Code de procédure civile du Viêt Nam (v. 2004)

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Code de procédure civile du Viêt Nam (v. 2004)
NHµ PH¸P LUËT VIÖT - PH¸P
MAISON DU DROIT VIETNAMO - FRANÇAISE
6, Rue Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi · Tel: (844) 835 1899 · Fax: (844) 835 2080 · Email: [email protected]
ASSEMBLEE NATIONALE
REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM
Indépendance - Liberté - Bonheur
Loi n°: 24/2004/QH11
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ASSEMBLEE NATIONALE
REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM
XIème législature, 5ème session
(du 11 mai au 15 juin 2004)
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Vu la Constitution de la République socialiste du Vietnam de 1992 amendée
conformément à la Résolution 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 adoptée par la Xème
Assemblée nationale réunie en sa 10ème session;
Le présent Code réglemente la procédure de règlement des affaires civiles et
l'exécution des jugements civils.
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Traduction de la Maison du Droit
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1ER PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
MISSIONS ET APPLICABILITE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 1. Missions et champ d'application du Code de procédure civile
Le Code de procédure civile établit les principes fondamentaux régissant la
procédure civile, l'introduction de l'instance civile, familiale, économique, commerciale ou
sociale en matière contentieuse (appelée ci-après procès civil), l'introduction de l'instance
civile, familiale, économique, commerciale ou sociale en matière gracieuse (appelée ci-après
affaire civile gracieuse); le règlement du procès civil ou de l'affaire civile gracieuse (appelé ciaprès affaire civile) devant la juridiction; l'exécution des jugements civils; les missions,
pouvoirs et responsabilités des autorités et des personnes en charge de la procédure; les
droits et obligations des participants à la procédure, des particuliers, des autorités publiques,
des unités des forces armées populaires, des organisations économiques, des organisations
politiques, des organisations politico-sociales, des organisations politico-sociales
professionnelles, des organisations sociales et des organisations socioprofessionnelles
concernés (désignés ci-après "organisme concerné") afin de garantir un règlement rapide,
juste, transparent et conforme à la loi des affaires civiles.
Le Code de procédure civile contribue à la protection du régime socialiste, au
renforcement de la légalité socialiste, à la protection des intérêts de l'État, des droits et
intérêts légitimes des particuliers et des organismes; à la sensibilisation de tous au respect
de la loi.
Article 2. Applicabilité du Code de procédure civile
1. Le Code de procédure civile s'applique à tout acte de procédure civile accompli sur
le territoire de la République socialiste du Vietnam.
2. Le Code de procédure civile s'applique à tout acte de procédure civile accompli par
une organisation consulaire vietnamienne à l'étranger.
3. Le Code de procédure civile s'applique aux procédures civiles internationales, sauf
disposition contraire d'un traité international auquel la République socialiste du Vietnam est
liée.
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4. Les affaires civiles mettant en cause des personnes physiques ou morales
étrangères bénéficiant de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou consulaires
conformément à la loi vietnamienne ou aux traités internationaux auxquels la République
socialiste du Vietnam est liée, sont réglées par voie diplomatique.
CHAPITRE II
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 3. Garantie de la légalité socialiste dans la procédure civile
Tous les actes de procédure civile accomplis par les personnes en charge de la
procédure, les participants à la procédure et les particuliers et organismes concernés sont
soumis aux dispositions du présent Code.
Article 4. Droit d’agir en justice pour demander la protection des droits et intérêts
légitimes
Tout particulier ou organisme visés par le présent Code peut déclencher un procès
civil ou demander le règlement d'une affaire civile gracieuse auprès de la juridiction
compétente pour obtenir de celle-ci la protection de ses droits ou intérêts légitimes ou de
ceux d'autrui.
Article 5. Droit de disposition des parties intéressées
1. Les parties peuvent décider de saisir la juridiction compétente d'une affaire civile.
La juridiction ne peut être saisie que sur requête introductive d'instance et se prononce
uniquement sur les prétentions des parties.
2. Au cours du règlement de l'affaire civile, les parties peuvent modifier ou mettre fin à
leurs prétentions ou s’entendre sur un règlement amiable, volontaire et non contraire à la loi
et à la morale sociale.
Article 6. Production et charge de la preuve dans la procédure civile
1. Les parties ont le droit et l'obligation de produire des preuves à la juridiction,
notamment en ce qui concerne le bien-fondé et la licéité de leurs prétentions.
Tout particulier ou tout organisme qui déclenche une action en justice en vue de la
protection des droits ou intérêts légitimes d'autrui, a le droit et l'obligation de produire des
preuves et de prouver ses prétentions au même titre que les parties.
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2. La juridiction ne procède à des vérifications et à la recherche des preuves que
dans les cas prévus par le présent Code.
Article 7. Charge de la preuve des particuliers et des organismes compétentes
Les particuliers et les organismes, en ce qui les concerne respectivement, sont tenus
de fournir intégralement aux parties et/ou à la juridiction, sur leur demande, les preuves qu'ils
détiennent ou administrent; en cas d'impossibilité, ils doivent en informer ces dernières par
un acte motivé.
Article 8. Égalité de droits et d'obligations dans la procédure civile
Tous les citoyens sont égaux devant la loi et la justice, sans distinction d'origine
ethnique, de sexe, d'appartenance sociale, de croyance, de religion, de niveau d'instruction
ou de profession. Tous les organismes sont égaux sans distinction de forme, de propriété ou
de tout autre élément.
Les parties sont égales en droits et en obligations dans la procédure civile, les
juridictions sont tenues de faciliter l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs
obligations.
Article 9. Garantie des droits de la défense
Les parties peuvent se défendre par elles-mêmes ou se faire assister par un avocat
ou toute autre personne remplissant les conditions requises par le présent Code pour
assurer la protection de leurs droits et intérêts légitimes.
La juridiction est tenue de garantir l’exercice des droits de la défense.
Article 10. Conciliation dans la procédure civile
La juridiction est tenue de concilier les parties et de faciliter le règlement amiable de
leur affaire civile conformément aux dispositions du présent Code.
Article 11. Participation des assesseurs populaires au jugement des affaires civiles
Les assesseurs populaires participent au jugement des affaires civiles conformément
aux dispositions du présent code. Dans leurs activités juridictionnelles, ils ont les mêmes
droits que les juges.
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Article 12. Indépendance des juges et des assesseurs populaires et soumission
exclusive de ces derniers à la loi
Lors du jugement des affaires civiles, les juges et les assesseurs populaires sont
indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.
Tout acte empêchant les juges ou les assesseurs populaires d'exercer leurs missions
est interdit.
Article 13. Responsabilités des autorités et des personnes en charge de la procédure
civile
1. Les autorités et les personnes en charge de la procédure doivent respecter le
peuple et sont soumises au contrôle de celui-ci.
2. Les autorités et les personnes en charge de la procédure sont responsables
devant la loi de l'exercice de leurs missions et pouvoirs. Les personnes en charge de la
procédure qui commettent une infraction à la loi, feront l'objet selon la nature et la gravité de
l'infraction, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale conformément à la loi.
3. Les autorités et les personnes en charge de la procédure sont tenues au secret
d'État et au secret professionnel conformément à la loi. Elles doivent préserver les bonnes
mœurs du peuple, le secret professionnel, le secret des affaires et le secret de la vie privée
des parties conformément à leurs demandes légitimes.
4. En cas d'acte contraire à la loi commis par une personne en charge de la
procédure et portant préjudice à un particulier ou à un organisme, la juridiction doit
indemniser la personne lésée et être remboursée par la personne en charge de la procédure
qui a commis l'acte conformément à la loi.
Article 14. Collégialité
La juridiction statue en formation collégiale et rend sa décision à la majorité des voix.
Article 15. Publicité du jugement
1. Les procès civils sont jugés en séance publique et toute personne peut y assister,
hors les cas prévus par le présent Code.
2. Dans les cas exceptionnels où le secret d'État, les bonnes mœurs du peuple, le
secret professionnel, le secret d'affaires ou le secret de la vie privée l'exige et à la demande
légitime des parties, la juridiction statue à huis clos mais le prononcé du jugement doit avoir
lieu en séance publique.
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Article 16. Garantie de l’impartialité des personnes en charge de la procédure et des
participants à la procédure
Le président de la juridiction, le juge, l'assesseur populaire, le secrétaire de
juridiction, le président du Parquet, le procureur, l'interprète ou l'expert ne peut participer à la
conduite ou à l'accomplissement des actes de la procédure s'il existe des motifs pertinents
permettant de présumer sa partialité dans l'exercice de ses missions ou pouvoirs.
Article 17. Double degré de juridiction
1. Le principe du double degré de juridiction est applicable.
Les décisions de première instance des juridictions sont susceptibles de recours
conformément aux dispositions du présent Code.
Les décisions de première instance des juridictions dont il n'est pas fait appel dans le
délai prévu par le présent Code ont force de chose jugée; celles dont il est fait appel doivent
être jugées en appel. Les décisions d'appel ont force de chose jugée.
2. S'il est constaté une violation de la loi ou un nouveau fait, les décisions des
juridictions déjà passées en force de chose jugée sont réexaminées en cassation ou en
révision conformément aux dispositions du présent Code.
Article 18. Supervision des activités juridictionnelles
Les juridictions des échelons supérieurs supervisent les activités juridictionnelles de
celles des échelons inférieurs, la Cour populaire suprême supervise les activités
juridictionnelles des juridictions de tous les échelons afin de garantir une application
rigoureuse et uniforme de la loi.
Article 19. Garantie de la force de chose jugée des décisions des juridictions
Les décisions des juridictions déjà passées en force de chose jugée doivent être
exécutées et respectées par tous les citoyens et organismes. Les particuliers et les
organismes tenus de l'exécution des décisions des juridictions doivent les exécuter
rigoureusement.
Les juridictions et les organismes chargés de l'exécution des décisions de justice, en
ce qui les concerne respectivement, doivent les mettre à exécution rigoureusement et en
sont responsables devant la loi.
Article 20. Langue et écriture dans la procédure civile
La langue et l’écriture utilisées dans la procédure civile sont le vietnamien.
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Tout participant à la procédure peut utiliser la langue et l'écriture propres à son
ethnie. En ce cas, il y a lieu de recourir à un interprète.
Article 21. Contrôle de la légalité dans la procédure civile
1. Le Parquet populaire contrôle la légalité des actes de la procédure civile et exerce
son droit de recours conformément à la loi afin de garantir le règlement en temps utile et
conformément à la loi de l'affaire civile.
2. Le Parquet populaire participe à l'audience pour ce qui concerne les procès dans
lesquels les preuves sont recherchées par la juridiction et contestées par les parties, les
affaires civiles gracieuses relevant de la compétence de la juridiction et les affaires civiles
dans lesquelles le Parquet forme un recours contre une décision de la juridiction.
Article 22. Obligation de transmission des documents et des pièces émanant de la
juridiction
1. La juridiction est tenue de transmettre directement ou par la poste les décisions,
les convocations, les invitations et les autres pièces établis par elle et concernant les
participants à la procédure conformément aux dispositions du présent Code.
2. Lorsque la transmission par remise directe ou par la poste, d'une copie de la
décision, d'une convocation, d'une invitation ou de toute autre pièce émanant de la juridiction
et concernant un participant à la procédure n'aboutit pas, le comité populaire de la
commune, du quartier ou du bourg (appelé ci-après comité populaire de commune) du lieu
de résidence du participant à la procédure ou du lieu d'établissement de l'organisme où ce
dernier travaille, est tenu de les transmettre, à la demande de la juridiction, et d'informer
celle-ci des résultats de cette transmission.
Article 23. Participation à la procédure civile des particuliers et des organismes
Les particuliers et les organismes ont le droit et l'obligation de participer à la
procédure civile conformément aux dispositions du présent Code et de contribuer au
règlement judiciaire des affaires civiles s'effectuant en temps utile et conformément à la loi.
Article 24. Garantie du droit de recours contre les actes de la procédure civile
Tout particulier ou organisme peut déposer un recours contre un acte contraire à la
loi, commis par une personne en charge de la procédure ou tout autre particulier ou
organisme au cours de ses activités liées à la procédure civile.
La personne ou l'organisme compétent doit statuer sur le recours en temps utile et
conformément à la loi, et en notifier par écrit les résultats à l'auteur du recours.
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CHAPITRE III
LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
SECTION 1
COMPETENCE D'ATTRIBUTION DES JURIDICTIONS
Article 25. Compétence d'attribution des juridictions en matière de contentieux civil
Les juridictions en matière de contentieux civil ont une compétence d'attribution dans
les cas suivants:
1. Les litiges entre particuliers relatifs à la nationalité vietnamienne;
2. Les litiges relatifs à la propriété des biens;
3. Les litiges relatifs aux contrats civils;
4. Les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle et au transfert de
technologies, hormis les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 29 du présent
Code;
5. Les litiges relatifs aux successions;
6. Les litiges relatifs à la responsabilité extracontractuelle;
7. Les litiges relatifs au droit d’usage des sols et aux biens rattachés aux sols
conformément aux dispositions du droit foncier;
8. Les litiges relatifs aux activités professionnelles de presse conformément à la loi;
9. Les autres litiges en matière civile prévus par la loi.
Article 26. Compétence d'attribution des juridictions pour les procédures gracieuses
en matière civile
Les juridictions ont une compétence d'attribution pour les procédures gracieuses en
matière civile dans les cas suivants:
1. Les demandes en déclaration d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice
limitée d’une personne physique en matière civile; les demandes en annulation de
jugement déclarant l'incapacité d’exercice ou la capacité d’exercice limitée d'une
personne physique;
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2. Les demandes en publication d’un avis de recherche et en administration des
biens d’une personne présumée absente à son lieu de résidence;
3. Les demandes en déclaration d’absence d'une personne physique; les demandes
en annulation de jugement déclarant l'absence d'une personne physique;
4. Les demandes en déclaration de décès d'une personne physique; les demandes
en annulation de jugement déclarant le décès d'une personne physique;
5. Les demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam des décisions
rendues en matière civile ou de celles relatives aux biens et rendues dans le
cadre d'un procès pénal ou d'un contentieux administratif par les juridictions
étrangères; les demandes en non-reconnaissance des dites décisions dont
l'exécution n'est pas demandée au Vietnam;
6. Les autres demandes gracieuses en matière civile prévues par la loi.
Article 27. Compétence d'attribution des juridictions en matière de contentieux familial
Les juridictions ont une compétence d'attribution en matière de contentieux familial
dans les cas suivants:
1. Le divorce et les litiges relatifs à la garde de l'enfant ou au partage des biens lors
du divorce;
2. Les litiges relatifs au partage des biens communs des époux durant le mariage;
3. Les litiges relatifs au changement de la personne assurant la garde de l'enfant
après le divorce;
4. Les litiges relatifs à la recherche de filiation;
5. Les litiges relatifs aux obligations alimentaires;
6. Les autres litiges en matière familiale prévus par la loi.
Article 28. Compétence d'attribution des juridictions pour les procédures gracieuses
en matière familiale
Les juridictions ont une compétence d'attribution pour les procédures gracieuses en
matière familiale dans les cas suivants:
1. Les demandes en annulation de mariage pour cause d'illégalité;
2. Les demandes en reconnaissance du consentement mutuel relatif au divorce, à la
garde de l'enfant et au partage des biens lors du divorce;
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3. Les demandes en reconnaissance d'accord relatif au changement de la personne
assurant la garde de l'enfant après le divorce;
4. Les demandes en restriction de l’autorité parentale vis-à-vis des enfants mineurs
ou du droit de visite après le divorce;
5. Les demandes en cessation de la filiation adoptive;
6. Les demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam des décisions
rendues en matière familiale par les juridictions étrangères; les demandes en nonreconnaissance desdites décisions dont l’exécution n'est pas demandée au
Vietnam;
7. Les autres demandes gracieuses en matière familiale prévues par la loi.
Article 29. Compétence d'attribution des juridictions en matière de contentieux
commercial
Les juridictions ont une compétence d'attribution en matière de contentieux
commercial dans les cas suivants:
1. Les litiges nés des activités économiques ou commerciales entre les particuliers
et les organismes immatriculés et visant un but lucratif, à savoir:
a)
l’achat et la vente de marchandises;
b)
la prestation de services;
c)
la distribution;
d)
la représentation, l'activité d'agence commerciale;
e)
le dépôt en consignation;
f)
la location, le crédit-bail;
g)
la construction;
h)
l’activité de conseil; le design;
i)
les transports ferroviaires, routiers ou fluviaux intérieurs de personnes ou de
marchandises;
j)
les transports aériens ou maritimes de personnes ou de marchandises;
k)
l'achat, la vente d'actions, d'obligations ou d'autres titres de valeur;
l)
les investissements, les opérations financières ou bancaires;
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m) l'assurance;
n)
la prospection et l'exploitation.
2. Les litiges relatifs aux droits de la propriété intellectuelle et au transfert de
technologies entre personnes physiques et morales poursuivant un but lucratif.
3. Les litiges entre la société et ses membres ou entre les membres de la société,
relatifs à la création, au fonctionnement, à la dissolution, à la fusion de sociétés
par absorption ou par création de société nouvelle, à la scission de société, à la
création de société nouvelle par détachement ou au changement de la forme
d'organisation de la société.
4. Les autres litiges en matière commerciale, prévus par la loi.
Article 30. Compétence d'attribution des juridictions pour les procédures gracieuses
en matière commerciale
Les juridictions ont une compétence d'attribution pour les procédures gracieuses en
matière commerciale dans les cas suivants:
1. Les demandes liées au règlement des litiges par les institutions d'arbitrage
commercial vietnamiennes conformément aux dispositions du droit de l'arbitrage
commercial.
2. Les demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam des décisions
rendues en matière économique ou commerciale par les juridictions étrangères;
les demandes en non-reconnaissance desdites décisions dont l’exécution n'est
pas demandée au Vietnam.
3. Les demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam des sentences
arbitrales rendues en matière économique ou commerciale par les institutions
d'arbitrage étrangères.
4. Les autres demandes gracieuses en matière commerciale, prévues par la loi.
Article 31. Compétence d'attribution des juridictions en matière de contentieux social
Les juridictions ont une compétence d'attribution en matière de contentieux social
dans les cas suivants:
1. Les litiges individuels entre l'employeur et l'employé dont le règlement, par voie
de conciliation par le conseil de conciliation de base ou le conciliateur de
l'administration publique chargée du travail de l'arrondissement, du district, du
chef lieu ou de la ville relevant du pouvoir provincial, n'a pas abouti ou n'a pas été
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effectué dans le délai prévu par la loi, sauf les litiges ci-dessous énumérés qui ne
doivent pas faire l'objet d'une conciliation à la base:
a)
Les sanctions disciplinaires prenant la forme d'un licenciement ou la
résiliation unilatérale du contrat de travail;
b)
La réparation des dommages entre l'employeur et l'employé; les indemnités
lors de la cessation du contrat de travail;
c)
Les litiges entre l'employé de maison et l'employeur;
d)
L'assurance sociale conformément aux dispositions du droit social
e)
La réparation des dommages entre l'employé et l'entreprise d'exportation de
la main d'œuvre.
2. Les litiges collectifs entre le groupement d'employés et l'employeur qui ont été
réglés par le conseil d'arbitrage en matière sociale de la province ou de la ville
relevant directement du pouvoir central sans que le groupement d'employés ou
l'employeur n'en soit satisfait. Ces litiges portent sur:
a)
Les droits et intérêts liés à l’emploi, au salaire, à la rémunération et aux
autres conditions de travail;
b)
L’exécution de la convention collective;
c)
Le droit de créer une organisation syndicale, de s'y inscrire ou d'exercer une
activité syndicale.
3. Les autres litiges en matière sociale prévus par la loi.
Article 32. Compétence d'attribution des juridictions pour les procédures gracieuses
en matière sociale
Les juridictions ont une compétence d'attribution pour les procédures gracieuses en
matière sociale dans les cas suivants:
1. Les demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam des décisions
rendues en matière sociale par les juridictions étrangères; les demandes en nonreconnaissance desdites décisions dont l'exécution n'est pas demandée au
Vietnam;
2. Les demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam des sentences
arbitrales rendues en matière sociale par les institutions d'arbitrage étrangères;
3. Les autres demandes gracieuses en matière sociale, prévues par la loi.
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SECTION 2
COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE DIVERS ECHELONS
Article 33. Compétence des tribunaux populaires des districts, des arrondissements,
des chefs-lieux, des villes relevant de l'autorité provinciale
1. Les tribunaux populaires des districts, des arrondissements, des chefs-lieux, des
villes relevant de l'autorité provinciale (dénommés communément "tribunaux populaires de
district") sont compétents pour connaître en premier ressort des litiges suivants:
a)
Les litiges en matière civile et familiale prévus aux articles 25 et 27 du présent
Code;
b)
Les litiges en matière économique et commerciale prévus aux points a, b, c, d, e,
f, g, h et i du paragraphe 1 de l’article 29 du présent Code;
c)
Les litiges en matière sociale prévus au paragraphe 1 de l’article 31 du présent
Code.
2. Les tribunaux populaires de district sont compétents pour connaître en matière
gracieuse des demandes suivantes:
a)
Les demandes en matière civile prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article
26 du présent Code;
b)
Les demandes en matière familiale prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de
l'article 28 du présent Code.
3. Les litiges et les demandes en matière gracieuse visés aux paragraphes 1 et 2 du
présent article et impliquant une partie ou un bien à l'étranger ou devant faire l'objet d'une
commission d'entraide judiciaire à l'encontre d'une organisation consulaire vietnamienne à
l'étranger ou d'une juridiction étrangère ne relèvent pas de la compétence des tribunaux
populaires de district.
Article 34. Compétences des cours populaires des provinces et des villes relevant
directement du pouvoir central
1. Les cours populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir
central (dénommées ci-après "cours populaires de province") sont compétentes pour
connaître en premier ressort des affaires suivantes:
a)
Les litiges en matière civile, familiale, économique, commerciale et sociale
prévus aux articles 25, 27, 29 et 31 du présent Code, à l'exclusion de ceux
relevant de la compétence des tribunaux populaires de district en vertu du
paragraphe 1 de l'article 33 du présent Code;
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b)
Les demandes gracieuses en matière civile, familiale, économique, commerciale
et sociale prévues aux articles 26, 28, 30 et 32 du présent Code, à l'exclusion de
celles relevant de la compétence des tribunaux populaires de district en vertu du
paragraphe 2 de l'article 33 du présent Code;
c)
Les litiges et les demandes en matière gracieuse visés au paragraphe 3 de
l'article 33 du présent Code.
2. Les cours populaires de province peuvent se déclarer compétentes pour connaître
en premier ressort des affaires civiles relevant de la compétence des tribunaux populaires de
district en vertu de l'article 33 du présent Code.
Article 35. Compétence territoriale des juridictions
1. La compétence territoriale des juridictions en matière contentieuse est déterminée
de la manière suivante:
a) La juridiction du lieu de résidence ou de travail du défendeur, s'il s'agit d'un
particulier, ou du lieu du siège du défendeur, s'il s'agit d'un organisme, est
compétente pour connaître en premier ressort des litiges en matière civile,
familiale, économique, commerciale et sociale prévus aux articles 25, 27, 29 et 31
du présent Code;
b) Les parties peuvent convenir par écrit de soumettre à la juridiction du lieu de
résidence ou de travail du demandeur, s'il s'agit d'un particulier ou du lieu de
siège du demandeur, s'il s'agit d'un organisme, leur litige en matière civile,
familiale, économique, commerciale et sociale prévu aux articles 25, 27, 29 et 31
du présent Code;
c) La juridiction du lieu d'implantation de l'immeuble est compétente pour connaître
des litiges portant sur l'immeuble.
2. La compétence territoriale des juridictions en matière gracieuse est déterminée de
la manière suivante:
a) La juridiction du lieu de résidence ou de travail de la personne faisant l'objet d'une
demande visant la déclaration de son incapacité d'exercice ou de sa capacité
d'exercice limitée en matière civile, est compétente pour statuer sur ladite
demande;
b) La juridiction de la dernière résidence de la personne faisant l'objet d'une
demande de publication d'un avis de recherche ou de déclaration d'absence ou
de décès, est compétente pour statuer sur ladite demande et sur l'administration
des biens de ladite personne;
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c) La juridiction qui a rendu le jugement prononçant l'absence ou le décès d'une
personne est compétente pour statuer sur la demande en annulation dudit
jugement;
d) S'agissant des demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam d'une
décision rendue en matière civile, familiale, économique, commerciale ou sociale
par une juridiction étrangère, est compétente la juridiction du lieu de résidence ou
de travail de la personne tenue de l'exécution, s'il s'agit d'une personne physique,
ou du lieu de son siège, s'il s'agit d'un organisme, ou du lieu de situation du bien
concerné par l'exécution de ladite décision;
e) S'agissant des demandes en non reconnaissance d'une décision rendue en
matière civile, familiale, économique, commerciale ou sociale par une juridiction
étrangère et dont l'exécution n'est pas demandée au Vietnam, est compétente la
juridiction du lieu de résidence ou de travail du demandeur personne physique, ou
du lieu du siège de l'organisme requérant;
f)
S'agissant des demandes en reconnaissance et en exécution au Vietnam d'une
sentence arbitrale étrangère, est compétente soit la juridiction du lieu de
résidence ou de travail de la personne physique, ou du lieu du siège de la
personne morale tenue de l'exécution de ladite sentence, soit celle du lieu de
situation du bien concerné par l'exécution de la sentence.
g) La juridiction du lieu d'enregistrement du mariage est compétente pour statuer sur
la demande en annulation de ce mariage pour illégalité;
h) En cas de divorce par consentement mutuel prévoyant les modes de garde de
l'enfant et le partage des biens, est compétente pour statuer sur la demande en
reconnaissance dudit consentement la juridiction du lieu de résidence ou de
travail de l'une des deux parties au divorce.
i)
La juridiction du lieu de résidence ou de travail de l'une des parties à l'accord de
changement de la personne assurant la garde de l'enfant après le divorce, est
compétente pour statuer sur la demande en reconnaissance dudit accord;
j)
Après le divorce, la juridiction du lieu de résidence ou de travail du père ou de la
mère de l'enfant mineur est compétente pour statuer sur la demande en
restriction de l'autorité parentale ou du droit de visite vis-à-vis de cet enfant;
k) La juridiction du lieu de résidence ou de travail de l'adoptant ou de l'adopté est
compétente pour statuer sur la demande en cessation de la filiation adoptive;
l)
La compétence territoriale des juridictions statuant sur les demandes relatives au
règlement des litiges par les institutions d'arbitrage commercial vietnamiennes est
soumise aux dispositions du droit de l'arbitrage commercial.
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Article 36. Compétence des juridictions laissée au choix du demandeur
1. En matière civile, familiale, économique, commerciale ou sociale, le demandeur
peut saisir discrétionnairement la juridiction de son choix pour connaître de son litige dans
les cas suivants:
a)
Le lieu de résidence, de travail ou du siège du défendeur est inconnu; le
demandeur peut alors saisir la juridiction du dernier lieu de résidence, de travail,
du siège ou du lieu de situation des biens du défendeur;
b)
Le litige résulte des activités d’une succursale d'une organisation; le demandeur
peut alors saisir la juridiction du lieu du siège de cette organisation ou du lieu
d’établissement de la succursale de celle-ci;
c)
Le défendeur n'a pas de résidence, de travail ou de siège au Vietnam ou le litige
porte sur les obligations alimentaires; le demandeur peut alors saisir la juridiction
du lieu de sa résidence ou de son travail;
d)
Le litige porte sur la responsabilité délictuelle; le demandeur peut alors saisir la
juridiction du lieu de sa résidence, de son travail ou de son siège ou du lieu de
survenance du fait délictuel;
e)
Le litige porte sur la réparation des dommages ou l'octroi des indemnités lors de
la cessation du contrat de travail, l'assurance sociale, les droits et intérêts liés à
l'emploi, au salaire, au revenu et aux autres conditions de travail des employés;
le demandeur employé peut alors saisir la juridiction du lieu de sa résidence ou
de son travail;
f)
Le litige résulte de l'emploi de la main d'œuvre du sous-traitant ou de
l'intermédiaire; le demandeur peut alors saisir la juridiction du lieu de résidence,
de travail ou du siège de l'employeur principal, ou du lieu du siège ou de travail
du sous-traitant ou de l'intermédiaire;
g)
Le litige résulte des relations contractuelles; le demandeur peut alors saisir la
juridiction du lieu d'exécution du contrat;
h)
Les défendeurs demeurent, travaillent ou siègent dans de différents lieux; le
demandeur peut alors saisir la juridiction du lieu de résidence, de travail ou du
siège de l’un des défendeurs;
i)
Le litige porte sur les immeubles situés dans de différentes localités; le
demandeur peut alors saisir la juridiction du lieu de situation de l'un de ces
immeubles.
2. L'auteur d'une demande gracieuse en matière civile ou familiale peut saisir
discrétionnairement la juridiction de son choix pour connaître de sa demande dans les cas
suivants:
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
16
a)
S'il s'agit d'une demande gracieuse en matière civile prévue aux paragraphes 1,
2, 3 et 4 de l'article 26 du présent Code, l'auteur de la demande peut saisir la
juridiction du lieu de sa résidence, de son travail ou de son siège;
b)
S'il s'agit d'une demande en annulation d'un mariage pour illégalité, visée au
paragraphe 1 de l'article 28 du présent Code, l'auteur de la demande peut saisir
la juridiction du lieu d'enregistrement dudit mariage par l'une des parties;
c)
S'il s'agit d'une demande en restriction de l'autorité parentale ou du droit de visite
après le divorce vis-à-vis d'un enfant mineur, l'auteur de la demande peut saisir
la juridiction du lieu de résidence dudit enfant.
Article 37. Renvoi de l'affaire civile devant une autre juridiction, règlement des conflits
de compétence
1. Lorsque l'affaire enregistrée ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie,
celle-ci décide de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente et procède à sa
radiation. Cette décision doit être adressée immédiatement aux parties et aux autres
particuliers et organismes concernés.
Les parties et les autres particuliers et organismes concernés peuvent former un
recours contre cette décision dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de sa réception.
Le président de la juridiction dessaisie est tenu de statuer sur le recours dans un délai de 3
jours ouvrables à compter de la réception.
2. Le conflit de compétence entre les tribunaux populaires de district relevant de la
même province est réglé par le président de la juridiction de cette province.
3. Le conflit de compétence entre les tribunaux populaires de district relevant des
provinces et des villes différentes et directement soumises au pouvoir central ou entre les
cours populaires de province, est réglé par le président de la Cour populaire suprême.
Article 38. Jonction et disjonction de procès
1. La juridiction peut joindre en un seul procès, deux ou plusieurs litiges dont elle a
été saisie séparément en vue de les juger ensemble si la jonction de ces litiges est conforme
à la loi.
2. La juridiction peut disjoindre en deux ou plusieurs procès distincts, un litige
comprenant différentes prétentions si la disjonction de ce litige est conforme à la loi.
3. En cas de jonction ou de disjonction de procès conformément aux paragraphes 1
et 2 du présent article, la juridiction saisie doit l'acter dans une décision qu'elle adresse
immédiatement aux parties et au Parquet du même échelon.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
17
CHAPITRE IV
AUTORITES ET PERSONNES EN CHARGE DE LA PROCEDURE, PARTICIPANTS A LA
PROCEDURE, RECUSATION ET ABSTENTION DES PERSONNES EN CHARGE DE LA
PROCEDURE
Article 39. Autorités et personnes en charge de la procédure
1. Les autorités en charge de la procédure comprennent:
a) Les tribunaux, les cours populaires;
b) Les Parquets populaires.
2. Les personnes en charge de la procédure comprennent:
c) Les présidents des juridictions, les juges, les assesseurs populaires, les secrétaires
de juridiction;
d) Les présidents de Parquet, les procureurs.
Article 40. Missions et pouvoirs du président de la juridiction
1. Le président de la juridiction a les missions et les pouvoirs suivants:
a) Organiser le règlement des affaires civiles relevant de la compétence de sa
juridiction;
b) Décider de l'affectation des juges chargés du règlement de l'affaire, des assesseurs
populaires membres de la formation de jugement et des secrétaires de juridiction
chargés de conduire les actes de la procédure;
c) Décider du remplacement des juges, des assesseurs populaires ou des secrétaires
de juridiction avant l'ouverture de l'audience;
d) Décider du remplacement de l'expert, de l'interprète avant l'ouverture de l'audience;
e) Prendre des décisions et conduire les actes de la procédure conformément aux
dispositions du présent Code;
f)
Statuer sur les recours conformément aux dispositions du présent Code;
g) Former des recours en cassation ou en révision contre les décisions déjà passées
en force de chose jugée des juridictions conformément aux dispositions du présent
Code.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
18
2. En cas d'absence du président de la juridiction, celui-ci est substitué par un viceprésident délégué par lui dans l'exercice de ses missions et pouvoirs prévus au
paragraphe 1 du présent article. Le vice-président est responsable devant le président de
l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 41. Missions et pouvoirs du juge
1. Constituer le dossier de l'affaire;
2. Décider de l'application, de la modification ou de la mainlevée des mesures d'urgence
provisoires;
3. Décider de suspendre ou d'interrompre l'instance;
4. Procéder à la conciliation des parties en vue d'un règlement amiable du procès
conformément aux dispositions du présent Code; homologuer l'accord des parties;
5. Décider de renvoyer l'affaire à l'audience de jugement;
6. Décider de convoquer les participants à l'audience;
7. Participer à la formation de jugement pour régler les affaires contentieuses et gracieuses;
8. Conduire tout autre acte de la procédure lors du règlement de l'affaire conformément aux
dispositions du présent Code.
Article 42. Mission et pouvoirs de l'assesseur populaire
1. Instruire le dossier avant l’ouverture de l’audience;
2. Demander au président de la juridiction ou au juge de prendre toute décision utile dans la
limite de sa compétence;
3. Participer à la formation de jugement pour régler les affaires contentieuses et gracieuses;
4. Conduire les actes de la procédure et procéder au vote sur les questions relevant de la
compétence de la formation de jugement en participant au jugement du procès.
Article 43. Missions et pouvoirs du secrétaire de juridiction
1. Effectuer les actes techniques de la procédure nécessaires avant l'ouverture de
l'audience;
2. Expliquer le règlement intérieur de l’audience;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
19
3. Rendre compte à la formation de jugement, de la présence des personnes convoquées à
l’audience;
4. Noter dans un procès-verbal le déroulement de l’audience;
5. Effectuer les autres actes de la procédure conformément aux dispositions du présent
Code.
Article 44. Missions et pouvoirs du président du Parquet
1. Dans l'exercice de sa mission de contrôle de légalité des actes de la procédure
civile, le président du Parquet a les missions et pouvoirs suivants:
a) Organiser et diriger le contrôle de légalité des actes de la procédure;
b) Décider de l'affectation des procureurs pour procéder au contrôle de légalité des
actes de la procédure ou pour participer à l'audience conformément aux
dispositions du présent Code;
c) Contrôler le contrôle de légalité des actes de la procédure par les procureurs;
d) Décider du remplacement du procureur;
e) Former des recours en appel, en cassation ou en révision contre les décisions
des juridictions conformément aux dispositions du présent Code;
f)
Statuer sur certains recours conformément aux dispositions du présent Code.
2. En cas d'absence du président du Parquet, celui-ci est substitué par un viceprésident délégué par lui dans l'exercice de ses missions et pouvoirs prévus au paragraphe
1 du présent article. Le vice-président délégué est responsable devant le président de
l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 45. Missions et pouvoirs du procureur
Lorsqu'un procureur est désigné pour exercer le contrôle de légalité des actes de
procédure, il a les missions et pouvoirs suivants:
1. Contrôler la légalité des actes accomplis par la juridiction lors du règlement de
l'affaire civile;
2. Contrôler la légalité des actes accomplis par les participants à la procédure;
3. Contrôler les décisions des juridictions;
4. Participer à l'audience conformément aux dispositions du présent Code et
présenter les observations du Parquet sur le règlement de l'affaire;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
20
5. Exercer les autres missions et pouvoirs relevant de la compétence du Parquet qui
lui sont confiés par le président du Parquet.
Article 46. Récusation et abstention des personnes en charge de la procédure
Une personne en charge de la procédure doit s'abstenir de conduire les actes de
procédure ou être récusée dans les cas suivants:
1. Si elle est partie, ou représentant ou parent d'une des parties;
2. Si elle a précédemment connu de l'affaire comme défenseur des droits et intérêts
légitimes d'une partie ou comme témoin, expert ou interprète;
3. S'il existe des éléments manifestes permettant de présumer sa partialité dans
l'accomplissement de ses missions.
Article 47. Récusation et abstention des juges, des assesseurs populaires
Les juges, les assesseurs populaires doivent s'abstenir de conduire les actes de la
procédure ou être récusés dans les cas suivants:
1. S'ils se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 46 du présent Code;
2. S'ils ont un lien de parenté entre eux et sont membres d'une même formation de
jugement;
3. S'ils ont précédemment connu de l'affaire en premier ressort, en appel, en
cassation ou en révision, sauf s'ils sont membres du Conseil des juges de la Cour populaire
suprême ou du Comité des juges de la Cour populaire de province, ces derniers pouvant
connaître de l'affaire plusieurs fois en cassation ou en révision;
4. S'ils ont précédemment connu de l'affaire comme procureur ou secrétaire de
juridiction.
Article 48. Récusation et abstention des procureurs
Un procureur doit s'abstenir de conduire les actes de la procédure ou être récusé
dans les cas suivants:
1. S'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 46 du présent Code;
2. S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge, assesseur populaire,
procureur ou secrétaire de juridiction.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
21
Article 49. Récusation et abstention des secrétaires de juridiction
Un secrétaire de juridiction doit s'abstenir ou être récusé dans les cas suivants:
1. S'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 46 du présent Code;
2. S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge, assesseur populaire,
procureur ou secrétaire de juridiction.
Article 50. Procédure de récusation et abstention des personnes en charge de la
procédure
1. L'abstention ou la demande de récusation d'une personne en charge de la
procédure intervenue avant l'ouverture de l'audience doit faire l'objet d'un acte dûment
motivé.
2. L'abstention ou la demande de récusation d'une personne en charge de la
procédure intervenue à l'audience doit être rapportée dans le procès-verbal d'audience.
Article 51. Décision de remplacement d'une personne en charge de la procédure
1. Avant l'ouverture de l'audience, le remplacement d'un juge, d'un assesseur
populaire ou d'un secrétaire de juridiction est décidé par le président de la juridiction; si le
juge remplacé est le président de la juridiction, son remplacement est décidé par le président
de la juridiction immédiatement supérieure.
Avant l'ouverture de l'audience, le remplacement d'un procureur est décidé par le
président du Parquet de même échelon; si le procureur remplacé est le président du
Parquet, son remplacement est décidé par le président du Parquet immédiatement
supérieur.
2. A l'audience, le remplacement d'un juge, d'un assesseur populaire, d'un secrétaire
de juridiction ou d'un procureur est décidé par la formation de jugement après avoir entendu
la personne dont la récusation est demandée. La formation de jugement statue en chambre
du conseil et rend sa décision à la majorité des voix.
S'il y a lieu de remplacer un juge, un assesseur populaire, un secrétaire de juridiction
ou un procureur, la formation de jugement doit renvoyer l'affaire à une autre audience. La
désignation du remplaçant d'un juge, d'un assesseur populaire ou d'un secrétaire de
juridiction est décidée par le président de la juridiction; si la personne remplacée est le
président de la juridiction, la désignation de son remplaçant est décidée par le président de
la juridiction immédiatement supérieure. La désignation du remplaçant d'un procureur est
décidée par le président du Parquet de même échelon; si le procureur remplacé est le
président du Parquet, la désignation de son remplaçant est décidée par le président du
Parquet immédiatement supérieur.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
22
CHAPITRE V
FORMATION DE JUGEMENT
Article 52. Formation de jugement en première instance en matière contentieuse
La formation de jugement en première instance en matière contentieuse est
composée d'un juge et de deux assesseurs populaires. Dans les cas exceptionnels, elle peut
être composée de deux juges et de trois assesseurs populaires.
Article 53. Formation de jugement en appel en matière contentieuse
La formation de jugement en appel est composée de trois juges.
Article 54. Formation de jugement en cassation ou en révision en matière
contentieuse
1. La formation de jugement de la Cour populaire de province statuant en cassation
ou en révision est le Comité des juges de celle-ci.
Lorsque le Comité des juges de la Cour populaire de province statue en cassation ou
en révision sur une décision déjà passée en force de chose jugée, il doit réunir au moins les
deux tiers de l'ensemble de ses membres.
2. La formation de jugement d'une chambre spécialisée de la Cour populaire suprême
statuant en cassation ou en révision est composée de trois juges.
3. La formation de jugement de la Cour populaire suprême statuant en cassation ou
en révision est le Conseil des juges de celle-ci.
Lorsque le Conseil des juges de la Cour populaire suprême statue en cassation ou en
révision sur une décision déjà passée en force de chose jugée, il doit réunir au moins les
deux tiers de l'ensemble de ses membres.
Article 55. Formation de jugement en matière gracieuse
1. Les demandes gracieuses en matière civile, familiale, économique, commerciale
ou sociale prévues au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 6 de l'article 28, aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 30, à l'article 32 du présent Code, et les recours formés contre
les décisions rendues en matière gracieuse, sont réglés par un collège de trois juges.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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2. Les demandes gracieuses en matière civile, familiale, économique, commerciale
ou sociale ne relevant pas du paragraphe 1 du présent article sont réglées par un juge
unique.
3. La formation de jugement pour les demandes gracieuses en matière économique
et commerciale prévues au paragraphe 1 de l'article 30 du présent Code est soumise aux
dispositions du droit de l'arbitrage commercial.
CHAPITRE VI
PARTICIPANTS A LA PROCEDURE
SECTION 1
PARTIES AU PROCES CIVIL
Article 56. Parties au procès civil
1. Est partie au procès civil tout particulier ou organisme agissant en qualité de
demandeur, de défendeur ou de tiers intéressé.
2. Le demandeur au procès civil s'entend de la personne qui prend l'initiative d'un
procès civil ou de la personne en faveur de laquelle le procès civil est déclenché par un autre
particulier ou organisme prévu par le présent Code qui estime que les droits et intérêts
légitimes de ladite personne sont lésés.
Un particulier ou un organisme prévu par le présent Code qui prend l'initiative d'un
procès civil pour obtenir de la juridiction la protection de l'intérêt public ou de l'intérêt de l'État
dans le domaine dont il a la charge, est également demandeur.
3. Le défendeur au procès civil s'entend de la personne contre laquelle un procès civil
est déclenché par le demandeur ou en faveur de ce dernier, par un autre particulier ou un
organisme prévu par le présent Code qui estime que ladite personne a porté atteinte aux
droits et intérêts légitimes du demandeur.
4. Le tiers intéressé au procès civil s'entend d'une personne ayant des obligations ou
des droits liés au règlement du procès civil sans être ni demandeur ni défendeur, et habilitée
par la juridiction à intervenir dans la procédure, à sa propre demande ou à celle d'une autre
partie.
Si le règlement du procès civil concerne les droits ou les obligations d'une personne
et si nul ne l'a demandé, la juridiction doit ordonner d'office sa mise en cause en vue de son
intervention dans la procédure en qualité de tiers intéressé.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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Article 57. Capacité de jouissance et capacité d'exercice des parties en matière de
procédure civile
1. La capacité de jouissance en matière de procédure civile s'entend de l'aptitude à
être titulaire des droits et obligations en matière de procédure civile prévus par la loi. Les
particuliers et les organismes ont la même capacité de jouissance en cette matière pour
saisir une juridiction de la protection de leurs droits et intérêts légitimes.
2. La capacité d'exercice en matière de procédure civile s'entend de l'aptitude à faire
valoir par soi-même ses droits et obligations en matière de procédure civile ou à habiliter une
autre personne à participer à la procédure.
3. Toute partie âgée de dix-huit ans révolus a la pleine capacité d'exercice en matière
civile, à moins d'être privée de cette capacité pour tout ou partie et sous réserve de
disposition légale contraire.
4. Une partie âgée de moins de six ans révolus ou privée de sa capacité d'exercice
en matière civile n'a pas de capacité d'exercice en matière de procédure civile. La protection
de ses droits et intérêts légitimes devant la juridiction est assurée par son représentant
légalement désigné.
5. Lorsqu'une partie est âgée de six ans révolus au moins et de quinze ans révolus
au plus, la protection de ses droits et intérêts légitimes devant la juridiction est assurée par
son représentant légalement désigné.
6. Toute partie âgée de quinze ans révolus au moins et de dix-huit ans révolus au
plus, et ayant conclu un contrat de travail ou un acte civil sur ses biens propres, peut
participer elle-même à la procédure pour les affaires relatives au contrat de travail ou à l'acte
civil en question. Dans ce cas, la juridiction peut convoquer son représentant légalement
désigné pour participer à la procédure. Pour les autres affaires, la protection de ses droits et
intérêts légitimes devant la juridiction est assurée par son représentant légalement désigné.
7. Lorsqu'une partie est un organisme, son représentant légalement désigné participe
à la procédure.
Article 58. Droits et obligations des parties
1. Les parties ont les mêmes droits et obligations lors qu'elles participent à la
procédure.
2. Lors de leur participation à la procédure, les parties ont les droits et obligations
suivants:
a) Produire des preuves pour défendre leurs droits et intérêts légitimes;
b) Demander aux particuliers ou organismes détenant ou administrant les
preuves, de les leur fournir en vue de leur remise à la juridiction;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
25
c) Demander à la juridiction de vérifier, de rechercher les preuves dont
l’obtention par les parties elles-mêmes est impossible, ou de convoquer les
témoins ou de requérir une expertise; former auprès du Parquet des
contestations relatives aux preuves vérifiées et rassemblées par la juridiction,
à la demande des autres parties;
d) Prendre connaissance, reproduire ou prendre en note des documents, des
éléments de preuve produits par les autres parties ou rassemblés par la
juridiction;
e) Demander à la juridiction l'application des mesures d'urgence provisoires;
f)
S'entendre sur un règlement amiable du procès; participer à la conciliation
effectuée par la juridiction;
g) Recevoir les notifications établies en bonne et due forme pour exercer leurs
droits et exécuter leurs obligations;
h) Se défendre elles-mêmes ou se faire assister par d'autres personnes pour
assurer la défense de leurs droits et intérêts légitimes;
i)
Participer à l'audience;
j)
Demander la récusation des personnes en charge de la procédure ou des
participants à la procédure conformément aux dispositions du présent Code;
k) Proposer à la juridiction des questions devant être posées à d'autres parties;
bénéficier d'une confrontation avec les autres parties ou avec les témoins;
l)
Participer aux débats à l'audience;
m) Se voir délivrer les extraits des décisions de la juridiction;
n) Former un recours contre les décisions de la juridiction conformément aux
dispositions du présent Code;
o) Découvrir, et informer la personne compétente, des éléments permettant de
fonder le pourvoi en cassation ou en révision contre une décision de justice
déjà passée en force de chose jugée;
p) Se présenter sur convocation de la juridiction et exécuter les décisions
rendues par la juridiction lors du procès;
q) Respecter la juridiction et observer rigoureusement le règlement intérieur de
l'audience;
r) Verser une avance des dépens, régler les dépens et d'autres frais
conformément à la loi;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
26
s) Exécuter rigoureusement les décisions de justice déjà passées en force de
chose jugée;
t)
Être tenues des autres obligations et bénéficier des autres droits prévus par la
loi.
Article 59. Droits et obligations du demandeur
1. Le demandeur a les droits et obligations suivants:
a)
Être tenu des obligations et bénéficier des droits afférents à la qualité de
partie au procès conformément aux dispositions de l'article 58 du présent
Code;
b)
Se désister en tout ou partie de sa demande introductive d'instance; modifier
le contenu de la demande introductive d'instance;
c)
Demander à la juridiction de mettre en cause les tiers intéressés;
d)
Demander à la juridiction de suspendre l'instance.
2. L'absence du demandeur dûment convoqué à deux reprises successives par la
juridiction vaut renoncement à la demande introductive d'instance.
Article 60. Droits et obligations du défendeur
1. Le défendeur a les droits et obligations suivants:
a)
Être tenu des obligations et bénéficier des droits afférents à la qualité de partie au
procès conformément aux dispositions de l'article 58 du présent Code;
b)
Accepter en tout ou partie les prétentions du demandeur; contester toutes les
prétentions du demandeur;
c)
Former une demande reconventionnelle contre le demandeur ou former une
demande en compensation de l'obligation fondant les prétentions du demandeur;
d)
Être informé de la demande introductive d'instance par la juridiction.
3. En cas d'absence du défendeur dûment convoqué à deux reprises par la juridiction,
celle-ci statue par défaut.
Article 61. Droits et obligations du tiers intéressé
1. Le tiers intéressé a les obligations et les droits suivants:
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
27
a) Être tenu des obligations et bénéficier des droits afférents à la qualité de partie au
procès conformément aux dispositions de l'article 58 du présent Code;
b) Agir à titre indépendant ou relativement aux prétentions du demandeur ou du
défendeur.
2. Le tiers intéressé agissant à titre indépendant a les obligations et les droits afférents à la
qualité de demandeur conformément aux dispositions de l'article 59 du présent Code.
3. Le tiers dont des droits et des obligations sont concernés par l'affaire et qui rejoint les
prétentions du demandeur, ou dont seuls des droits sont concernés, a les mêmes droits
et obligations que le demandeur, tels qu'ils sont prévus à l'article 59 du présent Code.
4. Le tiers dont des droits et obligations sont concernés par l'affaire et qui rejoint les
prétentions du défendeur, ou dont seules des obligations sont concernées, a les mêmes
droits et obligations que le défendeur, tels qu'ils sont prévus à l'article 59 du présent
Code.
Article 62. Succession des droits et obligations
1. En cas de décès d'un particulier, partie au procès, dont les obligations et les droits
patrimoniaux sont transmis par succession, les héritiers de cette partie participent à la
procédure.
2. En cas de cessation d'activité, de dissolution, de fusion, de scission, de création de
société nouvelle par détachement, ou de changement dans la forme d'organisation d'un
organisme partie à la procédure, la succession des droits et obligations de ce dernier en
matière de procédure civile est déterminée de la manière suivante:
a) Lorsque l'organisme qui cesse ses activités, ou qui est dissout, est une société
anonyme, à responsabilité limitée ou en nom collectif, un particulier ou un
organisme qui en est membre ou le représentant de cette dernière participe à la
procédure;
b) Lorsque l'organisme qui cesse ses activités, ou qui est dissout, est un organe
d'État, une unité des forces armées populaires, une organisation politique, une
organisation politico-sociale, une organisation politique socioprofessionnelle, une
organisation sociale, une organisation socioprofessionnelle ou une entreprise
publique, le représentant légalement désigné de l'organisme qui lui est supérieure
ou qui est chargée de lui succéder dans ses droits et obligations, participe à la
procédure;
c) En cas de fusion, de scission, de création de société nouvelle par détachement
ou de changement dans la forme d'organisation de l'organisme en question, le
particulier ou l'organisme qui lui succède dans ses droits et obligations, participe à
la procédure.
_______________________________________________________________________
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3. Lorsque l'organisme partie au procès n'est pas doté de la personnalité morale et
que son représentant ou son gérant qui participe à la procédure décède, il doit désigner une
autre personne pour le représenter dans l'accomplissement des actes de la procédure; si cet
organisme doit cesser ses activités ou est dissout, un particulier qui en est membre participe
à la procédure.
SECTION 2
AUTRES PARTICIPANTS A LA PROCEDURE
Article 63. Défenseurs des parties
1. Est le défenseur d'une partie, la personne qui l'assiste en défendant ses droits et
intérêts légitimes au cours de la procédure tout en y étant habilitée par la juridiction.
2. Peut être habilité par la juridiction à assurer la défense des droits et intérêts
légitimes des parties:
a) Un avocat qui participe à la procédure conformément à la législation relative aux
avocats;
b) Un citoyen vietnamien ayant la pleine capacité d'exercice en matière civile,
n'ayant jamais été condamné, ayant été réhabilité, ne faisant l'objet ni d'une
sanction administrative visant son placement dans un établissement médical ou
éducatif, ni d'un contrôle administratif; ne travaillant pas dans une juridiction, un
Parquet ou un service de la police.
3. Un défenseur peut assurer la défense des droits et intérêts légitimes de plusieurs
parties au procès si ceux-ci ne sont pas opposés. La défense des droits et intérêts légitimes
d'une partie au procès peut être assurée par plusieurs défenseurs.
Article 64. Droits et obligations des défenseurs des parties
Les défenseurs des parties ont les droits et les obligations suivants:
1. Participer à la procédure au moment de l'introduction de l'instance ou à tout
moment de la procédure. Les défenseurs des parties peuvent participer à
l'audience en cassation ou en révision lorsque la juridiction l'estime nécessaire.
2. Vérifier, rechercher et fournir des preuves à la juridiction, étudier le dossier, noter
et reproduire des documents utiles contenus dans le dossier pour assurer la
défense des droits et intérêts légitimes des parties.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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3. Participer à la conciliation, à l'audience ou présenter des mémoires en défense
des droits et intérêts légitimes des parties.
4. Demander, au nom des parties, la récusation des personnes en charge de la
procédure ou des autres participants à la procédure conformément aux
dispositions du présent Code.
5. Assister les parties sur les questions juridiques relatives à la protection de leurs
droits et intérêts légitimes.
6. Avoir les obligations et les droits prévus aux points m, q et r du paragraphe 2 de
l'article 58 du présent Code.
Article 65. Témoin
Toute personne ayant connaissance de faits liés au contenu du procès peut être
convoquée par la juridiction pour participer à la procédure en qualité de témoin. Une
personne privée de sa capacité d'exercice en matière civile ne peut être témoin.
Article 66. Droits et obligations du témoin
Le témoin a les droits et les obligations suivants:
1. Fournir tous les documents, informations et objets dont il dispose et qui sont liés au
règlement du procès.
2. Déposer loyalement les faits liés au règlement du procès.
3. Refuser de déposer si sa déposition met en cause un secret d'État, un secret
professionnel, un secret d'affaires ou un secret de la vie privée, ou est défavorable à
une partie appartenant à sa famille.
4. Être absent à son poste de travail pendant la durée de sa convocation ou de son
audition par la juridiction lorsqu'il travaille dans un organisme.
5. Bénéficier des frais de déplacement et d'autres frais conformément à la loi.
6. Demander à la juridiction qui l'a convoqué ou à l'organe d'État compétent, la
protection de sa vie, de sa santé, de son honneur, de sa dignité, de ses biens et de
ses autres droits et intérêts légitimes lors de sa participation à la procédure;
formuler des recours contre les actes de la procédure accomplis par les personnes
en charge de la procédure.
7. Réparer les dommages causés par ses déclarations contraires à la vérité aux
parties ou à toute autre personne, et en être responsable devant la loi.
_______________________________________________________________________
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8. Être présent à l'audience sur convocation de la juridiction si son audition doit avoir
lieu publiquement à l'audience; lorsque l'absence du témoin à l'audience est sans
motif légitime et empêche la formation de jugement de statuer, celle-ci peut décider
de l'amener.
9. Prendre des engagements devant la juridiction sur l'exercice de ses droits et
l'exécution de ses obligations, sauf si le témoin est un mineur. Un témoin qui fait
une déposition frauduleuse, fournit des documents contraires à la vérité, refuse de
déposer ou est absent sans motif légitime après avoir été convoqué par la
juridiction, en est responsable conformément à la loi.
Article 67. Expert
L'expert s'entend d'une personne ayant une connaissance ou une expérience requise
par la loi sur le domaine faisant l'objet de l'expertise, choisie d'un commun accord par les
parties ou commise par la juridiction pour procéder à l'expertise à la demande de l'une ou
l'autre des parties.
Article 68. Droits et obligations de l'expert
1. L'expert a les droits et obligations suivants:
a) Consulter les documents contenus dans le dossier du procès liés à l'objet de
l'expertise; demander à la juridiction de lui fournir des documents utiles à
l'expertise;
b) Poser aux participants à la procédure des questions relatives à l'objet de
l'expertise;
c) Se présenter sur convocation de la juridiction, répondre aux questions
relatives à l'expertise et donner des conclusions d'expertise loyales, motivées
et objectives;
d) Informer par écrit la juridiction de l'impossibilité de l'expertise du fait que celleci dépasse ses capacités professionnelles ou que les documents fournis pour
procéder à l'expertise sont insuffisants ou inutilisables;
e) Conserver les documents reçus et les restituer à la juridiction avec ses
conclusions d'expertise ou sa notification relative à l'impossibilité de
l'expertise;
f)
Ne pas rechercher lui-même des documents pour procéder à l'expertise, ne
pas prendre des contacts avec d'autres participants à la procédure si ces
contacts influent sur les résultats de l'expertise; ne pas divulguer le secret des
informations dont il a connaissance lors de l'expertise ou ne pas communiquer
les résultats de l'expertise à autrui, sauf au juge qui a requis l'expertise;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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g) Bénéficier des frais de déplacement et des autres frais légalement prévus;
h) Prendre des engagements devant la juridiction sur l'exercice de ses droits et
l'exécution de ses obligations.
2. L'expert qui refuse de donner des conclusions d'expertise sans motif légitime, qui
donne des conclusions contraires à la vérité ou qui est absent sans motif légitime lorsqu'il a
été convoqué par la juridiction, en est responsable conformément à la loi.
3. L'expert doit s'abstenir de procéder à l'expertise ou être récusé:
a) S'il se trouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 1 et 3 de l'article 46
du présent Code;
b) S'il a précédemment participé à la procédure comme défenseur d'une partie,
témoin ou interprète;
c) S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge, assesseur populaire,
secrétaire de juridiction ou procureur.
Article 69. Interprète
L'interprète s'entend d'une personne capable de traduire en langue vietnamienne une
autre langue et inversement, lorsqu'un ou plusieurs participants à la procédure ne peuvent
s'exprimer en langue vietnamienne. L'interprète est choisi d'un commun accord par les
parties avant d'être habilité par la juridiction, ou est commis par celle-ci pour procéder à
l'interprétariat.
Article 70. Droits et obligations de l'interprète
1. L'interprète a les droits et obligations suivants:
a) Se présenter sur convocation de la juridiction;
b) Procéder à l'interprétariat de manière loyale, objective et conforme au sens
des propos tenus;
c) Demander aux personnes en charge de la procédure ou aux participants à la
procédure de donner des explications supplémentaires relatives aux paroles à
traduire;
d) Ne pas prendre des contacts avec d'autres participants à la procédure si ces
contacts affectent la loyauté ou l'objectivité de la traduction ou sa conformité
au sens des propos tenus;
e) Bénéficier des frais de déplacement et des autres frais légalement prévus;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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f)
Prêter serments devant la juridiction sur l'exercice de ses droits et l'exécution
de ses obligations.
2. L'interprète qui fournit volontairement une traduction contraire à la vérité ou qui est
absent sans motif légitime lors d'une convocation par la juridiction, en est responsable
conformément à la loi.
3. L'interprète doit s'abstenir de procéder à l'interprétariat ou être récusé dans les cas
suivants:
a) S'il se trouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 1 et 3 de l'article 46
du présent Code;
b) S'il a précédemment participé à la procédure comme défenseur d'une partie,
témoin ou expert;
c) S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge, assesseur populaire,
secrétaire de juridiction ou procureur.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux traducteurs de la
langue des sourds et des muets.
Lorsque seul le représentant ou un proche d'un sourd ou d'un muet comprend la
langue de ce dernier, il peut être habilité par la juridiction à traduire pour ledit sourd ou ledit
muet.
Article 71. Procédure d'abstention ou de récusation de l'expert ou de l'interprète
1. L'abstention ou la demande de récusation de l'expert ou de l'interprète avant
l'ouverture de l'audience doit être consacrée par un acte motivé.
2. L'abstention ou la demande de récusation de l'expert ou de l'interprète intervenue à
l'audience doit être rapportée dans le procès-verbal d'audience.
Article 72. Décision de remplacement de l'expert ou de l'interprète
1. Avant l'ouverture de l'audience, le remplacement de l'expert ou de l'interprète est
décidé par le président de la juridiction.
2. A l'audience, le remplacement de l'expert ou de l'interprète est décidé par la
formation de jugement après avoir entendu la personne dont la récusation est demandée. La
formation de jugement statue en chambre du conseil et rend sa décision à la majorité des
voix.
S'il y a lieu de remplacer l'expert ou l'interprète, la formation de jugement décide de
renvoyer l'affaire à une autre audience. La commission d'un autre expert ou d'un autre
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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interprète est effectuée conformément aux dispositions des articles 67 et 69 du présent
Code.
Article 73. Représentant
1. Le représentant en matière de procédure civile peut être désigné par la loi ou par
convention.
2. Le représentant légal prévu par le Code civil est le représentant légal en matière
de procédure civile, sauf en cas de limitation du droit de représentation en vertu de la loi.
Le particulier ou l'organisme qui a agi en justice pour défendre les droits et intérêts
légitimes d'une autre personne est également le représentant légal de cette dernière.
3. Le représentant conventionnel prévu par le Code civil est le représentant
conventionnel en matière de procédure civile; en matière de divorce, les parties ne peuvent
se faire représenter par une autre personne pour participer à la procédure.
Article 74. Droits et obligations du représentant
1. En matière de procédure civile, le représentant légal exerce les droits et exécute
les obligations de la partie qu'il représente.
2. En matière de procédure civile, le représentant conventionnel exerce ses droits et
exécute ses obligations conformément au contenu du mandat.
Article 75. Représentations interdites
1. Une personne ne peut être le représentant légal d'une partie au procès:
a) Si elle est également une partie au procès et que ses droits et intérêts
légitimes sont opposés à ceux de la partie représentée.
b) Si elle est actuellement le représentant légal d'une autre partie au procès et
que les droits et intérêts légitimes des parties représentées sont opposés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également au
représentant conventionnel en matière de procédure civile.
3. Les cadres et fonctionnaires travaillant dans les juridictions, les Parquets ou les
services de police ne peuvent être représentants en matière de procédure civile, sauf à
participer à la procédure en qualité de représentant des organismes auxquels ils
appartiennent ou en qualité de représentant légal.
_______________________________________________________________________
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Article 76. Désignation du représentant en matière de procédure civile
S'il s'avère, lors de la conduite des actes de la procédure, qu'une partie voit sa
capacité d'exercice en matière civile limitée sans être représentée ou que son représentant
légal se trouve dans l'un des cas prévus au paragraphe 1 de l'article 75 du présent Code, la
juridiction doit désigner une personne pour la représenter dans l'accomplissement des actes
de la procédure.
Article 77. Fin de la représentation en matière de procédure civile
Le représentant légal ou conventionnel en matière de procédure civile met fin à la
représentation conformément aux dispositions du Code civil.
Article 78. Effets de la fin de la représentation en matière de procédure civile
1. Lorsque la représentation légale prend fin, le représenté qui a atteint la majorité ou
qui a vu sa capacité d'exercice en matière civile rétablie, participe par lui-même à la
procédure ou mandate une autre personne pour y participer selon les procédures prévues
par le présent Code.
2. Lorsque la représentation conventionnelle prend fin, la partie représentée ou son
héritier participe par elle-même ou par lui-même à la procédure, ou mandate une autre
personne pour y participer selon les procédures prévues par le présent Code.
CHAPITRE VII
DES REGLES DE PREUVES
Article 79. Charge de la preuve
1. La partie qui prétend à la protection de ses droits et intérêts légitimes par la
juridiction doit apporter la preuve du bien-fondé et de la légitimité de sa prétention.
2. La partie qui conteste la prétention qui lui est opposée par une autre personne doit
apporter la preuve du bien-fondé de sa contestation.
3. Le particulier ou l'organisme qui introduit l'instance pour défendre l'intérêt public ou
l'intérêt de l'État, ou les droits et intérêts légitimes d'une autre personne, doit apporter la
preuve du bien-fondé et de la licéité de sa demande introductive d'instance.
4. La partie à laquelle incombe la charge de la preuve et qui ne peut l'apporter en tout
ou partie, supporte les conséquences qui en résultent.
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Article 80. Les faits dispensés de la preuve
1. Sont dispensés de la preuve les faits suivants:
a) Les faits clairement établis, connus de tout le monde et admis par la
juridiction;
b) Les faits établis par une décision déjà passée en force de chose jugée rendue
par une juridiction ou par une décision définitive rendue par l'organe d'État
compétent;
c) Les faits mentionnés dans les actes légalement authentifiés ou certifiés.
2. Les faits invoqués par une partie et admis ou non contestés par l'autre partie ne
doivent pas être prouvés.
3. Lorsqu'une partie est représentée dans l'accomplissement des actes de la
procédure, l'admission par le représentant vaut l'admission par le représenté.
Article 81. Preuve
La preuve dans une affaire civile s'entend de tout élément qui existe réellement, qui
est remis à la juridiction par les parties ou les autres particuliers ou organismes, ou
rassemblé par la juridiction elle-même selon les modalités prévues par le présent Code, et
qui est utilisé par cette dernière pour déterminer si la prétention ou la contestation d'une
partie est fondée ou légitime, ainsi que de tout autre fait utile à la résolution de l'affaire.
Article 82. Sources de preuve
La preuve peut être établie à partir des éléments suivants:
1. Documents lisibles, visibles, audibles;
2. Objets en nature;
3. Déclarations des parties;
4. Témoignages;
5. Conclusions d'expertise;
6. Procès-verbaux de visite des lieux;
7. Coutumes, usages;
8. Résultats d'évaluation de la valeur des biens;
9. Autres éléments déterminés par la loi.
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Article 83. Détermination de la preuve
1. Un document lisible est considéré comme preuve s'il est produit sous la forme d'un
original ou d'une copie légalement authentifiée ou certifiée, ou s'il est fourni et certifié par
l'organisme compétent.
2. Un document visible ou audible est considéré comme preuve s'il est accompagné
d'une attestation justifiant son origine ou d'un acte écrit relatif au fait qui y est afférent;
3. Un objet en nature est considéré comme preuve s'il est produit sous la forme d'un
original et lié à l'affaire;
4. Les déclarations des parties et les témoignages sont considérés comme preuve
s'ils sont enregistrés dans un acte écrit ou au moyen d'un support sonore, visuel ou
audiovisuel conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article ou lorsqu'ils
sont déposés oralement à l'audience;
5. Les conclusions d'expertise sont considérées comme preuve si l'expertise a été
effectuée conformément aux procédures prévues par la loi;
6. Un procès-verbal de visite des lieux est considéré comme preuve si la visite des
lieux a été effectuée conformément aux procédures prévues par la loi;
7. Une coutume ou un usage est considéré comme preuve s'il est admis par la
communauté du lieu où il est pratiqué;
8. Les résultats d'évaluation de la valeur des biens sont considérés comme preuves
si l'évaluation des biens a été effectuée conformément aux procédures prévues par la loi ou
s'ils sont fondés sur un acte fourni par l'expert en matière de prix conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 84. Remise de la preuve
1. Au cours de l'instance, les parties ont le droit et l'obligation de remettre les preuves
à la juridiction; la partie qui ne remet pas de preuves ou qui les remet partiellement, supporte
les conséquences qui en résultent, sauf disposition contraire de la loi.
2. La remise de preuves à la juridiction doit faire l'objet d'un procès-verbal comportant
clairement l'appellation, la forme, le contenu, les caractéristiques, le nombre d'exemplaires et
de pages, et la date de la remise des preuves; la signature ou les empreintes digitales du
remettant, la signature du recevant et le cachet de la juridiction. Ce procès-verbal doit être
établi en deux exemplaires, l'un versé au dossier de l'affaire, l'autre remis à la partie qui
a remis la preuve.
3. La partie qui remet à la juridiction une preuve établie en langue d'une ethnie
minoritaire ou en langue étrangère doit y joindre sa traduction en langue vietnamienne,
légalement authentifiée ou certifiée.
_______________________________________________________________________
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Article 85. Recherche des preuves
1. S'il s'avère que les preuves contenues dans le dossier de l'affaire sont
insuffisantes, le juge demande aux parties de produire des preuves supplémentaires.
2. Lorsque les parties ne peuvent produire elles-mêmes des preuves, à leur
demande, le juge peut procéder à l'une ou plusieurs des mesures ci-dessous indiquées
pour rechercher des preuves:
a) Audition des parties, des témoins;
b) Expertise;
c) Évaluation de la valeur des biens;
d) Visite des lieux;
e) Commission rogatoire pour la recherche des preuves;
f)
Demande faite aux particuliers et organismes de fournir des documents
écrits, des enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, ou d'autres
objets en nature dont dépend la solution de l'affaire.
3. Pour l'application des mesures prévues aux points b, c, d, e et f du paragraphe
2 du présent article, le juge doit rendre une décision précisant les motifs et la demande
de la juridiction.
Les parties peuvent former un recours contre la décision rendue par la juridiction
pour rechercher des preuves. Ce recours doit être transmis immédiatement au Parquet.
Celui-ci peut demander à la juridiction de vérifier et de rechercher des preuves en tenant
compte du recours en question et se prononce sur sa propre participation à l'audience.
Si besoin est, le Parquet peut demander aux parties, aux particuliers et aux
organismes de fournir les dossiers, les documents et les objets en nature nécessaires
pour exercer son droit de recours en appel, en cassation ou en révision.
Article 86. Audition des parties
1. Le juge ne procède à l'audition des parties que si leurs dépositions n'ont pas été
faites ou sont incomplètes ou ambiguës. Les parties doivent rédiger elles-mêmes leurs
dépositions et les signer. Lorsqu'une partie se trouve dans l'impossibilité de le faire, le juge
procède à son audition. L'audition des parties ne se concentre que sur les faits sur lesquels
leurs dépositions sont incomplètes ou ambiguës. Le juge lui-même ou le secrétaire de
juridiction doit noter les dépositions des parties dans un procès-verbal. L'audition doit avoir
lieu dans les locaux ou, si nécessaire, en dehors des locaux de la juridiction.
_______________________________________________________________________
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2. La personne auditionnée doit signer le procès-verbal d'audition ou y apposer ses
empreintes digitales après l'avoir lu ou écouté. Il peut demander d'apporter des modifications
à ses dépositions dans le procès-verbal d'audition et les signer ou y apposer ses empreintes
digitales. Le procès verbal d'audition doit être signé par la personne qui procède à l'audition
et la personne qui le rédige, et être revêtu du cachet de la juridiction; s'il comporte plusieurs
pages séparées, il doit faire l'objet d'un cachet chevauchant. Lorsqu'il est établi en dehors
des locaux de la juridiction, ces formalités doivent avoir lieu en présence des témoins ou être
certifiées par le comité populaire ou les services de police de la commune, du quartier ou du
bourg, ou par l'organisme auprès duquel le procès-verbal est établi.
3. L'audition d'une partie qui se trouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 4 et
5 de l'article 57 du présent Code doit être effectuée en présence de son représentant légal.
Article 87. Audition des témoins
1. À la demande des parties ou s'il l'estime nécessaire, le juge procède à l'audition
des témoins.
2. L'audition des témoins s'effectue selon la même procédure que l'audition des
parties prévue au paragraphe 2 de l'article 86 du présent Code.
3. L'audition d'un témoin âgé de moins de dix-huit ans révolus ou ayant une capacité
d'exercice limitée en matière civile s'effectue en présence de son représentant légal ou de la
personne chargée de sa garde.
Article 88. Confrontation
1. À la demande des parties ou s'il estime les dépositions des témoins
contradictoires, le juge procède à la confrontation entre les parties, entre les parties et les
témoins ou entre les témoins.
2. La confrontation doit faire l'objet d'un procès-verbal et être signée par les
personnes mises en confrontation.
Article 89. Visite des lieux
1. La visite des lieux doit être effectuée par le juge en présence du représentant du
comité populaire de commune ou de l'organisme visité. Les parties doivent en être informées
préalablement et y assister.
2. La visite des lieux doit faire l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci doit décrire
clairement les résultats de l'opération et les lieux visités et comporter la signature de la
personne qui y procède, la signature ou les empreintes digitales des parties présentes, la
signature du représentant du comité populaire de commune ou de l'organisme visité ainsi
que de toute autre personne invitée à participer à l'opération. Une fois le procès-verbal de
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visite des lieux établi, la personne qui y procède doit demander au représentant du comité
populaire de commune ou de l'organisme visité de le signer et d'y apposer un cachet de
certification.
Article 90. Expertise
1. Le juge décide, d'un accord commun ou à la demande des parties ou de l'une
d'entre elles, d'ordonner une expertise. La décision ordonnant l'expertise doit indiquer
clairement les noms, prénoms et adresse de l'expert, l'objet de l'expertise, les questions
soumises à l'expertise et les points précis nécessitant les conclusions de l'expert.
2. L'expert qui a reçu l'ordonnance d'expertise doit y procéder conformément aux
dispositions légales.
3. S'il estime que les conclusions d'expertise sont incomplètes ou ambiguës ou
violent la loi, le juge décide, à la demande des parties ou de l'une d'entre elles, d'ordonner un
complément d'expertise ou une contre-expertise. La contre-expertise peut être effectuée par
la personne qui a procédé à l'expertise ou par un organisme spécialisé conformément à la
loi.
Article 91. Expertise des preuves dénoncées comme fausses
1. Lorsqu'une preuve est dénoncée comme fausse, la personne qui l'a produite peut
la retirer ou à défaut, le dénonciateur peut demander à la juridiction de requérir une expertise
conformément aux dispositions de l'article 90 du présent Code.
2. Si la falsification de la preuve comporte les signes d'une infraction pénale, la
juridiction transmet le dossier au service chargé des enquêtes pénales.
3. La personne qui a produit une fausse preuve doit réparer le préjudice
éventuellement causé à autrui par son fait.
Article 92. Évaluation de la valeur des biens
1. La juridiction ordonne l'évaluation de la valeur du bien litigieux:
a) A la demande des parties ou de l'une d'entre elles;
b) Si les parties ont convenu d'un prix bas en vue d'une fraude fiscale ou de la
réduction du montant des dépens.
2. Le Conseil d'évaluation de la valeur des biens est créé par la juridiction et composé
des représentants des organisations financières et des organisations spécialisées concernées.
Il ne procède à l'évaluation que si tous ses membres sont réunis. Si besoin est, le représentant
du comité populaire de la commune du lieu de situation du bien évalué est invité à assister à
_______________________________________________________________________
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l'opération. Les parties sont informées préalablement de la date et du lieu où il y est procédé,
et peuvent y assister et présenter leurs avis. La décision relative à la valeur du bien relève du
Conseil d'évaluation.
3. Les organisations financières et les organisations spécialisées concernées sont
tenues de désigner les membres au Conseil d'évaluation et de faciliter leurs missions. Les
personnes désignées comme membres du Conseil d'évaluation sont tenues de participer
pleinement à l'évaluation.
4. L'évaluation doit faire l'objet d'un procès-verbal indiquant clairement les avis
respectifs des membres du Conseil d'évaluation et des parties si celles-ci y assistent. La
décision du Conseil d'évaluation doit être délibérée à la majorité absolue des voix. Les
membres du Conseil d'évaluation, les parties et les témoins signent le procès-verbal
d'évaluation.
Article 93. Commission rogatoire pour la recherche des preuves
1. Au cours de l'instance, la juridiction saisie peut commettre une autre juridiction ou
l'organisation compétente prévue au paragraphe 4 du présent article afin de procéder à
l'audition des parties et des témoins, à la visite des lieux, à l'évaluation de la valeur des
biens ou à toute autre mesure utile à la recherche des preuves et à la vérification des
faits.
2. La décision donnant commission rogatoire doit préciser les noms, prénoms et
adresses du demandeur et du défendeur, le rapport litigieux et les opérations demandées
par la juridiction commettante pour la recherche des preuves.
3. La juridiction commise est tenue de procéder aux opérations demandées dans un
délai de trente jours à compter de la réception de la décision donnant commission rogatoire,
et d'informer par écrit la juridiction commettante des résultats des opérations exécutées;
lorsque l'exécution des opérations demandées est impossible, elle doit en informer de
manière motivée la juridiction commettante.
4. Lorsque la recherche des preuves doit être effectuée en dehors du territoire
vietnamien, la juridiction donne commission rogatoire à l'organisation vietnamienne
compétente ou aux autorités en charge de la procédure civile de l'État étranger concerné dès
lors que cet État a signé avec le Vietnam une convention d'entraide judiciaire ou a adhéré à
un traité international régissant cette matière auquel le Vietnam est également partie.
Article 94. Demande aux particuliers et aux organismes de fournir des preuves
1. Lorsqu'une partie ne peut rechercher par elle-même des preuves après avoir pris
toutes les mesures utiles à cette fin, elle peut demander à la juridiction de le faire afin
d'assurer la bonne résolution de l'affaire.
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La partie qui demande à la juridiction de procéder à la recherche des preuves doit
établir une demande écrite indiquant clairement les points devant être prouvés, les preuves à
rechercher, les raisons de son impossibilité à rechercher elle-même les preuves, les noms,
prénoms et adresses des particuliers, des organismes détenant des preuves à rechercher.
2. La juridiction peut demander oralement ou par écrit aux particuliers ou aux
organismes détenant des preuves de les lui fournir.
Les particuliers ou les organismes détenteur des preuves demandées par la
juridiction sont tenus de les fournir intégralement et en temps utile, dans un délai de 15 jours
à compter de la réception de la demande.
Article 95. Conservation des preuves
1. La conservation des preuves déjà remises à la juridiction est prise en charge par
cette dernière.
2. Les preuves qui ne peuvent être remises à la juridiction sont conservées par les
personnes qui les détiennent.
3. S'il s'avère nécessaire de confier la conservation des preuves à un tiers, le juge
prend une décision et établit un procès-verbal de remise des preuves audit tiers pour
conservation. Le tiers qui assume la conservation des preuves doit signer le procès-verbal
de remise; il perçoit une rémunération à cette fin et est responsable de la conservation des
preuves.
Article 96. Appréciation des preuves
1. L'appréciation des preuves doit s'effectuer de manière objective, exhaustive,
complète et exacte.
2. La juridiction doit apprécier chacune des preuves, les liens entre les preuves et
confirmer la valeur de chacune des preuves.
Article 97. Publicité et utilisation des preuves
1. Toute preuve est rendue publique et utilisée de manière égale, sauf dans les cas
prévus au paragraphe 2 du présent article.
2. La juridiction ne rend pas publique les preuves touchant au secret d'État, aux
bonnes mœurs du peuple et, lorsque cela est légitimement demandé par une partie, au
secret professionnel, au secret des affaires ou au secret de la vie privée.
_______________________________________________________________________
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3. Les personnes en charge de la procédure et les participants à la procédure sont
tenus, conformément aux dispositions légales, au secret des preuves qui ne relèvent pas
des cas de publicité prévus au paragraphe 2 du présent article.
Article 98. Protection des preuves
1. Lorsqu'une preuve est en cours de destruction ou risque d'être détruite ou sera
obtenue difficilement ultérieurement, une partie peut présenter à la juridiction une requête
visant l'application des mesures nécessaires à la conservation de la preuve en question. La
juridiction peut décider d'appliquer une ou plusieurs mesures suivantes: la mise sous scellé,
la saisie, la prise de photos, l'enregistrement sonore ou visuel, la remise en état de la
preuve, l'autopsie, l'établissement de procès-verbal et autres mesures.
2. Lorsqu'un témoin est menacé, contraint ou corrompu dans le but de ne pas fournir
de preuves ou de fournir des preuves contraires à la vérité, la juridiction peut décider
d'enjoindre l'auteur des menaces, de la contrainte ou de la corruption d'y mettre fin. Lorsque
l'acte en question présente les signes d'une infraction pénale, la juridiction demande au
Parquet populaire d'examiner la responsabilité de son auteur.
CHAPITRE VIII
DES MESURES PROVISOIRES D'URGENCE
Article 99. Droit à l'application des mesures provisoires d'urgence
1. Au cours de l'instance, une partie ou son représentant légal, ou un organisme qui a
introduit l'instance pour défendre les droits et intérêts légitimes d'une autre personne
conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 162 du présent code, peut
demander à la juridiction saisie de l'affaire d'appliquer une ou plusieurs des mesures
provisoires d'urgence prévues à l'article 102 du présent code pour statuer provisoirement sur
une demande d'urgence d'une partie, protéger les preuves, maintenir l'état des lieux afin
d'éviter des dommages irrémédiables ou de garantir l'exécution des décisions
juridictionnelles.
2. Lorsque l'état d'urgence exige de protéger sans délai les preuves, d'empêcher les
conséquences graves qui pourront se produire, un particulier ou un organisme peut
demander par écrit à la juridiction compétente d'appliquer des mesures provisoires d'urgence
conformément aux dispositions de l'article 102 du présent code, au moment du dépôt de la
demande introductive d'instance devant ladite juridiction.
_______________________________________________________________________
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Article 100. Compétence d'application, de modification ou de mainlevée des mesures
provisoires d'urgence
1. L'application, la modification ou la mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence
avant l'ouverture de l'audience est décidée par un juge unique.
2. L'application, la modification ou la mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence à
l'audience est décidée par la formation de jugement.
Article 101. Responsabilité du fait de l'application injuste des mesures provisoires
d'urgence
1. La personne qui demande à la juridiction d'appliquer une mesure provisoire
d'urgence est responsable devant la loi de sa demande. Lorsque la demande d'application
d'une mesure provisoire d'urgence est injuste et cause des dommages à la personne
faisant l'objet de ladite mesure, ou à un tiers, l'auteur de la demande est tenu à la
réparation des dommages causés.
2. La juridiction qui applique une mesure provisoire d'urgence de manière injuste en
causant des dommages à la personne faisant l'objet de ladite mesure, ou à un tiers, est
tenue à la réparation des dommages causés dans les cas suivants:
a)
La juridiction a décidé d'office d'appliquer la mesure en question;
b)
La juridiction a appliqué une mesure autre que celle demandée par le
particulier ou organisme concerné;
c)
La juridiction a appliqué la mesure en question en dépassant la demande du
particulier ou de l'organisme concerné.
Article 102. Mesures provisoires d'urgence
Les mesures provisoires d'urgence sont les suivantes:
1. Confier la garde, l'entretien et l'éducation d'un mineur à un particulier ou une
organisation;
2. Enjoindre l'exécution par avance d'une partie de l'obligation alimentaire;
3. Enjoindre l'exécution par avance d'une partie de l'obligation de réparation des
dommages du fait d'une atteinte à la vie ou à la santé;
4. Enjoindre à l'employeur de verser au salarié une avance sur le salaire ou sur
toute autre rémunération de travail, indemnité, allocation aux accidents de
travail ou maladies professionnelles;
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5. Suspendre provisoirement l'exécution de la demande de licenciement du
salarié;
6. Saisir le bien litigieux;
7. Interdire le transfert des droits patrimoniaux sur le bien litigieux;
8. Interdire la modification de l'état actuel du bien litigieux;
9. Ordonner la récolte, la vente des fruits naturels ou d'autres produits;
10. Bloquer les comptes ouverts à la banque, dans tout autre établissement de
crédit, au trésor public; bloquer les biens dans les établissements de dépôt;
11. Bloquer les biens du débiteur;
12. Interdire ou enjoindre à la partie intéressée d'exécuter certains actes;
13. Les autres mesures provisoires d'urgences prévues par la loi.
Article 103. Confier la garde, l'entretien et l'éducation d'un mineur à un particulier ou
une organisation
La mesure consistant à confier la garde, l'entretien et l'éducation d'un mineur à un
particulier ou une organisation s'applique si l'affaire concerne un mineur qui n'a pas encore
de tuteur.
Article 104. Enjoindre l'exécution par avance d'une partie de l'obligation alimentaire
La mesure consistant à enjoindre l'exécution par avance d'une partie de l'obligation
alimentaire s'applique si le règlement de l'affaire implique une demande d'aliment, qu'il
s'avère que celle-ci est fondée, et que l'absence d'exécution par avance et sans délai d'une
partie de l'obligation alimentaire affecte la santé et la vie du créancier.
Article 105. Enjoindre l'exécution par avance d'une partie de l'obligation de réparation
des dommages du fait d'une atteinte à la vie ou à la santé
La mesure consistant à enjoindre l'exécution par avance d'une partie de l'obligation
de réparation des dommages du fait d'une atteinte à la vie ou à la santé s'applique si le
règlement de l'affaire implique une demande de réparation de tels dommages et s'il s'avère
que cette demande est fondée et utile.
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Traduction de la Maison du Droit
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Article 106. Enjoindre à l'employeur de verser au salarié une avance sur salaire ou sur
toute autre rémunération de travail, indemnité, allocation aux accidents de travail ou
aux maladies professionnelles
La mesure consistant à enjoindre à l'employeur de verser au salarié une avance sur
salaire ou sur toute autre rémunération de travail, indemnité, allocation aux accidents de
travail ou aux maladies professionnelles s'applique si l'affaire implique une demande de
paiement du salaire, de toute autre rémunération de travail, d'une indemnité, d'une allocation
aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles et s'il s'avère que ladite demande
est fondée et utile.
Article 107. Suspendre provisoirement l'exécution de la décision de licenciement du
salarié
La mesure consistant à suspendre provisoirement l'exécution de la décision de
licenciement du salarié s'applique si l'affaire concerne le licenciement d'un salarié et s'il
s'avère que la décision de licenciement est contraire à la loi ou affecte gravement la vie du
salarié licencié.
Article 108. Saisir le bien litigieux
1. La mesure consistant à saisir le bien litigieux s'applique si au cours du règlement
de l'affaire, il existe des éléments permettant de présumer la dilapidation ou la destruction du
bien en question par son détenteur.
2. Le bien saisi peut être retenu et conservé par l'organe d'exécution des jugements,
ou un procès-verbal en confie la gestion à une des parties ou à un tiers jusqu'à la décision
de la juridiction.
Article 109. Interdire le transfert des droits patrimoniaux sur le bien litigieux
La mesure consistant à interdire le transfert des droits patrimoniaux sur le bien
litigieux s'applique si au cours de l'instance, il existe des éléments permettant de présumer le
transfert à autrui des droits patrimoniaux sur le bien en question par son possesseur ou son
détenteur.
Article 110. Interdire la modification de l'état actuel du bien litigieux
La mesure consistant à interdire la modification de l'état actuel du bien litigieux
s'applique si au cours de l'instance, il existe des éléments permettant de présumer le
démontage, le montage ou la construction supplémentaire ou tout autre acte modifiant l'état
actuel du bien en question par son possesseur ou son détenteur.
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Traduction de la Maison du Droit
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Article 111. Ordonner la récolte, la vente des fruits naturels ou d'autres produits
La mesure consistant à ordonner la récolte, la vente des fruits naturels ou des autres
produits s'applique si, au cours de l'instance, le bien litigieux ou concerné par le litige donne
des fruits ou d'autres produits et que ceux-ci sont en période de récoltes ou ne peuvent être
conservés à long terme.
Article 112. Bloquer les comptes ouverts à la banque, dans tout autre établissement
de crédit, au trésor public
La mesure consistant à bloquer les comptes ouverts à la banque, dans tout autre
établissement de crédit, au trésor public s'applique si, au cours de l'instance, il existe des
éléments permettant de croire que le débiteur a un compte en banque, dans tout autre
établissement de crédit, au trésor public et si l'application de ladite mesure est nécessaire
pour garantir la résolution de l'affaire ou l'exécution du jugement.
Article 113. Bloquer les biens dans les établissements de dépôt
La mesure consistant à bloquer les biens dans les établissements de dépôt s'applique si, au
cours du règlement de l'affaire, il existe des éléments permettant de croire que le débiteur a
des biens consignés et si l'application de ladite mesure est nécessaire pour garantir la
résolution de l'affaire ou l'exécution du jugement.
Article 114. Bloquer les biens du débiteur
La mesure consistant à bloquer les biens du débiteur s'applique si au cours du
règlement de l'affaire, il existe des éléments permettant de croire que le débiteur a des biens
et si l'application de ladite mesure est nécessaire pour garantir la résolution de l'affaire ou
l'exécution du jugement.
Article 115. Interdire ou enjoindre l'exécution de certains actes
La mesure consistant à interdire ou à enjoindre l'exécution de certains actes
s'applique si, au cours de l'instance, il existe des éléments permettant de présumer
l'exécution ou l'inexécution de certains actes par une partie ou par tout autre particulier ou
organisme, affectant ladite instance ou les droits et intérêts légitimes d'une autre personne
concernée par l'affaire en cours d'instance.
Article 116. Appliquer d'autres mesures provisoires
Lorsque cela est requis par la loi, la juridiction est tenue de statuer sur la demande
d'application d'une mesure provisoire d'urgence autre que celles prévues aux paragraphes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'article 102 du présent code.
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Traduction de la Maison du Droit
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Article 117. Procédure d'application des mesures provisoires d'urgences
1. La personne qui demande l'application d'une mesure provisoire d'urgence doit
adresser une requête à la juridiction compétente. La requête visant l'application d'une
mesure provisoire d'urgence doit comporter les éléments essentiels suivants:
a)
La date de la requête;
b)
Le nom et l'adresse du requérant;
c)
Le nom et l'adresse de la personne faisant l'objet de la requête;
d)
Le résumé des faits litigieux ou de l'atteinte aux droits et intérêts légitimes du
requérant;
e)
Les motifs de la requête;
f)
La mesure provisoire d'urgence demandée et les prétentions précises.
En fonction de la mesure d'urgence demandée, le requérant doit fournir à la juridiction
des preuves justifiant la nécessité d'une telle mesure.
2. Le juge chargé de l'affaire doit statuer sur les requêtes visant l'application des
mesures provisoires d'urgence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article
99 du présent code. Si le requérant ne doit pas constituer de garantie ou dès lors que le
requérant l'aura fait conformément aux dispositions de l'article 120 du présent code, le juge
devra décider, dans un délai de trois jours à compter de la date de réception de la requête,
de l'application de la mesure provisoire d'urgence demandée; en cas de refus de la
demande, le juge doit le notifier par écrit et de manière motivée au requérant.
Lorsque la formation de jugement est saisie d'une demande d'application d'une
mesure provisoire d'urgence au cours de l'audience, elle doit statuer sur cette dernière sans
délai ou immédiatement après la mise en œuvre d'une garantie par le requérant
conformément aux dispositions de l'article 120 du présent code.
3. Pour les requêtes visant l'application des mesures provisoires d'urgence
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 99 du présent code, le président
de la juridiction désigne sans délai, après avoir reçu la requête ainsi que la demande
introductive d'instance et les preuves qui y sont jointes, un juge chargé de la requête. Dans
un délai de 48 heures à compter de la réception de la requête, le juge doit décider de
l'application de la mesure provisoire d'urgence demandée; en cas de refus de la requête, le
juge doit le notifier par écrit et de manière motivée au requérant.
4. En cas d'application des mesures provisoires d'urgence, conformément aux
dispositions des paragraphes 10 et 11 de l'article 102 du présent code, il n'est possible de
bloquer que le compte en banque ou le bien ayant une valeur équivalente à l'obligation
patrimoniale à laquelle la personne qui fait l'objet de la mesure provisoire d'urgence
demandée est tenue.
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Traduction de la Maison du Droit
48
Article 118. Demande d'application des mesures provisoires d'urgence de
l'organisation qui a introduit l'instance pour défendre les droits et intérêts d'une autre
personne
L'organisme qui a introduit l'instance pour défendre les droits et intérêts d'une autre
personne conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 162 du présent
code adresse une requête écrite à la juridiction pour demander l'application d'une mesure
provisoire d'urgence. Cette requête doit être motivée et indiquer la mesure provisoire
d'urgence demandée, le nom et l'adresse de la personne ayant un droit ou un intérêt légitime
à protéger; le nom et l'adresse de la personne faisant l'objet de la requête; le résumé des
faits litigieux ou de l'atteinte aux droits et intérêts légitimes de la partie intéressée; les
preuves justifiant le bien-fondé et la licéité de la requête.
Article 119. Application d'office de la mesure provisoire d'urgence
La juridiction peut décider d'office d'appliquer les mesures provisoires d'urgence
prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 102 du présent code, à défaut de
demande d'application des mesures provisoires d'urgence des parties.
Article 120. Injonction de fournir une garantie
1. La personne qui demande à la juridiction d'appliquer une des mesures provisoires
d'urgence prévues aux paragraphes 6, 7, 8, 10 et 11 de l'article 102 du présent code doit
consigner une somme d'argent, un métal précieux, une pierre précieuse ou un titre de valeur
fixé par la juridiction et équivalant à l'obligation patrimoniale à laquelle le débiteur est tenu
afin de protéger les intérêts de la personne faisant l'objet de la mesure provisoire d'urgence
demandée et d'éviter l'exercice abusif du droit du créancier à l'application des mesures
provisoires d'urgence.
Pour les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 99 du présent code, le délai pour
fournir une garantie conformément aux dispositions du présent article ne doit pas dépasser
48 heures à compter du dépôt de la requête.
2. La somme d'argent, le métal précieux, la pierre précieuse ou le titre de valeur en
question doit être consigné sur le compte bloqué à la banque du lieu d'établissement de la
juridiction statuant sur l'applicabilité de la mesure provisoire d'urgence, dans le délai fixé par
cette dernière.
Lorsque la garantie est fournie un jour férié ou un week-end, la somme affectée en
garantie est déposée à la juridiction. La juridiction doit procéder à la réception de cette
somme et la déposer à la banque dès le jour ouvrable qui suit.
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Traduction de la Maison du Droit
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Article 121. Remplacement de la mesure provisoire d'urgence, application d'une
mesure provisoire d'urgence supplémentaire
S'il s'avère que la mesure provisoire d'urgence en cours d'application devient
inappropriée et s'il est nécessaire de la remplacer ou d'appliquer une mesure provisoire
d'urgence supplémentaire, il y est procédé conformément aux dispositions de l'article
117 du présent code.
Article 122. Mainlevée de la mesure provisoire d'urgence
1. La juridiction décide sans délai de la mainlevée de la mesure provisoire
d'urgence appliquée dans les cas suivants:
a)
La partie ayant requis l'application de cette mesure en demande l'annulation;
b)
La personne tenue de l'exécution de la décision d'application de la mesure
provisoire d'urgence remet un bien ou bénéficie de la constitution d'une
garantie par une autre personne en garantie de l'exécution de son obligation
envers le requérant;
c)
L'obligation civile du débiteur prend fin conformément aux dispositions du
Code civil.
2. En cas de mainlevée de la mesure provisoire d'urgence, la juridiction doit se
prononcer sur la restitution au demandeur de la mesure provisoire d'urgence, de la
somme d'argent, du métal précieux, de la pierre précieuse ou du titre de valeur affecté en
garantie conformément aux dispositions de l'article 120 du présent code, sauf dans les
cas prévus au paragraphe 1 de l'article 101 du présent code.
Article 123. Effets de la décision d'application, de remplacement ou de mainlevée
d'une mesure provisoire d'urgence
1. La décision d'application, de remplacement ou de mainlevée d'une mesure
provisoire d'urgence a immédiatement force exécutoire.
2. La juridiction doit notifier la décision d'application, de remplacement ou de
mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence au requérant, à la personne faisant l'objet de la
mesure provisoire d'urgence, au particulier ou organisme concerné, à l'organe d'exécution
des jugements civils compétent et au Parquet de même échelon.
Article 124. Recours à l'encontre de la décision d'application, de remplacement ou de
mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence
Les parties et le Parquet populaire peuvent former un recours auprès du président de
la juridiction saisie de l'affaire, à l'encontre de la décision d'application, de remplacement ou
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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de mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence ou de refus d'une telle décision du juge. Le
délai de recours est de 3 jours à compter de la réception de ladite décision du juge.
Article 125. Règlement du recours formé à l'encontre de la décision d'application, de
remplacement ou de mainlevée d'une mesure provisoire d'urgence ou du refus d'une
telle décision
1. Le président de la juridiction doit se prononcer sur le recours prévu à l'article 124
du présent code dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de sa réception.
2. La décision du président statuant sur le recours est définitive et doit être établie et
notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 123 du présent code.
3. Au cours de l'audience, le règlement du recours incombe à la formation de jugement. La
décision de la formation de jugement statuant sur le recours est définitive.
Article 126. Exécution de la décision d'application, de remplacement ou de mainlevée
d'une mesure provisoire d'urgence
1. La décision d'application, de remplacement ou de mainlevée d'une mesure
provisoire d'urgence est exécutée conformément aux réglementations relatives à l'exécution
des jugements civils.
2. Lorsque la décision d'application d'une mesure provisoire d'urgence porte sur un
bien dont le droit de propriété doit être enregistré, la partie intéressée doit adresser une
copie de ladite décision à l'organisme en charge de l'enregistrement du droit de propriété.
CHAPITRE IX
DEPENS, TAXES ET AUTRES FRAIS DE JUSTICE
SECTION 1
FRAIS ET DEPENS
Article 127. Frais, dépens et avance qui en est faite
1. Une avance de dépens ou de frais peut être celle de première instance ou celle
d'appel.
2. Les dépens comprennent ceux de première instance et ceux d'appel.
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Traduction de la Maison du Droit
51
3. Les frais comprennent ceux afférents à la délivrance des copies de décisions
juridictionnelles et d'autres documents de la juridiction, à la saisine de la juridiction d'une
affaire civile en matière gracieuse, au règlement de celle-ci et les autres frais prévus
par la loi.
Article 128. Utilisation des frais, dépens perçus et de l'avance qui en est faite
1. Les frais et dépens perçus doivent être reversés intégralement et en temps utile au
Trésor public au profit du budget de l'État.
2. L'avance correspondant aux frais ou aux dépens est reversée à l'organe
d'exécution des jugements compétent en vue de sa consignation sur un compte ouvert au
Trésor public dont elle est retirée pour l'exécution du jugement conformément à la décision
de la juridiction.
3. Si la personne qui a versé une avance correspondant aux dépens ou aux frais est
condamnée aux dépens ou aux frais, l'avance perçue doit être reversée au budget de l'État
immédiatement après que la décision de la juridiction soit passée en force de chose jugée.
Dans le cas où la personne qui a versé une avance correspondant aux dépens ou
aux frais n'est pas condamnée au versement total ou partiel de la somme avancée, l'organe
d'exécution des jugements qui a perçue l'avance doit procéder à sa restitution totale ou
partielle à ladite personne.
4. En cas de suspension de l'instance, l'avance correspondant aux dépens ou aux
frais versée sera réglée après la reprise de l'instance.
Article 129. Régime de la perception et du paiement des frais et dépens de l'avance
qui en est faite
La perception et le paiement des dépens et de l'avance correspondant aux dépens
s'effectuent conformément aux dispositions légales.
Article 130. Obligation de verser l'avance des frais et dépens
1. Le demandeur, le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à
l'encontre du demandeur, ou le tiers intéressé qui forme une demande indépendante doit
faire l'avance des dépens de la première instance, la personne qui forme un recours en
appel, l'avance des dépens d'appel, sauf s'ils en sont dispensés.
2. La personne qui saisit la juridiction d'une affaire civile en matière gracieuse doit
faire l'avance des frais afférents au règlement de celle-ci, sauf si elle en est dispensée.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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Article 131. Charge des dépens de première instance
1. Les dépens de première instance sont à la charge de la partie perdante, sauf si
cette dernière en est dispensée.
2. Lorsque les parties ne peuvent déterminer par elles-mêmes leurs parts respectives
dans la masse de biens communs et demandent à la juridiction de statuer sur le partage de
ces biens, chacune d'elles est tenue aux dépens de première instance à hauteur de la valeur
de la part lui revenant.
3. Si, avant l'ouverture de l'audience, la conciliation menée par la juridiction aboutit à
un accord des parties sur le règlement de l'affaire, ces dernières ne sont tenues qu'à 50% du
montant des dépens de première instance conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent
article.
4. Dans une procédure de divorce, les dépens de première instance sont à la charge
du demandeur, qu'il soit gagnant ou perdant. En cas de divorce par consentement mutuel,
chacune des parties est tenue à la moitié du montant des dépens de première instance.
5. Lorsqu'une partie est dispensée des dépens de première instance, l'autre partie est
toutefois tenue au montant des dépens qui incombent à sa charge conformément aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article.
6. En cas de suspension de l’instance, la charge des dépens de première instance
sera déterminée quand l'instance aura été reprise conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 4
et 5 du présent article.
Article 132. Charge des dépens d’appel
Les dépens d’appel sont à la charge de la partie appelante si la juridiction d’appel
confirme le jugement de première instance attaqué, sauf si cette dernière en est dispensé.
Si la juridiction d’appel réforme le jugement de première instance attaqué, la partie
appelante n'est pas tenue aux dépens d’appel; la juridiction d'appel doit redéterminer la
charge des dépens d'appel conformément à l'article 131 du présent code.
Si la juridiction d'appel infirme le jugement de première instance attaqué en vue d'un
nouveau jugement, la partie appelante n'est pas tenue aux dépens d'appel; la charge des
dépens d'appel est redéterminée dans le cadre du nouveau jugement.
Article 133. Charge des frais
La charge des frais est déterminée par la loi selon les types d'affaires civiles en
matière gracieuse.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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Article 134. Réglementation détaillée des frais et dépens
Les conditions de condamnation aux frais et aux dépens, leurs montants, les cas
d'exemption et les autres questions afférentes aux dépens et taxes qui ne sont pas régis par
le présent code, seront réglementés par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.
SECTION 2
AUTRES FRAIS DE JUSTICE
Article 135. Frais d’expertise et avance des frais d'expertise
1. L'avance des frais d'expertise est la somme provisoirement fixée par l'organisation
ou le particulier commis par la juridiction pour procéder à l'expertise conformément à la
décision de la juridiction.
2. Les frais d'expertise s'entendent de la somme nécessaire et raisonnable qui doit
être engagée pour procéder à l'expertise, et qui est calculée par l'organisation ou le
particulier qui y procède conformément aux dispositions légales.
Article 136. Obligation de verser une avance des frais d'expertise
1. Le requérant de l'expertise doit verser une avance des frais d'expertise, sauf
convention contraire des parties ou sauf disposition contraire de la loi.
2. Lorsque les parties conviennent de choisir un organisme d'expertise ou forment
une même demande sur un même objet d'expertise, chacune doit verser la moitié de
l'avance des frais d'expertise, sauf convention contraire des parties ou sauf disposition
contraire de la loi.
Article 137. Règlement de l'avance des frais d'expertise
1. Si la personne qui a fait l'avance des frais d'expertise n'est pas condamnée à ces
frais, la personne qui l'est conformément à la décision de la juridiction doit restituer à la
première, l'avance qui en a été faite.
2. Si la personne qui a fait l'avance des frais d'expertise est condamnée à ces frais et
si le montant de la somme avancée est insuffisant pour couvrir les frais réellement engagés,
elle est tenue de verser en supplément la somme manquante; si la somme avancée est
supérieure au montant des frais réellement engagés, cette personne se voit restituer la part
excédante.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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Article 138. Charge des frais d’expertise
Sauf convention contraire des parties ou disposition contraire de la loi, la charge des
frais d’expertise est déterminée de la manière suivante:
1. Les frais d'expertise sont à la charge du requérant de l'expertise si les résultats
d’expertise prouvent que sa demande était infondée.
2. Les frais d'expertise sont à la charge de la personne qui n'accepte pas la
demande d'expertise si les résultats d'expertise prouvent que la demande du
requérant d'expertise était fondée.
Article 139. Frais d'évaluation des biens et avance des frais d'évaluation des biens
1. L'avance des frais d'évaluation des biens s'entend de la somme provisoirement
fixée par le Conseil d'évaluation des biens pour procéder à cette évaluation conformément à
la décision de la juridiction.
2. Les frais d'évaluation des biens s'entendent de la somme nécessaire et
raisonnable qui doit être engagée pour procéder à l'évaluation des biens et qui est fixée par
le Conseil d'évaluation des biens conformément aux dispositions légales.
Article 140. Obligation de verser une avance des frais d'évaluation des biens
1. La partie requérant l'évaluation des biens doit verser une avance des frais
d'évaluation, sauf convention contraire des parties ou disposition contraire de la loi.
2. Lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur la valeur des biens et demandent à
la juridiction de procéder à leur évaluation ou dans les cas prévus au point b du paragraphe
1 de l'article 92 du présent code, chacune des parties doit verser la moitié de l'avance des
frais d'évaluation.
Article 141. Règlement de l'avance des frais d'évaluation des biens
1. Si la personne qui a fait l'avance des frais d'évaluation des biens n'est pas
condamnée à ces frais, la personne qui l'est conformément à la décision de la juridiction doit
restituer à la première, l'avance qui en a été faite.
2. Si la personne qui a fait l'avance des frais d'expertise est condamnée à ces frais et
si le montant de la somme avancée est insuffisant pour couvrir les frais réellement engagés,
elle est tenue de verser en supplément la somme manquante; si la somme avancée est
supérieure au montant des frais réellement engagés, elle se voit restituer la part excédante.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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Article 142. Charge des frais d’évaluation des biens
Sauf convention contraire des parties ou disposition contraire de la loi, la charge des
frais d’évaluation des biens est déterminée de la manière suivante:
1. Les frais d'expertise sont à la charge du requérant de l'évaluation des biens, si les
résultats d’évaluation prouvent que sa demande est infondée;
2. Les frais d'expertise sont à la charge de la personne qui n'accepte pas la demande
d'évaluation des biens, si les résultats d'expertise prouvent que la demande du requérant de
l'évaluation des biens est fondée;
3. Lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur la valeur des biens et demandent à
la juridiction de procéder à leur évaluation, chacune d'elles est tenue à la moitié du montant
des frais d'évaluation;
4. Lorsque la juridiction ordonne l'évaluation des biens conformément au point b du
paragraphe 1 de l'article 92 du présent code:
a) chacune des parties est tenue de payer la moitié du montant des frais d'évaluation,
si les résultats d'évaluation prouvent que l'ordonnance prononçant l'évaluation des biens de
la juridiction était fondée;
b) les frais d'évaluation des biens sont à la charge de la juridiction, si les résultats
d'évaluation prouvent que l'ordonnance prononçant l'évaluation des biens de cette dernière
est infondée.
5. En cas d'évaluation des biens communs en vue de leur partage, chacune des
personnes bénéficiaires de ce partage est tenue aux frais d'évaluation au prorata de la
valeur de la part des biens lui revenant.
Article 143. Indemnités des témoins
1. Les frais raisonnablement et réellement engagés pour les témoins sont à la
charge des parties.
2. Les indemnités des témoins sont à la charge de la partie requérant leur
intervention, quand les témoignages sont conformes à la vérité mais non aux prétentions du
requérant. Lorsque les témoignages sont conformes à la vérité et aux prétentions de la partie
requérant l'intervention des témoins, les indemnités des témoins sont à la charge de la partie
qui a des prétentions indépendantes par rapport à celles du requérant.
_______________________________________________________________________
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Article 144. Rémunération de l’interprète et de l’avocat
1. La rémunération de l'interprète s'entend de la somme due à l’interprète pour son
intervention au cours du règlement de l'affaire, fixé dans le cadre d'une convention passée
entre la partie intéressée et l'interprète ou conformément aux dispositions légales.
2. La rémunération de l'avocat s'entend de la somme due à l'avocat en vertu d'une
convention passée entre la partie intéressée et l'avocat, sous réserve des limites fixées par
le cabinet d'avocat et des dispositions légales.
3. La rémunération de l'interprète ou de l'avocat sont à la charge du requérant des
services de l'interprète et de l'avocat, sauf convention contraire des parties.
4. Lorsque la juridiction commet un interprète, elle prend en charge la
rémunération de ce dernier.
Article 145. Réglementation détaillée des autres frais de justice
Les frais relatifs à l'expertise, à l'évaluation des biens, au témoin, à l'interprète et à
l'avocat sont réglementés en détail par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.
CHAPITRE X
DELIVRANCE, SIGNIFICATION, NOTIFICATION DES ACTES DE PROCEDURE
Article 146. Obligation de délivrance, de signification ou de notification des actes de
procédure
La juridiction, le Parquet, l'organe d'exécution des jugements ont l'obligation de
délivrer, de signifier ou de notifier les actes de procédure aux parties, aux autres participants
à la procédure, aux particuliers et organisme concernés conformément aux dispositions
légales.
Article 147. Actes de procédure devant être délivrés, signifiés ou notifiés
Doivent être délivrés, signifiés ou notifiés les actes de procédure suivants:
1. Les décisions juridictionnelles;
2. La demande introductive d'instance, la requête en appel;
3. Les avis, les convocations, les invitations en matière de procédure civile;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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4. Les reçus pour recouvrement des dépens, des taxes ou d'autres frais, ou de
l'avance qui en est faite;
5. Les autres actes de procédure prévus par la loi.
Article 148. Personnes chargées de la délivrance, de la signification ou de la
notification des actes de procédure
1. La délivrance, la signification ou la notification des actes de procédure est
effectuée par les personnes suivantes:
a) Les personnes en charge de la procédure et les agents des organismes dont
émanent les actes de procédure, qui sont chargés de délivrer, signifier ou
notifier des actes de procédure;
b) Lorsque cela est requis par la juridiction, les comités populaires du lieu de
domicile des participants à la procédure, ou les organismes où ces derniers
travaillent;
c) Dans les cas prévus par le présent code, les parties intéressées, leurs
représentants ou leurs défenseurs;
d) Les agents de la poste;
e) Les autres personnes désignées par la loi.
2. La personne chargée de délivrer, de signifier ou de notifier un acte de procédure et
qui ne le fait pas correctement, fera l'objet, suivant la nature et le degré de gravité de son
infraction, d'une sanction disciplinaire, administrative ou d'une poursuite pénale; si l'infraction
a causé des dommages, elle est tenue de les réparer conformément aux dispositions
légales.
Article 149. Modes de délivrance, de signification ou de notification des actes de
procédure
La délivrance, la signification ou la notification des actes de procédure s'effectue sous
l'une des formes suivantes:
1. Remise directe, par courrier postal ou par un tiers délégué;
2. Affichage en lieux publics;
3. Notification par voie de communication de masse.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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Article 150. Régularité de la délivrance, de la signification ou de la notification des
actes de procédure
1. La délivrance, la signification ou la notification des actes de procédure effectuée
conformément aux dispositions du présent code est réputée régulière.
2. La personne chargée de délivrer, de signifier ou de notifier un acte de procédure
doit le faire conformément aux dispositions du présent code.
3. La personne tenue de l'exécution d'un acte de procédure dûment délivré, signifié
ou notifié doit l'exécuter rigoureusement; en cas de non exécution ou d'exécution non
conforme, elle fera l'objet, suivant la nature et le degré de gravité de son infraction, d'une
sanction disciplinaire, administrative ou d'une poursuite pénale; si l'infraction a causé des
dommages, elle est tenue de les réparer conformément aux dispositions légales.
Article 151. Procédure de délivrance, de signification ou de notification par remise
directe
La personne qui délivre, signifie ou notifie un acte de procédure doit le remettre par
elle-même au destinataire. Le destinataire doit signer le procès-verbal ou le registre de
remise des actes de procédure. Le point de départ pour calculer un délai de la procédure est
la date de la réception de la notification.
Article 152. Procédure de délivrance, de signification ou de notification par remise
directe à une personne physique
1. Si le destinataire est une personne physique, l'acte de procédure doit être remis à
sa personne.
2. Lorsque le destinataire est absent, l'acte de procédure peut être remis à un de ses
proches qui a la pleine capacité d'exercice en matière civile et qui a le même domicile. Ce
dernier doit signer le registre de remise et s'engager à remettre l'acte à la personne du
destinataire. La date de la réception de l'acte par le proche ayant le même domicile que le
destinataire est considérée comme celle de la réception de la notification par ce dernier.
Lorsque le destinataire n'a aucun proche doté la pleine capacité d'exercice en
matière civile au lieu de son domicile, ou lorsque ce dernier refuse de recevoir l'acte, celui-ci
peut être transmis au chef du groupe d'habitants, au comité populaire, à la police de la
commune, du quartier urbain ou du bourg où le destinataire a son domicile; ce dernier doit
s'engager à remettre l'acte à la personne du destinataire.
3. Lorsque la délivrance, la signification ou la notification est faite à un tiers, la
personne qui y procède doit établir un procès-verbal indiquant l'absence du destinataire, la
personne à laquelle l'acte est remis; les raisons, la date et l'heure de la remise; la relation
entre ces derniers; l'engagement de remettre, par la suite et sans délai, l'acte au
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
59
destinataire. Ce procès-verbal est signé par le tiers intermédiaire pour la notification, la
personne qui y procède, et un témoin.
4. Lorsque le destinataire a déménagé, la notification doit être faite à sa nouvelle
adresse.
5. Lorsque le destinataire est absent et que la date de son retour ou son adresse
n'est pas connue, la personne qui délivre, signifie ou notifie l'acte doit établir un procèsverbal indiquant l'échec de la notification, signé par la personne qui a fourni des informations.
6. Lorsque le destinataire refuse de recevoir un acte de procédure, la personne qui
délivre, signifie ou notifie l'acte doit établir un procès-verbal indiquant les raisons du refus et
comportant une attestation du chef du groupe d'habitants, du comité populaire, de la police
de la commune, du quartier ou du bourg relative au refus de réception de l'acte.
Article 153. Procédure de délivrance, de signification ou de notification par remise
directe à un organisme
Lorsque le destinataire est un organisme, l'acte de procédure doit être remis
directement au représentant légal ou à la personne en charge de la réception de l'acte au
sein dudit organisme, lequel doit signer un reçu pour recevoir l'acte. Lorsque le destinataire
est représenté par une autre personne dans l'accomplissement des actes de procédure ou
désigne une autre personne pour recevoir l'acte, cette dernière doit signer ledit reçu pour
recevoir l'acte. La date de la réception de l'acte est celle de la réception de la notification de
l'acte.
Article 154. Affichage dans un lieu public
1. L'affichage dans un lieu public d'un acte de procédure est effectué lorsque les
traces du destinataire sont inconnues ou lorsque la remise à la personne est impossible.
2. L'affichage en lieux publics d'un acte de procédure est effectué par la juridiction
elle-même ou en vertu de la délégation de cette dernière, par le Comité populaire de
commune du lieu de résidence ou du dernier lieu de résidence du destinataire, selon les
modalités suivantes:
a)
L'original est affiché au siège du Comité populaire de commune du lieu de
résidence ou du dernier lieu de résidence du destinataire;
b)
Une copie est affichée au lieu de résidence ou au dernier lieu de résidence
du destinataire;
c)
Il est établi un procès-verbal relativement à l'affichage dans un lieu public,
avec une mention expresse de la date de l'affichage.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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3. La durée de l'affichage dans un lieu public est de 15 jours à compter de la date de
l'affichage.
Article 155. Notification par voie de communication de masse
1. La notification par voie de communication de masse n'est effectuée que lorsque la
loi le prévoit ou lorsqu'il existe des éléments permettant d'établir que l'affichage dans un lieu
public ne garantit pas la prise de connaissance de la notification par le destinataire.
La notification par voie de communication de masse peut être effectuée à la demande
de toute autre partie intéressée. Les frais de cette notification sont à la charge de la partie
qui l'a requise.
2. La notification par voie de communication de masse doit prendre la forme d'une
publication publiée dans 3 numéros consécutifs d'un journal national, ou d'une émission à
trois reprises, durant trois jours consécutifs, à la radio ou à la télévision nationale.
Article 156. Information relative aux résultats de la notification
La personne qui procède à la notification de l'acte de procédure qui n'est ni la
juridiction, ni l'organisme dont émane l'acte notifié, ni un agent de ces derniers, doit informer
la juridiction ou l'organisme dont émane l'acte notifié des résultats de la notification.
CHAPITRE XI
DELAI DE LA PROCEDURE
Article 157. Délai de la procédure
1. Le délai de la procédure est une durée déterminée permettant aux personnes en
charge de la procédure, ses participants et aux particuliers et organismes concernés
d'accomplir les actes de procédure prévus par le présent code.
2. Le délai de la procédure peut être déterminé en heures, jours, semaines, mois,
années ou un événement susceptible de se produire.
Article 158. Application des dispositions du Code civil relatives aux délais
Les modalités de calcul et les autres dispositions relatives aux délais de procédure,
fixant notamment le point de départ et la fin des délais, prévus par le présent Code renvoient
aux dispositions correspondantes du Code civil.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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Article 159. Prescription de l'action en justice en matière contentieuse ou gracieuse
1. La prescription de l'action en justice en matière contentieuse est le délai durant
lequel un justiciable peut déposer un recours pour demander à la juridiction de statuer sur
une affaire civile en vue de la protection de ses droits et intérêts légitimes lésés; l'expiration
de ce délai emporte déchéance du droit d'agir en justice, sauf disposition contraire de la loi.
2. La prescription de l'action en justice en matière gracieuse est le délai durant lequel
un justiciable peut demander à la juridiction de statuer sur une affaire civile en matière
gracieuse en vue de la protection des droits et intérêts légitimes d'un particulier, d'un
organisme, de l'intérêt public, de l'intérêt de l'État; l'expiration de ce délai emporte
déchéance du droit d'agir en justice, sauf disposition contraire de la loi.
3. Sauf disposition contraire de la loi, la prescription de l'action en justice en matière
contentieuse ou gracieuse est déterminée de la manière suivante:
a) L'action en justice en matière contentieuse se prescrit par 2 ans à compter du
jour où les droits et intérêts légitimes d'un particulier, d'un organisme ou
l'intérêt public ou l'intérêt de l'État ont été violés;
b) L'action en justice en matière gracieuse se prescrit par 1 an à compter de la
naissance du droit d'agir en matière gracieuse.
Article 160. Application des dispositions du Code civil relatives aux prescriptions
Les dispositions du Code civil relatives aux prescriptions sont applicables en matière
de procédure civile.
Deuxième partie
PROCEDURE D'INSTANCE
DEVANT LES JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE
CHAPITRE XII
INTRODUCTION DE L’INSTANCE, ENREGISTREMENT DE L'AFFAIRE
Article 161. Droit d’agir en justice
Tout particulier ou organisme peut, en sa personne ou par l'action de son
représentant légalement désigné (ci-après dénommés "demandeur"), introduire une instance
auprès de la juridiction compétente pour demander à celle-ci la protection de ses droits et
intérêts légitimes.
_______________________________________________________________________
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Article 162. Droit d'agir en justice pour la protection des droits et intérêts légitimes
d'une autre personne, de l'intérêt public ou de l'intérêt de l'État
1. L'Organisme chargé de la démographie, de la famille et de l'enfance, et l'Union des
femmes peuvent introduire, chacun en ce qui les concerne, une instance en matière de
mariage ou de famille dans les cas prévus par la Loi sur le mariage et la famille.
2. Les cellules syndicales hiérarchiquement supérieures à celles de base peuvent
introduire une instance en matière sociale lorsque la protection des droits et intérêts
légitimes de la collectivité des travailleurs est requise par la loi.
3. Les organisations, en ce qui les concerne respectivement, peuvent introduire une
instance en matière civile pour demander à la juridiction la protection de l'intérêt public ou de
l'intérêt de l'État dans les domaines dont ils sont en charge.
Article 163. Étendue de l’introduction de l’instance
1. L’instance peut être introduite par un particulier ou un organisme contre un ou
plusieurs autres particuliers ou organismes, et porter sur un ou plusieurs rapports de droit
liés l’un à l’autre en matière civile, en vue de les régler dans un même procès.
2. L’instance peut être introduite conjointement par plusieurs particuliers ou
organismes contre un autre particulier ou organisme, et porter sur un ou plusieurs rapports
de droit liés l’un à l’autre, en vue de les régler dans un même procès.
3. L’instance peut être introduite par un particulier ou un organisme compétent prévu
par le présent Code contre un ou plusieurs autres particuliers ou organismes, et porter sur
un ou plusieurs rapports de droit liés l’un à l’autre, en vue de les régler dans un même
procès.
Article 164. Forme et contenu de la requête introductive d’instance
1. Un particulier ou un organisme qui introduit l'instance doit former une requête.
2. La requête introductive d'instance doit contenir les éléments essentiels suivants:
a) la date;
b) la dénomination de la juridiction devant laquelle la requête est portée;
c) le nom et l'adresse de l'auteur de la requête;
d) le nom et l'adresse de la personne dont la protection des droits et intérêts est
demandée, le cas échéant;
e) le nom et l'adresse de la personne contre laquelle la requête est formée;
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Traduction de la Maison du Droit
63
f)
le nom et l'adresses des tiers intéressés, s'il y en a;
g) les questions concrètes soumises à la juridiction relativement à la personne
contre laquelle la requête est formée et aux tiers intéressés;
h) le nom et l'adresses des témoins, s'il y en a;
i)
les documents et les preuves permettant de justifier le bien-fondé et la licéité
de la demande introductive d'instance;
j)
les autres informations que l'auteur de la requête estime utiles pour le
règlement du procès;
k) le requérant personne physique doit signer la requête introductive d'instance
ou y mettre ses empreintes digitales; s'il s'agit d'un organisme, son
représentant légalement désigné doit signer la requête introductive d'instance
et apposer son sceau en bas de la requête.
Article 165. Preuves et documents joints à la requête introductive d’instance
L’auteur de la requête introductive d’instance doit joindre à sa requête les documents
et les preuves permettant de justifier le bien-fondé et la légalité de ses prétentions.
Article 166. Envoi de la requête introductive d’instance à la juridiction
1. L'auteur de la requête introductive d'instance adresse sa requête et les preuves et
les documents qui y sont joints, à la juridiction compétente selon les modalités suivantes:
a)
Par remise directe à la juridiction;
b)
Par voie postale.
2. La date de l'introduction de l'instance est celle de la remise de la requête
introductive d'instance à la juridiction ou celle indiquée sur le cachet d'expédition de la poste.
Article 167. Procédure de réception de la requête introductive d’instance
La juridiction doit recevoir la requête introductive d'instance de l'intéressé, laquelle
remise directement ou envoyée par voie postale, et en faire mention sur le registre des
dépôts de requêtes. Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la
requête, la juridiction doit l'examiner et prendre l'une des décisions suivantes:
1. Procéder à l’enregistrement de l'affaire si celle-ci relève de sa compétence;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
64
2. Renvoyer la requête introductive d’instance à la juridiction compétente et en
informer l'auteur de la requête si le procès relève de la compétence d’une
autre juridiction;
3. Renvoyer la requête introductive d’instance à l'auteur de la requête si le
procès ne relève pas de la compétence de la juridiction.
Article 168. Renvoi de la requête introductive d’instance à son auteur
1. La juridiction renvoie la requête introductive d’instance à son auteur dans les
cas suivants:
a) La prescription de l'action en justice est acquise;
b) La requête est formée par une personne dépourvue du droit d’agir ou n’ayant
pas la pleine capacité d'exercice en matière de procédure civile;
c) L’affaire a déjà été tranchée en vertu d’une décision juridictionnelle déjà
passée en force de chose jugée ou d’une décision ayant produit effet de
l’organe d’État compétent, sauf le cas de rejet de la demande de divorce, de
modification de la garde des enfants, du montant de l'obligation alimentaire ou
des dommages intérêts, de restitution du bien loué, prêté à usage ou
d'expulsion du locataire ou de l’emprunteur de locaux d’habitation lorsque
toutes les conditions requises pour agir en justice ne sont pas réunies;
d) A l’expiration du délai d'information fixé au paragraphe 2 de l'article 171 du
présent Code, l'auteur de la requête introductive d’instance ne se présente
pas à la juridiction pour accomplir les formalités d’enregistrement de sa
requête, sauf à avoir des motifs légitimes;
e) Toutes les conditions requises pour agir en justice ne sont pas réunies;
f)
L'affaire ne relève pas de la compétence de la juridiction.
2. Le renvoi de la requête introductive d’instance à son auteur doit faire l'objet d'un
acte motivé de la juridiction.
Article 169. Demande de modification de la requête introductive d'instance
1. Lorsque la requête introductive d'instance ne contient pas tous les éléments prévus
au paragraphe 2 de l'article 164 du présent Code, la juridiction en informe l'auteur de la
requête afin que celui-ci la modifie dans un délai fixé par la juridiction ne pouvant
excéder 30 jours; dans les cas exceptionnels, la juridiction peut proroger ce délai de
15 jours tout au plus.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
65
2. Lorsque le requérant a modifié sa requête conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article 164 du présent Code, la juridiction poursuit l'enregistrement du
procès; à défaut, celle-ci rejette la requête et la renvoie à son auteur avec les preuves et les
documents qui y sont joints.
Article 170. Recours et règlement des recours relatifs au rejet de la requête
introductive d'instance
1. Dans un délai de 3 jours à compter de la réception de la requête introductive
d'instance, des preuves et documents qui y sont joints renvoyés par la juridiction, l'auteur de
la requête peut former un recours auprès du président de la juridiction qui a rejeté la requête.
2. Dans un délai de 3 jours à compter de la réception du recours relatif au renvoi de
la requête, le président de la juridiction doit prendre l'une des décisions suivantes:
a) confirmer la décision de rejet de la requête;
b) accepter la requête ainsi que les preuves et documents qui y sont joints pour
procéder à l'enregistrement de l'affaire.
Article 171. Enregistrement de l'affaire
1. Après avoir reçu la requête introductive d'instance et les preuves et documents qui
y sont joints, s'il s'avère que le procès relève de la compétence de la juridiction, celle-ci doit
en informer immédiatement l'auteur de la requête afin que celui-ci se présente devant elle
pour procéder au versement de l'avance des dépens éventuels.
2. La juridiction prévoit le montant de l'avance des dépens et l'indique dans un avis
qui est remis à l'auteur de la requête introductive d'instance afin que celui-ci procède à son
versement. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'avis de la juridiction
relatif au versement de l'avance des dépens, l'auteur de la requête doit verser cette avance.
3. La juridiction enregistre l'affaire lorsque l'auteur de la requête remet à la juridiction
le reçu constatant le versement de l'avance des dépens.
4. Lorsque l'auteur de la requête est exonéré du versement des dépens ou de
l'avance des dépens, la juridiction doit enregistrer l'affaire lorsqu'elle reçoit la requête, les
preuves et documents qui y sont joints.
Article 172. Désignation du juge chargé de l'affaire
1. Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de l'enregistrement de l'affaire, le
président de la juridiction désigne un juge chargé de l'affaire.
_______________________________________________________________________
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2. Si, au cours du règlement du procès, le juge désigné ne peut poursuivre l'exécution
de sa mission, le président de la juridiction désigne un autre juge pour le remplacer; si le
procès est en cours de jugement et s'il n'y a pas de juges vacataires, de l'affaire doit être
rejugée.
Article 173. Missions et pouvoirs du juge lors de la constitution du dossier de l'affaire
1. Notifier l'enregistrement du procès;
2. Demander aux parties intéressées de fournir des preuves et des documents à la
juridiction;
3. Appliquer une ou plusieurs mesures pour la recherche des preuves conformément
à l'alinéa 2 de l'article 85 du présent Code.
Article 174. Notification de l'enregistrement de l'affaire
1. Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de l'enregistrement du procès, la
juridiction doit notifier par écrit les informations relatives à l'enregistrement au défendeur, aux
particuliers et organismes concernés par l'instance, et au Parquet de même échelon.
2. La notification doit contenir les mentions essentielles suivantes:
a) la date de la notification;
b) le nom et l'adresse de la juridiction qui a enregistré l'affaire;
c) le nom et l'adresse de l'auteur de la requête introductive d'instance;
d) les questions précises soumises à la juridiction par l'auteur de la requête
introductive d'instance;
e) la liste des preuves et des documents fournis par l'auteur de la requête
introductive d'instance, et joints à celle-ci;
f)
le délai dans lequel le destinataire de la notification doit présenter par écrit
ses observations à la juridiction relativement à la demande de l'auteur de la
requête introductive d'instance et le cas échéant, aux preuves et documents
qui y sont joints;
g) les conséquences juridiques de l'absence de remise à la juridiction de l'acte
présentant les observations du destinataire de la notification, relativement à la
demande introductive d'instance.
_______________________________________________________________________
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Article 175. Droits et obligations du destinataire de la notification
1. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification, le
destinataire de celle-ci doit remettre à la juridiction un acte présentant ses observations sur
la demande de l'auteur de la requête introductive d'instance et le cas échéant, sur les
preuves et documents qui y sont joints.
Lorsque la prorogation de ce délai est nécessaire, le destinataire de la notification
doit adresser à la juridiction une demande de prorogation écrite et motivée; si cette demande
est jugée bien fondée, la juridiction doit décider une prorogation qui ne pourra cependant
dépasser 15 jours.
2. Le destinataire de la notification peut demander à la juridiction de lui donner accès
à la requête, aux preuves et documents qui y sont joints pour lecture, prise de note et
reproduction.
Article 176. Droit du défendeur de former une demande reconventionnelle
1. Parallèlement à son obligation de remettre à la juridiction son mémoire en défense
en réponse aux prétentions du demandeur, le défendeur peut former une demande
reconventionnelle contre le demandeur.
2. La demande reconventionnelle est recevable dans les cas suivants:
a) Elle réplique aux prétentions du demandeur;
b) L'acceptation de la demande reconventionnelle entraîne le rejet en tout ou
partie des prétentions du demandeur;
c) Les prétentions émises dans la demande reconventionnelle et celles du
demandeur sont liées mutuellement et le règlement du litige sera plus exact et
rapide si elles sont réglées ensemble.
Article 177. Droit du tiers concerné de former une demande indépendante
Le tiers concerné peut former une demande indépendante s'il ne rejoint ni les
prétentions du demandeur ni celles du défendeur et sous réserve de remplir les conditions
suivantes:
1)
Le règlement du litige concerne ses droits ou obligations;
2)
Sa demande indépendante concerne le litige en cours de règlement;
3)
Le règlement du litige sera plus exact et rapide s'il est statué sur la demande
indépendante dans la même affaire.
_______________________________________________________________________
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Article 178. Procédure pour la formation des demandes reconventionnelles et
indépendantes
Les demandes reconventionnelles et indépendantes sont formées selon la procédure
de demande introductive d'instance prévue par le présent Code.
CHAPITRE XIII
CONCILIATION ET PREPARATION DU JUGEMENT
Article 179. Délai pour la préparation de l'audience de jugement
1. Le délai pour la préparation de l'audience de jugement des différentes catégories
d'affaires est prévu comme suit:
a) Pour les litiges prévus aux articles 25 et 27 du présent Code, il est de 4 mois,
à compter de la date d'enregistrement de l'affaire;
b) Pour les litiges prévus aux articles 29 et 31 du présent Code, il est de 2 mois,
à compter de la date d'enregistrement de l'affaire.
Dans le cas où l'affaire est complexe ou en cas de survenance d'un empêchement
extérieur, le président de la juridiction peut proroger ce délai sans toutefois dépasser 2 mois,
pour les affaires prévues au paragraphe a), ou 1 mois, pour celles prévues au paragraphe b)
du présent article.
2. Au cours de la préparation du jugement dans les délais prévus au paragraphe 1 du
présent article, le juge peut prendre l'une des décisions suivantes:
a) Décision reconnaissant l'accord des parties;
b) Décision de suspendre ou d'interrompre l'instance;
c) Décision de renvoyer l'affaire à l'audience de jugement.
3. L'audience doit être ouverte dans le délai d'un mois à compter de la date de la
décision renvoyant l'affaire à l'audience de jugement, ou de deux mois dans les cas
d'exception.
_______________________________________________________________________
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Article 180. Principe de la conciliation
1. Au cours de la préparation du jugement en premier ressort, le juge organise une
conciliation pour permettre aux parties de convenir d'un éventuel règlement amiable du litige,
sauf dans les affaires pour lesquelles la conciliation est interdite ou impossible en application
des articles 181 et 182 du présent Code.
2. La procédure de conciliation doit être conduite selon les principes suivants:
a) Respecter le libre consentement des parties, ne pas recourir à la violence ou
menacer de recourir à la violence pour forcer les parties à une conciliation
contraire à leur volonté;
b) L'accord issu de la conciliation ne doit être contraire à la loi ou à la morale
sociale.
Article 181. Affaires civiles pour lesquelles la conciliation est interdite
La conciliation est interdite dans les affaires civiles suivantes:
1.
Les actions en réparation susceptibles de porter atteinte aux biens publics.
2.
Les affaires civiles portant sur un acte établi contraire à la loi ou à la morale
sociale.
Article 182. Affaires civiles pour lesquelles la conciliation est impossible
La conciliation est réputée impossible dans les affaires civiles suivantes:
3.
Le défendeur est intentionnellement absent à la réunion de conciliation alors
qu'il a été régulièrement convoqué pour la deuxième fois par le juge.
4.
Une des parties ne peut participer à la conciliation pour des motifs légitimes.
5.
Un des époux dans une affaire de divorce est privé de la capacité d'exercice
en matière civile.
Article 183. Notification de la réunion de conciliation
Avant la réunion de conciliation, le juge est tenu d'informer les parties intéressées et
leur représentant éventuel de la date et du lieu de la conciliation ainsi que des questions à
résoudre.
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Article 184. Personnes participant à la réunion de conciliation
1. Le juge qui préside la réunion de conciliation.
2. Le secrétaire d'audience qui dresse le procès-verbal de la réunion de conciliation.
3. Les parties intéressées ou leur représentant.
Dans un procès où plusieurs personnes sont parties, le juge peut, avec le
consentement des parties présentes, procéder à la conciliation en absence de l'une ou de
plusieurs parties si une telle conciliation ne porte pas atteinte aux droits ou aux intérêts de la
(des) partie(s) absente(s); la réunion de conciliation doit être reportée si les parties le
demandent afin de pouvoir toutes y assister.
4. L'interprète, dans le cas où l'une des parties ne parle pas le vietnamien.
Article 185. Contenu de la conciliation
Lors de la conciliation, le juge explique aux parties les dispositions légales relatives
au règlement de leur affaire pour qu'elles puissent mieux comprendre leurs droits et
obligations, analyser les effets juridiques de la conciliation et arriver à s'entendre sur le
règlement de leur litige.
Article 186. Procès-verbal de la conciliation
1. Le déroulement de la réunion de conciliation est décrit par le secrétaire de la
juridiction dans un procès-verbal. Le procès-verbal doit comporter les éléments essentiels
suivants:
a) La date à laquelle est tenue la réunion de conciliation;
b) Le lieu de la conciliation;
c) Les personnes participant à la conciliation;
d) L'avis des parties ou de leur représentant;
e) Les questions discutées en précisant celles sur lesquelles les parties ont ou
non parvenu à un accord ou n'en ont pas obtenu.
2. Le procès-verbal doit être revêtu de la signature ou, à défaut, de l'empreinte
digitale des parties présentes, de la signature du secrétaire qui l'établit et du juge qui a
présidé la réunion de conciliation.
Si la conciliation aboutit, un procès-verbal de conciliation sera établi et communiqué
sans délai aux parties qui ont participés à la réunion de conciliation.
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Article 187. Décision reconnaissant l'accord des parties
1. Si, à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la date du procès-verbal de la
conciliation réussie, aucune partie n'a contesté les résultats de ladite conciliation, le juge
ayant présidé la réunion de conciliation ou un autre juge désigné par le président de la
juridiction rend une décision pour reconnaître l'accord des parties.
Ladite décision doit être notifiée, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date à
laquelle elle a été rendue, aux parties et au Parquet du même échelon.
2. L'accord des parties ne peut être reconnu que s'il permet de régler intégralement le
litige.
3. Si les parties présentes à la réunion de conciliation, tenue dans les conditions
prévues au paragraphe 3 de l'article 184, parviennent à se mettre d'accord sur le règlement
de leur litige, cet accord ne produit d'effets juridiques à leur égard et n'est reconnu que s'il ne
porte atteinte ni aux droits ni aux obligations des parties absentes, à moins que ces
dernières ne l'aient accepté en donnant par écrit leur agrément.
Article 188. Effets juridiques de la décision reconnaissant l'accord des parties
1. La décision reconnaissant l'accord des parties acquiert force de chose jugée dès
son adoption et n'est pas susceptible d'appel.
2. La décision reconnaissant l'accord des parties ne peut faire l'objet d'un pourvoi en
cassation que s'il est établi que l'accord a été obtenu par erreur, tromperie, menace ou lors
qu'il est contraire à la loi ou à la morale sociale.
Article 189. Suspension provisoire de l'instance civile
L'instance est suspendue dans les cas suivants:
1.
L'une des parties intéressées est décédée, s'il s'agit d'une personne
physique, ou fusionnée ou dissoute, s'il s'agit d'un organisme, sans que ses
droits et obligations en matière de procédure n'aient été transmis à un
héritier.
2.
L'une des parties intéressées est privée de la capacité d’exercice en matière
civile, s'il s'agit d'une personne physique, sans que son représentant légal
n'ait été identifié.
3.
La représentation d'une partie a pris fin sans qu'une substitution intervienne.
4.
Le règlement préalable d'une affaire connexe ou une décision préalable d'un
organe compétent sur l'affaire, prévue par la loi, est requis.
_______________________________________________________________________
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5.
Les autres cas prévus par la loi.
Article 190. Conséquences de la suspension provisoire de l'instance civiles
1. La décision de suspension provisoire de l'instance civile n’entraîne pas sa radiation
et seule une mention du numéro et de la date de la décision suspensive au registre
d’enrôlement doit intervenir.
2. La provision des dépens de justice ou de tous autres frais, versée par l’intéressé
est conservée sur le compte du Trésor de l’État et s’imputera sur le montant des dépens de
justice ou d’autres frais à la reprise du règlement de l'affaire.
3. La décision de suspension provisoire peut faire l'objet d'un recours en appel.
Article 191. Poursuite de l'instance civile suspendue
Le tribunal poursuit l'instance civile lorsque le motif fondant sa suspension provisoire
a disparu.
Article 192. Interruption de l'instance civile
1. Après sa saisine d'une affaire relevant de sa compétence, le tribunal interrompt
l'instance dans les cas suivants:
a)
le demandeur ou le défendeur est décédé sans que ses droits et obligations
n'aient été transférés par succession à un tiers;
b)
l'organisme a été dissout ou déclaré en faillite sans que ses droits et
obligations en matière de procédure soient transférés par succession à une
tierce personne physique ou morale;
c)
la personne ayant introduit l'instance a retiré sa demande et ce retrait a été
accepté par la juridiction; ladite personne n'est pas habilitée à introduire
l'instance;
d)
l'organisme ayant introduit l'instance retire sa demande introductive d'instance
parce que le demandeur n'est pas identifié ou que ce dernier demande à ne
pas poursuivre l'instance ;
e)
les parties se sont mises d'accord et n'ont pas requis devant le tribunal la
poursuite l'instance ;
f)
le demandeur est absent après avoir été dûment convoqué à deux reprises
successives par le tribunal;
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Traduction de la Maison du Droit
73
g)
l'entreprise ou la coopérative partie au procès fait l'objet d'une procédure
collective ouverte par le tribunal alors que le procès porte sur ses obligations,
ses actifs;
h)
les autres cas prévus par la loi.
2. Le tribunal interrompt l'instance, radie l'affaire du registre des saisines et renvoie à
son auteur la requête introductive d’instance ainsi que tout autre pièce et document
communiqué, si l'affaire relève de l'un des cas prévus à l'article 168 du présent Code.
Article 193. Conséquences de l’interruption de l'instance civile
1. Une fois la décision d'interruption d'instance civile intervenue, l'intéressé ne
peut saisir de nouveau le tribunal pour la même affaire lorsque les demandeurs, les
défenseurs et l'objet du litige sont les mêmes, sauf dans les cas prévus à l'article
192.1.c), f) et g) du présent Code et les autres cas prévus par la loi.
2. Dans le cas où le tribunal interrompt l'instance en application du paragraphe 1
de l'article 192 du présent Code, la provision correspondant aux dépens de justice est
versée par l’intéressé au Trésor de l’État.
3. Dans le cas où le tribunal interrompt le règlement de l'affaire conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 192 du présent Code, la provision
correspondant aux dépens de justice versée par l’intéressé est rendue à ce dernier.
4. La décision arrêtant le règlement de l’affaire civile peut faire l'objet d'un
recours en appel.
Article 194. Compétence pour décider de l’interruption de l'instance
1. Le juge est compétent pour décider de la suspension provisoire ou de l'interruption
de l'instance dont il est en charge.
2. La décision de suspension provisoire ou d'interruption de l'instance civile doit être
notifiée aux parties et au Parquet du même échelon dans un délai de 5 jours ouvrables à
compter de la date à laquelle elle a été rendue.
Article 195. Décision de renvoi à l’audience
1. La décision de renvoi à l'audience doit indiquer:
a) la date de la décision;
b) la dénomination de la juridiction qui l'a rendue;
c) L'affaire renvoyée à l'audience;
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d) le nom et l'adresse du demandeur ou de toute autre personne ayant introduit
l'instance, du défendeur et des tiers concernés;
e) le nom du juge, des assesseurs populaires, du secrétaire de l'audience et
celui du juge et des assesseurs suppléants, s'il y a lieu;
f)
le nom du procureur participant à l'audience, s'il y a lieu;
g) l'heure, la date et le lieu d'ouverture de l'audience;
h) la tenue publique ou à huis clos de l'audience;
i)
le nom des personnes convoquées à l'audience.
2. La décision de renvoi à l'audience doit être notifiée sans délai aux parties et au
Parquet du même échelon.
Le tribunal est tenu de communiquer le dossier de l'affaire au Parquet du même
échelon dans les cas où ce dernier participe à l'audience conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article 21 du présent Code; le Parquet examine le dossier et le rend au
tribunal dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa réception.
CHAPITRE XIV
AUDIENCE EN PREMIER RESSORT
SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES PORTANT SUR
L’OUVERTURE DE L’AUDIENCE EN PREMIER RESSORT
Article 196. Dispositions communes portant sur l'audience civile en premier ressort
L’audience civile en premier ressort doit être ouverte au jour et au lieu fixés dans la
décision de renvoi à l’audience ou, en cas de report de l’audience, dans l’avis de réouverture
de l’audience.
Article 197. Procédure de Jugement directe, orale et continue
1. Le juge doit vérifier par lui-même les faits en interrogeant et en entendant le
demandeur, le défendeur, les tiers concernés, les représentants, les personnes assurant la
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
75
protection des droits et intérêts légitimes des parties, et toute autre personne participant à la
procédure; en examinant les documents et éléments de preuve à sa disposition; en
entendant l'avis du Parquet sur le règlement de l'affaire, dans le cas où ce dernier est
représenté à l'audience. Le jugement rendu doit seulement se baser sur les résultats des
débats contradictoires, des auditions entendues à l'audience et des preuves examinées à
l'audience.
2. La procédure orale doit se dérouler de manière continue, les temps de pause
exceptés. Les membres de la formation de jugement doivent juger l'affaire du début jusqu'à
la fin de l'audience, sauf les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 198 du présent Code.
Dans les cas d'exception prévus par le présent Code, l'audience peut être suspendue
pour un délai maximum de 5 jours ouvrables. Elle reprendra à l'expiration du délai de
suspension.
Article 198. Substitution de membres de la formation de jugement dans les cas
d'exception
1. Dans le cas où un juge ou un assesseur ne peut continuer à participer à la
formation de jugement alors qu'un juge ou assesseur suppléant a été désigné, ce dernier
peut se substituer à lui et poursuivre le jugement s'il a assisté à l'audience depuis son
ouverture.
Si la formation de jugement est composée de deux juges et que celui qui préside
l'audience ne peut continuer à participer à la formation, l'autre juge assurera la présidence et
le juge suppléant sera nommé membre de la formation.
2. A défaut de juge ou d'assesseur suppléant pour remplacer les membres de la
formation ou le président conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article,
l'affaire doit être rejugée.
Article 199. De la présence du demandeur à l'audience
1. Sur convocation de la juridiction, le demandeur doit être présent à l'audience;
l'audience doit être reportée si ce dernier est absent pour un motif légitime lors de la
première convocation.
2. Le demandeur absent à l'audience après avoir été dûment convoqué à deux
reprises successives par le tribunal est réputé avoir renoncé à la demande introductive
d'instance. Le tribunal rend alors une décision d'interruption de l'instance. Le demandeur a le
droit de former une nouvelle demande introductive d'instance tant que son droit d'agir en
justice n'a pas été prescrit.
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Traduction de la Maison du Droit
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Article 200. De la présence du défendeur
1. Sur convocation de la juridiction, le défendeur doit être présent à l'audience;
l'audience doit être reportée si ce dernier est absent lors de la première convocation pour un
motif légitime.
2. L'affaire sera jugée par défaut si ce dernier est absent à l'audience après avoir été
dûment convoqué à deux reprises successives par la juridiction.
Article 201. De la présence des tiers concernés
1. Sur convocation de la juridiction, les tiers concernés doivent être présents à
l'audience; l'audience doit être reportée si ces derniers sont absents lors de la première
convocation pour un motif légitime.
2. L'affaire sera jugée par défaut si ces derniers sont absents à l'audience après avoir
été dûment convoqués à deux reprises successives par la juridiction.
3. Tout tiers concerné ayant demandé à intervenir au procès est réputé avoir renoncé
à sa demande s'il est absent à l'audience après avoir été dûment convoqué à deux reprises
successives par la juridiction. Cette dernière rend une décision rejetant l'intervention après
accord du demandeur et du défendeur. Dans ce dernier cas, le tiers concerné peut former
une nouvelle demande introductive d'instance tant que son droit d'agir en justice n'a pas été
prescrit.
Article 202. Jugement en cas d'absence d'un intéressé à l'audience
L'audience est maintenue dans les cas suivants:
1. Le demandeur, le défendeur ou le tiers concerné est absent à l'audience mais il a
requis un jugement par défaut;
2. Le demandeur, le défendeur ou le tiers concerné est absent à l'audience mais il y
est représenté;
3. Le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 200 et au paragraphe 2 de l'article 201 du
présent Code est rencontré.
Article 203. De la présence de la personne assurant la protection des droits et intérêts
légitimes des intéressés
Toute personne assurant la protection des droits et intérêts légitimes des intéressés
doit participer à l'audience sur convocation du tribunal; l'audience doit être reportée si elle est
absente lors de la première convocation pour un motif légitime. L'audience est maintenue si
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Traduction de la Maison du Droit
77
elle est absence après avoir été dûment convoquée à deux reprises successives par le
tribunal; dans ce tel cas, l'intéressé doit assurer lui-même sa défense.
Article 204. De la présence du témoin
1. Le témoin est tenu de participer à l'audience sur convocation de la juridiction afin
d'éclaircir les faits contentieux. Si le témoin est absent à l'audience mais qu'il a déposé son
témoignage directement devant le juge ou l'a communiqué au juge, sa déposition sera
rendue publique à l'audience par le président de la formation.
2. En cas d'absence du témoin, la formation de jugement décide du report ou de la
poursuite de l'audience; si le témoin est absent à l'audience sans motif légitime et que son
absence empêche le jugement de l'affaire, il peut être amené à l'audience sur décision de la
formation de jugement.
Article 205. De la présence de l'expert judiciaire
1. L'expert judiciaire est tenu de participer à l'audience sur convocation de la
juridiction afin d'éclaircir les questions relatives à l'expertise et aux conclusions d'expertise.
2. En cas d'absence de l'expert, la formation de jugement décide du report ou de la
poursuite de l'audience.
Article 206. De la présence de l'interprète
1. L'interprète est tenu de participer à l'audience sur convocation du tribunal.
2. Dans le cas où l'interprète est absent sans qu'un remplaçant ne lui soit trouvé, la
formation de jugement décide du report de l'audience, sauf si les parties demandent que
l'audience soit maintenue.
Article 207. De la présence du procureur
1. Est tenu de participer à l'audience, le procureur désigné par le président du
Parquet du même échelon.
2. Dans le cas où le procureur est récusé ou ne peut continuer à participer à
l'audience alors qu'un suppléant a été désigné, ce dernier peut poursuivre l'action publique
s'il a assisté à l'audience depuis son ouverture.
A défaut de procureur suppléant pouvant assurer le remplacement, la formation
décide du report de l'audience et en informe le président du Parquet du même échelon.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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Article 208. Délai de report et décision de report
1. Dans le cas où la formation de jugement décide de reporter l'audience
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 51, du paragraphe 2 de l'article
72, et des articles 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 215 et du paragraphe 4 de l'article
230 du présent Code, le délai de report ne peut dépasser 30 jours à compter de la date à
laquelle la décision de report a été rendue.
2. La décision de report de l'audience doit notamment indiquer les éléments suivants:
a) la date de la décision;
b) la dénomination du tribunal, le nom des personnes en charge de la procédure;
c) l'affaire en cause;
d) les motifs du report de l'audience;
e) la date et le lieu de reprise de l'audience.
3. La décision de report de l'audience doit être signée par le président au nom de la
formation de jugement et annoncée publiquement aux personnes participant à la procédure;
elle doit être sans délai notifiée aux intéressés absents et au Parquet du même échelon.
4. Dans le cas où, le tribunal ne peut rouvrir l'audience à la date et/ou au lieu indiqués
dans la décision de report, le tribunal doit en informer sans délai le Parquet du même
échelon et toute personne participant à la procédure en leur indiquant la date et le lieu où
l'audience sera reprise.
Article 209. Règlement intérieur de l'audience
1. Ne peut entrer dans la salle d'audience toute personne âgée de moins de 16 ans,
sauf dans le cas où elle est convoquée par le juge.
Toute personne présente dans la salle d'audience doit se lever à l'entrée de la
formation de jugement, respecter cette dernière, respecter l'ordre à l'audience et suivre les
ordres du président de l'audience.
Peuvent interroger, répondre aux interrogations ou exposer leurs conclusions, les
personnes qui y sont autorisées par la formation de jugement. Ces dernières doivent se lever
pour interroger, répondre aux interrogations ou exposer leurs conclusions, sauf les cas
autorisés par le président pour des raisons de la santé.
2. Le président de la Cour populaire suprême promulguera le règlement intérieur de
l'audience en respectant les dispositions du paragraphe 1 du présent article et toute autre
disposition légale afférente.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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Article 210. Décision judiciaire et jugement rendu à l'audience
1. Le jugement doit faire l'objet d'une délibération et être rendu par la formation de
jugement en chambre du conseil.
2. Toute décision relative à la substitution de personnes chargées de la procédure, de
l'expert, de l'interprète, au renvoi de l'affaire, à la suspension provisoire, à l'interruption et au
report de l'audience doit faire l'objet d'une délibération, être adoptée en chambre du conseil
et établie par écrit.
3. Les décisions portant sur toute autre question font l'objet d'une délibération et sont
adoptées par la formation de jugement dans la salle d'audience. Elles ne doivent pas être
établies par écrit mais doivent être mentionnées dans le procès-verbal de l'audience.
Article 211. Procès-verbal de l'audience
1. Le procès-verbal doit notamment mentionner les éléments suivants:
a)
Les éléments essentiels de la décision de renvoi à l'audience telle qu'elle est
prévue au paragraphe 1 de l'article 195 du présent Code;
b)
Le déroulement de l'audience de l'ouverture à la clôture;
c)
Les interrogations, les réponses et les avis prononcés à l'audience.
2. Outre l'établissement du procès-verbal, l'enregistrement sonore ou audiovisuel de
l'audience ne peut être mis en œuvre que sur autorisation de la formation de jugement.
3. Après la clôture de l'audience, le président de l'audience est tenu de vérifier le
procès-verbal de l'audience et y appose sa signature avec celle du secrétaire de l'audience.
4. Le procureur et toute autre personne participant à la procédure ont le droit de lire le
procès-verbal de l'audience dès sa clôture et de demander d'y apporter des rectifications ou
des compléments en les certifiant par apposition de leur signature.
Article 212. Préparation de l'ouverture de l'audience
Avant l'ouverture de l'audience, le secrétaire de l'audience doit:
1.
Faire connaître le règlement intérieur de l’audience;
2.
Procéder aux vérifications et constater la présence des personnes invitées
ou convoquées à l'audience par le tribunal; vérifier les motifs de toute
absence;
3.
Rappeler l'ordre de l'audience;
_______________________________________________________________________
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4.
Demander à l'audience de se lever à l'entrée de la formation de jugement.
SECTION 2
OUVERTURE DE L’AUDIENCE EN PREMIER RESSORT
Article 213. Ouverture de l’audience en premier ressort
1. Le président de l’audience déclare l’audience ouverte et prononce la décision de
renvoi à l’audience.
2. Le secrétaire d’audience fait rapport à la formation de jugement de la présence des
personnes convoquées pour assister à l’audience.
3. Le président de l’audience procède à une nouvelle vérification de la présence des
personnes conviées ou convoquées à l'audience et de l'identité des intéressées.
4. Le président explique les droits et les obligations des intéressés et de toute autre
personne participant à la procédure.
5. Le président présente le nom des personnes en charge de la procédure, de
l'expert, de l'interprète.
6. Le président demande aux personnes ayant le droit de demander la récusation des
membres de la formation de jugement, du procureur, du secrétaire d'audience, de l'expert et
de l'interprète si elles souhaitent exercer ce droit.
Article 214. Examen de la demande de récusation des membres de la formation de
jugement, de remplacement du secrétaire d’audience, du procureur, de l’interprète ou
de l’expert
Si la récusation du procureur, du secrétaire d'audience, de l'interprète, de l'expert ou
des membres de la formation de jugement est demandée, cette dernière doit examiner puis
statuer sur la demande suivant la procédure prévue par le présent Code; tout rejet de la
demande doit être motivé.
Article 215. Examen du report de l'audience en cas d'absence d'une personne
intéressée
Dans le cas où une personne participant à la procédure est absente à l'audience sans
que cette absence ne relève des cas où l'audience doit être obligatoirement reportée, le
président demande si quelqu'un souhaite reporter l'audience; si une telle demande est
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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exprimée, la formation de jugement doit l'examiner suivant la procédure prévue par le
présent Code et peut l'accepter ou la rejeter; tout rejet de la demande doit être motivé.
Article 216. Assurer l'objectivité des témoins
1. Avant d'entendre les témoins sur les informations relatives à l'affaire dont ils
auraient connaissance, le président peut appliquer les mesures qui lui paraissent
nécessaires pour éviter que l'un connaisse les déclarations de l'autre et pour éviter tout
contact préalable avec les personnes concernées.
2. Le président peut interdire tout contact entre la partie intéressée et le témoin, avant
d'entendre le témoin, s'il est de nature à influencer leurs déclarations.
SECTION 3
AUDITIONS A L’AUDIENCE
Article 217. Interrogation des intéressés quant à la modification de leurs prétentions
ou à leur désistement
Le président commence l'interrogation par les questions suivantes:
1.
Demande au demandeur s'il souhaite modifier ou se désister en tout ou
partie des prétentions mentionnées dans sa demande introductive
d'instance;
2.
Demande au défendeur s'il souhaite modifier ou se désister en tout ou partie
des prétentions mentionnées dans sa demande reconventionnelle;
3.
Demande à tout tiers concerné ayant formé une demande en intervention,
s'il souhaite modifier ou se désister en tout ou partie des prétentions émises
dans sa requête.
Article 218. Décision portant sur la modification, le désistement des prétentions
1. La formation de jugement accepte la modification des prétentions de l'intéressé
dans la mesure où elle ne dépasse pas l'étendue des prétentions originelles.
2. Dans le cas où l'intéressé se désiste en tout ou partie et volontairement de ses
prétentions, la formation de jugement en prend acte et met fin au règlement des prétentions
retirées.
_______________________________________________________________________
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Article 219. Changement de statut en matière de procédure
1. Dans le cas où le demandeur retire toute sa demande introductive d'instance alors
que le défendeur maintient sa demande reconventionnelle, il deviendra défendeur et le
défendeur aura la qualité de demandeur.
2. Dans le cas où le demandeur retire entièrement sa demande introductive
d'instance et le défendeur, sa demande reconventionnelle, alors que le tiers concerné
maintient sa demande en intervention, ce dernier deviendra demandeur et la personne
contre laquelle la demande en intervention a été formée deviendra défendeur.
Article 220. Reconnaissance de l'accord des parties
1. Le président demande aux parties si elles sont parvenues à un accord sur le
règlement de leur litige. La formation de jugement rend la décision reconnaissant l'accord sur
le règlement du litige s'il a été obtenu volontairement par les parties sans être contraire ni à
la loi ni à la morale sociale.
2. La décision reconnaissant l'accord des parties sur le règlement de leur litige a la
force de chose jugée.
Article 221. Audition des intéressés
1. Si l'une des parties intéressées maintient ses prétentions et qu'elles ne sont pas
parvenues à un accord sur le règlement de leur litige, la formation de jugement entame
l'audience par l'audition des intéressés dans l'ordre suivant:
a)
Le défenseur du demandeur présente les prétentions de ce dernier et apporte
les preuves justifiant son bien fondé et sa licéité. Le demandeur apporte des
observations supplémentaires, le cas échéant.
b)
Dans le cas où la demande introductive d'instance a été formée par un
organisme, le représentant de ce dernier est chargé de présenter la demande
introductive d'instance et de justifier son bien-fondé et sa licéité;
c)
Le défenseur du défendeur présente les conclusions de ce dernier; la
demande reconventionnelle et toute autre requête de ce dernier, apporte les
preuves pour justifier leur bien-fondé et leur licéité. Le défendeur peut
apporter des observations et conclusions supplémentaires;
d)
Le défenseur du tiers concerné présente les conclusions, la demande en
intervention et toute autre requête de ce dernier et apporte des preuves pour
justifier leur bien-fondé et leur licéité. Le tiers concerné peut apporter des
observations et conclusions supplémentaires.
_______________________________________________________________________
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2. Dans le cas où le demandeur, le défendeur ou le tiers concerné n'a pas désigné un
défenseur, il doit présenter lui-même sa demande et apporter des preuves pour en justifier le
bien-fondé et la licéité.
3. A l'audience, les intéressés et leur défenseur ont le droit d'apporter des preuves
supplémentaires à l'appui de leur demande.
Article 222. Ordre prioritaire des auditions
Après audition des intéressés, les interrogations sur chacune des questions sont
effectuées d'abord par le président, puis par les assesseurs, les défenseurs, les intéressés et
les autres personnes participant à la procédure; dans le cas où le Parquet est représenté à
l'audience, le procureur pose des questions après les intéressés.
Article 223. Audition du demandeur
1. Dans le cas où un litige a plusieurs demandeurs, ces derniers doivent être
interrogés individuellement.
2. Les interrogations ne peuvent porter que sur les points sur lesquels le demandeur
et son défenseur n'ont pas été suffisamment clairs, se sont contredits ou ont effectué des
déclarations contradictoires à leurs déclarations précédentes, à celles du défendeur, des
tiers intéressés ou du défenseur de ces derniers.
3. Le demandeur peut lui-même répondre aux interrogations ou donner la parole à
son défenseur pour y répondre avant d'apporter des éléments complémentaires.
Article 224. Audition du défendeur
1. Dans le cas où il y a plusieurs demandeurs, ces derniers doivent être interrogés
individuellement.
2. Les interrogations ne peuvent porter que sur les points sur lesquels le défendeur et
son défenseur n'ont pas été suffisamment clairs, se sont contredits ou ont effectué des
déclarations contradictoires à leurs déclarations précédentes, à celles du demandeur, des
tiers intéressés ou du défenseur de ces derniers.
3. Le défendeur peut lui-même répondre aux interrogations ou donner la parole à son
défenseur pour y répondre avant d'apporter des éléments complémentaires.
Article 225. Audition du tiers concerné
1. Dans le cas où un litige a plusieurs tiers concernés, ces derniers doivent être
interrogés individuellement.
_______________________________________________________________________
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2. Les interrogations ne peuvent porter que sur les points sur lesquels les tiers
concernés et leur défenseur n'ont pas été suffisamment clairs, se sont contredits ou ont
effectué des déclarations contradictoires à leurs déclarations précédentes, à celles du
demandeur, du défendeur et du défenseur de ces derniers.
3. Les tiers concernés peuvent eux-mêmes répondre aux interrogations ou donner la
parole à leur défenseur pour y répondre avant d'apporter des éléments complémentaires.
Article 226. Audition du témoin
1. Dans le cas où il y a plusieurs témoins, ces derniers doivent être interrogés
individuellement.
2. Avant leur audition, le président de l'audience doit clarifier le rapport entre le
témoin et les intéressés; si le témoin est mineur, le président peut demander à ses parents,
son tuteur ou son enseignant de l'aider à poser des questions.
3. Le président demande au témoin de présenter clairement les faits dont il a
connaissance. Après sa déposition, le témoin ne peut être interrogé que sur les points qu'il a
présentés mais qui restent peu clairs, insuffisants ou contradictoires à ses déclarations
précédentes ou à celles des intéressés ou du défenseur de ces derniers.
4. Après sa déposition, le témoin reste dans la salle d'audience pour les éventuelles
questions supplémentaires.
5. Dans le cas où il est nécessaire de protéger le témoin et ses proches, la formation
de jugement peut décider de ne pas divulguer son identité et de le soustraire à la vue des
personnes présentes à l'audience.
Article 227. Publication des documents portant sur l'affaire contentieuse
1. La formation de jugement rend publics les documents portant sur l'affaire dans les
cas suivants:
a)
Une personne participant à la procédure n'est pas présente à l'audience alors
qu'elle a fait une déposition lors de la procédure de mise en état;
b)
L'information fournie à l'audience par une personne participant à la procédure
est contradictoire à celles qu'elle avait fournies précédemment;
c)
Dans les autres cas jugés nécessaires par la formation de jugement ou
demandés par le procureur ou par une personne participant à la procédure.
2. Dans les cas où la protection des secrets de l'État, des secrets personnels,
professionnels ou d'affaires ou la conservation des bonnes mœurs est jugée nécessaire, sur
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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demande des intéressés, la formation de jugement peut ne pas rendre publics les
documents constituant le dossier de l'affaire.
Article 228. Ecoute des enregistrements sonores, visualisation des enregistrements
audiovisuels
Sur demande du procureur ou des personnes participant à la procédure et lors qu'elle
l'estime nécessaire, la formation de jugement fait écouter ou visualiser à l'audience des
enregistrements sonores ou audiovisuels, sauf les cas prévus au paragraphe 2 de l'article
227 du présent Code.
Article 229. Examen des pièces à conviction
Les pièces à conviction, les photos ou procès-verbaux constatant les pièces à
conviction sont examinés à l'audience.
Le cas échéant, la formation de jugement peut se rendre sur les lieux avec les
intéressés pour examiner les pièces à conviction qui ne peuvent être transportées à
l'audience.
Article 230. Audition de l'expert
1. Le président de l'audience demande à l'expert d'exposer ses conclusions
d'expertise. Au cours de son exposé, l'expert peut donner des explications supplémentaires
sur ses conclusions et sur les éléments sur lesquelles elles s'appuient.
2. Le procureur et les personnes participant à la procédure présentes à l'audience
peuvent donner leur avis sur les conclusions d'expertise, poser des questions sur les points
qui ne sont pas suffisamment clairs, qui se contredisent dans le rapport d'expertise ou qui
sont contradictoires avec les autres faits du contentieux.
3. Le président de l'audience présente les conclusions d'expertise si l'expert n'est pas
présent à l'audience.
4. Dans le cas où une personne participant à la procédure n'est pas d'accord avec les
conclusions d'expertise présentées à l'audience et requiert une expertise supplémentaire ou
une contre-expertise, et lors que la formation de jugement l'estime nécessaire pour le
règlement du litige, cette dernière ordonne une expertise supplémentaire ou une contreexpertise et décide de reporter l'audience.
Article 231. Fin des interrogations à l'audience
Lors qu'il estime que les faits ont été suffisamment examinés, le président de
l'audience demande au procureur, aux intéressés, aux défenseurs des intéressés et à toute
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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autre personne participant à la procédure s'ils souhaitent encore poser des questions; si une
demande de questions supplémentaires qu'il juge opportune est faite, le président de
l'audience décide de poursuivre les interrogations.
SECTION 4
DEBATS A L'AUDIENCE
Article 232. Ordre de prise de parole lors des débats
1. Les débats à l'audience sont ouverts par la formation de jugement après les
interrogations. L'ordre de prise de parole est déterminé comme suit:
a)
Le défenseur du demandeur prend la parole pour émettre ses conclusions.
Le demandeur a le droit d'émettre des conclusions supplémentaires.
Lorsque la demande introductive d'instance a été formée par un organisme,
le représentant de ce dernier prend la parole. La personne dont les droits et
intérêts sont protégés a le droit d'émettre des conclusions supplémentaires;
b)
Le défenseur du défendeur prend la parole pour émettre ses conclusions.
Le défendeur a le droit d'émettre des conclusions supplémentaires;
c)
le défenseur du tiers concerné prend la parole pour exposer ses conclusions.
Le tiers concerné a le droit d'émettre des conclusions supplémentaires.
2. Le demandeur, le défendeur et tout tiers concerné doivent eux-mêmes exposer
leurs conclusions lors des débats s'ils n'ont pas constitué pour eux un défenseur.
Article 233. Débats à l'audience
Toute personne prenant part aux débats pour évaluer les preuves ou émettre ses
avis sur le règlement du litige, doit baser ses arguments sur les documents et tout autre
élément de preuve établis et examinés à l'audience et sur les résultats obtenus lors des
interrogations. Elle peut répondre aux avis émis par toute autre personne. Le président de
l'audience ne doit pas limiter le temps réservé aux débats et doit permettre aux parties
d'exprimer toutes leurs conclusions. Il peut cependant évincer les avis qui n'ont pas de lien
avec l'affaire.
Article 234. Conclusions du Parquet
Après les débats menés par les parties, le président demande au représentant du
Parquet, s'il y a lieu, de présenter les conclusions du Parquet sur le règlement du litige.
_______________________________________________________________________
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Article 235. Reprise des interrogations
Si, après les débats, il apparaît que certains faits n'ont pas été examinés ou qu'ils
l'ont été de manière insuffisante ou qu'il est nécessaire de réexaminer des preuves, la
formation de jugement peut décider de reprendre les interrogations à l'issue desquelles les
débats seront repris.
SECTION 5
DELIBERE ET PRONONCE DU JUGEMENT
Article 236. Délibéré
1. Après les débats, la formation de jugement procède au délibéré en chambre du
conseil.
2. Seuls les membres de la formation de jugement peuvent participer au délibéré. Au
cours de la procédure de délibéré, la formation de jugement est tenue de régler toutes les
questions concernant l'affaire, en votant à la majorité des voix sur chacune de ces questions.
Les assesseurs votent les premiers, le juge vote le dernier. Le membre placé en minorité de
la formation de jugement peut réserver son avis par écrit, lequel sera inclus dans le dossier
de l'affaire.
3. Les membres de la formation de jugement, lorsqu'ils délibèrent, ne peuvent fonder
leur décision que sur les documents et éléments de preuves examinés à l'audience et les
résultats obtenus lors des interrogations, en tenant compte de l'ensemble des conclusions
émises par les personnes participant à la procédure et par le procureur.
4. Le délibéré doit être établi par procès-verbal dans lequel sont mentionnés les avis
émis et les décisions prises par les membres de la formation de jugement. Le procès-verbal
de délibéré doit être signé dans la chambre du conseil par chacun des membres de la
formation de jugement avant le prononcé du jugement.
5. Si les faits de l'affaire sont complexes, le délibéré nécessitant du temps, la
formation de jugement peut fixer un délai pour délibérer dans la limite des 5 jours ouvrables
à compter de la fin des débats à l'audience.
La formation de jugement informe les personnes présentes à l'audience et les
personnes participant à la procédure mais absentes à l'audience, de l'heure, de la date et du
lieu où le jugement sera prononcé; le jugement sera prononcé conformément aux
dispositions de l'article 239 du présent Code, même en cas d'absence de personnes dûment
informées.
_______________________________________________________________________
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Article 237. Reprise des interrogations et des débats
La formation de jugement peut décider de reprendre les interrogations et les débats
si, au cours du délibéré, elle trouve que certains faits n'ont pas été examinés, que les
interrogations n'ont pas été suffisantes ou qu'il est nécessaire de réexaminer des preuves.
Article 238. Du jugement
1. Le jugement est rendu par le tribunal au nom de la République socialiste du
Vietnam.
2. Le jugement est composé d'un préambule, de l'exposé des faits, moyens et motifs
de l'espèce, et d'un dispositif.
3. Doivent être mentionnés expressément, dans le préambule, la dénomination de la
juridiction saisie en premier ressort; le numéro et la date d’enregistrement du procès; le
numéro et la date du prononcé du jugement; les noms et prénoms des membres de la
formation de jugement, du secrétaire d’audience, du procureur, de l’expert, de l’interprète; le
nom et l'adresse du demandeur, du défendeur, du tiers concerné, de l'organisme ayant
introduit l'instance; l'objet du litige; le numéro et la date de la décision de renvoi à l’audience
de jugement; la tenue publique ou à huis clos de l'audience; la date et le lieu de l'audience.
4. Dans la partie rendant compte du procès, doivent être mentionnés les prétentions
du demandeur; les prétentions du défendeur; les prétentions ou la demande indépendante
du tiers; les considérations du tribunal; les alinéas, les paragraphes, les articles des textes
législatifs ou réglementaires servant de fondement pour le règlement du litige.
Doivent également être analysés, dans cette partie, les motifs pour lesquels le
tribunal retient ou rejette les prétentions émises par les intéressés ou leur défenseur.
5. Dans le dispositif du jugement, doivent être mentionnées expressément les
décisions précises du tribunal répondant à chacune des questions contentieuses soulevées,
et celles portant sur les dépens de justice et le droit de recours; doit également être
mentionnée toute décision devant être exécutée immédiatement.
Article 239. Prononcé du jugement
Toute personne présente dans la salle d'audience doit se lever lorsque le jugement
est prononcé, sauf les cas particuliers autorisés par le président de l'audience. Le jugement
est prononcé par le président de l'audience ou par un autre membre de la formation de
jugement; après la lecture du jugement, ce dernier peut donner des explications
supplémentaires sur l'exécution du jugement et sur les droits de recours.
Dans le cas où l'un des intéressés ne connaît pas le vietnamien, l'interprète doit
traduire intégralement le jugement, après sa lecture, dans une langue connue dudit
intéressé.
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Article 240. Rectification du jugement
1. Le jugement civil rendu en premier ressort ne peut être corrigé ou complété, à
moins qu'une erreur de vocabulaire ou de chiffre n'ait expressément été commise. Toute
rectification doit être notifiée aux personnes dont les droits et obligations sont concernés par
elle, à l'organisme ayant introduit l'instance et au Parquet du même échelon.
2. La rectification prévue au paragraphe 1 du présent article est effectuée par le juge
en coordination avec les assesseurs membres de la formation de jugement. La rectification
est effectuée par le président du tribunal si le juge concerné a quitté ses fonctions.
Article 241. Délivrance des copies ou des extraits du jugement
1. Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date de clôture de l'audience,
les intéressés et l'organisme ayant introduit l'instance ont droit à des extraits du jugement
délivrés par la juridiction.
2. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de prononcé du jugement, le
tribunal doit remettre ou notifier le jugement aux intéressés, à l'organisme ayant introduit
l'instance et au Parquet du même échelon.
TROISIEME PARTIE
DU REGLEMENT DU LITIGE DEVANT LES JURIDICTIONS D'APPEL
CHAPITRE XV
NATURE DU JUGEMENT EN APPEL ET RECOURS EN APPEL CONTRE LES
DECISIONS DE JUSTICE DE PREMIERE INSTANCE
Article 242. Définition de l'appel
Le jugement en appel s'entend du fait de rejuger, par la juridiction directement
supérieure, une affaire dont la décision de justice rendue par la juridiction de première
instance n'a pas acquis la force de chose jugée et fait l'objet d'un recours en appel.
Article 243. Personnes habilitées à interjeter un appel
Les intéressés, les représentants des intéressés et l'organisme ayant introduit
l'instance ont le droit d'interjeter appel du jugement ou de la décision de suspension ou
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Traduction de la Maison du Droit
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d'interruption de l'instance, rendu par la juridiction de première instance pour demander à la
juridiction de l'échelon directement supérieur de rejuger.
Article 244. Requête en appel
1. La requête en appel doit notamment contenir les éléments suivants:
a) La date de la requête en appel;
b) Le nom et l'adresse de l'appelant;
c) Les dispositifs de la décision ou du jugement frappés d'appel;
d) Les moyens de l'appel et les prétentions de l'appelant;
e) La signature ou les empreintes digitales de l'appelant.
2. La requête en appel doit être déposée auprès de la juridiction de première
instance ayant rendu la décision ou le jugement attaqué en appel; Si la requête est déposée
auprès de la juridiction d'appel, celle-ci la renvoie à la juridiction de première instance qui
fera les formalités nécessaires pour lui retransmettre le dossier de l'affaire conformément
aux dispositions de l'article 255 du présent Code.
3. Doivent être jointes à la requête, le cas échéant, toutes les preuves permettant de
justifier son bien-fondé et sa licéité.
Article 245. Délai d'appel
1. Le délai de recours en appel contre tout jugement de première instance est de 15
jours à compter du jour du prononcé du jugement; pour l'intéressé absent à l'audience, ledit
délai court à compter de la date à laquelle le jugement lui a été notifié ou a été publié.
2. Le délai de recours en appel contre toute décision de suspension ou
d'interruption de l'instance est de 7 jours à compter de la date à laquelle l'appelant a reçu la
décision.
3. Dans le cas où la requête est envoyée par voie postale, la date de l'appel est
déterminée selon le cachet de la poste expéditrice.
Article 246. Examen de la requête
1. Après réception de la requête, la juridiction d'appel procède à l'examen de la
régularité de la requête selon les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 244 du
présent Code.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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2. Dans le cas où la requête est déposée après l'expiration du délai d'appel, la
juridiction de première instance demande à l'appelant d'en expliquer les raisons du retard et
de fournir les preuves justifiant la légitimité du retard.
La juridiction de première instance demande à l'appelant de modifier ou de
compléter la requête si elle n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article
244 du présent Code.
Article 247. Appel tardif
1. Est tardif tout appel formé après l'expiration du délai fixé par l'article 245 du
présent Code. Après réception, la juridiction de première instance est tenue de transmettre à
la juridiction d'appel la requête en appel tardif, le document de l'appelant expliquant les
raisons du retard ainsi que, le cas échéant, les éléments de preuve à son appui.
2. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la requête en
appel tardif et de ses justificatifs, la juridiction d'appel crée un conseil composé de trois juges
pour examiner la requête. Ce dernier peut accepter ou rejeter la requête, sur décision
motivée qui sera notifiée à l'appelant et à la juridiction de première instance. En cas
d'acceptation, la juridiction de première instance accomplit les formalités prévues par le
présent Code et transmet le dossier de l'affaire à la juridiction d'appel.
Article 248. Information relative au versement des avances de frais d'appel
1. Après acceptation de la requête en appel régulièrement formée, la juridiction de
première instance en informe l'appelant afin de lui permettre de verser l'avance de frais
d'appel conformément aux dispositions de la loi, à moins d'en être dispensé.
2. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification,
l'appelant doit verser l'avance des frais d'appel et remettre à la juridiction le reçu constatant
le versement effectué. À l'expiration dudit délai, l'appelant est réputé avoir renoncé à l'appel
s'il n'a pas versé l'avance requise, sauf pour des motifs légitimes.
Article 249. Information relative au recours en appel d'un intéressé
1. Après acceptation de la requête en appel régulièrement formée, la juridiction de
première instance est tenue d'en informer par écrit le Parquet du même échelon et les
intéressés concernés par l'appel.
2. Toute personne informée de l'appel peut déposer, auprès de la juridiction d'appel,
un acte exprimant ses conclusions et observations sur l'appel, lequel est intégré dans le
dossier de l'affaire.
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Article 250. Recours du Parquet
Le président du Parquet du même échelon et de l'échelon directement supérieur est
compétent pour interjeter appel des jugements et des décisions d'interruption ou de
suspension d'instance rendus par les juridictions de première instance.
Article 251. Requête en appel du Parquet
1. La requête en appel du Parquet est établie par écrit et doit contenir les éléments
essentiels suivants:
a) La date et le numéro de la requête;
b) La dénomination du Parquet appelant;
c) Les dispositifs de la décision ou du jugement frappés d'appel
d) Les moyens de l'appel et les prétentions du Parquet;
e) Le nom de la personne qui a signé le pourvoi en appel sur laquelle est
apposé le cachet du Parquet.
2. La requête en appel doit être remise à la juridiction de première instance à
l'origine de la décision attaquée en appel, laquelle fera les formalités prévues par le présent
Code afin de communiquer le dossier de l'affaire à la juridiction d'appel conformément aux
dispositions de l'article 255 du présent Code.
3. Doivent être joints à la requête les preuves permettant d'en justifier son bienfondé et sa licéité.
Article 252. Délai d'appel pour le Parquet
1. Le délai de recours en appel contre tout jugement de première instance est, à
compter du jour du prononcé du jugement, de 15 jours, s'il est formé par le Parquet du même
échelon; de 30 jours, s'il est formé par le Parquet de l'échelon directement supérieur. Si le
Parquet n'a pas assisté à l'audience, ledit délai court à compter de la date à laquelle le
jugement a été notifié au Parquet du même échelon.
2. Le délai de recours en appel contre toute décision de suspension ou
d'interruption de l'instance est de 7 jours, s'il est formé par le Parquet du même échelon, de
10 jours, s'il est formé par le Parquet de l'échelon directement supérieur, à compter de la
date à laquelle la décision a été notifiée au Parquet du même échelon.
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Article 253. Notification du recours en appel du Parquet
1. Le Parquet appelant est tenu de notifier sa requête en appel aux intéressés
concernés par l'appel.
2. Toute personne informée de l'appel peut déposer, auprès de la juridiction d'appel,
un acte exprimant ses conclusions et observations sur l'appel. Cet acte doit être intégré dans
le dossier de l'affaire.
Article 254. Conséquence de l'appel
1. Les dispositions de la décision de justice de première instance attaquées en
appel ne deviennent pas exécutoires, sauf les cas d'exécution immédiate prévus par la loi.
2. Les décisions de justice ou les dispositions des décisions de justice de première
instance qui ne font pas l'objet de recours en appel deviennent exécutoires à l'expiration du
délai d'appel.
Article 255. Renvoi du dossier de l'affaire et de la requête en appel
La juridiction de première instance renvoie à la juridiction d'appel le dossier de
l'affaire, la requête en appel ainsi que tout document et élément de preuve qui y sont joints,
ce, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter:
1. de la date d'expiration du délai d'appel, si l'appelant ne doit pas verser des
avances de frais d'appel;
2. de la date à laquelle l'appelant remet à la juridiction de première instance le reçu
constatant le versement des avances de frais d'appel.
Article 256. Modification des prétentions de l'appelant et retrait du recours en appel
1. L'appelant peut modifier ses prétentions d'appel avant l'ouverture de l'audience
ou au cours de cette dernière; la modification ne peut toutefois dépasser l'étendue des
prétentions d'appel originaires si le délai d'appel a expiré.
2. L'appelant ou le Parquet de l'échelon directement supérieur du Parquet appelant
peut retirer le recours en appel avant l'ouverture de l'audience ou à l'audience d'appel.
La juridiction d'appel met fin au règlement en appel des prétentions retirées par
l'appelant.
3. La modification et le retrait du recours en appel avant l'ouverture de l'audience
sont établis par un acte écrit communiqué à la juridiction d'appel. La juridiction d'appel
informe les intéressés de tout retrait ou modification du recours en appel.
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Traduction de la Maison du Droit
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Tout retrait ou toute modification du recours en appel au cours de l'audience doit
être mentionné dans le procès-verbal de l'audience.
CHAPITRE XVI
PREPARATION DU JUGEMENT EN APPEL
Article 257. Saisine de la juridiction d'appel
1. Après réception du dossier de l'affaire, de la requête en appel, des documents et
éléments de preuve qui y sont joints, la juridiction d'appel enregistre immédiatement l'affaire
dans le registre des saisines.
2. Le premier président de la juridiction d'appel saisie ou le président de la Chambre
d'appel de la Cour populaire suprême constitue la formation de jugement pour statuer en
appel et désigne un juge chargé de présider l'audience.
Article 258. Délai pour la préparation du jugement
1. Dans un délai de 2 mois à compter de la date d'enregistrement de l'affaire, la
juridiction d'appel rend, selon le cas, une des décisions suivantes:
a) décision de suspension de l'instance en appel;
b) décision d'interruption de l'instance en appel;
c) décision de renvoi à l'audience.
Dans le cas où le procès est complexe ou en cas de survenance d'un empêchement
extérieur, le président de la juridiction d'appel peut décider de proroger ce délai d'un mois au
maximum.
2. L'audience en appel doit être ouverte dans un délai d'un mois à compter de la
date de la décision de renvoi à l'audience; ledit délai peut être prolongé à deux mois, pour
des motifs légitimes.
3. La décision de renvoi à l'audience doit être notifiée au Parquet du même échelon
et aux personnes concernées par l'appel.
Article 259. Suspension de l'instance en appel
La décision de suspension de l'instance en appel, les conséquences de la décision
de suspension et la reprise de l'instance sont prévues aux articles 189, 190 et 191 du
présent Code.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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Article 260. Interruption de l'instance en appel
1. La juridiction d'appel interrompt l'instance en appel dans les cas suivants:
a) les cas prévus à l'article 192.1 a et b du présent Code;
b) l'appelant retire intégralement son recours en appel;
c) les autres cas prévus par la loi.
2. En cas d'interruption de l'instance en appel en application de l'alinéa b du
paragraphe 1 du présent article, la décision de justice de première instance en cause
acquiert force de chose jugée à la date à laquelle la décision d'interruption de l'instance en
appel est rendue.
Article 261. Décision d'application, de modification ou de mainlevée des mesures
provisoires d'urgence
Pendant le délai de préparation du jugement en appel de l'affaire, la juridiction
d'appel peut décider de l'application, de la modification et de la mainlevée des mesures
provisoires d'urgence prévues au chapitre VIII du présent Code.
Article 262. Renvoi du dossier au Parquet pour examen
1. Après enregistrement de l'affaire pour statuer en appel, la juridiction d'appel
renvoie le dossier au Parquet du même échelon pour examen.
2. Le délai pour l'examen du dossier est de 15 jours à compter de la date de
réception du dossier; à l'expiration dudit délai le Parquet doit renvoyer le dossier à la
juridiction d'appel.
CHAPITRE XVII
AUDIENCE D'APPEL
Article 263. Etendue de l'instance en appel
La juridiction d'appel ne statue que sur les dispositions de la décision de justice de
première instance attaquée en appel ou concernées par l'examen des prétentions en appel.
_______________________________________________________________________
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Article 264. Personnes participant à l'audience d'appel
1. Doivent être convoqués à l'audience l'appelant, les intéressés, les personnes
concernées par le règlement de l'affaire ainsi que les défenseurs des intéressés. Le juge
peut convoquer toute autre personne à l'audience si sa présence est nécessaire pour le
règlement de l'affaire.
2. Le Parquet doit être représenté par un procureur à l'audience d'appel s'il a
interjeté appel ou participé à l'audience de premier ressort.
Article 265. Décision de suspension ou d'interruption de l'instance en appel rendue à
l'audience
La décision de suspension ou d'interruption de l'instance en appel peut être rendue
à l'audience conformément aux dispositions des articles 259 et 260 du présent Code.
Article 266. Report de l'audience d'appel
1. L'audience doit être reportée si le procureur est absent alors que le Parquet doit
être représenté à l'audience.
2. L'audience doit également être reportée si l'appelant est absent sur première
convocation, pour des motifs légitimes. L'appelant absent après avoir été dûment convoqué
à deux reprises successives est réputé avoir renoncé à l'appel, le juge rend alors la décision
mettant fin au règlement en appel des prétentions émises par l'appelant absent.
3. En cas d'absence des personnes autres que l'appelant, la suspension ou le
maintien de l'audience est décidé conformément aux dispositions des articles 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205 et 206 du présent Code.
4. Le délai et la décision de report de l'audience d'appel sont régis par l'article 208
du présent Code.
Article 267. Préparation de l'ouverture et procédure d'ouverture de l'audience d'appel
La préparation de l'ouverture et la procédure d'ouverture de l'audience d'appel sont
prévues aux articles 212, 213, 214, 215 et 216 du présent Code.
Article 268. Interrogation à l'audience
1. Après la procédure d'ouverture de l'audience d'appel, un membre de la formation
de jugement énonce le contenu du procès, le dispositif du jugement de premier ressort et les
prétentions d'appel.
2. Le président de l'audience demande:
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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a) au demandeur s'il souhaite retirer sa demande introductive d'instance;
b) à l'appelant s'il souhaite modifier ou retirer sa requête en appel;
c) aux intéressés s'ils ont obtenu un accord sur le règlement de leur litige.
Article 269. Retrait de la demande introductive d'instance par le demandeur avant
l'ouverture de l'audience d'appel ou à l'audience d'appel
1. Si, avant l'ouverture de l'audience d'appel ou à l'audience d'appel, le demandeur
retire sa demande introductive d'instance, la formation de jugement demande au défendeur
s'il accepte le retrait et, selon le cas:
a) elle refuse le retrait de la demande introductive d'instance, si le défendeur ne
l'accepte pas;
b) elle accepte le retrait de la demande introductive d'instance, si le défendeur
l'accepte. Elle infirme alors le jugement de première instance et interrompt
l'instance. Dans ce cas, les intéressés sont toujours tenus de payer les frais
de justice de la première instance tels qu'ils ont été décidés par la juridiction
de première instance, et la moitié des frais de justice en appel conformément
aux dispositions de la loi.
2. Dans le cas où la formation de jugement interrompt l'instance, le demandeur peut
réintroduire l'instance selon les modalités prévues par le présent Code, si le délai d'agir en
justice n'a pas expiré.
Article 270. Reconnaissance de l'accord des intéressés pris à l'audience d'appel
1. La formation de jugement adopte un arrêt réformant le jugement de première
instance et reconnaissant l'accord des intéressés si ledit accord a été obtenu volontairement
par les parties et qu'il n'est pas contraire à la loi ni à la morale sociale.
2. Les parties se mettent d'accord sur le paiement des frais de justice de la première
instance; à défaut, la juridiction d'appel le fixera en application des dispositions de la
législation afférente.
Article 271. Audition à l'audience d'appel
1. Si l'appelant maintient ses prétentions en appel et que les parties ne sont pas
parvenues à un accord amiable, la formation de jugement entame l'audience d'appel par
l'audition des parties dans l'ordre suivant:
a)
Le défenseur de l'appelant expose ses prétentions et les motifs de l'appel.
L'appelant peut présenter des observations supplémentaires. Lorsque tous
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Traduction de la Maison du Droit
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les intéressés ont interjeté appel, la parole est donnée au défenseur de
l'appelant du demandeur puis au demandeur; au défenseur du défendeur
puis au défendeur; au défenseur du tiers concerné puis au tiers concerné.
Si le Parquet est le seul appelant, il est invité à exposer ses prétentions et
ses moyens en appel; si l'appel est formé en même temps par un intéressé
et par le Parquet, l'intéressé doit présenter ses prétentions et ses moyens
en appel avant le Parquet.
b)
Le défenseur de chacun des autres intéressés concernés par l'appel
présente ses conclusions sur les prétentions émises. Les intéressés
peuvent fournir des observations supplémentaires.
2. Si l'intéressé n'a pas constitué un défenseur, il doit présenter lui-même ses
prétentions et conclusions.
3. Les intéressés et le Parquet peuvent présenter des éléments de preuve
supplémentaires au cours de l'audience d'appel.
Article 272. Interrogations, présentation et examen des pièces à conviction au cours
de l'audience d'appel
1. Les modalités d'interrogation des personnes participant à la procédure, de
présentation et d'examen des pièces à conviction au cours de l'audience d'appel sont
conformes à celles de l'audience de première instance.
2. Les interrogations doivent porter sur les questions relevant de l'instance en appel
telles qu'elles sont prévues à l'article 263 du présent Code.
Article 273. Débats à l'audience d'appel
Les débats à l'audience d'appel se déroulent de la même manière qu'à l'audience
de première instance, dans l'ordre prévu à l'article 271 du présent Code, et ne portent que
sur les questions relevant de l'instance en appel et examinées lors des interrogations à
l'audience d'appel.
Article 274. Délibéré et prononcé de l'arrêt
La procédure de délibéré, de reprise des interrogations et des débats, le délai de
mise en délibéré, le prononcé de l'arrêt et la rectification de l'arrêt sont conformes à celle de
première instance.
_______________________________________________________________________
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Article 275. Compétence de la formation de jugement
La formation de jugement est compétente pour:
1. Confirmer le jugement de première instance;
2. Réformer le jugement de première instance;
3. Infirmer le jugement de première instance et renvoyer l'affaire devant la
juridiction de première instance pour un nouveau jugement;
4. Infirmer le jugement de première instance et interrompre l'instance.
Article 276. Réformation du jugement de première instance
La formation de jugement réforme en tout ou partie le jugement de première
instance si la juridiction de première instance a statué de manière non-conforme à la loi alors
que:
1.
La justification par des moyens de preuve et la recherche des preuves ont
été effectuées de manière suffisante et conforme aux dispositions du
chapitre VII du présent Code;
2.
La justification par des moyens de preuve et la recherche des preuves ont
été effectuées de manière insuffisante en première instance mais elles ont
été complétées en appel;
Article 277. Infirmation du jugement de première instance et renvoi de l'affaire devant
la juridiction de première instance pour un nouveau jugement
La formation de jugement infirme le jugement de première instance et renvoie
l'affaire devant la juridiction de première instance pour un nouveau jugement dans les cas
suivants:
1.
La justification par des moyens de preuve et la recherche des preuves n'ont
pas été effectuées de manière conforme aux dispositions du chapitre VII du
présent Code et n'ont pas été complétées en appel;
2.
La formation de jugement de première instance n'a pas été constituée de
manière conforme aux dispositions du présent Code ou d'autres violations
graves aux règles procédurales ont été constatées.
_______________________________________________________________________
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Article 278. Infirmation du jugement de première instance et interruption de l'instance
La formation de jugement infirme le jugement de première instance et interrompt
l'instance si l'un des événements prévus à l'article 192 du présent Code est survenu lors de
la première instance.
Article 279. Arrêt en appel
1. L'arrêt est rendu par la formation de jugement au nom de la République socialiste
du Vietnam.
2. Il est composé des parties suivantes:
c) le préambule;
d) l'exposé des faits, moyens et motifs de l'espèce;
e) le dispositif
3. Doivent être mentionnés expressément, dans le préambule, la dénomination de la
juridiction statuant en appel; le numéro et la date d’enregistrement du procès; le numéro de
l'arrêt et la date de son prononcé; les noms et prénoms des membres de la formation
de jugement, du secrétaire d’audience, du procureur, de l’expert, de l’interprète; le nom
et l'adresse du demandeur, du défendeur, du tiers concerné, de l'organisme ayant
introduit l'instance; le représentant, le défenseur de ces derniers; l'appelant; la tenue
publique ou à huis clos de l'audience; la date et le lieu de l'audience.
4. Dans la partie rendant compte du procès, doit être mentionné le contenu résumé
du procès et du dispositif du jugement de première instance; le contenu des prétentions en
appel; les considérations de la formation de jugement en appel; les alinéas, les paragraphes,
les articles des textes législatifs ou réglementaires servant de fondement au règlement du
litige.
Doivent également être analysés, dans cette partie, les motifs pour lesquels la
juridiction retient ou rejette l'appel.
5. Doivent être mentionnées expressément, dans le dispositif du jugement, les
décisions précises répondant à chacune des questions soulevées en appel, et portant sur les
dépens de justice de la première instance et de l'appel.
6. L'arrêt acquiert force de chose jugée à la date de son prononcé.
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Traduction de la Maison du Droit
101
Article 280. Procédure de jugement en appel applicable aux décisions de la juridiction
de première instance attaquées en appel
1. Pour l’examen d’une décision de la juridiction de première instance attaquée en
appel, la juridiction d’appel ne doit ni ouvrir d'audience ni convoquer les parties intéressées,
sauf le cas où l'audition préalable de ces derniers est nécessaire pour la prise de décision.
2. Le Parquet du même échelon est représenté par un procureur à la réunion
examinant la décision de la juridiction de première instance attaquée en appel.
3. Un membre de la formation de jugement fait un résumé du contenu de la décision
attaquée et des prétentions et moyens de l'appel ainsi que des documents et éléments de
preuve qui y sont joints, s'il y a lieu.
4. Le procureur présente les observations du Parquet avant que la formation de
jugement ne prenne sa décision.
5. La formation de jugement est compétente pour:
a) Confirmer la décision de la juridiction de première instance;
b) Réformer la décision de la juridiction de première instance;
c) Infirmer la décision de la juridiction de première instance et renvoyer le
dossier de l'affaire à la juridiction de première instance pour poursuivre
l'instance.
6. La décision d'appel acquiert force de chose jugée à compter de la date à laquelle
elle a été rendue.
Article 281. Notification de l'arrêt ou de la décision d'appel
Dans un délai de 15 jours après son adoption, la juridiction d'appel doit notifier son
arrêt ou sa décision d'appel à la juridiction ayant statué en premier ressort, au Parquet du
même échelon, à l'organisme chargé de l'exécution des jugements civils compétent, à
l'appelant, aux tiers concernés par l'appel ou à leur représentant.
Ledit délai peut être prolongé si l'affaire a été jugée en appel par la Cour populaire
suprême, sans excéder 25 jours.
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Traduction de la Maison du Droit
102
QUATRIEME PARTIE
REEXAMEN DES DECISIONS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE
DEJA PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE
CHAPITRE XVIII
DE LA CASSATION
Article 282. Définition de la cassation
La procédure de cassation consiste à réexaminer des décisions de justice qui ont
acquis force de chose jugée et font l'objet d'un pourvoi en cassation pour violation grave de
la loi au cours du règlement du procès.
Article 283. Moyens du pourvoi en cassation
Une décision de justice passée en force de chose jugée peut fait l'objet d'un pourvoi
en cassation lorsqu'il est établi que:
1. Les conclusions de la décision de justice attaquée ne sont pas compatibles avec
les circonstances objectives de l'affaire;
2. Le règlement de l’affaire a donné lieu à une violation grave des règles
procédurales;
3. Des erreurs graves ont été commises dans l'application de la loi.
Article 284. Identification des décisions de justice passées en force de chose jugées
devant faire l'objet d'un pourvoi en cassation
1. Les intéressés et toute autre personne ont le droit d'identifier les violations de la
loi commises par des décisions de justice passées en force de chose jugée et d'en informer
par écrit les personnes compétentes pour se pourvoir en cassation visées à l'article 285 du
présent Code.
2. Lorsqu'ils relèvent des violations de la loi par une décision de justice passée en
force de chose jugée, Le Parquet et le tribunal sont tenus d'en informer par écrit les
personnes compétentes pour se pourvoir en cassation visées à l'article 285 du présent
Code.
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Traduction de la Maison du Droit
103
Article 285. Personnes compétentes pour se pourvoir en cassation
1. Le premier président de la Cour populaire suprême et le président du Parquet
populaire suprême sont compétents pour se pourvoir en cassation contre les décisions de
justice passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions de tout échelon, sauf
celles de l'Assemblée des juges de la Cour populaire suprême.
2. Les présidents des cours populaires de province et les présidents des Parquets
populaires de province sont compétents pour se pourvoir en cassation contre les décisions
de justice passées en force de chose jugée, rendues par les tribunaux de district.
Article 286. Report et suspension de l'exécution des décisions de justice passées en
force de chose jugée
1. Les personnes habilitées à former des pourvois en cassation contre une décision
de justice passée en force de chose jugée peuvent demander le report ou la suspension de
l'exécution de ladite décision lorsqu'elle est attaquée en cassation. Le report de l'exécution
est soumis aux dispositions de la législation relative à l'exécution des jugements civils.
2. La personne ayant formé le pourvoi en cassation contre une décision de justice
passée en force de chose jugée peut décider de suspendre l'exécution de ladite décision
jusqu'à l'adoption de l'arrêt de cassation.
Article 287. Pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation doit notamment comporter les éléments suivants:
1. Le numéro et la date du pourvoi;
2. La qualité de la personne qui exerce le pourvoi;
3. Le numéro et la date de la décision de justice de justice attaquée;
4. Le dispositif de la décision de justice attaquée;
5. Les analyses et observations relatives aux erreurs ou violations commises
dans la décision de justice attaquée;
6. Le fondement juridique du pourvoi;
7. L'étendu du pourvoi;
8. La dénomination de la juridiction compétente pour statuer en cassation
9. Les prétentions de la personne qui exerce le pourvoi.
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Traduction de la Maison du Droit
104
Article 288. Délai du pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation ne peut être formé par les personnes qui y sont habilitées
que dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle la décision de justice est passée
en force de chose jugée.
Article 289. Modification, retrait du pourvoi en cassation
1. L'auteur du pourvoi peut modifier ses prétentions avant l'expiration du délai de
pourvoi prévu à l'article 288 du présent Code.
2. Il peut retirer en tout ou partie ses prétentions avant l'ouverture de l'audience ou
au cours de l'audience.
Article 290. Notification du pourvoi en cassation
1. Le pourvoi en cassation doit être notifié sans délai à la juridiction à l'origine de la
décision de justice en cause, aux intéressés, à l'autorité chargée de l'exécution des
jugements civils compétente et aux tiers concernés par le pourvoi.
2. Dans le cas où le pourvoi a été formé par le premier président de la Cour
populaire suprême ou de la cour populaire de province, il doit être notifié sans délai, avec le
dossier de l'affaire, au Parquet du même échelon. Ce dernier examine le dossier dans un
délai de 15 jours à compter de la date de sa réception; à l'expiration de ce délai, il est tenu
de le renvoyer à la juridiction de cassation compétente.
3. Dans le cas où le pourvoi a été formé par le président du Parquet populaire
suprême ou du Parquet populaire de province, il doit être notifié sans délai à la juridiction de
cassation compétente.
Article 291. Compétence en matière de cassation
1. Le comité des juges de la Cour populaire de province est compétent pour juger
en cassation les décisions de justice rendue par les tribunaux de district.
2. Les Chambres civiles, économiques et prud'homales de la Cour populaire
suprême jugent en cassation les décisions de justice rendues par les Cours populaires de
province.
3. L'assemblée des juges de la Cour populaire suprême est compétente pour juger
en cassation les décisions de justice rendues par la chambre d'appel et les chambres civiles,
économiques et prud'homales de la Cour populaire suprême.
4. Dans le cas où plusieurs décisions rendues à différents échelons sur une même
affaire, dont la compétence en matière de cassation relève des juridictions différentes, aux
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Traduction de la Maison du Droit
105
termes des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sont attaquées en même
temps, la juridiction de l'échelon supérieur est compétente pour statuer en cassation sur
l'affaire dans son intégralité.
Article 292. Personnes participant à l'audience de cassation
1. Le Parquet du même échelon que la juridiction de cassation doit être représenté
à l'audience de cassation.
2. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la juridiction de cassation peut convoquer à
l'audience de cassation toute personne participant à la procédure et tout tiers concerné par
le pourvoi.
Article 293. Délai pour l'ouverture de l'audience de cassation
L'audience de cassation doit être ouverte par la juridiction compétente dans un délai
de quatre mois à compter de la date de réception du pourvoi et du dossier de l'affaire.
Article 294. Préparation de l'audience de cassation
Le président de la juridiction désigne un juge pour préparer un rapport sur l'affaire
qui sera présenté à l'audience. Ledit rapport doit résumer le contenu du procès, des
décisions rendues par les juridictions des différents échelons, et du pourvoi. Il doit être
communiqué à tous les membres de la formation de cassation au plus tard sept jours avant
l'ouverture de l'audience de cassation.
Article 295. Procédure lors de l'audience de cassation
1. Après l'ouverture de l'audience déclarée par le président de l'audience, un
membre de la formation de jugement fait un résumé du procès, des jugements rendus, du
dispositif de la décision de justice attaquée en cassation, des moyens du pourvoi et des
prétentions de l'auteur du pourvoi. Le procureur énonce les observations du Parquet sur le
pourvoi.
2. Les personnes participant à la procédure ainsi que toute autre personne peuvent
présenter leurs observations sur le pourvoi, si elles sont convoquées à l'audience de
cassation. Le procureur énonce les observations du Parquet sur le pourvoi.
3. Les membres de la formation de cassation procèdent à la discussion sur les
solutions de règlement du procès. Le procureur énonce les observations du Parquet sur les
solutions de règlement du procès.
4. La formation de cassation délibère sur les solutions de règlement du procès.
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Traduction de la Maison du Droit
106
Les arrêts de cassation du comité des juges de la cour populaire de province ou de
l'assemblée des juges de la Cour populaire suprême doivent être adoptés à la majorité
absolue des membres.
Le Comité des juges de la cour populaire de province ou l'assemblée des juges de
la Cour populaire suprême se prononce, par vote, sur la cassation, puis sur le rejet du
pourvoi et sur les autres avis; l'audience doit être reportée si aucune de ces solutions n'a été
approuvée par la majorité des membres. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de
la décision de report, l'audience sera rouverte avec la participation de tous les membres du
Comité ou de l'Assemblée des juges.
Article 296. Etendue de la cassation
1. La formation de cassation se prononce uniquement sur le dispositif de la décision
de justice passée en force de chose jugée faisant l'objet du pourvoi ou concerné par
l'examen du pourvoi.
2. La formation de cassation peut réexaminer le dispositif d'une décision de justice
passée en force de chose jugée qui ne fait pas l'objet de pourvoi en cassation ou qui n'est
pas concerné par l'examen d'un pourvoi, s'il porte atteinte à l'intérêt de l'État ou d'un tiers au
procès.
Article 297. Compétence de la formation de cassation
La formation de cassation est compétente pour:
1.
Rejeter le pourvoi et confirmer la décision de justice passée en force de
chose jugée;
2.
Confirmer la décision de justice de la juridiction de premier ressort conforme
à la loi mais infirmée ou réformée en appel;
3.
Infirmer la décision de justice passée en force de chose jugée pour un
nouveau jugement en premier ressort ou en appel;
4.
Infirmer la décision de justice rendue et interrompt l'instance.
Article 298. Confirmer la décision de justice de la juridiction de premier ressort
conforme à la loi mais infirmée réformée en appel
La formation de cassation infirme la décision de justice de second ressort passée en
force de chose jugée faisant l'objet du pourvoi et confirme la décision de justice rendue par la
juridiction inférieure, qui est conforme à la loi mais a été infirmée ou réformée en tout ou
partie par la décision de justice attaquée en cassation.
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Traduction de la Maison du Droit
107
Article 299. Infirmation de la décision de justice passée en force de chose jugée pour
un nouveau jugement en premier ressort ou en appel
La formation de cassation infirme la décision de justice passée en force de chose
jugée attaquée en cassation et renvoie l'affaire devant les juridictions de premier ressort ou
d'appel pour être rejugée dans les cas suivants:
1.
La justification par des moyens de preuve et la recherche des preuves n'ont
pas été effectuées de manière conforme aux dispositions du chapitre VII du
présent Code;
2.
Les dispositifs de la décision de justice attaquée ne sont pas compatibles
avec les circonstances objectives de l'affaire ou des erreurs graves ont été
commises dans l'application de la loi;
3.
La formation de jugement de première instance ou d'appel n'a pas été
constituée de manière conforme aux dispositions du présent Code ou
d'autres violations graves aux règles procédurales ont été constatées.
Article 300. Infirmation de la décision de justice passée en force de chose jugée et
interruption de l'instance
La formation de cassation infirme la décision de justice passée en force de chose
jugée et interrompt l'instance dans les cas prévus à l'article 192 du présent Code.
Article 301. Arrêt en cassation
1. L'arrêt en cassation est rendu par la formation de cassation au nom de la
République socialiste du Vietnam.
2. L'arrêt en cassation doit notamment comporter les éléments suivants:
a) La date d'ouverture et le lieu où a eu lieu l'audience de cassation;
b) Le nom des membres de la formation de cassation. Si le jugement en
cassation est pris en charge par le comité des juges de la cour populaire de
province ou par l'assemblée des juges de la Cour populaire suprême, doit
être en outre mentionné le nom et la qualité du président de l'audience et le
nombre de membres participant au jugement;
c) Le nom du secrétaire d'audience et du procureur participant à l'audience;
d) Le nom de l'affaire jugée en cassation;
e) Le nom et l'adresse des parties;
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Traduction de la Maison du Droit
108
f)
Le résumé du contenu de l'affaire et de la décision de justice passée en
force de chose jugée attaquée en cassation;
g) Les prétentions du demandeur et les moyens du pourvoi;
h) Les considérations de la formation de cassation, par lesquelles sont
analysés les motifs de la cassation ou du rejet du pourvoi;
i)
Les alinéas, les paragraphes, les articles du Code de procédure civil sur
lesquels la formation de cassation fonde son dispositif;
j)
Le dispositif mentionnant la décision de la formation de cassation.
Article 302. Effet de l'arrêt en cassation
L'arrêt en cassation acquiert force de chose jugée à la date de son prononcé.
Article 303. Notification de l'arrêt en cassation
Dans un délai de 5 jours à compter de la date de son adoption, l'arrêt en cassation
doit être notifié par la formation de cassation aux personnes et institutions suivantes:
1. Les intéressés et les tiers concernés par l'arrêt;
2. La juridiction à l'origine de la décision de justice passée en force de chose
jugée attaquée en cassation;
3. Le Parquet du même échelon et l'autorité chargée de l'exécution des
jugements civils compétente.
CHAPITRE XIX
DE LA REVISION
Article 304. Définition de la révision
La révision consiste à réexaminer une décision de justice passée en force de chose
jugée, dans le cadre d'un pourvoi en révision, en cas de découverte de faits nouveaux
susceptibles de changer radicalement le contenu de la décision. Les faits nouveaux
s'entendent des faits non connus par la juridiction ou les parties lors du prononcé de la
décision de justice faisant l'objet du pourvoi.
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Traduction de la Maison du Droit
109
Article 305. Motifs du pourvoi en révision
Une décision de justice passée en force de chose jugée peut fait l'objet d'un pourvoi
en révision dans les cas suivants:
1.
Des faits nouveaux et importants que les intéressés n'étaient pas en
mesure de connaître lors du règlement de l'affaire, ont été découverts;
2.
Il est établi que les conclusions d'expertise ou la prestation de l'interprète
ne sont pas exactes ou qu'il y a eu falsification de preuve;
3.
Un juge, un assesseur populaire ou un procureur a intentionnellement
falsifié le dossier de l'affaire ou rendu des conclusions en contradiction
avec la loi;
4.
La décision de justice rendue en matière pénale, administrative, civile,
matrimoniale, commerciale, prud'homale ou la décision d'une autorité
administrative sur laquelle le tribunal s'appuie pour statuer sur le procès, a
été annulée.
Article 306. Information relative au fait nouvellement identifié
1. Les intéressés et toute autre personne ont le droit de mettre en évidence des faits
nouveaux relatifs au procès et d'en informer par écrit les personnes compétentes pour
exercer le pourvoi en révision, visées à l'article 307 du présent Code.
2. Lorsqu'ils révèlent un fait nouveau relatif au procès, le Parquet et le tribunal sont
tenus d'en informer par écrit les personnes compétentes pour exercer le pourvoi en révision,
visées à l'article 307 du présent Code.
Article 307. Personnes compétentes pour se pourvoir en révision
1. Le premier président de la Cour populaire suprême et le président du Parquet
populaire suprême sont compétents pour se pourvoir en révision contre les décisions de
justice passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions de tout échelon, sauf
celles de l'Assemblée des juges de la Cour populaire suprême.
2. Les présidents des cours populaires de province et les présidents des Parquets
populaires de province sont compétents pour se pourvoir en révision contre les décisions de
justice passées en force de chose jugée, rendues par les tribunaux de district.
3. La personne ayant formé un pourvoi en révision contre une décision de justice
passée en force de chose jugée peut décider de suspendre l'exécution de ladite décision
jusqu'à l'adoption de l'arrêt en révision.
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Traduction de la Maison du Droit
110
Article 308. Délai de pourvoi en révision
Le délai pour se pourvoir en révision est de un an à compter de la date à laquelle la
personne compétente pour se pourvoir en révision prend connaissance des faits justifiant un
tel pourvoi, tel qu'ils sont prévus à l'article 305 du présent Code.
Article 309. Compétence de la formation de révision
La formation de révision est compétente pour:
1.
Rejeter le pourvoi et confirmer la décision de justice passée en force de
chose jugée;
2.
Infirmer la décision de justice passée en force de chose jugée et renvoyer
l'affaire devant une juridiction de premier ressort pour être rejugée selon la
procédure prévue par le présent Code;
3.
Infirmer la décision de justice passée en force de chose jugée et interrompre
l'instance.
Article 310. Application des dispositions relatives à la procédure de cassation
Les autres dispositions relatives à la procédure de cassation prévues par le présent
Code sont applicables à la procédure de révision.
CINQUIEME PARTIE
PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSE
CHAPITRE XX
DISPOSITIONS GENERALES
Article 311. Champ d'application
Le juge applique les dispositions du présent Chapitre et les autres dispositions du
présent Code qui ne sont pas contraires à celles du présent Chapitre afin de régler les
requêtes gracieuses prévues aux paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 26, aux paragraphes 1 à
5 et 7 de l'article 28, aux paragraphes 1 et 4 de l'article 30 et à l'article 32.3 du présent Code.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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La requête gracieuse s'entend d'une requête formulée, en absence de tout litige, par
un particulier ou par un organisme devant le juge afin d'obtenir de ce dernier la confirmation
ou la réfutation d'un fait juridique faisant naître pour le requérant lui-même ou toute autre
personne concernée, des droits et des obligations en matière civile, économique,
prud'homale ou matrimoniale; ou la reconnaissance, au profit du requérant, d'un droit en
matière civile, économique, prud'homale ou matrimoniale.
Article 312. De la requête en matière gracieuse
1. Le requérant doit adresser une demande à la juridiction compétente prévue à la
section 2 du Chapitre III du présent Code.
2. La demande doit contenir les éléments essentiels suivants:
a)
La date de la demande;
b)
Le nom de la juridiction saisie;
c)
Le nom et l'adresse du requérant;
d)
La prétention soumise à la juridiction, les raisons, les objectifs et les
fondements de la demande;
e)
Les noms et adresses des personnes concernées par la demande, s'il y a
lieu;
f)
Les autres renseignements que le requérant estime nécessaires au
traitement de la demande;
g)
La signature ou les empreintes digitales du requérant, si ce dernier est une
personne physique; la signature du représentant légal et le sceau du
requérant, si ce dernier est un organisme.
2. Doivent être joints à la demande les documents et éléments de preuve justifiant le
bien-fondé et la validité de la demande.
Article 313. Participants à l'audience de jugement
1. La juridiction doit ouvrir une audience de jugement publique pour régler l'affaire
dont il est saisi.
La décision d'ouverture de l'audience doit être communiquée immédiatement,
accompagnée du dossier de l'affaire, par la juridiction au parquet du même échelon pour
examen. Ledit parquet dispose d'un délai de 7 jours à compter de la date de réception du
dossier pour l'examiner. À l'expiration de ce délai, le parquet doit renvoyer le dossier à la
juridiction pour permettre à cette dernière d'ouvrir l'audience de jugement.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
112
2. Un procureur du parquet du même échelon que la juridiction saisie doit assister à
l'audience de jugement. Si le procureur est absent, l'audience doit être ajournée.
3. Le requérant ou son représentant doit être présent à l'audience de jugement sur
convocation de la juridiction.
Si le requérant ne se présente pas à la première convocation pour des motifs
légitimes, la juridiction ajournera l'audience. Au cas où le requérant demande à la juridiction
de régler l'affaire sans sa participation, l'audience a lieu malgré son absence. Lorsque le
requérant ne se présente pas à la deuxième convocation, il est réputé avoir renoncé à sa
prétention et la juridiction décide d'interrompre le règlement de l'affaire; mais le requérant ne
perd pas pour autant le droit de saisir ultérieurement la juridiction de cette affaire suivant la
procédure prévue au présent Code.
4. La juridiction convoque à l'audience les personnes concernées par l'affaire ou
leur représentant. La juridiction peut, en cas de nécessité, convoquer des témoins, l'expert et
l'interprète. Si l'une de ces personnes est absente, la juridiction peut décider soit d'ajourner
l'audience, soit de l'ouvrir normalement.
Article 314. Déroulement de l'audience de jugement
1. L'audience de jugement suit la procédure suivante:
a)
Le secrétaire d’audience fait rapport de la présence des personnes
convoquées et de leurs identités;
b)
Le juge prononce l'ouverture de l'audience, vérifie la présence des
personnes convoquées et leurs identités;
c)
Le requérant ou son représentant fait l'exposé de sa prétention, des raisons,
des objectifs et du fondement de sa prétention;
d)
Les personnes concernées ou leur représentant
présentent leurs
observations sur les questions en rapport avec leurs droits et obligations;
e)
Les témoins font connaître leurs observations; l'expert fait l'exposé des
conclusions d'expertise et explique les points imprécis ou contradictoires;
f)
Les documents et les preuves sont examinés;
g)
Le procureur présente les observations du parquet relatives au règlement de
l'affaire;
h)
Le juge décide d'admettre ou de rejeter la demande;
2. Si l'audience a lieu en l'absence de certaines personnes, le juge fait connaître les
déclarations, les documents et preuves fournis par ces personnes.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
113
Article 315. Décision de jugement de l'affaire
1. La décision de jugement de l'affaire doit contenir les informations suivantes:
a)
La date de la décision;
b)
Le nom de la juridiction saisie;
c)
Le nom et le prénom du juge, du procureur et du secrétaire d'audience;
d)
Le nom, le prénom et l'adresse du requérant;
e)
La prétention soumise à la juridiction;
f)
Les noms, prénoms et l'adresse des personnes concernées;
g)
Les appréciations de la juridiction et les fondements de l'admission ou du
rejet de la demande;
h)
Les fondements juridiques sur lesquels est basé le règlement de l'affaire;
i)
La solution donnée à l'affaire;
j)
Le montant des frais.
2. La décision de jugement de l'affaire doit être communiquée, dans un délai de 5
jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle est prise, au parquet du même échelon,
à l'organisme chargé de l'exécution des décisions de justice compétent, au requérant et aux
personnes ayant des droits ou des obligations concernés par la décision.
Article 316. Recours contre la décision de jugement de l'affaire gracieuse
Le requérant, les personnes ayant des droits ou des obligations concernés par la
décision de jugement de l'affaire, le parquet du même échelon et le parquet de l'échelon
immédiatement supérieur peuvent formuler un recours en appel contre la décision de
jugement de l'affaire, sauf s'il s'agit d'une décision entrant dans les catégories prévues aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 28 du présent Code.
Article 317. Délai de recours
1. Le requérant, les personnes ayant des droits ou des obligations concernés par la
décision de jugement de l'affaire peut formuler un recours contre ladite décision dans un
délai de 7 jours à compter de la date à laquelle la décision est prononcée, à l'exception des
cas prévus aux articles 358.1 et 372.1 du présent Code. Au cas où ces personnes n'étaient
pas présentes à l'audience de jugement en première instance, le délai susvisé commence à
courir à compter du jour où la décision leur est communiquée ou est publiée ou affichée
publiquement.
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Traduction de la Maison du Droit
114
2. Le parquet du même échelon que la juridiction ayant rendu la décision de
jugement de l'affaire peut faire recours contre ladite décision dans un délai de 7 jours à
compter de la date à laquelle la décision est prononcée, à l'exception des cas prévus aux
articles 358.1 et 372.1 du présent Code. Cette exception s'applique également aux recours
émanant du parquet de l'échelon immédiatement supérieur, lequel dispose d'un délai de
recours de 15 jours.
Article 318. Procédure de jugement en appel contre la décision rendue en matière
gracieuse
La procédure de jugement en appel contre la décision rendue en matière gracieuse
est soumise aux dispositions de l'article 280 du présent Code.
CHAPITRE XXI
PROCEDURE DECLARATIVE D’INCAPACITE D’EXERCICE
OU DE CAPACITE D’EXERCICE LIMITEE EN MATIERE CIVILE
Article 319. Demande de déclaration de l’incapacité d’exercice ou de la capacité
d’exercice limitée
1. Les personnes physiques ayant des droits ou des intérêts en cause ainsi que les
organismes intéressés peuvent demander à la juridiction de déclarer l’incapacité ou la
capacité d’exercice limitée d'une personne conformément aux dispositions du Code civil.
2. La demande aux fins de déclaration judiciaire de l'incapacité d'exercice ou de la
capacité d'exercice limitée doit contenir tous les éléments prévus à l'article 312.2 du présent
Code.
3. Doivent être joints à la demande aux fins de déclaration judiciaire de l'incapacité
d'exercice d'une personne, les conclusions d'un organisme spécialisé et les autres faits
prouvant que la personne en cause est atteinte d'une maladie mentale ou d'autres maladies
à tel point qu'elle n'a ni la conscience ni le contrôle de ses actes.
4. Doivent être joints à la demande aux fins de déclaration judiciaire de la capacité
limitée d'une personne les faits prouvant que cette personne dilapide le patrimoine familial en
raison de sa toxicomanie ou de sa consommation habituelle d'autres substances
psychotropes.
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Traduction de la Maison du Droit
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Article 320. Instruction de la demande
1. La juridiction saisie d'une demande de déclaration de l'incapacité d'exercice ou
de la capacité limitée d'une personne, dispose d'un délai de 30 jours à compter de la saisine
pour instruire la demande; à l'expiration de ce délai, la juridiction doit prendre une décision
aux fins d'ouverture de l'audience.
2. Au cours de l'instruction de la demande, la juridiction peut, à la demande de
l'intéressé, requérir une expertise de l'état de santé de la personne qui fait l'objet de la
demande de déclaration de l'incapacité d'exercice ou de la capacité limitée. Dans ce cas, la
juridiction doit prendre la décision d'ouverture de l'audience dès la réception des conclusions
d'expertise.
3. Si le demandeur se désiste de sa demande au cours de l'instruction de la
demande, la juridiction prend une décision de clôture de l'affaire.
4. Le juge doit ouvrir l'audience dans un délai de 5 jours à compter de la date à
laquelle la décision d'ouverture est prise.
Article 321. Décision déclarative d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice
limitée en matière civile
1. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la demande aux fins de
déclaration de l'incapacité d'exercice ou de la capacité limitée d'une personne.
2. Si elle admet la demande, la juridiction déclare, par voie de décision, l'incapacité
d'exercice ou la capacité limitée de la personne en question.
Dans sa décision déclarant qu'une personne a la capacité limitée, la juridiction doit
désigner le représentant légal de ladite personne et déterminer l'étendue de la
représentation.
Article 322. Requête aux fins d'annulation de la décision déclarative d’incapacité
d’exercice ou de capacité d’exercice limitée en matière civile
1. Lorsque la personne déclarée en état d’incapacité d’exercice ou de capacité
d’exercice limitée ne se trouve plus dans cet état, cette même personne ou une personne
ayant des droits ou des intérêts en cause ou un organisme intéressé peut demander à la
juridiction d'annuler la décision déclarative d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice
limitée.
2. La requête aux fins d'annulation de la décision déclarative d'incapacité d’exercice
ou de capacité d’exercice limitée doit contenir les éléments prévus à l'article 312.2 du
présent Code.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
116
Article 323. Instruction de la requête d'annulation et décision de la juridiction
1. L'instruction de la requête aux fins d'annulation de la décision déclarative
d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice limitée doit s'effectuer dans le délai prévu à
l'article 320 du présent Code.
2. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la requête aux fins d'annulation
de la décision déclarative d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice limitée.
3. S'il admet la requête, la juridiction annule, par voie de décision, la décision
déclarative d’incapacité d’exercice ou de capacité d’exercice limitée.
CHAPITRE XXII
PROCEDURE D’INFORMATION POUR LA RECHERCHE
D’UNE PERSONNE AYANT CESSE DE PARAITRE A SON LIEU DE RESIDENCE,
Article 324. Demande de publication d'un avis de recherche d’une personne ayant
cessé de paraitre à son lieu de résidence
1. Tout particulier ayant des droits ou des intérêts liés à une personne ayant cessé
de paraitre à son lieu de résidence depuis 6 mois consécutifs sans que l'on en ait eu de
nouvelles peut demander à la juridiction compétente de publier un avis de recherche et
d'appliquer des mesures d'administration des biens de ladite personne, conformément aux
dispositions du Code civil.
2. La demande de publication d'un avis de recherche d'une personne ayant cessé
de paraitre à son lieu de résidence doit contenir tous les éléments prévus à l'article 312.2 du
présent Code.
3. Doivent être joints à la demande les pièces et éléments de preuve justifiant que la
personne concernée est absente depuis au moins 6 mois sans que l'on en ait eu de
nouvelles. Au cas où il demande à la juridiction d'appliquer des mesures d'administration des
biens de la personne, l'auteur de la demande doit fournir les documents relatifs à la situation
patrimoniale de ladite personne et à l'état actuel de la gestion de ses biens ainsi que la liste
des proches parents de cette dernière.
Article 325. Instruction de la demande
1. Le délai d'instruction de la demande de publication d'un avis de recherche d'une
personne ayant cessé de paraitre à son lieu de résidence est de 20 jours, à compter de la
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
117
date d'enregistrement de la demande auprès de la juridiction; à l'expiration de ce délai, la
juridiction saisie doit rendre une décision d'ouverture de l'audience de jugement de la
demande.
2. Si, pendant que court le délai d'instruction, le demandeur retire sa demande ou
que la personne faisant l'objet de la demande de recherche réapparait et demande la clôture
de la procédure, la juridiction prend une décision de clôture de l'affaire.
3. Le juge doit ouvrir l'audience de jugement de la demande dans un délai de 10
jours à compter de la date à laquelle la décision d'ouverture est prise.
Article 326. Décision de publication de l’avis de recherche
1. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la demande de publication de
l'avis de recherche.
2. Au cas où il admet la demande, la juridiction prend une décision admettant la
demande et émet un avis de recherche de la personne ayant cessé de paraitre à son lieu de
résidence. Au cas où il a été également demandé à la juridiction d'appliquer des mesures
d'administration des biens de ladite personne et que la juridiction admet cette demande, la
décision judiciaire admettant la demande doit préciser les mesures d'administration des
biens de ladite personne conformément aux dispositions du Code civil.
Article 327. Avis de recherche d'une personne ayant cessé de paraitre à son lieu de
résidence
L’avis de recherche doit contenir les éléments essentiels suivants:
1.
La date à laquelle l'avis de recherche est émis;
2.
Le nom de la juridiction qui a rendu l'avis de recherche;
3.
Le numéro et la date de la décision par laquelle la juridiction admet la
demande de publication de l'avis de recherche;
4.
Le nom et l'adresse de l'auteur de la demande de publication de l'avis de
recherche;
5.
Le nom, la date de naissance (ou l'âge), le dernier lieu de résidence de la
personne recherchée;
6.
Les coordonnées des personnes physiques ou des organismes que peut
contacter la personne recherchée en réponse à l'avis de recherche ou toute
autre personne ayant des nouvelles sur la personne recherchée.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
118
Article 328. Publication de l'avis de recherche
1. L'avis de recherche doit être publié dans un quotidien national sur trois numéros
consécutifs et diffusé trois fois par la Radio nationale ou par la Télévision nationale pendant
trois jours consécutifs.
2. Les frais nécessaires à la publication de l'avis de recherche sont à la charge de
l'auteur de la demande.
Article 329. Validité de la décision de publication de l'avis de recherche
La décision de publication de l'avis de recherche prévue à l'article 326 du présent
Code devient automatiquement caduque dès lors que la personne recherchée réapparait.
CHAPITRE XXIII
PROCEDURE DE JUGEMENT D'UNE DEMANDE DE DECLARATION
DE PRESOMPTION D'ABSENCE
Article 330. Demande de déclaration de présomption d'absence
1. Toute personne ayant des droits et intérêts liés à une personne présumée
absente peut demander à la juridiction compétente de prendre une décision constatant la
présomption d'absence de cette dernière conformément aux dispositions du Code civil.
2. La demande relative à la présomption d'absence doit contenir tous les éléments
prévus à l'article 312.2 du présent Code.
3. Doivent être joints à la demande des pièces et éléments de preuve prouvant que
la personne en question a cessé de paraître depuis au moins 2 ans consécutifs sans que l'on
en ait eu de nouvelles fiables sur sa vie ou sa mort et que l'auteur de la demande a procédé
à toutes les mesures de recherche. Au cas où la personne avait fait antérieurement l'objet
d'un avis de recherche, une copie de la décision de publication de l'avis de recherche doit
être jointe à la demande de déclaration de présomption d'absence.
Article 331. Procédure antérieure au jugement de la demande
1. Dans un délai de 20 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande
relative à la présomption d'absence, la juridiction émet un avis de recherche.
2. Le contenu de l'avis de recherche ainsi que sa publication doivent se conformer
aux dispositions des articles 327 et 328 du présent Code. Le délai de recherche est de 4
mois, à compter de la première publication de l'avis de recherche.
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Traduction de la Maison du Droit
119
3. Si, pendant que court le délai de recherche, le demandeur retire sa demande ou
que la personne faisant l'objet de cette demande réapparait et demande la clôture de la
procédure, la juridiction prend une décision de clôture de l'affaire
Article 332. Décision constatant la présomption d'absence
1. Dans un délai de 15 jours à compter de la date d'expiration du délai de recherche
susmentionné, la juridiction doit ouvrir l'audience de jugement de la demande de déclaration
d'absence.
2. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la demande.
3. Au cas où il admet la demande, la juridiction prend une décision constatant la
présomption d'absence. Au cas où il a été également demandé à la juridiction d'appliquer
des mesures d'administration des biens du présumé absent et que la juridiction admet cette
demande, la décision constatant la présomption d'absence doit préciser les mesures
d'administration des biens du présumé absent conformément aux dispositions du Code civil.
Article 333. Requête aux fins d'annulation de la décision constatant la présomption
d’absence
1. Si le présumé absent réapparaît ou que des nouvelles fiables prouvant qu'il est
toujours en vie sont obtenues, le présumé absent ou la personne ayant des droits ou des
intérêts en cause peut demander à la juridiction d’annuler la décision constatant la
présomption d’absence.
2. La requête aux fins d'annulation de la décision constatant la présomption
d’absence doit contenir tous les éléments prévus à l'article 312.2 du présent Code.
3. Doivent être joints à la requête les preuves de la réapparition ou de la survie du
présumé absent.
Article 334. Annulation de la décision constatant la présomption d’absence
1. Dans un délai de 15 jours à compter de la date d'enregistrement de la requête
aux fins d'annulation de la décision constatant la présomption d’absence, la juridiction doit
ouvrir l'audience de jugement de la requête.
2. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la requête.
3. Au cas où il admet la requête, la juridiction prend une décision afin d'annuler la
décision constatant la présomption d’absence, en précisant les conséquences juridiques de
cette annulation conformément aux dispositions du Code civil.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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CHAPITRE XXIV
PROCEDURE DE JUGEMENT D'UNE DEMANDE DE DECLARATION D'ABSENCE
Article 335. Demande de déclaration d'absence
1. Toute personne ayant des droits et intérêts liés à une autre personne peut
demander à la juridiction de déclarer l'absence de cette dernière conformément aux
dispositions du Code civil.
2. La demande de déclaration d'absence doit contenir tous les éléments essentiels
prévus à l'article 312.2 du présent Code.
3. Doivent être joints à la demande toutes les pièces et tous les éléments de
preuves justifiant que la personne qui fait l'objet de la demande relève de l'un des cas de
déclaration d'absence prévus par le Code civil.
Article 336. Instruction de la demande
1. Le délai d'instruction de la demande de déclaration d'absence est de 30 jours, à
compter de la date d'enregistrement de la demande auprès de la juridiction; à l'expiration de
ce délai, la juridiction saisie doit rendre une décision d'ouverture de l'audience de jugement
de la demande.
2. Si, pendant que court le délai d'instruction, le demandeur retire sa demande ou
que la personne faisant l'objet de la demande de déclaration d'absence réapparait et
demande la clôture de la procédure, la juridiction prend une décision de clôture de l'affaire.
3. Le juge doit ouvrir l'audience de jugement de la demande dans un délai de 10
jours à compter de la date à laquelle la décision d'ouverture est prise.
Article 337. Décision déclarative d'absence
1. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la demande relative à la
déclaration d'absence d'une personne.
2. En cas d'admission de la demande, la juridiction prend une décision déclarative
d'absence dans laquelle sont précisées la date à laquelle la personne est présumée
décédée ainsi que les conséquences juridiques de la déclaration d'absence conformément
aux dispositions du Code civil.
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Traduction de la Maison du Droit
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Article 338. Requête aux fins d'annulation de la décision déclarative d'absence
1. Si l'absent réapparaît ou que des nouvelles fiables prouvant qu'il est toujours en
vie sont obtenues, l'absent ou la personne ayant des droits ou des intérêts en cause peut
demander à la juridiction d’annuler la décision déclarative d’absence.
2. La requête aux fins d'annulation de la décision déclarative d’absence doit contenir
tous les éléments prévus à l'article 312.2 du présent Code.
3. Doivent être joints à la requête les preuves de la réapparition ou de la survie de
l'absent.
Article 339. Annulation d'une décision déclarative d'absence
1. Dans un délai de 15 jours à compter de la date d'enregistrement de la requête
aux fins d'annulation de la décision déclarative d’absence, la juridiction doit ouvrir l'audience
de jugement de la requête.
2. La juridiction peut admettre ou ne pas admettre la requête.
3. Au cas où il admet la requête, la juridiction prend une décision afin d'annuler la
décision déclarative d’absence, en précisant les conséquences juridiques de cette annulation
conformément aux dispositions du Code civil.
CHAPITRE XXV
PROCEDURE DE JUGEMENT DES AFFAIRES CIVILES
RELATIVES A L'ARBITRAGE COMMERCIAL AU VIETNAM
Article 340. Les affaires civiles relatives à l'arbitrage commercial au Vietnam entrant
dans le champ de compétence des tribunaux
Les tribunaux sont compétents pour connaître les affaires civiles relatives :
1. A la désignation et au remplacement des arbitres;
2. A l'application,
conservatoires;
à
la
modification
et
à
l'annulation
des
mesures
3. A l'annulation des sentences arbitrales;
4.
Aux autres questions prévues par la législation sur l'arbitrage commercial
vietnamien.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
122
Article 341. Procédure
Les affaires civiles relatives à l'arbitrage commercial au Vietnam sont jugées selon
la procédure spécifique prévue par la législation sur l'arbitrage commercial vietnamien.
SIXIEME PARTIE
PROCEDURE DE RECONNAISSANCE ET D'EXECUTION AU VIETNAM
DES DECISIONS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET
DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES
CHAPITRE XXVI
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE
ET D'EXECUTION AU VIETNAM DES DECISIONS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET
DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES
Article 342. Décisions de justice civile étrangères et sentences arbitrales étrangères
1. Sont entendues par "décisions de justice civile étrangères" les décisions de
justice rendues par une juridiction étrangère en matière civile, familiale, commerciale ou
prud’homale, les décisions sur les aspects patrimoniaux inclues dans les jugements des
juridictions pénales ou administratives étrangères et les autres décisions de justices
étrangères qui sont considérées par la loi vietnamienne comme des décisions de justice
civile.
2. Sont entendues par "sentences arbitrales étrangères" les sentences rendues à
l'intérieur ou à l'extérieur du territoire vietnamien par les tribunaux d'arbitrage désignés d'un
commun accord par les parties pour le règlement des litiges nés de leurs relations
commerciales ou prud'homales.
Article 343. Principes de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice civile
étrangères et des sentences arbitrales étrangères
1. La juridiction vietnamienne examine la possibilité de reconnaître et de mettre à
exécution une décision de justice civile étrangère dans les conditions suivantes :
a)
La décision de justice civile en question émane d'une juridiction d'un pays
qui est lié avec le Vietnam par une convention internationale portant sur ce
sujet;
b)
La reconnaissance et l'exécution au Vietnam de la décision de justice civile
en question sont permises par la loi vietnamienne.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
123
2. La juridiction vietnamienne examine la possibilité de reconnaître et de mettre à
exécution une sentence arbitrale étrangère lorsque cette dernière a été rendue dans un pays
qui est lié avec le Vietnam par une convention internationale portant sur ce sujet, ou qu'elle
émane d'un tribunal arbitral dudit pays.
3. Une décision de justice civile ou une sentence arbitrale étrangère peut également
être reconnue et mise à exécution au Vietnam par la juridiction vietnamienne selon le
principe de réciprocité sans que la condition d’appartenance commune à une convention
internationale soit requise.
4. Une décision de justice civile étrangère ou une sentence arbitrale étrangère ne
peut être exécutée au Vietnam qu’après que la juridiction vietnamienne lui ait accordé
l'exequatur.
5. Une décision de justice civile étrangère qui ne fait l'objet ni d'une demande
d'exécution au Vietnam, ni d'une demande de non reconnaissance, est reconnue de plein
droit au Vietnam, conformément aux conventions internationales dont le Vietnam est partie
signataire ou auxquelles il a adhéré.
6. La juridiction vietnamienne n'examine la non reconnaissance d'une décision de
justice civile étrangère n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'exécution au Vietnam, que
lorsqu'une requête en non reconnaissance lui est adressée.
Article 344. Droit de saisir la juridiction vietnamienne de la reconnaissance et de la
mise à exécution des décisions de justice civile étrangères et des sentences arbitrales
étrangères
1. Le créancier bénéficiaire de l’exécution d’une décision de justice civile étrangère
ou d’une sentence arbitrale étrangère ou son représentant dûment habilité peut demander à
la juridiction vietnamienne de reconnaître et de donner l'exéquatur à cette décision ou à cette
sentence si le débiteur est domicilié, travaille ou a son siège principal au Vietnam ou si les
biens destinés à l'exécution de ladite décision ou de ladite sentence se trouvent au Vietnam
à la date où la juridiction vietnamienne reçoit la demande d’exéquatur.
2. Les parties intéressées, toute personne ayant des droits ou des intérêts en cause
ou leur représentant dûment habilité peut demander à la juridiction vietnamienne de ne pas
reconnaître une décision de justice civile étrangère dont la mise à exécution au Vietnam n’a
pas été demandée.
Article 345. Droit de recours
Les parties intéressées ou le Parquet peuvent former un recours contre la décision
de la juridiction vietnamienne relative à la reconnaissance ou à la non reconnaissance d’une
décision de justice civile étrangère ou d’une sentence arbitrale étrangère. Le recours doit
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
124
être porté, dans les conditions prévues par le présent Code, devant la juridiction de l'échelon
immédiatement supérieur de la juridiction à l'origine de la décision contestée.
Article 346. Garantie des effets juridiques de la décision de la juridiction vietnamienne
sur la reconnaissance ou la non reconnaissance d’une décision de justice étrangère
ou d’une sentence arbitrale étrangère
1. Toute décision de justice civile étrangère reconnue, en vue de son exécution, par
une juridiction vietnamienne produit au Vietnam les mêmes effets juridiques qu'une décision
de justice vietnamienne en matière civile déjà passée en force de chose jugée et doit être
exécutée selon la procédure d’exécution des jugements civils. Toute décision de justice civile
étrangère qui n'est pas reconnue par une juridiction vietnamienne ne produit pas d'effets
juridiques au Vietnam.
2. Toute sentence arbitrale étrangère reconnue, en vue de son exécution, par une
juridiction vietnamienne, produit au Vietnam les mêmes effets juridiques qu'une décision de
justice vietnamienne déjà passée en force de chose jugée et doit être exécutée selon la
procédure d’exécution des jugements civils.
Article 347. Notification de la décision concernant la demande d’exequatur
Dans un délai de 15 jours à compter de la décision, la juridiction vietnamienne
notifie, par le biais du Ministère de la Justice, ladite décision concernant la demande
d’exequatur à la juridiction étrangère qui a rendu la décision faisant l'objet de la demande
d’exéquatur, aux intéressés, aux personnes physiques et morales concernées. En ce qui
concerne les sentences arbitrales objet d'une demande d'exequatur, les résultats de
règlement de cette demande sont notifiés par la juridiction vietnamienne, dans le même délai
et les mêmes conditions, au demandeur et à toute personne physique ou morale concernée
par sa décision.
Article 348. Garantie du transfert des sommes d'argent et des biens destinés à
l’exécution de la décision de justice civile ou de la sentence arbitrale étrangère
L’Etat vietnamien garantit le transfert du Vietnam à l'étranger des sommes d'argent
et des biens affectés à l’exécution d’une décision de justice étrangère ou d’une sentence
arbitrale étrangère à laquelle la juridiction vietnamienne a accordé l'exequatur. Ce transfert
s’effectue conformément à la loi vietnamienne.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
125
Article 349. Frais afférents à la procédure de reconnaissance et de mise à exécution
des décisions de justice civile et des sentences arbitrales étrangères
L'auteur de la demande de reconnaissance et de mise à exécution au Vietnam
d’une décision de justice civile ou d’une sentence arbitrale étrangère doit payer les frais
afférents conformément à la loi vietnamienne.
CHAPITRE XXVII
PROCEDURE DE JUGEMENT DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE
ET DE MISE A EXECUTION AU VIETNAM DES DECISIONS DE JUSTICE
CIVILE ETRANGERES
Article 350. Demande d’exequatur
1. La demande d’exéquatur doit être déposée auprès du Ministère de la Justice du
Vietnam et contenir les éléments essentiels suivants :
a)
Les noms, prénoms, l'adresse personnelle ou professionnelle du créancier
ou de son représentant dûment habilité ; si le créancier est un organisme, il
est requis de mentionner sa dénomination complète et l’adresse de son
siège principal;
b)
Le nom, les prénoms, l'adresse personnelle et professionnelle du débiteur ;
si le débiteur est un organisme, il est requis de mentionner sa dénomination
complète et l’adresse de son siège principal; si le débiteur, personne
physique, n'est pas domicilié ou ne travaille pas au Vietnam, ou que
l'organisme débiteur n'a pas de siège principal au Vietnam, la demande
d'exequatur doit préciser les biens susceptibles d'être affectés pour
l'exécution au Vietnam de la décision de justice étrangère ainsi que le lieu de
situation de ces biens.
c)
Les prétentions du créancier; si la décision de justice étrangère a été
exécutée en partie à l'étranger, le demandeur doit préciser la partie déjà
exécutée et la partie restante objet de la demande d’exéquatur au Vietnam.
2. La demande d’exéquatur rédigée dans une langue étrangère doit être déposée
conjointement avec sa traduction en vietnamien. La traduction doit être certifiée
conformément à la loi.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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Article 351. Pièces et documents devant être joints à la demande d’exéquatur
1. Doivent être joints à la demande d’exéquatur, les pièces et documents visés par
la convention internationale à laquelle le Vietnam est partie. Si la convention internationale
ne prévoit pas les pièces et documents à fournir ou s'il n'existe pas de convention
internationale afférente, doivent être joints à la demande : une copie conforme de la décision
de justice étrangère; un acte écrit attestant que cette décision a la force exécutoire dans son
pays d'origine, que son délai d'exécution n'expire pas encore et qu'il est nécessaire de
l'exécuter au Vietnam, à moins que ces détails aient été déjà mentionnés dans la décision de
justice en question ; une attestation de l’envoi d’une copie de cette décision au débiteur. Si le
débiteur ou son représentant dûment habilité était absent à l’audience de jugement ouverte
par la juridiction étrangère, le demandeur doit fournir une attestation prouvant que le débiteur
avait été convoqué régulièrement.
2. Les pièces et documents joints rédigés dans une langue étrangère doivent être
déposés conjointement avec leur traduction en vietnamien. La traduction doit être certifiée
conformément à la loi.
Article 352. Transfert du dossier à la juridiction compétente
Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’exéquatur et
des pièces et documents joints, le Ministère de la Justice doit transmettre le dossier à la
juridiction compétente conformément aux dispositions des articles 34 et 35 du présent Code.
Article 353. Saisine de la juridiction et demande d'explications
1. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception du
dossier qui lui est transmis par le Ministère de la Justice, la juridiction compétente doit
enregistrer le dossier et en informe le parquet du même échelon.
2. Pendant le délai d'instruction du dossier, la juridiction peut demander au
demandeur ainsi qu'à la juridiction étrangère à l'origine de la décision de justice faisant l'objet
de la demande d'exequatur de fournir des explications sur les points qui ne sont pas claires
dans le dossier.
La demande d’explications ainsi que la réponse qui y est faite sont transférées par
l’intermédiaire du Ministère de la Justice du Vietnam.
3. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’explications
de la juridiction vietnamienne, le Ministère Vietnamien de la Justice l’envoie au demandeur
d’exéquatur ou à la juridiction étrangère concernée.
4. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la réponse, le Ministère
Vietnamien de la Justice la transfère à la juridiction vietnamienne auteur de la demande
d’explications.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
127
Article 354. Instruction de la demande d’exéquatur
1. Dans un délai de 4 mois à compter de la date d'enregistrement du dossier, la
juridiction saisie prend, selon le cas, l'une des décisions suivantes:
a)
Interrompre l'examen de la demande lorsque le demandeur a retiré sa
demande, que le débiteur a volontairement exécuté ses obligations, que le
débiteur personne physique est décédé sans laisser d’héritiers ou que
l'organisme débiteur a été dissolu ou fait l'objet d'une liquidation judiciaire
conformément à la législation vietnamienne ;
b)
Interrompre l'examen de la demande et renvoyer le dossier au Ministère de
la Justice lorsque la demande d'exequatur ne relève pas de sa compétence
ou lorsqu’il est impossible de déterminer l’adresse du débiteur ou le lieu de
situation des biens relatifs à l’exécution de la décision de justice objet de la
demande d'exequatur;
c)
Renvoyer la demande à l’audience.
Au cas où la juridiction a émis une demande d’explications conformément au
paragraphe 2 de l’article 353 du présent Code, le délai d'instruction du dossier est prorogé
de deux mois.
2. La juridiction doit ouvrir l’audience dans un délai d’un mois à compter de la date à
laquelle la décision de renvoi à l'audience est prise.
Article 355. Audience de jugement de la demande d’exéquatur
1. La demande d’exequatur est examinée par une formation de jugement composée
de 3 juges; l'un d'entre eux étant désigné par le président de la juridiction pour présider
l'audience.
2. Un représentant du Parquet du même échelon que la juridiction saisie doit
assister à l'audience. Si celui-ci est absent, l’audience doit être reportée.
3. L’audience a lieu en présence du débiteur ou de son représentant dûment
habilité. Leur absence motivée après la première convocation entraine le report de
l'audience.
L’audience sera quand même tenue malgré l’absence du débiteur ou de son
représentant, si ceux-ci l’ont demandé ou s’ils ne comparaissent pas après deux
convocations régulières.
4. La formation de jugement ne rejuge pas l’affaire mais se contente de vérifier la
décision de justice étrangère et les pièces et documents joints pour contrôler leur conformité
avec le présent Code, les autres dispositions afférentes de la loi vietnamienne et les
conventions internationales concernées auxquelles le Vietnam est partie contractante.
_______________________________________________________________________
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5. Après examen de la demande d’exéquatur, des pièces et documents joints et
après avoir entendu les personnes convoquées et le représentant du ministère public, la
formation de jugement délibère et prend sa décision à la majorité.
La formation de jugement peut prendre une décision de reconnaissance et de mise
à exécution au Vietnam de la décision de justice étrangère ou une décision de non
reconnaissance de la décision de justice étrangère.
Article 356. Cas de non reconnaissance
Il n'y aura ni reconnaissance, ni exequatur dans les cas suivants :
a) La décision de justice faisant l'objet de la demande d'exequatur n’a pas
encore force de chose jugée conformément à la loi du pays où elle a été
rendue ;
b) Le débiteur ou son représentant dûment habilité a été absent à l’audience de
jugement de la juridiction étrangère du fait qu’il n’a pas été convoqué
régulièrement ;
c) L’affaire sur laquelle porte la décision objet de la demande d'exequatur
relève de la compétence exclusive des tribunaux vietnamiens ;
d) L'affaire sur laquelle porte la décision faisant l'objet de la demande
d'exequatur a été jugée par une autre décision de justice passée en force de
chose jugée rendue soit par une juridiction vietnamienne, soit par une
juridiction étrangère et ayant reçu l'exequatur au Vietnam;
Une juridiction vietnamienne a été saisie de ladite affaire avant la saisine de
la juridiction étrangère ;
e) Le délai de prescription de l’exécution de la décision faisant l'objet de la
demande d'exequatur a expiré en application de la loi vietnamienne ou de la
loi du pays où la décision a été rendue ;
f)
La reconnaissance et l’exécution au Vietnam de la décision de justice
étrangère en question sont contraires aux principes fondamentaux du droit
vietnamien.
Article 357. Communication des décisions de la juridiction vietnamienne
Toute décision rendue par une juridiction vietnamienne en application des articles
354 et 355 du présent Code doit être communiquée immédiatement aux intéressés et au
Parquet du même échelon que ladite juridiction; la communication d'une telle décision aux
parties intéressées qui se trouvent à l'étranger est effectuée par l’intermédiaire du Ministère
de la Justice.
_______________________________________________________________________
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Article 358. Appel contre les décisions de justice rendues dans le cadre de l'examen
d'une demande d'exequatur
1. Dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle une décision de justice
est rendue en application de l'article 354 ou 355 du présent Code, les intéressés ou leurs
représentants dûment habilités ont le droit de former un recours contre cette décision. Pour
les intéressés ou leurs représentants qui n'étaient pas présents à l'audience de jugement, le
délai de recours commence à courir à partir du jour où ladite décision leur est communiquée.
L'auteur du recours doit préciser dans sa requête les motifs et le contenu de ses prétentions.
Lorsque les intéressés ou leurs représentants se trouvent dans l'impossibilité de
former un recours dans le délai de recours ci-dessus mentionné en raison d'un événement
de force majeure ou de la survenance d'un obstacle indépendant de leur volonté, la durée
dudit événement ou obstacle ne sera pas prise en compte dans le calcul du délai de
recours.
2. Le Parquet du même échelon que la juridiction saisie d'une demande d'exequatur
et le Parquet Populaire Suprême peuvent former un recours contre toute décision de justice
rendue en application de l'article 14 ou 15 du présent Code.
Le délai de recours pour le Parquet du même échelon est de 15 jours, celui pour le
Parquet Populaire Suprême est de 30 jours, à compter du jour où la décision attaquée est
rendue.
Article 359. Jugement du recours
1. La Cour Populaire Suprême est compétente pour réexaminer en appel, dans un
délai d'un mois à compter du jour de la réception du dossier, la décision de justice de la
juridiction de province qui se trouve attaquée. Si une demande d'explications est nécessaire
conformément aux dispositions prévues à l'article 353 du présent Code, ledit délai peut être
prorogé de deux mois au maximum.
2. La formation de jugement constituée pour examiner la décision de justice
attaquée est composée de 3 juges, l'un d'entre eux étant désigné par le Président de la
Chambre d'appel de la Cour Populaire Suprême pour présider l'audience.
L'audience de réexamen de la décision attaquée a lieu dans les conditions
identiques à celle ouverte pour juger la demande d'exequatur, telles qu'elles sont prévues à
l'article 355 du présent Code.
3. La formation de jugement en appel peut soit confirmer, soit modifier en partie ou
en intégralité la décision de la juridiction de province. Elle peut également interrompre
l'instance au cas où l'auteur du recours retire sa requête, ou qu'il existe l'un des faits
interruptifs prévus à l'article 354.1, alinéa a) du présent Code.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
130
La décision de jugement du recours est rendue en dernier ressort et est
immédiatement exécutoire.
CHAPITRE XXVIII
EXAMEN DE LA DEMANDE DE NON RECONNAISSANCE
D’UNE DECISION DE JUSTICE CIVILE ETRANGERE
DONT L’EXECUTION AU VIETNAM N’EST PAS DEMANDEE
Article 360. Délai de dépôt d'une demande de non reconnaissance
1. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision de la justice
étrangère dont l’exécution au Vietnam n’est pas demandée, l’intéressé, toute personne ayant
des droits ou des intérêts en cause ou leur représentant dûment habilité peuvent déposer,
par l'intermédiaire du Ministère de la Justice du Vietnam, une demande de non
reconnaissance de cette décision à la juridiction vietnamienne.
2. Si le demandeur qui n’a pas respecté le délai de dépôt susmentionné arrive à
justifier que le retard dans le dépôt de la demande est dû à un événement de force majeure
ou à obstacle indépendant de sa volonté, la durée dudit événement ou obstacle ne sera pas
prise en compte dans le calcul du délai de dépôt prévu au paragraphe 1 du présent article.
La reprise du cours du délai de prescription est décidée par le président de la
juridiction saisie de la demande de non reconnaissance.
Article 361. Demande de non reconnaissance
1. La demande de non reconnaissance d’une décision de justice étrangère doit
contenir les éléments essentiels suivants :
a)
Les nom, prénoms et l’adresse personnelle ou professionnelle du
demandeur ; si le demandeur est un organisme, il faut indiquer la
dénomination complète et l’adresse du siège principal de cet organisme.
b)
Les prétentions du demandeur.
2. Doivent être joints à la demande une copie conforme de la décision de justice
étrangère et les pièces et documents nécessaires pour étayer la demande de non
reconnaissance.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
131
3. La demande et les pièces et documents joints rédigés dans une langue étrangère
doivent être déposés conjointement avec leur traduction en vietnamien, toute traduction
devant être certifiée conformément à la loi.
4. Le transfert à la juridiction compétente de la demande et des pièces et
documents joints est effectué dans les conditions prévues à l’article 352 du présent Code.
Article 362. Examen de la demande de non reconnaissance d’une décision de justice
étrangère
1. L'instruction et le jugement de la demande de non reconnaissance d’une décision
de justice étrangère s’effectuent conformément aux dispositions des articles 354 et 355 du
présent Code.
2. La formation de jugement de la demande peut prendre une des décisions
suivantes :
a)
Décision de non reconnaissance de la décision de justice étrangère ;
b)
Décision de rejet de la demande de non reconnaissance.
3. La décision de justice étrangère qui ne fait pas l'objet d'une demande d'exequatur
au Vietnam n’est pas reconnue dans les cas prévus à l’article 356 du présent Code.
Article 363. Communication la décision de la juridiction et voies de recours
La communication de la décision de la juridiction vietnamienne ainsi que le recours
éventuel contre cette décision sont réalisés conformément aux dispositions des articles 357
à 359 du présent Code.
CHAPITRE XXIX
PROCEDURE DE JUGEMENT DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE
ET DE MISE A EXECUTION AU VIETNAM DES SENTENCES ARBITRALES
ETRANGERES
Article 364. Demande d’exequatur au Vietnam d'une sentence arbitrale étrangère
1. La demande d’exéquatur doit être déposée auprès du Ministère de la Justice du
Vietnam et contenir les éléments essentiels suivants :
a)
Les noms, prénoms, l'adresse personnelle ou professionnelle du créancier
ou de son représentant dûment habilité au Vietnam ; si le créancier est un
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
132
organisme, il est requis de mentionner sa dénomination complète et
l’adresse de son siège principal;
b)
Le nom, les prénoms, l'adresse personnelle et professionnelle du débiteur ;
si le débiteur est un organisme, il est requis de mentionner sa
dénomination complète et l’adresse de son siège principal; si le débiteur
personne physique n'est pas domicilié ou ne travaille pas au Vietnam, ou
que l'organisme débiteur n'a pas de siège principal au Vietnam, la
demande d'exequatur doit préciser les biens susceptibles d'être affectés
pour l'exécution au Vietnam de la sentence arbitrale étrangère ainsi que le
lieu de situation de ces biens;
c)
Les prétentions du créancier.
2. La demande d’exéquatur rédigée dans une langue étrangère doit être déposée
conjointement avec sa traduction en vietnamien. La traduction doit être certifiée
conformément à la loi.
Article 365. Pièces et documents devant être joints à la demande d’exéquatur
1. Doivent être joints à la demande d’exéquatur les pièces et documents visés par la
convention internationale à laquelle le Vietnam est partie. Si la convention internationale ne
prévoit pas les pièces et documents à fournir ou s'il n'existe pas de convention internationale
afférente, doivent être joints à la demande : une copie conforme de la sentence arbitrale
étrangère; une copie conforme de la convention d'arbitrage que les parties ont conclue en
vue de régler leurs litiges existants ou futurs par la voie arbitrale autorisée par la loi du pays
intéressé.
Aux fins du présent paragraphe, le terme convention d'arbitrage s'entend soit d'une
clause compromissoire contenue dans le contrat, soit d'une convention qui est distincte du
contrat principal et qui est conclue par les parties postérieurement à la naissance des litiges.
2. Les pièces et documents joints rédigés dans une langue étrangère doivent être
déposés conjointement avec leur traduction en vietnamien. La traduction doit être certifiée
conformément à la loi.
Article 366. Transfert du dossier à la juridiction compétente
1. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’exéquatur et
des pièces et documents joints, le Ministère de la Justice transmet le dossier à la juridiction
compétente conformément aux dispositions des articles 34 et 35 du présent Code.
2. Si, ultérieurement au transfert du dossier, le Ministère de la Justice est informée
par une autorité compétente étrangère que cette dernière est en train de réexaminer la
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
133
sentence arbitrale étrangère en cause ou qu'elle l'a annulée ou en a interrompu l'exécution, il
doit en informer immédiatement, par écrit, la juridiction saisie.
Article 367. Saisine de la juridiction et demande d'explications
1. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception du
dossier qui lui est transmis par le Ministère de la Justice, la juridiction compétente doit
enregistrer le dossier et en informe le débiteur et le parquet du même échelon.
2. La juridiction peut demander au demandeur de fournir des explications sur les
points qui ne sont pas claires dans le dossier.
Article 368. Instruction de la demande d’exequatur
1. Dans un délai de 2 mois à compter de la date d'enregistrement du dossier, la
juridiction saisie prend, selon le cas, l'une des décisions suivantes:
a)
Suspendre l'examen de la demande, s'il est informé par écrit par le
Ministère de la Justice que la sentence faisant l'objet de la demande
d'exequatur est en train d'être réexaminée par une autorité étrangère
compétente;
b)
Interrompre l'examen de la demande lorsque le demandeur a retiré sa
demande, que le débiteur a volontairement exécuté ses obligations, que le
débiteur personne physique est décédé sans laisser d’héritiers ou que
l'organisme débiteur a été dissolu ou fait l'objet d'une liquidation judiciaire
conformément à la législation vietnamienne ;
c)
Interrompre l'examen de la demande, s'il est informé par écrit par le
Ministère de la Justice qu'une autorité compétente étrangère a annulé la
sentence faisant l'objet de la demande d'exequatur ou en a interrompu
l'exécution;
d)
Interrompre l'examen de la demande et renvoyer le dossier au Ministère de
la Justice lorsque la demande d'exequatur ne relève pas de sa compétence
ou lorsque le débiteur n'est pas domicilié ou ne travaille pas au Vietnam ou
n'a pas de siège principal au Vietnam, ou lorsqu'il est impossible de
déterminer le lieu de situation au Vietnam des biens relatifs à l’exécution de
la sentence objet de la demande d'exequatur;
e)
Renvoyer la demande à l’audience.
Au cas où la juridiction a émis une demande d’explications conformément au
paragraphe 2 de l’article 367 du présent Code, le délai d'instruction du dossier est prorogé
de deux mois.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
134
2. La juridiction doit ouvrir l’audience dans un délai de 20 jours à compter de la date
à laquelle la décision de renvoi à l'audience est prise. Il transmet le dossier au Parquet du
même échelon pour examen dans un délai de 10 jours avant l'ouverture de l'audience; à
l'expiration de ce délai, le Parquet doit remettre le dossier à la juridiction aux fins de
l'ouverture de l'audience.
Article 369. Audience de jugement de la demande d’exéquatur
1. La demande d’exequatur est examinée par une formation de jugement composée
de 3 juges; l'un d'entre eux étant désigné par le président de la juridiction pour présider
l'audience.
2. Un représentant du Parquet du même échelon que la juridiction saisie doit
assister à l'audience. Si celui-ci est absent, l’audience doit être reportée.
3. L’audience a lieu en présence du débiteur ou de son représentant dûment
habilité. Leur absence motivée après la première convocation entraine le report de
l'audience.
L’audience sera quand même tenue malgré l’absence du débiteur ou de son
représentant, si ceux-ci l’ont demandé ou s’ils ne comparaissent pas après deux
convocations régulières.
4. La formation de jugement ne rejuge pas l’affaire mais se contente de vérifier la
sentence arbitrale étrangère et les pièces et documents joints pour contrôler leur conformité
avec le présent Code, les autres dispositions afférentes de la loi vietnamienne et les
conventions internationales concernées auxquelles le Vietnam est partie contractante.
5. Après examen de la demande d’exéquatur, des pièces et documents joints et
après avoir entendu les personnes convoquées et le représentant du Parquet, la formation
de jugement délibère et prend sa décision à la majorité.
La formation de jugement peut prendre une décision de reconnaissance et de mise
à exécution au Vietnam de la sentence arbitrale étrangère ou une décision de non
reconnaissance de la sentence arbitrale étrangère.
Article 370. Cas de non reconnaissance
1. La force exécutoire d'une sentence arbitrale étrangère n’est pas reconnue au
Vietnam dans les cas suivants :
a)
Les parties contractantes de la convention arbitrale ne sont pas habilitées
par leur loi respective à conclure une telle convention;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
135
b)
La convention arbitrale n'a pas d'effet juridique en application de la loi
choisie par les parties ou, à défaut, en application de la loi du pays où la
sentence a été rendue;
c)
La personne tenue de l’exécution de la sentence arbitrale n’a pas été
prévenue en temps voulu et de manière régulière de la désignation de
l’arbitre et de la procédure de règlement du litige ou elle n’a pas pu faire
valoir ses droits procéduraux pour tout autre motif légitime;
d)
La sentence arbitrale a été rendue en l’absence de saisine par les parties
au litige ou en dépassant les prétentions des parties mentionnées dans la
convention arbitrale. Néanmoins, s’il est possible de séparer la partie de la
sentence arbitrale portant sur les aspects du litige dont l’arbitre a été saisi
de celle portant sur les aspects du litige dont l’arbitre n’a pas été saisi, la
première peut être reconnue et exécutée au Vietnam ;
e)
La composition de l’arbitrage étranger ou la procédure arbitrale choisie
n’est pas conforme à la convention arbitrale ou, si la convention ne prévoit
ni la composition de l’arbitrage ni la procédure arbitrale, à la loi du pays où
cette sentence arbitrale a été rendue;
f)
La sentence arbitrale étrangère ne devient pas encore exécutoire à l’égard
des parties;
g)
La sentence arbitrale étrangère a été annulée ou son exécution a été
interrompue par une autorité compétente du pays où elle a été rendue ou
du pays de la loi choisie.
2. De même, la force exécutoire de la sentence arbitrale étrangère n'est pas
reconnue au Vietnam si la juridiction vietnamienne saisie estime:
a)
Que le litige en cause ne peut être réglé par voie arbitrale en application de
la loi vietnamienne ;
b)
Que la reconnaissance et l’exécution au Vietnam de la sentence arbitrale
étrangère sont contraires aux principes fondamentaux du droit vietnamien.
Article 371. Communication des décisions de la juridiction vietnamienne
Toute décision rendue par une juridiction vietnamienne en application des articles
368 et 369 du présent Code doit être communiquée immédiatement aux intéressés et au
Parquet du même échelon que ladite juridiction; la communication d'une telle décision aux
parties intéressées qui se trouvent à l'étranger est effectuée par l’intermédiaire du Ministère
de la Justice.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
136
Article 372. Appel contre les décisions de justice rendues dans le cadre de l'examen
d'une demande d'exequatur
1. Dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle une décision de justice
est rendue en application de l'article 368 ou 369 du présent Code, les intéressés ou leurs
représentants dûment habilités ont le droit de faire appel contre cette décision. Pour les
intéressés qui n'étaient pas présents à l'audience de jugement, le délai de recours
commence à courir à partir du jour où la décision en cause leur est communiquée. L'auteur
du recours doit préciser dans sa requête les motifs et le contenu de ses prétentions.
Lorsque les intéressés ou leurs représentants se trouvent dans l'impossibilité de
former un recours dans le délai de recours ci-dessus mentionné en raison d'un événement
de force majeure ou de la survenance d'un obstacle indépendant de leur volonté, la durée
dudit événement ou obstacle ne sera pas prise en compte dans le calcul du délai de
recours.
2. Le Parquet du même échelon que la juridiction saisie d'une demande d'exequatur
et le Parquet Populaire Suprême peuvent former un recours contre toute décision de justice
rendue en application des articles 368 et 369 du présent Code.
Le délai de recours pour le Parquet du même échelon est de 15 jours, celui pour le
Parquet Populaire Suprême est de 30 jours, à compter du jour où la décision attaquée est
rendue.
Article 373. Jugement du recours
1. La Cour Populaire Suprême est compétente pour réexaminer en appel, dans un
délai d'un mois à compter du jour de la réception du dossier, la décision de justice de la
juridiction de province qui se trouve attaquée. Si une demande d'explications est nécessaire
conformément aux dispositions prévues à l'article 367.2 du présent Code, ledit délai peut
être prorogé de deux mois au maximum.
2. La formation de jugement constituée pour examiner la décision de justice
attaquée est composée de 3 juges; l'un d'entre eux étant désigné par le Président de la
Chambre d'appel de la Cour Populaire Suprême pour présider l'audience.
L'audience de réexamen de la décision attaquée a lieu dans les conditions
identiques à celle ouverte pour juger la demande d'exequatur, telles qu'elles sont prévues à
l'article 369 du présent Code.
3. La formation de jugement en appel peut soit confirmer, soit modifier en tout ou
partie la décision de la juridiction de province. Elle peut également suspendre ou
interrompre le règlement du recours au cas où l'auteur du recours retire sa requête, ou qu'il
existe l'un des faits interruptifs prévus à l'article 368.1, alinéas a) à c) du présent Code.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
137
La décision de jugement du recours est rendue en dernier ressort et est
immédiatement exécutoire.
Article 374. Annulation de la décision de reconnaissance et de mise à exécution
1. Au cas où il est informé par écrit par le Ministère de la Justice qu'une autorité
étrangère est en train d'examiner la possibilité d'annuler la sentence arbitrale étrangère
ayant reçu l'exequatur au Vietnam ou d'en interrompre l'exécution, le Chef de l'organisme en
charge de l'exécution des jugements civils prend une décision en vue de suspendre
l'exécution au Vietnam de ladite sentence et envoie cette décision de suspension à la
juridiction qui a donné l'exequatur.
Le Chef de l'organisme en charge de l'exécution des jugements civils peut, à la
demande du créancier, prendre des mesures conservatoires nécessaires à la poursuite
éventuelle de l'exécution de la sentence arbitrale étrangère.
2. Dès la réception de la communication écrite du Ministère de la justice l'informant
qu'une autorité compétente étrangère a annulé la sentence arbitrale étrangère ou en a
interrompu l'exécution, la juridiction vietnamienne qui a accordé l'exequatur prend une
décision annulant sa décision de reconnaissance et de mise à exécution puis envoie la
décision d'annulation à l'organisme en charge de l'exécution des jugements.
Dès la réception de la décision de la juridiction, le Chef de l'organisme en charge de
l'exécution des jugements civils interrompt, par voie de décision, l'exécution de la sentence
arbitrale étrangère.
SEPTIEME PARTIE
EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE
CHAPITRE XXX
DISPOSITIONS COMMUNES SUR L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
Article 375. Décisions de justice exécutoires
1. Sont exécutoires les décisions de justice en matière civile qui ont force de chose
jugée, y compris:
a)
Les décisions de première instance ou les parties des décisions de
première instance qui ne font pas l'objet d'un recours en appel ;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
138
b)
Les décisions rendues par les juridictions d'appel ;
c)
Les décisions rendues en cassation ou en révision ;
d)
Les décisions de justice étrangères et les sentences arbitrales étrangères
reconnues et déclarées exécutoires par une décision de justice
vietnamienne ayant force de chose jugée ;
2. Sont exécutoires par provision:
a)
Les décisions relatives aux pensions alimentaires, au versement des
indemnités de travail ou de la rémunération des salariés, au paiement des
allocations pour perte d'emploi ou des prestations d'assurance sociale, à
la réintégration d’un employé licencié et à la réparation des dommages
causés à la vie et à l’intégrité physique d’une personne;
b)
Les décisions judiciaires d’application d’une mesure conservatoire.
Article 376. Fondement de la mise à exécution d'une décision de justice
Une décision de justice peut être mise à exécution sur présentation:
1.
De la décision exécutoire elle-même, telle qu'elle est visée à l'article 375
du présent Code;
2.
De la décision de mise à exécution rendue par l'organe d'exécution
compétent.
Article 377. Droit de demander l'exécution d'une décision de justice
1. Le créancier ainsi que le débiteur peut, en se fondant sur la décision de justice,
demander à l'organe d'exécution compétent de prendre une décision de mise à exécution, à
moins que les parties intéressées n'exécutent volontairement.
2. Le requérant doit adresser à l'organe d'exécution une demande écrite de mise à
exécution ou se rendre directement au siège de l'organe d'exécution pour demander
l'exécution et fournir toutes les informations relatives à l'exécution. Dans tous les cas, le
requérant doit fournir audit organisme la décision de justice faisant l'objet de sa demande.
Article 378. Responsabilité des personnes physiques et morales dans la mise à
exécution des décisions de justice
1. Toute personne physique et morale est tenue, dans la limite de ses missions et
attributions, de satisfaire les demandes des agents d'exécution relatives à l'exécution des
décisions de justice.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
139
2. Les présidents des Comités populaires à tous les échelons sont tenus, dans la
limite de leur compétence respective, de coordonner l’action des autorités concernées pour
la mise à exécution, dans leur ressort territorial, des décisions de justice conformément à la
législation sur l'exécution des jugements civils.
Les commandants des circonscriptions militaires sont tenus, dans la limite de leur
compétence, de coordonner l’action des autorités concernées pour la mise à exécution des
décisions de justice dans leurs circonscriptions.
3. Les forces de la police populaire sont tenues de maintenir la sécurité et
d’intervenir en temps voulu pour empêcher les actes d’opposition à l’exécution des
jugements. Au cas où l'exécution forcée est nécessaire, les forces de la police et les
autorités concernées sont tenues de mettre en œuvre, de manière concertée, des actions
demandées par le Chef de l'organe d'exécution ou par les agents d'exécution.
Article 379. Contrôle de l’exécution des décisions de justice
Le parquet populaire effectue, dans la limite de ses missions et attributions, le
contrôle du respect de la loi par les intéressés, les organes d'exécution, les agents
d’exécution et les personnes physiques et morales concernées par l’exécution des décisions
de justice, de manière à garantir la rapidité et la légalité des opérations d’exécution.
Chapitre XXXI
PROCEDURE D'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
Article 380. Délivrance des décisions de justice
Lorsqu'une décision de justice devient exécutoire conformément aux dispositions de
l'article 375 du présent Code, la juridiction à l'origine de cette décision doit délivrer au
créancier et au débiteur une expédition sur laquelle est mentionnée la formule "pour
exécution".
La juridiction doit donner au créancier et au débiteur des explications relatives à leur
droit de demander l'exécution, au délai imparti pour l'exercice de ce droit et à leur obligation
d'exécuter la décision, conformément à la législation sur l'exécution des jugements civils.
Article 381. Délai de remise des décisions de justice à l'organe d'exécution
1. Les décisions exécutoires prévues à l'article 375.2, alinéa a) du présent Code
doivent être remises par la juridiction qui les a rendues à l'organe d'exécution du même
échelon que la juridiction ayant statué en première instance dans un délai de 10 jours à
compter de la date à laquelle elles sont rendues.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
140
Les décisions ordonnant la mise en œuvre des mesures conservatoires doivent être
remises immédiatement par la juridiction qui les a rendues à l'organe d'exécution du même
échelon.
2. Les décisions de justice qui ne sont pas visées par le paragraphe 1 du présent
article doivent être remises par la juridiction qui les a rendues à l'organe d'exécution du
même échelon que la juridiction ayant statué en première instance dans un délai de 30 jours
à compter de la date à laquelle lesdites décisions ont force exécutoire, à moins que la loi
n'en dispose autrement.
3. Lorsqu'il remet ses décisions de justice à l'organe d'exécution, la juridiction doit y
joindre les procès-verbaux de saisie et les autres documents concernés, s'il y a lieu.
Article 382. Interprétation des décisions de justice
1. Le créancier, le débiteur, l'organe d'exécution et tout tiers concerné par
l'exécution d'une décision de justice peut demander, par écrit, à la juridiction à l'origine de
cette décision de donner des éclaircissements sur les points obscurs de la décision.
Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande
d'interprétation, la juridiction doit envoyer une réponse écrite au requérant, au Parquet du
même échelon et aux personnes concernées par l'exécution de la décision de justice.
2. L'interprétation d'une décision de justice incombe au juge qui l'a rendue ou au
président de l'audience à l'issue de laquelle la décision a été rendue. Si ces personnes ne
travaillent plus dans la juridiction à l'origine de la décision, le président de cette juridiction est
tenu d'interpréter la décision de justice en question.
3. L'interprétation d'une décision de justice doit tenir compte du procès-verbal de
l'audience et de celui du délibéré.
Article 383. Délai de prescription du droit de demander l'exécution d'une décision de
justice
1. Dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle la décision de justice
acquiert la force de chose jugée, le créancier et le débiteur peuvent demander à l'organe
d'exécution compétent de prendre une décision de mise à exécution de la décision de justice
en question.
Lorsqu'un terme pour l'exécution de l'obligation est prévu dans la décision de
justice, le délai de 3 ans susmentionné commence à courir à partir de l'arrivée dudit terme;
pour les décisions de justices dont l'exécution est périodique, le délai de 3 ans s'applique à
chaque période d'exécution et est compté à partir de la date à laquelle l'obligation devient
exigible.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
141
2. Si, en raison d'un événement de force majeure ou de la survenance d'un obstacle
extérieur à sa volonté, le créancier ou le débiteur n'est pas en mesure d'exercer son droit de
demander l'exécution dans le délai prévu, la durée dudit événement ou obstacle ne sera pas
pris en compte dans le calcul de ce délai. De la même manière, lorsque l'exécution de la
décision de justice est reportée ou suspendue en application des articles 286 et 307 du
présent Code, la durée du report ou de la suspension ne sera pas prise en compte dans le
calcul du délai de prescription du droit de demander l'exécution, sauf si le report ou la
suspension de l'exécution a été volontairement accordé par le créancier.
HUITIEME PARTIE
SANCTIONS APPLICABLES AUX ENTRAVES AU DEROULEMENT DE LA
PROCEDURE CIVILE, PLAINTE CONTRE LES ACTES DE PROCEDURE
CHAPITRE XXXII
SANCTIONS APPLICABLES AUX ENTRAVES AU DEROULEMENT
DE LA PROCEDURE CIVILE
Articles 384. Sanctions applicables au défendeur et aux tiers concernés
Le défendeur ou tout tiers concerné n'ayant pas de demande indépendante qui ne
se présente pas, sans motifs légitimes, au siège de la juridiction ou à l'audience après deux
convocations régulières peut faire l'objet, en fonction des circonstances, d'un avertissement
ou d'une amende.
Article 385. Sanctions applicables aux personnes commettant des actes d'entrave aux
opérations de collecte et de vérification des preuves
1. Toute personne qui commet l'un des actes ci-dessous mentionné peut faire
l'objet, en fonction de la gravité de l'acte fautif, d'un avertissement, d'une amende, d'une
arrestation ou d'une poursuite pénale conformément à la loi:
e)
Falsifier ou anéantir les éléments de preuves importants, de manière à
entraver le règlement de l'affaire;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
142
f)
Fournir de fausses déclarations ou de faux documents;
g)
Refuser de faire une déclaration, ne pas admettre les conclusions
d'expertise ou refuser de fournir des documents;
h)
Exercer des actes de tromperie, de menace, de corruption ou de violence
dans le but d'empêcher un témoin de fournir des témoignages, ou de le
contraindre à fournir de faux témoignages;
i)
Exercer des actes de tromperie, de menace, de corruption ou de violence
dans le but d'empêcher un expert de réaliser ses missions, ou de le
contraindre à donner des conclusions inexactes;
j)
Exercer des actes de tromperie, de menace, de corruption ou de violence
afin d'empêcher un interprète de fournir ses prestations, ou de le
contraindre à faire des traductions inexactes;
k)
Exercer des actes qui portent atteinte à l'honneur, à la dignité, à la
crédibilité des personnes en charge de la procédure; exercer des actes de
menace, de violence ou tout autre action de nature à empêcher les
personnes en charge de la procédure d'effectuer les opérations de collecte
et de vérification de preuves autorisées par le présent Code;
l)
Toute autre infraction prévue par la loi.
2. Les services de police sont tenus d'exécuter les décisions judiciaires d'arrestation
à l'encontre des auteurs d'infractions.
Article 386. Sanctions applicables aux témoins s'abstenant de comparaitre à la
convocation de la juridiction
1. Le témoin qui a été convoqué régulièrement par la juridiction mais qui s'abstient,
sans motifs légitimes, de comparaitre au siège de la juridiction ou de se présenter à
l'audience peut faire l'objet d'un mandat d'amener, d'un avertissement ou d'une amende si
son absence constitue un obstacle à la collecte ou à la vérification des preuves, ou au
jugement de l'affaire.
2. Le mandat d'amener doit préciser la date et le lieu où il est donné; le nom et les
fonctions de la personne qui le décerne; le nom, la date de naissance, l'adresse du domicile
du témoin à l'encontre duquel le mandat est décerné; la date et le lieu auxquels ledit témoin
doit se présenter.
3. Les services de police sont tenus d'exécuter le mandat d'amener de la juridiction.
L'agent de police chargé de l'exécution du mandat doit le lire à haute voix devant le témoin et
lui fournir des explications nécessaires. Il doit également dresser un procès-verbal de la
conduction du témoin.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
143
Articles 387. Sanctions applicables aux personnes violant le règlement intérieur de
l'audience
1. Le président de l'audience peut prononcer, à l'encontre de toute personne qui
commet une violation du règlement intérieur de l'audience et en fonction de la gravité de
cette violation, un avertissement, une amende, une expulsion de la salle d'audience ou une
arrestation.
2. Les agents de police chargés d'assurer l'ordre de l'audience sont tenus
d'exécuter les décisions du président relatives à l'expulsion ou à l'arrestation des personnes
qui troublent l'ordre de l'audience.
3. Si la violation commise est suffisamment grave pour constituer une infraction
pénale, la juridiction peut déclencher une poursuite pénale contre son auteur conformément
au droit pénal.
Article 388. Responsabilités du ministère public en cas de déclenchement d'une
poursuite pénale
1. Au cas où la juridiction décide de déclencher une poursuite pénale en application
de l'article 385.1 ou de l'article 387.3 du présent Code, il doit transmettre au Parquet
compétent la décision de déclenchement de la poursuite ainsi que tous les documents et
éléments de preuve à l'appui de sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la date à
laquelle ladite décision est prise.
2. Le Parquet doit examiner la possibilité de prendre une décision de mise en
examen ou en accusation dans le délai prévu par le Code de procédure pénale; si une telle
décision n'est pas prise, le Parquet doit en informer par écrit la juridiction qui a déclenché la
poursuite, en précisant les motifs du refus de mettre en examen ou en accusation.
Article 389. Sanctions applicables aux personnes s'abstenant d'exécuter les décisions
de la juridiction relatives à la production de preuves
1. La juridiction peut prononcer, à l'encontre de toute personne physique ou morale
qui s'abstient d'exécuter ses décisions relatives à la production des preuves qu'elle détient,
un avertissement, une amende ou une injonction assortie de mesures de contrainte.
2. Les personnes physiques peuvent en outre faire l'objet, en fonction de la gravité
de leur acte fautif, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale conformément à la
loi. Cette disposition s'applique également au gérant de l'organisme visé au paragraphe 1 du
présent article.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
144
Article 390. Procédure d'application des sanctions, personnes compétentes pour
appliquer les sanctions et montant des amendes
La procédure d'application des sanctions, les personnes compétentes pour
appliquer les sanctions ainsi que le montant des amendes à l'encontre des actes entravant le
déroulement de la procédure civile sont déterminés par le Comité permanent de l'Assemblée
Nationale.
CHAPITRE XXXIII
PLAINTE CONTRE LES ACTES DE PROCEDURE
Article 391. Actes de procédure susceptibles de recours
1. Toute personne a le droit de former une plainte contre les actes de procédure
exercés par les autorités et les personnes en charge de la procédure civile si elle est fondée
à croire que ces actes sont contraires à la loi et portent atteinte à ses droits et intérêts
légitimes.
2. Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux oppositions et
recours exercés contre les décisions de justice rendues en première instance, en appel, en
révision ou en cassation; ceux-ci étant régis par les dispositions des chapitres
correspondants du présent Code.
Article 392. Droits et obligations du plaignant
1. Le plaignant a les droits suivants:
a.
Exercer le droit de recours directement ou par l'intermédiaire de son
représentant dûment habilité;
b.
Exercer le droit de recours à n'importe quelle étape de la procédure;
c.
Retirer sa plainte à n'importe quelle étape du processus de règlement du
recours;
d.
Se voir notifier la réponse écrite relative à la recevabilité de sa plainte
ainsi que la décision de jugement de la plainte;
e.
Voir ses droits et ses intérêts légitimes rétablis à l'état initial, avoir droit
aux dommages-intérêts conformément à la loi.
f.
2. Le plaignant a les obligations suivantes:
g.
Déposer sa plainte devant la personne dûment habilitée pour la régler;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
145
h.
Présenter fidèlement les faits et fournir toutes les informations et
documents utiles à la personne chargée du règlement de la plainte; être
responsable devant la loi de ses déclarations, des informations et
documents fournis;
i.
Exécuter rigoureusement la décision de jugement de la plainte une fois
que cette décision a acquis force de chose jugée.
Article 393. Droits et obligations de la personne visée par la plainte
1. La personne visée par la plainte a les droits suivants:
a)
Prouver la légalité des actes de procédure attaqués par la plainte;
b)
Se voir notifier la décision de jugement de la plainte formée contre les
actes de procédure accomplis par elle.
2. La personne visée par la plainte a les obligations suivantes:
a)
Donner des explications sur les actes de procédure attaqués par la
plainte; fournir des informations et des documents à la demande des
personnes compétentes;
b)
Exécuter rigoureusement la décision de jugement de la plainte une fois
que cette décision a acquis la force de chose jugée;
c)
Verser des dommages-intérêts, faire des remboursements ou réparer,
dans les conditions fixées par la loi, les conséquences causées par les
actes de procédure illégaux qu'elle a accomplis.
Article 394. Délai de prescription de la plainte
La plainte doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle
les actes de procédure jugés illégaux sont portés à la connaissance du plaignant.
Lorsque le plaignant se trouve dans l'impossibilité de former sa plainte dans le délai
ci-dessus mentionné en raison d'un événement de force majeure ou de la survenance d'un
obstacle indépendant de sa volonté, la durée dudit événement ou obstacle ne sera pas prise
en compte dans le calcul du délai.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
146
Article 395. Personnes compétentes et délai pour traiter les plaintes contre les actes
de procédure accomplis par les procureurs, les Vice-présidents et les Présidents de
Parquet
Toute plainte contre les actes de procédure accomplis par un procureur ou par un
vice-président d'un Parquet est réglée par le Président dudit Parquet dans un délai de 15
jours à compter de la réception de la plainte. S'il n'est pas satisfait de la décision de
jugement de la plainte, le plaignant peut former un recours hiérarchique devant le Parquet de
l'échelon immédiatement supérieur. Le Parquet de l'échelon supérieur est tenu de régler ce
recours dans un délai de 15 jours à compter de sa réception. La décision du Parquet de
l'échelon supérieur est définitive.
Toute plainte contre les actes de procédure accomplis par le président d'un Parquet
est réglée par le Parquet de l'échelon immédiatement supérieur dans un délai de 15 jours à
compter de la réception de la plainte. La décision du Parquet de l'échelon supérieur est
définitive.
Article 396. Personnes compétentes et délai pour traiter les plaintes contre les actes
de procédure accomplis par les secrétaires de juridiction, les assesseurs, les juges,
les présidents et vice - présidents de juridictions.
Toute plainte contre les actes de procédure accomplis par un secrétaire de juridiction, un
assesseur, un juge ou un vice-président d'une juridiction est réglée par le Président de ladite
juridiction dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la plainte. S'il n'est pas
satisfait de la décision de jugement de la plainte, le plaignant peut former un recours
hiérarchique devant la juridiction de l'échelon immédiatement supérieur. La juridiction de
l'échelon supérieur est tenue de régler ce recours dans un délai de 15 jours à compter de sa
réception. La décision de la juridiction de l'échelon supérieur est définitive.
Toute plainte contre les actes de procédure accomplis par le président d'une
juridiction est réglée par la juridiction de l'échelon immédiatement supérieur dans un délai de
15 jours à compter de la réception de la plainte. La décision de la juridiction de l'échelon
supérieur est définitive.
La décision de jugement de la plainte rendue par un président de juridiction doit être
notifiée au plaignant et au Parquet du même échelon.
Article 397. Personnes compétentes et délai pour traiter les plaintes contre les actes
de procédure accomplis par les experts
Toute plainte contre les actes de procédure accomplis par un expert est réglée,
dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la plainte, par le responsable de
l'organisme d'expertise dont dépend l'expert en cause. S'il n'est pas satisfait de la décision
de jugement de la plainte, le plaignant peut former un recours hiérarchique devant le
responsable de l'autorité de tutelle de l'organisme d'expertise. Le responsable de ladite
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
147
autorité de tutelle est tenu de régler ce recours dans un délai de 15 jours à compter de sa
réception. La décision de du responsable de l'autorité de tutelle est définitive.
Article 398. Personnes autorisées à faire des dénonciations
Tout citoyen a le droit de dénoncer aux personnes compétentes les violations de la
loi commises par les personnes chargées de la procédure lorsque ces violations ont causé
ou sont susceptibles de causer des préjudices à l'encontre des intérêts de l'Etat, des droits et
intérêts légitimes d'une personne physique ou morale.
Article 399. Droits et obligations du dénonciateur
1. Le dénonciateur a les droits suivants:
a)
Dénoncer, soit par écrit, soit par déclarations orales, les violations de la loi
aux personnes compétentes;
b)
Demander que soient gardés en secret son nom, son adresse et ses écrits;
c)
Demander d'être informé des suites à donner à sa dénonciation;
d)
Demander aux personnes compétentes de le protéger contre les
éventuelles menaces ou représailles.
2. Le dénonciateur a les obligations suivantes:
a)
Présenter de manière honnête et exacte les faits dénoncés;
b)
Indiquer clairement son nom et son adresse;
c)
Être responsable devant la loi de toute dénonciation calomnieuse.
Article 400. Droits et obligations de la personne visée par la dénonciation
1. La personne dénoncée a les droits suivants:
a)
Etre informée du contenu de la dénonciation;
b)
Prouver que la dénonciation n'est pas fondée;
c)
En cas de dénonciation mal fondée, exiger que soient rétablis ses droits et
intérêts légitimes, son honneur et qu'il lui soit versé des dommagesintérêts;
d)
Demander aux personnes compétentes de sanctionner le dénonciateur
calomnieux.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
148
2. La personne dénoncée a les obligations suivantes:
a)
Donner des explications sur les faits dénoncés; fournir des informations et
des documents concernés à la demande des personnes compétentes;
b)
Exécuter rigoureusement la décision de jugement de la dénonciation
rendue par les personnes compétentes;
c)
Verser des dommages-intérêts, faire des remboursements ou réparer, dans
les conditions fixées par la loi, les conséquences causées par les actes de
procédure illégaux qu'elle a accomplis.
Article 401. Personnes compétentes et délai pour traiter les dénonciations
1. Les responsables des autorités en charge de la procédure civile sont compétents
pour traiter les dénonciations à l'encontre des actes de procédure accomplis par les agents
placés sous leur autorité respective.
Au cas où la personne dénoncée est un président ou un vice-président de
juridiction, un président ou un vice-président de Parquet, le traitement de la dénonciation
relève de la compétence du président de la juridiction ou du parquet de l'échelon
immédiatement supérieur.
Toute dénonciation doit être examinée dans un délai de 60 jours, à compter de la
date de sa réception. Pour les affaires compliquées, ce délai peut être prorogé mais ne doit
en aucun cas dépasser 90 jours.
2. Lorsque les faits dénoncés portent les indices d'une infraction pénale, la
dénonciation sera traitée dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.
Article 402. Procédure de règlement des plaintes et des dénonciations
Les plaintes et les dénonciations sont réglées conformément aux prescriptions du
présent Chapitre et aux autres dispositions légales afférentes non contraires à celles
contenues dans le présent Chapitre.
Article 403. Responsabilité des personnes habilitées à statuer sur les plaintes et
dénonciations
1. Les personnes habilitées à statuer sur les plaintes et dénonciations, dans la limite
de leurs missions et attributions, sont tenues de les recevoir et de les examiner de manière
rapide et conforme à la loi, de sanctionner sévèrement les personnes fautives, de prendre
des mesures nécessaires pour prévenir les dommages, de veiller à l'exécution rigoureuse de
leurs décisions et d'être responsables devant la loi de ces décisions.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
149
2. Les personnes habilitées à statuer sur les plaintes et dénonciations qui refusent
de statuer, qui se montrent irresponsables dans l'examen des plaintes et dénonciations ou
qui le font de manière non conforme à la loi peuvent faire l'objet, en fonction de la gravité de
leurs fautes, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale; elles sont en outre
tenues, dans ces cas, de réparer les préjudices causés conformément à la loi.
Article 404. Contrôle de la légalité dans le règlement des plaintes et dénonciations
Le parquet populaire contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la légalité du
règlement des plaintes et dénonciations contre les actes de procédure civile. Le Parquet
peut adresser des pétitions ou des recommandations à la juridiction du même échelon et aux
juridictions de l'échelon inférieur ainsi qu'à toute personne intéressée afin de s'assurer que
les plaintes et dénonciations soient réglées dans le respect de la loi.
NEUVIEME PARTIE
PROCEDURE DE JUGEMENT DES AFFAIRES CIVILES COMPORTANT
UN ELEMENT D'EXTRANEITE ET ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE
DE PROCEDURE CIVILE
CHAPITRE XXXIV
DISPOSITIONS COMMUNES AU JUGEMENT DES AFFAIRES CIVILES
COMPORTANT UN ELEMENT D'EXTRANEITE
Article 405. Principe de l'application du droit
1. La juridiction se fonde sur les dispositions des Chapitres XXXIV et XXXV du
présent Code pour juger les affaires civiles comportant un élément d'extranéité. Néanmoins,
pour les questions sur lesquelles les chapitres précités sont muets, la juridiction peut se
référer aux autres dispositions afférentes du présent Code.
2. L'affaire civile comportant un élément d’extranéité est celle qui intéresse au moins
une personne physique ou morale étrangère ou un vietnamien résidant à l’étranger ou celle
née d'une relation civile qui lie des personnes physiques ou morales vietnamiennes mais
dont l'établissement, la modification et l'extinction sont soumis à une législation étrangère.
L'affaire civile comportant un élément d'extranéité peut également être celle née d'une
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
150
relation civile qui est établie entre des personnes physiques ou morales vietnamiennes mais
qui porte sur des biens situés à l'étranger.
Article 406. Droits et obligations procéduraux des personnes physiques et morales
étrangères
1. Les ressortissants étrangers, les apatrides, les organismes étrangers et les
organisations internationales (appelés communément ci-après :"personnes physiques et
morales étrangères") ont le droit de saisir les tribunaux vietnamiens pour demander la
protection de leurs droits et intérêts légitimes lorsque ces derniers sont violés par un tiers ou
mis en cause par un litige.
2. Lorsqu'elles sont impliquées dans une procédure civile, les personnes physiques
et morales étrangères ont les mêmes droits et obligations procéduraux que ceux prévus pour
les personnes physiques et morales vietnamiennes.
3. L'Etat vietnamien peut, en vertu du principe de réciprocité, appliquer aux
personnes physiques et morales étrangères des restrictions concernant leurs droits
procéduraux correspondantes à celles qui seraient appliquées par les juridictions de leurs
pays aux personnes physiques et morales vietnamiennes.
Article 407. Personnalité juridique et capacité d'exercice en matière de procédure
civile d'un ressortissant étranger ou d'un apatride
1. La personnalité juridique et la capacité d'exercice en matière de procédure civile
d'un ressortissant étranger ou d'un apatride sont déterminées:
a)
Selon la loi du pays dont ledit ressortissant a la nationalité; selon la loi
vietnamienne si ledit ressortissant a une double nationalité vietnamienne et
étrangère; selon la loi du pays où il habite, si ledit ressortissant a plusieurs
nationalités étrangères, sauf disposition contraire de la loi vietnamienne;
b)
Selon la loi vietnamienne, si ledit ressortissant est domicilié et travaille
durablement au Vietnam;
c)
Selon la loi du pays où l'apatride est domicilié et travaille durablement;
d)
Selon la loi vietnamienne, si leurs actes de procédure sont accomplis au
Vietnam.
2. Les ressortissants étrangers et les apatrides peuvent se voir reconnaître la
capacité d'exercice en matière de procédure civile sur le territoire vietnamien s'ils en sont
dépourvus en application de la loi étrangère et qu'ils en jouissent en application de la loi
vietnamienne.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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Article 408. Personnalité juridique en matière de procédure civile d'une organisation
étrangère ou internationale
1. La personnalité juridique en matière de procédure civile d'une organisation
étrangère est déterminée selon la loi du pays où ladite personne a été créée, à moins que la
loi vietnamienne n'en dispose autrement.
2. La personnalité juridique en matière de procédure civile d'une organisation
internationale est déterminée soit selon les dispositions du traité international sur la base
duquel ladite organisation a été créée, soit selon les statuts de ladite organisation, soit selon
les dispositions d'une convention internationale conclue avec les autorités compétentes du
Vietnam.
Article 409. Protection des droits et intérêts légitimes des intéressés qui sont des
personnes physiques et morales étrangères
Lorsqu'ils sont impliqués dans une procédure devant une juridiction vietnamienne,
les intéressés personnes physiques et morales étrangères ont droit à l'assistance d'un
avocat conformément à la loi vietnamienne.
CHAPITRE XXXV
COMPETENCE DES JURIDICTIONS VIETNAMIENNES VIS-A-VIS
DES AFFAIRES CIVILES COMPORTANT UN ELEMENT D'EXTRANEITE
Article 410. Dispositions générales sur la compétence des juridictions vietnamiennes
vis-à-vis des affaires civiles comportant un élément d'extranéité
1. La compétence des juridictions vietnamiennes pour connaître des affaires
civiles comportant un élément d'extranéité est déterminée conformément aux
dispositions du Chapitre III du présent Code, sauf les cas où le présent chapitre en
dispose autrement.
2. Les juridictions vietnamiennes sont compétentes pour se prononcer sur
une affaire civile comportant un élément d'extranéité lorsque:
a)
Le défendeur est une organisation étrangère ayant son siège principal au
Vietnam; le défendeur a son organe de direction, des succursales ou des
bureaux de représentation au Vietnam;
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
152
b)
Le défendeur est un ressortissant étranger ou un apatride travaillant et
habitant durablement au Vietnam ou étant propriétaire de biens situés sur
le territoire vietnamien;
c)
L'affaire en question consiste en une demande de l'exécution des
obligations alimentaires ou de l'établissement de la filiation, et le
demandeur est un ressortissant étranger ou un apatride travaillant et
habitant durablement au Vietnam;
d)
L'affaire en question concerne les relations civiles qui sont établies,
modifiées, interrompues conformément à la loi vietnamienne ou qui se
produisent sur le territoire vietnamien et dont au moins une partie est une
personne physique ou une organisation étrangère;
e)
L'affaire en question concerne les relations civiles qui sont établies,
modifiées, interrompues conformément à une législation étrangère ou qui
se produisent sur le territoire d'un pays étranger mais dont toutes les
parties sont de la nationalité vietnamienne, à condition que le demandeur
ou le défendeur ait sa résidence au Vietnam;
f)
L'affaire en question est un litige né d'un contrat dont une partie ou la
totalité est exécutée au Vietnam;
g)
L'affaire en question est une demande en divorce, et que le demandeur ou
le défendeur est ressortissant vietnamien.
Article 411. Compétence exclusive des juridictions vietnamiennes
1. Les juridictions vietnamiennes ont la compétence exclusive pour statuer
sur les affaires contentieuses comportant un élément d'extranéité ci-dessous
énumérées:
a)
Les affaires contentieuses mettant en cause les droits réels portant sur des
biens mobiliers se trouvant sur le territoire vietnamien;
b)
Les litiges nés des contrats de transport, si le transporteur a son siège
social ou une filiale au Vietnam;
c)
Les demandes en divorce entre un ressortissant vietnamien et un
ressortissant étranger ou un apatride, si les deux époux sont domiciliés ou
travaillent durablement au Vietnam.
2. Les juridictions vietnamiennes ont la compétence exclusive pour statuer
sur les affaires gracieuses qui comportent un élément d'extranéité et qui consistent,
pour le juge:
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
153
a)
A constater un événement juridique qui se produit sur le territoire
vietnamien;
b)
A déclarer l'incapacité ou la capacité limitée à l'encontre d'un ressortissant
étranger ou d'un apatride si ceux-ci sont domiciliés, travaillent, vivent au
Vietnam et qu'une telle déclaration a un lien avec l'établissement de leurs
droits et obligations sur le territoire vietnamien;
c)
A déclarer qu'un ressortissant étranger ou qu'un apatride est présumé
absent ou absent, si ceux-ci se trouvent au Vietnam au moment de
survenance de l'un des événements qui permettent la déclaration de
présomption d'absence ou d'absence et qu'une telle déclaration a un lien
avec l'établissement de leurs droits et obligations sur le territoire
vietnamien;
d)
A déclarer qu'un ressortissant vietnamien est présumé absent ou absent si
une telle déclaration a un lien avec l'établissement de ses droits et
obligations sur le territoire vietnamien;
e)
A reconnaître qu'un bien situé sur le territoire vietnamien est sans maître,
ou à reconnaître la propriété au profit de la personne qui en assure
l'administration d'un bien immobilier sans maître situé sur le territoire
vietnamien.
Article 412. Immutabilité de la juridiction saisie
Lorsqu'une juridiction vietnamienne est saisie d'une affaire civile conformément aux
dispositions du présent Code relatives à la compétence juridictionnelle, ladite juridiction reste
compétente pour statuer sur l'affaire alors même qu'il survient, ultérieurement à la saisine,
des changements en ce qui concerne la nationalité, le lieu de domicile ou l'adresse des
intéressés ou de nouveaux éléments qui font que l'affaire en question relève désormais de la
compétence d'une autre juridiction vietnamienne ou d'une juridiction étrangère.
Article 413. Rejet de la saisine ou classement de l'affaire au motif que celle-ci a été
traitée par une juridiction étrangère
1. La juridiction vietnamienne rejette la saisine ou décide de ne pas donner suite à
l'affaire comportant un élément d'extranéité si cette dernière a déjà fait l'objet d'une décision
de justice rendue par la juridiction d'un pays étranger avec lequel le Vietnam est lié par une
convention internationale relative à la reconnaissance et la mise à exécution des décisions
de justice civile étrangères.
2. La juridiction vietnamienne rejette la saisine ou décide de ne pas donner suite à
l'affaire comportant un élément d'extranéité si cette dernière a déjà été portée devant une
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
154
juridiction étrangère dont la décision sur l'affaire en cause est reconnue et mise à exécution
au Vietnam.
CHAPITRE XXXVI
ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE
Article 414. Principes régissant l'entraide judiciaire en matière de procédure civile
1. L'entraide judiciaire en matière de procédure civile entre les juridictions
vietnamiennes et les juridictions étrangères est effectuée sur la base des principes de
respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de non
ingérence, d'égalité et d'intérêt réciproque, conformément aux traités internationaux dont la
République Socialiste du Vietnam est membre et à la loi vietnamienne.
2. Au cas où il n'existe entre la République Socialiste du Vietnam et un pays
étranger déterminé aucune convention comportant des dispositions sur l'entraide judiciaire
en matière de procédure civile, celle-ci peut être néanmoins acceptée par les juridictions
vietnamienne sur une base de réciprocité, à condition que ladite entraide ne soit contraire ni
à la loi vietnamienne, ni au droit international, ni aux usages internationaux.
Article 415. Exécution des commissions rogatoires
1. Les juridictions vietnamiennes donnent commission rogatoire aux juridictions
étrangères ou exécutent les commissions rogatoires données par ces dernières
conformément aux traités internationaux dont le Vietnam est membre ou sur une base de
réciprocité.
2. Les juridictions vietnamiennes refusent l'exécution des commissions rogatoires
étrangères lorsque:
a) Leur exécution porte atteinte à la souveraineté du Vietnam ou menace la
sécurité nationale du Vietnam;
b) Leur exécution ne relève pas de la compétence des juridictions
vietnamiennes.
Article 416. Procédure d'exécution des commissions rogatoires
1. Les commissions rogatoires données ou demandées par des juridictions
vietnamiennes doivent être établies sous forme écrite et adressées à l'autorité vietnamienne
compétente déterminée en application des traités internationaux dont le Vietnam est membre
ou de la loi vietnamienne.
_______________________________________________________________________
Traduction de la Maison du Droit
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2. L'autorité vietnamienne compétente susmentionnée doit transmettre les
commissions rogatoires, immédiatement après les avoir reçues, soit aux juridictions
vietnamiennes, soit à une autorité étrangère compétente pour recevoir les commissions
rogatoires données par les juridictions vietnamiennes.
Article 417. Contenu de la commission rogatoire
1. Toute commission rogatoire doit contenir les éléments suivants:
a)
La date à laquelle la commission rogatoire est rédigée;
b)
Le nom et l'adresse de la juridiction qui donne commission rogatoire;
c)
Le nom et l'adresse de la juridiction à laquelle la commission rogatoire est
donnée;
d)
Les noms, prénoms, la dénomination et l'adresse des personnes
physiques et des organisations concernées par la commission rogatoire;
e)
Les actes de procédure à effectuer;
f)
Les demandes de la juridiction qui donne commission rogatoire.
2. Sont joints, le cas échéant, à la commission rogatoire toutes les pièces et tous les
documents utiles pour son exécution.
Article 418. Reconnaissance des actes établis, délivrés ou attestés par les autorités
compétentes étrangères
1. Les actes établis, délivrés ou attestés par les autorités compétentes étrangères
conformément à la loi de leur pays ou à l'extérieur du territoire vietnamien sont reconnus par
les juridictions vietnamiennes à condition que lesdits actes aient fait l'objet d'une légalisation
consulaire, à moins qu'un traité international dont le Vietnam est membre n'en dispose
autrement.
2. Les actes établis dans une langue étrangère qui sont déposés auprès des
juridictions vietnamiennes aux fins de la reconnaissance doivent être accompagnés d'une
traduction en vietnamien certifiée conformément à la loi.
Le présent Code a été adopté par l'Assemblée Nationale de la République Socialiste du
Vietnam de la 9ème législature, le 25 juin 2004.
_______________________________________________________________________
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