Boite à outils IEXPJ doc - L`institut des experts judiciaires
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Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I BOITE A OUTILS DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE Coordination Eddy E. FELIX Expert comptable et conseil fiscal Certificat universitaire en expertise judiciaire comptable Membre de l’Institut des Experts Judiciaires IEXPJ-UPR 1 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Table des matières 1. Introduction ......................................................................................................................... 5 1.1 Qu’est ce qu’une expertise judiciaire ? ............................................................................ 5 1.2. Qu’est ce qu’un expert judiciaire? ................................................................................. 5 1.3. La place de l’expertise dans le code judiciaire .............................................................. 7 Extrait du code judiciaire ................................................................................................... 7 Doctrine, commentaires d’auteurs et travaux parlementaires ............................................ 7 Exemples de mesures alternatives...................................................................................... 8 1.4. Principe fondamental – le caractère contradictoire de l’expertise .............................. 9 1.5. Les critiques à l’égard de l’expertise judiciaire et les buts de la reforme................. 10 Travaux préparatoires...................................................................................................... 10 Nouvelle législation-Loi du 15 mai 2007......................................................................... 11 Réforme-Loi du 30 décembre 2009 ................................................................................. 12 1.6. Plan de la boite à outils, un plan séquentiel ................................................................. 13 2. Déroulement de l’expertise ............................................................................................... 13 2.1. Désignation de l’expert et notification de la mission................................................... 13 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 13 Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires..................................... 13 Pratique............................................................................................................................. 14 Extraits de jugements ordonnant l’expertise judiciaire comptable. ................................. 14 2.2. Acceptation ou refus de la mission par l’expert .......................................................... 16 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 16 Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires..................................... 16 Pratique............................................................................................................................. 17 Acceptation de la mission. ............................................................................................... 17 2.3. Réunion d’installation fixation...................................................................................... 17 Extrait du code judiciaire ................................................................................................. 17 Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires..................................... 17 2.4. Réunion d’installation-décisions ................................................................................... 18 Extrait du code judicaire .................................................................................................. 18 Pratique............................................................................................................................. 18 2.5. Expertise sans réunion d’installation ........................................................................... 18 Extrait du code judiciaire ................................................................................................. 18 Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires..................................... 19 2.6. Collaboration des parties............................................................................................... 19 Extrait du code judiciaire : ............................................................................................... 19 Observations - commentaires d’auteurs et travaux parlementaires.................................. 19 Remise d’un dossier inventorié des pièces pertinentes .................................................... 20 2.7. Rôle actif du juge............................................................................................................ 21 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 21 Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires ................................... 22 2.8. Prolongation du délai ..................................................................................................... 23 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 23 Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires..................................... 23 Pratique............................................................................................................................. 24 2.9. Travaux ultérieurs de l’expertise.................................................................................. 24 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 24 2 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires..................................... 24 Aspects pratiques.............................................................................................................. 24 2.10. Rapports préliminaires de l’expert............................................................................. 24 2.11. Les rapports de réunion d’expertise............................................................................ 25 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 25 Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires..................................... 25 Pratique............................................................................................................................. 25 2.12. Le rapport intermédiaire art. (974 § 1) ...................................................................... 25 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 25 Pratique............................................................................................................................. 25 2.13. Le rapport des constatations et avis provisoire ......................................................... 26 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 26 Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires..................................... 26 Pratique............................................................................................................................. 27 2.14. Rapport final de l’expert ............................................................................................. 28 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 28 Doctrine - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires .......................................... 29 La présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et réquisitions. ..... 30 Les réquisitions ................................................................................................................ 31 Le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts .......................... 31 Avis motivé ...................................................................................................................... 31 La minute du rapport, l’état de frais et honoraires, les documents et notes des parties ... 32 La minute du rapport ........................................................................................................ 32 Documents et notes des parties ........................................................................................ 32 Serment............................................................................................................................. 33 Dépôt du rapport............................................................................................................... 33 Pratique............................................................................................................................. 33 3. Paiement de l’expert.......................................................................................................... 33 3.1. Provision de l’expert ...................................................................................................... 33 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 33 Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires ................................... 34 Consignation au greffe ..................................................................................................... 34 La partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l’expert.............. 34 Provision insuffisante et libération pour couvrir une partie raisonnable des travaux réalisés .............................................................................................................................. 35 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 35 Alinéa 2 ............................................................................................................................ 35 Alinéa 4 nouveau.............................................................................................................. 36 Pratique............................................................................................................................. 36 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 36 Doctrine - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires .......................................... 36 3.2. Etat de frais et honoraires ............................................................................................. 36 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 36 Doctrine - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires .......................................... 37 3.3. Taxation........................................................................................................................... 38 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 38 Doctrine - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires .......................................... 38 Pratique............................................................................................................................. 38 3.4. Retrait de la provision.................................................................................................... 38 4. Autres aspects de l’expertise judiciaire ........................................................................... 40 3 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I 4.1. Conciliation ..................................................................................................................... 40 Extraits du code judicaire ................................................................................................. 40 Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires ................................... 40 4.2. Remplacement de l’expert ............................................................................................. 40 Extrait du Code judiciaire................................................................................................. 40 Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires ................................... 41 Pratique............................................................................................................................. 41 4.3. Récusation ....................................................................................................................... 41 Extraits du code judiciaire................................................................................................ 41 Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires ................................... 42 Aspects pratiques.............................................................................................................. 42 4.4. Voies de recours.............................................................................................................. 42 Extrait du code judiciaire ................................................................................................. 42 Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires ................................... 43 5. Expertise pénale................................................................................................................. 44 5.1. Finalité de l’expertise pénale......................................................................................... 44 5.2. Autorité qui désigne l’expert ......................................................................................... 44 Pratique............................................................................................................................. 44 5.3. Serment ........................................................................................................................... 44 5.4. Secret de l’instruction .................................................................................................... 44 5.5. Contradictoire et respect de la présomption d’innocence .......................................... 44 5.6. Honoraires....................................................................................................................... 45 6. Liste des annexes ............................................................................................................... 46 7. Conclusions ........................................................................................................................ 47 4 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I 1. Introduction 1.1 Qu’est ce qu’une expertise judiciaire ? Une expertise est une mesure d’instruction par laquelle un juge demande un avis technique sur les faits qui lui sont soumis. L’expertise se range donc parmi les moyens de preuve dont dispose le juge pour déterminer les faits du dossier avec le plus de précision. L’expertise permet d’étoffer les éléments de fait du litige. Par sa mission, l’expert effectue des constats qui établissent avec précision la manière dont certains faits se sont déroulés. Exemples Le mode de mise à feu d’un incendie, le déroulement d’un accident de circulation, la tenue régulière d’une comptabilité… Mais par rapport aux autres mesures d’instruction l’expertise apporte un élément supplémentaire : elle ne les livre pas des faits à l’état brut au juge. L’expert donne un avis technique sur les faits qu’il constate, ce qui permet au juge d’être éclairé sur les conséquences techniques des faits du dossier1. 1.2. Qu’est ce qu’un expert judiciaire? Un expert judiciaire peut être défini comme une personne qualifiée en raison de ses connaissances qui, sans être son mandataire, est désignée par le juge pour lui donner en toute indépendance et impartialité un avis d’ordre technique en vue de l’exercice de la mission dont le juge est saisi.2. La fonction d’expert judiciaire n’est pas légalement organisée. Le titre d’expert judicaire n’est pas réglementé. Donc, toute personne peut en principe être désignée comme expert, pour autant qu’elle dispose des compétences techniques nécessaires. Il n’est pas requis qu’elle ait une expérience de l’expertise judicaire, même si c’est à conseiller pour éviter les difficultés de procédure, ou qu’elle fasse partie d’une association professionnelle d’experts3. Le magistrat est libre d’apprécier le profil de la personne qui disposerait des connaissances ou du métier lui garantissant une réponse pour un avis scientifique solidement construit.4 Il existe cependant des exceptions à la liberté de choix du juge. 1 MOUGENOT Dominique, Introduction générale à la procédure civile et à l’expertise, in Manuel d’expertise judicaire comptable-Ed. Anthémis 2011 p. 27 2 Cassation,15 février 2006. 3 MOUGENOT Dominique,Opus cité, p.37 4 VANDERMEERSCH et BOSLY (2001), p. 943 5 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I En effet ne peuvent être désignés comme experts : - Les personnes condamnées à certaines peines criminelles (article 31, 4, 33 et 123 sexies du Code pénal) ; - Des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et de l’inspection spéciale des impôts ne peuvent être requis comme expert (article463 du CIR1992) ; - Les juges consulaires membres du siège, quoiqu’ils ne soient pas magistrats professionnels ne peuvent être désignés, car ils seraient simultanément juge et expert; en outre, le tribunal risquerait d’être embarrassé lors de l’examen du rapport ; le risque d’entérinement des conclusions par complaisance avec l’expert n’est pas négligeable.5 - Certaines fonctions enfin sont incompatibles avec celle d’expert. Les fonctionnaires sont soumis à une interdiction légale de cumul de leur profession avec une activité rémunérée qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation individuelle (art. 1 et 2 de l’Arrêté royal n° 87 du 5 février 1935). Ils sont supposés consacrer tout leur temps et leur attention au service public auquel ils sont affectés.6 Des lois particulières limitent également le choix du juge. - En matière comptable, seuls les experts - comptables (loi du22 avril 1999, M.B. du 11 mai 1999) et les réviseurs d’entreprises (loi du 22 juillet 1955, M.B. du 2 septembre 1955) peuvent être désignés ; - Le titre de psychologue est protégé par la loi du 8 novembre 1993 (M.B du 3 mai 1994) ; - Le titre de géomètre - expert est protégé par la loi du 6 aout 1953 (M.B. du 29 septembre1953) ; - Les titulaires d’un diplôme de médecine sont seuls habilités à réaliser un examen médical, une exploration corporelle, une autopsie ou une expertise psychiatrique…c’est-à-dire tout type d’expertise relevant des compétences de l’art de guérir ; - En matière d’analyse de prélèvement sanguin, seuls les experts attachés à un laboratoire agréé à cet effet par le Roi peuvent être désignés (article 44 bis du Code d’instruction criminelle) ; - Depuis le 30 mars 2002, date d’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale, les magistrats ne peuvent requérir que des experts attachés à un laboratoire agréé par le Roi pour établir le profil ADN de l’échantillon prélevé et effectuer une analyse ADN de comparaison, les essais réalisés par le laboratoire devant eux-mêmes être accrédités (articles 44 ter et 90 undecies du Code d’instruction criminelle). - la fonction d’expert automobile est réglementée par la loi du 15 mai 2007. Le magistrat peut désigner un collège d’experts, mais dans ce cas il devra désigner nominativement chacun des membres. En l’absence de listes officielle, il existe des listes officieuses dans les tribunaux reprenant les experts habituellement désignés par la juridiction. La composition de ces listes est peu transparente et l’information circule mal d’un tribunal à l’autre.7 5 MOUGENOT Dominique,Opus cité, p.38 RENARD Bertrand-Le statut de l’expert en matière pénale-Institut National de Criminalistique et de Criminologie, 2005, p.58 7 MOUGENOT Dominique, Opus cité, p.51 6 6 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Il y a les annuaires des associations professionnelles d’experts. 1.3. La place de l’expertise dans le code judiciaire Dans le cadre d’une procédure, chaque partie à la charge de prouver ce qu’elle allègue (art. 870 du Code judiciaire). L’expertise est un mode de preuve organisé par la loi. Les expertises sont soumises au droit commun de l’expertise selon la procédure prévue aux articles 962 à 991 bis du Code judiciaire (C.J.). C’est une preuve par présomption, donc ce n’est pas une preuve irréfragable et l’expert doit donc veiller à respecter un ensemble de règles. L’expert prépare la connaissance du juge, non pas une connaissance librement technique ou scientifique mais une connaissance judiciairement technique du fait qui se veut éclairée par le débat judicaire, qui veut entendre les parties et provoquer leurs explications relativement au fait matériel dont on poursuit la connaissance selon les règles de la procédure, la connaissance non pas d’un fait quelconque mais du fait générateur de droit8. Extrait du code judiciaire Art. 962. Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée. A défaut d’accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le jugement. II n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose. Doctrine, commentaires d’auteurs et travaux parlementaires Le tribunal ne désignera un expert qu’après avoir constaté la réunion des conditions suivantes : 1) Existence d’un fait matériel qui ne peut être connu à la lecture du dossier. 8 LURQUIN Paul,Traîté de l’expertise T.1-Bruylant Bruxelles, 1985 p. 68 7 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Il y a lieu à expertise, à chaque fois que la connaissance d’un fait relatif aux choses et aux personnes doit être connue pour permettre la solution du litige et que le juge du fond ne peut le connaître à suffisance par les éléments dont il peut disposer.9 2) Nécessité pour le tribunal de faire appel à un spécialiste pour l’éclairer sur des questions techniques. L’expertise ne peut être ordonnée qu’en présence de problèmes techniques empêchant de statuer sur pièces. La loi part du principe que l’expertise doit être réservée aux affaires dans lesquelles il y a lieu de mener une discussion technique sur le fond. 3) Utilité de l’expertise. L’expertise ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être utile. 4) Licité de l’expertise pour le problème en question. L’expertise doit être permise par la loi. 5) Inexistence de mesures alternatives. Il n’y aura pas matière à expertise quand une mesure alternative pourra être utilisée. Le Conseil Supérieur de la justice préconisait, dans son rapport annuel 2002, la nécessité de réserver l’expertise aux cas ou il n’existe pas d’autres moyens de preuve ou aux cas ou ces moyens sont épuisés. Exemples de mesures alternatives Le législateur ne cantonne pas le juge dans son cadre exhaustif, il fait place à l’imagination prétorienne en matière de mesures alternatives10. • Dépôt de photos et constats. • Décente sur les lieux. Une vue des lieux par le juge, accompagne par un expert; en effet, l’article 986 précise que le juge peut se faire assister par un expert pour toutes les mesures qu’il ordonne, cette procédure est très utile pour les problèmes techniques simples, sur lesquels l’expert peut se prononcer immédiatement, sans investigation approfondie.11 Constat d’huissier. L’article 516 al.2 du CJ précise que les huissiers peuvent être commis par le juge pour effectuer des constatations matérielles; un huissier peut ainsi être désigné pour 9 LURQUIN Paul, opus cité p. 70 SOURIS Pascal, Manuel de l’expertise judiciaire, Ed. Créadif, 2007, p.25 11 MOUGENOT Dominique, L’expertise-commentaire pratique, Ed. Kluwer 10 8 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I dresser un état des lieux mais son absence de compétence technique ne lui permettra pas d’apprécier la pertinence des éléments de faits à constater12. Expertise simplifiée. L’article 986 du C.J. dispose que le juge peut désigner un expert chargé de faire verbalement rapport à l’audience fixée à cet effet. Le juge peut aussi prescrire à cet expert de produire lors de son audition des documents utiles à la solution du litige. A nouveau cette mesure se prête fort bien aux constats simples qui ne demandent pas d’investigations lourdes de la part de l’expert13. Les parties ont la possibilité de proposer un expert qui compte tenu de ses expériences antérieures et/ou de sa réputation, est le plus apte à mener à bien la mission. Il ne s’agit toutefois pas d’un droit mais uniquement d’une demande soumis à l’appréciation du juge, lequel exerce d’ailleurs également un rôle actif préalablement à l’expertise. Le refus éventuel doit être motivé. Ainsi , un juge peut par exemple refuser un expert proposé par les parties si celui-ci a déjà été désigné dans d’autres affaires et que le juge craint que l’expert puisse difficilement respecter les délais imposés.14 . 1.4. Principe fondamental – le caractère contradictoire de l’expertise Par principe fondamental de droit, l’expertise est contradictoire. Ce caractère contradictoire de l’expertise s’applique à toutes les interventions de l’expert. Toutes les pièces soumises à l’expert doivent avoir été intégralement communiquées aux autres parties, à peine de quoi l’on peut déduire que la cause n’a pas été entendue équitablement au sens de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (Cass. 22.05.1978, Pas., 1978, Tome 1, 1069). 12 MOUGENOT Dominique-opus. cité MOUGENOT Dominique-opus. cité 14 Projet de loi de la 52e législature: Doc 52 2161/01 p.47 13 9 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I 1.5. Les critiques à l’égard de l’expertise judiciaire et les buts de la reforme Travaux préparatoires Lors des travaux préparatoires du code Judicaire de 1967, le Commissaire royal Van Reepinghen avait relevé « les expertises sont trop longues et insuffisamment contrôlées, les expertises sont trop coûteuses». Travaux préparatoires Pour remédier à ces critiques, avaient été prévus : - le contrôle du juge ; l’expert était tenu de solliciter les prolongations de délai nécessaire sans prévoir une possibilité de dispenses ; la provision demandée par les experts, sous le contrôle du juge, consignée au greffe, jusqu’à ce que les frais des experts aient été définitivement taxés lors de l’accomplissement de leur mission15. Ces mesures n’ont pas permis d’améliorer la situation. Cette situation a interpellé certains magistrats de terrain : « le juge (…) aura à l’esprit que les retards dans l’expertise mettent la justice même en défaut »16. A l’exception de quelques initiatives locales, le juge n’exerçait pas de contrôle effectif17. L’expert était pratiquement livré à lui-même. Des juridictions, telles Nivelles, Liège et Charleroi, prenaient des initiatives pour organiser et améliorer le déroulement des expertises et la libération des sommes consignées. C’est l’examen des plaintes reçues par le Conseil Supérieur de la justice, plaintes exprimant que les expertises ont souvent pour effet de retarder l’issue des procédures et de provoquer le mécontentement des parties, qui ont permis de relancer un débat qui existe depuis que la justice fait appel aux experts. Depuis l’avis du Conseil Supérieur de la justice du 9 octobre 200218 jusqu’à la publication de la loi du 15 mai 2007 (loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509 quater du Code pénal), cinq années se sont passées en discussions, avis, propositions afin de trouver des solutions permettant de réduire la durée et, par conséquent, le coût des expertises judiciaires civiles. C’est la Commission d’avis et d’enquête réunie du Conseil Supérieur de la justice, présidée par Madame Karin Gérard, dont les travaux ont été repris dans l’Avis relatif à l’avant projet 15 MALENGREAU Xavier-Journal des Tribunaux 12/2002. MALENGREAUX Xavier -« Le contrôle de la durée et du coût des expertises judiciaires par le juge »J.T.,2002 p.825 et svtes. 17 DE JAEGERE Philippe, Doc. Parl., Ch .DOC 51 2540/07 p. 35 18 Conseil Supérieur de la Justice-Avis relatif à l’avant projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure du 9 octobre 2002. 16 10 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure du 9 octobre 2002 qui a introduit, défini et développé les principes nouveaux du juge actif. Ce même document rend compte avec objectivité de la problématique des experts. La problématique d’ensemble de l’expertise était reprise en bonne place dans le rapport « Les dialogues de la justice» de Fred Erdman et Georges De Leval qui ont relevé les bonnes pratiques tout en préconisant de limiter les changements législatifs à une meilleure application des textes existants. En juin 2005, le Conseil Supérieur de la Justice est revenu sur le sujet et a émis son avis sur sept propositions de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise. Le 9 juin 2006, une proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise était déposée sur la table du Parlement par la Commission de Justice de la Chambre. Le dépôt de cette proposition de loi suscita des réactions véhémentes tant de la part de magistrats de terrain (Muiterij voor de rechter) que par les experts de la partie néerlandophone du pays interrogés dans le Knack du 09 août 2006 comme le relève professeur Piet Taelman19. C’est finalement cette proposition de loi, inspirée à l’origine par les travaux du Conseil Supérieur de la Justice, qui est devenue la loi actuelle organisant le déroulement des expertises. Les propositions furent largement amendées pour tenir compte au mieux des bonnes pratiques et avis formulés par les experts, les représentants des barreaux et les magistrats. Nouvelle législation-Loi du 15 mai 2007 La portée de la nouvelle législation est résumée dans l’avis du conseil d’Etat20. « La proposition de loi examinée s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’arriéré judiciaire. Le texte proposé vise à améliorer la procédure. Le texte proposé vise à améliorer la procédure d’expertise afin de la rendre plus rapide et plus souple, en remédiant notamment à certains inconvénients de la procédure actuelle : juge ordonnant trop facilement une expertise sans utiliser pleinement les modes de preuve plus rapide ou moins onéreux prévus par le Code judiciaire ; durée excessive de certaines procédures d’expertise en raison du manque de diligence des experts ou des parties, encadrement insuffisant des experts»21. Plusieurs propositions de loi ont été déposées au cours de ces dernières années en vue d’améliorer la procédure d’expertise. Ces propositions ont été soumises à l’avis du Conseil supérieur de la Justice. 19 TAELMAN Pieter, Considérations de synthèse après un colloque, in L’expert et la justice ,La Charte 2006, p. 187 20 Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise. Avis du Conseil d’Etat n° 40.864/2/V ,51 2540/003. 23.08.2006 21 Proposition de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relative à l’expertise judiciaire déposée par M. Marceau Mairesse . Document parlementaire de la Chambre 49-998/1 96/97. 17.04.1996 11 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I La réforme de l’expertise emprunte quatre axes principaux : - subsidiarité de la procédure par rapport aux autres moyens de preuve ; - attribution au juge d’un rôle plus actif pour notamment, raccourcir la durée des procédures - collaboration des parties - précisions du système de paiement des provisions, frais et honoraires des experts22. Le 12 avril 2007, la Chambre adopta en séance plénière un projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509 quater du Code pénal, et le transmit au Sénat. Le texte du 12 avril ne fut pas évoqué par le Sénat ; il fut promulgué le 15 mai 2007 et publié au Moniteur du 22 août 2007. Cette loi est en vigueur depuis le 1 septembre 2007. Malgré les années de travail préparatoire cette loi n’était pas aboutie. Alors que les propositions antérieures avaient fait l’objet d’auditions et de débats importants, le texte de synthèse proposé à la Commission puis au Parlement ne fut plus soumis à une analyse critique et fut adopté par la Chambre dans la précipitation de la fin de la législature. Nourrie des meilleures intentions, cette réforme n’avait pas supprimé toutes les difficultés. D’aucuns considèrent même qu’elle a crée de nouvelles controverses en favorisant des jurisprudences et des pratiques disparates.23 Ces critiques visaient la mise en œuvre d’office de l’expertise, la réunion d’installation sans la présence de l’expert, l’incertitude quant à la nature juridique de certaines décisions et la lourdeur de la procédure de taxation des honoraires de l’expert. Réforme-Loi du 30 décembre 2009 Après deux années de pratique de la réforme de 2007, l’heure était venue de procéder à certaines améliorations et mises au point. La loi du 30 décembre 2009 comporte des dispositions « réparatrices »qui tendent à apporter des améliorations techniques susceptibles de favoriser le bon déroulement de la procédure d’expertise. Les nouvelles mesures sont de trois ordres 1) elles apportent des clarifications. La loi clarifie les décisions concernant l’expertise qui sont susceptibles de voies de recours ainsi que l’attitude de l’expert face au manque de collaboration des parties. 2) le déroulement de l’expertise est amélioré, la réunion d’installation est densifiée avec le principe de la présence de l’expert. La collaboration des parties est renforcée par la remise de documents avant la réunion d’installation. Si après l’envoi du rapport des constatations et de l’avis provisoire l’expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables il en sollicite l’autorisation auprès du juge. 22 SOURIS Pascal, Manuel d’expertise judiciaire p .2- Ed. Créadif 2007 VAN COMPERNOLLE Jacques, « L’expertise judiciaire et la loi du 15 mai 2007 » : réflexions conclusives, in L’expertise judiciaire : des réformes aux pratiques. Ed. Kluwer, 2009 p.139 23 12 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I 3) la procédure de taxation des honoraires est allégée pour l’expert et les critères d’évaluation de sa prestation affinés. 1.6. Plan de la boite à outils, un plan séquentiel Nous allons du point de vue de l’expert, voir, en nous appuyant sur des documents de pratique, les différentes étapes qui conduisent à la bonne réalisation et au paiement d’une expertise judiciaire. - Désignation de l’expert et notification de la mission ; - Acceptation ou refus de la mission ; - Réunion d’installation ou expertise sans réunion d’installation ; - Collaboration des parties ; - Rôle actif du juge ; - Travaux de l’expert ; - Rapports préliminaires ; - Rapport final de l’expert. Sur le plan du paiement qui doit, comme le rapport, être géré de manière professionnelle ; - Provision de l’expert ; - Etat de frais et honoraires ; - Taxation ; - Retrait de la provision. Une attention particulière sera portée à la conciliation. Les aspects autres seront traités séparément. 2. Déroulement de l’expertise 2.1. Désignation de l’expert et notification de la mission Extrait du Code judiciaire Art. 972 § 1er.- La décision qui ordonne l’expertise comporte au moins: - l’indication des circonstances qui rendent nécessaires l’expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts; - l’indication de l’identité de l’expert ou des experts désignés; - une description précise de la mission de l’expert. La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3, sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l’expertise ne soit prise, une suspension de la notification. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision. Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires 13 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I La mise en œuvre automatique de l’expertise est une bonne chose pour en accélérer le déroulement. Toutefois, dans certaines circonstances, cela n’est pas souhaitable. Les parties peuvent ainsi se trouver dans une phase de négociation ou une transaction peut précisément être activée entre elles par la simple demande de désignation d’un expert.24 L’automatisme dans le déroulement de l’expertise est assoupli. Depuis 2009 (lire 2010) il est prévu que les parties peuvent demander au juge de suspendre la notification. Le texte précise que toutes les parties doivent le demander (accord procédural). Dans ce cas, la notification du jugement n’aura lieu que lorsque la partie la plus diligente en aura fait la demande auprès du tribunal.25 Pratique Extraits de jugements ordonnant l’expertise judiciaire comptable. Dit qu’un expert aura pour mission, dans le respect des prescrits légaux en matière d’expertise judiciaire (art.962 et suivants du Code Judiciaire), s’entourant de tous renseignements utiles, de : - prendre connaissance des dossiers des parties, convoquer les parties ainsi que leurs conseils et les entendre en leurs explications, - se faire produire toutes pièces nécessaires à la bonne fin de sa mission, - établir les comptes entre les parties à la date du 19 février 1998 du chef des ouvertures de crédit globalisées dans les 2 « conventions d’avances » datées du 19 février 1998, en tenant compte des mouvements débutant avec la première de ces ouvertures de crédit, - établir les comptes entre parties actualisés à partir du 19 février 1998, - d’une manière générale, fournir au Tribunal toutes indications utiles de nature à permettre à celui-ci de déterminer les obligations financières respectives des parties sur la base de leurs conventions et d’arrêter définitivement les comptes entre elles, - répondre aux faits directoires des parties, -de concilier les parties si faire se peut, à défaut, de consigner le tout en un rapport motivé et circonstancié à affirmer sous serment au vœu de la loi, rapport qu’il déposera dans les six mois de la notification de sa mission qui lui sera donnée conformément aux dispositions du Code Judiciaire en la matière au greffe de ce tribunal. Tribunal de première instance de Nivelles - jugement du 29.03.2004 RG 98/2330 A. . -après avoir convoqué les parties et leur conseil, les avoirs entendus en leurs explications et avoir pris connaissance de leur dossier, en s’entourant de tous renseignements utiles ; 24 25 Projet de loi de la 52e législature DOC 52 2161/001 p.48 MOUGENOT Dominique,Opus cité, p.52 14 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Avec, sous réserve d’adaptation à l’issue de la réunion d’installation, avec mission de : Dans le respect des articles 962 et suivants du Code judiciaire, après avoir convoqué toutes les parties et leurs conseils et/ou conseillers techniques, en s’entourant de tous renseignements utiles, se faire remettre l’état des pertes de la SPRL V. à la suite de l’incendie survenu le 16.04.1996 dans l’immeuble qu’elle exploitation à l’enseigne V. rue de, 4 à 6000 Charleroi ainsi que les documents comptables sur base desquels cet état à été dressé. De donner un avis sur la valeur comptable, à la date du sinistre, du matériel et du stock qui y est repris. De répondre à toutes les réquisitions des parties en rapport avec le litige ; de tenter de concilier les parties et, à défaut, de faire du tout un rapport motivé après en avoir communiqué aux parties les préliminaires concernant un relevé des rapports de réunions et des pièces reçues, ses constatations et son avis provisoire, et après avoir répondu à leurs observations éventuelles, dé déposer ce rapport dûment affirmé sous serment, au greffe de la Cour dans le délai qui sera déterminé lors de la réunion d’installation dont question ciaprès ; Désigne pour suivre le déroulement de l’expertise Madame le Conseiller L. M. ou à défaut un membre de cette chambre. Fixe date et heure pour la réunion d’installation au 14 janvier 2009 à 11 heures 40 en la chambre de conseil de la salle solennelle des Cours de justice sises 1, Rue des Droits de l’Homme à 7000 Mons. Cour d’Appel de Mons Arrêt du 22 octobre 2008 2001/RG/1013, 2001/RG/1036 Jugement qui ordonne l’expertise (annexe 1) Notification art.972 § 1e r (annexe 2) 15 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I 2.2. Acceptation ou refus de la mission par l’expert Extrait du Code judiciaire Art.972 §1 [ ] Après la notification l’expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s’il le souhaite, en motivant sa décision. L’expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l’article 973 § 2, alinéa 5. Si aucune réunion d’installation n’a été prévue, l’expert dispose de quinze jours à compter de la notification faite conformément à l’alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l’article 987, pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L’expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive. Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires A la réception de la décision, l’expert dispose d’un délai de 8 jours pour refuser la mission en motivant sa décision. Il doit en avertir les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée et les autres parties ainsi que leurs avocats et le juge par tout moyen de communication (courrier, fax ou courrier électronique)26 L’expert peut refuser la mission pour de multiples raisons (manque de temps, mission sortant du cadre de sa compétence, maladie, existence possible d’un motif de récusation). La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales prévoit à l’art.28 § 2,1°que l’expert comptable dispose, avant d’accepter une mission des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement. Afin de ne pas perturber le bon déroulement de l’expertise, la simple désignation d’un nouvel expert par le juge parait la solution la plus indiquée.27 L’acceptation de la mission par l’expert pose en revanche des problèmes d’ordre pratique. Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre et que par conséquent le non respect du délai de huit jours ne soit assortie d’aucune sanction, ce délai s’avère trop court et il est souvent impossible pour les experts de fixer dans ce bref laps de temps une date pour le début des travaux, date qu’ils déterminent de préférence en concertation avec les parties et non unilatéralement. De plus, il est ajouté que le nouveau délai de 15 jours en cas de consignation ordonnée par le juge ne commence à courir qu’à la notification de cette consignation28. 26 MOUGENOT Dominique, Opus cité, p.52 27 Projet de loi de la 52e législature DOC 52 2161/001 p.48 16 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Pratique Exemple de refus de la mission par l’expert (annexe 3). Acceptation de la mission. 2.3. Réunion d’installation fixation Extrait du code judiciaire Art.972 § 2 Dans la décision ordonnant l’expertise, le juge fixe une réunion d’installation s’il estime nécessaire ou si toutes les parties en font la demande. Le juge fixe les lieu, jour et heure de la réunion d’installation en concertation avec l’expert et en tenant compte de l’article 972 bis § 1. alinéa 2. La réunion d’installation a lieu en chambre du conseil, ou dans tout autre endroit désigné par le juge en fonction de la nature du litige. La présence de l’expert à la réunion d’installation est requise, sauf si le juge estime qu’elle n’est pas nécessaire et qu’un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant. En cas d’absence de l’expert non justifiée conformément à l’alinéa 4, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l’article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d’installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l’alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l’article 973 § 2 alinéa 5. Le juge qui a ordonné l’expertise ou qui est chargé de son contrôle préside à la réunion d’installation. Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires L’expert est dans les «starting-blocks» de l’expertise dès l’instant où la décision de l’expertise est envisagée, puis quand elle est notifiée. L’expert peut être contacté par le juge préalablement à sa désignation pour mettre l’expertise au point, et prévoir la fixation de la réunion d’installation, (article 972 §2 al.2) la nécessité de faire appel ou non à des conseillers techniques, l’estimation du coût global de l’expertise, le mode de calcul des frais et le délai pour le délai pour le dépôt du rapport final (Article 972 §2 al. 2 avant dernier alinéa). Est ainsi légalisée une pratique usuelle des tribunaux mais il convient que le magistrat et/ou le greffier veillent strictement à ne pas aborder le fond du litige avec l’expert à peine de risquer de violer le principe du contradictoire.29 28 Projet de loi de la 52e législature DOC 52 2161/001 p.49 29 de BRIEY Renaud et PETIT B., « Le déroulement de l’expertise , in L’expertise judiciaire :des réformes aux pratiques. Ed. Kluwer, 2009, p. 42 17 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Avec la loi nouvelle, la réunion d’installation a lieu en chambre du conseil (donc au tribunal sans que le public ne soit admis) ou en tout autre endroit en fonction de la nature du litige. L’expert retrouve le principe de sa présence à la réunion d’installation dont l’utilité sera accrue dans de nombreux cas. Il est préférable que l’expert soit présent, entende les parties et puisse répondre à leurs observations.30 De cette manière, la décision ordonnant l’expertise et les mentions relatives au coût et au délai seront plus pertinentes et par conséquent les décisions du juge mieux respectées et les parties lieux informées. En cas d’absence non autorisée de l’expert à la réunion d’installation, celui-ci peut être remplacé. L’absence de l’expert pour cause de force majeure n’entrainera pas son remplacement. S’il y a remplacement, il importe d’organiser en même temps une nouvelle réunion d’installation afin de ne pas compromettre la continuité de l’expertise.31 2.4. Réunion d’installation-décisions Extrait du code judicaire Art. 972 §2 [ ] La décision prise a l’issue de la réunion d’installation précise: 1° l’adaptation éventuelle de la mission, si les parties s’accordent sur ce point; 2° les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l’expert; 3° la nécessité pour l’expert de faire appel ou non à des conseillers techniques; 4° l’estimation du coût global de l’expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l’expert et des éventuels conseillers techniques; 5° le cas échéant le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu; 6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l’expert; la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu ; 7° le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l’égard de l’avis provisoire de l’expert; 8° le délai pour le dépôt du rapport final. Pratique Ordonnance art. 972 § 2 (annexe 4) 2.5. Expertise sans réunion d’installation Extrait du code judiciaire 30 de GERARDON François, « Le déroulement de l’expertise, le point de vue de l’expert » in Le nouveau droit de l’expertise judicaire en pratique, Bruxelles, Ed. Larcier 2007, p. 103 31 Projet de loi de la 52e législature DOC 52 2161/001 p.50 18 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Art.972 § 2[ ] - A défaut d’une réunion d’installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l’expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°,4°,5°,6° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels, il l’estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l’expert désigné. La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l’article 973, §2, al. 3. Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires S’il n’y a pas de réunion, d’installation, les éléments énumérés dans l’actuel 972, § 2, alinéa 3 peuvent être inclus dans la décision ordonnant l’expertise. Or, un certain nombre de ces éléments sont indispensables pour garantir la transparence de l’expertise et le contrôle du juge. Il vaut mieux les faire figurer obligatoirement dans la décision ordonnant l’expertise. Comme le juge ne pourra obtenir certaines informations que de l’expert, il doit le contacter préalablement. Si aucune réunion d’installation n’est organisée [et si certains éléments ne figurent pas dans le jugement], l’expert peut encore déterminer certains éléments par la suite.32 Il en va ainsi pour le délai réservé aux observations relatives à l’avis provisoire, en application de l’article 976.33 2.6. Collaboration des parties Extrait du code judiciaire : Art. 972 bis-§ 1er. Les parties sont tenues de collaborer à l’expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu’il jugera appropriée. Au moins huit jours avant la réunion d’installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l’expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. Observations - commentaires d’auteurs et travaux parlementaires C’est tout d’abord une manifestation du principe de loyauté procédurale, qui est actuellement reconnu comme principe directeur du procès civil, à tout le moins par la doctrine. Ce principe condamne toute tentative d’obstruction de la procédure et vaut également pour l’expertise34 . La collaboration des parties a toujours été indispensable au bon déroulement de l’expertise. Cette collaboration est parfois celle qui alourdit le temps de l’expertise ; mais quels sont les moyens de l’expert face à la partie qui oppose une certaine résistance au lieu de collaborer et qui détient les preuves qui l’accablent ? 32 33 34 Projet de loi de la 52e législature DOC 52 2161/001 p.51 Projet de loi de la 52e législature DOC 52 2161/001 p.51 MOUGENOT Dominique, Opus cité, p.56 19 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Cette collaboration est maintenant renforcée et précisée. Les parties sont présentes devant le juge à la réunion d’installation pour participer à la mise au point de l’organisation de l’expertise. (Art. 872 § 2 C.jud.) Les parties sont tenues de collaborer (Art. 972, § 2 C.jud.). Au plus tard lors de la réunion d’installation et, à défaut au début des travaux, les parties remettent à l’expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents (Art. 972 bis C.jud). Les experts se plaignent en effet de la lenteur avec laquelle certaines parties communiquent leur dossier de pièces, ce qui retarde le démarrage de l’expertise.35 Remise d’un dossier inventorié des pièces pertinentes Précédemment, c’était après lecture du jugement, en connaissance de la mission et après avoir entendu les parties à la réunion (appelée « réunion d’installation ») que l’expert déterminait et se faisait remettre les documents qui lui paraissent pertinents. Dans les référés familiaux, ces documents pertinents sont généralement dans les mains de la partie défenderesse, parfois peu encline à les livrer. Il fallait parfois que l’expert use de tout son ascendant, pour que l’ensemble des documents lui parvienne, ce qui généralement se faisait au compte-gouttes. Le premier obstacle que l’expert trouvait dans sa quête des dossiers est à présent levé. L’obligation formelle est aussi assortie d’un délai. Les documents pertinents et inventoriés doivent être remis à l’expert au moins huit jours avant la réunion d’installation ou le début des travaux (Art. 972 bis). Cependant, comme le confirme la pratique, la nécessité de communiquer des pièces peut apparaître au fur et à mesure du déroulement de l’expertise et il serait déraisonnable d’imposer systématiquement la communication à l’expert de la totalité de tous les dossiers parfois extrêmement volumineux.36 1. Les documents pertinents La loi prévoit qu’au plus tard à la réunion d’installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l’expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. (art.972 bis § 1er C. jud.) L’expression « au plus tard » suggère que les parties auront déjà pu envoyer à l’expert des documents qui leur paraissent pertinents avant la réunion d’installation. Cela permettra à l’expert d’en prendre connaissance entre la date de la notification de la décision du juge (Art. 972 §2 al. 3 C. jud.) et la date de la réunion d’installation et de faire connaître les autres documents dont il a besoin. La communication de ce dossier des pièces pertinentes par toutes les parties devrait être le point de départ du délai de l’expertise. Les experts veilleront à ce que les documents ou informations en provenance des parties-sauf cas d’urgence-lui parviennent exclusivement à l’intervention des conseils des parties. L’expert sera ainsi dispensé d’assurer la communication contradictoire des pièces reçues, ce qui n’est pas son rôle. Il veillera aussi à ce que les pièces transmises complètent chaque fois l’inventaire initial. 35 MOUGENOT Dominique,Opus cité, p.54 36 de BRIEY Renaud et PETIT B., « Le déroulement de l’expertise » in opus cité. p.42 20 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Les pièces nécessaires à l’expertise ne sont pas toujours et certainement uniquement les pièces utilisées dans la procédure. Exemple : Si, au départ, on peut penser que la production des comptes annuels et des déclaration fiscales sera suffisante pour déterminer les revenus ou le patrimoine à rechercher, les travaux de l’expertise conduiront l’expert-comptable à devoir demander la production de comptes internes, l’historique de certains comptes et les pièces justificatives qui appuient les écritures portées sur ce compte. En fonction des années écoulées, cette production peut prendre un certain temps. A cet égard il conviendrait que la date de la réunion d’installation soit fixée à une date convenable pour éviter toute agitation inutile. 2. Les documents pertinents-non inventoriés L’expert qui reçoit un dossier non inventorié ou dont les pièces ne correspondent pas à l’inventaire doit le refuser. Il ne lui appartient pas d’en faire la toilette, ce qui augmente inutilement le coût de l’expertise. 3. Les documents pertinents-non produits à la réunion d’installation L’expert ne dispose pas nécessairement de documents avant la réunion d’installation. Il est donc parfois difficile pour l’expert, de déterminer, lors de la réunion d’installation les éléments nécessaires. Il convient de laisser au juge l’opportunité de réduire le délai de 8 jours prévu; si cela s’avère nécessaire, il peut également s’agir d’une suppression du délai37. 2.7. Rôle actif du juge Extrait du Code judiciaire Art. 973-§ 1er. Le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire. Le juge peut, pour des motifs d'urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation. Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire. § 2. Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge. 37 Projet de loi de la 52e législature DOC 52 2161/001 p.51 21 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts. Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que l'expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire. La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours. Le greffier notifie cette décision conformément à l'alinéa 3. En cas de demande de remplacement, de refus de l’expert d’accomplir la mission ou d’absence injustifiée de l’expert lors de la réunion d’installation, la décision est notifiée, selon le cas, à l'expert confirmé, ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire. Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires La loi permet à l’expert de sortir de sa solitude puisqu’il est en communication permanente avec le juge. En effet, l’expert lui communique dans les 8 jours s’il refuse la mission. Le contact entre le juge et l’expert est également assuré par les mécanismes suivants : - l’envoi d’une copie des rapports des réunions qu’il organise (art. 972 bis, § 2. C.jud.) ; - l’information dans le cas de report des réunions (art. 972 bis, § 2. C.jud.) ; - l’information au juge qu’une des parties n’a pas procédé à la consignation de la provision (art.989 C.jud.) ; - l’envoi d’un rapport semestriel pour les rapports dont le délai est supérieur à 6 mois (art. 974, §1er C.jud.) ; L’envoi des constatations au juge, ainsi qu’un avis provisoire à la fin de ses travaux (préliminaires) (art. 976 C.jud). La communication permanente est même privilégiée du fait que les parties et les experts peuvent s’adresser par une simple lettre au juge : - pour toute contestation relative à l’extension ou à la prolongation de la mission (art. 972, §2 C. jud.) ; - pour obtenir une prolongation du délai pour le dépôt du rapport final (art. 974, § 2, C.jud.) ; - pour demander une provision supplémentaire ou en libérer une partie (art. 988, C.jud.) ; - pour demander la taxation de son état (art. 991, §2,C.jud.) ; Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts (5 jours). 22 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I La comparution a lieu en chambre du conseil dans le mois et le juge statue, par décision motivée, dans les 8 jours. Le greffe envoie, par simple lettre, une copie du jugement définitif à l’expert. (art.983) 2.8. Prolongation du délai Extrait du Code judiciaire Art. 974 § 2. Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. A cet effet, l’expert peut s’adresser au juge avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l’article 973 § 2 alinéa 3 sauf à l’expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner d’office la convocation conformément à l’article 973 § 2. Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu’il estime qu’une prolongation n’est pas raisonnablement justifiée. Il motive cette décision. Art.974-§ 3. En cas de dépassement du délai prévu et en l’absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le juge ordonne d’office la convocation, conformément à l’article 973 § 2. Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires Si l’expert sollicite une prolongation de sa mission, avant que le délai ne soit échu, la procédure est reprise à l’article 974 §2. La demande de prolongation doit être notifiée aux parties par le tribunal. Les parties ont huit jours pour réagir. Le cas échéant, s’il l’estime opportun, le juge peut convoquer les parties et l’expert pour s’expliquer oralement. Autrement la procédure est purement écrite, sans audience. Le juge statue par ordonnance rendue sur la base de la demande formulée par l’expert et des éventuelles observations écrites des parties. Si l’expert demande la prolongation de la mission après expiration du délai ou laisse passer le délai sans formuler de demande, le tribunal doit convoquer l’expert et les parties pour discuter de la prolongation38. Cette différence de traitement suivant que la demande soit formulée avant ou après l’échéance du délai d’exécution de la mission est évidemment un incitant, pour les experts, à demander la prolongation sans attendre l’échéance. Il existait une certaine confusion concernant la question de savoir si une demande de prolongation pouvait également être formulée après l’expiration du délai d’introduction du rapport final et concernant la procédure à suivre en cas de demande de prolongation. Bien que d’aucun estime logique qu’une telle demande intervienne obligatoirement avant l’expiration du délai, il a été décidé de l’inscrire dans la loi tout comme la façon de procéder. 38 MOUGENOT Dominique,Opus cité, p.57 23 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Pratique Lettre par laquelle l’expert expose la raison pour laquelle le délai devrait être prolongé (annexe 5) Lettre de prolongation du délai par le juge (annexe 6) 2.9. Travaux ultérieurs de l’expertise Extrait du Code judiciaire Art 972 bis §.2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l'article 972, § 1er, dernier alinéa, sauf si l'expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation. Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l'expert est tenu d'y consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive. Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires L’expert est tenu d’exécuter lui-même la mission qui lui est confiée. Il en prête le serment. Il ne peut en aucun cas subdéléguer ses fonctions. S’il lui est permis d’avoir des aides et collaborateurs, cette collaboration doit être organisée de telle sorte que l’expert, qui prendra en le signant la responsabilité du rapport, puisse à tout moment la contrôler et s’assurer de son bon déroulement.39 La convocation en vue des travaux ultérieurs se fait par lettre recommandée aux parties et par lettre missive aux conseils, sauf si l’expert a été autorisé par les parties et les conseils à un autre mode de convocation (art. 972 bis, § 2, C.jud.). Cette mesure peut être prévue à la réunion d’installation ou à la 1er réunion de travail entre l’expert et les parties. Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l’expert est tenu d’y consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et notifie sa décision au juge. Dans la pratique habituelle, l’expert ne peut éviter de réunir les convenances des avocats et à défaut d’accord, il sera forcé de postposer la date de la réunion. Aspects pratiques Prévoir une dispense 2.10. Rapports préliminaires de l’expert L’expert travaille en deux temps : il adresse ses préliminaires aux parties, qui peuvent y réagir, puis il dépose son rapport définitif. 39 de CODT J., Les nullités de l’instruction et du jugement, Larcier, 2006, p.77 24 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Ce mécanisme est fondamental pour le respect du caractère contradictoire de l’expertise en matière civile.40 Les rapports préliminaires, c'est-à-dire les rapports qui préparent le rapport final sont au nombre de trois. Les rapports de réunion d’expertise (art.972 bis §1) Le rapport intermédiaire (art.974 § 1) Les constatations - avis provisoire (art.976) 2.11. Les rapports de réunion d’expertise Extrait du Code judiciaire Art. 972bis §2 alinéa3- L'expert dresse un rapport des réunions qu'il organise. II en envoie une copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée. Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires Cette obligation, même si elle risque de générer un coût supplémentaire, devrait avoir pour conséquence d’imposer à l’expert d’assurer une exécution efficace de sa mission et de permettre aux parties de suivre constamment le déroulement de l’expertise.41 Pratique Ces rapports communiqués ne devront plus être repris dans le premier rapport des constatations et avis provisoire. S’ils doivent être évoqués par l’expert dans le cadre de l’avis motivé qui précède ses conclusions, il s’y référera. Rapport de la réunion d’expertise art. 972 bis §1 (annexe 7) 2.12. Le rapport intermédiaire art. (974 § 1) Extrait du Code judiciaire Art. 974 § 1er. Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l'expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils. Cet état d'avancement mentionne: - les travaux déjà réalisés; - les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire; - les travaux qui restent à réaliser. Pratique Rapport intermédiaire prévu à l’art. 974 § 1 (annexe 8) 40 MOUGENOT Dominique,Opus cité, p.64 41 de RIEMAECKER Xavier, « Déroulement de la procédure » in L’expert et la justice, La Charte 2006, p. 53 25 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I 2.13. Le rapport des constatations et avis provisoire Extrait du Code judiciaire Art. 976. A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. à moins qu’il n’ait été antérieurement déterminé par le juge. L'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l’expert en son avis provisoire, ce délai est d’au moins quinze jours. L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge. Lorsqu’après réception des observations des parties, l’expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il en sollicite l’autorisation auprès du juge conformément à l’article 972, § 2. Observations - commentaires d’auteurs, travaux parlementaires Les experts donnent, dans ce rapport, un premier avis sur les questions posées par le tribunal.42 L’expert n’est tenu de fixer un délai pour que les parties puissent formuler leurs observations que dans l’hypothèse où le juge n’aurait pas déterminé un tel délai. Sauf circonstances particulières l’expert est tenu de fixer un délai d’au moins 15 jours pour permettre aux parties de répondre aux constatations et à l’avis provisoire dans l’hypothèse où ce délai n’as pas été fixé à la réunion d’installation ou déterminé par le juge.43 Dans la pratique antérieure à la réforme de 2007, cette première partie du rapport était appelée « les préliminaires ». Le mot « préliminaire » signifie : qui prépare quelque chose de plus important, comme l’armistice, la réconciliation ou (vous me permettrez mon audace) l’amour. Lurquin décrivait la première partie du rapport d’expertise de la manière suivante : « La première partie du rapport est sa partie contradictoire, au cours de laquelle l’expert relève publiquement, sous la contradiction permanente des parties, tous les éléments de fait nécessaires à la motivation du rapport qui justifiera la conclusion ».44 Si les « préliminaires » étaient le moyen naturel de démontrer aux parties, à leurs conseils et, plus tard, au juge que le caractère contradictoire de l’expertise avait été respecté, cette conception doit être totalement abandonnée. L’aspect contradictoire, base de l’expertise judiciaire, est maintenant fixé à l’article 973, du Code judicaire par le rôle actif du juge. 42 Proposition de loi de la 51e législature doc. 51 2540/07 La première phrase de l’article 976 tel que publié au moniteur belge du 15 janvier 2010 se termine par un point. Le premier mot de la seconde phrase ne commence pas par une lettre majuscule. La compréhension du sens à donner au texte du premier alinéa est malaisée. La présente interprétation résulte des travaux parlementaires. 44 LURQUIN Paul, Traité de l’expertise en toute matière, Bruylant, 1985, p. 164 43 26 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Pratique Constatations - avis provisoire art. 976 (table des matières - annexe 9) a) A la fin de ses travaux Ce n’est pas la fin des travaux, c’est la fin des travaux préliminaires de l’expert la collecte des informations nécessaires pour établir les constatations avec la collaboration des parties et le suivi du juge. Les véritables travaux d’expertise ne pourront commencer que lorsque les constatations auront été étayées par les observations des parties. Ces travaux là seront faits dans le silence de son cabinet. b) Envoi des constatations Les constatations sont les faits relevés par l’expert sous la contradiction des parties pour en attester et conduire au développement de son expertise. c) Constatations auxquelles il joint déjà un avis provisoire L’introduction dans les préliminaires d’un avis provisoire a fait l’objet d’une lente évolution. Lurquin relevait : si l’expert conclut déjà dans la première partie du rapport, il semble qu’il soit, par là, lié jusqu’à un certain point et perde sa liberté pour apprécier les remarques que les parties pourraient encore lui faire à ce stade de l’état du rapport. En principe, l’expert doit pousser ses constatations aussi loin que possible jusqu’au pied de la discussion et de la conclusion, avec loyauté, sans celer ce qui fait déjà apparaître la réalité. Cette manière de faire peut être de la plus grande utilité car, en mettant les parties en face des faits, elle peut les amener à terminer le litige par transaction, ce qui est de l’intérêt de chacun et de la mission de l’expert qui pourra utilement, à ce moment, voir les chances d’une éventuelle conciliation45. Par définition, l’avis provisoire ne lie pas l’expert et cet avis est susceptible d’évoluer de manière fondamentale sous l’effet des observations des parties. S’il devait apparaître de façon exceptionnelle que l’expert ait totalement mal compris sa mission, le juge pourrait intervenir sur la base de ce premier rapport. Cela s’inscrit dans le cadre du rôle actif du juge et ne posera pas de problème dans la pratique46. Selon nous, les constatations ne doivent pas reprendre les procès verbaux des réunions organisées par l’expert et visées à l’article 972 § 2 alinéa 3 du Code judiciaire. Ces documents ont déjà été communiqués et cela irait à contre-courant de l’objectif de réduction de frais de l’expertise visé par la réforme de 2007. Les constatations doivent en fait reprendre l’analyse des pièces, notes et correspondances émanant des parties et les éléments de faits relevés par l’expert. 45 46 LURQUIN Paul, opus cité, p. 66. Proposition de loi de la 51e législature DOC 51 2540/07, p.16. 27 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Afin de respecter le caractère contradictoire de l’expertise, le rapport des constatations contiendra tous les éléments sur lesquels l’expert fondera son avis provisoire d’abord et ses conclusions ensuite. Avec ses constatations l’expert donne un avis provisoire. L’expert donne ainsi un avis qui n’est que provisoire, dans l’attente des observations formulées par les parties et dont l’expert devra bien entendu tenir compte et y répondre avant de se forger une opinion définitive lors de la rédaction de ses conclusions47. L’expert qui, croyant bien faire, agissant comme précédemment en joignant au rapport provisoire le relevé des réquisitions et des documents, ainsi que les notes remises par les parties, et les rapports de réunions déjà communiqués pourrait se voir reprocher ses travaux inutiles lors de la taxation de son rapport par la rigueur attendue avec laquelle son travail doit être exécuté (art. 991 § 2 C. jud.). Ce rapport, conformément à l’article 976 du code judiciaire doit être envoyé « pour lecture » au juge, aux parties et leurs conseils. La loi ne dit pas que ce rapport doit être daté et signé, ni comment les constatations doivent être envoyées et ignore le caractère contradictoire de cette communication aux parties. Toutefois cet envoi à des conséquences juridiques étant donné que l’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement. (Art. 976 alinéa 4). Il apparaît dès lors comme indispensable d’envoyer le rapport par pli recommandé aux parties. La loi a toutefois prévu que si après la réception des observations des parties, l’expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il sollicite l’autorisation du juge ( article 976 alinéa dernier). Comme il est clairement établi que ce rapport ne doit pas être intégré dans le rapport final, il est conseillé de numéroter les pages du rapport provisoire pour en faciliter la discussion. 2.14. Rapport final de l’expert Extrait du Code judiciaire Art.978 § 1er. Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. II contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure où cela est nécessaire à la discussion. Le rapport est, à peine de nullité, signe par l'expert. La signature de l'expert est, à peine de nullité, précédée du serment ainsi conçu: «Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.»; ou «Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.»; ou «Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe.» 47 de BRIEY Renaud et PETIT B. «Le déroulement de l’expertise » in opus cité p. 60 28 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I § 2. La minute du rapport, ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au greffe. Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du rapport et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils. Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leur sont restituées. Doctrine - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires Ce que le juge attend d’un expert, c’est un rapport. L’expert établit un rapport répondant, selon lui, dans le respect du code et des contraintes de sa spécialité, aux questions posées par le juge. En général, il en fait trop: couverture, reliure, table des matières, numérotation, pages de couleurs différentes,… Son intention est de donner en lecture un rapport maniable, convaincant et clair. Une belle mise en pages du rapport, augmentera sa lisibilité et laissera une bonne impression48. Le bouclage du rapport final était une opération importante (relire, vérifier la cohérence externe, renvois) qui prend du temps et qui portée dans l’état des honoraires et frais peut être reprochée à l’expert lors de l’audience de taxation. Par souci d’économie, et pour une meilleure communication, la loi nouvelle a prévu un rapport hybride constitué de plusieurs pièces produites à des moments différents. En cas de contestation, la lecture active et critique d’un rapport d’expertise au stade de la taxation ou du jugement sur le fond sera un travail considérable. Le juge aura à consulter l’ordonnance d’ordre prise au terme de la réunion d’installation, les rapports de réunions, les constatations, le rapport provisoire, le rapport final, les documents et notes des parties. Le rapport final visé à l’art 978 ne doit pas constituer un tout des rapports pour former un dossier complet. Cela irait à contre-sens de la réforme qui vise plus de rapidité et moins de frais. Il est assez regrettable que le législateur n’ait pas profité de ces travaux pour remanier la rédaction des dispositions relatives au rapport final pour lui donner un contenu. Autant peut-on concevoir le rapport de l’article 976 comme un instrument dynamique au service du juge et des parties, autant peut-on voir cet élan se briser dans le rapport final. Le texte relatif au rapport final est rédigé comme suit : 48 . VERSCHELDEN, « L’expert comptable en tant qu’expert judicaire » in l’Expert comptable belge 1/1995 p.7 29 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et réquisitions. Il contient en outre le relevé des documents et notes remis par les parties aux experts. Il ne peut les reproduire que dans la mesure où cela est nécessaire à la discussion. Le rapport est, à peine de nullité, signé par l’expert. La signature de l’expert est, à peine de nullité, précédée du serment (art. 978, § 1er, C. jud.). Le texte ancien était rédigé comme suit : Le rapport relate la présence des parties aux opérations, leurs déclarations verbales et réquisitions. Il contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts, il ne peut les reproduire que dans la mesure des nécessités de la discussion. Le rapport est signé par tous les experts. La signature des experts est, à peine de nullité, précédée du serment (art. 979 ancien C. jud.). Le changement par rapport au texte ancien est l’ajout du mot «final » à la première mention du mot «rapport», la mention que le rapport est daté et l’évocation du rapport de l’expert agissant seul, tandis que le texte ancien visait le rapport fait en collège. Le maintien du texte ancien dans son contenu suggère à l’expert que le législateur : - ne tient pas compte du rôle actif du juge et des objectifs de rapidité et de réduction des coûts de la nouvelle loi ; des changements induits par les nouvelles dispositions par rapport à la pratique ancienne. Dans le passé, le rapport visé à l’article 976 du Code judiciaire (que l’on appelait les préliminaires) n’était pas envoyé au juge et c’est pour cette raison que Paul Lurquin préconisait : « l’expert adresse les préliminaires du rapport, après les avoir certifiés conformes par lettre recommandée, aux parties conformément à l’article 983 du Code judiciaire ; et ultérieurement au moment du dépôt du rapport, il lui suffira de n’adresser aux parties que la seconde partie du rapport. Les parties seront, dès lors, en possession, comme le veut la loi, d’une copie conforme de l’ensemble du rapport »49. La présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et réquisitions. Ces éléments se trouvent déjà dans les rapports de réunion communiqués au juge, aux parties et à leurs conseils prévus à l’article 972 bis § 2 du Code judiciaire et parmi les constations du rapport (provisoire) visé à l’article 976. Les travaux sont ceux visés à l’article 976, c’est-à-dire les travaux faits avant l’envoi du premier rapport et éventuellement les réunions qui pourraient être tenues après l’envoi du premier rapport. 49 LURQUIN Paul, opus cité p.168. 30 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Les réquisitions Les réquisitions ont en général été formulées en cours d’expertise et sont reprises dans les rapports de réunion ou dans les notes des parties. S’il s’agit de relever les observations des parties suite à l’envoi du rapport provisoire c’est-àdire les éléments de la thèse des parties en vue de motiver les conclusions du rapport de l’expert, la formulation pourrait être repensée et plus précise. Le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts Ces éléments pourraient faire partie du rapport (provisoire) visé à l’article 976. La reproduction de l’inventaire dans le rapport trouve son intérêt et sa justification, uniquement dans le cadre de la contradiction, dans le fait que certaines pièces pourraient avoir été cachées à l’expert et seraient produites ultérieurement, mettant ainsi les conclusions en péril. L’inventaire prévient donc toute contestation50. A cet égard, il est nécessaire que l’inventaire figure dans la partie préliminaire du rapport, de manière telle qu’il puisse être contesté en temps utile et qu’il ne puisse l’être plus tard. Il ne peut les reproduire que dans la mesure où cela est nécessaire à la discussion. Ces éléments, déclarations verbales et réquisitions, se trouvent généralement parmi les constatations. Il suffit de faire des renvois par rapport au contenu du rapport provisoire. Il est conseillé que le rapport contienne les lettres échangées par l’expert avec les parties dans la mesure où elles comportent des informations relatives aux faits de l’espèce ou à la procédure de l’expertise. L’expert y maintiendra des éléments utiles en chambre de taxation pour démontrer que la responsabilité de la durée et des difficultés de l’expertise est à rechercher dans le chef des parties et de leurs conseils. Avis motivé Paul Lurquin enseignait que la seconde partie du rapport doit former un ensemble cohérent, convaincant et bref en deux éléments : 1) la motivation L’avis motivé comporte les considérations techniques raisonnées relatives à chaque point de la mission, qui doivent justifier la conclusion du rapport. L’expert doit aussi se convaincre qu’il écrit pour montrer une réalité aux parties, aux avocats et au juge qui ne sont pas nécessairement versés dans sa science. 50 J. GILLARDIN Jean « Le déroulement de l’expertise », in L’expertise, Ed. FUSL 1994, p.153. 31 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I 2) la conclusion La conclusion est l’adhésion à la synthèse de ce qui s’induit, en raison des constatations et se déduit de la motivation. Elle reprend chaque point de la mission donnée par le juge et y répond en termes brefs51. Du point de vue de l’expert, il semble que le rapport final établi dans le respect strict de l’article 978, § 1er lui impose un travail complémentaire sans grande utilité. En effet, les éléments demandés ont déjà été communiqués et il s’agira d’intégrer des éléments préliminaires utiles dans le rapport final. Le rapport final avec sa motivation et conclusion doit être une suite logique et harmonieuse dont les divers éléments s’articulent sans se contredire. On peut se demander pourquoi dans le texte de la loi, le rapport final est seulement narratif et ne prévoit pas la rédaction d’un avis motivé qui conduit aux conclusions du rapport en réponse aux questions du juge. Cela aurait pour mérite de donner une structure plus uniforme aux rapports d’experts. La minute du rapport, l’état de frais et honoraires, les documents et notes des parties La minute du rapport, ainsi qu’un état de frais et honoraires détaillé de l’expert sont déposés au greffe. (art. 978 § 2 C. jud.) Le jour du dépôt du rapport, l’expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du rapport et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils. Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leur sont restituées. La minute du rapport La minute du rapport évoquée à l’article 978, § 2, du Code judiciaire ne vise que le rapport final. Les autres rapports (rapport de réunion, rapport provisoire) transmis précédemment n’ont pas de minute. Peut-on en conclure que le rapport final doit comprendre les constatations contenues dans le premier rapport ? Cela semble aller à contre-sens des objectifs de la nouvelle loi. Documents et notes des parties Cette disposition était déjà prévue dans la législation antérieure. C’est pour ce motif de simplification et d’économie de l’expertise que le Code judiciaire a interdit la reproduction des notes. 51 P. LURQUIN Paul opus cité –p.172 32 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Serment La signature de l’expert est, à peine de nullité, précédée du serment ainsi conçu: «Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.»; ou «Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.»; ou «Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe.» Dépôt du rapport Art.978 § 2. La minute du rapport, les documents et notes des parties ainsi qu’un état de frais et honoraires détaillés de l’expert sont déposés au greffe. Le jour du dépôt du rapport, l’expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du rapport et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils. Pratique Rapport final (table des matières - annexe 10) Lettre de dépôt de la minute du rapport au greffe (annexe 11) 3. Paiement de l’expert 3.1. Provision de l’expert Extrait du Code judiciaire Article 987. Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l'article 1017 alinéa 2, ou en vertu d’un accord entre les parties conformément à l’article 1017, alinéa 1er ne peut être condamnée aux dépens. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de la consignation. A défaut d’exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut consigner la provision. Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l'expert. L’expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA. Dès que la provision est consignée, la partie désignée par le juge pour le paiement en informe l’expert. La partie qui effectué le paiement remet la preuve de paiement à l’expert. A défaut d’exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut informer l’expert ; 33 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Le cas échéant, le greffe ou l’établissement de crédit verse la partie libérée à l’expert. Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires Dans la loi nouvelle la provision de l’expert et la libération d’une partie à son profit sont évoquées à plusieurs reprises. La provision sera fixée à la réunion d’installation tenue en chambre du conseil par les personnes présentes à la réunion et éventuellement hors la présence de l’expert qui peut être joignable. Dans la décision qui ordonne l’expertise, le juge peut inclure non seulement le montant de la provision mais aussi la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l’expert. (art. 972, §2, C. jud.). Cette façon de faire est bonne, l’expert y trouvera une indication sur l’importance de l’expertise telle qu’elle est envisagée par le juge avec les éléments dont il dispose. S’il n’y a pas de réunion d’installation et si le juge n’a pas fixé la provision, il appartiendra à l’expert et aux parties de déterminer le montant de la provision comme auparavant. Le juge en sera avisé par la communication du rapport de la réunion. Consignation au greffe La loi ancienne prévoyait que la provision pour couvrir les frais de l’expertise devait être consignée au greffe. Faute de sanction, cette disposition était peu respectée et la pratique bien que décriée par la doctrine était admise par de nombreux Cours et Tribunaux. Si d’une manière générale, certains experts rechignaient à suivre la procédure prévue par le Code, c’est parce qu’elle est tellement lourde et coûteuse qu’elle ruinait le travail de certaines expertises. Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l’établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation (art. 987, al. 1, C. jud.). L’avantage d’une consignation au greffe est que s’institue, par ce biais, un contrôle du magistrat sur la provision revenant à l’expert tout au long de l’expertise et permettre, en outre, au magistrat de suivre de plus près le déroulement de celle-ci52. Cette obligation de consigner a maintenant un tempérament puisque le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l’expert (art. 987, al 2. C. jud.) et l’expert peut demander une libération pour couvrir une partie raisonnable des travaux déjà réalisés (art.988, al. 2. C.jud.). La partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l’expert Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision en vue de couvrir les frais de l’expert (art. 987. C.jud.). 52 DEOM Valérie, Doc.parl, Ch., DOC 51 2540/07 p.7 34 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Selon les travaux parlementaires, à ce stade il s’agit de couvrir les frais de l’expert. Cette libération est distincte de celle prévue pour couvrir une partie raisonnable des honoraires afférents aux travaux déjà exécutés. La consignation de la provision au greffe perdrait, en effet, tout son sens eu égard aux dispositions de l’article 509 quater du Code pénal si une partie de la provision était quasi automatiquement libérée au profit de l’expert. Provision insuffisante et libération pour couvrir une partie raisonnable des travaux réalisés Extrait du Code judiciaire Article 988 Si l'expert considère que la provision ou que la partie libérée de celle-ci ne suffit pas, il peut demander au juge de consigner une provision supplémentaire ou d'en libérer une plus grande partie. Une autre libération est également possible pour couvrir une partie raisonnable des honoraires afférents aux travaux déjà exécutés. Le juge refuse la consignation supplémentaire ou la libération d'une plus grande partie de la provision s'il estime qu'elle n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision. Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires Ces dispositions permettent tant au législateur qu’à l’expert de sauver la face. La situation antérieure qui imposait de faire consigner la provision au greffe non seulement jusque la fin des travaux mais jusqu’à la taxation était en réalité intenable pour l’expert et c’est pour cette raison que les tribunaux laissaient les parties verser directement la provision dans les mains de l’expert. Cette façon de faire pouvait apparaître en effet comme peu élégante par rapport aux principes d’indépendance de l’expert mais on peut s’interroger sur les raisons qui justifient que l’expert soit le seul intervenant dans le débat judiciaire à se trouver dans la situation où il doit financer, en tout ou en partie, le litige opposant des tiers. N’oublions pas non plus que la provision était modérée et que par conséquent elle ne couvrait le plus souvent qu’une partie réduite du coût du rapport final de l’expert. L’expert qui a déposé le rapport provisoire peut prétendre à demander la libération d’une partie de la provision à son profit et éventuellement la constitution d’une provision supplémentaire de manière à avoir la garantie du paiement de son état. Si le juge refuse, il devra motiver sa décision. L’expert tiendra compte des motifs de la décision pour adapter l’exécution de sa mission en conséquence. Alinéa 2 35 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Il est dès lors recommandé de prévoir qu’en cas de libération d’un montant, le juge précise expressément que si la TVA doit ou non y être ajoutée. Il va de soi que l’expert doit assumer la responsabilité de communiquer au juge s’il est ou non assujetti à la TVA. Alinéa 4 nouveau Il apparaît plus simple d’imposer à la partie la plus diligente d’informer l’expert de la consignation. L’intervention du greffier ou de l’institution financière est de ce fait inutile. Pratique Demande d’une provision supplémentaire art. 988 (annexe 12) Ordonnance - augmentation de la provision - libération d’une provision complémentaire (annexe 13). Extrait du Code judiciaire Article 989 Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu’il fixe. Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu'il juge appropriées. Les experts peuvent, le cas échéant, suspendre l’exécution de leur mission jusqu’à ce qu’ils soient informés de la consignation de la provision conformément à l’article 987 alinéa 4. Doctrine - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires Il est apparu indiqué de rendre à nouveau contraignante une consignation, si elle est ordonnée, comme c’était le cas dans le passé. Rappelons qu’en cas de non consignation, l’expert peut toujours suspendre ses travaux. La réintroduction d’un exécutoire permet d’optimaliser le contrôle du juge sur l’expertise. On ne peut attendre de l’expert qu’il avance tous les frais sans avoir la moindre certitude quant à sa rémunération ultérieure. Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu'il juge appropriées. 3.2. Etat de frais et honoraires Extrait du Code judiciaire 36 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Art. 990 -L'état de frais et honoraires détaillé de l'expertise mentionne séparément: - le tarif horaire; - les frais de déplacement; - les frais de séjour; - les frais généraux; - les montants payés à des tiers; - l'imputation des montants libérés. Si l'expert ne dépose pas son état de frais et honoraires, les parties peuvent demander au juge de procéder à la taxation Doctrine - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires L’état des frais et honoraires détaillés de l’expert mentionne séparément : - le tarif horaire ; les frais de déplacement ; les frais de séjours ; les frais généraux ; les montants payés à des tiers ; l’imputation des montants libérés. Ces éléments auront été définis soit à la réunion d’installation soit à la première réunion de l’expert avec les parties. Il est conseillé aux experts d’appuyer leur état détaillé par un mémoire reprenant jour par jour le temps passé, les documents examinés, les opérations effectuées envoi de lettres, tenues de réunion. La chronologie des travaux de l’expertise sera aussi parfaitement décrite. Ce mémoire pourra utilement être joint au premier rapport pour informer les parties et le juge de l’avancement du coût de l’expertise et pour justifier la demande de consignation d’une provision supplémentaire. Ce mémoire viendra à point aussi pour demander une libération partielle de la provision correspondant aux travaux déjà exécutés. Il est souhaitable pour l’expert de prévoir dans son état les prestations effectuées et celle qui restent éventuellement à exposer après le dépôt du rapport final. - préparer sa défense et répondre aux conclusions qui seraient établies pour les parties pour contester son état des honoraires et frais. Pratique Modèle d’état d’honoraires et frais (annexe 14). 37 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I 3.3. Taxation Extrait du Code judiciaire Art . 991 § 1er. Si, dans les trente jours du dépôt de l'état détaillé au greffe, les parties n’ ont pas, conformément au §2, informé, le juge qu'elles contestent le montant des honoraires et des frais réclamés par l’ expert, ceux-ci sont taxés par le juge au bas de la minute de l'état et il en est délivré exécutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision. § 2. Si, dans le délai visé au § 1er, une ou plusieurs parties ont exprimé leur désaccord de manière motivée sur l’état de frais et honoraires, l'expert ou les parties peuvent, conformément à l'article 973, § 2, saisir le juge afin qu'il procède à la taxation de frais et honoraires. Le juge fixe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. II tient surtout compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l’expert et de la valeur du litige. Le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision. § 3. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice. Doctrine - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires La mesure la plus remarquable de toute la réforme est le renversement de la procédure de taxation. Les parties ont maintenant trente jours pour contester de manière motivée l’état d’honoraires et frais de l’expert. Si elles ne le font pas dans le délai fixé, les honoraires et frais réclamés par l’expert sont taxés par le juge au bas de la minute du rapport. Si une ou plusieurs parties contestent l’état de l’expert de manière motivée le juge peut être saisi afin qu’il procède à la taxation. Les critères de rigueur avec lequel le travail a été exécuté, de respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni restent prépondérants. Il peut être tenu compte des anciens critères qui sont la qualité des experts, de la difficulté et de la longueur des travaux qu’ils ont accomplis. Pratique Lettre de demande de taxation (annexe 15) Ordonnance de taxation (annexe 16) 3.4. Retrait de la provision Extrait du Code judiciaire 38 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Art. 991bis. Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l’établissement de crédit. Ensuite, Le reliquat éventuel est d’office remboursé aux parties par le greffier ou par l’établissement de crédit au prorata des montants qu'ils étaient tenues de consigner et qu'ils ont effectivement consignés. Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante. 39 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I 4. Autres aspects de l’expertise judiciaire 4.1. Conciliation Extraits du code judicaire Art. 977§ 1er. L’expert tente de concilier les parties. Si les parties se concilient, leur accord est constaté, par écrit. Les parties peuvent agir conformément à l’article 1043. § 2. Le constat de conciliation, les pièces et notes des parties et un état de frais et honoraires détaillé de l’expert sont déposés au greffe. Le jour du dépôt du constat de conciliation, l’expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils. Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leurs sont restituées. Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires Tout au long de l’expertise, au moment où il l’estime le plus adéquat, l’expert est tenu de concilier les parties, que cette obligation figure ou non expressément dans la mission qui lui est confiée. Le rôle de l’expert durant la conciliation peut être actif : il peut et c’est fréquent-faire des propositions aux parties et ne doit pas attendre leurs initiatives. Par ailleurs, le fait pour l’expert de donner son avis sur les éléments techniques du dossier est de nature à faciliter l’émergence d’un accord : les parties pourront négocier sur des bases plus concrètes si elles savent dans quel sens l’expertise tournera si elle est menée à son terme.53 Si l’expert n’est pas parvenu à concilier les parties, il poursuit sa mission en s’abstenant de faire mention des éléments révélés ou apparus lors de la tentative de conciliation et dont il aurait convenu, avec les parties et leur conseils du caractère confidentiel. Il ne pourra en tenir compte et mentionnera uniquement dans son rapport que la tentative de conciliation, faisant partie intégrante de sa mission a échoué. 4.2. Remplacement de l’expert Extrait du Code judiciaire Article 979 § 1er. Si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l'expert qui ne remplit pas correctement sa mission. Si les parties en font conjointement la demande, de manière motivée, le juge doit remplacer l'expert. Cette demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution des parties. A cet égard, le juge peut désigner les experts sur 53 MOUGENOT Dominique,Opus cité, p.59 40 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifiée conformément à l’article 973,§ 2 alinéa 5. Si aucune des parties n'en fait la demande, le juge peut ordonner d'office la convocation visée à l'article 973, § 2. Le juge motive sa décision de remplacement et procède immédiatement à la désignation d'un nouvel expert. § 2. L'expert remplacé dispose d'un délai de quinze jours pour déposer au greffe les documents et notes des parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé. Le jour du dépôt, l'expert envoie aux parties, par lettre recommandée à la poste, et aux conseils des parties, par simple lettre, une copie de l'état de frais et honoraires détaillé. Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires Le remplacement de l’expert n’est pas nécessairement une sanction. Parfois il s’impose pour des raisons objectives qui empêchent l’expert de poursuivre sa mission (maladie, changement de profession, départ à l’étranger …) Mais l’expert peut aussi être remplacé s’il n’accomplit pas bien son travail. Ce peut être le cas s’il tarde à accomplir sa mission, sort du cadre de celle-ci, ne respecte pas le principe du contradictoire…54 Pratique Requête en remplacement d’expert (annexe 17) Ordonnance remplacement d’expert (annexe 18) 4.3. Récusation Extraits du code judiciaire Art. 966 - Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels la récusation est permise à l'égard des juges. Art. 967 - Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de se déporter si elles ne l'en dispensent. Art. 968 - L'expert choisi par les parties ne peut être récusé que pour des causes survenues ou connues depuis sa nomination. Art.969 - Aucune récusation ne peut être proposée après la réunion d'installation, ou, à défaut, après le début des travaux de l'expert, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie. Art. 970 - La partie qui entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête adressée au juge qui a désigné l'expert à moins que celui-ci ne se déporte sans formalités. La requête doit être présentée dans la huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes de la récusation. 54 MOUGENOT Dominique,Opus cité, p.61 41 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I Art. 971 - Le greffier adresse sous pli judiciaire à l'expert récusé une copie conforme de l'acte de récusation; en même temps, il avise l'expert qu'il est tenu de déclarer dans la huitaine s'il accepte ou s'il conteste la récusation. La récusation est admise si l'expert l'accepte ou s'il garde le silence; lorsque l'expert conteste la récusation, le juge statue, après avoir entendu les parties et l'expert en chambre du conseil. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'a faite peut être condamnée à des dommagesintérêts envers l'expert qui le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne peut, en la cause, demeurer expert. Dans les cas visés à l’alinéa 2 et à l’alinéa 3, in fine, le juge nomme d’office le nouvel expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix. Juge peut cependant déroger au choix des parties par une décision motivée. Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires Les causes de récusation des experts sont les mêmes que celles des juges (art.966 du C. jud.) Cette situation a été critiquée, parce que le juge et l’expert ne remplissent pas la même fonction. L’impact du juge sur la procédure est plus grand que l’expert. Par ailleurs, ils ne se trouvent pas dans la même situation, de telle sorte que certaines causes de récusation qui sont pertinentes pour les juges sont sans objet pour l’expert et vice versa. Dans l’état actuel de la législation, c’est pourtant la règle à appliquer. Les causes de récusation sont reprises à l’article 828 du Code Judiciaire. Elles sont les suivantes : 1° S’il y a suspicion légitime ; Il y a suspicion légitime lorsqu’un observateur neutre peut raisonnablement considérer que l’expert n’est pas impartial. Cela peut viser aussi bien la situation objective de l’expert, ses relations, que son comportement ou la manière dont il mène sa mission. Cette cause de récusation doit être apprécié avec bon sens : poussée trop loin, elle permettrait d’obtenir la récusation de n’importe qui. 2° Si l’expert ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou alliée des parties ou de l’une d’elles en ligne directe, []ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré…. 4° Si l’expert, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés… 5°S’ils ont un procès…. 9° Si l’expert a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend. Aspects pratiques Voir annexe 3 - refus de la mission 4.4. Voies de recours Extrait du code judiciaire Art.963 §1. A l’exception des décisions rendues conformément aux articles 971, 979, 987 alinéa 1er et 991 les décisions réglant le déroulement de la procédure d’expertise ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel. 42 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I § 2. Les décisions qui restent susceptibles d’un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l’article 1068, alinéa 1er, l’appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d’appel. Observations - commentaires d’auteurs - travaux parlementaires Le nouvel art. 963 a pour objectif de mettre fin à la confusion existante sur la question de savoir quelles décisions concernant l’expertise judiciaire sont susceptibles de voies de recours. Le principe est que les décisions réglant le déroulement de l’expertise ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel. Restent susceptibles d’appel les décisions rendues conformément aux articles : Art. 971: concernant la récusation de l’expert Art. 979: remplacement de l’expert Art. 987 al.1: provision de l’expert Art. 991: la taxation des honoraires de l’expert qui restent exécutoires par provision. 43 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I 5. Expertise pénale 5.1. Finalité de l’expertise pénale Le juge pénal doit être éclairé pour déterminer si les éléments constitutifs d’une infraction sont réunis. 5.2. Autorité qui désigne l’expert Désignation de l’expert par un réquisitoire. La très grande majorité des désignations émane du juge d’instruction. Il s’agit alors d’une expertise. Le Procureur du Roi ou son substitut peut requérir l’avis d’un spécialiste, mais l’avis recueilli ne fera pas office « d’expertise » sauf en cas de flagrant délit. Dès lors, en principe, dans le cadre d’une demande d’avis émanant du parquet du Procureur du Roi, le serment (voir supra) n’est pas nécessaire à la validité du rapport déposé. Pratique Réquisitoire de désignation d’expert au pénal (annexe 19) 5.3. Serment Art.44 al.2 du Code d’Instruction Criminelle Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. La prestation de serment peut intervenir verbalement, mais elle doit toujours être consignée dans un écrit, le plus souvent dans le rapport d’expertise. Cette prestation est antérieure aux travaux d’expertise qui ne peuvent débuter sans que ce serment ait été prêté. Défaut du serment ? Nullité de l’expertise à moins qu’un jugement au fond soit prononcé, au cours de la procédure, sans qu’aucune partie ne le soulève. 5.4. Secret de l’instruction L’expert est tenu au secret de l’instruction ; Il ne peut communiquer directement aux parties (le plaignant, le suspect et éventuellement le procureur du Roi s’il a été désigné par un juge d’instruction) -sauf si cette communication est autorisée dans sa mission. Il ne peut donner aucune information à la presse ou à tout tiers ; Sanction : article 458 du code pénal (violation du secret professionnel) 5.5. Contradictoire et respect de la présomption d’innocence En principe, l’expertise pénale n’est pas contradictoire. C’est une démarche unilatérale à laquelle ni le plaignant, ni le suspect ne sont réellement associés. 44 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I La présomption d’innocence n’est pas une règle formelle. C’est un état d’esprit qui transparaîtra de tout le rapport. Si ce principe n’est pas respecté, le juge ne pourra pas se baser sur le rapport pour prendre sa décision.55 5.6. Honoraires En matière pénale le tarif de l’expert est soumis au barème des frais de justice. L’expert ne peut solliciter de provision, mais lors du dépôt de ses premières constatations, il pourra obtenir le règlement d’un état. 55 PICHUEQUE Sylviane-Pratique de l’expertise pénale-Ateliers des Fucam-2009 45 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I 6. Liste des annexes 1. Jugement qui ordonne l’expertise 2. Notification art. 972 § 1er 3. Exemple de refus de la mission par l’expert 4. Ordonnance art. 972 § 2 5. Lettre par laquelle l’expert expose la raison pour laquelle le délai devrait être prolongé. art. 974 6. Lettre de prolongation de délai de dépôt du rapport par le juge 7. Rapport de réunion d’expertise art. 972 § 2 8. Rapport intermédiaire art. 974 § 1 9. Constatations - avis provisoire (table des matières) art. 976 10. Rapport final (table des matières) art. 978 11. Lettres de dépôt de la minute du rapport au greffe 12. Demande d’une provision complémentaire art. 988 13. Ordonnance - prolongation du délai de dépôt du rapport, augmentation de la provision, libération d’une provision complémentaire 14. Etat d’honoraires et frais 15. Lettre de demande de taxation 16. Ordonnance de taxation 17. Requête en remplacement d’expert 18. Ordonnance de remplacement d’expert 19. Réquisitoire de désignation d’expert au pénal 46 Boite à outils de l’expertise judiciaire 2012.I 7. Conclusions Après la réforme de l’expertise judiciaire par la loi du 15 mai 2007 et deux années de pratique de cette réforme, la loi du 30 décembre 2009 (Moniteur du 15 janvier 2010) apporte certaines clarifications et améliorations techniques susceptibles de favoriser le bon déroulement de l’expertise. La procédure de taxation des honoraires est allégée et les critères d’évaluation de sa prestation sont affinés. Sans que l’effet en fût recherché on peut constater que l’expert voit son rôle au centre du dispositif de l’expertise totalement reconsidéré, pour ne pas dire réévalué. Depuis la réforme instaurée par la loi du 15 mai 2007, les critiques concernant l’expertise et les experts judicaires sont moins vives. Cela doit provenir de la plus grande transparence donnée au déroulement de l’expertise. Le magistrat chargé du contrôle de l’expertise prend maintenant connaissance des réalités de terrain et des difficultés de tous ordres auquel l’expert peut être confronté pour mener sa mission à bien. Du point de vue de l’expert la réforme de la procédure d’expertise semble maintenant aboutie. . 47