbitrale étrangère, est compétente soit la juridiction du lieu de résidence ou de travail de la personne physique, ou du lieu du siège de la personne morale tenue de l'exécution de ladite sentence, soit celle du lieu de situation du bien concerné par l'exécution de la sentence. g) La juridiction du lieu d'enregistrement du mariage est compétente pour statuer sur la demande en annulation de ce mariage pour illégalité; h) En cas de divorce par consentement mutuel prévoyant les modes de garde de l'enfant et le partage des biens, est compétente pour statuer sur la demande en reconnaissance dudit consentement la juridiction du lieu de résidence ou de travail de l'une des deux parties au divorce. i) La juridiction du lieu de résidence ou de travail de l'une des parties à l'accord de changement de la personne assurant la garde de l'enfant après le divorce, est compétente pour statuer sur la demande en reconnaissance dudit accord; j) Après le divorce, la juridiction du lieu de résidence ou de travail du père ou de la mère de l'enfant mineur est compétente pour statuer sur la demande en restriction de l'autorité parentale ou du droit de visite vis-à-vis de cet enfant; k) La juridiction du lieu de résidence ou de travail de l'adoptant ou de l'adopté est compétente pour statuer sur la demande en cessation de la filiation adoptive; l) La compétence territoriale des juridictions statuant sur les demandes relatives au règlement des litiges par les institutions d'arbitrage commercial vietnamiennes est soumise aux dispositions du droit de l'arbitrage commercial. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 15 Article 36. Compétence des juridictions laissée au choix du demandeur 1. En matière civile, familiale, économique, commerciale ou sociale, le demandeur peut saisir discrétionnairement la juridiction de son choix pour connaître de son litige dans les cas suivants: a) Le lieu de résidence, de travail ou du siège du défendeur est inconnu; le demandeur peut alors saisir la juridiction du dernier lieu de résidence, de travail, du siège ou du lieu de situation des biens du défendeur; b) Le litige résulte des activités d’une succursale d'une organisation; le demandeur peut alors saisir la juridiction du lieu du siège de cette organisation ou du lieu d’établissement de la succursale de celle-ci; c) Le défendeur n'a pas de résidence, de travail ou de siège au Vietnam ou le litige porte sur les obligations alimentaires; le demandeur peut alors saisir la juridiction du lieu de sa résidence ou de son travail; d) Le litige porte sur la responsabilité délictuelle; le demandeur peut alors saisir la juridiction du lieu de sa résidence, de son travail ou de son siège ou du lieu de survenance du fait délictuel; e) Le litige porte sur la réparation des dommages ou l'octroi des indemnités lors de la cessation du contrat de travail, l'assurance sociale, les droits et intérêts liés à l'emploi, au salaire, au revenu et aux autres conditions de travail des employés; le demandeur employé peut alors saisir la juridiction du lieu de sa résidence ou de son travail; f) Le litige résulte de l'emploi de la main d'œuvre du sous-traitant ou de l'intermédiaire; le demandeur peut alors saisir la juridiction du lieu de résidence, de travail ou du siège de l'employeur principal, ou du lieu du siège ou de travail du sous-traitant ou de l'intermédiaire; g) Le litige résulte des relations contractuelles; le demandeur peut alors saisir la juridiction du lieu d'exécution du contrat; h) Les défendeurs demeurent, travaillent ou siègent dans de différents lieux; le demandeur peut alors saisir la juridiction du lieu de résidence, de travail ou du siège de l’un des défendeurs; i) Le litige porte sur les immeubles situés dans de différentes localités; le demandeur peut alors saisir la juridiction du lieu de situation de l'un de ces immeubles. 2. L'auteur d'une demande gracieuse en matière civile ou familiale peut saisir discrétionnairement la juridiction de son choix pour connaître de sa demande dans les cas suivants: _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 16 a) S'il s'agit d'une demande gracieuse en matière civile prévue aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 26 du présent Code, l'auteur de la demande peut saisir la juridiction du lieu de sa résidence, de son travail ou de son siège; b) S'il s'agit d'une demande en annulation d'un mariage pour illégalité, visée au paragraphe 1 de l'article 28 du présent Code, l'auteur de la demande peut saisir la juridiction du lieu d'enregistrement dudit mariage par l'une des parties; c) S'il s'agit d'une demande en restriction de l'autorité parentale ou du droit de visite après le divorce vis-à-vis d'un enfant mineur, l'auteur de la demande peut saisir la juridiction du lieu de résidence dudit enfant. Article 37. Renvoi de l'affaire civile devant une autre juridiction, règlement des conflits de compétence 1. Lorsque l'affaire enregistrée ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie, celle-ci décide de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente et procède à sa radiation. Cette décision doit être adressée immédiatement aux parties et aux autres particuliers et organismes concernés. Les parties et les autres particuliers et organismes concernés peuvent former un recours contre cette décision dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de sa réception. Le président de la juridiction dessaisie est tenu de statuer sur le recours dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception. 2. Le conflit de compétence entre les tribunaux populaires de district relevant de la même province est réglé par le président de la juridiction de cette province. 3. Le conflit de compétence entre les tribunaux populaires de district relevant des provinces et des villes différentes et directement soumises au pouvoir central ou entre les cours populaires de province, est réglé par le président de la Cour populaire suprême. Article 38. Jonction et disjonction de procès 1. La juridiction peut joindre en un seul procès, deux ou plusieurs litiges dont elle a été saisie séparément en vue de les juger ensemble si la jonction de ces litiges est conforme à la loi. 2. La juridiction peut disjoindre en deux ou plusieurs procès distincts, un litige comprenant différentes prétentions si la disjonction de ce litige est conforme à la loi. 3. En cas de jonction ou de disjonction de procès conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la juridiction saisie doit l'acter dans une décision qu'elle adresse immédiatement aux parties et au Parquet du même échelon. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 17 CHAPITRE IV AUTORITES ET PERSONNES EN CHARGE DE LA PROCEDURE, PARTICIPANTS A LA PROCEDURE, RECUSATION ET ABSTENTION DES PERSONNES EN CHARGE DE LA PROCEDURE Article 39. Autorités et personnes en charge de la procédure 1. Les autorités en charge de la procédure comprennent: a) Les tribunaux, les cours populaires; b) Les Parquets populaires. 2. Les personnes en charge de la procédure comprennent: c) Les présidents des juridictions, les juges, les assesseurs populaires, les secrétaires de juridiction; d) Les présidents de Parquet, les procureurs. Article 40. Missions et pouvoirs du président de la juridiction 1. Le président de la juridiction a les missions et les pouvoirs suivants: a) Organiser le règlement des affaires civiles relevant de la compétence de sa juridiction; b) Décider de l'affectation des juges chargés du règlement de l'affaire, des assesseurs populaires membres de la formation de jugement et des secrétaires de juridiction chargés de conduire les actes de la procédure; c) Décider du remplacement des juges, des assesseurs populaires ou des secrétaires de juridiction avant l'ouverture de l'audience; d) Décider du remplacement de l'expert, de l'interprète avant l'ouverture de l'audience; e) Prendre des décisions et conduire les actes de la procédure conformément aux dispositions du présent Code; f) Statuer sur les recours conformément aux dispositions du présent Code; g) Former des recours en cassation ou en révision contre les décisions déjà passées en force de chose jugée des juridictions conformément aux dispositions du présent Code. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 18 2. En cas d'absence du président de la juridiction, celui-ci est substitué par un viceprésident délégué par lui dans l'exercice de ses missions et pouvoirs prévus au paragraphe 1 du présent article. Le vice-président est responsable devant le président de l'exécution des missions qui lui sont confiées. Article 41. Missions et pouvoirs du juge 1. Constituer le dossier de l'affaire; 2. Décider de l'application, de la modification ou de la mainlevée des mesures d'urgence provisoires; 3. Décider de suspendre ou d'interrompre l'instance; 4. Procéder à la conciliation des parties en vue d'un règlement amiable du procès conformément aux dispositions du présent Code; homologuer l'accord des parties; 5. Décider de renvoyer l'affaire à l'audience de jugement; 6. Décider de convoquer les participants à l'audience; 7. Participer à la formation de jugement pour régler les affaires contentieuses et gracieuses; 8. Conduire tout autre acte de la procédure lors du règlement de l'affaire conformément aux dispositions du présent Code. Article 42. Mission et pouvoirs de l'assesseur populaire 1. Instruire le dossier avant l’ouverture de l’audience; 2. Demander au président de la juridiction ou au juge de prendre toute décision utile dans la limite de sa compétence; 3. Participer à la formation de jugement pour régler les affaires contentieuses et gracieuses; 4. Conduire les actes de la procédure et procéder au vote sur les questions relevant de la compétence de la formation de jugement en participant au jugement du procès. Article 43. Missions et pouvoirs du secrétaire de juridiction 1. Effectuer les actes techniques de la procédure nécessaires avant l'ouverture de l'audience; 2. Expliquer le règlement intérieur de l’audience; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 19 3. Rendre compte à la formation de jugement, de la présence des personnes convoquées à l’audience; 4. Noter dans un procès-verbal le déroulement de l’audience; 5. Effectuer les autres actes de la procédure conformément aux dispositions du présent Code. Article 44. Missions et pouvoirs du président du Parquet 1. Dans l'exercice de sa mission de contrôle de légalité des actes de la procédure civile, le président du Parquet a les missions et pouvoirs suivants: a) Organiser et diriger le contrôle de légalité des actes de la procédure; b) Décider de l'affectation des procureurs pour procéder au contrôle de légalité des actes de la procédure ou pour participer à l'audience conformément aux dispositions du présent Code; c) Contrôler le contrôle de légalité des actes de la procédure par les procureurs; d) Décider du remplacement du procureur; e) Former des recours en appel, en cassation ou en révision contre les décisions des juridictions conformément aux dispositions du présent Code; f) Statuer sur certains recours conformément aux dispositions du présent Code. 2. En cas d'absence du président du Parquet, celui-ci est substitué par un viceprésident délégué par lui dans l'exercice de ses missions et pouvoirs prévus au paragraphe 1 du présent article. Le vice-président délégué est responsable devant le président de l'exécution des missions qui lui sont confiées. Article 45. Missions et pouvoirs du procureur Lorsqu'un procureur est désigné pour exercer le contrôle de légalité des actes de procédure, il a les missions et pouvoirs suivants: 1. Contrôler la légalité des actes accomplis par la juridiction lors du règlement de l'affaire civile; 2. Contrôler la légalité des actes accomplis par les participants à la procédure; 3. Contrôler les décisions des juridictions; 4. Participer à l'audience conformément aux dispositions du présent Code et présenter les observations du Parquet sur le règlement de l'affaire; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 20 5. Exercer les autres missions et pouvoirs relevant de la compétence du Parquet qui lui sont confiés par le président du Parquet. Article 46. Récusation et abstention des personnes en charge de la procédure Une personne en charge de la procédure doit s'abstenir de conduire les actes de procédure ou être récusée dans les cas suivants: 1. Si elle est partie, ou représentant ou parent d'une des parties; 2. Si elle a précédemment connu de l'affaire comme défenseur des droits et intérêts légitimes d'une partie ou comme témoin, expert ou interprète; 3. S'il existe des éléments manifestes permettant de présumer sa partialité dans l'accomplissement de ses missions. Article 47. Récusation et abstention des juges, des assesseurs populaires Les juges, les assesseurs populaires doivent s'abstenir de conduire les actes de la procédure ou être récusés dans les cas suivants: 1. S'ils se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 46 du présent Code; 2. S'ils ont un lien de parenté entre eux et sont membres d'une même formation de jugement; 3. S'ils ont précédemment connu de l'affaire en premier ressort, en appel, en cassation ou en révision, sauf s'ils sont membres du Conseil des juges de la Cour populaire suprême ou du Comité des juges de la Cour populaire de province, ces derniers pouvant connaître de l'affaire plusieurs fois en cassation ou en révision; 4. S'ils ont précédemment connu de l'affaire comme procureur ou secrétaire de juridiction. Article 48. Récusation et abstention des procureurs Un procureur doit s'abstenir de conduire les actes de la procédure ou être récusé dans les cas suivants: 1. S'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 46 du présent Code; 2. S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge, assesseur populaire, procureur ou secrétaire de juridiction. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 21 Article 49. Récusation et abstention des secrétaires de juridiction Un secrétaire de juridiction doit s'abstenir ou être récusé dans les cas suivants: 1. S'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 46 du présent Code; 2. S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge, assesseur populaire, procureur ou secrétaire de juridiction. Article 50. Procédure de récusation et abstention des personnes en charge de la procédure 1. L'abstention ou la demande de récusation d'une personne en charge de la procédure intervenue avant l'ouverture de l'audience doit faire l'objet d'un acte dûment motivé. 2. L'abstention ou la demande de récusation d'une personne en charge de la procédure intervenue à l'audience doit être rapportée dans le procès-verbal d'audience. Article 51. Décision de remplacement d'une personne en charge de la procédure 1. Avant l'ouverture de l'audience, le remplacement d'un juge, d'un assesseur populaire ou d'un secrétaire de juridiction est décidé par le président de la juridiction; si le juge remplacé est le président de la juridiction, son remplacement est décidé par le président de la juridiction immédiatement supérieure. Avant l'ouverture de l'audience, le remplacement d'un procureur est décidé par le président du Parquet de même échelon; si le procureur remplacé est le président du Parquet, son remplacement est décidé par le président du Parquet immédiatement supérieur. 2. A l'audience, le remplacement d'un juge, d'un assesseur populaire, d'un secrétaire de juridiction ou d'un procureur est décidé par la formation de jugement après avoir entendu la personne dont la récusation est demandée. La formation de jugement statue en chambre du conseil et rend sa décision à la majorité des voix. S'il y a lieu de remplacer un juge, un assesseur populaire, un secrétaire de juridiction ou un procureur, la formation de jugement doit renvoyer l'affaire à une autre audience. La désignation du remplaçant d'un juge, d'un assesseur populaire ou d'un secrétaire de juridiction est décidée par le président de la juridiction; si la personne remplacée est le président de la juridiction, la désignation de son remplaçant est décidée par le président de la juridiction immédiatement supérieure. La désignation du remplaçant d'un procureur est décidée par le président du Parquet de même échelon; si le procureur remplacé est le président du Parquet, la désignation de son remplaçant est décidée par le président du Parquet immédiatement supérieur. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 22 CHAPITRE V FORMATION DE JUGEMENT Article 52. Formation de jugement en première instance en matière contentieuse La formation de jugement en première instance en matière contentieuse est composée d'un juge et de deux assesseurs populaires. Dans les cas exceptionnels, elle peut être composée de deux juges et de trois assesseurs populaires. Article 53. Formation de jugement en appel en matière contentieuse La formation de jugement en appel est composée de trois juges. Article 54. Formation de jugement en cassation ou en révision en matière contentieuse 1. La formation de jugement de la Cour populaire de province statuant en cassation ou en révision est le Comité des juges de celle-ci. Lorsque le Comité des juges de la Cour populaire de province statue en cassation ou en révision sur une décision déjà passée en force de chose jugée, il doit réunir au moins les deux tiers de l'ensemble de ses membres. 2. La formation de jugement d'une chambre spécialisée de la Cour populaire suprême statuant en cassation ou en révision est composée de trois juges. 3. La formation de jugement de la Cour populaire suprême statuant en cassation ou en révision est le Conseil des juges de celle-ci. Lorsque le Conseil des juges de la Cour populaire suprême statue en cassation ou en révision sur une décision déjà passée en force de chose jugée, il doit réunir au moins les deux tiers de l'ensemble de ses membres. Article 55. Formation de jugement en matière gracieuse 1. Les demandes gracieuses en matière civile, familiale, économique, commerciale ou sociale prévues au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 6 de l'article 28, aux paragraphes 2 et 3 de l'article 30, à l'article 32 du présent Code, et les recours formés contre les décisions rendues en matière gracieuse, sont réglés par un collège de trois juges. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 23 2. Les demandes gracieuses en matière civile, familiale, économique, commerciale ou sociale ne relevant pas du paragraphe 1 du présent article sont réglées par un juge unique. 3. La formation de jugement pour les demandes gracieuses en matière économique et commerciale prévues au paragraphe 1 de l'article 30 du présent Code est soumise aux dispositions du droit de l'arbitrage commercial. CHAPITRE VI PARTICIPANTS A LA PROCEDURE SECTION 1 PARTIES AU PROCES CIVIL Article 56. Parties au procès civil 1. Est partie au procès civil tout particulier ou organisme agissant en qualité de demandeur, de défendeur ou de tiers intéressé. 2. Le demandeur au procès civil s'entend de la personne qui prend l'initiative d'un procès civil ou de la personne en faveur de laquelle le procès civil est déclenché par un autre particulier ou organisme prévu par le présent Code qui estime que les droits et intérêts légitimes de ladite personne sont lésés. Un particulier ou un organisme prévu par le présent Code qui prend l'initiative d'un procès civil pour obtenir de la juridiction la protection de l'intérêt public ou de l'intérêt de l'État dans le domaine dont il a la charge, est également demandeur. 3. Le défendeur au procès civil s'entend de la personne contre laquelle un procès civil est déclenché par le demandeur ou en faveur de ce dernier, par un autre particulier ou un organisme prévu par le présent Code qui estime que ladite personne a porté atteinte aux droits et intérêts légitimes du demandeur. 4. Le tiers intéressé au procès civil s'entend d'une personne ayant des obligations ou des droits liés au règlement du procès civil sans être ni demandeur ni défendeur, et habilitée par la juridiction à intervenir dans la procédure, à sa propre demande ou à celle d'une autre partie. Si le règlement du procès civil concerne les droits ou les obligations d'une personne et si nul ne l'a demandé, la juridiction doit ordonner d'office sa mise en cause en vue de son intervention dans la procédure en qualité de tiers intéressé. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 24 Article 57. Capacité de jouissance et capacité d'exercice des parties en matière de procédure civile 1. La capacité de jouissance en matière de procédure civile s'entend de l'aptitude à être titulaire des droits et obligations en matière de procédure civile prévus par la loi. Les particuliers et les organismes ont la même capacité de jouissance en cette matière pour saisir une juridiction de la protection de leurs droits et intérêts légitimes. 2. La capacité d'exercice en matière de procédure civile s'entend de l'aptitude à faire valoir par soi-même ses droits et obligations en matière de procédure civile ou à habiliter une autre personne à participer à la procédure. 3. Toute partie âgée de dix-huit ans révolus a la pleine capacité d'exercice en matière civile, à moins d'être privée de cette capacité pour tout ou partie et sous réserve de disposition légale contraire. 4. Une partie âgée de moins de six ans révolus ou privée de sa capacité d'exercice en matière civile n'a pas de capacité d'exercice en matière de procédure civile. La protection de ses droits et intérêts légitimes devant la juridiction est assurée par son représentant légalement désigné. 5. Lorsqu'une partie est âgée de six ans révolus au moins et de quinze ans révolus au plus, la protection de ses droits et intérêts légitimes devant la juridiction est assurée par son représentant légalement désigné. 6. Toute partie âgée de quinze ans révolus au moins et de dix-huit ans révolus au plus, et ayant conclu un contrat de travail ou un acte civil sur ses biens propres, peut participer elle-même à la procédure pour les affaires relatives au contrat de travail ou à l'acte civil en question. Dans ce cas, la juridiction peut convoquer son représentant légalement désigné pour participer à la procédure. Pour les autres affaires, la protection de ses droits et intérêts légitimes devant la juridiction est assurée par son représentant légalement désigné. 7. Lorsqu'une partie est un organisme, son représentant légalement désigné participe à la procédure. Article 58. Droits et obligations des parties 1. Les parties ont les mêmes droits et obligations lors qu'elles participent à la procédure. 2. Lors de leur participation à la procédure, les parties ont les droits et obligations suivants: a) Produire des preuves pour défendre leurs droits et intérêts légitimes; b) Demander aux particuliers ou organismes détenant ou administrant les preuves, de les leur fournir en vue de leur remise à la juridiction; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 25 c) Demander à la juridiction de vérifier, de rechercher les preuves dont l’obtention par les parties elles-mêmes est impossible, ou de convoquer les témoins ou de requérir une expertise; former auprès du Parquet des contestations relatives aux preuves vérifiées et rassemblées par la juridiction, à la demande des autres parties; d) Prendre connaissance, reproduire ou prendre en note des documents, des éléments de preuve produits par les autres parties ou rassemblés par la juridiction; e) Demander à la juridiction l'application des mesures d'urgence provisoires; f) S'entendre sur un règlement amiable du procès; participer à la conciliation effectuée par la juridiction; g) Recevoir les notifications établies en bonne et due forme pour exercer leurs droits et exécuter leurs obligations; h) Se défendre elles-mêmes ou se faire assister par d'autres personnes pour assurer la défense de leurs droits et intérêts légitimes; i) Participer à l'audience; j) Demander la récusation des personnes en charge de la procédure ou des participants à la procédure conformément aux dispositions du présent Code; k) Proposer à la juridiction des questions devant être posées à d'autres parties; bénéficier d'une confrontation avec les autres parties ou avec les témoins; l) Participer aux débats à l'audience; m) Se voir délivrer les extraits des décisions de la juridiction; n) Former un recours contre les décisions de la juridiction conformément aux dispositions du présent Code; o) Découvrir, et informer la personne compétente, des éléments permettant de fonder le pourvoi en cassation ou en révision contre une décision de justice déjà passée en force de chose jugée; p) Se présenter sur convocation de la juridiction et exécuter les décisions rendues par la juridiction lors du procès; q) Respecter la juridiction et observer rigoureusement le règlement intérieur de l'audience; r) Verser une avance des dépens, régler les dépens et d'autres frais conformément à la loi; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 26 s) Exécuter rigoureusement les décisions de justice déjà passées en force de chose jugée; t) Être tenues des autres obligations et bénéficier des autres droits prévus par la loi. Article 59. Droits et obligations du demandeur 1. Le demandeur a les droits et obligations suivants: a) Être tenu des obligations et bénéficier des droits afférents à la qualité de partie au procès conformément aux dispositions de l'article 58 du présent Code; b) Se désister en tout ou partie de sa demande introductive d'instance; modifier le contenu de la demande introductive d'instance; c) Demander à la juridiction de mettre en cause les tiers intéressés; d) Demander à la juridiction de suspendre l'instance. 2. L'absence du demandeur dûment convoqué à deux reprises successives par la juridiction vaut renoncement à la demande introductive d'instance. Article 60. Droits et obligations du défendeur 1. Le défendeur a les droits et obligations suivants: a) Être tenu des obligations et bénéficier des droits afférents à la qualité de partie au procès conformément aux dispositions de l'article 58 du présent Code; b) Accepter en tout ou partie les prétentions du demandeur; contester toutes les prétentions du demandeur; c) Former une demande reconventionnelle contre le demandeur ou former une demande en compensation de l'obligation fondant les prétentions du demandeur; d) Être informé de la demande introductive d'instance par la juridiction. 3. En cas d'absence du défendeur dûment convoqué à deux reprises par la juridiction, celle-ci statue par défaut. Article 61. Droits et obligations du tiers intéressé 1. Le tiers intéressé a les obligations et les droits suivants: _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 27 a) Être tenu des obligations et bénéficier des droits afférents à la qualité de partie au procès conformément aux dispositions de l'article 58 du présent Code; b) Agir à titre indépendant ou relativement aux prétentions du demandeur ou du défendeur. 2. Le tiers intéressé agissant à titre indépendant a les obligations et les droits afférents à la qualité de demandeur conformément aux dispositions de l'article 59 du présent Code. 3. Le tiers dont des droits et des obligations sont concernés par l'affaire et qui rejoint les prétentions du demandeur, ou dont seuls des droits sont concernés, a les mêmes droits et obligations que le demandeur, tels qu'ils sont prévus à l'article 59 du présent Code. 4. Le tiers dont des droits et obligations sont concernés par l'affaire et qui rejoint les prétentions du défendeur, ou dont seules des obligations sont concernées, a les mêmes droits et obligations que le défendeur, tels qu'ils sont prévus à l'article 59 du présent Code. Article 62. Succession des droits et obligations 1. En cas de décès d'un particulier, partie au procès, dont les obligations et les droits patrimoniaux sont transmis par succession, les héritiers de cette partie participent à la procédure. 2. En cas de cessation d'activité, de dissolution, de fusion, de scission, de création de société nouvelle par détachement, ou de changement dans la forme d'organisation d'un organisme partie à la procédure, la succession des droits et obligations de ce dernier en matière de procédure civile est déterminée de la manière suivante: a) Lorsque l'organisme qui cesse ses activités, ou qui est dissout, est une société anonyme, à responsabilité limitée ou en nom collectif, un particulier ou un organisme qui en est membre ou le représentant de cette dernière participe à la procédure; b) Lorsque l'organisme qui cesse ses activités, ou qui est dissout, est un organe d'État, une unité des forces armées populaires, une organisation politique, une organisation politico-sociale, une organisation politique socioprofessionnelle, une organisation sociale, une organisation socioprofessionnelle ou une entreprise publique, le représentant légalement désigné de l'organisme qui lui est supérieure ou qui est chargée de lui succéder dans ses droits et obligations, participe à la procédure; c) En cas de fusion, de scission, de création de société nouvelle par détachement ou de changement dans la forme d'organisation de l'organisme en question, le particulier ou l'organisme qui lui succède dans ses droits et obligations, participe à la procédure. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 28 3. Lorsque l'organisme partie au procès n'est pas doté de la personnalité morale et que son représentant ou son gérant qui participe à la procédure décède, il doit désigner une autre personne pour le représenter dans l'accomplissement des actes de la procédure; si cet organisme doit cesser ses activités ou est dissout, un particulier qui en est membre participe à la procédure. SECTION 2 AUTRES PARTICIPANTS A LA PROCEDURE Article 63. Défenseurs des parties 1. Est le défenseur d'une partie, la personne qui l'assiste en défendant ses droits et intérêts légitimes au cours de la procédure tout en y étant habilitée par la juridiction. 2. Peut être habilité par la juridiction à assurer la défense des droits et intérêts légitimes des parties: a) Un avocat qui participe à la procédure conformément à la législation relative aux avocats; b) Un citoyen vietnamien ayant la pleine capacité d'exercice en matière civile, n'ayant jamais été condamné, ayant été réhabilité, ne faisant l'objet ni d'une sanction administrative visant son placement dans un établissement médical ou éducatif, ni d'un contrôle administratif; ne travaillant pas dans une juridiction, un Parquet ou un service de la police. 3. Un défenseur peut assurer la défense des droits et intérêts légitimes de plusieurs parties au procès si ceux-ci ne sont pas opposés. La défense des droits et intérêts légitimes d'une partie au procès peut être assurée par plusieurs défenseurs. Article 64. Droits et obligations des défenseurs des parties Les défenseurs des parties ont les droits et les obligations suivants: 1. Participer à la procédure au moment de l'introduction de l'instance ou à tout moment de la procédure. Les défenseurs des parties peuvent participer à l'audience en cassation ou en révision lorsque la juridiction l'estime nécessaire. 2. Vérifier, rechercher et fournir des preuves à la juridiction, étudier le dossier, noter et reproduire des documents utiles contenus dans le dossier pour assurer la défense des droits et intérêts légitimes des parties. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 29 3. Participer à la conciliation, à l'audience ou présenter des mémoires en défense des droits et intérêts légitimes des parties. 4. Demander, au nom des parties, la récusation des personnes en charge de la procédure ou des autres participants à la procédure conformément aux dispositions du présent Code. 5. Assister les parties sur les questions juridiques relatives à la protection de leurs droits et intérêts légitimes. 6. Avoir les obligations et les droits prévus aux points m, q et r du paragraphe 2 de l'article 58 du présent Code. Article 65. Témoin Toute personne ayant connaissance de faits liés au contenu du procès peut être convoquée par la juridiction pour participer à la procédure en qualité de témoin. Une personne privée de sa capacité d'exercice en matière civile ne peut être témoin. Article 66. Droits et obligations du témoin Le témoin a les droits et les obligations suivants: 1. Fournir tous les documents, informations et objets dont il dispose et qui sont liés au règlement du procès. 2. Déposer loyalement les faits liés au règlement du procès. 3. Refuser de déposer si sa déposition met en cause un secret d'État, un secret professionnel, un secret d'affaires ou un secret de la vie privée, ou est défavorable à une partie appartenant à sa famille. 4. Être absent à son poste de travail pendant la durée de sa convocation ou de son audition par la juridiction lorsqu'il travaille dans un organisme. 5. Bénéficier des frais de déplacement et d'autres frais conformément à la loi. 6. Demander à la juridiction qui l'a convoqué ou à l'organe d'État compétent, la protection de sa vie, de sa santé, de son honneur, de sa dignité, de ses biens et de ses autres droits et intérêts légitimes lors de sa participation à la procédure; formuler des recours contre les actes de la procédure accomplis par les personnes en charge de la procédure. 7. Réparer les dommages causés par ses déclarations contraires à la vérité aux parties ou à toute autre personne, et en être responsable devant la loi. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 30 8. Être présent à l'audience sur convocation de la juridiction si son audition doit avoir lieu publiquement à l'audience; lorsque l'absence du témoin à l'audience est sans motif légitime et empêche la formation de jugement de statuer, celle-ci peut décider de l'amener. 9. Prendre des engagements devant la juridiction sur l'exercice de ses droits et l'exécution de ses obligations, sauf si le témoin est un mineur. Un témoin qui fait une déposition frauduleuse, fournit des documents contraires à la vérité, refuse de déposer ou est absent sans motif légitime après avoir été convoqué par la juridiction, en est responsable conformément à la loi. Article 67. Expert L'expert s'entend d'une personne ayant une connaissance ou une expérience requise par la loi sur le domaine faisant l'objet de l'expertise, choisie d'un commun accord par les parties ou commise par la juridiction pour procéder à l'expertise à la demande de l'une ou l'autre des parties. Article 68. Droits et obligations de l'expert 1. L'expert a les droits et obligations suivants: a) Consulter les documents contenus dans le dossier du procès liés à l'objet de l'expertise; demander à la juridiction de lui fournir des documents utiles à l'expertise; b) Poser aux participants à la procédure des questions relatives à l'objet de l'expertise; c) Se présenter sur convocation de la juridiction, répondre aux questions relatives à l'expertise et donner des conclusions d'expertise loyales, motivées et objectives; d) Informer par écrit la juridiction de l'impossibilité de l'expertise du fait que celleci dépasse ses capacités professionnelles ou que les documents fournis pour procéder à l'expertise sont insuffisants ou inutilisables; e) Conserver les documents reçus et les restituer à la juridiction avec ses conclusions d'expertise ou sa notification relative à l'impossibilité de l'expertise; f) Ne pas rechercher lui-même des documents pour procéder à l'expertise, ne pas prendre des contacts avec d'autres participants à la procédure si ces contacts influent sur les résultats de l'expertise; ne pas divulguer le secret des informations dont il a connaissance lors de l'expertise ou ne pas communiquer les résultats de l'expertise à autrui, sauf au juge qui a requis l'expertise; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 31 g) Bénéficier des frais de déplacement et des autres frais légalement prévus; h) Prendre des engagements devant la juridiction sur l'exercice de ses droits et l'exécution de ses obligations. 2. L'expert qui refuse de donner des conclusions d'expertise sans motif légitime, qui donne des conclusions contraires à la vérité ou qui est absent sans motif légitime lorsqu'il a été convoqué par la juridiction, en est responsable conformément à la loi. 3. L'expert doit s'abstenir de procéder à l'expertise ou être récusé: a) S'il se trouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 1 et 3 de l'article 46 du présent Code; b) S'il a précédemment participé à la procédure comme défenseur d'une partie, témoin ou interprète; c) S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge, assesseur populaire, secrétaire de juridiction ou procureur. Article 69. Interprète L'interprète s'entend d'une personne capable de traduire en langue vietnamienne une autre langue et inversement, lorsqu'un ou plusieurs participants à la procédure ne peuvent s'exprimer en langue vietnamienne. L'interprète est choisi d'un commun accord par les parties avant d'être habilité par la juridiction, ou est commis par celle-ci pour procéder à l'interprétariat. Article 70. Droits et obligations de l'interprète 1. L'interprète a les droits et obligations suivants: a) Se présenter sur convocation de la juridiction; b) Procéder à l'interprétariat de manière loyale, objective et conforme au sens des propos tenus; c) Demander aux personnes en charge de la procédure ou aux participants à la procédure de donner des explications supplémentaires relatives aux paroles à traduire; d) Ne pas prendre des contacts avec d'autres participants à la procédure si ces contacts affectent la loyauté ou l'objectivité de la traduction ou sa conformité au sens des propos tenus; e) Bénéficier des frais de déplacement et des autres frais légalement prévus; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 32 f) Prêter serments devant la juridiction sur l'exercice de ses droits et l'exécution de ses obligations. 2. L'interprète qui fournit volontairement une traduction contraire à la vérité ou qui est absent sans motif légitime lors d'une convocation par la juridiction, en est responsable conformément à la loi. 3. L'interprète doit s'abstenir de procéder à l'interprétariat ou être récusé dans les cas suivants: a) S'il se trouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 1 et 3 de l'article 46 du présent Code; b) S'il a précédemment participé à la procédure comme défenseur d'une partie, témoin ou expert; c) S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge, assesseur populaire, secrétaire de juridiction ou procureur. 4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux traducteurs de la langue des sourds et des muets. Lorsque seul le représentant ou un proche d'un sourd ou d'un muet comprend la langue de ce dernier, il peut être habilité par la juridiction à traduire pour ledit sourd ou ledit muet. Article 71. Procédure d'abstention ou de récusation de l'expert ou de l'interprète 1. L'abstention ou la demande de récusation de l'expert ou de l'interprète avant l'ouverture de l'audience doit être consacrée par un acte motivé. 2. L'abstention ou la demande de récusation de l'expert ou de l'interprète intervenue à l'audience doit être rapportée dans le procès-verbal d'audience. Article 72. Décision de remplacement de l'expert ou de l'interprète 1. Avant l'ouverture de l'audience, le remplacement de l'expert ou de l'interprète est décidé par le président de la juridiction. 2. A l'audience, le remplacement de l'expert ou de l'interprète est décidé par la formation de jugement après avoir entendu la personne dont la récusation est demandée. La formation de jugement statue en chambre du conseil et rend sa décision à la majorité des voix. S'il y a lieu de remplacer l'expert ou l'interprète, la formation de jugement décide de renvoyer l'affaire à une autre audience. La commission d'un autre expert ou d'un autre _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 33 interprète est effectuée conformément aux dispositions des articles 67 et 69 du présent Code. Article 73. Représentant 1. Le représentant en matière de procédure civile peut être désigné par la loi ou par convention. 2. Le représentant légal prévu par le Code civil est le représentant légal en matière de procédure civile, sauf en cas de limitation du droit de représentation en vertu de la loi. Le particulier ou l'organisme qui a agi en justice pour défendre les droits et intérêts légitimes d'une autre personne est également le représentant légal de cette dernière. 3. Le représentant conventionnel prévu par le Code civil est le représentant conventionnel en matière de procédure civile; en matière de divorce, les parties ne peuvent se faire représenter par une autre personne pour participer à la procédure. Article 74. Droits et obligations du représentant 1. En matière de procédure civile, le représentant légal exerce les droits et exécute les obligations de la partie qu'il représente. 2. En matière de procédure civile, le représentant conventionnel exerce ses droits et exécute ses obligations conformément au contenu du mandat. Article 75. Représentations interdites 1. Une personne ne peut être le représentant légal d'une partie au procès: a) Si elle est également une partie au procès et que ses droits et intérêts légitimes sont opposés à ceux de la partie représentée. b) Si elle est actuellement le représentant légal d'une autre partie au procès et que les droits et intérêts légitimes des parties représentées sont opposés. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également au représentant conventionnel en matière de procédure civile. 3. Les cadres et fonctionnaires travaillant dans les juridictions, les Parquets ou les services de police ne peuvent être représentants en matière de procédure civile, sauf à participer à la procédure en qualité de représentant des organismes auxquels ils appartiennent ou en qualité de représentant légal. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 34 Article 76. Désignation du représentant en matière de procédure civile S'il s'avère, lors de la conduite des actes de la procédure, qu'une partie voit sa capacité d'exercice en matière civile limitée sans être représentée ou que son représentant légal se trouve dans l'un des cas prévus au paragraphe 1 de l'article 75 du présent Code, la juridiction doit désigner une personne pour la représenter dans l'accomplissement des actes de la procédure. Article 77. Fin de la représentation en matière de procédure civile Le représentant légal ou conventionnel en matière de procédure civile met fin à la représentation conformément aux dispositions du Code civil. Article 78. Effets de la fin de la représentation en matière de procédure civile 1. Lorsque la représentation légale prend fin, le représenté qui a atteint la majorité ou qui a vu sa capacité d'exercice en matière civile rétablie, participe par lui-même à la procédure ou mandate une autre personne pour y participer selon les procédures prévues par le présent Code. 2. Lorsque la représentation conventionnelle prend fin, la partie représentée ou son héritier participe par elle-même ou par lui-même à la procédure, ou mandate une autre personne pour y participer selon les procédures prévues par le présent Code. CHAPITRE VII DES REGLES DE PREUVES Article 79. Charge de la preuve 1. La partie qui prétend à la protection de ses droits et intérêts légitimes par la juridiction doit apporter la preuve du bien-fondé et de la légitimité de sa prétention. 2. La partie qui conteste la prétention qui lui est opposée par une autre personne doit apporter la preuve du bien-fondé de sa contestation. 3. Le particulier ou l'organisme qui introduit l'instance pour défendre l'intérêt public ou l'intérêt de l'État, ou les droits et intérêts légitimes d'une autre personne, doit apporter la preuve du bien-fondé et de la licéité de sa demande introductive d'instance. 4. La partie à laquelle incombe la charge de la preuve et qui ne peut l'apporter en tout ou partie, supporte les conséquences qui en résultent. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 35 Article 80. Les faits dispensés de la preuve 1. Sont dispensés de la preuve les faits suivants: a) Les faits clairement établis, connus de tout le monde et admis par la juridiction; b) Les faits établis par une décision déjà passée en force de chose jugée rendue par une juridiction ou par une décision définitive rendue par l'organe d'État compétent; c) Les faits mentionnés dans les actes légalement authentifiés ou certifiés. 2. Les faits invoqués par une partie et admis ou non contestés par l'autre partie ne doivent pas être prouvés. 3. Lorsqu'une partie est représentée dans l'accomplissement des actes de la procédure, l'admission par le représentant vaut l'admission par le représenté. Article 81. Preuve La preuve dans une affaire civile s'entend de tout élément qui existe réellement, qui est remis à la juridiction par les parties ou les autres particuliers ou organismes, ou rassemblé par la juridiction elle-même selon les modalités prévues par le présent Code, et qui est utilisé par cette dernière pour déterminer si la prétention ou la contestation d'une partie est fondée ou légitime, ainsi que de tout autre fait utile à la résolution de l'affaire. Article 82. Sources de preuve La preuve peut être établie à partir des éléments suivants: 1. Documents lisibles, visibles, audibles; 2. Objets en nature; 3. Déclarations des parties; 4. Témoignages; 5. Conclusions d'expertise; 6. Procès-verbaux de visite des lieux; 7. Coutumes, usages; 8. Résultats d'évaluation de la valeur des biens; 9. Autres éléments déterminés par la loi. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 36 Article 83. Détermination de la preuve 1. Un document lisible est considéré comme preuve s'il est produit sous la forme d'un original ou d'une copie légalement authentifiée ou certifiée, ou s'il est fourni et certifié par l'organisme compétent. 2. Un document visible ou audible est considéré comme preuve s'il est accompagné d'une attestation justifiant son origine ou d'un acte écrit relatif au fait qui y est afférent; 3. Un objet en nature est considéré comme preuve s'il est produit sous la forme d'un original et lié à l'affaire; 4. Les déclarations des parties et les témoignages sont considérés comme preuve s'ils sont enregistrés dans un acte écrit ou au moyen d'un support sonore, visuel ou audiovisuel conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article ou lorsqu'ils sont déposés oralement à l'audience; 5. Les conclusions d'expertise sont considérées comme preuve si l'expertise a été effectuée conformément aux procédures prévues par la loi; 6. Un procès-verbal de visite des lieux est considéré comme preuve si la visite des lieux a été effectuée conformément aux procédures prévues par la loi; 7. Une coutume ou un usage est considéré comme preuve s'il est admis par la communauté du lieu où il est pratiqué; 8. Les résultats d'évaluation de la valeur des biens sont considérés comme preuves si l'évaluation des biens a été effectuée conformément aux procédures prévues par la loi ou s'ils sont fondés sur un acte fourni par l'expert en matière de prix conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Article 84. Remise de la preuve 1. Au cours de l'instance, les parties ont le droit et l'obligation de remettre les preuves à la juridiction; la partie qui ne remet pas de preuves ou qui les remet partiellement, supporte les conséquences qui en résultent, sauf disposition contraire de la loi. 2. La remise de preuves à la juridiction doit faire l'objet d'un procès-verbal comportant clairement l'appellation, la forme, le contenu, les caractéristiques, le nombre d'exemplaires et de pages, et la date de la remise des preuves; la signature ou les empreintes digitales du remettant, la signature du recevant et le cachet de la juridiction. Ce procès-verbal doit être établi en deux exemplaires, l'un versé au dossier de l'affaire, l'autre remis à la partie qui a remis la preuve. 3. La partie qui remet à la juridiction une preuve établie en langue d'une ethnie minoritaire ou en langue étrangère doit y joindre sa traduction en langue vietnamienne, légalement authentifiée ou certifiée. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 37 Article 85. Recherche des preuves 1. S'il s'avère que les preuves contenues dans le dossier de l'affaire sont insuffisantes, le juge demande aux parties de produire des preuves supplémentaires. 2. Lorsque les parties ne peuvent produire elles-mêmes des preuves, à leur demande, le juge peut procéder à l'une ou plusieurs des mesures ci-dessous indiquées pour rechercher des preuves: a) Audition des parties, des témoins; b) Expertise; c) Évaluation de la valeur des biens; d) Visite des lieux; e) Commission rogatoire pour la recherche des preuves; f) Demande faite aux particuliers et organismes de fournir des documents écrits, des enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, ou d'autres objets en nature dont dépend la solution de l'affaire. 3. Pour l'application des mesures prévues aux points b, c, d, e et f du paragraphe 2 du présent article, le juge doit rendre une décision précisant les motifs et la demande de la juridiction. Les parties peuvent former un recours contre la décision rendue par la juridiction pour rechercher des preuves. Ce recours doit être transmis immédiatement au Parquet. Celui-ci peut demander à la juridiction de vérifier et de rechercher des preuves en tenant compte du recours en question et se prononce sur sa propre participation à l'audience. Si besoin est, le Parquet peut demander aux parties, aux particuliers et aux organismes de fournir les dossiers, les documents et les objets en nature nécessaires pour exercer son droit de recours en appel, en cassation ou en révision. Article 86. Audition des parties 1. Le juge ne procède à l'audition des parties que si leurs dépositions n'ont pas été faites ou sont incomplètes ou ambiguës. Les parties doivent rédiger elles-mêmes leurs dépositions et les signer. Lorsqu'une partie se trouve dans l'impossibilité de le faire, le juge procède à son audition. L'audition des parties ne se concentre que sur les faits sur lesquels leurs dépositions sont incomplètes ou ambiguës. Le juge lui-même ou le secrétaire de juridiction doit noter les dépositions des parties dans un procès-verbal. L'audition doit avoir lieu dans les locaux ou, si nécessaire, en dehors des locaux de la juridiction. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 38 2. La personne auditionnée doit signer le procès-verbal d'audition ou y apposer ses empreintes digitales après l'avoir lu ou écouté. Il peut demander d'apporter des modifications à ses dépositions dans le procès-verbal d'audition et les signer ou y apposer ses empreintes digitales. Le procès verbal d'audition doit être signé par la personne qui procède à l'audition et la personne qui le rédige, et être revêtu du cachet de la juridiction; s'il comporte plusieurs pages séparées, il doit faire l'objet d'un cachet chevauchant. Lorsqu'il est établi en dehors des locaux de la juridiction, ces formalités doivent avoir lieu en présence des témoins ou être certifiées par le comité populaire ou les services de police de la commune, du quartier ou du bourg, ou par l'organisme auprès duquel le procès-verbal est établi. 3. L'audition d'une partie qui se trouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 57 du présent Code doit être effectuée en présence de son représentant légal. Article 87. Audition des témoins 1. À la demande des parties ou s'il l'estime nécessaire, le juge procède à l'audition des témoins. 2. L'audition des témoins s'effectue selon la même procédure que l'audition des parties prévue au paragraphe 2 de l'article 86 du présent Code. 3. L'audition d'un témoin âgé de moins de dix-huit ans révolus ou ayant une capacité d'exercice limitée en matière civile s'effectue en présence de son représentant légal ou de la personne chargée de sa garde. Article 88. Confrontation 1. À la demande des parties ou s'il estime les dépositions des témoins contradictoires, le juge procède à la confrontation entre les parties, entre les parties et les témoins ou entre les témoins. 2. La confrontation doit faire l'objet d'un procès-verbal et être signée par les personnes mises en confrontation. Article 89. Visite des lieux 1. La visite des lieux doit être effectuée par le juge en présence du représentant du comité populaire de commune ou de l'organisme visité. Les parties doivent en être informées préalablement et y assister. 2. La visite des lieux doit faire l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci doit décrire clairement les résultats de l'opération et les lieux visités et comporter la signature de la personne qui y procède, la signature ou les empreintes digitales des parties présentes, la signature du représentant du comité populaire de commune ou de l'organisme visité ainsi que de toute autre personne invitée à participer à l'opération. Une fois le procès-verbal de _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 39 visite des lieux établi, la personne qui y procède doit demander au représentant du comité populaire de commune ou de l'organisme visité de le signer et d'y apposer un cachet de certification. Article 90. Expertise 1. Le juge décide, d'un accord commun ou à la demande des parties ou de l'une d'entre elles, d'ordonner une expertise. La décision ordonnant l'expertise doit indiquer clairement les noms, prénoms et adresse de l'expert, l'objet de l'expertise, les questions soumises à l'expertise et les points précis nécessitant les conclusions de l'expert. 2. L'expert qui a reçu l'ordonnance d'expertise doit y procéder conformément aux dispositions légales. 3. S'il estime que les conclusions d'expertise sont incomplètes ou ambiguës ou violent la loi, le juge décide, à la demande des parties ou de l'une d'entre elles, d'ordonner un complément d'expertise ou une contre-expertise. La contre-expertise peut être effectuée par la personne qui a procédé à l'expertise ou par un organisme spécialisé conformément à la loi. Article 91. Expertise des preuves dénoncées comme fausses 1. Lorsqu'une preuve est dénoncée comme fausse, la personne qui l'a produite peut la retirer ou à défaut, le dénonciateur peut demander à la juridiction de requérir une expertise conformément aux dispositions de l'article 90 du présent Code. 2. Si la falsification de la preuve comporte les signes d'une infraction pénale, la juridiction transmet le dossier au service chargé des enquêtes pénales. 3. La personne qui a produit une fausse preuve doit réparer le préjudice éventuellement causé à autrui par son fait. Article 92. Évaluation de la valeur des biens 1. La juridiction ordonne l'évaluation de la valeur du bien litigieux: a) A la demande des parties ou de l'une d'entre elles; b) Si les parties ont convenu d'un prix bas en vue d'une fraude fiscale ou de la réduction du montant des dépens. 2. Le Conseil d'évaluation de la valeur des biens est créé par la juridiction et composé des représentants des organisations financières et des organisations spécialisées concernées. Il ne procède à l'évaluation que si tous ses membres sont réunis. Si besoin est, le représentant du comité populaire de la commune du lieu de situation du bien évalué est invité à assister à _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 40 l'opération. Les parties sont informées préalablement de la date et du lieu où il y est procédé, et peuvent y assister et présenter leurs avis. La décision relative à la valeur du bien relève du Conseil d'évaluation. 3. Les organisations financières et les organisations spécialisées concernées sont tenues de désigner les membres au Conseil d'évaluation et de faciliter leurs missions. Les personnes désignées comme membres du Conseil d'évaluation sont tenues de participer pleinement à l'évaluation. 4. L'évaluation doit faire l'objet d'un procès-verbal indiquant clairement les avis respectifs des membres du Conseil d'évaluation et des parties si celles-ci y assistent. La décision du Conseil d'évaluation doit être délibérée à la majorité absolue des voix. Les membres du Conseil d'évaluation, les parties et les témoins signent le procès-verbal d'évaluation. Article 93. Commission rogatoire pour la recherche des preuves 1. Au cours de l'instance, la juridiction saisie peut commettre une autre juridiction ou l'organisation compétente prévue au paragraphe 4 du présent article afin de procéder à l'audition des parties et des témoins, à la visite des lieux, à l'évaluation de la valeur des biens ou à toute autre mesure utile à la recherche des preuves et à la vérification des faits. 2. La décision donnant commission rogatoire doit préciser les noms, prénoms et adresses du demandeur et du défendeur, le rapport litigieux et les opérations demandées par la juridiction commettante pour la recherche des preuves. 3. La juridiction commise est tenue de procéder aux opérations demandées dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision donnant commission rogatoire, et d'informer par écrit la juridiction commettante des résultats des opérations exécutées; lorsque l'exécution des opérations demandées est impossible, elle doit en informer de manière motivée la juridiction commettante. 4. Lorsque la recherche des preuves doit être effectuée en dehors du territoire vietnamien, la juridiction donne commission rogatoire à l'organisation vietnamienne compétente ou aux autorités en charge de la procédure civile de l'État étranger concerné dès lors que cet État a signé avec le Vietnam une convention d'entraide judiciaire ou a adhéré à un traité international régissant cette matière auquel le Vietnam est également partie. Article 94. Demande aux particuliers et aux organismes de fournir des preuves 1. Lorsqu'une partie ne peut rechercher par elle-même des preuves après avoir pris toutes les mesures utiles à cette fin, elle peut demander à la juridiction de le faire afin d'assurer la bonne résolution de l'affaire. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 41 La partie qui demande à la juridiction de procéder à la recherche des preuves doit établir une demande écrite indiquant clairement les points devant être prouvés, les preuves à rechercher, les raisons de son impossibilité à rechercher elle-même les preuves, les noms, prénoms et adresses des particuliers, des organismes détenant des preuves à rechercher. 2. La juridiction peut demander oralement ou par écrit aux particuliers ou aux organismes détenant des preuves de les lui fournir. Les particuliers ou les organismes détenteur des preuves demandées par la juridiction sont tenus de les fournir intégralement et en temps utile, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Article 95. Conservation des preuves 1. La conservation des preuves déjà remises à la juridiction est prise en charge par cette dernière. 2. Les preuves qui ne peuvent être remises à la juridiction sont conservées par les personnes qui les détiennent. 3. S'il s'avère nécessaire de confier la conservation des preuves à un tiers, le juge prend une décision et établit un procès-verbal de remise des preuves audit tiers pour conservation. Le tiers qui assume la conservation des preuves doit signer le procès-verbal de remise; il perçoit une rémunération à cette fin et est responsable de la conservation des preuves. Article 96. Appréciation des preuves 1. L'appréciation des preuves doit s'effectuer de manière objective, exhaustive, complète et exacte. 2. La juridiction doit apprécier chacune des preuves, les liens entre les preuves et confirmer la valeur de chacune des preuves. Article 97. Publicité et utilisation des preuves 1. Toute preuve est rendue publique et utilisée de manière égale, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article. 2. La juridiction ne rend pas publique les preuves touchant au secret d'État, aux bonnes mœurs du peuple et, lorsque cela est légitimement demandé par une partie, au secret professionnel, au secret des affaires ou au secret de la vie privée. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 42 3. Les personnes en charge de la procédure et les participants à la procédure sont tenus, conformément aux dispositions légales, au secret des preuves qui ne relèvent pas des cas de publicité prévus au paragraphe 2 du présent article. Article 98. Protection des preuves 1. Lorsqu'une preuve est en cours de destruction ou risque d'être détruite ou sera obtenue difficilement ultérieurement, une partie peut présenter à la juridiction une requête visant l'application des mesures nécessaires à la conservation de la preuve en question. La juridiction peut décider d'appliquer une ou plusieurs mesures suivantes: la mise sous scellé, la saisie, la prise de photos, l'enregistrement sonore ou visuel, la remise en état de la preuve, l'autopsie, l'établissement de procès-verbal et autres mesures. 2. Lorsqu'un témoin est menacé, contraint ou corrompu dans le but de ne pas fournir de preuves ou de fournir des preuves contraires à la vérité, la juridiction peut décider d'enjoindre l'auteur des menaces, de la contrainte ou de la corruption d'y mettre fin. Lorsque l'acte en question présente les signes d'une infraction pénale, la juridiction demande au Parquet populaire d'examiner la responsabilité de son auteur. CHAPITRE VIII DES MESURES PROVISOIRES D'URGENCE Article 99. Droit à l'application des mesures provisoires d'urgence 1. Au cours de l'instance, une partie ou son représentant légal, ou un organisme qui a introduit l'instance pour défendre les droits et intérêts légitimes d'une autre personne conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 162 du présent code, peut demander à la juridiction saisie de l'affaire d'appliquer une ou plusieurs des mesures provisoires d'urgence prévues à l'article 102 du présent code pour statuer provisoirement sur une demande d'urgence d'une partie, protéger les preuves, maintenir l'état des lieux afin d'éviter des dommages irrémédiables ou de garantir l'exécution des décisions juridictionnelles. 2. Lorsque l'état d'urgence exige de protéger sans délai les preuves, d'empêcher les conséquences graves qui pourront se produire, un particulier ou un organisme peut demander par écrit à la juridiction compétente d'appliquer des mesures provisoires d'urgence conformément aux dispositions de l'article 102 du présent code, au moment du dépôt de la demande introductive d'instance devant ladite juridiction. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 43 Article 100. Compétence d'application, de modification ou de mainlevée des mesures provisoires d'urgence 1. L'application, la modification ou la mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence avant l'ouverture de l'audience est décidée par un juge unique. 2. L'application, la modification ou la mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence à l'audience est décidée par la formation de jugement. Article 101. Responsabilité du fait de l'application injuste des mesures provisoires d'urgence 1. La personne qui demande à la juridiction d'appliquer une mesure provisoire d'urgence est responsable devant la loi de sa demande. Lorsque la demande d'application d'une mesure provisoire d'urgence est injuste et cause des dommages à la personne faisant l'objet de ladite mesure, ou à un tiers, l'auteur de la demande est tenu à la réparation des dommages causés. 2. La juridiction qui applique une mesure provisoire d'urgence de manière injuste en causant des dommages à la personne faisant l'objet de ladite mesure, ou à un tiers, est tenue à la réparation des dommages causés dans les cas suivants: a) La juridiction a décidé d'office d'appliquer la mesure en question; b) La juridiction a appliqué une mesure autre que celle demandée par le particulier ou organisme concerné; c) La juridiction a appliqué la mesure en question en dépassant la demande du particulier ou de l'organisme concerné. Article 102. Mesures provisoires d'urgence Les mesures provisoires d'urgence sont les suivantes: 1. Confier la garde, l'entretien et l'éducation d'un mineur à un particulier ou une organisation; 2. Enjoindre l'exécution par avance d'une partie de l'obligation alimentaire; 3. Enjoindre l'exécution par avance d'une partie de l'obligation de réparation des dommages du fait d'une atteinte à la vie ou à la santé; 4. Enjoindre à l'employeur de verser au salarié une avance sur le salaire ou sur toute autre rémunération de travail, indemnité, allocation aux accidents de travail ou maladies professionnelles; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 44 5. Suspendre provisoirement l'exécution de la demande de licenciement du salarié; 6. Saisir le bien litigieux; 7. Interdire le transfert des droits patrimoniaux sur le bien litigieux; 8. Interdire la modification de l'état actuel du bien litigieux; 9. Ordonner la récolte, la vente des fruits naturels ou d'autres produits; 10. Bloquer les comptes ouverts à la banque, dans tout autre établissement de crédit, au trésor public; bloquer les biens dans les établissements de dépôt; 11. Bloquer les biens du débiteur; 12. Interdire ou enjoindre à la partie intéressée d'exécuter certains actes; 13. Les autres mesures provisoires d'urgences prévues par la loi. Article 103. Confier la garde, l'entretien et l'éducation d'un mineur à un particulier ou une organisation La mesure consistant à confier la garde, l'entretien et l'éducation d'un mineur à un particulier ou une organisation s'applique si l'affaire concerne un mineur qui n'a pas encore de tuteur. Article 104. Enjoindre l'exécution par avance d'une partie de l'obligation alimentaire La mesure consistant à enjoindre l'exécution par avance d'une partie de l'obligation alimentaire s'applique si le règlement de l'affaire implique une demande d'aliment, qu'il s'avère que celle-ci est fondée, et que l'absence d'exécution par avance et sans délai d'une partie de l'obligation alimentaire affecte la santé et la vie du créancier. Article 105. Enjoindre l'exécution par avance d'une partie de l'obligation de réparation des dommages du fait d'une atteinte à la vie ou à la santé La mesure consistant à enjoindre l'exécution par avance d'une partie de l'obligation de réparation des dommages du fait d'une atteinte à la vie ou à la santé s'applique si le règlement de l'affaire implique une demande de réparation de tels dommages et s'il s'avère que cette demande est fondée et utile. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 45 Article 106. Enjoindre à l'employeur de verser au salarié une avance sur salaire ou sur toute autre rémunération de travail, indemnité, allocation aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles La mesure consistant à enjoindre à l'employeur de verser au salarié une avance sur salaire ou sur toute autre rémunération de travail, indemnité, allocation aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles s'applique si l'affaire implique une demande de paiement du salaire, de toute autre rémunération de travail, d'une indemnité, d'une allocation aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles et s'il s'avère que ladite demande est fondée et utile. Article 107. Suspendre provisoirement l'exécution de la décision de licenciement du salarié La mesure consistant à suspendre provisoirement l'exécution de la décision de licenciement du salarié s'applique si l'affaire concerne le licenciement d'un salarié et s'il s'avère que la décision de licenciement est contraire à la loi ou affecte gravement la vie du salarié licencié. Article 108. Saisir le bien litigieux 1. La mesure consistant à saisir le bien litigieux s'applique si au cours du règlement de l'affaire, il existe des éléments permettant de présumer la dilapidation ou la destruction du bien en question par son détenteur. 2. Le bien saisi peut être retenu et conservé par l'organe d'exécution des jugements, ou un procès-verbal en confie la gestion à une des parties ou à un tiers jusqu'à la décision de la juridiction. Article 109. Interdire le transfert des droits patrimoniaux sur le bien litigieux La mesure consistant à interdire le transfert des droits patrimoniaux sur le bien litigieux s'applique si au cours de l'instance, il existe des éléments permettant de présumer le transfert à autrui des droits patrimoniaux sur le bien en question par son possesseur ou son détenteur. Article 110. Interdire la modification de l'état actuel du bien litigieux La mesure consistant à interdire la modification de l'état actuel du bien litigieux s'applique si au cours de l'instance, il existe des éléments permettant de présumer le démontage, le montage ou la construction supplémentaire ou tout autre acte modifiant l'état actuel du bien en question par son possesseur ou son détenteur. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 46 Article 111. Ordonner la récolte, la vente des fruits naturels ou d'autres produits La mesure consistant à ordonner la récolte, la vente des fruits naturels ou des autres produits s'applique si, au cours de l'instance, le bien litigieux ou concerné par le litige donne des fruits ou d'autres produits et que ceux-ci sont en période de récoltes ou ne peuvent être conservés à long terme. Article 112. Bloquer les comptes ouverts à la banque, dans tout autre établissement de crédit, au trésor public La mesure consistant à bloquer les comptes ouverts à la banque, dans tout autre établissement de crédit, au trésor public s'applique si, au cours de l'instance, il existe des éléments permettant de croire que le débiteur a un compte en banque, dans tout autre établissement de crédit, au trésor public et si l'application de ladite mesure est nécessaire pour garantir la résolution de l'affaire ou l'exécution du jugement. Article 113. Bloquer les biens dans les établissements de dépôt La mesure consistant à bloquer les biens dans les établissements de dépôt s'applique si, au cours du règlement de l'affaire, il existe des éléments permettant de croire que le débiteur a des biens consignés et si l'application de ladite mesure est nécessaire pour garantir la résolution de l'affaire ou l'exécution du jugement. Article 114. Bloquer les biens du débiteur La mesure consistant à bloquer les biens du débiteur s'applique si au cours du règlement de l'affaire, il existe des éléments permettant de croire que le débiteur a des biens et si l'application de ladite mesure est nécessaire pour garantir la résolution de l'affaire ou l'exécution du jugement. Article 115. Interdire ou enjoindre l'exécution de certains actes La mesure consistant à interdire ou à enjoindre l'exécution de certains actes s'applique si, au cours de l'instance, il existe des éléments permettant de présumer l'exécution ou l'inexécution de certains actes par une partie ou par tout autre particulier ou organisme, affectant ladite instance ou les droits et intérêts légitimes d'une autre personne concernée par l'affaire en cours d'instance. Article 116. Appliquer d'autres mesures provisoires Lorsque cela est requis par la loi, la juridiction est tenue de statuer sur la demande d'application d'une mesure provisoire d'urgence autre que celles prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'article 102 du présent code. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 47 Article 117. Procédure d'application des mesures provisoires d'urgences 1. La personne qui demande l'application d'une mesure provisoire d'urgence doit adresser une requête à la juridiction compétente. La requête visant l'application d'une mesure provisoire d'urgence doit comporter les éléments essentiels suivants: a) La date de la requête; b) Le nom et l'adresse du requérant; c) Le nom et l'adresse de la personne faisant l'objet de la requête; d) Le résumé des faits litigieux ou de l'atteinte aux droits et intérêts légitimes du requérant; e) Les motifs de la requête; f) La mesure provisoire d'urgence demandée et les prétentions précises. En fonction de la mesure d'urgence demandée, le requérant doit fournir à la juridiction des preuves justifiant la nécessité d'une telle mesure. 2. Le juge chargé de l'affaire doit statuer sur les requêtes visant l'application des mesures provisoires d'urgence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 99 du présent code. Si le requérant ne doit pas constituer de garantie ou dès lors que le requérant l'aura fait conformément aux dispositions de l'article 120 du présent code, le juge devra décider, dans un délai de trois jours à compter de la date de réception de la requête, de l'application de la mesure provisoire d'urgence demandée; en cas de refus de la demande, le juge doit le notifier par écrit et de manière motivée au requérant. Lorsque la formation de jugement est saisie d'une demande d'application d'une mesure provisoire d'urgence au cours de l'audience, elle doit statuer sur cette dernière sans délai ou immédiatement après la mise en œuvre d'une garantie par le requérant conformément aux dispositions de l'article 120 du présent code. 3. Pour les requêtes visant l'application des mesures provisoires d'urgence conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 99 du présent code, le président de la juridiction désigne sans délai, après avoir reçu la requête ainsi que la demande introductive d'instance et les preuves qui y sont jointes, un juge chargé de la requête. Dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la requête, le juge doit décider de l'application de la mesure provisoire d'urgence demandée; en cas de refus de la requête, le juge doit le notifier par écrit et de manière motivée au requérant. 4. En cas d'application des mesures provisoires d'urgence, conformément aux dispositions des paragraphes 10 et 11 de l'article 102 du présent code, il n'est possible de bloquer que le compte en banque ou le bien ayant une valeur équivalente à l'obligation patrimoniale à laquelle la personne qui fait l'objet de la mesure provisoire d'urgence demandée est tenue. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 48 Article 118. Demande d'application des mesures provisoires d'urgence de l'organisation qui a introduit l'instance pour défendre les droits et intérêts d'une autre personne L'organisme qui a introduit l'instance pour défendre les droits et intérêts d'une autre personne conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 162 du présent code adresse une requête écrite à la juridiction pour demander l'application d'une mesure provisoire d'urgence. Cette requête doit être motivée et indiquer la mesure provisoire d'urgence demandée, le nom et l'adresse de la personne ayant un droit ou un intérêt légitime à protéger; le nom et l'adresse de la personne faisant l'objet de la requête; le résumé des faits litigieux ou de l'atteinte aux droits et intérêts légitimes de la partie intéressée; les preuves justifiant le bien-fondé et la licéité de la requête. Article 119. Application d'office de la mesure provisoire d'urgence La juridiction peut décider d'office d'appliquer les mesures provisoires d'urgence prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 102 du présent code, à défaut de demande d'application des mesures provisoires d'urgence des parties. Article 120. Injonction de fournir une garantie 1. La personne qui demande à la juridiction d'appliquer une des mesures provisoires d'urgence prévues aux paragraphes 6, 7, 8, 10 et 11 de l'article 102 du présent code doit consigner une somme d'argent, un métal précieux, une pierre précieuse ou un titre de valeur fixé par la juridiction et équivalant à l'obligation patrimoniale à laquelle le débiteur est tenu afin de protéger les intérêts de la personne faisant l'objet de la mesure provisoire d'urgence demandée et d'éviter l'exercice abusif du droit du créancier à l'application des mesures provisoires d'urgence. Pour les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 99 du présent code, le délai pour fournir une garantie conformément aux dispositions du présent article ne doit pas dépasser 48 heures à compter du dépôt de la requête. 2. La somme d'argent, le métal précieux, la pierre précieuse ou le titre de valeur en question doit être consigné sur le compte bloqué à la banque du lieu d'établissement de la juridiction statuant sur l'applicabilité de la mesure provisoire d'urgence, dans le délai fixé par cette dernière. Lorsque la garantie est fournie un jour férié ou un week-end, la somme affectée en garantie est déposée à la juridiction. La juridiction doit procéder à la réception de cette somme et la déposer à la banque dès le jour ouvrable qui suit. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 49 Article 121. Remplacement de la mesure provisoire d'urgence, application d'une mesure provisoire d'urgence supplémentaire S'il s'avère que la mesure provisoire d'urgence en cours d'application devient inappropriée et s'il est nécessaire de la remplacer ou d'appliquer une mesure provisoire d'urgence supplémentaire, il y est procédé conformément aux dispositions de l'article 117 du présent code. Article 122. Mainlevée de la mesure provisoire d'urgence 1. La juridiction décide sans délai de la mainlevée de la mesure provisoire d'urgence appliquée dans les cas suivants: a) La partie ayant requis l'application de cette mesure en demande l'annulation; b) La personne tenue de l'exécution de la décision d'application de la mesure provisoire d'urgence remet un bien ou bénéficie de la constitution d'une garantie par une autre personne en garantie de l'exécution de son obligation envers le requérant; c) L'obligation civile du débiteur prend fin conformément aux dispositions du Code civil. 2. En cas de mainlevée de la mesure provisoire d'urgence, la juridiction doit se prononcer sur la restitution au demandeur de la mesure provisoire d'urgence, de la somme d'argent, du métal précieux, de la pierre précieuse ou du titre de valeur affecté en garantie conformément aux dispositions de l'article 120 du présent code, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 101 du présent code. Article 123. Effets de la décision d'application, de remplacement ou de mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence 1. La décision d'application, de remplacement ou de mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence a immédiatement force exécutoire. 2. La juridiction doit notifier la décision d'application, de remplacement ou de mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence au requérant, à la personne faisant l'objet de la mesure provisoire d'urgence, au particulier ou organisme concerné, à l'organe d'exécution des jugements civils compétent et au Parquet de même échelon. Article 124. Recours à l'encontre de la décision d'application, de remplacement ou de mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence Les parties et le Parquet populaire peuvent former un recours auprès du président de la juridiction saisie de l'affaire, à l'encontre de la décision d'application, de remplacement ou _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 50 de mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence ou de refus d'une telle décision du juge. Le délai de recours est de 3 jours à compter de la réception de ladite décision du juge. Article 125. Règlement du recours formé à l'encontre de la décision d'application, de remplacement ou de mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence ou du refus d'une telle décision 1. Le président de la juridiction doit se prononcer sur le recours prévu à l'article 124 du présent code dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de sa réception. 2. La décision du président statuant sur le recours est définitive et doit être établie et notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 123 du présent code. 3. Au cours de l'audience, le règlement du recours incombe à la formation de jugement. La décision de la formation de jugement statuant sur le recours est définitive. Article 126. Exécution de la décision d'application, de remplacement ou de mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence 1. La décision d'application, de remplacement ou de mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence est exécutée conformément aux réglementations relatives à l'exécution des jugements civils. 2. Lorsque la décision d'application d'une mesure provisoire d'urgence porte sur un bien dont le droit de propriété doit être enregistré, la partie intéressée doit adresser une copie de ladite décision à l'organisme en charge de l'enregistrement du droit de propriété. CHAPITRE IX DEPENS, TAXES ET AUTRES FRAIS DE JUSTICE SECTION 1 FRAIS ET DEPENS Article 127. Frais, dépens et avance qui en est faite 1. Une avance de dépens ou de frais peut être celle de première instance ou celle d'appel. 2. Les dépens comprennent ceux de première instance et ceux d'appel. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 51 3. Les frais comprennent ceux afférents à la délivrance des copies de décisions juridictionnelles et d'autres documents de la juridiction, à la saisine de la juridiction d'une affaire civile en matière gracieuse, au règlement de celle-ci et les autres frais prévus par la loi. Article 128. Utilisation des frais, dépens perçus et de l'avance qui en est faite 1. Les frais et dépens perçus doivent être reversés intégralement et en temps utile au Trésor public au profit du budget de l'État. 2. L'avance correspondant aux frais ou aux dépens est reversée à l'organe d'exécution des jugements compétent en vue de sa consignation sur un compte ouvert au Trésor public dont elle est retirée pour l'exécution du jugement conformément à la décision de la juridiction. 3. Si la personne qui a versé une avance correspondant aux dépens ou aux frais est condamnée aux dépens ou aux frais, l'avance perçue doit être reversée au budget de l'État immédiatement après que la décision de la juridiction soit passée en force de chose jugée. Dans le cas où la personne qui a versé une avance correspondant aux dépens ou aux frais n'est pas condamnée au versement total ou partiel de la somme avancée, l'organe d'exécution des jugements qui a perçue l'avance doit procéder à sa restitution totale ou partielle à ladite personne. 4. En cas de suspension de l'instance, l'avance correspondant aux dépens ou aux frais versée sera réglée après la reprise de l'instance. Article 129. Régime de la perception et du paiement des frais et dépens de l'avance qui en est faite La perception et le paiement des dépens et de l'avance correspondant aux dépens s'effectuent conformément aux dispositions légales. Article 130. Obligation de verser l'avance des frais et dépens 1. Le demandeur, le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à l'encontre du demandeur, ou le tiers intéressé qui forme une demande indépendante doit faire l'avance des dépens de la première instance, la personne qui forme un recours en appel, l'avance des dépens d'appel, sauf s'ils en sont dispensés. 2. La personne qui saisit la juridiction d'une affaire civile en matière gracieuse doit faire l'avance des frais afférents au règlement de celle-ci, sauf si elle en est dispensée. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 52 Article 131. Charge des dépens de première instance 1. Les dépens de première instance sont à la charge de la partie perdante, sauf si cette dernière en est dispensée. 2. Lorsque les parties ne peuvent déterminer par elles-mêmes leurs parts respectives dans la masse de biens communs et demandent à la juridiction de statuer sur le partage de ces biens, chacune d'elles est tenue aux dépens de première instance à hauteur de la valeur de la part lui revenant. 3. Si, avant l'ouverture de l'audience, la conciliation menée par la juridiction aboutit à un accord des parties sur le règlement de l'affaire, ces dernières ne sont tenues qu'à 50% du montant des dépens de première instance conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 4. Dans une procédure de divorce, les dépens de première instance sont à la charge du demandeur, qu'il soit gagnant ou perdant. En cas de divorce par consentement mutuel, chacune des parties est tenue à la moitié du montant des dépens de première instance. 5. Lorsqu'une partie est dispensée des dépens de première instance, l'autre partie est toutefois tenue au montant des dépens qui incombent à sa charge conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article. 6. En cas de suspension de l’instance, la charge des dépens de première instance sera déterminée quand l'instance aura été reprise conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article. Article 132. Charge des dépens d’appel Les dépens d’appel sont à la charge de la partie appelante si la juridiction d’appel confirme le jugement de première instance attaqué, sauf si cette dernière en est dispensé. Si la juridiction d’appel réforme le jugement de première instance attaqué, la partie appelante n'est pas tenue aux dépens d’appel; la juridiction d'appel doit redéterminer la charge des dépens d'appel conformément à l'article 131 du présent code. Si la juridiction d'appel infirme le jugement de première instance attaqué en vue d'un nouveau jugement, la partie appelante n'est pas tenue aux dépens d'appel; la charge des dépens d'appel est redéterminée dans le cadre du nouveau jugement. Article 133. Charge des frais La charge des frais est déterminée par la loi selon les types d'affaires civiles en matière gracieuse. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 53 Article 134. Réglementation détaillée des frais et dépens Les conditions de condamnation aux frais et aux dépens, leurs montants, les cas d'exemption et les autres questions afférentes aux dépens et taxes qui ne sont pas régis par le présent code, seront réglementés par le Comité permanent de l'Assemblée nationale. SECTION 2 AUTRES FRAIS DE JUSTICE Article 135. Frais d’expertise et avance des frais d'expertise 1. L'avance des frais d'expertise est la somme provisoirement fixée par l'organisation ou le particulier commis par la juridiction pour procéder à l'expertise conformément à la décision de la juridiction. 2. Les frais d'expertise s'entendent de la somme nécessaire et raisonnable qui doit être engagée pour procéder à l'expertise, et qui est calculée par l'organisation ou le particulier qui y procède conformément aux dispositions légales. Article 136. Obligation de verser une avance des frais d'expertise 1. Le requérant de l'expertise doit verser une avance des frais d'expertise, sauf convention contraire des parties ou sauf disposition contraire de la loi. 2. Lorsque les parties conviennent de choisir un organisme d'expertise ou forment une même demande sur un même objet d'expertise, chacune doit verser la moitié de l'avance des frais d'expertise, sauf convention contraire des parties ou sauf disposition contraire de la loi. Article 137. Règlement de l'avance des frais d'expertise 1. Si la personne qui a fait l'avance des frais d'expertise n'est pas condamnée à ces frais, la personne qui l'est conformément à la décision de la juridiction doit restituer à la première, l'avance qui en a été faite. 2. Si la personne qui a fait l'avance des frais d'expertise est condamnée à ces frais et si le montant de la somme avancée est insuffisant pour couvrir les frais réellement engagés, elle est tenue de verser en supplément la somme manquante; si la somme avancée est supérieure au montant des frais réellement engagés, cette personne se voit restituer la part excédante. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 54 Article 138. Charge des frais d’expertise Sauf convention contraire des parties ou disposition contraire de la loi, la charge des frais d’expertise est déterminée de la manière suivante: 1. Les frais d'expertise sont à la charge du requérant de l'expertise si les résultats d’expertise prouvent que sa demande était infondée. 2. Les frais d'expertise sont à la charge de la personne qui n'accepte pas la demande d'expertise si les résultats d'expertise prouvent que la demande du requérant d'expertise était fondée. Article 139. Frais d'évaluation des biens et avance des frais d'évaluation des biens 1. L'avance des frais d'évaluation des biens s'entend de la somme provisoirement fixée par le Conseil d'évaluation des biens pour procéder à cette évaluation conformément à la décision de la juridiction. 2. Les frais d'évaluation des biens s'entendent de la somme nécessaire et raisonnable qui doit être engagée pour procéder à l'évaluation des biens et qui est fixée par le Conseil d'évaluation des biens conformément aux dispositions légales. Article 140. Obligation de verser une avance des frais d'évaluation des biens 1. La partie requérant l'évaluation des biens doit verser une avance des frais d'évaluation, sauf convention contraire des parties ou disposition contraire de la loi. 2. Lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur la valeur des biens et demandent à la juridiction de procéder à leur évaluation ou dans les cas prévus au point b du paragraphe 1 de l'article 92 du présent code, chacune des parties doit verser la moitié de l'avance des frais d'évaluation. Article 141. Règlement de l'avance des frais d'évaluation des biens 1. Si la personne qui a fait l'avance des frais d'évaluation des biens n'est pas condamnée à ces frais, la personne qui l'est conformément à la décision de la juridiction doit restituer à la première, l'avance qui en a été faite. 2. Si la personne qui a fait l'avance des frais d'expertise est condamnée à ces frais et si le montant de la somme avancée est insuffisant pour couvrir les frais réellement engagés, elle est tenue de verser en supplément la somme manquante; si la somme avancée est supérieure au montant des frais réellement engagés, elle se voit restituer la part excédante. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 55 Article 142. Charge des frais d’évaluation des biens Sauf convention contraire des parties ou disposition contraire de la loi, la charge des frais d’évaluation des biens est déterminée de la manière suivante: 1. Les frais d'expertise sont à la charge du requérant de l'évaluation des biens, si les résultats d’évaluation prouvent que sa demande est infondée; 2. Les frais d'expertise sont à la charge de la personne qui n'accepte pas la demande d'évaluation des biens, si les résultats d'expertise prouvent que la demande du requérant de l'évaluation des biens est fondée; 3. Lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur la valeur des biens et demandent à la juridiction de procéder à leur évaluation, chacune d'elles est tenue à la moitié du montant des frais d'évaluation; 4. Lorsque la juridiction ordonne l'évaluation des biens conformément au point b du paragraphe 1 de l'article 92 du présent code: a) chacune des parties est tenue de payer la moitié du montant des frais d'évaluation, si les résultats d'évaluation prouvent que l'ordonnance prononçant l'évaluation des biens de la juridiction était fondée; b) les frais d'évaluation des biens sont à la charge de la juridiction, si les résultats d'évaluation prouvent que l'ordonnance prononçant l'évaluation des biens de cette dernière est infondée. 5. En cas d'évaluation des biens communs en vue de leur partage, chacune des personnes bénéficiaires de ce partage est tenue aux frais d'évaluation au prorata de la valeur de la part des biens lui revenant. Article 143. Indemnités des témoins 1. Les frais raisonnablement et réellement engagés pour les témoins sont à la charge des parties. 2. Les indemnités des témoins sont à la charge de la partie requérant leur intervention, quand les témoignages sont conformes à la vérité mais non aux prétentions du requérant. Lorsque les témoignages sont conformes à la vérité et aux prétentions de la partie requérant l'intervention des témoins, les indemnités des témoins sont à la charge de la partie qui a des prétentions indépendantes par rapport à celles du requérant. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 56 Article 144. Rémunération de l’interprète et de l’avocat 1. La rémunération de l'interprète s'entend de la somme due à l’interprète pour son intervention au cours du règlement de l'affaire, fixé dans le cadre d'une convention passée entre la partie intéressée et l'interprète ou conformément aux dispositions légales. 2. La rémunération de l'avocat s'entend de la somme due à l'avocat en vertu d'une convention passée entre la partie intéressée et l'avocat, sous réserve des limites fixées par le cabinet d'avocat et des dispositions légales. 3. La rémunération de l'interprète ou de l'avocat sont à la charge du requérant des services de l'interprète et de l'avocat, sauf convention contraire des parties. 4. Lorsque la juridiction commet un interprète, elle prend en charge la rémunération de ce dernier. Article 145. Réglementation détaillée des autres frais de justice Les frais relatifs à l'expertise, à l'évaluation des biens, au témoin, à l'interprète et à l'avocat sont réglementés en détail par le Comité permanent de l'Assemblée nationale. CHAPITRE X DELIVRANCE, SIGNIFICATION, NOTIFICATION DES ACTES DE PROCEDURE Article 146. Obligation de délivrance, de signification ou de notification des actes de procédure La juridiction, le Parquet, l'organe d'exécution des jugements ont l'obligation de délivrer, de signifier ou de notifier les actes de procédure aux parties, aux autres participants à la procédure, aux particuliers et organisme concernés conformément aux dispositions légales. Article 147. Actes de procédure devant être délivrés, signifiés ou notifiés Doivent être délivrés, signifiés ou notifiés les actes de procédure suivants: 1. Les décisions juridictionnelles; 2. La demande introductive d'instance, la requête en appel; 3. Les avis, les convocations, les invitations en matière de procédure civile; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 57 4. Les reçus pour recouvrement des dépens, des taxes ou d'autres frais, ou de l'avance qui en est faite; 5. Les autres actes de procédure prévus par la loi. Article 148. Personnes chargées de la délivrance, de la signification ou de la notification des actes de procédure 1. La délivrance, la signification ou la notification des actes de procédure est effectuée par les personnes suivantes: a) Les personnes en charge de la procédure et les agents des organismes dont émanent les actes de procédure, qui sont chargés de délivrer, signifier ou notifier des actes de procédure; b) Lorsque cela est requis par la juridiction, les comités populaires du lieu de domicile des participants à la procédure, ou les organismes où ces derniers travaillent; c) Dans les cas prévus par le présent code, les parties intéressées, leurs représentants ou leurs défenseurs; d) Les agents de la poste; e) Les autres personnes désignées par la loi. 2. La personne chargée de délivrer, de signifier ou de notifier un acte de procédure et qui ne le fait pas correctement, fera l'objet, suivant la nature et le degré de gravité de son infraction, d'une sanction disciplinaire, administrative ou d'une poursuite pénale; si l'infraction a causé des dommages, elle est tenue de les réparer conformément aux dispositions légales. Article 149. Modes de délivrance, de signification ou de notification des actes de procédure La délivrance, la signification ou la notification des actes de procédure s'effectue sous l'une des formes suivantes: 1. Remise directe, par courrier postal ou par un tiers délégué; 2. Affichage en lieux publics; 3. Notification par voie de communication de masse. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 58 Article 150. Régularité de la délivrance, de la signification ou de la notification des actes de procédure 1. La délivrance, la signification ou la notification des actes de procédure effectuée conformément aux dispositions du présent code est réputée régulière. 2. La personne chargée de délivrer, de signifier ou de notifier un acte de procédure doit le faire conformément aux dispositions du présent code. 3. La personne tenue de l'exécution d'un acte de procédure dûment délivré, signifié ou notifié doit l'exécuter rigoureusement; en cas de non exécution ou d'exécution non conforme, elle fera l'objet, suivant la nature et le degré de gravité de son infraction, d'une sanction disciplinaire, administrative ou d'une poursuite pénale; si l'infraction a causé des dommages, elle est tenue de les réparer conformément aux dispositions légales. Article 151. Procédure de délivrance, de signification ou de notification par remise directe La personne qui délivre, signifie ou notifie un acte de procédure doit le remettre par elle-même au destinataire. Le destinataire doit signer le procès-verbal ou le registre de remise des actes de procédure. Le point de départ pour calculer un délai de la procédure est la date de la réception de la notification. Article 152. Procédure de délivrance, de signification ou de notification par remise directe à une personne physique 1. Si le destinataire est une personne physique, l'acte de procédure doit être remis à sa personne. 2. Lorsque le destinataire est absent, l'acte de procédure peut être remis à un de ses proches qui a la pleine capacité d'exercice en matière civile et qui a le même domicile. Ce dernier doit signer le registre de remise et s'engager à remettre l'acte à la personne du destinataire. La date de la réception de l'acte par le proche ayant le même domicile que le destinataire est considérée comme celle de la réception de la notification par ce dernier. Lorsque le destinataire n'a aucun proche doté la pleine capacité d'exercice en matière civile au lieu de son domicile, ou lorsque ce dernier refuse de recevoir l'acte, celui-ci peut être transmis au chef du groupe d'habitants, au comité populaire, à la police de la commune, du quartier urbain ou du bourg où le destinataire a son domicile; ce dernier doit s'engager à remettre l'acte à la personne du destinataire. 3. Lorsque la délivrance, la signification ou la notification est faite à un tiers, la personne qui y procède doit établir un procès-verbal indiquant l'absence du destinataire, la personne à laquelle l'acte est remis; les raisons, la date et l'heure de la remise; la relation entre ces derniers; l'engagement de remettre, par la suite et sans délai, l'acte au _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 59 destinataire. Ce procès-verbal est signé par le tiers intermédiaire pour la notification, la personne qui y procède, et un témoin. 4. Lorsque le destinataire a déménagé, la notification doit être faite à sa nouvelle adresse. 5. Lorsque le destinataire est absent et que la date de son retour ou son adresse n'est pas connue, la personne qui délivre, signifie ou notifie l'acte doit établir un procèsverbal indiquant l'échec de la notification, signé par la personne qui a fourni des informations. 6. Lorsque le destinataire refuse de recevoir un acte de procédure, la personne qui délivre, signifie ou notifie l'acte doit établir un procès-verbal indiquant les raisons du refus et comportant une attestation du chef du groupe d'habitants, du comité populaire, de la police de la commune, du quartier ou du bourg relative au refus de réception de l'acte. Article 153. Procédure de délivrance, de signification ou de notification par remise directe à un organisme Lorsque le destinataire est un organisme, l'acte de procédure doit être remis directement au représentant légal ou à la personne en charge de la réception de l'acte au sein dudit organisme, lequel doit signer un reçu pour recevoir l'acte. Lorsque le destinataire est représenté par une autre personne dans l'accomplissement des actes de procédure ou désigne une autre personne pour recevoir l'acte, cette dernière doit signer ledit reçu pour recevoir l'acte. La date de la réception de l'acte est celle de la réception de la notification de l'acte. Article 154. Affichage dans un lieu public 1. L'affichage dans un lieu public d'un acte de procédure est effectué lorsque les traces du destinataire sont inconnues ou lorsque la remise à la personne est impossible. 2. L'affichage en lieux publics d'un acte de procédure est effectué par la juridiction elle-même ou en vertu de la délégation de cette dernière, par le Comité populaire de commune du lieu de résidence ou du dernier lieu de résidence du destinataire, selon les modalités suivantes: a) L'original est affiché au siège du Comité populaire de commune du lieu de résidence ou du dernier lieu de résidence du destinataire; b) Une copie est affichée au lieu de résidence ou au dernier lieu de résidence du destinataire; c) Il est établi un procès-verbal relativement à l'affichage dans un lieu public, avec une mention expresse de la date de l'affichage. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 60 3. La durée de l'affichage dans un lieu public est de 15 jours à compter de la date de l'affichage. Article 155. Notification par voie de communication de masse 1. La notification par voie de communication de masse n'est effectuée que lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe des éléments permettant d'établir que l'affichage dans un lieu public ne garantit pas la prise de connaissance de la notification par le destinataire. La notification par voie de communication de masse peut être effectuée à la demande de toute autre partie intéressée. Les frais de cette notification sont à la charge de la partie qui l'a requise. 2. La notification par voie de communication de masse doit prendre la forme d'une publication publiée dans 3 numéros consécutifs d'un journal national, ou d'une émission à trois reprises, durant trois jours consécutifs, à la radio ou à la télévision nationale. Article 156. Information relative aux résultats de la notification La personne qui procède à la notification de l'acte de procédure qui n'est ni la juridiction, ni l'organisme dont émane l'acte notifié, ni un agent de ces derniers, doit informer la juridiction ou l'organisme dont émane l'acte notifié des résultats de la notification. CHAPITRE XI DELAI DE LA PROCEDURE Article 157. Délai de la procédure 1. Le délai de la procédure est une durée déterminée permettant aux personnes en charge de la procédure, ses participants et aux particuliers et organismes concernés d'accomplir les actes de procédure prévus par le présent code. 2. Le délai de la procédure peut être déterminé en heures, jours, semaines, mois, années ou un événement susceptible de se produire. Article 158. Application des dispositions du Code civil relatives aux délais Les modalités de calcul et les autres dispositions relatives aux délais de procédure, fixant notamment le point de départ et la fin des délais, prévus par le présent Code renvoient aux dispositions correspondantes du Code civil. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 61 Article 159. Prescription de l'action en justice en matière contentieuse ou gracieuse 1. La prescription de l'action en justice en matière contentieuse est le délai durant lequel un justiciable peut déposer un recours pour demander à la juridiction de statuer sur une affaire civile en vue de la protection de ses droits et intérêts légitimes lésés; l'expiration de ce délai emporte déchéance du droit d'agir en justice, sauf disposition contraire de la loi. 2. La prescription de l'action en justice en matière gracieuse est le délai durant lequel un justiciable peut demander à la juridiction de statuer sur une affaire civile en matière gracieuse en vue de la protection des droits et intérêts légitimes d'un particulier, d'un organisme, de l'intérêt public, de l'intérêt de l'État; l'expiration de ce délai emporte déchéance du droit d'agir en justice, sauf disposition contraire de la loi. 3. Sauf disposition contraire de la loi, la prescription de l'action en justice en matière contentieuse ou gracieuse est déterminée de la manière suivante: a) L'action en justice en matière contentieuse se prescrit par 2 ans à compter du jour où les droits et intérêts légitimes d'un particulier, d'un organisme ou l'intérêt public ou l'intérêt de l'État ont été violés; b) L'action en justice en matière gracieuse se prescrit par 1 an à compter de la naissance du droit d'agir en matière gracieuse. Article 160. Application des dispositions du Code civil relatives aux prescriptions Les dispositions du Code civil relatives aux prescriptions sont applicables en matière de procédure civile. Deuxième partie PROCEDURE D'INSTANCE DEVANT LES JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE CHAPITRE XII INTRODUCTION DE L’INSTANCE, ENREGISTREMENT DE L'AFFAIRE Article 161. Droit d’agir en justice Tout particulier ou organisme peut, en sa personne ou par l'action de son représentant légalement désigné (ci-après dénommés "demandeur"), introduire une instance auprès de la juridiction compétente pour demander à celle-ci la protection de ses droits et intérêts légitimes. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 62 Article 162. Droit d'agir en justice pour la protection des droits et intérêts légitimes d'une autre personne, de l'intérêt public ou de l'intérêt de l'État 1. L'Organisme chargé de la démographie, de la famille et de l'enfance, et l'Union des femmes peuvent introduire, chacun en ce qui les concerne, une instance en matière de mariage ou de famille dans les cas prévus par la Loi sur le mariage et la famille. 2. Les cellules syndicales hiérarchiquement supérieures à celles de base peuvent introduire une instance en matière sociale lorsque la protection des droits et intérêts légitimes de la collectivité des travailleurs est requise par la loi. 3. Les organisations, en ce qui les concerne respectivement, peuvent introduire une instance en matière civile pour demander à la juridiction la protection de l'intérêt public ou de l'intérêt de l'État dans les domaines dont ils sont en charge. Article 163. Étendue de l’introduction de l’instance 1. L’instance peut être introduite par un particulier ou un organisme contre un ou plusieurs autres particuliers ou organismes, et porter sur un ou plusieurs rapports de droit liés l’un à l’autre en matière civile, en vue de les régler dans un même procès. 2. L’instance peut être introduite conjointement par plusieurs particuliers ou organismes contre un autre particulier ou organisme, et porter sur un ou plusieurs rapports de droit liés l’un à l’autre, en vue de les régler dans un même procès. 3. L’instance peut être introduite par un particulier ou un organisme compétent prévu par le présent Code contre un ou plusieurs autres particuliers ou organismes, et porter sur un ou plusieurs rapports de droit liés l’un à l’autre, en vue de les régler dans un même procès. Article 164. Forme et contenu de la requête introductive d’instance 1. Un particulier ou un organisme qui introduit l'instance doit former une requête. 2. La requête introductive d'instance doit contenir les éléments essentiels suivants: a) la date; b) la dénomination de la juridiction devant laquelle la requête est portée; c) le nom et l'adresse de l'auteur de la requête; d) le nom et l'adresse de la personne dont la protection des droits et intérêts est demandée, le cas échéant; e) le nom et l'adresse de la personne contre laquelle la requête est formée; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 63 f) le nom et l'adresses des tiers intéressés, s'il y en a; g) les questions concrètes soumises à la juridiction relativement à la personne contre laquelle la requête est formée et aux tiers intéressés; h) le nom et l'adresses des témoins, s'il y en a; i) les documents et les preuves permettant de justifier le bien-fondé et la licéité de la demande introductive d'instance; j) les autres informations que l'auteur de la requête estime utiles pour le règlement du procès; k) le requérant personne physique doit signer la requête introductive d'instance ou y mettre ses empreintes digitales; s'il s'agit d'un organisme, son représentant légalement désigné doit signer la requête introductive d'instance et apposer son sceau en bas de la requête. Article 165. Preuves et documents joints à la requête introductive d’instance L’auteur de la requête introductive d’instance doit joindre à sa requête les documents et les preuves permettant de justifier le bien-fondé et la légalité de ses prétentions. Article 166. Envoi de la requête introductive d’instance à la juridiction 1. L'auteur de la requête introductive d'instance adresse sa requête et les preuves et les documents qui y sont joints, à la juridiction compétente selon les modalités suivantes: a) Par remise directe à la juridiction; b) Par voie postale. 2. La date de l'introduction de l'instance est celle de la remise de la requête introductive d'instance à la juridiction ou celle indiquée sur le cachet d'expédition de la poste. Article 167. Procédure de réception de la requête introductive d’instance La juridiction doit recevoir la requête introductive d'instance de l'intéressé, laquelle remise directement ou envoyée par voie postale, et en faire mention sur le registre des dépôts de requêtes. Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la requête, la juridiction doit l'examiner et prendre l'une des décisions suivantes: 1. Procéder à l’enregistrement de l'affaire si celle-ci relève de sa compétence; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 64 2. Renvoyer la requête introductive d’instance à la juridiction compétente et en informer l'auteur de la requête si le procès relève de la compétence d’une autre juridiction; 3. Renvoyer la requête introductive d’instance à l'auteur de la requête si le procès ne relève pas de la compétence de la juridiction. Article 168. Renvoi de la requête introductive d’instance à son auteur 1. La juridiction renvoie la requête introductive d’instance à son auteur dans les cas suivants: a) La prescription de l'action en justice est acquise; b) La requête est formée par une personne dépourvue du droit d’agir ou n’ayant pas la pleine capacité d'exercice en matière de procédure civile; c) L’affaire a déjà été tranchée en vertu d’une décision juridictionnelle déjà passée en force de chose jugée ou d’une décision ayant produit effet de l’organe d’État compétent, sauf le cas de rejet de la demande de divorce, de modification de la garde des enfants, du montant de l'obligation alimentaire ou des dommages intérêts, de restitution du bien loué, prêté à usage ou d'expulsion du locataire ou de l’emprunteur de locaux d’habitation lorsque toutes les conditions requises pour agir en justice ne sont pas réunies; d) A l’expiration du délai d'information fixé au paragraphe 2 de l'article 171 du présent Code, l'auteur de la requête introductive d’instance ne se présente pas à la juridiction pour accomplir les formalités d’enregistrement de sa requête, sauf à avoir des motifs légitimes; e) Toutes les conditions requises pour agir en justice ne sont pas réunies; f) L'affaire ne relève pas de la compétence de la juridiction. 2. Le renvoi de la requête introductive d’instance à son auteur doit faire l'objet d'un acte motivé de la juridiction. Article 169. Demande de modification de la requête introductive d'instance 1. Lorsque la requête introductive d'instance ne contient pas tous les éléments prévus au paragraphe 2 de l'article 164 du présent Code, la juridiction en informe l'auteur de la requête afin que celui-ci la modifie dans un délai fixé par la juridiction ne pouvant excéder 30 jours; dans les cas exceptionnels, la juridiction peut proroger ce délai de 15 jours tout au plus. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 65 2. Lorsque le requérant a modifié sa requête conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 164 du présent Code, la juridiction poursuit l'enregistrement du procès; à défaut, celle-ci rejette la requête et la renvoie à son auteur avec les preuves et les documents qui y sont joints. Article 170. Recours et règlement des recours relatifs au rejet de la requête introductive d'instance 1. Dans un délai de 3 jours à compter de la réception de la requête introductive d'instance, des preuves et documents qui y sont joints renvoyés par la juridiction, l'auteur de la requête peut former un recours auprès du président de la juridiction qui a rejeté la requête. 2. Dans un délai de 3 jours à compter de la réception du recours relatif au renvoi de la requête, le président de la juridiction doit prendre l'une des décisions suivantes: a) confirmer la décision de rejet de la requête; b) accepter la requête ainsi que les preuves et documents qui y sont joints pour procéder à l'enregistrement de l'affaire. Article 171. Enregistrement de l'affaire 1. Après avoir reçu la requête introductive d'instance et les preuves et documents qui y sont joints, s'il s'avère que le procès relève de la compétence de la juridiction, celle-ci doit en informer immédiatement l'auteur de la requête afin que celui-ci se présente devant elle pour procéder au versement de l'avance des dépens éventuels. 2. La juridiction prévoit le montant de l'avance des dépens et l'indique dans un avis qui est remis à l'auteur de la requête introductive d'instance afin que celui-ci procède à son versement. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'avis de la juridiction relatif au versement de l'avance des dépens, l'auteur de la requête doit verser cette avance. 3. La juridiction enregistre l'affaire lorsque l'auteur de la requête remet à la juridiction le reçu constatant le versement de l'avance des dépens. 4. Lorsque l'auteur de la requête est exonéré du versement des dépens ou de l'avance des dépens, la juridiction doit enregistrer l'affaire lorsqu'elle reçoit la requête, les preuves et documents qui y sont joints. Article 172. Désignation du juge chargé de l'affaire 1. Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de l'enregistrement de l'affaire, le président de la juridiction désigne un juge chargé de l'affaire. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 66 2. Si, au cours du règlement du procès, le juge désigné ne peut poursuivre l'exécution de sa mission, le président de la juridiction désigne un autre juge pour le remplacer; si le procès est en cours de jugement et s'il n'y a pas de juges vacataires, de l'affaire doit être rejugée. Article 173. Missions et pouvoirs du juge lors de la constitution du dossier de l'affaire 1. Notifier l'enregistrement du procès; 2. Demander aux parties intéressées de fournir des preuves et des documents à la juridiction; 3. Appliquer une ou plusieurs mesures pour la recherche des preuves conformément à l'alinéa 2 de l'article 85 du présent Code. Article 174. Notification de l'enregistrement de l'affaire 1. Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de l'enregistrement du procès, la juridiction doit notifier par écrit les informations relatives à l'enregistrement au défendeur, aux particuliers et organismes concernés par l'instance, et au Parquet de même échelon. 2. La notification doit contenir les mentions essentielles suivantes: a) la date de la notification; b) le nom et l'adresse de la juridiction qui a enregistré l'affaire; c) le nom et l'adresse de l'auteur de la requête introductive d'instance; d) les questions précises soumises à la juridiction par l'auteur de la requête introductive d'instance; e) la liste des preuves et des documents fournis par l'auteur de la requête introductive d'instance, et joints à celle-ci; f) le délai dans lequel le destinataire de la notification doit présenter par écrit ses observations à la juridiction relativement à la demande de l'auteur de la requête introductive d'instance et le cas échéant, aux preuves et documents qui y sont joints; g) les conséquences juridiques de l'absence de remise à la juridiction de l'acte présentant les observations du destinataire de la notification, relativement à la demande introductive d'instance. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 67 Article 175. Droits et obligations du destinataire de la notification 1. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification, le destinataire de celle-ci doit remettre à la juridiction un acte présentant ses observations sur la demande de l'auteur de la requête introductive d'instance et le cas échéant, sur les preuves et documents qui y sont joints. Lorsque la prorogation de ce délai est nécessaire, le destinataire de la notification doit adresser à la juridiction une demande de prorogation écrite et motivée; si cette demande est jugée bien fondée, la juridiction doit décider une prorogation qui ne pourra cependant dépasser 15 jours. 2. Le destinataire de la notification peut demander à la juridiction de lui donner accès à la requête, aux preuves et documents qui y sont joints pour lecture, prise de note et reproduction. Article 176. Droit du défendeur de former une demande reconventionnelle 1. Parallèlement à son obligation de remettre à la juridiction son mémoire en défense en réponse aux prétentions du demandeur, le défendeur peut former une demande reconventionnelle contre le demandeur. 2. La demande reconventionnelle est recevable dans les cas suivants: a) Elle réplique aux prétentions du demandeur; b) L'acceptation de la demande reconventionnelle entraîne le rejet en tout ou partie des prétentions du demandeur; c) Les prétentions émises dans la demande reconventionnelle et celles du demandeur sont liées mutuellement et le règlement du litige sera plus exact et rapide si elles sont réglées ensemble. Article 177. Droit du tiers concerné de former une demande indépendante Le tiers concerné peut former une demande indépendante s'il ne rejoint ni les prétentions du demandeur ni celles du défendeur et sous réserve de remplir les conditions suivantes: 1) Le règlement du litige concerne ses droits ou obligations; 2) Sa demande indépendante concerne le litige en cours de règlement; 3) Le règlement du litige sera plus exact et rapide s'il est statué sur la demande indépendante dans la même affaire. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 68 Article 178. Procédure pour la formation des demandes reconventionnelles et indépendantes Les demandes reconventionnelles et indépendantes sont formées selon la procédure de demande introductive d'instance prévue par le présent Code. CHAPITRE XIII CONCILIATION ET PREPARATION DU JUGEMENT Article 179. Délai pour la préparation de l'audience de jugement 1. Le délai pour la préparation de l'audience de jugement des différentes catégories d'affaires est prévu comme suit: a) Pour les litiges prévus aux articles 25 et 27 du présent Code, il est de 4 mois, à compter de la date d'enregistrement de l'affaire; b) Pour les litiges prévus aux articles 29 et 31 du présent Code, il est de 2 mois, à compter de la date d'enregistrement de l'affaire. Dans le cas où l'affaire est complexe ou en cas de survenance d'un empêchement extérieur, le président de la juridiction peut proroger ce délai sans toutefois dépasser 2 mois, pour les affaires prévues au paragraphe a), ou 1 mois, pour celles prévues au paragraphe b) du présent article. 2. Au cours de la préparation du jugement dans les délais prévus au paragraphe 1 du présent article, le juge peut prendre l'une des décisions suivantes: a) Décision reconnaissant l'accord des parties; b) Décision de suspendre ou d'interrompre l'instance; c) Décision de renvoyer l'affaire à l'audience de jugement. 3. L'audience doit être ouverte dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision renvoyant l'affaire à l'audience de jugement, ou de deux mois dans les cas d'exception. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 69 Article 180. Principe de la conciliation 1. Au cours de la préparation du jugement en premier ressort, le juge organise une conciliation pour permettre aux parties de convenir d'un éventuel règlement amiable du litige, sauf dans les affaires pour lesquelles la conciliation est interdite ou impossible en application des articles 181 et 182 du présent Code. 2. La procédure de conciliation doit être conduite selon les principes suivants: a) Respecter le libre consentement des parties, ne pas recourir à la violence ou menacer de recourir à la violence pour forcer les parties à une conciliation contraire à leur volonté; b) L'accord issu de la conciliation ne doit être contraire à la loi ou à la morale sociale. Article 181. Affaires civiles pour lesquelles la conciliation est interdite La conciliation est interdite dans les affaires civiles suivantes: 1. Les actions en réparation susceptibles de porter atteinte aux biens publics. 2. Les affaires civiles portant sur un acte établi contraire à la loi ou à la morale sociale. Article 182. Affaires civiles pour lesquelles la conciliation est impossible La conciliation est réputée impossible dans les affaires civiles suivantes: 3. Le défendeur est intentionnellement absent à la réunion de conciliation alors qu'il a été régulièrement convoqué pour la deuxième fois par le juge. 4. Une des parties ne peut participer à la conciliation pour des motifs légitimes. 5. Un des époux dans une affaire de divorce est privé de la capacité d'exercice en matière civile. Article 183. Notification de la réunion de conciliation Avant la réunion de conciliation, le juge est tenu d'informer les parties intéressées et leur représentant éventuel de la date et du lieu de la conciliation ainsi que des questions à résoudre. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 70 Article 184. Personnes participant à la réunion de conciliation 1. Le juge qui préside la réunion de conciliation. 2. Le secrétaire d'audience qui dresse le procès-verbal de la réunion de conciliation. 3. Les parties intéressées ou leur représentant. Dans un procès où plusieurs personnes sont parties, le juge peut, avec le consentement des parties présentes, procéder à la conciliation en absence de l'une ou de plusieurs parties si une telle conciliation ne porte pas atteinte aux droits ou aux intérêts de la (des) partie(s) absente(s); la réunion de conciliation doit être reportée si les parties le demandent afin de pouvoir toutes y assister. 4. L'interprète, dans le cas où l'une des parties ne parle pas le vietnamien. Article 185. Contenu de la conciliation Lors de la conciliation, le juge explique aux parties les dispositions légales relatives au règlement de leur affaire pour qu'elles puissent mieux comprendre leurs droits et obligations, analyser les effets juridiques de la conciliation et arriver à s'entendre sur le règlement de leur litige. Article 186. Procès-verbal de la conciliation 1. Le déroulement de la réunion de conciliation est décrit par le secrétaire de la juridiction dans un procès-verbal. Le procès-verbal doit comporter les éléments essentiels suivants: a) La date à laquelle est tenue la réunion de conciliation; b) Le lieu de la conciliation; c) Les personnes participant à la conciliation; d) L'avis des parties ou de leur représentant; e) Les questions discutées en précisant celles sur lesquelles les parties ont ou non parvenu à un accord ou n'en ont pas obtenu. 2. Le procès-verbal doit être revêtu de la signature ou, à défaut, de l'empreinte digitale des parties présentes, de la signature du secrétaire qui l'établit et du juge qui a présidé la réunion de conciliation. Si la conciliation aboutit, un procès-verbal de conciliation sera établi et communiqué sans délai aux parties qui ont participés à la réunion de conciliation. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 71 Article 187. Décision reconnaissant l'accord des parties 1. Si, à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la date du procès-verbal de la conciliation réussie, aucune partie n'a contesté les résultats de ladite conciliation, le juge ayant présidé la réunion de conciliation ou un autre juge désigné par le président de la juridiction rend une décision pour reconnaître l'accord des parties. Ladite décision doit être notifiée, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été rendue, aux parties et au Parquet du même échelon. 2. L'accord des parties ne peut être reconnu que s'il permet de régler intégralement le litige. 3. Si les parties présentes à la réunion de conciliation, tenue dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 184, parviennent à se mettre d'accord sur le règlement de leur litige, cet accord ne produit d'effets juridiques à leur égard et n'est reconnu que s'il ne porte atteinte ni aux droits ni aux obligations des parties absentes, à moins que ces dernières ne l'aient accepté en donnant par écrit leur agrément. Article 188. Effets juridiques de la décision reconnaissant l'accord des parties 1. La décision reconnaissant l'accord des parties acquiert force de chose jugée dès son adoption et n'est pas susceptible d'appel. 2. La décision reconnaissant l'accord des parties ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que s'il est établi que l'accord a été obtenu par erreur, tromperie, menace ou lors qu'il est contraire à la loi ou à la morale sociale. Article 189. Suspension provisoire de l'instance civile L'instance est suspendue dans les cas suivants: 1. L'une des parties intéressées est décédée, s'il s'agit d'une personne physique, ou fusionnée ou dissoute, s'il s'agit d'un organisme, sans que ses droits et obligations en matière de procédure n'aient été transmis à un héritier. 2. L'une des parties intéressées est privée de la capacité d’exercice en matière civile, s'il s'agit d'une personne physique, sans que son représentant légal n'ait été identifié. 3. La représentation d'une partie a pris fin sans qu'une substitution intervienne. 4. Le règlement préalable d'une affaire connexe ou une décision préalable d'un organe compétent sur l'affaire, prévue par la loi, est requis. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 72 5. Les autres cas prévus par la loi. Article 190. Conséquences de la suspension provisoire de l'instance civiles 1. La décision de suspension provisoire de l'instance civile n’entraîne pas sa radiation et seule une mention du numéro et de la date de la décision suspensive au registre d’enrôlement doit intervenir. 2. La provision des dépens de justice ou de tous autres frais, versée par l’intéressé est conservée sur le compte du Trésor de l’État et s’imputera sur le montant des dépens de justice ou d’autres frais à la reprise du règlement de l'affaire. 3. La décision de suspension provisoire peut faire l'objet d'un recours en appel. Article 191. Poursuite de l'instance civile suspendue Le tribunal poursuit l'instance civile lorsque le motif fondant sa suspension provisoire a disparu. Article 192. Interruption de l'instance civile 1. Après sa saisine d'une affaire relevant de sa compétence, le tribunal interrompt l'instance dans les cas suivants: a) le demandeur ou le défendeur est décédé sans que ses droits et obligations n'aient été transférés par succession à un tiers; b) l'organisme a été dissout ou déclaré en faillite sans que ses droits et obligations en matière de procédure soient transférés par succession à une tierce personne physique ou morale; c) la personne ayant introduit l'instance a retiré sa demande et ce retrait a été accepté par la juridiction; ladite personne n'est pas habilitée à introduire l'instance; d) l'organisme ayant introduit l'instance retire sa demande introductive d'instance parce que le demandeur n'est pas identifié ou que ce dernier demande à ne pas poursuivre l'instance ; e) les parties se sont mises d'accord et n'ont pas requis devant le tribunal la poursuite l'instance ; f) le demandeur est absent après avoir été dûment convoqué à deux reprises successives par le tribunal; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 73 g) l'entreprise ou la coopérative partie au procès fait l'objet d'une procédure collective ouverte par le tribunal alors que le procès porte sur ses obligations, ses actifs; h) les autres cas prévus par la loi. 2. Le tribunal interrompt l'instance, radie l'affaire du registre des saisines et renvoie à son auteur la requête introductive d’instance ainsi que tout autre pièce et document communiqué, si l'affaire relève de l'un des cas prévus à l'article 168 du présent Code. Article 193. Conséquences de l’interruption de l'instance civile 1. Une fois la décision d'interruption d'instance civile intervenue, l'intéressé ne peut saisir de nouveau le tribunal pour la même affaire lorsque les demandeurs, les défenseurs et l'objet du litige sont les mêmes, sauf dans les cas prévus à l'article 192.1.c), f) et g) du présent Code et les autres cas prévus par la loi. 2. Dans le cas où le tribunal interrompt l'instance en application du paragraphe 1 de l'article 192 du présent Code, la provision correspondant aux dépens de justice est versée par l’intéressé au Trésor de l’État. 3. Dans le cas où le tribunal interrompt le règlement de l'affaire conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 192 du présent Code, la provision correspondant aux dépens de justice versée par l’intéressé est rendue à ce dernier. 4. La décision arrêtant le règlement de l’affaire civile peut faire l'objet d'un recours en appel. Article 194. Compétence pour décider de l’interruption de l'instance 1. Le juge est compétent pour décider de la suspension provisoire ou de l'interruption de l'instance dont il est en charge. 2. La décision de suspension provisoire ou d'interruption de l'instance civile doit être notifiée aux parties et au Parquet du même échelon dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Article 195. Décision de renvoi à l’audience 1. La décision de renvoi à l'audience doit indiquer: a) la date de la décision; b) la dénomination de la juridiction qui l'a rendue; c) L'affaire renvoyée à l'audience; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 74 d) le nom et l'adresse du demandeur ou de toute autre personne ayant introduit l'instance, du défendeur et des tiers concernés; e) le nom du juge, des assesseurs populaires, du secrétaire de l'audience et celui du juge et des assesseurs suppléants, s'il y a lieu; f) le nom du procureur participant à l'audience, s'il y a lieu; g) l'heure, la date et le lieu d'ouverture de l'audience; h) la tenue publique ou à huis clos de l'audience; i) le nom des personnes convoquées à l'audience. 2. La décision de renvoi à l'audience doit être notifiée sans délai aux parties et au Parquet du même échelon. Le tribunal est tenu de communiquer le dossier de l'affaire au Parquet du même échelon dans les cas où ce dernier participe à l'audience conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 21 du présent Code; le Parquet examine le dossier et le rend au tribunal dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa réception. CHAPITRE XIV AUDIENCE EN PREMIER RESSORT SECTION 1 DISPOSITIONS COMMUNES PORTANT SUR L’OUVERTURE DE L’AUDIENCE EN PREMIER RESSORT Article 196. Dispositions communes portant sur l'audience civile en premier ressort L’audience civile en premier ressort doit être ouverte au jour et au lieu fixés dans la décision de renvoi à l’audience ou, en cas de report de l’audience, dans l’avis de réouverture de l’audience. Article 197. Procédure de Jugement directe, orale et continue 1. Le juge doit vérifier par lui-même les faits en interrogeant et en entendant le demandeur, le défendeur, les tiers concernés, les représentants, les personnes assurant la _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 75 protection des droits et intérêts légitimes des parties, et toute autre personne participant à la procédure; en examinant les documents et éléments de preuve à sa disposition; en entendant l'avis du Parquet sur le règlement de l'affaire, dans le cas où ce dernier est représenté à l'audience. Le jugement rendu doit seulement se baser sur les résultats des débats contradictoires, des auditions entendues à l'audience et des preuves examinées à l'audience. 2. La procédure orale doit se dérouler de manière continue, les temps de pause exceptés. Les membres de la formation de jugement doivent juger l'affaire du début jusqu'à la fin de l'audience, sauf les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 198 du présent Code. Dans les cas d'exception prévus par le présent Code, l'audience peut être suspendue pour un délai maximum de 5 jours ouvrables. Elle reprendra à l'expiration du délai de suspension. Article 198. Substitution de membres de la formation de jugement dans les cas d'exception 1. Dans le cas où un juge ou un assesseur ne peut continuer à participer à la formation de jugement alors qu'un juge ou assesseur suppléant a été désigné, ce dernier peut se substituer à lui et poursuivre le jugement s'il a assisté à l'audience depuis son ouverture. Si la formation de jugement est composée de deux juges et que celui qui préside l'audience ne peut continuer à participer à la formation, l'autre juge assurera la présidence et le juge suppléant sera nommé membre de la formation. 2. A défaut de juge ou d'assesseur suppléant pour remplacer les membres de la formation ou le président conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'affaire doit être rejugée. Article 199. De la présence du demandeur à l'audience 1. Sur convocation de la juridiction, le demandeur doit être présent à l'audience; l'audience doit être reportée si ce dernier est absent pour un motif légitime lors de la première convocation. 2. Le demandeur absent à l'audience après avoir été dûment convoqué à deux reprises successives par le tribunal est réputé avoir renoncé à la demande introductive d'instance. Le tribunal rend alors une décision d'interruption de l'instance. Le demandeur a le droit de former une nouvelle demande introductive d'instance tant que son droit d'agir en justice n'a pas été prescrit. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 76 Article 200. De la présence du défendeur 1. Sur convocation de la juridiction, le défendeur doit être présent à l'audience; l'audience doit être reportée si ce dernier est absent lors de la première convocation pour un motif légitime. 2. L'affaire sera jugée par défaut si ce dernier est absent à l'audience après avoir été dûment convoqué à deux reprises successives par la juridiction. Article 201. De la présence des tiers concernés 1. Sur convocation de la juridiction, les tiers concernés doivent être présents à l'audience; l'audience doit être reportée si ces derniers sont absents lors de la première convocation pour un motif légitime. 2. L'affaire sera jugée par défaut si ces derniers sont absents à l'audience après avoir été dûment convoqués à deux reprises successives par la juridiction. 3. Tout tiers concerné ayant demandé à intervenir au procès est réputé avoir renoncé à sa demande s'il est absent à l'audience après avoir été dûment convoqué à deux reprises successives par la juridiction. Cette dernière rend une décision rejetant l'intervention après accord du demandeur et du défendeur. Dans ce dernier cas, le tiers concerné peut former une nouvelle demande introductive d'instance tant que son droit d'agir en justice n'a pas été prescrit. Article 202. Jugement en cas d'absence d'un intéressé à l'audience L'audience est maintenue dans les cas suivants: 1. Le demandeur, le défendeur ou le tiers concerné est absent à l'audience mais il a requis un jugement par défaut; 2. Le demandeur, le défendeur ou le tiers concerné est absent à l'audience mais il y est représenté; 3. Le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 200 et au paragraphe 2 de l'article 201 du présent Code est rencontré. Article 203. De la présence de la personne assurant la protection des droits et intérêts légitimes des intéressés Toute personne assurant la protection des droits et intérêts légitimes des intéressés doit participer à l'audience sur convocation du tribunal; l'audience doit être reportée si elle est absente lors de la première convocation pour un motif légitime. L'audience est maintenue si _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 77 elle est absence après avoir été dûment convoquée à deux reprises successives par le tribunal; dans ce tel cas, l'intéressé doit assurer lui-même sa défense. Article 204. De la présence du témoin 1. Le témoin est tenu de participer à l'audience sur convocation de la juridiction afin d'éclaircir les faits contentieux. Si le témoin est absent à l'audience mais qu'il a déposé son témoignage directement devant le juge ou l'a communiqué au juge, sa déposition sera rendue publique à l'audience par le président de la formation. 2. En cas d'absence du témoin, la formation de jugement décide du report ou de la poursuite de l'audience; si le témoin est absent à l'audience sans motif légitime et que son absence empêche le jugement de l'affaire, il peut être amené à l'audience sur décision de la formation de jugement. Article 205. De la présence de l'expert judiciaire 1. L'expert judiciaire est tenu de participer à l'audience sur convocation de la juridiction afin d'éclaircir les questions relatives à l'expertise et aux conclusions d'expertise. 2. En cas d'absence de l'expert, la formation de jugement décide du report ou de la poursuite de l'audience. Article 206. De la présence de l'interprète 1. L'interprète est tenu de participer à l'audience sur convocation du tribunal. 2. Dans le cas où l'interprète est absent sans qu'un remplaçant ne lui soit trouvé, la formation de jugement décide du report de l'audience, sauf si les parties demandent que l'audience soit maintenue. Article 207. De la présence du procureur 1. Est tenu de participer à l'audience, le procureur désigné par le président du Parquet du même échelon. 2. Dans le cas où le procureur est récusé ou ne peut continuer à participer à l'audience alors qu'un suppléant a été désigné, ce dernier peut poursuivre l'action publique s'il a assisté à l'audience depuis son ouverture. A défaut de procureur suppléant pouvant assurer le remplacement, la formation décide du report de l'audience et en informe le président du Parquet du même échelon. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 78 Article 208. Délai de report et décision de report 1. Dans le cas où la formation de jugement décide de reporter l'audience conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 51, du paragraphe 2 de l'article 72, et des articles 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 215 et du paragraphe 4 de l'article 230 du présent Code, le délai de report ne peut dépasser 30 jours à compter de la date à laquelle la décision de report a été rendue. 2. La décision de report de l'audience doit notamment indiquer les éléments suivants: a) la date de la décision; b) la dénomination du tribunal, le nom des personnes en charge de la procédure; c) l'affaire en cause; d) les motifs du report de l'audience; e) la date et le lieu de reprise de l'audience. 3. La décision de report de l'audience doit être signée par le président au nom de la formation de jugement et annoncée publiquement aux personnes participant à la procédure; elle doit être sans délai notifiée aux intéressés absents et au Parquet du même échelon. 4. Dans le cas où, le tribunal ne peut rouvrir l'audience à la date et/ou au lieu indiqués dans la décision de report, le tribunal doit en informer sans délai le Parquet du même échelon et toute personne participant à la procédure en leur indiquant la date et le lieu où l'audience sera reprise. Article 209. Règlement intérieur de l'audience 1. Ne peut entrer dans la salle d'audience toute personne âgée de moins de 16 ans, sauf dans le cas où elle est convoquée par le juge. Toute personne présente dans la salle d'audience doit se lever à l'entrée de la formation de jugement, respecter cette dernière, respecter l'ordre à l'audience et suivre les ordres du président de l'audience. Peuvent interroger, répondre aux interrogations ou exposer leurs conclusions, les personnes qui y sont autorisées par la formation de jugement. Ces dernières doivent se lever pour interroger, répondre aux interrogations ou exposer leurs conclusions, sauf les cas autorisés par le président pour des raisons de la santé. 2. Le président de la Cour populaire suprême promulguera le règlement intérieur de l'audience en respectant les dispositions du paragraphe 1 du présent article et toute autre disposition légale afférente. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 79 Article 210. Décision judiciaire et jugement rendu à l'audience 1. Le jugement doit faire l'objet d'une délibération et être rendu par la formation de jugement en chambre du conseil. 2. Toute décision relative à la substitution de personnes chargées de la procédure, de l'expert, de l'interprète, au renvoi de l'affaire, à la suspension provisoire, à l'interruption et au report de l'audience doit faire l'objet d'une délibération, être adoptée en chambre du conseil et établie par écrit. 3. Les décisions portant sur toute autre question font l'objet d'une délibération et sont adoptées par la formation de jugement dans la salle d'audience. Elles ne doivent pas être établies par écrit mais doivent être mentionnées dans le procès-verbal de l'audience. Article 211. Procès-verbal de l'audience 1. Le procès-verbal doit notamment mentionner les éléments suivants: a) Les éléments essentiels de la décision de renvoi à l'audience telle qu'elle est prévue au paragraphe 1 de l'article 195 du présent Code; b) Le déroulement de l'audience de l'ouverture à la clôture; c) Les interrogations, les réponses et les avis prononcés à l'audience. 2. Outre l'établissement du procès-verbal, l'enregistrement sonore ou audiovisuel de l'audience ne peut être mis en œuvre que sur autorisation de la formation de jugement. 3. Après la clôture de l'audience, le président de l'audience est tenu de vérifier le procès-verbal de l'audience et y appose sa signature avec celle du secrétaire de l'audience. 4. Le procureur et toute autre personne participant à la procédure ont le droit de lire le procès-verbal de l'audience dès sa clôture et de demander d'y apporter des rectifications ou des compléments en les certifiant par apposition de leur signature. Article 212. Préparation de l'ouverture de l'audience Avant l'ouverture de l'audience, le secrétaire de l'audience doit: 1. Faire connaître le règlement intérieur de l’audience; 2. Procéder aux vérifications et constater la présence des personnes invitées ou convoquées à l'audience par le tribunal; vérifier les motifs de toute absence; 3. Rappeler l'ordre de l'audience; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 80 4. Demander à l'audience de se lever à l'entrée de la formation de jugement. SECTION 2 OUVERTURE DE L’AUDIENCE EN PREMIER RESSORT Article 213. Ouverture de l’audience en premier ressort 1. Le président de l’audience déclare l’audience ouverte et prononce la décision de renvoi à l’audience. 2. Le secrétaire d’audience fait rapport à la formation de jugement de la présence des personnes convoquées pour assister à l’audience. 3. Le président de l’audience procède à une nouvelle vérification de la présence des personnes conviées ou convoquées à l'audience et de l'identité des intéressées. 4. Le président explique les droits et les obligations des intéressés et de toute autre personne participant à la procédure. 5. Le président présente le nom des personnes en charge de la procédure, de l'expert, de l'interprète. 6. Le président demande aux personnes ayant le droit de demander la récusation des membres de la formation de jugement, du procureur, du secrétaire d'audience, de l'expert et de l'interprète si elles souhaitent exercer ce droit. Article 214. Examen de la demande de récusation des membres de la formation de jugement, de remplacement du secrétaire d’audience, du procureur, de l’interprète ou de l’expert Si la récusation du procureur, du secrétaire d'audience, de l'interprète, de l'expert ou des membres de la formation de jugement est demandée, cette dernière doit examiner puis statuer sur la demande suivant la procédure prévue par le présent Code; tout rejet de la demande doit être motivé. Article 215. Examen du report de l'audience en cas d'absence d'une personne intéressée Dans le cas où une personne participant à la procédure est absente à l'audience sans que cette absence ne relève des cas où l'audience doit être obligatoirement reportée, le président demande si quelqu'un souhaite reporter l'audience; si une telle demande est _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 81 exprimée, la formation de jugement doit l'examiner suivant la procédure prévue par le présent Code et peut l'accepter ou la rejeter; tout rejet de la demande doit être motivé. Article 216. Assurer l'objectivité des témoins 1. Avant d'entendre les témoins sur les informations relatives à l'affaire dont ils auraient connaissance, le président peut appliquer les mesures qui lui paraissent nécessaires pour éviter que l'un connaisse les déclarations de l'autre et pour éviter tout contact préalable avec les personnes concernées. 2. Le président peut interdire tout contact entre la partie intéressée et le témoin, avant d'entendre le témoin, s'il est de nature à influencer leurs déclarations. SECTION 3 AUDITIONS A L’AUDIENCE Article 217. Interrogation des intéressés quant à la modification de leurs prétentions ou à leur désistement Le président commence l'interrogation par les questions suivantes: 1. Demande au demandeur s'il souhaite modifier ou se désister en tout ou partie des prétentions mentionnées dans sa demande introductive d'instance; 2. Demande au défendeur s'il souhaite modifier ou se désister en tout ou partie des prétentions mentionnées dans sa demande reconventionnelle; 3. Demande à tout tiers concerné ayant formé une demande en intervention, s'il souhaite modifier ou se désister en tout ou partie des prétentions émises dans sa requête. Article 218. Décision portant sur la modification, le désistement des prétentions 1. La formation de jugement accepte la modification des prétentions de l'intéressé dans la mesure où elle ne dépasse pas l'étendue des prétentions originelles. 2. Dans le cas où l'intéressé se désiste en tout ou partie et volontairement de ses prétentions, la formation de jugement en prend acte et met fin au règlement des prétentions retirées. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 82 Article 219. Changement de statut en matière de procédure 1. Dans le cas où le demandeur retire toute sa demande introductive d'instance alors que le défendeur maintient sa demande reconventionnelle, il deviendra défendeur et le défendeur aura la qualité de demandeur. 2. Dans le cas où le demandeur retire entièrement sa demande introductive d'instance et le défendeur, sa demande reconventionnelle, alors que le tiers concerné maintient sa demande en intervention, ce dernier deviendra demandeur et la personne contre laquelle la demande en intervention a été formée deviendra défendeur. Article 220. Reconnaissance de l'accord des parties 1. Le président demande aux parties si elles sont parvenues à un accord sur le règlement de leur litige. La formation de jugement rend la décision reconnaissant l'accord sur le règlement du litige s'il a été obtenu volontairement par les parties sans être contraire ni à la loi ni à la morale sociale. 2. La décision reconnaissant l'accord des parties sur le règlement de leur litige a la force de chose jugée. Article 221. Audition des intéressés 1. Si l'une des parties intéressées maintient ses prétentions et qu'elles ne sont pas parvenues à un accord sur le règlement de leur litige, la formation de jugement entame l'audience par l'audition des intéressés dans l'ordre suivant: a) Le défenseur du demandeur présente les prétentions de ce dernier et apporte les preuves justifiant son bien fondé et sa licéité. Le demandeur apporte des observations supplémentaires, le cas échéant. b) Dans le cas où la demande introductive d'instance a été formée par un organisme, le représentant de ce dernier est chargé de présenter la demande introductive d'instance et de justifier son bien-fondé et sa licéité; c) Le défenseur du défendeur présente les conclusions de ce dernier; la demande reconventionnelle et toute autre requête de ce dernier, apporte les preuves pour justifier leur bien-fondé et leur licéité. Le défendeur peut apporter des observations et conclusions supplémentaires; d) Le défenseur du tiers concerné présente les conclusions, la demande en intervention et toute autre requête de ce dernier et apporte des preuves pour justifier leur bien-fondé et leur licéité. Le tiers concerné peut apporter des observations et conclusions supplémentaires. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 83 2. Dans le cas où le demandeur, le défendeur ou le tiers concerné n'a pas désigné un défenseur, il doit présenter lui-même sa demande et apporter des preuves pour en justifier le bien-fondé et la licéité. 3. A l'audience, les intéressés et leur défenseur ont le droit d'apporter des preuves supplémentaires à l'appui de leur demande. Article 222. Ordre prioritaire des auditions Après audition des intéressés, les interrogations sur chacune des questions sont effectuées d'abord par le président, puis par les assesseurs, les défenseurs, les intéressés et les autres personnes participant à la procédure; dans le cas où le Parquet est représenté à l'audience, le procureur pose des questions après les intéressés. Article 223. Audition du demandeur 1. Dans le cas où un litige a plusieurs demandeurs, ces derniers doivent être interrogés individuellement. 2. Les interrogations ne peuvent porter que sur les points sur lesquels le demandeur et son défenseur n'ont pas été suffisamment clairs, se sont contredits ou ont effectué des déclarations contradictoires à leurs déclarations précédentes, à celles du défendeur, des tiers intéressés ou du défenseur de ces derniers. 3. Le demandeur peut lui-même répondre aux interrogations ou donner la parole à son défenseur pour y répondre avant d'apporter des éléments complémentaires. Article 224. Audition du défendeur 1. Dans le cas où il y a plusieurs demandeurs, ces derniers doivent être interrogés individuellement. 2. Les interrogations ne peuvent porter que sur les points sur lesquels le défendeur et son défenseur n'ont pas été suffisamment clairs, se sont contredits ou ont effectué des déclarations contradictoires à leurs déclarations précédentes, à celles du demandeur, des tiers intéressés ou du défenseur de ces derniers. 3. Le défendeur peut lui-même répondre aux interrogations ou donner la parole à son défenseur pour y répondre avant d'apporter des éléments complémentaires. Article 225. Audition du tiers concerné 1. Dans le cas où un litige a plusieurs tiers concernés, ces derniers doivent être interrogés individuellement. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 84 2. Les interrogations ne peuvent porter que sur les points sur lesquels les tiers concernés et leur défenseur n'ont pas été suffisamment clairs, se sont contredits ou ont effectué des déclarations contradictoires à leurs déclarations précédentes, à celles du demandeur, du défendeur et du défenseur de ces derniers. 3. Les tiers concernés peuvent eux-mêmes répondre aux interrogations ou donner la parole à leur défenseur pour y répondre avant d'apporter des éléments complémentaires. Article 226. Audition du témoin 1. Dans le cas où il y a plusieurs témoins, ces derniers doivent être interrogés individuellement. 2. Avant leur audition, le président de l'audience doit clarifier le rapport entre le témoin et les intéressés; si le témoin est mineur, le président peut demander à ses parents, son tuteur ou son enseignant de l'aider à poser des questions. 3. Le président demande au témoin de présenter clairement les faits dont il a connaissance. Après sa déposition, le témoin ne peut être interrogé que sur les points qu'il a présentés mais qui restent peu clairs, insuffisants ou contradictoires à ses déclarations précédentes ou à celles des intéressés ou du défenseur de ces derniers. 4. Après sa déposition, le témoin reste dans la salle d'audience pour les éventuelles questions supplémentaires. 5. Dans le cas où il est nécessaire de protéger le témoin et ses proches, la formation de jugement peut décider de ne pas divulguer son identité et de le soustraire à la vue des personnes présentes à l'audience. Article 227. Publication des documents portant sur l'affaire contentieuse 1. La formation de jugement rend publics les documents portant sur l'affaire dans les cas suivants: a) Une personne participant à la procédure n'est pas présente à l'audience alors qu'elle a fait une déposition lors de la procédure de mise en état; b) L'information fournie à l'audience par une personne participant à la procédure est contradictoire à celles qu'elle avait fournies précédemment; c) Dans les autres cas jugés nécessaires par la formation de jugement ou demandés par le procureur ou par une personne participant à la procédure. 2. Dans les cas où la protection des secrets de l'État, des secrets personnels, professionnels ou d'affaires ou la conservation des bonnes mœurs est jugée nécessaire, sur _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 85 demande des intéressés, la formation de jugement peut ne pas rendre publics les documents constituant le dossier de l'affaire. Article 228. Ecoute des enregistrements sonores, visualisation des enregistrements audiovisuels Sur demande du procureur ou des personnes participant à la procédure et lors qu'elle l'estime nécessaire, la formation de jugement fait écouter ou visualiser à l'audience des enregistrements sonores ou audiovisuels, sauf les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 227 du présent Code. Article 229. Examen des pièces à conviction Les pièces à conviction, les photos ou procès-verbaux constatant les pièces à conviction sont examinés à l'audience. Le cas échéant, la formation de jugement peut se rendre sur les lieux avec les intéressés pour examiner les pièces à conviction qui ne peuvent être transportées à l'audience. Article 230. Audition de l'expert 1. Le président de l'audience demande à l'expert d'exposer ses conclusions d'expertise. Au cours de son exposé, l'expert peut donner des explications supplémentaires sur ses conclusions et sur les éléments sur lesquelles elles s'appuient. 2. Le procureur et les personnes participant à la procédure présentes à l'audience peuvent donner leur avis sur les conclusions d'expertise, poser des questions sur les points qui ne sont pas suffisamment clairs, qui se contredisent dans le rapport d'expertise ou qui sont contradictoires avec les autres faits du contentieux. 3. Le président de l'audience présente les conclusions d'expertise si l'expert n'est pas présent à l'audience. 4. Dans le cas où une personne participant à la procédure n'est pas d'accord avec les conclusions d'expertise présentées à l'audience et requiert une expertise supplémentaire ou une contre-expertise, et lors que la formation de jugement l'estime nécessaire pour le règlement du litige, cette dernière ordonne une expertise supplémentaire ou une contreexpertise et décide de reporter l'audience. Article 231. Fin des interrogations à l'audience Lors qu'il estime que les faits ont été suffisamment examinés, le président de l'audience demande au procureur, aux intéressés, aux défenseurs des intéressés et à toute _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 86 autre personne participant à la procédure s'ils souhaitent encore poser des questions; si une demande de questions supplémentaires qu'il juge opportune est faite, le président de l'audience décide de poursuivre les interrogations. SECTION 4 DEBATS A L'AUDIENCE Article 232. Ordre de prise de parole lors des débats 1. Les débats à l'audience sont ouverts par la formation de jugement après les interrogations. L'ordre de prise de parole est déterminé comme suit: a) Le défenseur du demandeur prend la parole pour émettre ses conclusions. Le demandeur a le droit d'émettre des conclusions supplémentaires. Lorsque la demande introductive d'instance a été formée par un organisme, le représentant de ce dernier prend la parole. La personne dont les droits et intérêts sont protégés a le droit d'émettre des conclusions supplémentaires; b) Le défenseur du défendeur prend la parole pour émettre ses conclusions. Le défendeur a le droit d'émettre des conclusions supplémentaires; c) le défenseur du tiers concerné prend la parole pour exposer ses conclusions. Le tiers concerné a le droit d'émettre des conclusions supplémentaires. 2. Le demandeur, le défendeur et tout tiers concerné doivent eux-mêmes exposer leurs conclusions lors des débats s'ils n'ont pas constitué pour eux un défenseur. Article 233. Débats à l'audience Toute personne prenant part aux débats pour évaluer les preuves ou émettre ses avis sur le règlement du litige, doit baser ses arguments sur les documents et tout autre élément de preuve établis et examinés à l'audience et sur les résultats obtenus lors des interrogations. Elle peut répondre aux avis émis par toute autre personne. Le président de l'audience ne doit pas limiter le temps réservé aux débats et doit permettre aux parties d'exprimer toutes leurs conclusions. Il peut cependant évincer les avis qui n'ont pas de lien avec l'affaire. Article 234. Conclusions du Parquet Après les débats menés par les parties, le président demande au représentant du Parquet, s'il y a lieu, de présenter les conclusions du Parquet sur le règlement du litige. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 87 Article 235. Reprise des interrogations Si, après les débats, il apparaît que certains faits n'ont pas été examinés ou qu'ils l'ont été de manière insuffisante ou qu'il est nécessaire de réexaminer des preuves, la formation de jugement peut décider de reprendre les interrogations à l'issue desquelles les débats seront repris. SECTION 5 DELIBERE ET PRONONCE DU JUGEMENT Article 236. Délibéré 1. Après les débats, la formation de jugement procède au délibéré en chambre du conseil. 2. Seuls les membres de la formation de jugement peuvent participer au délibéré. Au cours de la procédure de délibéré, la formation de jugement est tenue de régler toutes les questions concernant l'affaire, en votant à la majorité des voix sur chacune de ces questions. Les assesseurs votent les premiers, le juge vote le dernier. Le membre placé en minorité de la formation de jugement peut réserver son avis par écrit, lequel sera inclus dans le dossier de l'affaire. 3. Les membres de la formation de jugement, lorsqu'ils délibèrent, ne peuvent fonder leur décision que sur les documents et éléments de preuves examinés à l'audience et les résultats obtenus lors des interrogations, en tenant compte de l'ensemble des conclusions émises par les personnes participant à la procédure et par le procureur. 4. Le délibéré doit être établi par procès-verbal dans lequel sont mentionnés les avis émis et les décisions prises par les membres de la formation de jugement. Le procès-verbal de délibéré doit être signé dans la chambre du conseil par chacun des membres de la formation de jugement avant le prononcé du jugement. 5. Si les faits de l'affaire sont complexes, le délibéré nécessitant du temps, la formation de jugement peut fixer un délai pour délibérer dans la limite des 5 jours ouvrables à compter de la fin des débats à l'audience. La formation de jugement informe les personnes présentes à l'audience et les personnes participant à la procédure mais absentes à l'audience, de l'heure, de la date et du lieu où le jugement sera prononcé; le jugement sera prononcé conformément aux dispositions de l'article 239 du présent Code, même en cas d'absence de personnes dûment informées. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 88 Article 237. Reprise des interrogations et des débats La formation de jugement peut décider de reprendre les interrogations et les débats si, au cours du délibéré, elle trouve que certains faits n'ont pas été examinés, que les interrogations n'ont pas été suffisantes ou qu'il est nécessaire de réexaminer des preuves. Article 238. Du jugement 1. Le jugement est rendu par le tribunal au nom de la République socialiste du Vietnam. 2. Le jugement est composé d'un préambule, de l'exposé des faits, moyens et motifs de l'espèce, et d'un dispositif. 3. Doivent être mentionnés expressément, dans le préambule, la dénomination de la juridiction saisie en premier ressort; le numéro et la date d’enregistrement du procès; le numéro et la date du prononcé du jugement; les noms et prénoms des membres de la formation de jugement, du secrétaire d’audience, du procureur, de l’expert, de l’interprète; le nom et l'adresse du demandeur, du défendeur, du tiers concerné, de l'organisme ayant introduit l'instance; l'objet du litige; le numéro et la date de la décision de renvoi à l’audience de jugement; la tenue publique ou à huis clos de l'audience; la date et le lieu de l'audience. 4. Dans la partie rendant compte du procès, doivent être mentionnés les prétentions du demandeur; les prétentions du défendeur; les prétentions ou la demande indépendante du tiers; les considérations du tribunal; les alinéas, les paragraphes, les articles des textes législatifs ou réglementaires servant de fondement pour le règlement du litige. Doivent également être analysés, dans cette partie, les motifs pour lesquels le tribunal retient ou rejette les prétentions émises par les intéressés ou leur défenseur. 5. Dans le dispositif du jugement, doivent être mentionnées expressément les décisions précises du tribunal répondant à chacune des questions contentieuses soulevées, et celles portant sur les dépens de justice et le droit de recours; doit également être mentionnée toute décision devant être exécutée immédiatement. Article 239. Prononcé du jugement Toute personne présente dans la salle d'audience doit se lever lorsque le jugement est prononcé, sauf les cas particuliers autorisés par le président de l'audience. Le jugement est prononcé par le président de l'audience ou par un autre membre de la formation de jugement; après la lecture du jugement, ce dernier peut donner des explications supplémentaires sur l'exécution du jugement et sur les droits de recours. Dans le cas où l'un des intéressés ne connaît pas le vietnamien, l'interprète doit traduire intégralement le jugement, après sa lecture, dans une langue connue dudit intéressé. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 89 Article 240. Rectification du jugement 1. Le jugement civil rendu en premier ressort ne peut être corrigé ou complété, à moins qu'une erreur de vocabulaire ou de chiffre n'ait expressément été commise. Toute rectification doit être notifiée aux personnes dont les droits et obligations sont concernés par elle, à l'organisme ayant introduit l'instance et au Parquet du même échelon. 2. La rectification prévue au paragraphe 1 du présent article est effectuée par le juge en coordination avec les assesseurs membres de la formation de jugement. La rectification est effectuée par le président du tribunal si le juge concerné a quitté ses fonctions. Article 241. Délivrance des copies ou des extraits du jugement 1. Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date de clôture de l'audience, les intéressés et l'organisme ayant introduit l'instance ont droit à des extraits du jugement délivrés par la juridiction. 2. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de prononcé du jugement, le tribunal doit remettre ou notifier le jugement aux intéressés, à l'organisme ayant introduit l'instance et au Parquet du même échelon. TROISIEME PARTIE DU REGLEMENT DU LITIGE DEVANT LES JURIDICTIONS D'APPEL CHAPITRE XV NATURE DU JUGEMENT EN APPEL ET RECOURS EN APPEL CONTRE LES DECISIONS DE JUSTICE DE PREMIERE INSTANCE Article 242. Définition de l'appel Le jugement en appel s'entend du fait de rejuger, par la juridiction directement supérieure, une affaire dont la décision de justice rendue par la juridiction de première instance n'a pas acquis la force de chose jugée et fait l'objet d'un recours en appel. Article 243. Personnes habilitées à interjeter un appel Les intéressés, les représentants des intéressés et l'organisme ayant introduit l'instance ont le droit d'interjeter appel du jugement ou de la décision de suspension ou _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 90 d'interruption de l'instance, rendu par la juridiction de première instance pour demander à la juridiction de l'échelon directement supérieur de rejuger. Article 244. Requête en appel 1. La requête en appel doit notamment contenir les éléments suivants: a) La date de la requête en appel; b) Le nom et l'adresse de l'appelant; c) Les dispositifs de la décision ou du jugement frappés d'appel; d) Les moyens de l'appel et les prétentions de l'appelant; e) La signature ou les empreintes digitales de l'appelant. 2. La requête en appel doit être déposée auprès de la juridiction de première instance ayant rendu la décision ou le jugement attaqué en appel; Si la requête est déposée auprès de la juridiction d'appel, celle-ci la renvoie à la juridiction de première instance qui fera les formalités nécessaires pour lui retransmettre le dossier de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 255 du présent Code. 3. Doivent être jointes à la requête, le cas échéant, toutes les preuves permettant de justifier son bien-fondé et sa licéité. Article 245. Délai d'appel 1. Le délai de recours en appel contre tout jugement de première instance est de 15 jours à compter du jour du prononcé du jugement; pour l'intéressé absent à l'audience, ledit délai court à compter de la date à laquelle le jugement lui a été notifié ou a été publié. 2. Le délai de recours en appel contre toute décision de suspension ou d'interruption de l'instance est de 7 jours à compter de la date à laquelle l'appelant a reçu la décision. 3. Dans le cas où la requête est envoyée par voie postale, la date de l'appel est déterminée selon le cachet de la poste expéditrice. Article 246. Examen de la requête 1. Après réception de la requête, la juridiction d'appel procède à l'examen de la régularité de la requête selon les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 244 du présent Code. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 91 2. Dans le cas où la requête est déposée après l'expiration du délai d'appel, la juridiction de première instance demande à l'appelant d'en expliquer les raisons du retard et de fournir les preuves justifiant la légitimité du retard. La juridiction de première instance demande à l'appelant de modifier ou de compléter la requête si elle n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 244 du présent Code. Article 247. Appel tardif 1. Est tardif tout appel formé après l'expiration du délai fixé par l'article 245 du présent Code. Après réception, la juridiction de première instance est tenue de transmettre à la juridiction d'appel la requête en appel tardif, le document de l'appelant expliquant les raisons du retard ainsi que, le cas échéant, les éléments de preuve à son appui. 2. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la requête en appel tardif et de ses justificatifs, la juridiction d'appel crée un conseil composé de trois juges pour examiner la requête. Ce dernier peut accepter ou rejeter la requête, sur décision motivée qui sera notifiée à l'appelant et à la juridiction de première instance. En cas d'acceptation, la juridiction de première instance accomplit les formalités prévues par le présent Code et transmet le dossier de l'affaire à la juridiction d'appel. Article 248. Information relative au versement des avances de frais d'appel 1. Après acceptation de la requête en appel régulièrement formée, la juridiction de première instance en informe l'appelant afin de lui permettre de verser l'avance de frais d'appel conformément aux dispositions de la loi, à moins d'en être dispensé. 2. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification, l'appelant doit verser l'avance des frais d'appel et remettre à la juridiction le reçu constatant le versement effectué. À l'expiration dudit délai, l'appelant est réputé avoir renoncé à l'appel s'il n'a pas versé l'avance requise, sauf pour des motifs légitimes. Article 249. Information relative au recours en appel d'un intéressé 1. Après acceptation de la requête en appel régulièrement formée, la juridiction de première instance est tenue d'en informer par écrit le Parquet du même échelon et les intéressés concernés par l'appel. 2. Toute personne informée de l'appel peut déposer, auprès de la juridiction d'appel, un acte exprimant ses conclusions et observations sur l'appel, lequel est intégré dans le dossier de l'affaire. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 92 Article 250. Recours du Parquet Le président du Parquet du même échelon et de l'échelon directement supérieur est compétent pour interjeter appel des jugements et des décisions d'interruption ou de suspension d'instance rendus par les juridictions de première instance. Article 251. Requête en appel du Parquet 1. La requête en appel du Parquet est établie par écrit et doit contenir les éléments essentiels suivants: a) La date et le numéro de la requête; b) La dénomination du Parquet appelant; c) Les dispositifs de la décision ou du jugement frappés d'appel d) Les moyens de l'appel et les prétentions du Parquet; e) Le nom de la personne qui a signé le pourvoi en appel sur laquelle est apposé le cachet du Parquet. 2. La requête en appel doit être remise à la juridiction de première instance à l'origine de la décision attaquée en appel, laquelle fera les formalités prévues par le présent Code afin de communiquer le dossier de l'affaire à la juridiction d'appel conformément aux dispositions de l'article 255 du présent Code. 3. Doivent être joints à la requête les preuves permettant d'en justifier son bienfondé et sa licéité. Article 252. Délai d'appel pour le Parquet 1. Le délai de recours en appel contre tout jugement de première instance est, à compter du jour du prononcé du jugement, de 15 jours, s'il est formé par le Parquet du même échelon; de 30 jours, s'il est formé par le Parquet de l'échelon directement supérieur. Si le Parquet n'a pas assisté à l'audience, ledit délai court à compter de la date à laquelle le jugement a été notifié au Parquet du même échelon. 2. Le délai de recours en appel contre toute décision de suspension ou d'interruption de l'instance est de 7 jours, s'il est formé par le Parquet du même échelon, de 10 jours, s'il est formé par le Parquet de l'échelon directement supérieur, à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée au Parquet du même échelon. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 93 Article 253. Notification du recours en appel du Parquet 1. Le Parquet appelant est tenu de notifier sa requête en appel aux intéressés concernés par l'appel. 2. Toute personne informée de l'appel peut déposer, auprès de la juridiction d'appel, un acte exprimant ses conclusions et observations sur l'appel. Cet acte doit être intégré dans le dossier de l'affaire. Article 254. Conséquence de l'appel 1. Les dispositions de la décision de justice de première instance attaquées en appel ne deviennent pas exécutoires, sauf les cas d'exécution immédiate prévus par la loi. 2. Les décisions de justice ou les dispositions des décisions de justice de première instance qui ne font pas l'objet de recours en appel deviennent exécutoires à l'expiration du délai d'appel. Article 255. Renvoi du dossier de l'affaire et de la requête en appel La juridiction de première instance renvoie à la juridiction d'appel le dossier de l'affaire, la requête en appel ainsi que tout document et élément de preuve qui y sont joints, ce, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter: 1. de la date d'expiration du délai d'appel, si l'appelant ne doit pas verser des avances de frais d'appel; 2. de la date à laquelle l'appelant remet à la juridiction de première instance le reçu constatant le versement des avances de frais d'appel. Article 256. Modification des prétentions de l'appelant et retrait du recours en appel 1. L'appelant peut modifier ses prétentions d'appel avant l'ouverture de l'audience ou au cours de cette dernière; la modification ne peut toutefois dépasser l'étendue des prétentions d'appel originaires si le délai d'appel a expiré. 2. L'appelant ou le Parquet de l'échelon directement supérieur du Parquet appelant peut retirer le recours en appel avant l'ouverture de l'audience ou à l'audience d'appel. La juridiction d'appel met fin au règlement en appel des prétentions retirées par l'appelant. 3. La modification et le retrait du recours en appel avant l'ouverture de l'audience sont établis par un acte écrit communiqué à la juridiction d'appel. La juridiction d'appel informe les intéressés de tout retrait ou modification du recours en appel. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 94 Tout retrait ou toute modification du recours en appel au cours de l'audience doit être mentionné dans le procès-verbal de l'audience. CHAPITRE XVI PREPARATION DU JUGEMENT EN APPEL Article 257. Saisine de la juridiction d'appel 1. Après réception du dossier de l'affaire, de la requête en appel, des documents et éléments de preuve qui y sont joints, la juridiction d'appel enregistre immédiatement l'affaire dans le registre des saisines. 2. Le premier président de la juridiction d'appel saisie ou le président de la Chambre d'appel de la Cour populaire suprême constitue la formation de jugement pour statuer en appel et désigne un juge chargé de présider l'audience. Article 258. Délai pour la préparation du jugement 1. Dans un délai de 2 mois à compter de la date d'enregistrement de l'affaire, la juridiction d'appel rend, selon le cas, une des décisions suivantes: a) décision de suspension de l'instance en appel; b) décision d'interruption de l'instance en appel; c) décision de renvoi à l'audience. Dans le cas où le procès est complexe ou en cas de survenance d'un empêchement extérieur, le président de la juridiction d'appel peut décider de proroger ce délai d'un mois au maximum. 2. L'audience en appel doit être ouverte dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision de renvoi à l'audience; ledit délai peut être prolongé à deux mois, pour des motifs légitimes. 3. La décision de renvoi à l'audience doit être notifiée au Parquet du même échelon et aux personnes concernées par l'appel. Article 259. Suspension de l'instance en appel La décision de suspension de l'instance en appel, les conséquences de la décision de suspension et la reprise de l'instance sont prévues aux articles 189, 190 et 191 du présent Code. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 95 Article 260. Interruption de l'instance en appel 1. La juridiction d'appel interrompt l'instance en appel dans les cas suivants: a) les cas prévus à l'article 192.1 a et b du présent Code; b) l'appelant retire intégralement son recours en appel; c) les autres cas prévus par la loi. 2. En cas d'interruption de l'instance en appel en application de l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, la décision de justice de première instance en cause acquiert force de chose jugée à la date à laquelle la décision d'interruption de l'instance en appel est rendue. Article 261. Décision d'application, de modification ou de mainlevée des mesures provisoires d'urgence Pendant le délai de préparation du jugement en appel de l'affaire, la juridiction d'appel peut décider de l'application, de la modification et de la mainlevée des mesures provisoires d'urgence prévues au chapitre VIII du présent Code. Article 262. Renvoi du dossier au Parquet pour examen 1. Après enregistrement de l'affaire pour statuer en appel, la juridiction d'appel renvoie le dossier au Parquet du même échelon pour examen. 2. Le délai pour l'examen du dossier est de 15 jours à compter de la date de réception du dossier; à l'expiration dudit délai le Parquet doit renvoyer le dossier à la juridiction d'appel. CHAPITRE XVII AUDIENCE D'APPEL Article 263. Etendue de l'instance en appel La juridiction d'appel ne statue que sur les dispositions de la décision de justice de première instance attaquée en appel ou concernées par l'examen des prétentions en appel. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 96 Article 264. Personnes participant à l'audience d'appel 1. Doivent être convoqués à l'audience l'appelant, les intéressés, les personnes concernées par le règlement de l'affaire ainsi que les défenseurs des intéressés. Le juge peut convoquer toute autre personne à l'audience si sa présence est nécessaire pour le règlement de l'affaire. 2. Le Parquet doit être représenté par un procureur à l'audience d'appel s'il a interjeté appel ou participé à l'audience de premier ressort. Article 265. Décision de suspension ou d'interruption de l'instance en appel rendue à l'audience La décision de suspension ou d'interruption de l'instance en appel peut être rendue à l'audience conformément aux dispositions des articles 259 et 260 du présent Code. Article 266. Report de l'audience d'appel 1. L'audience doit être reportée si le procureur est absent alors que le Parquet doit être représenté à l'audience. 2. L'audience doit également être reportée si l'appelant est absent sur première convocation, pour des motifs légitimes. L'appelant absent après avoir été dûment convoqué à deux reprises successives est réputé avoir renoncé à l'appel, le juge rend alors la décision mettant fin au règlement en appel des prétentions émises par l'appelant absent. 3. En cas d'absence des personnes autres que l'appelant, la suspension ou le maintien de l'audience est décidé conformément aux dispositions des articles 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 et 206 du présent Code. 4. Le délai et la décision de report de l'audience d'appel sont régis par l'article 208 du présent Code. Article 267. Préparation de l'ouverture et procédure d'ouverture de l'audience d'appel La préparation de l'ouverture et la procédure d'ouverture de l'audience d'appel sont prévues aux articles 212, 213, 214, 215 et 216 du présent Code. Article 268. Interrogation à l'audience 1. Après la procédure d'ouverture de l'audience d'appel, un membre de la formation de jugement énonce le contenu du procès, le dispositif du jugement de premier ressort et les prétentions d'appel. 2. Le président de l'audience demande: _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 97 a) au demandeur s'il souhaite retirer sa demande introductive d'instance; b) à l'appelant s'il souhaite modifier ou retirer sa requête en appel; c) aux intéressés s'ils ont obtenu un accord sur le règlement de leur litige. Article 269. Retrait de la demande introductive d'instance par le demandeur avant l'ouverture de l'audience d'appel ou à l'audience d'appel 1. Si, avant l'ouverture de l'audience d'appel ou à l'audience d'appel, le demandeur retire sa demande introductive d'instance, la formation de jugement demande au défendeur s'il accepte le retrait et, selon le cas: a) elle refuse le retrait de la demande introductive d'instance, si le défendeur ne l'accepte pas; b) elle accepte le retrait de la demande introductive d'instance, si le défendeur l'accepte. Elle infirme alors le jugement de première instance et interrompt l'instance. Dans ce cas, les intéressés sont toujours tenus de payer les frais de justice de la première instance tels qu'ils ont été décidés par la juridiction de première instance, et la moitié des frais de justice en appel conformément aux dispositions de la loi. 2. Dans le cas où la formation de jugement interrompt l'instance, le demandeur peut réintroduire l'instance selon les modalités prévues par le présent Code, si le délai d'agir en justice n'a pas expiré. Article 270. Reconnaissance de l'accord des intéressés pris à l'audience d'appel 1. La formation de jugement adopte un arrêt réformant le jugement de première instance et reconnaissant l'accord des intéressés si ledit accord a été obtenu volontairement par les parties et qu'il n'est pas contraire à la loi ni à la morale sociale. 2. Les parties se mettent d'accord sur le paiement des frais de justice de la première instance; à défaut, la juridiction d'appel le fixera en application des dispositions de la législation afférente. Article 271. Audition à l'audience d'appel 1. Si l'appelant maintient ses prétentions en appel et que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable, la formation de jugement entame l'audience d'appel par l'audition des parties dans l'ordre suivant: a) Le défenseur de l'appelant expose ses prétentions et les motifs de l'appel. L'appelant peut présenter des observations supplémentaires. Lorsque tous _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 98 les intéressés ont interjeté appel, la parole est donnée au défenseur de l'appelant du demandeur puis au demandeur; au défenseur du défendeur puis au défendeur; au défenseur du tiers concerné puis au tiers concerné. Si le Parquet est le seul appelant, il est invité à exposer ses prétentions et ses moyens en appel; si l'appel est formé en même temps par un intéressé et par le Parquet, l'intéressé doit présenter ses prétentions et ses moyens en appel avant le Parquet. b) Le défenseur de chacun des autres intéressés concernés par l'appel présente ses conclusions sur les prétentions émises. Les intéressés peuvent fournir des observations supplémentaires. 2. Si l'intéressé n'a pas constitué un défenseur, il doit présenter lui-même ses prétentions et conclusions. 3. Les intéressés et le Parquet peuvent présenter des éléments de preuve supplémentaires au cours de l'audience d'appel. Article 272. Interrogations, présentation et examen des pièces à conviction au cours de l'audience d'appel 1. Les modalités d'interrogation des personnes participant à la procédure, de présentation et d'examen des pièces à conviction au cours de l'audience d'appel sont conformes à celles de l'audience de première instance. 2. Les interrogations doivent porter sur les questions relevant de l'instance en appel telles qu'elles sont prévues à l'article 263 du présent Code. Article 273. Débats à l'audience d'appel Les débats à l'audience d'appel se déroulent de la même manière qu'à l'audience de première instance, dans l'ordre prévu à l'article 271 du présent Code, et ne portent que sur les questions relevant de l'instance en appel et examinées lors des interrogations à l'audience d'appel. Article 274. Délibéré et prononcé de l'arrêt La procédure de délibéré, de reprise des interrogations et des débats, le délai de mise en délibéré, le prononcé de l'arrêt et la rectification de l'arrêt sont conformes à celle de première instance. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 99 Article 275. Compétence de la formation de jugement La formation de jugement est compétente pour: 1. Confirmer le jugement de première instance; 2. Réformer le jugement de première instance; 3. Infirmer le jugement de première instance et renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance pour un nouveau jugement; 4. Infirmer le jugement de première instance et interrompre l'instance. Article 276. Réformation du jugement de première instance La formation de jugement réforme en tout ou partie le jugement de première instance si la juridiction de première instance a statué de manière non-conforme à la loi alors que: 1. La justification par des moyens de preuve et la recherche des preuves ont été effectuées de manière suffisante et conforme aux dispositions du chapitre VII du présent Code; 2. La justification par des moyens de preuve et la recherche des preuves ont été effectuées de manière insuffisante en première instance mais elles ont été complétées en appel; Article 277. Infirmation du jugement de première instance et renvoi de l'affaire devant la juridiction de première instance pour un nouveau jugement La formation de jugement infirme le jugement de première instance et renvoie l'affaire devant la juridiction de première instance pour un nouveau jugement dans les cas suivants: 1. La justification par des moyens de preuve et la recherche des preuves n'ont pas été effectuées de manière conforme aux dispositions du chapitre VII du présent Code et n'ont pas été complétées en appel; 2. La formation de jugement de première instance n'a pas été constituée de manière conforme aux dispositions du présent Code ou d'autres violations graves aux règles procédurales ont été constatées. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 100 Article 278. Infirmation du jugement de première instance et interruption de l'instance La formation de jugement infirme le jugement de première instance et interrompt l'instance si l'un des événements prévus à l'article 192 du présent Code est survenu lors de la première instance. Article 279. Arrêt en appel 1. L'arrêt est rendu par la formation de jugement au nom de la République socialiste du Vietnam. 2. Il est composé des parties suivantes: c) le préambule; d) l'exposé des faits, moyens et motifs de l'espèce; e) le dispositif 3. Doivent être mentionnés expressément, dans le préambule, la dénomination de la juridiction statuant en appel; le numéro et la date d’enregistrement du procès; le numéro de l'arrêt et la date de son prononcé; les noms et prénoms des membres de la formation de jugement, du secrétaire d’audience, du procureur, de l’expert, de l’interprète; le nom et l'adresse du demandeur, du défendeur, du tiers concerné, de l'organisme ayant introduit l'instance; le représentant, le défenseur de ces derniers; l'appelant; la tenue publique ou à huis clos de l'audience; la date et le lieu de l'audience. 4. Dans la partie rendant compte du procès, doit être mentionné le contenu résumé du procès et du dispositif du jugement de première instance; le contenu des prétentions en appel; les considérations de la formation de jugement en appel; les alinéas, les paragraphes, les articles des textes législatifs ou réglementaires servant de fondement au règlement du litige. Doivent également être analysés, dans cette partie, les motifs pour lesquels la juridiction retient ou rejette l'appel. 5. Doivent être mentionnées expressément, dans le dispositif du jugement, les décisions précises répondant à chacune des questions soulevées en appel, et portant sur les dépens de justice de la première instance et de l'appel. 6. L'arrêt acquiert force de chose jugée à la date de son prononcé. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 101 Article 280. Procédure de jugement en appel applicable aux décisions de la juridiction de première instance attaquées en appel 1. Pour l’examen d’une décision de la juridiction de première instance attaquée en appel, la juridiction d’appel ne doit ni ouvrir d'audience ni convoquer les parties intéressées, sauf le cas où l'audition préalable de ces derniers est nécessaire pour la prise de décision. 2. Le Parquet du même échelon est représenté par un procureur à la réunion examinant la décision de la juridiction de première instance attaquée en appel. 3. Un membre de la formation de jugement fait un résumé du contenu de la décision attaquée et des prétentions et moyens de l'appel ainsi que des documents et éléments de preuve qui y sont joints, s'il y a lieu. 4. Le procureur présente les observations du Parquet avant que la formation de jugement ne prenne sa décision. 5. La formation de jugement est compétente pour: a) Confirmer la décision de la juridiction de première instance; b) Réformer la décision de la juridiction de première instance; c) Infirmer la décision de la juridiction de première instance et renvoyer le dossier de l'affaire à la juridiction de première instance pour poursuivre l'instance. 6. La décision d'appel acquiert force de chose jugée à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Article 281. Notification de l'arrêt ou de la décision d'appel Dans un délai de 15 jours après son adoption, la juridiction d'appel doit notifier son arrêt ou sa décision d'appel à la juridiction ayant statué en premier ressort, au Parquet du même échelon, à l'organisme chargé de l'exécution des jugements civils compétent, à l'appelant, aux tiers concernés par l'appel ou à leur représentant. Ledit délai peut être prolongé si l'affaire a été jugée en appel par la Cour populaire suprême, sans excéder 25 jours. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 102 QUATRIEME PARTIE REEXAMEN DES DECISIONS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE DEJA PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE CHAPITRE XVIII DE LA CASSATION Article 282. Définition de la cassation La procédure de cassation consiste à réexaminer des décisions de justice qui ont acquis force de chose jugée et font l'objet d'un pourvoi en cassation pour violation grave de la loi au cours du règlement du procès. Article 283. Moyens du pourvoi en cassation Une décision de justice passée en force de chose jugée peut fait l'objet d'un pourvoi en cassation lorsqu'il est établi que: 1. Les conclusions de la décision de justice attaquée ne sont pas compatibles avec les circonstances objectives de l'affaire; 2. Le règlement de l’affaire a donné lieu à une violation grave des règles procédurales; 3. Des erreurs graves ont été commises dans l'application de la loi. Article 284. Identification des décisions de justice passées en force de chose jugées devant faire l'objet d'un pourvoi en cassation 1. Les intéressés et toute autre personne ont le droit d'identifier les violations de la loi commises par des décisions de justice passées en force de chose jugée et d'en informer par écrit les personnes compétentes pour se pourvoir en cassation visées à l'article 285 du présent Code. 2. Lorsqu'ils relèvent des violations de la loi par une décision de justice passée en force de chose jugée, Le Parquet et le tribunal sont tenus d'en informer par écrit les personnes compétentes pour se pourvoir en cassation visées à l'article 285 du présent Code. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 103 Article 285. Personnes compétentes pour se pourvoir en cassation 1. Le premier président de la Cour populaire suprême et le président du Parquet populaire suprême sont compétents pour se pourvoir en cassation contre les décisions de justice passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions de tout échelon, sauf celles de l'Assemblée des juges de la Cour populaire suprême. 2. Les présidents des cours populaires de province et les présidents des Parquets populaires de province sont compétents pour se pourvoir en cassation contre les décisions de justice passées en force de chose jugée, rendues par les tribunaux de district. Article 286. Report et suspension de l'exécution des décisions de justice passées en force de chose jugée 1. Les personnes habilitées à former des pourvois en cassation contre une décision de justice passée en force de chose jugée peuvent demander le report ou la suspension de l'exécution de ladite décision lorsqu'elle est attaquée en cassation. Le report de l'exécution est soumis aux dispositions de la législation relative à l'exécution des jugements civils. 2. La personne ayant formé le pourvoi en cassation contre une décision de justice passée en force de chose jugée peut décider de suspendre l'exécution de ladite décision jusqu'à l'adoption de l'arrêt de cassation. Article 287. Pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation doit notamment comporter les éléments suivants: 1. Le numéro et la date du pourvoi; 2. La qualité de la personne qui exerce le pourvoi; 3. Le numéro et la date de la décision de justice de justice attaquée; 4. Le dispositif de la décision de justice attaquée; 5. Les analyses et observations relatives aux erreurs ou violations commises dans la décision de justice attaquée; 6. Le fondement juridique du pourvoi; 7. L'étendu du pourvoi; 8. La dénomination de la juridiction compétente pour statuer en cassation 9. Les prétentions de la personne qui exerce le pourvoi. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 104 Article 288. Délai du pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation ne peut être formé par les personnes qui y sont habilitées que dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle la décision de justice est passée en force de chose jugée. Article 289. Modification, retrait du pourvoi en cassation 1. L'auteur du pourvoi peut modifier ses prétentions avant l'expiration du délai de pourvoi prévu à l'article 288 du présent Code. 2. Il peut retirer en tout ou partie ses prétentions avant l'ouverture de l'audience ou au cours de l'audience. Article 290. Notification du pourvoi en cassation 1. Le pourvoi en cassation doit être notifié sans délai à la juridiction à l'origine de la décision de justice en cause, aux intéressés, à l'autorité chargée de l'exécution des jugements civils compétente et aux tiers concernés par le pourvoi. 2. Dans le cas où le pourvoi a été formé par le premier président de la Cour populaire suprême ou de la cour populaire de province, il doit être notifié sans délai, avec le dossier de l'affaire, au Parquet du même échelon. Ce dernier examine le dossier dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa réception; à l'expiration de ce délai, il est tenu de le renvoyer à la juridiction de cassation compétente. 3. Dans le cas où le pourvoi a été formé par le président du Parquet populaire suprême ou du Parquet populaire de province, il doit être notifié sans délai à la juridiction de cassation compétente. Article 291. Compétence en matière de cassation 1. Le comité des juges de la Cour populaire de province est compétent pour juger en cassation les décisions de justice rendue par les tribunaux de district. 2. Les Chambres civiles, économiques et prud'homales de la Cour populaire suprême jugent en cassation les décisions de justice rendues par les Cours populaires de province. 3. L'assemblée des juges de la Cour populaire suprême est compétente pour juger en cassation les décisions de justice rendues par la chambre d'appel et les chambres civiles, économiques et prud'homales de la Cour populaire suprême. 4. Dans le cas où plusieurs décisions rendues à différents échelons sur une même affaire, dont la compétence en matière de cassation relève des juridictions différentes, aux _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 105 termes des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sont attaquées en même temps, la juridiction de l'échelon supérieur est compétente pour statuer en cassation sur l'affaire dans son intégralité. Article 292. Personnes participant à l'audience de cassation 1. Le Parquet du même échelon que la juridiction de cassation doit être représenté à l'audience de cassation. 2. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la juridiction de cassation peut convoquer à l'audience de cassation toute personne participant à la procédure et tout tiers concerné par le pourvoi. Article 293. Délai pour l'ouverture de l'audience de cassation L'audience de cassation doit être ouverte par la juridiction compétente dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du pourvoi et du dossier de l'affaire. Article 294. Préparation de l'audience de cassation Le président de la juridiction désigne un juge pour préparer un rapport sur l'affaire qui sera présenté à l'audience. Ledit rapport doit résumer le contenu du procès, des décisions rendues par les juridictions des différents échelons, et du pourvoi. Il doit être communiqué à tous les membres de la formation de cassation au plus tard sept jours avant l'ouverture de l'audience de cassation. Article 295. Procédure lors de l'audience de cassation 1. Après l'ouverture de l'audience déclarée par le président de l'audience, un membre de la formation de jugement fait un résumé du procès, des jugements rendus, du dispositif de la décision de justice attaquée en cassation, des moyens du pourvoi et des prétentions de l'auteur du pourvoi. Le procureur énonce les observations du Parquet sur le pourvoi. 2. Les personnes participant à la procédure ainsi que toute autre personne peuvent présenter leurs observations sur le pourvoi, si elles sont convoquées à l'audience de cassation. Le procureur énonce les observations du Parquet sur le pourvoi. 3. Les membres de la formation de cassation procèdent à la discussion sur les solutions de règlement du procès. Le procureur énonce les observations du Parquet sur les solutions de règlement du procès. 4. La formation de cassation délibère sur les solutions de règlement du procès. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 106 Les arrêts de cassation du comité des juges de la cour populaire de province ou de l'assemblée des juges de la Cour populaire suprême doivent être adoptés à la majorité absolue des membres. Le Comité des juges de la cour populaire de province ou l'assemblée des juges de la Cour populaire suprême se prononce, par vote, sur la cassation, puis sur le rejet du pourvoi et sur les autres avis; l'audience doit être reportée si aucune de ces solutions n'a été approuvée par la majorité des membres. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision de report, l'audience sera rouverte avec la participation de tous les membres du Comité ou de l'Assemblée des juges. Article 296. Etendue de la cassation 1. La formation de cassation se prononce uniquement sur le dispositif de la décision de justice passée en force de chose jugée faisant l'objet du pourvoi ou concerné par l'examen du pourvoi. 2. La formation de cassation peut réexaminer le dispositif d'une décision de justice passée en force de chose jugée qui ne fait pas l'objet de pourvoi en cassation ou qui n'est pas concerné par l'examen d'un pourvoi, s'il porte atteinte à l'intérêt de l'État ou d'un tiers au procès. Article 297. Compétence de la formation de cassation La formation de cassation est compétente pour: 1. Rejeter le pourvoi et confirmer la décision de justice passée en force de chose jugée; 2. Confirmer la décision de justice de la juridiction de premier ressort conforme à la loi mais infirmée ou réformée en appel; 3. Infirmer la décision de justice passée en force de chose jugée pour un nouveau jugement en premier ressort ou en appel; 4. Infirmer la décision de justice rendue et interrompt l'instance. Article 298. Confirmer la décision de justice de la juridiction de premier ressort conforme à la loi mais infirmée réformée en appel La formation de cassation infirme la décision de justice de second ressort passée en force de chose jugée faisant l'objet du pourvoi et confirme la décision de justice rendue par la juridiction inférieure, qui est conforme à la loi mais a été infirmée ou réformée en tout ou partie par la décision de justice attaquée en cassation. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 107 Article 299. Infirmation de la décision de justice passée en force de chose jugée pour un nouveau jugement en premier ressort ou en appel La formation de cassation infirme la décision de justice passée en force de chose jugée attaquée en cassation et renvoie l'affaire devant les juridictions de premier ressort ou d'appel pour être rejugée dans les cas suivants: 1. La justification par des moyens de preuve et la recherche des preuves n'ont pas été effectuées de manière conforme aux dispositions du chapitre VII du présent Code; 2. Les dispositifs de la décision de justice attaquée ne sont pas compatibles avec les circonstances objectives de l'affaire ou des erreurs graves ont été commises dans l'application de la loi; 3. La formation de jugement de première instance ou d'appel n'a pas été constituée de manière conforme aux dispositions du présent Code ou d'autres violations graves aux règles procédurales ont été constatées. Article 300. Infirmation de la décision de justice passée en force de chose jugée et interruption de l'instance La formation de cassation infirme la décision de justice passée en force de chose jugée et interrompt l'instance dans les cas prévus à l'article 192 du présent Code. Article 301. Arrêt en cassation 1. L'arrêt en cassation est rendu par la formation de cassation au nom de la République socialiste du Vietnam. 2. L'arrêt en cassation doit notamment comporter les éléments suivants: a) La date d'ouverture et le lieu où a eu lieu l'audience de cassation; b) Le nom des membres de la formation de cassation. Si le jugement en cassation est pris en charge par le comité des juges de la cour populaire de province ou par l'assemblée des juges de la Cour populaire suprême, doit être en outre mentionné le nom et la qualité du président de l'audience et le nombre de membres participant au jugement; c) Le nom du secrétaire d'audience et du procureur participant à l'audience; d) Le nom de l'affaire jugée en cassation; e) Le nom et l'adresse des parties; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 108 f) Le résumé du contenu de l'affaire et de la décision de justice passée en force de chose jugée attaquée en cassation; g) Les prétentions du demandeur et les moyens du pourvoi; h) Les considérations de la formation de cassation, par lesquelles sont analysés les motifs de la cassation ou du rejet du pourvoi; i) Les alinéas, les paragraphes, les articles du Code de procédure civil sur lesquels la formation de cassation fonde son dispositif; j) Le dispositif mentionnant la décision de la formation de cassation. Article 302. Effet de l'arrêt en cassation L'arrêt en cassation acquiert force de chose jugée à la date de son prononcé. Article 303. Notification de l'arrêt en cassation Dans un délai de 5 jours à compter de la date de son adoption, l'arrêt en cassation doit être notifié par la formation de cassation aux personnes et institutions suivantes: 1. Les intéressés et les tiers concernés par l'arrêt; 2. La juridiction à l'origine de la décision de justice passée en force de chose jugée attaquée en cassation; 3. Le Parquet du même échelon et l'autorité chargée de l'exécution des jugements civils compétente. CHAPITRE XIX DE LA REVISION Article 304. Définition de la révision La révision consiste à réexaminer une décision de justice passée en force de chose jugée, dans le cadre d'un pourvoi en révision, en cas de découverte de faits nouveaux susceptibles de changer radicalement le contenu de la décision. Les faits nouveaux s'entendent des faits non connus par la juridiction ou les parties lors du prononcé de la décision de justice faisant l'objet du pourvoi. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 109 Article 305. Motifs du pourvoi en révision Une décision de justice passée en force de chose jugée peut fait l'objet d'un pourvoi en révision dans les cas suivants: 1. Des faits nouveaux et importants que les intéressés n'étaient pas en mesure de connaître lors du règlement de l'affaire, ont été découverts; 2. Il est établi que les conclusions d'expertise ou la prestation de l'interprète ne sont pas exactes ou qu'il y a eu falsification de preuve; 3. Un juge, un assesseur populaire ou un procureur a intentionnellement falsifié le dossier de l'affaire ou rendu des conclusions en contradiction avec la loi; 4. La décision de justice rendue en matière pénale, administrative, civile, matrimoniale, commerciale, prud'homale ou la décision d'une autorité administrative sur laquelle le tribunal s'appuie pour statuer sur le procès, a été annulée. Article 306. Information relative au fait nouvellement identifié 1. Les intéressés et toute autre personne ont le droit de mettre en évidence des faits nouveaux relatifs au procès et d'en informer par écrit les personnes compétentes pour exercer le pourvoi en révision, visées à l'article 307 du présent Code. 2. Lorsqu'ils révèlent un fait nouveau relatif au procès, le Parquet et le tribunal sont tenus d'en informer par écrit les personnes compétentes pour exercer le pourvoi en révision, visées à l'article 307 du présent Code. Article 307. Personnes compétentes pour se pourvoir en révision 1. Le premier président de la Cour populaire suprême et le président du Parquet populaire suprême sont compétents pour se pourvoir en révision contre les décisions de justice passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions de tout échelon, sauf celles de l'Assemblée des juges de la Cour populaire suprême. 2. Les présidents des cours populaires de province et les présidents des Parquets populaires de province sont compétents pour se pourvoir en révision contre les décisions de justice passées en force de chose jugée, rendues par les tribunaux de district. 3. La personne ayant formé un pourvoi en révision contre une décision de justice passée en force de chose jugée peut décider de suspendre l'exécution de ladite décision jusqu'à l'adoption de l'arrêt en révision. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 110 Article 308. Délai de pourvoi en révision Le délai pour se pourvoir en révision est de un an à compter de la date à laquelle la personne compétente pour se pourvoir en révision prend connaissance des faits justifiant un tel pourvoi, tel qu'ils sont prévus à l'article 305 du présent Code. Article 309. Compétence de la formation de révision La formation de révision est compétente pour: 1. Rejeter le pourvoi et confirmer la décision de justice passée en force de chose jugée; 2. Infirmer la décision de justice passée en force de chose jugée et renvoyer l'affaire devant une juridiction de premier ressort pour être rejugée selon la procédure prévue par le présent Code; 3. Infirmer la décision de justice passée en force de chose jugée et interrompre l'instance. Article 310. Application des dispositions relatives à la procédure de cassation Les autres dispositions relatives à la procédure de cassation prévues par le présent Code sont applicables à la procédure de révision. CINQUIEME PARTIE PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSE CHAPITRE XX DISPOSITIONS GENERALES Article 311. Champ d'application Le juge applique les dispositions du présent Chapitre et les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires à celles du présent Chapitre afin de régler les requêtes gracieuses prévues aux paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 26, aux paragraphes 1 à 5 et 7 de l'article 28, aux paragraphes 1 et 4 de l'article 30 et à l'article 32.3 du présent Code. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 111 La requête gracieuse s'entend d'une requête formulée, en absence de tout litige, par un particulier ou par un organisme devant le juge afin d'obtenir de ce dernier la confirmation ou la réfutation d'un fait juridique faisant naître pour le requérant lui-même ou toute autre personne concernée, des droits et des obligations en matière civile, économique, prud'homale ou matrimoniale; ou la reconnaissance, au profit du requérant, d'un droit en matière civile, économique, prud'homale ou matrimoniale. Article 312. De la requête en matière gracieuse 1. Le requérant doit adresser une demande à la juridiction compétente prévue à la section 2 du Chapitre III du présent Code. 2. La demande doit contenir les éléments essentiels suivants: a) La date de la demande; b) Le nom de la juridiction saisie; c) Le nom et l'adresse du requérant; d) La prétention soumise à la juridiction, les raisons, les objectifs et les fondements de la demande; e) Les noms et adresses des personnes concernées par la demande, s'il y a lieu; f) Les autres renseignements que le requérant estime nécessaires au traitement de la demande; g) La signature ou les empreintes digitales du requérant, si ce dernier est une personne physique; la signature du représentant légal et le sceau du requérant, si ce dernier est un organisme. 2. Doivent être joints à la demande les documents et éléments de preuve justifiant le bien-fondé et la validité de la demande. Article 313. Participants à l'audience de jugement 1. La juridiction doit ouvrir une audience de jugement publique pour régler l'affaire dont il est saisi. La décision d'ouverture de l'audience doit être communiquée immédiatement, accompagnée du dossier de l'affaire, par la juridiction au parquet du même échelon pour examen. Ledit parquet dispose d'un délai de 7 jours à compter de la date de réception du dossier pour l'examiner. À l'expiration de ce délai, le parquet doit renvoyer le dossier à la juridiction pour permettre à cette dernière d'ouvrir l'audience de jugement. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 112 2. Un procureur du parquet du même échelon que la juridiction saisie doit assister à l'audience de jugement. Si le procureur est absent, l'audience doit être ajournée. 3. Le requérant ou son représentant doit être présent à l'audience de jugement sur convocation de la juridiction. Si le requérant ne se présente pas à la première convocation pour des motifs légitimes, la juridiction ajournera l'audience. Au cas où le requérant demande à la juridiction de régler l'affaire sans sa participation, l'audience a lieu malgré son absence. Lorsque le requérant ne se présente pas à la deuxième convocation, il est réputé avoir renoncé à sa prétention et la juridiction décide d'interrompre le règlement de l'affaire; mais le requérant ne perd pas pour autant le droit de saisir ultérieurement la juridiction de cette affaire suivant la procédure prévue au présent Code. 4. La juridiction convoque à l'audience les personnes concernées par l'affaire ou leur représentant. La juridiction peut, en cas de nécessité, convoquer des témoins, l'expert et l'interprète. Si l'une de ces personnes est absente, la juridiction peut décider soit d'ajourner l'audience, soit de l'ouvrir normalement. Article 314. Déroulement de l'audience de jugement 1. L'audience de jugement suit la procédure suivante: a) Le secrétaire d’audience fait rapport de la présence des personnes convoquées et de leurs identités; b) Le juge prononce l'ouverture de l'audience, vérifie la présence des personnes convoquées et leurs identités; c) Le requérant ou son représentant fait l'exposé de sa prétention, des raisons, des objectifs et du fondement de sa prétention; d) Les personnes concernées ou leur représentant présentent leurs observations sur les questions en rapport avec leurs droits et obligations; e) Les témoins font connaître leurs observations; l'expert fait l'exposé des conclusions d'expertise et explique les points imprécis ou contradictoires; f) Les documents et les preuves sont examinés; g) Le procureur présente les observations du parquet relatives au règlement de l'affaire; h) Le juge décide d'admettre ou de rejeter la demande; 2. Si l'audience a lieu en l'absence de certaines personnes, le juge fait connaître les déclarations, les documents et preuves fournis par ces personnes. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 113 Article 315. Décision de jugement de l'affaire 1. La décision de jugement de l'affaire doit contenir les informations suivantes: a) La date de la décision; b) Le nom de la juridiction saisie; c) Le nom et le prénom du juge, du procureur et du secrétaire d'audience; d) Le nom, le prénom et l'adresse du requérant; e) La prétention soumise à la juridiction; f) Les noms, prénoms et l'adresse des personnes concernées; g) Les appréciations de la juridiction et les fondements de l'admission ou du rejet de la demande; h) Les fondements juridiques sur lesquels est basé le règlement de l'affaire; i) La solution donnée à l'affaire; j) Le montant des frais. 2. La décision de jugement de l'affaire doit être communiquée, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle est prise, au parquet du même échelon, à l'organisme chargé de l'exécution des décisions de justice compétent, au requérant et aux personnes ayant des droits ou des obligations concernés par la décision. Article 316. Recours contre la décision de jugement de l'affaire gracieuse Le requérant, les personnes ayant des droits ou des obligations concernés par la décision de jugement de l'affaire, le parquet du même échelon et le parquet de l'échelon immédiatement supérieur peuvent formuler un recours en appel contre la décision de jugement de l'affaire, sauf s'il s'agit d'une décision entrant dans les catégories prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 28 du présent Code. Article 317. Délai de recours 1. Le requérant, les personnes ayant des droits ou des obligations concernés par la décision de jugement de l'affaire peut formuler un recours contre ladite décision dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle la décision est prononcée, à l'exception des cas prévus aux articles 358.1 et 372.1 du présent Code. Au cas où ces personnes n'étaient pas présentes à l'audience de jugement en première instance, le délai susvisé commence à courir à compter du jour où la décision leur est communiquée ou est publiée ou affichée publiquement. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 114 2. Le parquet du même échelon que la juridiction ayant rendu la décision de jugement de l'affaire peut faire recours contre ladite décision dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle la décision est prononcée, à l'exception des cas prévus aux articles 358.1 et 372.1 du présent Code. Cette exception s'applique également aux recours émanant du parquet de l'échelon immédiatement supérieur, lequel dispose d'un délai de recours de 15 jours. Article 318. Procédure de jugement en appel contre la décision rendue en matière gracieuse La procédure de jugement en appel contre la décision rendue en matière gracieuse est soumise aux dispositions de l'article 280 du présent Code. CHAPITRE XXI PROCEDURE DECLARATIVE D’INCAPACITE D’EXERCICE OU DE CAPACITE D’EXERCICE LIMITEE EN MATIERE CIVILE Article 319. Demande de déclaration de l’incapacité d’exercice ou de la capacité d’exercice limitée 1. Les personnes physiques ayant des droits ou des intérêts en cause ainsi que les organismes intéressés peuvent demander à la juridiction de déclarer l’incapacité ou la capacité d’exercice limitée d'une personne conformément aux dispositions du Code civil. 2. La demande aux fins de déclaration judiciaire de l'incapacité d'exercice ou de la capacité d'exercice limitée doit contenir tous les éléments prévus à l'article 312.2 du présent Code. 3. Doivent être joints à la demande aux fins de déclaration judiciaire de l'incapacité d'exercice d'une personne, les conclusions d'un organisme spécialisé et les autres faits prouvant que la personne en cause est atteinte d'une maladie mentale ou d'autres maladies à tel point qu'elle n'a ni la conscience ni le contrôle de ses actes. 4. Doivent être joints à la demande aux fins de déclaration judiciaire de la capacité limitée d'une personne les faits prouvant que cette personne dilapide le patrimoine familial en raison de sa toxicomanie ou de sa consommation habituelle d'autres substances psychotropes. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 115 Article 320. Instruction de la demande 1. La juridiction saisie d'une demande de déclaration de l'incapacité d'exercice ou de la capacité limitée d'une personne, dispose d'un délai de 30 jours à compter de la saisine pour instruire la demande; à l'expiration de ce délai, la juridiction doit prendre une décision aux fins d'ouverture de l'audience. 2. Au cours de l'instruction de la demande, la juridiction peut, à la demande de l'intéressé, requérir une expertise de l'état de santé de la personne qui fait l'objet de la demande de déclaration de l'incapacité d'exercice ou de la capacité limitée. Dans ce cas, la juridiction doit prendre la décision d'ouverture de l'audience dès la réception des conclusions d'expertise. 3. Si le demandeur se désiste de sa demande au cours de l'instruction de la demande, la juridiction prend une décision de clôture de l'affaire. 4. Le juge doit ouvrir l'audience dans un délai de 5 jours à compter de la date à laquelle la décision d'ouverture est prise. Article 321. Décision déclarative d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice limitée en matière civile 1. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la demande aux fins de déclaration de l'incapacité d'exercice ou de la capacité limitée d'une personne. 2. Si elle admet la demande, la juridiction déclare, par voie de décision, l'incapacité d'exercice ou la capacité limitée de la personne en question. Dans sa décision déclarant qu'une personne a la capacité limitée, la juridiction doit désigner le représentant légal de ladite personne et déterminer l'étendue de la représentation. Article 322. Requête aux fins d'annulation de la décision déclarative d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice limitée en matière civile 1. Lorsque la personne déclarée en état d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice limitée ne se trouve plus dans cet état, cette même personne ou une personne ayant des droits ou des intérêts en cause ou un organisme intéressé peut demander à la juridiction d'annuler la décision déclarative d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice limitée. 2. La requête aux fins d'annulation de la décision déclarative d'incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice limitée doit contenir les éléments prévus à l'article 312.2 du présent Code. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 116 Article 323. Instruction de la requête d'annulation et décision de la juridiction 1. L'instruction de la requête aux fins d'annulation de la décision déclarative d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice limitée doit s'effectuer dans le délai prévu à l'article 320 du présent Code. 2. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la requête aux fins d'annulation de la décision déclarative d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice limitée. 3. S'il admet la requête, la juridiction annule, par voie de décision, la décision déclarative d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice limitée. CHAPITRE XXII PROCEDURE D’INFORMATION POUR LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE AYANT CESSE DE PARAITRE A SON LIEU DE RESIDENCE, Article 324. Demande de publication d'un avis de recherche d’une personne ayant cessé de paraitre à son lieu de résidence 1. Tout particulier ayant des droits ou des intérêts liés à une personne ayant cessé de paraitre à son lieu de résidence depuis 6 mois consécutifs sans que l'on en ait eu de nouvelles peut demander à la juridiction compétente de publier un avis de recherche et d'appliquer des mesures d'administration des biens de ladite personne, conformément aux dispositions du Code civil. 2. La demande de publication d'un avis de recherche d'une personne ayant cessé de paraitre à son lieu de résidence doit contenir tous les éléments prévus à l'article 312.2 du présent Code. 3. Doivent être joints à la demande les pièces et éléments de preuve justifiant que la personne concernée est absente depuis au moins 6 mois sans que l'on en ait eu de nouvelles. Au cas où il demande à la juridiction d'appliquer des mesures d'administration des biens de la personne, l'auteur de la demande doit fournir les documents relatifs à la situation patrimoniale de ladite personne et à l'état actuel de la gestion de ses biens ainsi que la liste des proches parents de cette dernière. Article 325. Instruction de la demande 1. Le délai d'instruction de la demande de publication d'un avis de recherche d'une personne ayant cessé de paraitre à son lieu de résidence est de 20 jours, à compter de la _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 117 date d'enregistrement de la demande auprès de la juridiction; à l'expiration de ce délai, la juridiction saisie doit rendre une décision d'ouverture de l'audience de jugement de la demande. 2. Si, pendant que court le délai d'instruction, le demandeur retire sa demande ou que la personne faisant l'objet de la demande de recherche réapparait et demande la clôture de la procédure, la juridiction prend une décision de clôture de l'affaire. 3. Le juge doit ouvrir l'audience de jugement de la demande dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle la décision d'ouverture est prise. Article 326. Décision de publication de l’avis de recherche 1. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la demande de publication de l'avis de recherche. 2. Au cas où il admet la demande, la juridiction prend une décision admettant la demande et émet un avis de recherche de la personne ayant cessé de paraitre à son lieu de résidence. Au cas où il a été également demandé à la juridiction d'appliquer des mesures d'administration des biens de ladite personne et que la juridiction admet cette demande, la décision judiciaire admettant la demande doit préciser les mesures d'administration des biens de ladite personne conformément aux dispositions du Code civil. Article 327. Avis de recherche d'une personne ayant cessé de paraitre à son lieu de résidence L’avis de recherche doit contenir les éléments essentiels suivants: 1. La date à laquelle l'avis de recherche est émis; 2. Le nom de la juridiction qui a rendu l'avis de recherche; 3. Le numéro et la date de la décision par laquelle la juridiction admet la demande de publication de l'avis de recherche; 4. Le nom et l'adresse de l'auteur de la demande de publication de l'avis de recherche; 5. Le nom, la date de naissance (ou l'âge), le dernier lieu de résidence de la personne recherchée; 6. Les coordonnées des personnes physiques ou des organismes que peut contacter la personne recherchée en réponse à l'avis de recherche ou toute autre personne ayant des nouvelles sur la personne recherchée. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 118 Article 328. Publication de l'avis de recherche 1. L'avis de recherche doit être publié dans un quotidien national sur trois numéros consécutifs et diffusé trois fois par la Radio nationale ou par la Télévision nationale pendant trois jours consécutifs. 2. Les frais nécessaires à la publication de l'avis de recherche sont à la charge de l'auteur de la demande. Article 329. Validité de la décision de publication de l'avis de recherche La décision de publication de l'avis de recherche prévue à l'article 326 du présent Code devient automatiquement caduque dès lors que la personne recherchée réapparait. CHAPITRE XXIII PROCEDURE DE JUGEMENT D'UNE DEMANDE DE DECLARATION DE PRESOMPTION D'ABSENCE Article 330. Demande de déclaration de présomption d'absence 1. Toute personne ayant des droits et intérêts liés à une personne présumée absente peut demander à la juridiction compétente de prendre une décision constatant la présomption d'absence de cette dernière conformément aux dispositions du Code civil. 2. La demande relative à la présomption d'absence doit contenir tous les éléments prévus à l'article 312.2 du présent Code. 3. Doivent être joints à la demande des pièces et éléments de preuve prouvant que la personne en question a cessé de paraître depuis au moins 2 ans consécutifs sans que l'on en ait eu de nouvelles fiables sur sa vie ou sa mort et que l'auteur de la demande a procédé à toutes les mesures de recherche. Au cas où la personne avait fait antérieurement l'objet d'un avis de recherche, une copie de la décision de publication de l'avis de recherche doit être jointe à la demande de déclaration de présomption d'absence. Article 331. Procédure antérieure au jugement de la demande 1. Dans un délai de 20 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande relative à la présomption d'absence, la juridiction émet un avis de recherche. 2. Le contenu de l'avis de recherche ainsi que sa publication doivent se conformer aux dispositions des articles 327 et 328 du présent Code. Le délai de recherche est de 4 mois, à compter de la première publication de l'avis de recherche. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 119 3. Si, pendant que court le délai de recherche, le demandeur retire sa demande ou que la personne faisant l'objet de cette demande réapparait et demande la clôture de la procédure, la juridiction prend une décision de clôture de l'affaire Article 332. Décision constatant la présomption d'absence 1. Dans un délai de 15 jours à compter de la date d'expiration du délai de recherche susmentionné, la juridiction doit ouvrir l'audience de jugement de la demande de déclaration d'absence. 2. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la demande. 3. Au cas où il admet la demande, la juridiction prend une décision constatant la présomption d'absence. Au cas où il a été également demandé à la juridiction d'appliquer des mesures d'administration des biens du présumé absent et que la juridiction admet cette demande, la décision constatant la présomption d'absence doit préciser les mesures d'administration des biens du présumé absent conformément aux dispositions du Code civil. Article 333. Requête aux fins d'annulation de la décision constatant la présomption d’absence 1. Si le présumé absent réapparaît ou que des nouvelles fiables prouvant qu'il est toujours en vie sont obtenues, le présumé absent ou la personne ayant des droits ou des intérêts en cause peut demander à la juridiction d’annuler la décision constatant la présomption d’absence. 2. La requête aux fins d'annulation de la décision constatant la présomption d’absence doit contenir tous les éléments prévus à l'article 312.2 du présent Code. 3. Doivent être joints à la requête les preuves de la réapparition ou de la survie du présumé absent. Article 334. Annulation de la décision constatant la présomption d’absence 1. Dans un délai de 15 jours à compter de la date d'enregistrement de la requête aux fins d'annulation de la décision constatant la présomption d’absence, la juridiction doit ouvrir l'audience de jugement de la requête. 2. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la requête. 3. Au cas où il admet la requête, la juridiction prend une décision afin d'annuler la décision constatant la présomption d’absence, en précisant les conséquences juridiques de cette annulation conformément aux dispositions du Code civil. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 120 CHAPITRE XXIV PROCEDURE DE JUGEMENT D'UNE DEMANDE DE DECLARATION D'ABSENCE Article 335. Demande de déclaration d'absence 1. Toute personne ayant des droits et intérêts liés à une autre personne peut demander à la juridiction de déclarer l'absence de cette dernière conformément aux dispositions du Code civil. 2. La demande de déclaration d'absence doit contenir tous les éléments essentiels prévus à l'article 312.2 du présent Code. 3. Doivent être joints à la demande toutes les pièces et tous les éléments de preuves justifiant que la personne qui fait l'objet de la demande relève de l'un des cas de déclaration d'absence prévus par le Code civil. Article 336. Instruction de la demande 1. Le délai d'instruction de la demande de déclaration d'absence est de 30 jours, à compter de la date d'enregistrement de la demande auprès de la juridiction; à l'expiration de ce délai, la juridiction saisie doit rendre une décision d'ouverture de l'audience de jugement de la demande. 2. Si, pendant que court le délai d'instruction, le demandeur retire sa demande ou que la personne faisant l'objet de la demande de déclaration d'absence réapparait et demande la clôture de la procédure, la juridiction prend une décision de clôture de l'affaire. 3. Le juge doit ouvrir l'audience de jugement de la demande dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle la décision d'ouverture est prise. Article 337. Décision déclarative d'absence 1. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la demande relative à la déclaration d'absence d'une personne. 2. En cas d'admission de la demande, la juridiction prend une décision déclarative d'absence dans laquelle sont précisées la date à laquelle la personne est présumée décédée ainsi que les conséquences juridiques de la déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 121 Article 338. Requête aux fins d'annulation de la décision déclarative d'absence 1. Si l'absent réapparaît ou que des nouvelles fiables prouvant qu'il est toujours en vie sont obtenues, l'absent ou la personne ayant des droits ou des intérêts en cause peut demander à la juridiction d’annuler la décision déclarative d’absence. 2. La requête aux fins d'annulation de la décision déclarative d’absence doit contenir tous les éléments prévus à l'article 312.2 du présent Code. 3. Doivent être joints à la requête les preuves de la réapparition ou de la survie de l'absent. Article 339. Annulation d'une décision déclarative d'absence 1. Dans un délai de 15 jours à compter de la date d'enregistrement de la requête aux fins d'annulation de la décision déclarative d’absence, la juridiction doit ouvrir l'audience de jugement de la requête. 2. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la requête. 3. Au cas où il admet la requête, la juridiction prend une décision afin d'annuler la décision déclarative d’absence, en précisant les conséquences juridiques de cette annulation conformément aux dispositions du Code civil. CHAPITRE XXV PROCEDURE DE JUGEMENT DES AFFAIRES CIVILES RELATIVES A L'ARBITRAGE COMMERCIAL AU VIETNAM Article 340. Les affaires civiles relatives à l'arbitrage commercial au Vietnam entrant dans le champ de compétence des tribunaux Les tribunaux sont compétents pour connaître les affaires civiles relatives : 1. A la désignation et au remplacement des arbitres; 2. A l'application, conservatoires; à la modification et à l'annulation des mesures 3. A l'annulation des sentences arbitrales; 4. Aux autres questions prévues par la législation sur l'arbitrage commercial vietnamien. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 122 Article 341. Procédure Les affaires civiles relatives à l'arbitrage commercial au Vietnam sont jugées selon la procédure spécifique prévue par la législation sur l'arbitrage commercial vietnamien. SIXIEME PARTIE PROCEDURE DE RECONNAISSANCE ET D'EXECUTION AU VIETNAM DES DECISIONS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES CHAPITRE XXVI DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE ET D'EXECUTION AU VIETNAM DES DECISIONS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES Article 342. Décisions de justice civile étrangères et sentences arbitrales étrangères 1. Sont entendues par "décisions de justice civile étrangères" les décisions de justice rendues par une juridiction étrangère en matière civile, familiale, commerciale ou prud’homale, les décisions sur les aspects patrimoniaux inclues dans les jugements des juridictions pénales ou administratives étrangères et les autres décisions de justices étrangères qui sont considérées par la loi vietnamienne comme des décisions de justice civile. 2. Sont entendues par "sentences arbitrales étrangères" les sentences rendues à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire vietnamien par les tribunaux d'arbitrage désignés d'un commun accord par les parties pour le règlement des litiges nés de leurs relations commerciales ou prud'homales. Article 343. Principes de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice civile étrangères et des sentences arbitrales étrangères 1. La juridiction vietnamienne examine la possibilité de reconnaître et de mettre à exécution une décision de justice civile étrangère dans les conditions suivantes : a) La décision de justice civile en question émane d'une juridiction d'un pays qui est lié avec le Vietnam par une convention internationale portant sur ce sujet; b) La reconnaissance et l'exécution au Vietnam de la décision de justice civile en question sont permises par la loi vietnamienne. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 123 2. La juridiction vietnamienne examine la possibilité de reconnaître et de mettre à exécution une sentence arbitrale étrangère lorsque cette dernière a été rendue dans un pays qui est lié avec le Vietnam par une convention internationale portant sur ce sujet, ou qu'elle émane d'un tribunal arbitral dudit pays. 3. Une décision de justice civile ou une sentence arbitrale étrangère peut également être reconnue et mise à exécution au Vietnam par la juridiction vietnamienne selon le principe de réciprocité sans que la condition d’appartenance commune à une convention internationale soit requise. 4. Une décision de justice civile étrangère ou une sentence arbitrale étrangère ne peut être exécutée au Vietnam qu’après que la juridiction vietnamienne lui ait accordé l'exequatur. 5. Une décision de justice civile étrangère qui ne fait l'objet ni d'une demande d'exécution au Vietnam, ni d'une demande de non reconnaissance, est reconnue de plein droit au Vietnam, conformément aux conventions internationales dont le Vietnam est partie signataire ou auxquelles il a adhéré. 6. La juridiction vietnamienne n'examine la non reconnaissance d'une décision de justice civile étrangère n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'exécution au Vietnam, que lorsqu'une requête en non reconnaissance lui est adressée. Article 344. Droit de saisir la juridiction vietnamienne de la reconnaissance et de la mise à exécution des décisions de justice civile étrangères et des sentences arbitrales étrangères 1. Le créancier bénéficiaire de l’exécution d’une décision de justice civile étrangère ou d’une sentence arbitrale étrangère ou son représentant dûment habilité peut demander à la juridiction vietnamienne de reconnaître et de donner l'exéquatur à cette décision ou à cette sentence si le débiteur est domicilié, travaille ou a son siège principal au Vietnam ou si les biens destinés à l'exécution de ladite décision ou de ladite sentence se trouvent au Vietnam à la date où la juridiction vietnamienne reçoit la demande d’exéquatur. 2. Les parties intéressées, toute personne ayant des droits ou des intérêts en cause ou leur représentant dûment habilité peut demander à la juridiction vietnamienne de ne pas reconnaître une décision de justice civile étrangère dont la mise à exécution au Vietnam n’a pas été demandée. Article 345. Droit de recours Les parties intéressées ou le Parquet peuvent former un recours contre la décision de la juridiction vietnamienne relative à la reconnaissance ou à la non reconnaissance d’une décision de justice civile étrangère ou d’une sentence arbitrale étrangère. Le recours doit _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 124 être porté, dans les conditions prévues par le présent Code, devant la juridiction de l'échelon immédiatement supérieur de la juridiction à l'origine de la décision contestée. Article 346. Garantie des effets juridiques de la décision de la juridiction vietnamienne sur la reconnaissance ou la non reconnaissance d’une décision de justice étrangère ou d’une sentence arbitrale étrangère 1. Toute décision de justice civile étrangère reconnue, en vue de son exécution, par une juridiction vietnamienne produit au Vietnam les mêmes effets juridiques qu'une décision de justice vietnamienne en matière civile déjà passée en force de chose jugée et doit être exécutée selon la procédure d’exécution des jugements civils. Toute décision de justice civile étrangère qui n'est pas reconnue par une juridiction vietnamienne ne produit pas d'effets juridiques au Vietnam. 2. Toute sentence arbitrale étrangère reconnue, en vue de son exécution, par une juridiction vietnamienne, produit au Vietnam les mêmes effets juridiques qu'une décision de justice vietnamienne déjà passée en force de chose jugée et doit être exécutée selon la procédure d’exécution des jugements civils. Article 347. Notification de la décision concernant la demande d’exequatur Dans un délai de 15 jours à compter de la décision, la juridiction vietnamienne notifie, par le biais du Ministère de la Justice, ladite décision concernant la demande d’exequatur à la juridiction étrangère qui a rendu la décision faisant l'objet de la demande d’exéquatur, aux intéressés, aux personnes physiques et morales concernées. En ce qui concerne les sentences arbitrales objet d'une demande d'exequatur, les résultats de règlement de cette demande sont notifiés par la juridiction vietnamienne, dans le même délai et les mêmes conditions, au demandeur et à toute personne physique ou morale concernée par sa décision. Article 348. Garantie du transfert des sommes d'argent et des biens destinés à l’exécution de la décision de justice civile ou de la sentence arbitrale étrangère L’Etat vietnamien garantit le transfert du Vietnam à l'étranger des sommes d'argent et des biens affectés à l’exécution d’une décision de justice étrangère ou d’une sentence arbitrale étrangère à laquelle la juridiction vietnamienne a accordé l'exequatur. Ce transfert s’effectue conformément à la loi vietnamienne. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 125 Article 349. Frais afférents à la procédure de reconnaissance et de mise à exécution des décisions de justice civile et des sentences arbitrales étrangères L'auteur de la demande de reconnaissance et de mise à exécution au Vietnam d’une décision de justice civile ou d’une sentence arbitrale étrangère doit payer les frais afférents conformément à la loi vietnamienne. CHAPITRE XXVII PROCEDURE DE JUGEMENT DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE ET DE MISE A EXECUTION AU VIETNAM DES DECISIONS DE JUSTICE CIVILE ETRANGERES Article 350. Demande d’exequatur 1. La demande d’exéquatur doit être déposée auprès du Ministère de la Justice du Vietnam et contenir les éléments essentiels suivants : a) Les noms, prénoms, l'adresse personnelle ou professionnelle du créancier ou de son représentant dûment habilité ; si le créancier est un organisme, il est requis de mentionner sa dénomination complète et l’adresse de son siège principal; b) Le nom, les prénoms, l'adresse personnelle et professionnelle du débiteur ; si le débiteur est un organisme, il est requis de mentionner sa dénomination complète et l’adresse de son siège principal; si le débiteur, personne physique, n'est pas domicilié ou ne travaille pas au Vietnam, ou que l'organisme débiteur n'a pas de siège principal au Vietnam, la demande d'exequatur doit préciser les biens susceptibles d'être affectés pour l'exécution au Vietnam de la décision de justice étrangère ainsi que le lieu de situation de ces biens. c) Les prétentions du créancier; si la décision de justice étrangère a été exécutée en partie à l'étranger, le demandeur doit préciser la partie déjà exécutée et la partie restante objet de la demande d’exéquatur au Vietnam. 2. La demande d’exéquatur rédigée dans une langue étrangère doit être déposée conjointement avec sa traduction en vietnamien. La traduction doit être certifiée conformément à la loi. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 126 Article 351. Pièces et documents devant être joints à la demande d’exéquatur 1. Doivent être joints à la demande d’exéquatur, les pièces et documents visés par la convention internationale à laquelle le Vietnam est partie. Si la convention internationale ne prévoit pas les pièces et documents à fournir ou s'il n'existe pas de convention internationale afférente, doivent être joints à la demande : une copie conforme de la décision de justice étrangère; un acte écrit attestant que cette décision a la force exécutoire dans son pays d'origine, que son délai d'exécution n'expire pas encore et qu'il est nécessaire de l'exécuter au Vietnam, à moins que ces détails aient été déjà mentionnés dans la décision de justice en question ; une attestation de l’envoi d’une copie de cette décision au débiteur. Si le débiteur ou son représentant dûment habilité était absent à l’audience de jugement ouverte par la juridiction étrangère, le demandeur doit fournir une attestation prouvant que le débiteur avait été convoqué régulièrement. 2. Les pièces et documents joints rédigés dans une langue étrangère doivent être déposés conjointement avec leur traduction en vietnamien. La traduction doit être certifiée conformément à la loi. Article 352. Transfert du dossier à la juridiction compétente Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’exéquatur et des pièces et documents joints, le Ministère de la Justice doit transmettre le dossier à la juridiction compétente conformément aux dispositions des articles 34 et 35 du présent Code. Article 353. Saisine de la juridiction et demande d'explications 1. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier qui lui est transmis par le Ministère de la Justice, la juridiction compétente doit enregistrer le dossier et en informe le parquet du même échelon. 2. Pendant le délai d'instruction du dossier, la juridiction peut demander au demandeur ainsi qu'à la juridiction étrangère à l'origine de la décision de justice faisant l'objet de la demande d'exequatur de fournir des explications sur les points qui ne sont pas claires dans le dossier. La demande d’explications ainsi que la réponse qui y est faite sont transférées par l’intermédiaire du Ministère de la Justice du Vietnam. 3. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’explications de la juridiction vietnamienne, le Ministère Vietnamien de la Justice l’envoie au demandeur d’exéquatur ou à la juridiction étrangère concernée. 4. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la réponse, le Ministère Vietnamien de la Justice la transfère à la juridiction vietnamienne auteur de la demande d’explications. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 127 Article 354. Instruction de la demande d’exéquatur 1. Dans un délai de 4 mois à compter de la date d'enregistrement du dossier, la juridiction saisie prend, selon le cas, l'une des décisions suivantes: a) Interrompre l'examen de la demande lorsque le demandeur a retiré sa demande, que le débiteur a volontairement exécuté ses obligations, que le débiteur personne physique est décédé sans laisser d’héritiers ou que l'organisme débiteur a été dissolu ou fait l'objet d'une liquidation judiciaire conformément à la législation vietnamienne ; b) Interrompre l'examen de la demande et renvoyer le dossier au Ministère de la Justice lorsque la demande d'exequatur ne relève pas de sa compétence ou lorsqu’il est impossible de déterminer l’adresse du débiteur ou le lieu de situation des biens relatifs à l’exécution de la décision de justice objet de la demande d'exequatur; c) Renvoyer la demande à l’audience. Au cas où la juridiction a émis une demande d’explications conformément au paragraphe 2 de l’article 353 du présent Code, le délai d'instruction du dossier est prorogé de deux mois. 2. La juridiction doit ouvrir l’audience dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de renvoi à l'audience est prise. Article 355. Audience de jugement de la demande d’exéquatur 1. La demande d’exequatur est examinée par une formation de jugement composée de 3 juges; l'un d'entre eux étant désigné par le président de la juridiction pour présider l'audience. 2. Un représentant du Parquet du même échelon que la juridiction saisie doit assister à l'audience. Si celui-ci est absent, l’audience doit être reportée. 3. L’audience a lieu en présence du débiteur ou de son représentant dûment habilité. Leur absence motivée après la première convocation entraine le report de l'audience. L’audience sera quand même tenue malgré l’absence du débiteur ou de son représentant, si ceux-ci l’ont demandé ou s’ils ne comparaissent pas après deux convocations régulières. 4. La formation de jugement ne rejuge pas l’affaire mais se contente de vérifier la décision de justice étrangère et les pièces et documents joints pour contrôler leur conformité avec le présent Code, les autres dispositions afférentes de la loi vietnamienne et les conventions internationales concernées auxquelles le Vietnam est partie contractante. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 128 5. Après examen de la demande d’exéquatur, des pièces et documents joints et après avoir entendu les personnes convoquées et le représentant du ministère public, la formation de jugement délibère et prend sa décision à la majorité. La formation de jugement peut prendre une décision de reconnaissance et de mise à exécution au Vietnam de la décision de justice étrangère ou une décision de non reconnaissance de la décision de justice étrangère. Article 356. Cas de non reconnaissance Il n'y aura ni reconnaissance, ni exequatur dans les cas suivants : a) La décision de justice faisant l'objet de la demande d'exequatur n’a pas encore force de chose jugée conformément à la loi du pays où elle a été rendue ; b) Le débiteur ou son représentant dûment habilité a été absent à l’audience de jugement de la juridiction étrangère du fait qu’il n’a pas été convoqué régulièrement ; c) L’affaire sur laquelle porte la décision objet de la demande d'exequatur relève de la compétence exclusive des tribunaux vietnamiens ; d) L'affaire sur laquelle porte la décision faisant l'objet de la demande d'exequatur a été jugée par une autre décision de justice passée en force de chose jugée rendue soit par une juridiction vietnamienne, soit par une juridiction étrangère et ayant reçu l'exequatur au Vietnam; Une juridiction vietnamienne a été saisie de ladite affaire avant la saisine de la juridiction étrangère ; e) Le délai de prescription de l’exécution de la décision faisant l'objet de la demande d'exequatur a expiré en application de la loi vietnamienne ou de la loi du pays où la décision a été rendue ; f) La reconnaissance et l’exécution au Vietnam de la décision de justice étrangère en question sont contraires aux principes fondamentaux du droit vietnamien. Article 357. Communication des décisions de la juridiction vietnamienne Toute décision rendue par une juridiction vietnamienne en application des articles 354 et 355 du présent Code doit être communiquée immédiatement aux intéressés et au Parquet du même échelon que ladite juridiction; la communication d'une telle décision aux parties intéressées qui se trouvent à l'étranger est effectuée par l’intermédiaire du Ministère de la Justice. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 129 Article 358. Appel contre les décisions de justice rendues dans le cadre de l'examen d'une demande d'exequatur 1. Dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle une décision de justice est rendue en application de l'article 354 ou 355 du présent Code, les intéressés ou leurs représentants dûment habilités ont le droit de former un recours contre cette décision. Pour les intéressés ou leurs représentants qui n'étaient pas présents à l'audience de jugement, le délai de recours commence à courir à partir du jour où ladite décision leur est communiquée. L'auteur du recours doit préciser dans sa requête les motifs et le contenu de ses prétentions. Lorsque les intéressés ou leurs représentants se trouvent dans l'impossibilité de former un recours dans le délai de recours ci-dessus mentionné en raison d'un événement de force majeure ou de la survenance d'un obstacle indépendant de leur volonté, la durée dudit événement ou obstacle ne sera pas prise en compte dans le calcul du délai de recours. 2. Le Parquet du même échelon que la juridiction saisie d'une demande d'exequatur et le Parquet Populaire Suprême peuvent former un recours contre toute décision de justice rendue en application de l'article 14 ou 15 du présent Code. Le délai de recours pour le Parquet du même échelon est de 15 jours, celui pour le Parquet Populaire Suprême est de 30 jours, à compter du jour où la décision attaquée est rendue. Article 359. Jugement du recours 1. La Cour Populaire Suprême est compétente pour réexaminer en appel, dans un délai d'un mois à compter du jour de la réception du dossier, la décision de justice de la juridiction de province qui se trouve attaquée. Si une demande d'explications est nécessaire conformément aux dispositions prévues à l'article 353 du présent Code, ledit délai peut être prorogé de deux mois au maximum. 2. La formation de jugement constituée pour examiner la décision de justice attaquée est composée de 3 juges, l'un d'entre eux étant désigné par le Président de la Chambre d'appel de la Cour Populaire Suprême pour présider l'audience. L'audience de réexamen de la décision attaquée a lieu dans les conditions identiques à celle ouverte pour juger la demande d'exequatur, telles qu'elles sont prévues à l'article 355 du présent Code. 3. La formation de jugement en appel peut soit confirmer, soit modifier en partie ou en intégralité la décision de la juridiction de province. Elle peut également interrompre l'instance au cas où l'auteur du recours retire sa requête, ou qu'il existe l'un des faits interruptifs prévus à l'article 354.1, alinéa a) du présent Code. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 130 La décision de jugement du recours est rendue en dernier ressort et est immédiatement exécutoire. CHAPITRE XXVIII EXAMEN DE LA DEMANDE DE NON RECONNAISSANCE D’UNE DECISION DE JUSTICE CIVILE ETRANGERE DONT L’EXECUTION AU VIETNAM N’EST PAS DEMANDEE Article 360. Délai de dépôt d'une demande de non reconnaissance 1. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision de la justice étrangère dont l’exécution au Vietnam n’est pas demandée, l’intéressé, toute personne ayant des droits ou des intérêts en cause ou leur représentant dûment habilité peuvent déposer, par l'intermédiaire du Ministère de la Justice du Vietnam, une demande de non reconnaissance de cette décision à la juridiction vietnamienne. 2. Si le demandeur qui n’a pas respecté le délai de dépôt susmentionné arrive à justifier que le retard dans le dépôt de la demande est dû à un événement de force majeure ou à obstacle indépendant de sa volonté, la durée dudit événement ou obstacle ne sera pas prise en compte dans le calcul du délai de dépôt prévu au paragraphe 1 du présent article. La reprise du cours du délai de prescription est décidée par le président de la juridiction saisie de la demande de non reconnaissance. Article 361. Demande de non reconnaissance 1. La demande de non reconnaissance d’une décision de justice étrangère doit contenir les éléments essentiels suivants : a) Les nom, prénoms et l’adresse personnelle ou professionnelle du demandeur ; si le demandeur est un organisme, il faut indiquer la dénomination complète et l’adresse du siège principal de cet organisme. b) Les prétentions du demandeur. 2. Doivent être joints à la demande une copie conforme de la décision de justice étrangère et les pièces et documents nécessaires pour étayer la demande de non reconnaissance. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 131 3. La demande et les pièces et documents joints rédigés dans une langue étrangère doivent être déposés conjointement avec leur traduction en vietnamien, toute traduction devant être certifiée conformément à la loi. 4. Le transfert à la juridiction compétente de la demande et des pièces et documents joints est effectué dans les conditions prévues à l’article 352 du présent Code. Article 362. Examen de la demande de non reconnaissance d’une décision de justice étrangère 1. L'instruction et le jugement de la demande de non reconnaissance d’une décision de justice étrangère s’effectuent conformément aux dispositions des articles 354 et 355 du présent Code. 2. La formation de jugement de la demande peut prendre une des décisions suivantes : a) Décision de non reconnaissance de la décision de justice étrangère ; b) Décision de rejet de la demande de non reconnaissance. 3. La décision de justice étrangère qui ne fait pas l'objet d'une demande d'exequatur au Vietnam n’est pas reconnue dans les cas prévus à l’article 356 du présent Code. Article 363. Communication la décision de la juridiction et voies de recours La communication de la décision de la juridiction vietnamienne ainsi que le recours éventuel contre cette décision sont réalisés conformément aux dispositions des articles 357 à 359 du présent Code. CHAPITRE XXIX PROCEDURE DE JUGEMENT DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE ET DE MISE A EXECUTION AU VIETNAM DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES Article 364. Demande d’exequatur au Vietnam d'une sentence arbitrale étrangère 1. La demande d’exéquatur doit être déposée auprès du Ministère de la Justice du Vietnam et contenir les éléments essentiels suivants : a) Les noms, prénoms, l'adresse personnelle ou professionnelle du créancier ou de son représentant dûment habilité au Vietnam ; si le créancier est un _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 132 organisme, il est requis de mentionner sa dénomination complète et l’adresse de son siège principal; b) Le nom, les prénoms, l'adresse personnelle et professionnelle du débiteur ; si le débiteur est un organisme, il est requis de mentionner sa dénomination complète et l’adresse de son siège principal; si le débiteur personne physique n'est pas domicilié ou ne travaille pas au Vietnam, ou que l'organisme débiteur n'a pas de siège principal au Vietnam, la demande d'exequatur doit préciser les biens susceptibles d'être affectés pour l'exécution au Vietnam de la sentence arbitrale étrangère ainsi que le lieu de situation de ces biens; c) Les prétentions du créancier. 2. La demande d’exéquatur rédigée dans une langue étrangère doit être déposée conjointement avec sa traduction en vietnamien. La traduction doit être certifiée conformément à la loi. Article 365. Pièces et documents devant être joints à la demande d’exéquatur 1. Doivent être joints à la demande d’exéquatur les pièces et documents visés par la convention internationale à laquelle le Vietnam est partie. Si la convention internationale ne prévoit pas les pièces et documents à fournir ou s'il n'existe pas de convention internationale afférente, doivent être joints à la demande : une copie conforme de la sentence arbitrale étrangère; une copie conforme de la convention d'arbitrage que les parties ont conclue en vue de régler leurs litiges existants ou futurs par la voie arbitrale autorisée par la loi du pays intéressé. Aux fins du présent paragraphe, le terme convention d'arbitrage s'entend soit d'une clause compromissoire contenue dans le contrat, soit d'une convention qui est distincte du contrat principal et qui est conclue par les parties postérieurement à la naissance des litiges. 2. Les pièces et documents joints rédigés dans une langue étrangère doivent être déposés conjointement avec leur traduction en vietnamien. La traduction doit être certifiée conformément à la loi. Article 366. Transfert du dossier à la juridiction compétente 1. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’exéquatur et des pièces et documents joints, le Ministère de la Justice transmet le dossier à la juridiction compétente conformément aux dispositions des articles 34 et 35 du présent Code. 2. Si, ultérieurement au transfert du dossier, le Ministère de la Justice est informée par une autorité compétente étrangère que cette dernière est en train de réexaminer la _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 133 sentence arbitrale étrangère en cause ou qu'elle l'a annulée ou en a interrompu l'exécution, il doit en informer immédiatement, par écrit, la juridiction saisie. Article 367. Saisine de la juridiction et demande d'explications 1. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier qui lui est transmis par le Ministère de la Justice, la juridiction compétente doit enregistrer le dossier et en informe le débiteur et le parquet du même échelon. 2. La juridiction peut demander au demandeur de fournir des explications sur les points qui ne sont pas claires dans le dossier. Article 368. Instruction de la demande d’exequatur 1. Dans un délai de 2 mois à compter de la date d'enregistrement du dossier, la juridiction saisie prend, selon le cas, l'une des décisions suivantes: a) Suspendre l'examen de la demande, s'il est informé par écrit par le Ministère de la Justice que la sentence faisant l'objet de la demande d'exequatur est en train d'être réexaminée par une autorité étrangère compétente; b) Interrompre l'examen de la demande lorsque le demandeur a retiré sa demande, que le débiteur a volontairement exécuté ses obligations, que le débiteur personne physique est décédé sans laisser d’héritiers ou que l'organisme débiteur a été dissolu ou fait l'objet d'une liquidation judiciaire conformément à la législation vietnamienne ; c) Interrompre l'examen de la demande, s'il est informé par écrit par le Ministère de la Justice qu'une autorité compétente étrangère a annulé la sentence faisant l'objet de la demande d'exequatur ou en a interrompu l'exécution; d) Interrompre l'examen de la demande et renvoyer le dossier au Ministère de la Justice lorsque la demande d'exequatur ne relève pas de sa compétence ou lorsque le débiteur n'est pas domicilié ou ne travaille pas au Vietnam ou n'a pas de siège principal au Vietnam, ou lorsqu'il est impossible de déterminer le lieu de situation au Vietnam des biens relatifs à l’exécution de la sentence objet de la demande d'exequatur; e) Renvoyer la demande à l’audience. Au cas où la juridiction a émis une demande d’explications conformément au paragraphe 2 de l’article 367 du présent Code, le délai d'instruction du dossier est prorogé de deux mois. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 134 2. La juridiction doit ouvrir l’audience dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle la décision de renvoi à l'audience est prise. Il transmet le dossier au Parquet du même échelon pour examen dans un délai de 10 jours avant l'ouverture de l'audience; à l'expiration de ce délai, le Parquet doit remettre le dossier à la juridiction aux fins de l'ouverture de l'audience. Article 369. Audience de jugement de la demande d’exéquatur 1. La demande d’exequatur est examinée par une formation de jugement composée de 3 juges; l'un d'entre eux étant désigné par le président de la juridiction pour présider l'audience. 2. Un représentant du Parquet du même échelon que la juridiction saisie doit assister à l'audience. Si celui-ci est absent, l’audience doit être reportée. 3. L’audience a lieu en présence du débiteur ou de son représentant dûment habilité. Leur absence motivée après la première convocation entraine le report de l'audience. L’audience sera quand même tenue malgré l’absence du débiteur ou de son représentant, si ceux-ci l’ont demandé ou s’ils ne comparaissent pas après deux convocations régulières. 4. La formation de jugement ne rejuge pas l’affaire mais se contente de vérifier la sentence arbitrale étrangère et les pièces et documents joints pour contrôler leur conformité avec le présent Code, les autres dispositions afférentes de la loi vietnamienne et les conventions internationales concernées auxquelles le Vietnam est partie contractante. 5. Après examen de la demande d’exéquatur, des pièces et documents joints et après avoir entendu les personnes convoquées et le représentant du Parquet, la formation de jugement délibère et prend sa décision à la majorité. La formation de jugement peut prendre une décision de reconnaissance et de mise à exécution au Vietnam de la sentence arbitrale étrangère ou une décision de non reconnaissance de la sentence arbitrale étrangère. Article 370. Cas de non reconnaissance 1. La force exécutoire d'une sentence arbitrale étrangère n’est pas reconnue au Vietnam dans les cas suivants : a) Les parties contractantes de la convention arbitrale ne sont pas habilitées par leur loi respective à conclure une telle convention; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 135 b) La convention arbitrale n'a pas d'effet juridique en application de la loi choisie par les parties ou, à défaut, en application de la loi du pays où la sentence a été rendue; c) La personne tenue de l’exécution de la sentence arbitrale n’a pas été prévenue en temps voulu et de manière régulière de la désignation de l’arbitre et de la procédure de règlement du litige ou elle n’a pas pu faire valoir ses droits procéduraux pour tout autre motif légitime; d) La sentence arbitrale a été rendue en l’absence de saisine par les parties au litige ou en dépassant les prétentions des parties mentionnées dans la convention arbitrale. Néanmoins, s’il est possible de séparer la partie de la sentence arbitrale portant sur les aspects du litige dont l’arbitre a été saisi de celle portant sur les aspects du litige dont l’arbitre n’a pas été saisi, la première peut être reconnue et exécutée au Vietnam ; e) La composition de l’arbitrage étranger ou la procédure arbitrale choisie n’est pas conforme à la convention arbitrale ou, si la convention ne prévoit ni la composition de l’arbitrage ni la procédure arbitrale, à la loi du pays où cette sentence arbitrale a été rendue; f) La sentence arbitrale étrangère ne devient pas encore exécutoire à l’égard des parties; g) La sentence arbitrale étrangère a été annulée ou son exécution a été interrompue par une autorité compétente du pays où elle a été rendue ou du pays de la loi choisie. 2. De même, la force exécutoire de la sentence arbitrale étrangère n'est pas reconnue au Vietnam si la juridiction vietnamienne saisie estime: a) Que le litige en cause ne peut être réglé par voie arbitrale en application de la loi vietnamienne ; b) Que la reconnaissance et l’exécution au Vietnam de la sentence arbitrale étrangère sont contraires aux principes fondamentaux du droit vietnamien. Article 371. Communication des décisions de la juridiction vietnamienne Toute décision rendue par une juridiction vietnamienne en application des articles 368 et 369 du présent Code doit être communiquée immédiatement aux intéressés et au Parquet du même échelon que ladite juridiction; la communication d'une telle décision aux parties intéressées qui se trouvent à l'étranger est effectuée par l’intermédiaire du Ministère de la Justice. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 136 Article 372. Appel contre les décisions de justice rendues dans le cadre de l'examen d'une demande d'exequatur 1. Dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle une décision de justice est rendue en application de l'article 368 ou 369 du présent Code, les intéressés ou leurs représentants dûment habilités ont le droit de faire appel contre cette décision. Pour les intéressés qui n'étaient pas présents à l'audience de jugement, le délai de recours commence à courir à partir du jour où la décision en cause leur est communiquée. L'auteur du recours doit préciser dans sa requête les motifs et le contenu de ses prétentions. Lorsque les intéressés ou leurs représentants se trouvent dans l'impossibilité de former un recours dans le délai de recours ci-dessus mentionné en raison d'un événement de force majeure ou de la survenance d'un obstacle indépendant de leur volonté, la durée dudit événement ou obstacle ne sera pas prise en compte dans le calcul du délai de recours. 2. Le Parquet du même échelon que la juridiction saisie d'une demande d'exequatur et le Parquet Populaire Suprême peuvent former un recours contre toute décision de justice rendue en application des articles 368 et 369 du présent Code. Le délai de recours pour le Parquet du même échelon est de 15 jours, celui pour le Parquet Populaire Suprême est de 30 jours, à compter du jour où la décision attaquée est rendue. Article 373. Jugement du recours 1. La Cour Populaire Suprême est compétente pour réexaminer en appel, dans un délai d'un mois à compter du jour de la réception du dossier, la décision de justice de la juridiction de province qui se trouve attaquée. Si une demande d'explications est nécessaire conformément aux dispositions prévues à l'article 367.2 du présent Code, ledit délai peut être prorogé de deux mois au maximum. 2. La formation de jugement constituée pour examiner la décision de justice attaquée est composée de 3 juges; l'un d'entre eux étant désigné par le Président de la Chambre d'appel de la Cour Populaire Suprême pour présider l'audience. L'audience de réexamen de la décision attaquée a lieu dans les conditions identiques à celle ouverte pour juger la demande d'exequatur, telles qu'elles sont prévues à l'article 369 du présent Code. 3. La formation de jugement en appel peut soit confirmer, soit modifier en tout ou partie la décision de la juridiction de province. Elle peut également suspendre ou interrompre le règlement du recours au cas où l'auteur du recours retire sa requête, ou qu'il existe l'un des faits interruptifs prévus à l'article 368.1, alinéas a) à c) du présent Code. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 137 La décision de jugement du recours est rendue en dernier ressort et est immédiatement exécutoire. Article 374. Annulation de la décision de reconnaissance et de mise à exécution 1. Au cas où il est informé par écrit par le Ministère de la Justice qu'une autorité étrangère est en train d'examiner la possibilité d'annuler la sentence arbitrale étrangère ayant reçu l'exequatur au Vietnam ou d'en interrompre l'exécution, le Chef de l'organisme en charge de l'exécution des jugements civils prend une décision en vue de suspendre l'exécution au Vietnam de ladite sentence et envoie cette décision de suspension à la juridiction qui a donné l'exequatur. Le Chef de l'organisme en charge de l'exécution des jugements civils peut, à la demande du créancier, prendre des mesures conservatoires nécessaires à la poursuite éventuelle de l'exécution de la sentence arbitrale étrangère. 2. Dès la réception de la communication écrite du Ministère de la justice l'informant qu'une autorité compétente étrangère a annulé la sentence arbitrale étrangère ou en a interrompu l'exécution, la juridiction vietnamienne qui a accordé l'exequatur prend une décision annulant sa décision de reconnaissance et de mise à exécution puis envoie la décision d'annulation à l'organisme en charge de l'exécution des jugements. Dès la réception de la décision de la juridiction, le Chef de l'organisme en charge de l'exécution des jugements civils interrompt, par voie de décision, l'exécution de la sentence arbitrale étrangère. SEPTIEME PARTIE EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE CHAPITRE XXX DISPOSITIONS COMMUNES SUR L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Article 375. Décisions de justice exécutoires 1. Sont exécutoires les décisions de justice en matière civile qui ont force de chose jugée, y compris: a) Les décisions de première instance ou les parties des décisions de première instance qui ne font pas l'objet d'un recours en appel ; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 138 b) Les décisions rendues par les juridictions d'appel ; c) Les décisions rendues en cassation ou en révision ; d) Les décisions de justice étrangères et les sentences arbitrales étrangères reconnues et déclarées exécutoires par une décision de justice vietnamienne ayant force de chose jugée ; 2. Sont exécutoires par provision: a) Les décisions relatives aux pensions alimentaires, au versement des indemnités de travail ou de la rémunération des salariés, au paiement des allocations pour perte d'emploi ou des prestations d'assurance sociale, à la réintégration d’un employé licencié et à la réparation des dommages causés à la vie et à l’intégrité physique d’une personne; b) Les décisions judiciaires d’application d’une mesure conservatoire. Article 376. Fondement de la mise à exécution d'une décision de justice Une décision de justice peut être mise à exécution sur présentation: 1. De la décision exécutoire elle-même, telle qu'elle est visée à l'article 375 du présent Code; 2. De la décision de mise à exécution rendue par l'organe d'exécution compétent. Article 377. Droit de demander l'exécution d'une décision de justice 1. Le créancier ainsi que le débiteur peut, en se fondant sur la décision de justice, demander à l'organe d'exécution compétent de prendre une décision de mise à exécution, à moins que les parties intéressées n'exécutent volontairement. 2. Le requérant doit adresser à l'organe d'exécution une demande écrite de mise à exécution ou se rendre directement au siège de l'organe d'exécution pour demander l'exécution et fournir toutes les informations relatives à l'exécution. Dans tous les cas, le requérant doit fournir audit organisme la décision de justice faisant l'objet de sa demande. Article 378. Responsabilité des personnes physiques et morales dans la mise à exécution des décisions de justice 1. Toute personne physique et morale est tenue, dans la limite de ses missions et attributions, de satisfaire les demandes des agents d'exécution relatives à l'exécution des décisions de justice. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 139 2. Les présidents des Comités populaires à tous les échelons sont tenus, dans la limite de leur compétence respective, de coordonner l’action des autorités concernées pour la mise à exécution, dans leur ressort territorial, des décisions de justice conformément à la législation sur l'exécution des jugements civils. Les commandants des circonscriptions militaires sont tenus, dans la limite de leur compétence, de coordonner l’action des autorités concernées pour la mise à exécution des décisions de justice dans leurs circonscriptions. 3. Les forces de la police populaire sont tenues de maintenir la sécurité et d’intervenir en temps voulu pour empêcher les actes d’opposition à l’exécution des jugements. Au cas où l'exécution forcée est nécessaire, les forces de la police et les autorités concernées sont tenues de mettre en œuvre, de manière concertée, des actions demandées par le Chef de l'organe d'exécution ou par les agents d'exécution. Article 379. Contrôle de l’exécution des décisions de justice Le parquet populaire effectue, dans la limite de ses missions et attributions, le contrôle du respect de la loi par les intéressés, les organes d'exécution, les agents d’exécution et les personnes physiques et morales concernées par l’exécution des décisions de justice, de manière à garantir la rapidité et la légalité des opérations d’exécution. Chapitre XXXI PROCEDURE D'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Article 380. Délivrance des décisions de justice Lorsqu'une décision de justice devient exécutoire conformément aux dispositions de l'article 375 du présent Code, la juridiction à l'origine de cette décision doit délivrer au créancier et au débiteur une expédition sur laquelle est mentionnée la formule "pour exécution". La juridiction doit donner au créancier et au débiteur des explications relatives à leur droit de demander l'exécution, au délai imparti pour l'exercice de ce droit et à leur obligation d'exécuter la décision, conformément à la législation sur l'exécution des jugements civils. Article 381. Délai de remise des décisions de justice à l'organe d'exécution 1. Les décisions exécutoires prévues à l'article 375.2, alinéa a) du présent Code doivent être remises par la juridiction qui les a rendues à l'organe d'exécution du même échelon que la juridiction ayant statué en première instance dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle elles sont rendues. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 140 Les décisions ordonnant la mise en œuvre des mesures conservatoires doivent être remises immédiatement par la juridiction qui les a rendues à l'organe d'exécution du même échelon. 2. Les décisions de justice qui ne sont pas visées par le paragraphe 1 du présent article doivent être remises par la juridiction qui les a rendues à l'organe d'exécution du même échelon que la juridiction ayant statué en première instance dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle lesdites décisions ont force exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. 3. Lorsqu'il remet ses décisions de justice à l'organe d'exécution, la juridiction doit y joindre les procès-verbaux de saisie et les autres documents concernés, s'il y a lieu. Article 382. Interprétation des décisions de justice 1. Le créancier, le débiteur, l'organe d'exécution et tout tiers concerné par l'exécution d'une décision de justice peut demander, par écrit, à la juridiction à l'origine de cette décision de donner des éclaircissements sur les points obscurs de la décision. Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d'interprétation, la juridiction doit envoyer une réponse écrite au requérant, au Parquet du même échelon et aux personnes concernées par l'exécution de la décision de justice. 2. L'interprétation d'une décision de justice incombe au juge qui l'a rendue ou au président de l'audience à l'issue de laquelle la décision a été rendue. Si ces personnes ne travaillent plus dans la juridiction à l'origine de la décision, le président de cette juridiction est tenu d'interpréter la décision de justice en question. 3. L'interprétation d'une décision de justice doit tenir compte du procès-verbal de l'audience et de celui du délibéré. Article 383. Délai de prescription du droit de demander l'exécution d'une décision de justice 1. Dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle la décision de justice acquiert la force de chose jugée, le créancier et le débiteur peuvent demander à l'organe d'exécution compétent de prendre une décision de mise à exécution de la décision de justice en question. Lorsqu'un terme pour l'exécution de l'obligation est prévu dans la décision de justice, le délai de 3 ans susmentionné commence à courir à partir de l'arrivée dudit terme; pour les décisions de justices dont l'exécution est périodique, le délai de 3 ans s'applique à chaque période d'exécution et est compté à partir de la date à laquelle l'obligation devient exigible. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 141 2. Si, en raison d'un événement de force majeure ou de la survenance d'un obstacle extérieur à sa volonté, le créancier ou le débiteur n'est pas en mesure d'exercer son droit de demander l'exécution dans le délai prévu, la durée dudit événement ou obstacle ne sera pas pris en compte dans le calcul de ce délai. De la même manière, lorsque l'exécution de la décision de justice est reportée ou suspendue en application des articles 286 et 307 du présent Code, la durée du report ou de la suspension ne sera pas prise en compte dans le calcul du délai de prescription du droit de demander l'exécution, sauf si le report ou la suspension de l'exécution a été volontairement accordé par le créancier. HUITIEME PARTIE SANCTIONS APPLICABLES AUX ENTRAVES AU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE CIVILE, PLAINTE CONTRE LES ACTES DE PROCEDURE CHAPITRE XXXII SANCTIONS APPLICABLES AUX ENTRAVES AU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE CIVILE Articles 384. Sanctions applicables au défendeur et aux tiers concernés Le défendeur ou tout tiers concerné n'ayant pas de demande indépendante qui ne se présente pas, sans motifs légitimes, au siège de la juridiction ou à l'audience après deux convocations régulières peut faire l'objet, en fonction des circonstances, d'un avertissement ou d'une amende. Article 385. Sanctions applicables aux personnes commettant des actes d'entrave aux opérations de collecte et de vérification des preuves 1. Toute personne qui commet l'un des actes ci-dessous mentionné peut faire l'objet, en fonction de la gravité de l'acte fautif, d'un avertissement, d'une amende, d'une arrestation ou d'une poursuite pénale conformément à la loi: e) Falsifier ou anéantir les éléments de preuves importants, de manière à entraver le règlement de l'affaire; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 142 f) Fournir de fausses déclarations ou de faux documents; g) Refuser de faire une déclaration, ne pas admettre les conclusions d'expertise ou refuser de fournir des documents; h) Exercer des actes de tromperie, de menace, de corruption ou de violence dans le but d'empêcher un témoin de fournir des témoignages, ou de le contraindre à fournir de faux témoignages; i) Exercer des actes de tromperie, de menace, de corruption ou de violence dans le but d'empêcher un expert de réaliser ses missions, ou de le contraindre à donner des conclusions inexactes; j) Exercer des actes de tromperie, de menace, de corruption ou de violence afin d'empêcher un interprète de fournir ses prestations, ou de le contraindre à faire des traductions inexactes; k) Exercer des actes qui portent atteinte à l'honneur, à la dignité, à la crédibilité des personnes en charge de la procédure; exercer des actes de menace, de violence ou tout autre action de nature à empêcher les personnes en charge de la procédure d'effectuer les opérations de collecte et de vérification de preuves autorisées par le présent Code; l) Toute autre infraction prévue par la loi. 2. Les services de police sont tenus d'exécuter les décisions judiciaires d'arrestation à l'encontre des auteurs d'infractions. Article 386. Sanctions applicables aux témoins s'abstenant de comparaitre à la convocation de la juridiction 1. Le témoin qui a été convoqué régulièrement par la juridiction mais qui s'abstient, sans motifs légitimes, de comparaitre au siège de la juridiction ou de se présenter à l'audience peut faire l'objet d'un mandat d'amener, d'un avertissement ou d'une amende si son absence constitue un obstacle à la collecte ou à la vérification des preuves, ou au jugement de l'affaire. 2. Le mandat d'amener doit préciser la date et le lieu où il est donné; le nom et les fonctions de la personne qui le décerne; le nom, la date de naissance, l'adresse du domicile du témoin à l'encontre duquel le mandat est décerné; la date et le lieu auxquels ledit témoin doit se présenter. 3. Les services de police sont tenus d'exécuter le mandat d'amener de la juridiction. L'agent de police chargé de l'exécution du mandat doit le lire à haute voix devant le témoin et lui fournir des explications nécessaires. Il doit également dresser un procès-verbal de la conduction du témoin. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 143 Articles 387. Sanctions applicables aux personnes violant le règlement intérieur de l'audience 1. Le président de l'audience peut prononcer, à l'encontre de toute personne qui commet une violation du règlement intérieur de l'audience et en fonction de la gravité de cette violation, un avertissement, une amende, une expulsion de la salle d'audience ou une arrestation. 2. Les agents de police chargés d'assurer l'ordre de l'audience sont tenus d'exécuter les décisions du président relatives à l'expulsion ou à l'arrestation des personnes qui troublent l'ordre de l'audience. 3. Si la violation commise est suffisamment grave pour constituer une infraction pénale, la juridiction peut déclencher une poursuite pénale contre son auteur conformément au droit pénal. Article 388. Responsabilités du ministère public en cas de déclenchement d'une poursuite pénale 1. Au cas où la juridiction décide de déclencher une poursuite pénale en application de l'article 385.1 ou de l'article 387.3 du présent Code, il doit transmettre au Parquet compétent la décision de déclenchement de la poursuite ainsi que tous les documents et éléments de preuve à l'appui de sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle ladite décision est prise. 2. Le Parquet doit examiner la possibilité de prendre une décision de mise en examen ou en accusation dans le délai prévu par le Code de procédure pénale; si une telle décision n'est pas prise, le Parquet doit en informer par écrit la juridiction qui a déclenché la poursuite, en précisant les motifs du refus de mettre en examen ou en accusation. Article 389. Sanctions applicables aux personnes s'abstenant d'exécuter les décisions de la juridiction relatives à la production de preuves 1. La juridiction peut prononcer, à l'encontre de toute personne physique ou morale qui s'abstient d'exécuter ses décisions relatives à la production des preuves qu'elle détient, un avertissement, une amende ou une injonction assortie de mesures de contrainte. 2. Les personnes physiques peuvent en outre faire l'objet, en fonction de la gravité de leur acte fautif, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale conformément à la loi. Cette disposition s'applique également au gérant de l'organisme visé au paragraphe 1 du présent article. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 144 Article 390. Procédure d'application des sanctions, personnes compétentes pour appliquer les sanctions et montant des amendes La procédure d'application des sanctions, les personnes compétentes pour appliquer les sanctions ainsi que le montant des amendes à l'encontre des actes entravant le déroulement de la procédure civile sont déterminés par le Comité permanent de l'Assemblée Nationale. CHAPITRE XXXIII PLAINTE CONTRE LES ACTES DE PROCEDURE Article 391. Actes de procédure susceptibles de recours 1. Toute personne a le droit de former une plainte contre les actes de procédure exercés par les autorités et les personnes en charge de la procédure civile si elle est fondée à croire que ces actes sont contraires à la loi et portent atteinte à ses droits et intérêts légitimes. 2. Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux oppositions et recours exercés contre les décisions de justice rendues en première instance, en appel, en révision ou en cassation; ceux-ci étant régis par les dispositions des chapitres correspondants du présent Code. Article 392. Droits et obligations du plaignant 1. Le plaignant a les droits suivants: a. Exercer le droit de recours directement ou par l'intermédiaire de son représentant dûment habilité; b. Exercer le droit de recours à n'importe quelle étape de la procédure; c. Retirer sa plainte à n'importe quelle étape du processus de règlement du recours; d. Se voir notifier la réponse écrite relative à la recevabilité de sa plainte ainsi que la décision de jugement de la plainte; e. Voir ses droits et ses intérêts légitimes rétablis à l'état initial, avoir droit aux dommages-intérêts conformément à la loi. f. 2. Le plaignant a les obligations suivantes: g. Déposer sa plainte devant la personne dûment habilitée pour la régler; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 145 h. Présenter fidèlement les faits et fournir toutes les informations et documents utiles à la personne chargée du règlement de la plainte; être responsable devant la loi de ses déclarations, des informations et documents fournis; i. Exécuter rigoureusement la décision de jugement de la plainte une fois que cette décision a acquis force de chose jugée. Article 393. Droits et obligations de la personne visée par la plainte 1. La personne visée par la plainte a les droits suivants: a) Prouver la légalité des actes de procédure attaqués par la plainte; b) Se voir notifier la décision de jugement de la plainte formée contre les actes de procédure accomplis par elle. 2. La personne visée par la plainte a les obligations suivantes: a) Donner des explications sur les actes de procédure attaqués par la plainte; fournir des informations et des documents à la demande des personnes compétentes; b) Exécuter rigoureusement la décision de jugement de la plainte une fois que cette décision a acquis la force de chose jugée; c) Verser des dommages-intérêts, faire des remboursements ou réparer, dans les conditions fixées par la loi, les conséquences causées par les actes de procédure illégaux qu'elle a accomplis. Article 394. Délai de prescription de la plainte La plainte doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle les actes de procédure jugés illégaux sont portés à la connaissance du plaignant. Lorsque le plaignant se trouve dans l'impossibilité de former sa plainte dans le délai ci-dessus mentionné en raison d'un événement de force majeure ou de la survenance d'un obstacle indépendant de sa volonté, la durée dudit événement ou obstacle ne sera pas prise en compte dans le calcul du délai. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 146 Article 395. Personnes compétentes et délai pour traiter les plaintes contre les actes de procédure accomplis par les procureurs, les Vice-présidents et les Présidents de Parquet Toute plainte contre les actes de procédure accomplis par un procureur ou par un vice-président d'un Parquet est réglée par le Président dudit Parquet dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la plainte. S'il n'est pas satisfait de la décision de jugement de la plainte, le plaignant peut former un recours hiérarchique devant le Parquet de l'échelon immédiatement supérieur. Le Parquet de l'échelon supérieur est tenu de régler ce recours dans un délai de 15 jours à compter de sa réception. La décision du Parquet de l'échelon supérieur est définitive. Toute plainte contre les actes de procédure accomplis par le président d'un Parquet est réglée par le Parquet de l'échelon immédiatement supérieur dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la plainte. La décision du Parquet de l'échelon supérieur est définitive. Article 396. Personnes compétentes et délai pour traiter les plaintes contre les actes de procédure accomplis par les secrétaires de juridiction, les assesseurs, les juges, les présidents et vice - présidents de juridictions. Toute plainte contre les actes de procédure accomplis par un secrétaire de juridiction, un assesseur, un juge ou un vice-président d'une juridiction est réglée par le Président de ladite juridiction dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la plainte. S'il n'est pas satisfait de la décision de jugement de la plainte, le plaignant peut former un recours hiérarchique devant la juridiction de l'échelon immédiatement supérieur. La juridiction de l'échelon supérieur est tenue de régler ce recours dans un délai de 15 jours à compter de sa réception. La décision de la juridiction de l'échelon supérieur est définitive. Toute plainte contre les actes de procédure accomplis par le président d'une juridiction est réglée par la juridiction de l'échelon immédiatement supérieur dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la plainte. La décision de la juridiction de l'échelon supérieur est définitive. La décision de jugement de la plainte rendue par un président de juridiction doit être notifiée au plaignant et au Parquet du même échelon. Article 397. Personnes compétentes et délai pour traiter les plaintes contre les actes de procédure accomplis par les experts Toute plainte contre les actes de procédure accomplis par un expert est réglée, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la plainte, par le responsable de l'organisme d'expertise dont dépend l'expert en cause. S'il n'est pas satisfait de la décision de jugement de la plainte, le plaignant peut former un recours hiérarchique devant le responsable de l'autorité de tutelle de l'organisme d'expertise. Le responsable de ladite _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 147 autorité de tutelle est tenu de régler ce recours dans un délai de 15 jours à compter de sa réception. La décision de du responsable de l'autorité de tutelle est définitive. Article 398. Personnes autorisées à faire des dénonciations Tout citoyen a le droit de dénoncer aux personnes compétentes les violations de la loi commises par les personnes chargées de la procédure lorsque ces violations ont causé ou sont susceptibles de causer des préjudices à l'encontre des intérêts de l'Etat, des droits et intérêts légitimes d'une personne physique ou morale. Article 399. Droits et obligations du dénonciateur 1. Le dénonciateur a les droits suivants: a) Dénoncer, soit par écrit, soit par déclarations orales, les violations de la loi aux personnes compétentes; b) Demander que soient gardés en secret son nom, son adresse et ses écrits; c) Demander d'être informé des suites à donner à sa dénonciation; d) Demander aux personnes compétentes de le protéger contre les éventuelles menaces ou représailles. 2. Le dénonciateur a les obligations suivantes: a) Présenter de manière honnête et exacte les faits dénoncés; b) Indiquer clairement son nom et son adresse; c) Être responsable devant la loi de toute dénonciation calomnieuse. Article 400. Droits et obligations de la personne visée par la dénonciation 1. La personne dénoncée a les droits suivants: a) Etre informée du contenu de la dénonciation; b) Prouver que la dénonciation n'est pas fondée; c) En cas de dénonciation mal fondée, exiger que soient rétablis ses droits et intérêts légitimes, son honneur et qu'il lui soit versé des dommagesintérêts; d) Demander aux personnes compétentes de sanctionner le dénonciateur calomnieux. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 148 2. La personne dénoncée a les obligations suivantes: a) Donner des explications sur les faits dénoncés; fournir des informations et des documents concernés à la demande des personnes compétentes; b) Exécuter rigoureusement la décision de jugement de la dénonciation rendue par les personnes compétentes; c) Verser des dommages-intérêts, faire des remboursements ou réparer, dans les conditions fixées par la loi, les conséquences causées par les actes de procédure illégaux qu'elle a accomplis. Article 401. Personnes compétentes et délai pour traiter les dénonciations 1. Les responsables des autorités en charge de la procédure civile sont compétents pour traiter les dénonciations à l'encontre des actes de procédure accomplis par les agents placés sous leur autorité respective. Au cas où la personne dénoncée est un président ou un vice-président de juridiction, un président ou un vice-président de Parquet, le traitement de la dénonciation relève de la compétence du président de la juridiction ou du parquet de l'échelon immédiatement supérieur. Toute dénonciation doit être examinée dans un délai de 60 jours, à compter de la date de sa réception. Pour les affaires compliquées, ce délai peut être prorogé mais ne doit en aucun cas dépasser 90 jours. 2. Lorsque les faits dénoncés portent les indices d'une infraction pénale, la dénonciation sera traitée dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Article 402. Procédure de règlement des plaintes et des dénonciations Les plaintes et les dénonciations sont réglées conformément aux prescriptions du présent Chapitre et aux autres dispositions légales afférentes non contraires à celles contenues dans le présent Chapitre. Article 403. Responsabilité des personnes habilitées à statuer sur les plaintes et dénonciations 1. Les personnes habilitées à statuer sur les plaintes et dénonciations, dans la limite de leurs missions et attributions, sont tenues de les recevoir et de les examiner de manière rapide et conforme à la loi, de sanctionner sévèrement les personnes fautives, de prendre des mesures nécessaires pour prévenir les dommages, de veiller à l'exécution rigoureuse de leurs décisions et d'être responsables devant la loi de ces décisions. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 149 2. Les personnes habilitées à statuer sur les plaintes et dénonciations qui refusent de statuer, qui se montrent irresponsables dans l'examen des plaintes et dénonciations ou qui le font de manière non conforme à la loi peuvent faire l'objet, en fonction de la gravité de leurs fautes, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale; elles sont en outre tenues, dans ces cas, de réparer les préjudices causés conformément à la loi. Article 404. Contrôle de la légalité dans le règlement des plaintes et dénonciations Le parquet populaire contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la légalité du règlement des plaintes et dénonciations contre les actes de procédure civile. Le Parquet peut adresser des pétitions ou des recommandations à la juridiction du même échelon et aux juridictions de l'échelon inférieur ainsi qu'à toute personne intéressée afin de s'assurer que les plaintes et dénonciations soient réglées dans le respect de la loi. NEUVIEME PARTIE PROCEDURE DE JUGEMENT DES AFFAIRES CIVILES COMPORTANT UN ELEMENT D'EXTRANEITE ET ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE CHAPITRE XXXIV DISPOSITIONS COMMUNES AU JUGEMENT DES AFFAIRES CIVILES COMPORTANT UN ELEMENT D'EXTRANEITE Article 405. Principe de l'application du droit 1. La juridiction se fonde sur les dispositions des Chapitres XXXIV et XXXV du présent Code pour juger les affaires civiles comportant un élément d'extranéité. Néanmoins, pour les questions sur lesquelles les chapitres précités sont muets, la juridiction peut se référer aux autres dispositions afférentes du présent Code. 2. L'affaire civile comportant un élément d’extranéité est celle qui intéresse au moins une personne physique ou morale étrangère ou un vietnamien résidant à l’étranger ou celle née d'une relation civile qui lie des personnes physiques ou morales vietnamiennes mais dont l'établissement, la modification et l'extinction sont soumis à une législation étrangère. L'affaire civile comportant un élément d'extranéité peut également être celle née d'une _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 150 relation civile qui est établie entre des personnes physiques ou morales vietnamiennes mais qui porte sur des biens situés à l'étranger. Article 406. Droits et obligations procéduraux des personnes physiques et morales étrangères 1. Les ressortissants étrangers, les apatrides, les organismes étrangers et les organisations internationales (appelés communément ci-après :"personnes physiques et morales étrangères") ont le droit de saisir les tribunaux vietnamiens pour demander la protection de leurs droits et intérêts légitimes lorsque ces derniers sont violés par un tiers ou mis en cause par un litige. 2. Lorsqu'elles sont impliquées dans une procédure civile, les personnes physiques et morales étrangères ont les mêmes droits et obligations procéduraux que ceux prévus pour les personnes physiques et morales vietnamiennes. 3. L'Etat vietnamien peut, en vertu du principe de réciprocité, appliquer aux personnes physiques et morales étrangères des restrictions concernant leurs droits procéduraux correspondantes à celles qui seraient appliquées par les juridictions de leurs pays aux personnes physiques et morales vietnamiennes. Article 407. Personnalité juridique et capacité d'exercice en matière de procédure civile d'un ressortissant étranger ou d'un apatride 1. La personnalité juridique et la capacité d'exercice en matière de procédure civile d'un ressortissant étranger ou d'un apatride sont déterminées: a) Selon la loi du pays dont ledit ressortissant a la nationalité; selon la loi vietnamienne si ledit ressortissant a une double nationalité vietnamienne et étrangère; selon la loi du pays où il habite, si ledit ressortissant a plusieurs nationalités étrangères, sauf disposition contraire de la loi vietnamienne; b) Selon la loi vietnamienne, si ledit ressortissant est domicilié et travaille durablement au Vietnam; c) Selon la loi du pays où l'apatride est domicilié et travaille durablement; d) Selon la loi vietnamienne, si leurs actes de procédure sont accomplis au Vietnam. 2. Les ressortissants étrangers et les apatrides peuvent se voir reconnaître la capacité d'exercice en matière de procédure civile sur le territoire vietnamien s'ils en sont dépourvus en application de la loi étrangère et qu'ils en jouissent en application de la loi vietnamienne. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 151 Article 408. Personnalité juridique en matière de procédure civile d'une organisation étrangère ou internationale 1. La personnalité juridique en matière de procédure civile d'une organisation étrangère est déterminée selon la loi du pays où ladite personne a été créée, à moins que la loi vietnamienne n'en dispose autrement. 2. La personnalité juridique en matière de procédure civile d'une organisation internationale est déterminée soit selon les dispositions du traité international sur la base duquel ladite organisation a été créée, soit selon les statuts de ladite organisation, soit selon les dispositions d'une convention internationale conclue avec les autorités compétentes du Vietnam. Article 409. Protection des droits et intérêts légitimes des intéressés qui sont des personnes physiques et morales étrangères Lorsqu'ils sont impliqués dans une procédure devant une juridiction vietnamienne, les intéressés personnes physiques et morales étrangères ont droit à l'assistance d'un avocat conformément à la loi vietnamienne. CHAPITRE XXXV COMPETENCE DES JURIDICTIONS VIETNAMIENNES VIS-A-VIS DES AFFAIRES CIVILES COMPORTANT UN ELEMENT D'EXTRANEITE Article 410. Dispositions générales sur la compétence des juridictions vietnamiennes vis-à-vis des affaires civiles comportant un élément d'extranéité 1. La compétence des juridictions vietnamiennes pour connaître des affaires civiles comportant un élément d'extranéité est déterminée conformément aux dispositions du Chapitre III du présent Code, sauf les cas où le présent chapitre en dispose autrement. 2. Les juridictions vietnamiennes sont compétentes pour se prononcer sur une affaire civile comportant un élément d'extranéité lorsque: a) Le défendeur est une organisation étrangère ayant son siège principal au Vietnam; le défendeur a son organe de direction, des succursales ou des bureaux de représentation au Vietnam; _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 152 b) Le défendeur est un ressortissant étranger ou un apatride travaillant et habitant durablement au Vietnam ou étant propriétaire de biens situés sur le territoire vietnamien; c) L'affaire en question consiste en une demande de l'exécution des obligations alimentaires ou de l'établissement de la filiation, et le demandeur est un ressortissant étranger ou un apatride travaillant et habitant durablement au Vietnam; d) L'affaire en question concerne les relations civiles qui sont établies, modifiées, interrompues conformément à la loi vietnamienne ou qui se produisent sur le territoire vietnamien et dont au moins une partie est une personne physique ou une organisation étrangère; e) L'affaire en question concerne les relations civiles qui sont établies, modifiées, interrompues conformément à une législation étrangère ou qui se produisent sur le territoire d'un pays étranger mais dont toutes les parties sont de la nationalité vietnamienne, à condition que le demandeur ou le défendeur ait sa résidence au Vietnam; f) L'affaire en question est un litige né d'un contrat dont une partie ou la totalité est exécutée au Vietnam; g) L'affaire en question est une demande en divorce, et que le demandeur ou le défendeur est ressortissant vietnamien. Article 411. Compétence exclusive des juridictions vietnamiennes 1. Les juridictions vietnamiennes ont la compétence exclusive pour statuer sur les affaires contentieuses comportant un élément d'extranéité ci-dessous énumérées: a) Les affaires contentieuses mettant en cause les droits réels portant sur des biens mobiliers se trouvant sur le territoire vietnamien; b) Les litiges nés des contrats de transport, si le transporteur a son siège social ou une filiale au Vietnam; c) Les demandes en divorce entre un ressortissant vietnamien et un ressortissant étranger ou un apatride, si les deux époux sont domiciliés ou travaillent durablement au Vietnam. 2. Les juridictions vietnamiennes ont la compétence exclusive pour statuer sur les affaires gracieuses qui comportent un élément d'extranéité et qui consistent, pour le juge: _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 153 a) A constater un événement juridique qui se produit sur le territoire vietnamien; b) A déclarer l'incapacité ou la capacité limitée à l'encontre d'un ressortissant étranger ou d'un apatride si ceux-ci sont domiciliés, travaillent, vivent au Vietnam et qu'une telle déclaration a un lien avec l'établissement de leurs droits et obligations sur le territoire vietnamien; c) A déclarer qu'un ressortissant étranger ou qu'un apatride est présumé absent ou absent, si ceux-ci se trouvent au Vietnam au moment de survenance de l'un des événements qui permettent la déclaration de présomption d'absence ou d'absence et qu'une telle déclaration a un lien avec l'établissement de leurs droits et obligations sur le territoire vietnamien; d) A déclarer qu'un ressortissant vietnamien est présumé absent ou absent si une telle déclaration a un lien avec l'établissement de ses droits et obligations sur le territoire vietnamien; e) A reconnaître qu'un bien situé sur le territoire vietnamien est sans maître, ou à reconnaître la propriété au profit de la personne qui en assure l'administration d'un bien immobilier sans maître situé sur le territoire vietnamien. Article 412. Immutabilité de la juridiction saisie Lorsqu'une juridiction vietnamienne est saisie d'une affaire civile conformément aux dispositions du présent Code relatives à la compétence juridictionnelle, ladite juridiction reste compétente pour statuer sur l'affaire alors même qu'il survient, ultérieurement à la saisine, des changements en ce qui concerne la nationalité, le lieu de domicile ou l'adresse des intéressés ou de nouveaux éléments qui font que l'affaire en question relève désormais de la compétence d'une autre juridiction vietnamienne ou d'une juridiction étrangère. Article 413. Rejet de la saisine ou classement de l'affaire au motif que celle-ci a été traitée par une juridiction étrangère 1. La juridiction vietnamienne rejette la saisine ou décide de ne pas donner suite à l'affaire comportant un élément d'extranéité si cette dernière a déjà fait l'objet d'une décision de justice rendue par la juridiction d'un pays étranger avec lequel le Vietnam est lié par une convention internationale relative à la reconnaissance et la mise à exécution des décisions de justice civile étrangères. 2. La juridiction vietnamienne rejette la saisine ou décide de ne pas donner suite à l'affaire comportant un élément d'extranéité si cette dernière a déjà été portée devant une _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 154 juridiction étrangère dont la décision sur l'affaire en cause est reconnue et mise à exécution au Vietnam. CHAPITRE XXXVI ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE Article 414. Principes régissant l'entraide judiciaire en matière de procédure civile 1. L'entraide judiciaire en matière de procédure civile entre les juridictions vietnamiennes et les juridictions étrangères est effectuée sur la base des principes de respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de non ingérence, d'égalité et d'intérêt réciproque, conformément aux traités internationaux dont la République Socialiste du Vietnam est membre et à la loi vietnamienne. 2. Au cas où il n'existe entre la République Socialiste du Vietnam et un pays étranger déterminé aucune convention comportant des dispositions sur l'entraide judiciaire en matière de procédure civile, celle-ci peut être néanmoins acceptée par les juridictions vietnamienne sur une base de réciprocité, à condition que ladite entraide ne soit contraire ni à la loi vietnamienne, ni au droit international, ni aux usages internationaux. Article 415. Exécution des commissions rogatoires 1. Les juridictions vietnamiennes donnent commission rogatoire aux juridictions étrangères ou exécutent les commissions rogatoires données par ces dernières conformément aux traités internationaux dont le Vietnam est membre ou sur une base de réciprocité. 2. Les juridictions vietnamiennes refusent l'exécution des commissions rogatoires étrangères lorsque: a) Leur exécution porte atteinte à la souveraineté du Vietnam ou menace la sécurité nationale du Vietnam; b) Leur exécution ne relève pas de la compétence des juridictions vietnamiennes. Article 416. Procédure d'exécution des commissions rogatoires 1. Les commissions rogatoires données ou demandées par des juridictions vietnamiennes doivent être établies sous forme écrite et adressées à l'autorité vietnamienne compétente déterminée en application des traités internationaux dont le Vietnam est membre ou de la loi vietnamienne. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 155 2. L'autorité vietnamienne compétente susmentionnée doit transmettre les commissions rogatoires, immédiatement après les avoir reçues, soit aux juridictions vietnamiennes, soit à une autorité étrangère compétente pour recevoir les commissions rogatoires données par les juridictions vietnamiennes. Article 417. Contenu de la commission rogatoire 1. Toute commission rogatoire doit contenir les éléments suivants: a) La date à laquelle la commission rogatoire est rédigée; b) Le nom et l'adresse de la juridiction qui donne commission rogatoire; c) Le nom et l'adresse de la juridiction à laquelle la commission rogatoire est donnée; d) Les noms, prénoms, la dénomination et l'adresse des personnes physiques et des organisations concernées par la commission rogatoire; e) Les actes de procédure à effectuer; f) Les demandes de la juridiction qui donne commission rogatoire. 2. Sont joints, le cas échéant, à la commission rogatoire toutes les pièces et tous les documents utiles pour son exécution. Article 418. Reconnaissance des actes établis, délivrés ou attestés par les autorités compétentes étrangères 1. Les actes établis, délivrés ou attestés par les autorités compétentes étrangères conformément à la loi de leur pays ou à l'extérieur du territoire vietnamien sont reconnus par les juridictions vietnamiennes à condition que lesdits actes aient fait l'objet d'une légalisation consulaire, à moins qu'un traité international dont le Vietnam est membre n'en dispose autrement. 2. Les actes établis dans une langue étrangère qui sont déposés auprès des juridictions vietnamiennes aux fins de la reconnaissance doivent être accompagnés d'une traduction en vietnamien certifiée conformément à la loi. Le présent Code a été adopté par l'Assemblée Nationale de la République Socialiste du Vietnam de la 9ème législature, le 25 juin 2004. _______________________________________________________________________ Traduction de la Maison du Droit 156