Fiche n°17-Le licenciement pour inaptitude physique

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Fiche n°17-Le licenciement pour inaptitude physique
indisponibilité
texte en tête
physique
taille 16 – n°17
Agents non titulaires
de droit public
LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE
1. Références, définition et conditions d’octroi
Références : articles 13, 40 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
L’agent non titulaire totalement et définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue
d’un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption est licencié en cas
d'impossibilité de le reclasser sur un autre poste. Le licenciement ne peut intervenir avant l’expiration d’une
période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d’adoption.
2. La procédure auprès du comité médical départemental
La collectivité saisit le comité médical départemental. Un formulaire de saisine du comité médical est
disponible sur le site du CDG. Il est important d’y joindre la copie d’attribution d’une pension d’invalidité de
la CPAM.
Le secrétariat du comité médical (service Conditions de travail du CDG 35) diligente une expertise auprès d’un
médecin agréé. L’agent sera donc invité à se rendre chez ce médecin agréé. Les conclusions du médecin agréé
permettront au comité médical de se prononcer sur l’inaptitude définitive de l’agent à l’exercice de ses
fonctions.
Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le comité médical examinera
son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le
médecin de son choix, des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
L’avis du comité médical est transmis à l’autorité territoriale sous la forme d’un procès-verbal.
L'avis du comité médical est transmis au fonctionnaire sur sa demande.
L’expertise est à la charge de l’employeur (article 41 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).
La Médecine Préventive est informée du passage des dossiers et peut présenter des observations écrites ou
assister à titre consultatif aux séances des comités médicaux. L’intéressé et la collectivité peuvent faire
entendre le médecin de leur choix par le comité médical (article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).
Service : Conditions de travail – 03/09/2014
Village des Collectivités Territoriales - 1 avenue de Tizé - CS 13600 - 35236 THORIGNÉ-FOUILLARD CEDEX
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3. La décision de la collectivité
Le procès-verbal établi par le comité médical n’est qu’un acte préparatoire à la décision de la collectivité.
L’arrêté pris par la collectivité sera motivé en application de l’article 1 de la loi du 11 juillet 1979 relative à
la motivation des actes administratifs et notifié à l’agent par courrier avec accusé de réception (cf. modèle
d’arrêté sur le site du CDG). Il doit faire mention des voies et délais de recours. Ce dernier devra être signé
par l’agent. Si l’agent refuse de signer son arrêté, la collectivité l’adressera à son domicile en recommandé
avec accusé de réception, l’avis de dépôt faisant foi. L’arrêté sera transmis au contrôle de légalité.
La décision prononçant le licenciement doit être précédée de la communication de l’ensemble du dossier
individuel et non du seul dossier médical (CE, 27 septembre 1991, ministre de la défense c/ M. H req n° 98183).
Aucun préavis n’est nécessaire en cas de licenciement pour inaptitude physique (article 40 du décret n° 88145 du 15 février 1988).
4. Indemnité de licenciement et allocations pour perte d’emploi
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Indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement est due aux agents licenciés pour inaptitude physique (article 43 du décret n°
88-145 du 15 février 1988).
Les modalités de calcul sont spécifiées dans les articles 45 à 47 de ce même décret. La rémunération servant
de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la
sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement
perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour
travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.
Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé
à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l’alinéa précédent qu’il aurait perçue s’il
avait été employé à temps complet.
Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave
maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération
à plein traitement.
L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie ci-dessus pour chacune
des 12 premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes,
sans pouvoir excéder 12 fois la rémunération de base.
En cas de rupture avant son terme d’un engagement à durée déterminée, le nombre d’années pris en compte
ne peut excéder le nombre de mois qui restaient à courir jusqu’au terme normal de l’engagement.
Pour les agents qui ont atteint l’âge de 60 ans révolus, l’indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67
% par mois de service au-delà du 60e anniversaire.
Toute fraction de service égale ou supérieure à 6 mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service
inférieure à 6 mois n’est pas prise en compte.
Ne sont pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus
accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l’un de ses établissements publics à caractère
administratif ou de l’un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
Toute période durant lesquelles les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée
proportionnellement à la quotité de travail accompli (article 48 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
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L’indemnité est à la charge de la collectivité et est versée en une seule fois (article 49 du décret n° 88-145 du
15 février 1988). Aucune cotisation sociale ne sera prélevée sur le montant de l’indemnité de licenciement.
Cette indemnité n’est pas soumise à imposition sur le revenu.
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Allocations pour perte d’emploi
Pour percevoir des allocations pour perte d’emploi, l’agent doit faire les démarches d’inscription auprès de
l’ANPE. La prise en charge du versement est assurée soit par l’UNEDIC soit par la collectivité en cas d’autoassurance.
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