D_10_L`autorité judiciaire
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D_10_L`autorité judiciaire
Préparation au concours de secrétaire d’administration Organisation constitutionnelle et administrative L’autorité judiciaire (Titre VIII de la Constitution du 4 octobre 1958) Joël DUMONT - LP Grandvillier - Décembre 1995 Présentation générale Le principe de la séparation des pouvoirs (élaboré par Montesquieu) domine le problème des rapports des pouvoirs publics La théorie de la séparation des pouvoirs conduit à distinguer : - le pouvoir législatif le pouvoir exécutif le pouvoir judiciaire Analyser l'autorité judiciaire c'est examiner les institutions judiciaires (les organes mis en place pour trancher les litiges provenant de l'application des différentes règles juridiques). L'autorité judiciaire couvre dans son sens le plus large : - les juridictions de l'ordre judiciaire (tribunaux civils et pénaux) les juridictions de l'ordre administratif Les raisons de cette distinction et de cette division L'organisation en deux juridictions de l'autorité judiciaire s'est progressivement imposée à partir de 1789 (loi du 16 et 24 août 1790), en raison de la méfiance des révolutionnaires à l'égard des juges. Les principes généraux 1 - Le judiciaire peut empiéter sur le législatif - interdiction des arrêts de règlement, c’est à dire qu’une décision prise par une juridiction ne peut avoir une portée générale. Ses effets doivent se limiter au litige qui lui est soumis. le juge ne peut s'opposer à l’exécution des lois le juge ne peut écarter une loi 2 - Le judiciaire ne peut empiéter sur l'exécutif - il ne peut lui délivrer d'injonction L'existence des juridictions administratives, compétentes pour apprécier la légalité des actes de l’administration est dès lors indispensable pour garantir la séparation des pouvoirs. point positif : la spécialisation d'un juge point négatif : les problèmes de répartition des compétences entre les différentes juridictions L'État a fait en sorte que le juge puisse être indépendant de l'exécutif : le principe de l'inamovibilité. Une règle fortement nuancée : ce principe ne s'applique pas à tous les juges. L'article 64 de la Constitution indique que le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire est le Président de la République, lequel est assisté par le Conseil Supérieur de la magistrature L’autorité judiciaire - 1 Amiens Préparation au concours de secrétaire d’administration Organisation constitutionnelle et administrative PLAN I. Les juridictions de l’ordre judiciaire A - Les juridictions de première instance 1- Les juridictions civiles 2- Les juridictions pénales B - Les juridictions supérieures 1- Les Cours d'appel 2- La Cour de cassation II. Les juridictions de l’ordre administratif A - Le Conseil d’État B - Les juridictions administratives subordonnées au Conseil d’État C - Les juges administratifs III. Le Tribunal des conflits I. Les juridictions de l’ordre judiciaire L'ordre judiciaire regroupe les juridictions civiles et les juridictions répressives A- Les juridictions de première instance 1. les juridictions civiles - Les Juridictions ordinaires Tribunal de grande instance Juridiction civile de droit commun Un tribunal par département au moins Au moins trois membres Compétence exclusive pour certaines affaires état des personnes, propriété immobilière... Tribunal d'instance Juridiction à juge unique Compétence pour régler les petits litiges entre particuliers, dont le montant est inférieur à 7 600 euros. L’autorité judiciaire - 2 Amiens Préparation au concours de secrétaire d’administration Organisation constitutionnelle et administrative - Les juridictions spécialisées Exemples : le tribunal de commerce : contentieux commercial le conseil de prud'hommes : conciliation ou jugement des litiges nés à l'occasion de la conclusion, l’exécution ou de la rupture du contrat de travail les tribunaux maritimes commerciaux 2. Les juridiction pénales - Les juridictions de droit commun Leur compétence est déterminée par la gravité de l’infraction : - la Cour d'assises : Compétence pour juger les infractions les plus graves, et tout particulièrement les crimes Une cour par département Une juridiction non permanente : elle siège par session tous les trois mois environ Composition mixte : 3 magistrats professionnels et 9 jurés désignés par tirage au sort à partir des listes électorales Appel de ses décisions possible devant une cour d’assise d’un autre département - le tribunal correctionnel : Compétence pour juger les délits Composition : 3 magistrats professionnels Appel de ses décisions possible devant la Cour d’appel - le tribunal de police Compétence pour juger les infractions - Les juridictions spécialisées Juridictions pour mineurs (ex. : tribunal pour enfants) B - Les juridictions supérieures 1. Les Cours d'appel : juridictions de droit commun Ces juridictions, dont la compétence s’étend sur plusieurs départements, sont appelées à rejuger l'ensemble du litige (faits et application du droit à ces faits) Composées uniquement de magistrats professionnels 2. La Cour de cassation : au sommet de la hiérarchie judiciaire Organisation La Cour de cassation est divisée en chambres, cinq civiles et une criminelle. Elle comprend : - Un premier Président de la Cour de cassation (le plus haut magistrat de France), des Présidents de chambre, des conseillers et des conseillers référendaires Un procureur général (2ème dans la hiérarchie du personnel judiciaire), un premier avocat général et des avocats généraux L’autorité judiciaire - 3 Amiens Préparation au concours de secrétaire d’administration Organisation constitutionnelle et administrative Mission ordinaire Juge du droit n'aborde pas les faits mais l’application du droit Juridiction supérieure et, à ce titre, elle assure l’unité des décisions de justice Missions particulières Rapport annuel au garde des sceaux En matière pénale, elle reçoit les pourvois en révision pour survenance d'un fait nouveau (elle devient alors juge du fond) II. Les juridictions administratives Elles seront traitées dans la fiche sur "l'organisation et la compétence des juridictions administratives". La Cour des Comptes et les chambres régionales des comptes seront traitées dans une fiche du programme concernant les finances publiques III – Le Tribunal des conflits C’est la plus haute juridiction après le Conseil constitutionnel. A partir du moment où deux ordres de juridictions existent (judiciaires et administratives), il est nécessaire de disposer d’un organe juridictionnel spécifique pour trancher les conflits de compétence. A - L'organisation du Tribunal des conflits Crée par la loi du 24 mai 1872, le Tribunal des Conflits est une juridiction composée paritairement de trois membres de la Cour de cassation et trois membres du Conseil d’État. B - La compétence du Tribunal des conflits 1- Le conflit positif Le conflit positif oppose une juridiction judiciaire à l’administration, cette dernière estimant qui estime que le litige relève de la juridiction administrative. Lorsqu’il considère qu’un litige pose une difficulté sérieuse de compétence, le Préfet adresse un mémoire à la juridiction judiciaire. Celle-ci se déclare alors incompétente ou elle confirme sa compétence. 2- Le conflit négatif Ce conflit existe quand les deux ordres de juridiction (judiciaire et administratif) se sont déclarés successivement incompétents pour examiner le même litige. 3- La prévention des conflits Toute juridiction peut saisir le Tribunal des conflits. L’autorité judiciaire - 4 Amiens