Circulaire AGFisc N° 15/2015
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SPF Finances Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support Service Procédure de taxation et obligations Taxe sur la valeur ajoutée Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 Documents rectificatifs ANNEXE : 1 Table des matières I. INTRODUCTION - OBJET DE LA CIRCULAIRE (n° 1-2) II. DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES Article 53, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA (n° 3) Article 12 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 (n° 4) Article 13, alinéas 1er, 3°, 2 et 3 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 (n° 5) III. DOCUMENTS D’ORIGINE ET CAUSES DE RECTIFICATION (N° 6) A. B. IV. Types de documents (n° 7) a) Les documents à établir ET à émettre b) Les documents uniquement à établir Causes de rectification (n° 8) DEFINITION ET MODE D’UTILISATION DU DOCUMENT RECTIFICATIF A. Définition (n° 10-11) B. Mode d’utilisation (n° 12) a) Principe (n° 13) b) Dérogation (n° 14) c) Cas d’annulation d’office du document d’origine d) 1) Corrections conduisant dans les faits à l’annulation du document d’origine (n° 15) 2) Annulation du document d’origine obligatoire (n° 16-17) Cas particuliers Rectification dans un autre document non spécifique ultérieur (n° 18-19) Rectification de plusieurs documents simultanément (n° 20) Rectifications successives (n° 21) V. ETABLISSEMENT ET EMISSION DU DOCUMENT RECTIFICATIF A. Moment de la rectification (n° 22-25) B. Partie qui procède à la rectification (n° 26) C. Mentions (n° 27-32) D. Nombre d’exemplaires (n° 33) 1 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 VI. COMPTABILISATION DU DOCUMENT RECTIFICATIF (N° 34-37) VII. INSCRIPTION DU DOCUMENT RECTIFICATIF DANS LA DECLARATION PERIODIQUE A LA TVA (N° 38) A. Documents rectificatifs relatifs aux opérations à la sortie (n° 39) I. II. B. Les notes de crédit et les corrections négatives 1) Notes de crédit relatives aux opérations inscrites en grilles 00, 01, 02, 03, 45 ou 47 (n° 40) 2) Corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles 00, 01, 02, 03, 45 ou 47 (n° 41-42) 3) Notes de crédit et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles 44 ou 46 (n° 43-45) Les notes de débit et les corrections positives (n° 46-47) Documents rectificatifs relatifs aux opérations à l’entrée I. II. Les notes de crédit et les corrections négatives 1) Notes de crédit et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles 81, 82 ou 83 (n° 48) 2) Notes de crédit et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grille 87 (n° 49) 3) Notes de crédit et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles 86 ou 88 (n° 50) Les notes de débit et les corrections positives 1) Notes de débit et corrections positives relatives aux opérations inscrites en grilles 81, 82 ou 83 (n° 51) 2) Notes de débit et corrections positives relatives aux opérations inscrites en grilles 86 ou 88 (n° 52) 3) Notes de débit et corrections positives relatives aux opérations inscrites en grille 87 (n° 53) VIII. DISPOSITION TRANSITOIRE (N° 54) IX. ENTREE EN VIGUEUR ET MESURES ABROGATOIRES (N° 55-56) 2 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances I. Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 INTRODUCTION - OBJET DE LA CIRCULAIRE 1. La présente circulaire a pour objet de commenter les règles applicables en matière de TVA à propos de l’établissement et de l’émission des documents rectificatifs relatifs aux factures exigées par la réglementation belge en matière de TVA, et de l’inscription de ces documents rectificatifs dans la déclaration périodique à la TVA des parties concernées. 2. Ne sont visés dans cette circulaire que les documents apportant des corrections suite à la découverte d’erreurs matérielles, à l’apparition d’éléments nouveaux ou à la réalisation d’une condition (pour l’obtention d’une remise par exemple). Ne sont en aucun cas visées les corrections effectuées suite à des cas de fraude ou suite à l’établissement de factures fictives. II. DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES Article 53, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA 3. « Tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. » Article 12 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 4. « § 1er. Un document rectificatif au sens de l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code, doit être émis ou établi lorsque, après leur émission ou établissement, la facture ou un des documents visés à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, et aux articles 2, 6, 7, § 1er, et 10 doivent être corrigés. Dans les conditions visées à l'article 53, § 2, alinéa 2, du Code, ce document peut être remplacé par un décompte rectificatif émis par le cocontractant. § 2. Les assujettis et les personnes morales non assujetties établissent un document rectificatif lorsqu'un des documents visés aux articles 3, 9, 10 et 11 doit être corrigé après son inscription dans le facturier ou le registre prévus par l'article 14. L'assujetti remplit la même obligation lorsque le document visé à l'article 7, § 2, doit être corrigé. § 3. Le document rectificatif visé aux paragraphes 1er et 2 porte une référence à la facture ou au document à rectifier. Le Ministre des Finances règle la manière dont le document rectificatif doit être émis ou établi. § 4. Les assujettis établissent une copie des documents rectificatifs visés au paragraphe 1er. § 5. En ce qui concerne l'application de l'article 10, le document rectificatif et sa copie doivent être signés, pour accord, par les parties contractantes, avec mention de la qualité des signataires. » Article 13, alinéas 1er, 3°, 2 et 3 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 5. « Les assujettis sont autorisés à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants : (…) 3° lorsque le document ou le message émis est assimilé à une facture conformément à l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code. En tout état de cause, la facture simplifiée doit contenir les éléments suivants : 1° la date à laquelle elle est émise et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique, sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire; 3 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur ou du prestataire, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, dans le cadre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, les mentions qui sont propres au membre concerné; 3° le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, de l'acquéreur ou du preneur ou, à défaut, ses nom ou dénomination sociale et adresse complète; 4° l'identification du type de biens livrés ou des services prestés; 5° l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues; 6° lorsque le document ou message émis est assimilé à une facture conformément à l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées. L'alinéa 1er ne peut s'appliquer aux opérations visées aux articles 14, § 3, 15, §§ 1er et 2, 25ter et 39bis du Code, ni aux opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, §§ 2 ou 4 du Code. » III. DOCUMENTS D’ORIGINE ET CAUSES DE RECTIFICATION 6. Les documents rectificatifs dont il est question dans la présente circulaire ont pour but de corriger les factures et les autres documents énumérés à l’article 12 de l’arrêté royal n° 1 précité, dont l’établissement et, le cas échéant, l’émission sont exigés par la réglementation belge en matière de TVA. A. Types de documents 7. Les documents qui peuvent faire l’objet d’un document rectificatif sont énumérés à l’article 12 de l’arrêté royal n° 1 et peuvent être distingués comme suit : a) Les documents à établir ET à émettre Sont à ranger dans cette catégorie : - la facture visée à l’article 53, § 2, alinéas 1er et 2, du Code de la TVA, celle visée à l’article 1er de l’arrêté royal n° 1, celle émise sur base volontaire, et le document visé à l’article 6 dudit arrêté qui remplace la facture et qui est établi par le notaire ou l’huissier instrumentant à partir du procèsverbal de la vente publique de biens meubles d’un assujetti failli; - le document établi par l’assujetti pour constater le transfert de biens à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne et visé à l’article 2 de l’arrêté royal n° 1; - le document visé à l’article 7, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 que l’assujetti est tenu d’émettre au destinataire ou au consignataire lors de la remise des biens ou de l’envoi, ou lors de la réception des biens qui lui sont restitués en tout ou en partie par ces derniers, en cas de vente à l’essai, d’envoi à vue ou en consignation; - le document visé à l’article 10 de l’arrêté royal n° 1 à établir par l’assujetti pour constater les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies, à titre onéreux ou à titre gratuit, par un non assujetti ou par un assujetti qui n’est pas tenu d’émettre une facture. 4 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances b) Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 Les documents uniquement à établir Sont à ranger dans cette catégorie : - le document visé à l’article 3 de l’arrêté royal n° 1 qui est établi par l’assujetti pour constater les opérations assimilées à une livraison ou à une prestation de services à titre onéreux qu’il effectue; - le document à établir par l’assujetti et la personne morale non assujettie, redevables de la taxe conformément à l’article 51, § 1er, 2° et § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA, ou aux articles 20, 20bis ou 20ter, lorsqu’ils ne sont pas encore en possession de la facture relative à l’opération et qui est visé à l’article 9 de l’arrêté royal n° 1; - le document visé à l’article 11 de l’arrêté royal n° 1 à rédiger par les parties à la cession, en cas de cession universelle de biens ou d’une branche d’activité visée à l’article 11 du Code de la TVA ou en cas d’opérations visées à l’article 18, § 3, dudit Code; - le document visé à l’article 7, § 2, de l’arrêté royal n° 1 à établir par l’assujetti (destinataire, consignataire) qui reçoit les biens, lorsque l’assujetti qui vend les biens à l’essai ou qui les envoie à vue ou en consignation n’est pas établi en Belgique. B. Causes de rectification 8. Constituent des causes de rectification tous les cas d’oubli, d’erreurs commises lors de l’établissement des documents visés sous le numéro 7 ci-avant, quant aux mentions que l’émetteur du document doit obligatoirement faire figurer sur lesdits documents, conformément à ce qui est prescrit par le Code de la TVA ou ses arrêtés d’exécution, ainsi que toutes les modifications à apporter à ces mentions suite, par exemple, à de nouvelles circonstances, de nouveaux événements, la survenance d’une cause de restitution, etc. L’attention est attirée sur le fait que l’établissement d’un document rectificatif (et, le cas échéant, son émission) ne doit en aucun cas avoir lieu de manière systématique et doit conserver un caractère exceptionnel. Tous les moyens nécessaires doivent être mis en œuvre afin que le document d’origine soit établi sans erreur et de manière complète et ne doive dès lors pas donner lieu à une rectification ultérieure. 9. Selon le type d’erreur commise, celle-ci conduira, en règle, à l’établissement d’un document rectificatif (qui corrige ou complète directement les mentions erronées ou omises) comportant les mentions correctes. Dans certains cas toutefois, l’erreur commise provoquera l’annulation totale du document erroné et, le cas échéant, l’établissement d’un nouveau document exact destiné à le remplacer (voir à ce sujet les numéros 14 à 17 ci-après). IV. DEFINITION ET MODE D’UTILISATION DU DOCUMENT RECTIFICATIF A. Définition 10. Les documents rectificatifs sont ceux qui ont pour but de corriger les factures et les autres documents dont l’établissement et, le cas échéant, l’émission sont exigés par la réglementation belge en matière de TVA pour constater des opérations qui ont été réalisées. 11. La notion de « document rectificatif » vise à la fois : - la note de crédit qui constate une diminution ou une annulation de la créance du fournisseur/prestataire (diminution du montant de la base d’imposition, du total des taxes dues ou de montants qui n’entrent pas dans la base d’imposition et qui sont visés à l’article 28 du Code de la TVA); 5 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - la note de débit qui constate une augmentation de la créance du fournisseur/prestataire (augmentation de la base d’imposition, du total des taxes dues ou de montants qui n’entrent pas dans la base d’imposition et qui sont visés à l’article 28 du Code de la TVA); - et le document établi en cas de correction, d’ajout d’une mention ou d’un complément vis à vis d’un document préalable, et ceci sans modification de montant. B. Mode d’utilisation 12. Le document rectificatif est destiné à compléter ou corriger un document comptabilisé ou émis qui est erroné ou incomplet, lorsque ce dernier a été établi de manière définitive et qu’il n’est plus possible à l’assujetti de le modifier directement afin de rectifier l’erreur constatée. a) Principe 13. Ce document d’origine doit, en principe, être corrigé par le biais de l’établissement et, selon le cas, de l’émission, d’un autre document, à savoir le document rectificatif, sans pour autant faire l’objet d’une annulation complète. En d’autres mots, il est en principe exclu de rectifier un document d’origine incomplet ou inexact à l’aide de deux documents, c’est-à-dire en établissant un document rectificatif d’annulation et un nouveau document correct. Le document rectificatif se contente en effet en principe de rectifier ou compléter les éléments erronés ou manquants sur le document d’origine. Les mentions correctes du document d’origine ne font pas l’objet d’une régularisation. L’assujetti qui a effectué l’opération est tenu d’émettre ce document rectificatif à son cocontractant et d’en établir une copie ou de s’assurer qu’un tel document est émis et sa copie établie en son nom et pour son compte par son cocontractant ou par un tiers. b) Dérogation 14. L’Administration accepte toutefois, si cela s’avère nécessaire ou que la partie qui a établi le document d’origine le juge opportun pour des raisons d’organisation administrative, que la facture d’origine soit totalement annulée par le document rectificatif et qu’une nouvelle facture soit établie moyennant le respect de l’ensemble des conditions suivantes : 1° le document d’annulation peut être établi et, le cas échéant, émis par le fournisseur ou prestataire ou par l’acquéreur preneur, pour autant dans ce dernier cas que cette possibilité soit prévue dans le contrat entre les parties. Toutefois, quelle que soit la partie qui a établi le document d’annulation, le nouveau document correct éventuel est toujours établi et, le cas échéant, émis par la même partie que celle qui a établi le document d’origine; 2° le document d’annulation et le nouveau document correct éventuel doivent être établis et, le cas échéant, émis, successivement. Le nouveau document doit être établi et, le cas échéant, émis le plus rapidement possible après l’émission du document rectificatif d’annulation; 3° le document d’origine, le document d’annulation et le nouveau document correct doivent chacun porter un numéro d’inscription distinct dans la comptabilité de l’émetteur; 4° le document d’annulation doit référer au document qu’il annule en reprenant le numéro d’ordre de ce dernier ainsi que sa date d’émission ou d’établissement sous la forme d’une mention telle que : « Document annulant le document n°…. du ../../…. »; 5° le nouveau document doit impérativement référer, d’une part, au document annulé et, d’autre part, au document rectificatif d’annulation. Cette référence est, en principe, 6 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 effectuée en reprenant leurs numéros d’ordre ainsi que leurs dates d’émission ou d’établissement respectifs sous la forme d’une mention telle que : « Document remplaçant le document n° ….. du ../../…. annulé par le document n° ….. du ../../…. »; Par tolérance administrative, cette référence peut se limiter aux seuls numéros d’ordre de la facture et du document rectificatif (à l’exclusion de leurs dates respectives), pour autant que ces numéros soient uniques et ne puissent en aucun cas être utilisés pour d’autres factures ou documents rectificatifs. Cette tolérance ne pourra dès lors jamais être utilisée par les assujettis dont la numérotation séquentielle recommence à zéro périodiquement puisque la date des documents en question est, dans ce cas de figure, essentielle à leur distinction; 6° le nouveau document doit toujours reprendre l’ensemble des mentions prévues à l’article 5 de l’arrêté royal n° 1 précité (le cas échéant, celles reprises à l’article 13, alinéa 2, de ce même arrêté royal si les conditions pour bénéficier des dispositions relatives aux factures simplifiées sont remplies). c) Cas d’annulation d’office du document d’origine 1) Corrections conduisant dans les faits à l’annulation du document d’origine 15. L’application du principe de correction des données erronées figurant dans le document d’origine peut, dans les faits, conduire à l’annulation de ce document d’origine. C’est notamment le cas lors de la résiliation de la convention, de l’annulation ou de la résolution de la convention à l’amiable ou en justice, ou de la reprise du bien dans les six mois à compter de la livraison ou de l’acquisition intracommunautaire du bien sans réalisation, par l’une des parties contractantes, d’un bénéfice pécuniaire sur le prix, cette reprise ayant pour effet d’annuler la convention. 2) Annulation du document d’origine obligatoire 16. Si un document d’origine à émettre comporte une erreur, que celle-ci est découverte avant l’émission de ce document mais ne peut plus être rectifiée directement, un document rectificatif interne et qui annule totalement le document d’origine erroné doit être établi. Ce document doit référer au document erroné qu’il annule en reprenant son numéro d’ordre et sa date d’établissement. Le nouveau document correct doit être établi (et émis) le plus rapidement possible après l’établissement du document rectificatif interne d’annulation de la facture d’origine. 17. En ce qui concerne les opérations qui constituent des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations de services intracommunautaires ou qui ont été considérées à tort comme telles lors de l’établissement de la facture et dans la déclaration périodique, lorsque l’erreur porte sur la nature de l’opération dans le document d’origine erroné, ce dernier doit impérativement être annulé totalement par le biais d’un document rectificatif et l’opération doit faire l’objet d’une nouvelle facture correcte. Cette nouvelle facture doit obligatoirement être établie par la même partie que celle qui a établi la facture d’origine. Sont donc à la fois visés ici les cas où une livraison/prestation intracommunautaire a été facturée et reprise dans la déclaration périodique alors qu’il s’agit d’une autre opération, et les cas où une livraison/prestation intracommunautaire a, à tort, été facturée et reprise dans la déclaration périodique comme une autre opération. d) Cas particuliers Rectification dans un autre document non spécifique ultérieur 18. Il n’est en principe pas permis de rectifier directement, dans un document ultérieur se rapportant à une nouvelle opération, l’oubli ou l’erreur commis(e) dans un premier document, excepté toutefois si cet 7 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 oubli ou cette erreur porte sur un montant visé à l’article 28, 3°, 4° ou 5° du Code de la TVA qui n’a pas d’influence sur la base d’imposition (comme par exemple les frais pour les emballages ordinaires et usuels). Ainsi, n’est pas admis le procédé qui consiste à porter en diminution d’une facture se rapportant à une nouvelle livraison le montant du rabais, retour de marchandises, etc. ayant trait à une livraison antérieure, et à limiter au solde l’imposition relative à la nouvelle livraison. 19. Il peut toutefois être fait exception à ce qui est dit au numéro précédent dans certains cas particuliers, comme par exemple pour le secteur des télécommunications dont les prestations de services sont à caractère continu et donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, et ce pour autant qu’une autorisation administrative soit délivrée en ce sens. Cette autorisation doit être demandée auprès des services centraux de l’Administration générale de la Fiscalité – Service Procédure et obligations, North Galaxy, Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 25 à 1030 Bruxelles. En ce qui concerne les assujettis qui bénéficient d’une autorisation de ce type délivrée par l’Administration avant la date de parution de la présente circulaire, l’attention est attirée sur le fait que conformément au numéro 54 ci-après, ils doivent introduire une demande de prolongation de cette autorisation avant la fin du sixième mois calendrier suivant le mois au cours duquel cette circulaire est publiée. Rectification de plusieurs documents simultanément 20. En vertu du principe énoncé au numéro 13 ci-avant, chaque document comptabilisé ou émis qui est erroné doit être corrigé par un autre document. Toutefois, lorsqu’une même erreur ou un même manquement a été commis dans différentes factures ou documents adressés par l’émetteur au même cocontractant, l’administration n’émettra pas de critique si, pour la rectification des documents d’origine, l’émetteur, plutôt que d’établir autant de documents rectificatifs qu’il y a de documents d’origine à corriger ou à compléter, n’établit qu’un document rectificatif unique qui rectifie ou complète tous les documents d’origine concernés. Ce document rectificatif unique qui corrige ou complète plusieurs documents d’origine doit, dans ce cas, porter une référence à chacun des documents concernés (voir infra numéro 27, f). Par ailleurs, un document rectificatif unique ne pourra avoir trait qu’aux opérations effectuées au cours d’une seule et même année calendrier. Rectifications successives 21. Il peut arriver qu’un document d’origine qui a déjà fait l’objet d’un document rectificatif doive à nouveau faire l’objet d’une rectification. Dans ce cas, l’attention est attirée sur le fait que le second document rectificatif ne remplace en aucune manière le premier document rectificatif. Il se contente en effet de compléter ou corriger les données qui résultent du document d’origine déjà modifié par le premier document rectificatif. Ce second document rectificatif est soumis aux mêmes règles que le premier, notamment quant au moment de sa délivrance, à la déclaration périodique et aux grilles de déclaration dans laquelle il doit être repris. En ce qui concerne les mentions qu’il doit reprendre, elles sont identiques à celles applicables au premier document rectificatif, hormis le fait que ce second document rectificatif doit comporter une référence à la fois au document d’origine qu’il modifie et au premier document rectificatif. 8 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 V. ETABLISSEMENT ET EMISSION DU DOCUMENT RECTIFICATIF A. Moment de la rectification 22. La loi ne prévoit expressément aucun délai endéans lequel il y a lieu d’établir ou d’émettre le document rectificatif. En fait le document rectificatif doit être établi et, selon le cas, émis sans délai, c’est-à-dire le plus rapidement possible après la constatation, par l’une des parties, de l’erreur à rectifier, ou après que se soit produit l’événement donnant lieu à la rectification. 23. En cas d’annulation totale de la facture initiale (voir numéros 14 à 17 ci-dessus), la nouvelle facture doit être établie et, le cas échéant, émise, le plus rapidement possible après l’établissement du document rectificatif d’annulation. 24. En vertu du paragraphe 1er de l’article 91 du Code de la TVA, un intérêt de 0,8 % par mois est exigible de plein droit si la taxe n’a pas été acquittée dans le délai prévu en la matière. Dès lors, lorsque la taxe à verser au Trésor en raison de l’opération effectuée est plus élevée que celle mentionnée sur la facture d’origine erronée, un intérêt calculé sur la différence entre le montant de taxe qui aurait dû être versé et celui qui l’a effectivement été doit être acquitté par le biais de la grille 61 de la déclaration périodique. Par ailleurs, lorsque la rectification a été opérée suite à l’intervention directe ou indirecte de l’administration, cette dernière peut, le cas échéant, infliger une amende administrative en vertu de l’article 70, § 2 ou § 4, du Code de la TVA. En outre, l’attention est attirée sur le fait que pour permettre, le cas échéant, l’exercice du droit à restitution de la taxe, le document rectificatif doit être établi en tenant compte du fait qu’en vertu de l’article 82bis du Code de la TVA, la prescription de l’action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts et amendes est intervenue. Comme déjà précisé plus haut, il va de soi que seuls les cas où une (des) erreur(s) matérielles(s) a (ont) été commise(s) de bonne foi sont visés ici, à l’exclusion des cas où des opérations frauduleuses ont été réalisées. 25. Les assujettis sont tenus d’établir et d’émettre au cocontractant un exemplaire du document rectificatif lorsque, après leur délivrance, la facture ou un des documents visés sous le numéro 7, a), ciavant, doivent être corrigés. Les assujettis et les personnes morales non assujetties sont tenus d’établir un document rectificatif lorsqu’un des documents visés sous le numéro 7, b), ci-avant, doit être corrigé après son inscription dans la comptabilité. B. Partie qui procède à la rectification 26. Le document rectificatif peut être : - soit émis par la même partie que celle qui a émis la facture initiale, c’est-à-dire le fournisseur ou prestataire ou, en cas d’utilisation du procédé d’autofacturation, son cocontractant; - soit émis par le cocontractant de l’opération alors que la facture initiale a été émise par le fournisseur ou prestataire, en utilisant le procédé d’autofacturation et en respectant les règles qui lui sont applicables. Ainsi, un accord préalable à l’utilisation de ce procédé doit être conclu par les parties (et son existence doit pouvoir être établie par chacune d’entre elles), et une procédure d’acceptation des factures doit être mise en place (voir à ce sujet la circulaire AGFisc n° 53 du 16.12.2013); 9 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - soit émis par le fournisseur ou prestataire alors que la facture initiale a été émise par son cocontractant en utilisant le procédé d’autofacturation; - soit émis par la partie avec laquelle le fournisseur/prestataire ou son cocontractant a conclu un contrat relatif à l’utilisation du procédé d’outsourcing, et selon les modalités prévues dans ce contrat. C. Mentions 27. Le document rectificatif qui complète, corrige ou annule la facture d’origine doit comporter l’ensemble des mentions suivantes : a) la date à laquelle il est émis ou établi; b) le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA belge du fournisseur ou prestataire; c) le nom, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA du cocontractant (client); d) un numéro d’ordre prélevé dans la série ininterrompue dévolue aux factures à la sortie du fournisseur. Tolérance administrative : l’administration accepte que pour des facilités d’organisation administrative, chaque document rectificatif établi soit inscrit non pas au facturier de sortie, mais dans un registre séparé et réservé aux documents rectificatifs. Ce registre dispose de sa propre série ininterrompue de numéros d’ordre qui doivent être attribués aux documents rectificatifs en lieu et place des numéros d’ordre au facturier de sortie. Dans l’hypothèse où l’assujetti fait usage de cette tolérance, et dans le cadre du contrôle des demandes de restitution de la taxe, ce registre spécifique doit être produit à l’office de contrôle dont l’assujetti relève à toute réquisition du chef de cet office. En cas d’utilisation du procédé d’autofacturation, il y a lieu de se référer au numéro 29, ci-après. e) la mention « Document rectificatif ». Ce document ne peut en aucun cas être intitulé « Facture »; f) une référence à la facture ou au document rectifié/annulé; à savoir sa date et son numéro d’inscription dans la comptabilité du fournisseur ou du prestataire de services. En cas de non-respect de cette disposition, l’assujetti peut, en vertu de l’article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA, se voir infliger une amende s’élevant à 25, 50, 125 ou 250 EUR par document selon la nature et le degré de l’infraction (par application de la section 2, I, B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 44 du 09.07.2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée). Remarque : par mesure de tolérance, dans le cas où l’émetteur doit compléter et/ou corriger de la même manière l’ensemble des factures d’une période précise, l’administration admet que le document rectificatif ne fasse pas référence à chaque facture concernée individuellement, pour autant qu’il mentionne clairement le complément et/ou la correction, ainsi que la période couverte par cette rectification. Un document rectificatif ne peut toutefois viser qu’une seule et même année calendrier. Exemple : octroi d’une ristourne de fin d’année : le document rectificatif mentionne clairement la base de calcul de la ristourne, ainsi que la période qu’elle couvre. g) dans la mesure du possible, les raisons de la rectification, qu’il s’agisse soit d’un complément, soit d’une correction de la facture d’origine. Dans l’hypothèse où le document rectificatif doit être établi suite à la survenance d’un événement précis comme, par exemple, le retour de marchandises ou d’emballages, la fixation d’une ristourne de fin d’année, etc., celui-ci, de même que la date de sa survenance, devraient être indiqués sur le document rectificatif; 10 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 En outre, ce document rectificatif peut également comporter une référence à la date d’exigibilité de l’opération d’origine. h) les données d’origine à rectifier en totalité ou en partie, selon que celles-ci concernent ou pas un montant : 1) ajout ou correction d’une mention autre qu’un montant : En règle, il y a lieu de citer l’objet de la rectification ou du complément en indiquant par exemple « la mention suivante …… sur le document n°…. du …… est à remplacer (le cas échéant, compléter) comme suit ……… ». Toutefois, selon le cas, si la raison de la rectification est suffisamment claire, il n’est pas toujours nécessaire de mentionner à nouveau les données d’origine à rectifier. Il y a également lieu, afin d’éviter toute équivoque, de reprendre les mentions suivantes : « Base d’imposition = 0 » et « TVA = 0 ». 2) correction d’un ou plusieurs montants : Seuls les montants en sus ou en moins doivent figurer sur le document rectificatif. Il est à noter que tout montant négatif doit toujours être précédé du signe « - » et être justifié (par exemple : promotion, rabais, défaut, prestation non effectuée en totalité,…). En cas de retour de marchandises, il y a également lieu de préciser, comme sur la facture d’origine, la dénomination usuelle des biens, leur quantité et leur prix unitaire, de même que la date de reprise de ces biens. 3) annulation de la facture d’origine : Il est conseillé d’indiquer la raison de l’annulation de la facture en apposant une mention telle que « Ce document annule la facture n° …. du ../../…. pour cause de ………… ». Dans l’hypothèse où le document rectificatif d’annulation doit être établi suite à la survenance d’un événement précis comme, par exemple, le retour de marchandises, cette raison, de même que la date de sa survenance devraient être indiquées sur le document rectificatif. Le document rectificatif d’annulation est, en principe, une copie conforme du document d’origine (avec les montants en négatif). Il peut toutefois ne pas reprendre toutes les données d’origine telles que, par exemple, les éléments de la base d’imposition. En règle, doivent néanmoins obligatoirement sur le document d’annulation les mentions suivantes : les montants de la base d’imposition par taux, les taux de la taxe due et le montant total des taxes dues; i) le cas échéant, le montant total (selon le cas TVA comprise) de la rectification opérée, de même que le sens de celle-ci (positif ou négatif); j) lorsque le fournisseur ou prestataire émet une note de crédit qui corrige un ou plusieurs montants d’une facture concernant une opération localisée en Belgique pour laquelle il était lui-même redevable de la taxe ou qui annule une telle facture, il doit, en principe, mentionner un montant de TVA sur la note de crédit. Cette note de crédit ouvre, en règle, un droit à restitution de la taxe dans le chef de ce fournisseur ou prestataire. Ce document doit dès lors comporter la mention « TVA à reverser à l’Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite ». Le client doit, en effet, reverser à l’Etat le montant de la taxe, à concurrence du montant pour lequel il a exercé son droit à déduction par le biais de sa déclaration périodique à la TVA. En cas d’utilisation du procédé d’autofacturation, il y a lieu de se référer au numéro 32, ci-après. 11 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 Tolérance administrative : Hormis dans les cas d’annulation du document d’origine, l’administration accepte que la note de crédit ne fasse pas mention de la TVA dans l’hypothèse où les conditions suivantes sont respectées : - la facture et, dès lors, la note de crédit sont établies par le fournisseur ou prestataire (pas d’autofacturation en raison de la condition reprise sous le 3ème tiret ci-dessous (voir toutefois le numéro 32 ci-après)); - le client de l’opération est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA qui a le droit de déduire intégralement et définitivement la taxe acquittée sur l’opération initiale (ce qui exclut la taxe ayant grevé un bien d’investissement au sens de l’article 6 de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969); - au moment de l’établissement de la note de crédit, la taxe mentionnée sur la facture d’origine a déjà été versée au Trésor par le fournisseur ou prestataire; - l’assujetti fournisseur ou prestataire n’exerce pas l’action en restitution (il n’y est pas tenu dans ce cas); - la note de crédit ne concerne pas une diminution du taux de TVA applicable à l’opération concernée. Remarque : L’usage de cette tolérance conduit à ce que, dans les cas où toutes conditions requises et décrites ci-avant pour son utilisation sont satisfaites, et où seul le montant de la taxe doit faire l’objet d’une rectification, le document rectificatif ne doive pas être établi ni, de ce fait, émis. Comme déjà précisé, ce document rectificatif devra néanmoins être établi et émis dans le cas où il vise une diminution du taux de TVA applicable à l’opération (voir 5ème tiret ci-dessus). Le document rectificatif d’annulation doit toujours reprendre intégralement le montant de la taxe due par taux (dans la mesure où celui-ci figurait sur le document initial erroné), et le montant total des taxes dues mentionné sur le document initial. Dans le cas particulier d’annulation d’un document erroné comptabilisé mais pas encore délivré au cocontractant (voir numéro 16 ciavant), et dans le cadre du procédé de facturation classique par le fournisseur ou prestataire, le document rectificatif doit comporter une mention telle que « Taxe à récupérer par l’émetteur de ce document via sa déclaration périodique à la TVA »; k) lorsque le fournisseur ou prestataire émet une note de crédit relative à une facture concernant une opération pour laquelle le redevable de la taxe était le cocontractant (par exemple opération visée à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1) ou pour laquelle il a appliqué le principe du report de paiement dans le chef du cocontractant, il ne mentionne alors aucun montant de TVA sur la note de crédit étant donné qu’aucun montant de taxe n’a été porté en compte au client sur la facture initiale. Dans ce cas, le client doit en principe reverser à l’Etat la taxe qu’il a trop déduite initialement mais il peut, d’autre part, obtenir la restitution de la taxe qu’il a trop payée à l’Etat. Tolérance administrative : L’administration accepte que dans ce cas, si le client acquéreur ou preneur peut déduire entièrement et définitivement la taxe acquittée sur l’opération qui lui a été fournie, celui-ci s’abstienne de revoir le montant de la taxe initialement déduite, pour autant qu’il renonce à exercer son droit à restitution de la taxe trop payée. Cas particulier : utilisation du procédé d’autofacturation 28. Dans l’hypothèse où les parties ont fait usage du procédé d’autofacturation pour l’émission du document rectificatif et que ce dernier est alors établi et émis par l’acquéreur ou preneur, les dispositions relatives aux mentions qui doivent figurer sur ce document sont identiques à celles applicables en cas de 12 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 délivrance du document rectificatif par le fournisseur ou prestataire reprises sous les points a) à k) du numéro 27 ci-avant. Le document rectificatif doit, en outre, comporter la mention « autofacturation ». Tolérance administrative : A toutes fins utiles, il est rappelé que dans le cadre de l’application du procédé d’autofacturation sans report de paiement dans le chef du cocontractant, la tolérance visée sous le point j) du numéro 27 qui permet de ne pas mentionner la TVA sur la note de crédit n’est pas applicable. Par contre, lorsqu’il est fait usage du procédé d’autofacturation et du report de paiement dans le chef du cocontractant, l’administration accepte que lors de l’établissement d’une note de crédit, si le client acquéreur ou preneur peut déduire entièrement et définitivement la taxe acquittée sur l’opération qui lui a été fournie, celui-ci s’abstienne de revoir le montant de la taxe initialement déduite, pour autant qu’il renonce à exercer son droit à restitution de la taxe trop payée. 29. Le numéro séquentiel qui doit être attribué au document rectificatif par le client dans le cadre de la procédure d’autofacturation doit suivre les mêmes principes que ceux applicables lors de l’attribution d’un numéro à une facture et décrits au numéro 22, b) de la circulaire AGFisc n° 53/2013 précitée. Ainsi, les parties peuvent s’entendre au préalable quant à la numérotation du document rectificatif et le cocontractant utilise alors pour ce document, le numéro correspondant à celui du facturier de sortie du fournisseur ou prestataire. Dans cette hypothèse, le fournisseur ou prestataire se contente d’inscrire le document rectificatif dans son facturier de sortie, sous le numéro qui lui a été attribué. Le cocontractant peut aussi utiliser un numéro d’ordre prélevé dans une série ininterrompue qu’il a luimême créée. Dans ce cas, le fournisseur ou prestataire inscrit le document rectificatif établi par son client dans son facturier de sortie en suivant la numérotation séquentielle propre à ce dernier mais doit tenir un tableau de concordance indiquant, pour chaque document rectificatif, le numéro mentionné sur celui-ci ainsi que le numéro sous lequel il est inscrit au facturier de sortie. S'il reçoit un nombre significatif de factures et de documents rectificatifs du même cocontractant et pour autant qu'il le juge opportun, le fournisseur ou prestataire peut tenir un sous-facturier de sortie propre à ce cocontractant, dans lequel il enregistre les factures et les documents rectificatifs en suivant les numéros qui leur ont été attribués. Tolérance administrative : L’administration accepte que pour des raisons de facilité au niveau de son organisation administrative, le fournisseur ou prestataire choisisse de tenir un registre séparé spécifique aux documents rectificatifs et qui dispose de sa propre numérotation suivant une série ininterrompue. Dans ce cas, tous les documents rectificatifs à la sortie doivent y être inscrits, en lieu et place du facturier de sortie. Dans l’hypothèse où l’assujetti fait usage de cette tolérance, et dans le cadre du contrôle des demandes de restitution de la taxe, ce registre spécifique doit être produit à l’office de contrôle dont l’assujetti relève à toute réquisition du chef de cet office. Remarque : Lorsque le fournisseur ou prestataire fait usage de la dérogation prévue au numéro 33 de la circulaire AGFisc n° 53/2013 susmentionnée, et qu’il inscrit dès lors les opérations qu’il effectue dans son facturier de sortie sur base de documents purement internes, il est tenu de comparer, lors de sa réception, le document rectificatif (et, le cas échéant, la facture d’origine erronée reçue au préalable) au(x) document(s) interne(s) relatif(s) à l’opération visée qu’il a lui-même dressé(s). Si nécessaire, le fournisseur ou prestataire corrige les données du(des) document(s) interne(s) qu’il a établi(s) par le biais d’un autre document interne qui, bien entendu, doit également être inscrit dans le facturier de sortie, de sorte que l’ensemble des données de ses documents internes relatifs à l’opération visée concordent avec les données mentionnées sur la facture et le document rectificatif émis par le cocontractant. 30. Comme déjà précisé sous le numéro 22 ci-avant, le document rectificatif doit être établi ou, selon le cas, émis sans délai c’est-à-dire le plus rapidement possible dès le moment où l’erreur à rectifier est 13 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 constatée, ou que survient l’événement donnant lieu à la rectification. Ce principe est également d’application en cas d’établissement d’un document rectificatif par le cocontractant. 31. En outre, l’attention est attirée sur le fait que lorsque le fournisseur ou prestataire a marqué son désaccord sur une facture établie par son cocontractant, un document rectificatif doit être établi et émis, soit par le fournisseur ou prestataire, soit par l’acquéreur ou preneur. 32. En cas d’utilisation du procédé d’autofacturation, au niveau de l’application de la TVA sur la note de crédit et de la mention « TVA à reverser à l’Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite », deux situations sont à distinguer selon la partie qui est redevable et qui, par conséquent, est l’ayant droit à restitution. 1er cas : le fournisseur ou prestataire est le redevable de la taxe sur l’opération initiale L’acquéreur ou preneur émet la note de crédit au nom et pour le compte du fournisseur ou prestataire. Afin de déterminer si la TVA doit ou non être mentionnée sur cette note de crédit, il appartient à l’acquéreur ou preneur de se concerter avec son fournisseur ou prestataire afin de déterminer si ce dernier exercera ou non son droit à restitution de la taxe trop versée. Dans l’affirmative, la TVA doit être mentionnée sur la note de crédit, de même que la mention « Taxe à reverser à l’Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite ». Dans le cas contraire, le fournisseur ou prestataire renonce à exercer son droit à restitution de la TVA trop versée et l’acquéreur ou preneur ne reprend alors aucune TVA sur la note de crédit. 2ème cas : l’acquéreur ou preneur est le redevable de la taxe sur l’opération initiale L’acquéreur ou preneur émet la note de crédit sans mentionner de TVA sur ce document. d’exercer ou non son droit à restitution de la taxe. Il choisit Dans l’affirmative, il doit, bien entendu, reverser la taxe à l’Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite. D. Nombre d’exemplaires 33. En vertu de l’article 12, § 4, de l’arrêté royal n° 1 susmentionné, l’assujetti doit établir une copie du document rectificatif. VI. COMPTABILISATION DU DOCUMENT RECTIFICATIF 34. Les règles à suivre en matière de comptabilisation des documents rectificatifs font l’objet des articles 14 et 15 de l’arrêté royal n° 1 précité. 35. Les inscriptions dans la comptabilité de l’émetteur et du destinataire des documents rectificatifs établis et, le cas échéant, émis, doivent être faites sans retard, c’est-à-dire sans délai dès l’établissement ou dès la réception du document rectificatif. La comptabilisation d’un document rectificatif doit être opérée endéans le mois dans lequel se situe la date qui y est mentionnée (voir toutefois le numéro 38 ci-après). 36. Les documents rectificatifs, qu’ils concernent ou pas des montants, sont assimilés à des factures et doivent, à ce titre, obligatoirement être comptabilisés, selon le cas, soit uniquement par le fournisseur ou prestataire, soit uniquement par le client de l’opération (en cas d’autofacturation), soit à la fois par le fournisseur ou prestataire et par le client. S’ils concernent des montants, ils doivent être comptabilisés pour les mêmes montants, tant chez l’émetteur que chez le destinataire du document. S’ils ne concernent pas des montants, ils sont malgré 14 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 tout enregistrés dans la comptabilité pour une valeur égale à zéro. Dans ce dernier cas, ils ne sont, bien entendu, pas repris dans la déclaration périodique. Lorsqu’un fournisseur ou prestataire a émis une facture erronée suivie d’une note de crédit à son client, ce dernier doit obligatoirement inscrire dans sa comptabilité tant la facture erronée que la note de crédit y relative. De même, lorsque pour rectifier la facture erronée, le fournisseur ou prestataire procède à l’aide de deux documents, soit un document annulant complètement la facture initiale et une nouvelle facture correcte, il est impératif que le client inscrive dans sa comptabilité les trois documents reçus du fournisseur ou prestataire (la facture erronée, le document rectificatif d’annulation et la nouvelle facture correcte). Le client ne peut se borner à n’inscrire que la nouvelle facture correcte dans sa comptabilité. 37. Au niveau des registres visés à l’article 14 de l’arrêté royal n° 1 précité, les documents rectificatifs doivent, en principe, faire l’objet d’une inscription respectivement dans le facturier de sortie du fournisseur ou prestataire et dans le facturier d’entrée de l’acquéreur ou preneur. Cette inscription doit être effectuée suivant la numérotation propre aux documents inscrits dans le facturier concerné, sans distinction selon qu’il s’agit de documents rectificatifs ou d’autres documents, ni selon que le document rectificatif ait dû être émis ou non (document rectificatif interne). En cas d’application du procédé d’autofacturation, le fournisseur ou prestataire inscrit également le document rectificatif établi par son cocontractant dans son facturier de sortie. Conformément au point 22, b), de la circulaire AGFisc n° 53 du 16.12.2013 relative à l’autofacturation, deux possibilités existent quant à la numérotation du document rectificatif établi par le cocontractant. Soit le cocontractant a utilisé le numéro d’ordre du facturier de sortie du fournisseur ou prestataire que ce dernier lui a communiqué au préalable et, dans ce cas, le document rectificatif est inscrit dans ce facturier sous ce numéro sans autre formalité. Soit le cocontractant a prélevé le numéro d’ordre du document rectificatif dans une série ininterrompue qu’il a lui-même créée et, dans ce cas, le fournisseur ou prestataire doit, d’une part, inscrire le document rectificatif dans son facturier de sortie en suivant la numérotation séquentielle propre à ce dernier. D’autre part, il doit tenir un tableau de concordance indiquant, pour chaque document rectificatif, le numéro mentionné sur celui-ci ainsi que le numéro sous lequel il est inscrit au facturier de sortie. Tolérance administrative dans le chef du fournisseur ou prestataire : Le fournisseur ou prestataire peut choisir de tenir un registre séparé spécifique aux documents rectificatifs. Dans ce cas, tous les documents rectificatifs à la sortie doivent y être inscrits, en lieu et place du facturier de sortie. Les numéros d’ordre attribués aux documents rectificatifs à la sortie que le fournisseur ou prestataire établit proviennent de la série séquentielle propre à ce registre (voir le point d, du numéro 27 ci-avant). En cas d’application du procédé d’autofacturation, le fournisseur ou prestataire inscrit également les documents rectificatifs établis par son cocontractant dans ce registre spécifique. Conformément au point 22, b), de la circulaire AGFisc n° 53/2013 relative à l’autofacturation, deux possibilités existent quant à la numérotation du document rectificatif établi par le cocontractant. Soit le cocontractant a utilisé le numéro d’ordre du registre spécifique du fournisseur ou prestataire que ce dernier lui a communiqué au préalable et, dans ce cas, le document rectificatif est inscrit dans ce registre sous ce numéro sans autre formalité. Soit le cocontractant a prélevé le numéro d’ordre du document rectificatif dans une série ininterrompue qu’il a lui-même créée et, dans ce cas, le fournisseur ou prestataire doit, d’une part, inscrire le document rectificatif dans son registre spécifique en suivant la numérotation séquentielle propre à ce registre. D’autre part, il doit tenir un tableau de concordance indiquant, pour chaque document rectificatif, le numéro mentionné sur celui-ci ainsi que le numéro sous lequel il est inscrit au registre spécifique. 15 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 Tolérance administrative dans le chef de l’acquéreur ou preneur : L’acquéreur ou preneur peut choisir de tenir un registre séparé spécifique aux documents rectificatifs. Dans ce cas, tous les documents rectificatifs à l’entrée doivent y être inscrits, en lieu et place du facturier d’entrée. En cas d’application du procédé d’autofacturation, l’acquéreur ou preneur inscrit les documents rectificatifs qu’il a établis dans son registre spécifique, en suivant la numérotation propre à ce registre. VII. INSCRIPTION DU DOCUMENT RECTIFICATIF DANS LA DECLARATION PERIODIQUE A LA TVA 38. L’émetteur du document rectificatif doit inscrire ledit document dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle il a établi le document rectificatif. Le destinataire du document rectificatif doit inscrire ledit document dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle il a reçu ce document. A. Documents rectificatifs relatifs aux opérations à la sortie 39. Les grilles de la déclaration périodique à utiliser sont fonction du type de document rectificatif établi. I. Les notes de crédit et les corrections négatives Les corrections négatives sont des corrections diminuant les montants déclarés et qui n’ont pas donné lieu à l’établissement d’une note de crédit (ex. : document rectificatif corrigeant le document de prélèvement visé à l’article 3 de l’arrêté royal n° 1 précité). 1) Notes de crédit relatives aux opérations inscrites en grilles 00, 01, 02, 03, 45 ou 47 40. Le fournisseur ou prestataire doit reprendre en grille 49 les montants (TVA non comprise) des notes de crédit émises au cours de la période à laquelle se rapporte la déclaration et relatives aux bases d’imposition des opérations inscrites en grilles 00, 01, 02, 03, 45 ou 47 de la déclaration concernée ou d’une déclaration antérieure. Ces montants ne peuvent pas être déduits des montants inscrits en grilles 00, 01, 02, 03, 45 ou 47. En outre, si ces notes de crédit mentionnent une taxe, le fournisseur ou prestataire doit reprendre celleci en grille 64 de la déclaration, à l’exclusion de toute autre grille (pas de diminution de la grille 54). Les notes de crédit mentionnent, en principe, un montant de taxe et ouvrent un droit à restitution dans le chef du fournisseur ou prestataire lorsqu’elles concernent des opérations localisées en Belgique pour lesquelles ce fournisseur ou prestataire était redevable de la taxe (opérations inscrites en grille 01, 02 ou 03 de la déclaration concernée ou d’une déclaration antérieure). Par contre, lorsqu’elles concernent d’autres opérations (opérations inscrites dans les grilles 00, 45 ou 47 de la déclaration concernée ou d’une déclaration antérieure), les notes de crédit ne mentionnent aucun montant de taxe étant donné qu’aucune taxe n’a été portée en compte initialement. Dans cette hypothèse, le montant de la note de crédit est inscrit dans la grille 49 et aucune inscription n’est effectuée en grille 64. 2) Corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles 00, 01, 02, 03, 45 ou 47 41. Le fournisseur ou prestataire doit reprendre en grille 49 les montants (TVA non comprise) des corrections négatives effectuées au cours de la période à laquelle se rapporte la déclaration et relatives aux bases d’imposition des opérations inscrites en grilles 00, 01, 02, 03, 45 ou 47 de la déclaration 16 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 concernée ou d’une déclaration antérieure. inscrits en grilles 00, 01, 02, 03, 45 ou 47. Ces montants ne peuvent pas être déduits des montants Si les corrections négatives mentionnent une taxe, le fournisseur ou prestataire doit reprendre celle-ci en grille 62 de la déclaration, à l’exclusion de toute autre grille (pas de diminution de la grille 54). Cas particulier : document rectificatif interne qui annule un document erroné (v. numéro 16 ci-avant) 42. Si le document rectificatif interne est établi dans la même période de déclaration que la facture, la correction négative doit alors être déclarée de la même manière que la facture elle-même, c’est-à-dire que le montant (hors TVA) de la correction doit être déduit du montant de la grille dans laquelle a été inscrit le montant (hors TVA) de la facture (grille 00, 01, 02, 03, 45 ou 47). Si cette correction concerne également un montant de TVA, ce dernier doit être déduit du montant à inscrire en grille 54. Il n’y a donc pas lieu, pour l’inscription de la correction négative, de procéder par le biais des grilles 49 et 62. Si par contre, le document rectificatif interne n’est pas établi dans la même période de déclaration que la facture mais au cours d’une période de déclaration ultérieure, la correction négative interne doit alors être mentionnée dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle le document rectificatif a été établi, au moyen d’une inscription en grille 49 (base d’imposition) et, le cas échéant, en grille 62 (TVA éventuelle). 3) Notes de crédit et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles 44 ou 46 43. Le fournisseur ou prestataire doit reprendre en grille 48 les montant des notes de crédit émises au cours de la période à laquelle se rapporte la déclaration ou des corrections négatives effectuées au cours de cette même période et qui sont relatives aux opérations qui ont fait l’objet d’une inscription en grilles 44 ou 46 de la déclaration ou d’une déclaration antérieure. Ces montants ne peuvent pas être déduits des montants inscrits en grilles 44 ou 46. Les notes de crédit émises relatives aux opérations inscrites en grilles 44 ou 46 ne mentionnent aucun montant de TVA étant donné qu’elles concernent des opérations exemptées de TVA ou localisées à l’étranger sur lesquelles aucune taxe n’a été portée en compte initialement. 44. Remarques en ce qui concerne les livraisons intracommunautaires de biens et les prestations de services intracommunautaires : a) Il est rappelé que conformément au prescrit du numéro 17 ci-avant, lorsque l’erreur commise dans le document d’origine porte sur la nature même de l’opération, ce document d’origine doit impérativement être annulé par le biais d’un document rectificatif et l’opération doit faire l’objet d’une nouvelle facture correcte. Dans cette hypothèse, le fournisseur ou prestataire doit reprendre la base d’imposition mentionnée sur la note de crédit soit en grille 48 lorsque l’inscription d’origine a été effectuée en grille 44 ou 46, soit en grille 49 lorsque l’inscription d’origine a été effectuée dans une grille autre que les grilles 44 et 46, et ce à l’exclusion de toute autre grille. Dans le cas où l’inscription de la note de crédit doit être effectuée en grille 49, le montant de la taxe repris, le cas échéant, sur la facture d’origine erronée pourra être repris en grille 64. b) Etant donné que les opérations doivent être inscrites dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, il est possible qu’une note de crédit relative à une livraison intracommunautaire de biens soit émise avant le moment de l’exigibilité de la taxe sur cette livraison et, par conséquent, avant l’inscription de l’opération en grille 46 (ex. : note de crédit émise à la suite d’une erreur dans la facturation d’un acompte). Une telle note de crédit ne peut être ni déduite du montant inscrit en grille 46, ni être mentionnée distinctement en grille 48. Elle n’est tout simplement pas reprise dans la déclaration périodique. 17 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 Cas particulier : document rectificatif interne qui annule un document erroné (v. numéro 16 ci-avant) : 45. Si le document rectificatif interne est établi dans la même période de déclaration que la facture, la correction négative doit alors être déclarée de la même manière que la facture elle-même, c’est-à-dire que le montant de la correction doit être déduit du montant de la grille dans laquelle a été inscrit le montant de la facture (grille 44 ou 46). Il n’y a donc pas lieu, pour l’inscription de la correction négative, de procéder par le biais de la grille 48. Si par contre, le document rectificatif interne n’est pas établi dans la même période de déclaration que la facture mais au cours d’une période de déclaration ultérieure, la correction négative interne doit alors être mentionnée dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle le document rectificatif a été établi, au moyen d’une inscription en grille 48. II. Les notes de débit et les corrections positives 46. Les corrections positives sont des corrections augmentant les montants déclarés et qui n’ont pas donné lieu à l’établissement d’une note de débit. Il peut, par exemple, s’agir d’opérations réalisées au cours d’une période de déclaration antérieure et que le déclarant a déclarées pour un montant inférieur à celui qu’il était tenu de déclarer. 47. Les notes de débit émises au cours de la période de déclaration et les corrections positives effectuées au cours de cette même période et qui sont relatives aux opérations inscrites en grilles 00, 01, 02, 03, 44, 45, 46 et 47 de la déclaration concernée ou d’une déclaration antérieure doivent être déclarées de la même manière que l’opération initiale. Les bases d’impositions sont dès lors inscrites dans les grilles d’origine correspondantes, c’est-à-dire en grilles 00, 01, 02, 03, 44, 45, 46 ou 47. Lorsque ces notes de débit ou corrections positives concernent les opérations inscrites en grilles 01, 02 ou 03, le montant de la taxe due, qui est augmenté simultanément et proportionnellement à celui de la base d’imposition, doit être inscrit en grille 54 de la déclaration. Dans les cas où seul le montant de la taxe doit être rectifié, le montant de taxe supplémentaire doit alors être inscrit en grille 61 de la déclaration (et non en grille 54). 18 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 Corrections sur opérations à la sortie - Tableau récapitulatif Notes de crédit Opérations inscrites dans les grilles 44 ou 46 Opérations inscrites dans les grilles 00, 01, 02, 03, 45 ou 47 Ne sont jamais déduites de la grille correspondante. Ne sont jamais déduites de la grille correspondante. Sont inscrites dans la grille 48. Le montant hors TVA est inscrit dans la grille 49. Le montant de la TVA éventuelle est inscrit dans la grille 64. Corrections négatives qui ne donnent pas lieu à l’émission d'une note de crédit Ne sont jamais déduites de la grille correspondante. Ne sont jamais déduites de la grille correspondante. Sont inscrites dans la grille 48. Les corrections relatives à la base d'imposition sont inscrites dans la grille 49. Les corrections relatives au montant de la taxe sont inscrites dans la grille 62. Corrections positives B. Sont additionnées à la grille correspondante. Sont inscrites de la même manière que l'opération initiale (base d'imposition : grilles 00, 01, 02, 03, 45 ou 47; TVA éventuelle : grille 54), sauf dans l'hypothèse où elles concernent exclusivement le montant de la taxe. Dans ce dernier cas, les corrections sont inscrites dans la grille 61. Documents rectificatifs relatifs aux opérations à l’entrée Les grilles de la déclaration périodique à utiliser sont fonction du type de document rectificatif établi. I. Les notes de crédit et les corrections négatives 1) Notes de crédit et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles 81, 82 ou 83 48. Les montants (TVA non comprise) des notes de crédit émises au cours de la période de déclaration, ainsi que des corrections négatives effectuées au cours de cette même période de déclaration et relatifs à des opérations qui ont fait l’objet d’une inscription en grilles 81, 82 ou 83 de la déclaration ou d’une déclaration antérieure doivent être déduits, dans la mesure du possible, du montant inscrit dans la grille concernée, c’est-à-dire la grille 81, 82 ou 83. La grille concernée (81, 82 ou 83) ne peut toutefois indiquer de montant négatif. Dès lors, dans l’hypothèse où le montant à porter en déduction de cette grille est supérieur à celui des opérations à y inscrire, cette grille est portée à zéro et le montant restant à déduire est soustrait du montant à inscrire dans cette grille dans la (les) déclaration(s) suivante(s). 19 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 Le montant des notes de crédit et des corrections négatives est, en outre, mentionné distinctement en grille 85. Ce montant doit y être inscrit en totalité, même s’il n’a pu être entièrement déduit des grilles 81, 82 ou 83. Le montant de la taxe mentionnée sur les notes de crédit et qui doit être reversée au Trésor dans la mesure où elle a été initialement déduite, est quant à lui repris en grille 63, à l’exclusion de toute autre grille (pas d’inscription en grille 61). 2) Notes de crédit et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grille 87 49. Les montants (TVA non comprise) des notes de crédit émises au cours de la période de déclaration, ainsi que des corrections négatives effectuées au cours de cette même période de déclaration et relatifs à des opérations qui ont fait l’objet d’une inscription en grille 87 de la déclaration ou d’une déclaration antérieure doivent être déduits, dans la mesure du possible, du montant inscrit en grille 81, 82 ou 83 ET du montant inscrit en grille 87. Les grilles concernées (81, 82 ou 83 et 87) ne peuvent toutefois indiquer de montant négatif. Dès lors, dans l’hypothèse où le montant à porter en déduction d’une de ces grilles est supérieur à celui des opérations à y inscrire, cette grille est portée à zéro et le montant restant à déduire est soustrait du montant à inscrire dans cette grille dans la (les) déclaration(s) suivante(s). Le montant des notes de crédit et des corrections négatives est, en outre, mentionné distinctement en grille 85. Ce montant doit y être inscrit en totalité, même s’il n’a pu être entièrement déduit des grilles 81, 82, 83 et/ou de la grille 87. Remarque : Les notes de crédit reçues relatives aux opérations inscrites en grille 87 de la déclaration concernée ou d’une déclaration antérieure ne mentionnent aucun montant de TVA étant donné que l’opération initiale est une opération pour laquelle le fournisseur ou prestataire est lui-même redevable de la taxe. La réception d’une telle note de crédit entraîne toutefois, en principe, une régularisation au niveau de la TVA dans la déclaration du preneur/de l’acquéreur. Ce dernier est tenu de restituer la taxe qu’il a trop déduite par l’inscription de ce montant en grille 61. D’autre part, il peut obtenir la restitution de la taxe qu’il a trop payée en inscrivant ce montant en grille 62 de sa déclaration. Le déclarant peut toutefois s’abstenir d’effectuer cette régularisation lorsqu’il a déduit entièrement et à bon droit la taxe acquittée sur l’opération initiale, et pour autant que cette taxe ne puisse pas être considérée comme une taxe dont la déduction est sujette à révision conformément à l’article 48, § 2, du Code de la TVA, au sens de l’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969 (taxe ayant grevé un bien d’investissement). 3) Notes de crédit et corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles 86 ou 88 50. Les montants (TVA non comprise) des notes de crédit émises au cours de la période de déclaration, ainsi que des corrections négatives effectuées au cours de cette même période de déclaration et relatifs à des opérations qui ont fait l’objet d’une inscription en grille 86 ou 88 de la déclaration ou d’une déclaration antérieure doivent être déduits, dans la mesure du possible, du montant inscrit en grille 81, 82 ou 83 ET du montant inscrit en grille 86 ou 88. Les grilles concernées (81, 82, 83, et 86 ou 88) ne peuvent toutefois indiquer de montant négatif. Dès lors, dans l’hypothèse où le montant à porter en déduction de l’une de ces grilles est supérieur à celui des opérations à y inscrire, cette grille est portée à zéro et le montant restant à déduire est soustrait du montant à inscrire dans cette grille dans la (les) déclaration(s) suivante(s). Le montant des notes de crédit et des corrections négatives est, en outre, mentionné distinctement en grille 84. Ce montant doit y être inscrit en totalité, même s’il n’a pu être entièrement déduit des grilles 81, 82, 83, et/ou des grilles 86 ou 88. 20 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 Remarque : Les notes de crédit reçues relatives aux opérations inscrites en grille 86 ou 88 de la déclaration concernée ou d’une déclaration antérieure ne mentionnent aucun montant de TVA étant donné que l’opération initiale est soit une opération pour laquelle le fournisseur ou prestataire est lui-même redevable de la taxe, soit éventuellement une opération localisée à l’étranger. La réception d’une telle note de crédit entraîne toutefois, en principe, une régularisation au niveau de la TVA dans la déclaration du preneur/de l’acquéreur. Ce dernier est tenu de restituer la taxe qu’il a trop déduite par l’inscription de ce montant en grille 61. D’autre part, il peut obtenir la restitution de la taxe qu’il a trop payée en inscrivant ce montant en grille 62 de sa déclaration. Le déclarant peut toutefois s’abstenir d’effectuer cette régularisation lorsqu’il a déduit entièrement et à bon droit la taxe acquittée sur l’opération initiale, et pour autant que cette taxe ne puisse pas être considérée comme une taxe dont la déduction est sujette à révision conformément à l’article 48, § 2, du Code de la TVA, au sens de l’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969 (taxe ayant grevé un bien d’investissement). II. Les notes de débit et les corrections positives 1) Notes de débit et corrections positives relatives aux opérations inscrites en grilles 81, 82 ou 83 51. Les notes de débit émises au cours de la période de déclaration et les corrections positives effectuées au cours de cette même période et qui sont relatives aux opérations inscrites en grilles 81, 82, 83, de la déclaration concernée ou d’une déclaration antérieure doivent être inscrites de la même manière que l’opération initiale et donc ajoutées à la grille correspondante. Les bases d’impositions sont dès lors inscrites en grille 81, 82 ou 83 et la taxe déductible peut être inscrite en grille 59. Dans l’hypothèse où ces corrections concernent exclusivement le montant de la taxe, elles doivent être inscrites en grille 62. 2) Notes de débit et corrections positives relatives aux opérations inscrites en grilles 86 ou 88 52. Les notes de débit émises au cours de la période de déclaration et les corrections positives effectuées au cours de cette même période et qui sont relatives aux opérations inscrites en grilles 86 ou 88 de la déclaration concernée ou d’une déclaration antérieure doivent être inscrites de la même manière que l’opération initiale. Elles doivent dès lors être ajoutées au montant inscrit en grille 81, 82 ou 83 ET au montant inscrit en grille 86 ou 88. La taxe due est inscrite en grille 55 et la taxe déductible peut être reprise en grille 59. Dans l’hypothèse où elles concernent exclusivement un montant de taxe, les corrections sont à mentionner dans la déclaration par le biais d’une inscription en grille 61 (TVA supplémentaire due) et en grille 62 (TVA supplémentaire déductible). 3) Notes de débit et corrections positives relatives aux opérations inscrites en grille 87 53. Les notes de débit émises au cours de la période de déclaration et les corrections positives effectuées au cours de cette même période et qui sont relatives aux opérations inscrites en grille 87 de la déclaration concernée ou d’une déclaration antérieure doivent être inscrites de la même manière que l’opération initiale. Elles doivent dès lors être ajoutées au montant inscrit en grille 81, 82 ou 83 ET au montant inscrit en grille 87. La taxe supplémentaire due est inscrite en grille 56 et la taxe supplémentaire déductible peut être reprise en grille 59. Dans l’hypothèse où elles concernent exclusivement un montant de taxe, les corrections sont à mentionner dans la déclaration par le biais d’une inscription en grille 61 (TVA supplémentaire due) et en grille 62 (TVA supplémentaire déductible). 21 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 Corrections sur opérations à l'entrée - Tableau récapitulatif Opérations inscrites dans les grilles 86 ou 88 Opérations inscrites dans la grille 87 Autres opérations Sont déduites, dans la mesure du possible : Sont déduites, dans la mesure du possible : - de la grille 81, 82 ou 83; - de la grille 81, 82 ou 83; - de la grille 86 ou 88. - de la grille 87. Le montant hors TVA est déduit, dans la mesure du possible, de la grille 81, 82 ou 83, et inscrit dans la grille 85. Sont inscrites dans la grille 84. Sont inscrites dans la grille 85. Une régularisation au niveau de la taxe est en principe nécessaire (grilles 61 et 62), mais peut toutefois, sous certaines conditions, ne pas être effectuée. Une régularisation au niveau de la taxe est en principe nécessaire (grilles 61 et 62), mais peut toutefois, sous certaines conditions, ne pas être effectuée. Corrections négatives qui ne donnent pas lieu à l’émission d'une note de crédit Mêmes principes que ceux applicables aux notes de crédit. Mêmes principes que ceux applicables aux notes de crédit. Mêmes principes que ceux applicables aux notes de crédit. Corrections positives Sont inscrites de la même manière que l'opération initiale, sauf dans l'hypothèse où elles concernent exclusivement un montant de taxe. Dans ce dernier cas, les corrections sont inscrites dans les grilles 61 (TVA due) et 62 (TVA déductible). Sont inscrites de la même manière que l'opération initiale, sauf dans l'hypothèse où elles concernent exclusivement un montant de taxe. Dans ce dernier cas, les corrections sont inscrites dans les grilles 61 (TVA due) et 62 (TVA déductible). Sont inscrites de la même manière que l'opération initiale (base d'imposition : grilles 81, 82 ou 83; TVA déductible : grille 59), sauf dans l'hypothèse où elles concernent exclusivement le montant de la taxe. Dans ce dernier cas, les corrections sont inscrites dans la grille 62. Opérations inscrites dans les grilles 86 ou 88 Opérations inscrites dans la grille 87 Autres opérations Notes de crédit reçues VIII. Le montant de la TVA repris sur la note de crédit est inscrit dans la grille 63 dans le cas où cette taxe avait été déduite initialement. DISPOSITION TRANSITOIRE 54. Les assujettis qui, au moment de la publication de la présente circulaire, bénéficient d’une autorisation individuelle délivrée par les services centraux de l’administration qui a la TVA dans ses attributions ou par leur office de contrôle de la TVA local concernant la rectification d’erreurs directement dans un document non spécifique ultérieur (voir à ce sujet le numéro 19 qui précède), doivent, avant la fin du sixième mois calendrier suivant le mois au cours duquel cette circulaire est publiée, introduire une 22 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier SPF Finances Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 demande de prolongation de leur autorisation auprès des services centraux de l’Administration générale de la Fiscalité (AGFisc) – Service Procédure et obligations, North Galaxy, Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 25 à 1030 Bruxelles. IX. ENTREE EN VIGUEUR ET MESURES ABROGATOIRES 55. Le commentaire repris dans la présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication (1). Les assujettis disposent d’un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de cette circulaire afin de se mettre en conformité avec les dispositions qu’elle contient. 56. Toutes les autres circulaires ou décisions administratives antérieures dont les dispositions ne correspondraient plus au contenu de la présente circulaire sont, dans cette mesure, abrogées. Pour l’Administrateur général de la Fiscalité, Luc DELEENHEER Conseiller général (1) Cette circulaire est publiée le 16 avril 2015 [réd. www.fisconetplus.be] 23 [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier Tableau comparatif des deux méthodes de rectification possibles Rectification du document d’origine sans annulation (= principe) N° circ. Procédé 1 document rectificatif de correction = doc. n° 2 N° circ. 1 document d’origine erroné = doc. n° 1 13 1 document rectificatif d’annulation = doc. n° 2 14 1 nouveau document correct = doc. n° 3 doc. n° 2 réfère au doc. n° 1 Conditions d’application a) doc. n° 3 établi par la même partie que doc. n° 1 27, f) b) doc. n° 3 établi le plus vite possible après doc. n° 2 c) doc. n°s 1, 2 et 3 ont un numéro distinct dans la compta particulières 14 d) doc. n° 2 réfère au doc. n° 1 e) doc. n° 3 réfère au doc. n° 1 et au doc. n° 2 f) doc. n° 3 reprend mentions article 5, AR n° 1 Partie émettrice a) si doc. n° 1 = A alors doc. n° 2 = A ou B (A= fournisseur et B = client) b) si doc. n° 1 = B alors doc. n° 2 = B ou A Mentions document rectificatif (doc. n° 2) 1. date 1. date 2. coordonnées fournisseur ou prestataire 2. coordonnées fournisseur ou prestataire 3. coordonnées acquéreur ou preneur 3. coordonnées acquéreur ou preneur 4. numéro d’ordre 5. intitulé « document rectificatif » a) si doc. n° 1 = A alors doc. n° 2 = A ou B et doc. n° 3 = A 26 27, 28 et 29 b) si doc. n° 1 = B alors doc. n° 2 = B ou A et doc. n° 3 = B 4. numéro d’ordre 5. intitulé « document rectificatif » 6. référence au document d’origine rectifié (doc. n° 1) 6. référence au document d’origine annulé (doc. n° 1) 7. si possible, motif de rectification 7. si possible, motif d’annulation 8. données à rectifier 9. le cas échéant, le montant total de la rectification 8. montant de la taxe due par taux et montant total des taxes dues repris sur le document d’origine (doc. n° 1) 10. le cas échéant, mention « TVA à reverser dans la mesure où elle a été initialement déduite » 9. le cas échéant, mention « TVA à reverser dans la mesure où elle a été initialement déduite » 11. le cas échéant, mention « autofacturation » [email protected] Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - PDF Éditions Larcier - © Groupe Larcier 10. le cas échéant, mention « autofacturation 14 et 26 27, 28 et 29 Circulaire AGFisc N° 15/2015 (n° E.T.123.725) dd. 07.04.2015 - ANNEXE 1 document d’origine erroné = doc. n° 1 Rectification du document d’origine par annulation et émission d’un nouveau document (= dérogation)