D_10_L`autorité judiciaire

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D_10_L`autorité judiciaire
Préparation au concours de secrétaire d’administration
Organisation constitutionnelle et administrative
L’autorité judiciaire
(Titre VIII de la Constitution du 4 octobre 1958)
Joël DUMONT - LP Grandvillier - Décembre 1995
Présentation générale
Le principe de la séparation des pouvoirs (élaboré par Montesquieu) domine le problème des rapports des
pouvoirs publics
La théorie de la séparation des pouvoirs conduit à distinguer :
-
le pouvoir législatif
le pouvoir exécutif
le pouvoir judiciaire
Analyser l'autorité judiciaire c'est examiner les institutions judiciaires (les organes mis en place pour trancher les
litiges provenant de l'application des différentes règles juridiques).
L'autorité judiciaire couvre dans son sens le plus large :
-
les juridictions de l'ordre judiciaire (tribunaux civils et pénaux)
les juridictions de l'ordre administratif
Les raisons de cette distinction et de cette division
L'organisation en deux juridictions de l'autorité judiciaire s'est progressivement imposée à partir de 1789 (loi du
16 et 24 août 1790), en raison de la méfiance des révolutionnaires à l'égard des juges.
Les principes généraux
1 - Le judiciaire peut empiéter sur le législatif
-
interdiction des arrêts de règlement, c’est à dire qu’une décision prise par une juridiction ne peut
avoir une portée générale. Ses effets doivent se limiter au litige qui lui est soumis.
le juge ne peut s'opposer à l’exécution des lois
le juge ne peut écarter une loi
2 - Le judiciaire ne peut empiéter sur l'exécutif
-
il ne peut lui délivrer d'injonction
L'existence des juridictions administratives, compétentes pour apprécier la légalité des actes de l’administration est
dès lors indispensable pour garantir la séparation des pouvoirs.
point positif : la spécialisation d'un juge
point négatif : les problèmes de répartition des compétences entre les différentes juridictions
L'État a fait en sorte que le juge puisse être indépendant de l'exécutif : le principe de l'inamovibilité. Une règle
fortement nuancée : ce principe ne s'applique pas à tous les juges.
L'article 64 de la Constitution indique que le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire est le Président de
la République, lequel est assisté par le Conseil Supérieur de la magistrature
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PLAN
I. Les juridictions de l’ordre judiciaire
A - Les juridictions de première instance
1- Les juridictions civiles
2- Les juridictions pénales
B - Les juridictions supérieures
1- Les Cours d'appel
2- La Cour de cassation
II. Les juridictions de l’ordre administratif
A - Le Conseil d’État
B - Les juridictions administratives subordonnées au Conseil d’État
C - Les juges administratifs
III. Le Tribunal des conflits
I. Les juridictions de l’ordre judiciaire
L'ordre judiciaire regroupe les juridictions civiles et les juridictions répressives
A- Les juridictions de première instance
1. les juridictions civiles
- Les Juridictions ordinaires
Tribunal de grande instance
Juridiction civile de droit commun
Un tribunal par département au moins
Au moins trois membres
Compétence exclusive pour certaines affaires état des personnes, propriété immobilière...
Tribunal d'instance
Juridiction à juge unique
Compétence pour régler les petits litiges entre particuliers, dont le montant est inférieur à 7 600
euros.
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- Les juridictions spécialisées
Exemples :
le tribunal de commerce : contentieux commercial
le conseil de prud'hommes : conciliation ou jugement des litiges nés à l'occasion de la conclusion,
l’exécution ou de la rupture du contrat de travail
les tribunaux maritimes commerciaux
2. Les juridiction pénales
- Les juridictions de droit commun
Leur compétence est déterminée par la gravité de l’infraction :
- la Cour d'assises :
Compétence pour juger les infractions les plus graves, et tout particulièrement les crimes
Une cour par département
Une juridiction non permanente : elle siège par session tous les trois mois environ
Composition mixte : 3 magistrats professionnels et 9 jurés désignés par tirage au sort à partir des
listes électorales
Appel de ses décisions possible devant une cour d’assise d’un autre département
- le tribunal correctionnel :
Compétence pour juger les délits
Composition : 3 magistrats professionnels
Appel de ses décisions possible devant la Cour d’appel
- le tribunal de police
Compétence pour juger les infractions
- Les juridictions spécialisées
Juridictions pour mineurs (ex. : tribunal pour enfants)
B - Les juridictions supérieures
1. Les Cours d'appel : juridictions de droit commun
Ces juridictions, dont la compétence s’étend sur plusieurs départements, sont appelées à rejuger
l'ensemble du litige (faits et application du droit à ces faits)
Composées uniquement de magistrats professionnels
2. La Cour de cassation : au sommet de la hiérarchie judiciaire
Organisation
La Cour de cassation est divisée en chambres, cinq civiles et une criminelle.
Elle comprend :
-
Un premier Président de la Cour de cassation (le plus haut magistrat de France), des
Présidents de chambre, des conseillers et des conseillers référendaires
Un procureur général (2ème dans la hiérarchie du personnel judiciaire), un premier avocat
général et des avocats généraux
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Mission ordinaire
Juge du droit n'aborde pas les faits mais l’application du droit
Juridiction supérieure et, à ce titre, elle assure l’unité des décisions de justice
Missions particulières
Rapport annuel au garde des sceaux
En matière pénale, elle reçoit les pourvois en révision pour survenance d'un fait nouveau (elle
devient alors juge du fond)
II. Les juridictions administratives
Elles seront traitées dans la fiche sur "l'organisation et la compétence des juridictions
administratives".
La Cour des Comptes et les chambres régionales des comptes seront traitées dans une fiche du programme
concernant les finances publiques
III – Le Tribunal des conflits
C’est la plus haute juridiction après le Conseil constitutionnel. A partir du moment où deux ordres de juridictions
existent (judiciaires et administratives), il est nécessaire de disposer d’un organe juridictionnel spécifique pour
trancher les conflits de compétence.
A - L'organisation du Tribunal des conflits
Crée par la loi du 24 mai 1872, le Tribunal des Conflits est une juridiction composée paritairement de trois
membres de la Cour de cassation et trois membres du Conseil d’État.
B - La compétence du Tribunal des conflits
1- Le conflit positif
Le conflit positif oppose une juridiction judiciaire à l’administration, cette dernière estimant qui estime
que le litige relève de la juridiction administrative. Lorsqu’il considère qu’un litige pose une difficulté
sérieuse de compétence, le Préfet adresse un mémoire à la juridiction judiciaire. Celle-ci se déclare
alors incompétente ou elle confirme sa compétence.
2- Le conflit négatif
Ce conflit existe quand les deux ordres de juridiction (judiciaire et administratif) se sont déclarés
successivement incompétents pour examiner le même litige.
3- La prévention des conflits
Toute juridiction peut saisir le Tribunal des conflits.
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