action de groupe - Direccte Pays-de-la

Transcription

action de groupe - Direccte Pays-de-la
Table ronde sur la
protection des
consommateurs
Marine Friant-Perrot
Maître de conférences-HDR- Faculté de droit et de sciences
politiques de Nantes
Table ronde: Comprendre les enjeux de la loi Hamon- 5 juin
2014
Points abordés
—  La protection des droits processuels des
consommateurs:
—  l’ action de groupe
—  La protection des droits substantiels des
consommateurs:
—  Une information plus exigeante: tenir compte de la
rationalité limitée du consommateur
Une volonté européenne de
développer le recours collectif
—  Le consommateur « Citoyen de l’économie »
—  => la revendication active par le consommateur de ses
droits est donc perçue comme une des modalités utiles
pour réactiver le marché intérieur
—  Réunion des 2 voies de la construction européenne
( marché intérieur et espace de justice)
Citoyen consommateur
pleinement acteur du marché intérieur
—  Idée que le consommateur doit être lui –même un
acteur de l’assainissement de l’économie de marché et
non plus un bénéficiaire passif
—  MAIS:« La seule manière de mettre en harmonie un
discours qui prétend instaurer une démocratie
économique en favorisant les droits du citoyenconsommateur est de donner à ces citoyens, en tant
que consommateurs, les moyens d’action procédurale
qui soient à la hauteur des enjeux et du pouvoirs
qu’ils doivent exercer dans les équilibres du marché
(Canivet 2008)
Tirer les leçons
des analyses économiques
—  Handicaps du justiciable isolé
—  Asymétrie d’information
—  Asymétrie des moyens financiers
—  Apathie rationnelle face au rapport entre le coût du
litige et les faibles montants de la réparation
escomptée
Economie des ac,ons collec,ves Constat
Pour un li)ge d’une valeur inférieure à 1 000€ 1 consommateur européen sur 5 ne chercherait pas à obtenir répara)on Pour un li,ge d’une valeur inférieure à 200€ La moi,é encore renoncerait à entamer une ac,on en jus,ce Enquêtes et études réalisées pour le compte de la Commission
Le pourquoi de ce déintérêt
Coût de l’opéra)on Complexité et longueur des procédures Nécessaire mutualisa,on des moyens à ACTION DE GROUPE « se rallier à d’autres consommateurs constituerait-il un outil incitatif pour
défendre vos droits ? » 67 % de OUI
sondage Euro Baromètre publié par la Commission Européenne relatif à l’accès à la justice
Dynamique européenne
—  Pas de cadre harmonisé pour les litiges de consommation
—  Recommandation de la Commission du 11 juin 2013 qui
invite les Etats membres à se doter d’un système de recours
collectif pour garantir à leurs justiciables un accès effectif à
la justice—  «Les États membres possèdent des traditions juridiques très différentes
en matière de recours collectif et la Commission entend les respecter.
Notre initiative vise à améliorer la cohérence lorsque le droit de l’UE est
en jeu», a déclaré la vice-présidente Mme Viviane Reding, commissaire
chargée de la justice.
—  Litiges de concurrence: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à certaines règles régissant les
actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux
dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union
européenne (11.6.2013) -COM(2013) 404 final
Recommandation:
Principes pour le recours collectif
—  «action en cessation» et «action en réparation»
—  Procédures objectives, équitables et rapides sans que leur
coût soit prohibitif
—  Les systèmes de recours collectif devraient, en règle
générale, reposer sur le principe du consentement exprès
(«opt-in»)
—  solides garanties procédurales (pas d’honoraires de résultat,
entités représentant les demandeurs doivent être à but non
lucratif, interdiction des DI punitifs)
—  Rôle pivot du juge
—  Recours aux MARC préconisé
L’ac,on de groupe dans les Etats membres de l’UE un
représentant toute une
classe de
personnes
ayant subi, du fait
d une même
personne, des
préjudices
identiques ayant
une origine
commune Exerce
une action
2 types d’ac)ons de groupe : enjeu : la délimita)on du groupe Opt in Opt out les personnes vic,mes souhaitant par,ciper à ceKe ac,on doivent manifester clairement leur volonté Ò par,cipa,on ac,ve des vic,mes Accord explicite pour faire par,e du groupe les vic,mes poten,elles d un comportement iden,fié vont être automa,quement intégrées dans l ac,on sauf celles qui manifestent leur volonté de ne pas en faire par,e Etat des lieux dans l’Union européenne
Pays ayant institué un
mécanisme d’action de groupe
Allemagne
Angleterre et Pays de Galles
Italie
Pays-Bas
Portugal
Suède
Espagne
France
Aire couverte : 8 pays Pays n’ayant pas institué de
mécanisme d’action de groupe
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Estonie
Finlande
Grèce
Hongrie
Irlande
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pologne
République tchèque
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Aire non couverte : 20 pays Bilan des actions de groupe
—  Peu d’actions initiées/ écueils des class action US évités
—  Pb- financement/ indemnisation souvent faible et très tardive (longueur des procédures)
—  Pays Bas (2005)-Modèle Le plus développé- action générale-système d’opt out- exigence
d’un accord extra-judiciaire préalable pour fixer une indemnisation commune
—  Portugal- Action populaire inscrite dans la Constitution- Opt out- (Ex: action contre
Portugal Telecom dans les années 90)
—  Suède (2003)-Toute action civile (consommation, travail…)et relevant du droit de
l’environnement- Très lent- Médiation privilégiée
—  Allemagne (2005)- Réguler les excès en matière d’information financière (décision
modèle appliquée pour des affaires identiques (moins d’une action par an)
—  Italie (2010)- Litiges de consommation et de concurrence (droits contractuels, pratiques
commerciales déloyales, pratiques anti-concurrentielles)- opt in- peu d’actions
(transport ferroviaire..)
Action de groupe française
—  Chapitre I de la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la
consommation
—  1-Le champ d’application
—  2- La procédure ordinaire et la procédure simplifiée
Champ d’application
—  Article L.423-1 C.consom:
—  « Une association de défense des consommateurs
représentative au niveau national et agréée en
application de l'article L. 411-1 peut agir devant une
juridiction civile afin d'obtenir la réparation des
préjudices individuels subis par des consommateurs
placés dans une situation similaire ou identique et ayant
pour cause commune un manquement d'un ou des
mêmes professionnels à leurs obligations légales ou
contractuelles »
Champ d’application
—  Contentieux concernés: Réparation des préjudices
matériels (pas le préjudice moral ou corporel)
—  Résultant d’un manquement par le professionnel à ses
obligations légales ou contractuelles ( vente de bien,
fourniture de service, pratique anti-concurrentielle…)
—  Personnes concernées: action réservée aux associations
de consommateurs agréées au plan national (qui agit
pour le compte d’un ensemble de consommateurs
personnes physiques)
—  Action exercée contre un ou des professionnels (ex de
violation de secteur)
Remarques
—  Contentieux concernés (litiges de consommation ou concurrentiels)
plus réduit que dans d’autres pays
—  => pas d’action de groupe générale sur le modèle québécois ou
américain
—  => ou étendue à d’autres domaines que le droit économique comme aux
Pays Bas pour la Santé, ou la Suède pour l’Environnement
—  =>Extensions possibles?
—  Action spécifique sur les produits de santé défectueux (affaires comme
Médiator, PIP…) dans la future Loi de santé publique qui sera présentée
le 17 juin prochain?
—  Personnes concernées: action d’une association- Laquelle? Selon quels
critères?
La procédure
—  Procédure ordinaire
—  1-Jugement sur la responsabilité
—  Statuer sur la responsabilité du professionnel, définir le groupe, déterminer les
préjudices susceptibles d’être réparés, ordonner les mesures de publicité, fixer les
délais (2 à 6 mois) et modalités d’adhésion au groupe)
—  2- Phase d’adhésion au groupe et d’indemnisation (adhésion qui vaut mandat aux
fins d’indemnisation donné à l’association requérante, indemnisation individuelle
des préjudices)
—  => La phase publicitaire ne peut commencer qu’une fois le jugement sur la
responsabilité devenu insusceptible de « recours ordinaires » et de « pourvoi
en cassation »: risque de retarder l’indemnisation
—  => Pas de dommages et intérêts punitifs ni reliquat visant à confisquer le
surprofit réalisé
—  => possibilité d’exécution en nature (ex: réparation mécanique)
La procédure
—  Procédure simplifiée
—  Pour un groupe déterminé de consommateurs (si
« l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont
connus » et que le préjudice est identique)
—  Le juge peut condamner le professionnel à les
indemniser directement et individuellement
—  RQ- Que pour UN professionnel (litiges de
consommation) et UN groupe de consommateurs
déterminé (ex: vice caché spécifique, retard d’un
transport déterminé…)
Une information plus exigeante
—  Tenir compte de la rationalité limitée du consommateur
—  Postulat selon lequel la rationalité d’un acteur le
conduit à maximiser son intérêt – Modèle de l’homo
economicus=> remis en cause (neurosciences,
psychologie, économie comportementale…)
Une rationalité limitée
—  Calcul de maximisation de l’utilité: réducteur, autres attentes
(qualité sociétale…),
—  => informations plus diversifiées (origine des viandes, débat
sur l’information sur les conditions sociales de production…)
—  Impulsivité et Faux calculs en raison de biais cognitifs
(puissance des options par défaut, myopie, optimisme
excessif, manque de sophistication stratégique…)
—  => cases pré-cochées (le consommateur pourra solliciter le
remboursement des sommes versées au titre des paiements
supplémentaires pour lesquels il n’aurait pas donné son
consentement exprès) (Art 114-1)