Le tribunal administratif de Lille, a rendu, le 2 novembre 2015, une

Transcription

Le tribunal administratif de Lille, a rendu, le 2 novembre 2015, une
Le tribunal administratif de Lille, a rendu, le 2 novembre 2015, une très
importante décision qui, pour la première fois, oblige, en urgence, selon la
procédure du référé-liberté, le Préfet et le maire de la commune où est
implanté un camp à prendre, dans les huit jours de l’ordonnance, des
mesures pour satisfaire aux besoins alimentaires en matière d’hygiène et
d’alimentation en eau des occupants sans titre.
Le référé-liberté est une procédure exceptionnelle, très rapide, puisque le
juge doit rendre sa décision dans les quarante huit heures. On ne peut y
avoir recours, selon l’article L 521-2 du code de la justice administrative,
que pour faire cesser une atteinte aux libertés fondamentales et seules
des mesures susceptibles de faire disparaître rapidement les effets de
cette atteinte peuvent ainsi être ordonnées.
Le juge des référés a estimé que « le droit de ne pas être soumis à des
traitements inhumains et dégradants constitue une liberté fondamentale
au sens de l’article L 521-2 du code de la justice administrative » (§ 7 de
l’ordonnance).
Pour lui, un accès manifestement insuffisant à l’eau et à des toilettes,
l’absence de ramassage des déchets caractérisent une atteinte manifeste
à cette liberté fondamentale (§ 13 de l’ordonnance).
Il ordonne, pour la faire cesser, des mesures très précises et très rapides,
à exécuter dans le délai de huit jours de l’ordonnance :
-
création de dix points d’eau supplémentaires comportant chacun
cinq robinets,
mise en place de cinquante latrines à fosse et à cuve étanche,
mise en place d’un dispositif de collecte des ordures avec installation
de conteneurs poubelles mobiles de grande capacité,
nettoyage du site,
création d’accès pour la circulation des services d’urgence et le
déplacement des conteneurs poubelles ;
Par ailleurs, il ordonne au Préfet de recenser, dans les quarante huit
heures, les mineurs isolés en situation de détresse et de se rapprocher du
département du Pas de Calais en vue de leur placement, les autorités
ayant à leur égard en raison de leur extrême vulnérabilité une obligation
de moyens renforcée.
En revanche, des mesures demandées par les associations n’ont pas été
ordonnées soit parce qu’elles ne constituaient pas
« des mesures
d’urgence exécutables rapidement » relevant du référé liberté
(recensement
des
ressources
foncières
publiques,
travaux
d’assainissement du bidonville, création d’une représentation permanente
des différents acteurs institutionnels ou privés, § 6 de l’ordonnance) soit
pare que l’Etat s’était engagé à y procéder, sous réserve de leur mise en
œuvre à très brève échéance (§ 8 de l’ordonnance) .
Si la situation du camp était, en effet, effroyable puisqu’il s’agit de la
jungle de Calais, cette jurisprudence pourrait être invoquée dans des
situations analogues ou le droit à ne pas être soumis à des traitements
inhumains et dégradants n’est pas respecté.
Dominqiue Schaffhauser ; Magistrat